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Vue multilingue de Loi du 15/10/2015
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Décision du fonctionnaire désigné par le Roi portant délégation des compétences prévues à l'article 26, § 3, de la loi du 21 décembre 1998 relative à la sécurité lors des matches de football, modifiée par la loi du 10 mars 2003, par la loi du 27 décembre 2004, par la loi du 25 avril 2007 et par la loi du 14 avril 2011 Décision du fonctionnaire désigné par le Roi portant délégation des compétences prévues à l'article 26, § 3, de la loi du 21 décembre 1998 relative à la sécurité lors des matches de football, modifiée par la loi du 10 mars 2003, par la loi du 27 décembre 2004, par la loi du 25 avril 2007 et par la loi du 14 avril 2011
SERVICE PUBLIC FEDERAL INTERIEUR SERVICE PUBLIC FEDERAL INTERIEUR
15 OCTOBRE 2015. - Décision du fonctionnaire désigné par le Roi 15 OCTOBRE 2015. - Décision du fonctionnaire désigné par le Roi
portant délégation des compétences prévues à l'article 26, § 3, de la portant délégation des compétences prévues à l'article 26, § 3, de la
loi du 21 décembre 1998 relative à la sécurité lors des matches de loi du 21 décembre 1998 relative à la sécurité lors des matches de
football, modifiée par la loi du 10 mars 2003, par la loi du 27 football, modifiée par la loi du 10 mars 2003, par la loi du 27
décembre 2004, par la loi du 25 avril 2007 et par la loi du 14 avril décembre 2004, par la loi du 25 avril 2007 et par la loi du 14 avril
2011 2011
Vu la loi du 21 décembre 1998 relative à la sécurité lors des matches Vu la loi du 21 décembre 1998 relative à la sécurité lors des matches
de football, modifiée par la loi du 10 mars 2003, par la loi du 25 de football, modifiée par la loi du 10 mars 2003, par la loi du 25
avril 2007 et par la loi du 14 avril 2011, notamment l'article 26, § avril 2007 et par la loi du 14 avril 2011, notamment l'article 26, §
3, inséré par la loi du 27 décembre 2004; 3, inséré par la loi du 27 décembre 2004;
Vu l'Arrêté royal du 11 mars 1999 fixant les modalités de la procédure Vu l'Arrêté royal du 11 mars 1999 fixant les modalités de la procédure
administrative instaurée par la loi du 21 décembre 1998 relative à la administrative instaurée par la loi du 21 décembre 1998 relative à la
sécurité lors des matches de football, modifié par l'Arrêté royal du 5 sécurité lors des matches de football, modifié par l'Arrêté royal du 5
novembre 2002, novembre 2002,

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre

par : par :
- "la loi": la loi du 21 décembre 1998 relative à la sécurité lors des - "la loi": la loi du 21 décembre 1998 relative à la sécurité lors des
matches de football, modifiée par la loi du 10 mars 2003, par la loi matches de football, modifiée par la loi du 10 mars 2003, par la loi
du 27 décembre 2004, par la loi du 25 avril 2007 et par la loi du 14 du 27 décembre 2004, par la loi du 25 avril 2007 et par la loi du 14
avril 2011; avril 2011;
- "l'Arrêté royal": l'Arrêté royal du 11 mars 1999 fixant les - "l'Arrêté royal": l'Arrêté royal du 11 mars 1999 fixant les
modalités de la procédure administrative instaurée par la loi du 21 modalités de la procédure administrative instaurée par la loi du 21
décembre 1998 relative à la sécurité lors des matches de football, décembre 1998 relative à la sécurité lors des matches de football,
modifié par l'Arrêté royal du 5 novembre 2002. modifié par l'Arrêté royal du 5 novembre 2002.

Art. 2.§ 1er. Les fonctionnaires visés à l'article 2 de l'Arrêté

Art. 2.§ 1er. Les fonctionnaires visés à l'article 2 de l'Arrêté

royal transfèrent la compétence de communiquer, par lettre recommandée royal transfèrent la compétence de communiquer, par lettre recommandée
à la poste, les données visées à l'article 26, § 1er, alinéa 2 et § 2, à la poste, les données visées à l'article 26, § 1er, alinéa 2 et § 2,
alinéas 1er et 5 de la loi, aux fonctionnaires suivants de la Cellule alinéas 1er et 5 de la loi, aux fonctionnaires suivants de la Cellule
Football de la Direction générale Sécurité et Prévention appartenant Football de la Direction générale Sécurité et Prévention appartenant
au moins à la classe A1, à l'exception du fonctionnaire ayant dressé au moins à la classe A1, à l'exception du fonctionnaire ayant dressé
le procès-verbal en application de l'article 25 de la loi: le procès-verbal en application de l'article 25 de la loi:
- Heidi Deridder - Heidi Deridder
- Evy De Muynck - Evy De Muynck
- Annick Galante - Annick Galante
- Christophe Thienpont - Christophe Thienpont
- Wim Tyriard - Wim Tyriard
- Julien Van Belle - Julien Van Belle
- Frederik Van Damme - Frederik Van Damme
- Cathy Van den Berghe. - Cathy Van den Berghe.
§ 2. Les fonctionnaires visés à l'article 2 de l'Arrêté royal § 2. Les fonctionnaires visés à l'article 2 de l'Arrêté royal
transfèrent la compétence de déterminer, conformément à l'article 26, transfèrent la compétence de déterminer, conformément à l'article 26,
§ 1er, aliéna 3 et § 2, alinéa 2 de la loi, le jour auquel l'intéressé § 1er, aliéna 3 et § 2, alinéa 2 de la loi, le jour auquel l'intéressé
est invité à présenter sa défense orale et la compétence d'entendre la est invité à présenter sa défense orale et la compétence d'entendre la
défense orale de l'intéressé telle que visée à l'article 26, § 1er, défense orale de l'intéressé telle que visée à l'article 26, § 1er,
alinéa 2, 2° et § 2, alinéa 2 de la loi, aux fonctionnaires de la alinéa 2, 2° et § 2, alinéa 2 de la loi, aux fonctionnaires de la
Cellule Football de la Direction générale Sécurité et Prévention Cellule Football de la Direction générale Sécurité et Prévention
appartenant au moins à la classe A1, à l'exception du fonctionnaire appartenant au moins à la classe A1, à l'exception du fonctionnaire
ayant dressé le procès-verbal en application de l'article 25 de la ayant dressé le procès-verbal en application de l'article 25 de la
loi. loi.

Art. 3.La décision du 4 juillet 2013 du fonctionnaire désigné par le

Art. 3.La décision du 4 juillet 2013 du fonctionnaire désigné par le

Roi portant délégation des compétences prévues à l'article 26, § 3, de Roi portant délégation des compétences prévues à l'article 26, § 3, de
la loi du 21 décembre 1998 relative à la sécurité lors des matches de la loi du 21 décembre 1998 relative à la sécurité lors des matches de
football, modifiée par la loi du 10 mars 2003, par la loi du 27 football, modifiée par la loi du 10 mars 2003, par la loi du 27
décembre 2004, par la loi du 25 avril 2007 et par la loi du 14 avril décembre 2004, par la loi du 25 avril 2007 et par la loi du 14 avril
2011, est abrogé. 2011, est abrogé.

Art. 4.La présente décision entre en vigueur le jour de sa

Art. 4.La présente décision entre en vigueur le jour de sa

publication au Moniteur belge. publication au Moniteur belge.
Bruxelles, le 15 octobre 2015. Bruxelles, le 15 octobre 2015.
Le fonctionnaire désigné par le Roi : Le fonctionnaire désigné par le Roi :
Le Directeur général de la Direction générale Sécurité et Prévention, Le Directeur général de la Direction générale Sécurité et Prévention,
Philip WILLEKENS Philip WILLEKENS
Les fonctionnaires ou agents d'un grade de rang 13 au moins Les fonctionnaires ou agents d'un grade de rang 13 au moins
ou le mandataire N-2 qui remplacent le Directeur général, ou le mandataire N-2 qui remplacent le Directeur général,
Benoît BREYNE Benoît BREYNE
Jan CAPPELLE Jan CAPPELLE
Pierre THOMAS Pierre THOMAS
Geneviève VAN DER MEEREN Geneviève VAN DER MEEREN
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