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Loi modifiant des dispositions relatives à la politique scientifique, la police intégrée et la défense Loi modifiant des dispositions relatives à la politique scientifique, la police intégrée et la défense
SERVICE PUBLIC FEDERAL INTERIEUR, SERVICE PUBLIC FEDERAL JUSTICE ET SERVICE PUBLIC FEDERAL INTERIEUR, SERVICE PUBLIC FEDERAL JUSTICE ET
MINISTERE DE LA DEFENSE MINISTERE DE LA DEFENSE
15 JANVIER 2019. - Loi modifiant des dispositions relatives à la 15 JANVIER 2019. - Loi modifiant des dispositions relatives à la
politique scientifique, la police intégrée et la défense (1) politique scientifique, la police intégrée et la défense (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
La Chambre des représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit La Chambre des représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit
: :
TITRE Ier. - DISPOSITIONS GENERALES TITRE Ier. - DISPOSITIONS GENERALES

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de

la Constitution. la Constitution.
TITRE II. - DISPOSITIONS MODIFICATIVES TITRE II. - DISPOSITIONS MODIFICATIVES
CHAPITRE 1er. - Modifications apportées à la loi organique du 27 CHAPITRE 1er. - Modifications apportées à la loi organique du 27
décembre 1990 créant des fonds budgétaires décembre 1990 créant des fonds budgétaires

Art. 2.Dans le tableau joint à la loi organique du 27 décembre 1990

Art. 2.Dans le tableau joint à la loi organique du 27 décembre 1990

créant des fonds budgétaires, la rubrique 46 - Politique scientifique créant des fonds budgétaires, la rubrique 46 - Politique scientifique
est complétée par les dispositions suivantes : est complétée par les dispositions suivantes :
« 46-2 Fonds pour la recherche européenne « 46-2 Fonds pour la recherche européenne
Nature des recettes affectées : Nature des recettes affectées :
- Recettes provenant de l'UE, des autres groupes institutionnels, de - Recettes provenant de l'UE, des autres groupes institutionnels, de
l'étranger pour l'exécution, la coordination et la promotion de l'étranger pour l'exécution, la coordination et la promotion de
projets de recherche européens menés dans des programmes-cadres, des projets de recherche européens menés dans des programmes-cadres, des
programmes de recherche résultant de coopérations internationales en programmes de recherche résultant de coopérations internationales en
matière de recherche scientifique, financées en totalité par des fonds matière de recherche scientifique, financées en totalité par des fonds
externes ou en cofinancement. externes ou en cofinancement.
Nature des dépenses autorisées : Nature des dépenses autorisées :
- Transferts de revenus vers d'autres groupes institutionnels et vers - Transferts de revenus vers d'autres groupes institutionnels et vers
l'étranger, dépenses d'acquisition de biens d'investissement, de frais l'étranger, dépenses d'acquisition de biens d'investissement, de frais
de fonctionnement en ce compris le paiement de salaires et allocations de fonctionnement en ce compris le paiement de salaires et allocations
du personnel contractuel engagé pour assurer l'exécution, la du personnel contractuel engagé pour assurer l'exécution, la
coordination et la promotion de projets de recherche européens menés coordination et la promotion de projets de recherche européens menés
dans des programmes-cadres, des programmes de recherche résultant de dans des programmes-cadres, des programmes de recherche résultant de
coopérations internationales en matière de recherche scientifique, coopérations internationales en matière de recherche scientifique,
financées en totalité par des fonds externes ou en cofinancement. ». financées en totalité par des fonds externes ou en cofinancement. ».
CHAPITRE 2. - Modifications apportées à l'arrêté royal du 19 août 1997 CHAPITRE 2. - Modifications apportées à l'arrêté royal du 19 août 1997
portant création au sein des Services fédéraux des affaires portant création au sein des Services fédéraux des affaires
scientifiques, techniques et culturelles du service de l'Etat à scientifiques, techniques et culturelles du service de l'Etat à
gestion séparée "Service d'information scientifique et technique" gestion séparée "Service d'information scientifique et technique"
(SIST) en application de l'article 3, § 1er, 6° de la loi du 26 (SIST) en application de l'article 3, § 1er, 6° de la loi du 26
juillet 1996 visant à réaliser les conditions budgétaires de la juillet 1996 visant à réaliser les conditions budgétaires de la
participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire
européenne, confirmé par la loi du 12 décembre 1997 européenne, confirmé par la loi du 12 décembre 1997

Art. 3.Dans l'intitulé et l'article 1er de l'arrêté royal du 19 août

Art. 3.Dans l'intitulé et l'article 1er de l'arrêté royal du 19 août

1997 portant création au sein des Services fédéraux des affaires 1997 portant création au sein des Services fédéraux des affaires
scientifiques, techniques et culturelles du service de l'Etat à scientifiques, techniques et culturelles du service de l'Etat à
gestion séparée « Service d'information scientifique et technique » gestion séparée « Service d'information scientifique et technique »
(SIST), en application de l'article 3, § 1er, 6° de la loi du 26 (SIST), en application de l'article 3, § 1er, 6° de la loi du 26
juillet 1996 visant à réaliser les conditions budgétaires de la juillet 1996 visant à réaliser les conditions budgétaires de la
participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire
européenne, les mots « des services fédéraux des affaires européenne, les mots « des services fédéraux des affaires
scientifiques, techniques et culturelles » sont remplacés par les mots scientifiques, techniques et culturelles » sont remplacés par les mots
« du SPP Politique scientifique (BELSPO) ». « du SPP Politique scientifique (BELSPO) ».

Art. 4.Dans l'article 1er du même arrêté, les modifications suivantes

Art. 4.Dans l'article 1er du même arrêté, les modifications suivantes

sont apportées : sont apportées :
1° dans l'alinéa 1er, les mots "des Services fédéraux des affaires 1° dans l'alinéa 1er, les mots "des Services fédéraux des affaires
scientifiques, techniques et culturelles" sont remplacés par les mots scientifiques, techniques et culturelles" sont remplacés par les mots
"du Politique scientifique (BELSPO)"; "du Politique scientifique (BELSPO)";
2° ) l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : 2° ) l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit :
« Le SIST a pour objet de gérer les subventions provenant des « Le SIST a pour objet de gérer les subventions provenant des
institutions de l'Union européenne ou d'autres ressources externes institutions de l'Union européenne ou d'autres ressources externes
destinées à la réalisation de programmes scientifiques. » ; destinées à la réalisation de programmes scientifiques. » ;
3° dans l'alinéa 3, les mots ", conformément aux dispositions de 3° dans l'alinéa 3, les mots ", conformément aux dispositions de
l'article 140 des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le l'article 140 des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le
17 juillet 1991" sont abrogés. 17 juillet 1991" sont abrogés.

Art. 5.Dans l'article 2 du même arrêté, les mots, « de fonds en

Art. 5.Dans l'article 2 du même arrêté, les mots, « de fonds en

provenance de l'Union européenne ou d'autres ressources externes » provenance de l'Union européenne ou d'autres ressources externes »
sont insérés entre les mots « de l'Etat » et « et du produit ». sont insérés entre les mots « de l'Etat » et « et du produit ».

Art. 6.L'article 3 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :

Art. 6.L'article 3 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :

«

Art. 3.§ 1er. Le SIST est supprimé à la date fixée par Nous et au

«

Art. 3.§ 1er. Le SIST est supprimé à la date fixée par Nous et au

plus tard le 31 décembre 2023. plus tard le 31 décembre 2023.
§ 2. En vue de sa suppression, la dissolution du SIST et toutes § 2. En vue de sa suppression, la dissolution du SIST et toutes
questions auxquelles celle-ci donne lieu, notamment le transfert de questions auxquelles celle-ci donne lieu, notamment le transfert de
ses biens, droits, obligations et soldes sont réglées par Nous. ses biens, droits, obligations et soldes sont réglées par Nous.
§ 3. Dès la suppression du SIST, le présent arrêté du 19 août 1997 est § 3. Dès la suppression du SIST, le présent arrêté du 19 août 1997 est
abrogé. ». abrogé. ».
CHAPITRE 3. - Modifications apportées à la loi du 7 décembre 1998 CHAPITRE 3. - Modifications apportées à la loi du 7 décembre 1998
organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux

Art. 7.L'article 41bis de la loi du 7 décembre 2018 organisant un

Art. 7.L'article 41bis de la loi du 7 décembre 2018 organisant un

service de police intégré, structuré à deux niveaux, modifié en service de police intégré, structuré à deux niveaux, modifié en
dernier lieu par la loi du 21 avril 2016,, inséré par la loi du 30 dernier lieu par la loi du 21 avril 2016,, inséré par la loi du 30
décembre 2001, est remplacé par ce qui suit : décembre 2001, est remplacé par ce qui suit :
«

Art. 41bis.Des dotations et subventions spécifiques, avec leurs

«

Art. 41bis.Des dotations et subventions spécifiques, avec leurs

modalités d'indexation éventuelle, déterminées par le Roi, par arrêté modalités d'indexation éventuelle, déterminées par le Roi, par arrêté
délibéré en Conseil des ministres, peuvent également être attribuées délibéré en Conseil des ministres, peuvent également être attribuées
aux zones de police, à charge du budget fédéral, afin de couvrir des aux zones de police, à charge du budget fédéral, afin de couvrir des
surcoûts dus à des situations problématiques. ». surcoûts dus à des situations problématiques. ».

Art. 8.Dans la même loi, il est inséré un article 41ter rédigé comme

Art. 8.Dans la même loi, il est inséré un article 41ter rédigé comme

suit : suit :
«

Art. 41ter.Les dotations et subventions fédérales attribuées en

«

Art. 41ter.Les dotations et subventions fédérales attribuées en

application des articles 41 et 41bis et payées par la police fédérale application des articles 41 et 41bis et payées par la police fédérale
aux zones de police, sont prévues sur le programme 90/1 « Dotations et aux zones de police, sont prévues sur le programme 90/1 « Dotations et
subventions » du budget « Police fédérale et fonctionnement intégré. subventions » du budget « Police fédérale et fonctionnement intégré.
». » ». »
CHAPITRE 4. - Modifications apportées à la loi du 23 mai 2017 de CHAPITRE 4. - Modifications apportées à la loi du 23 mai 2017 de
programmation militaire des investissements pour la période 2016-2030 programmation militaire des investissements pour la période 2016-2030

Art. 9.L'article 3 de la loi du 23 mai 2017 de programmation

Art. 9.L'article 3 de la loi du 23 mai 2017 de programmation

militaire des investissements pour la période 2016-2030 est complété militaire des investissements pour la période 2016-2030 est complété
par un alinéa rédigé comme suit : par un alinéa rédigé comme suit :
« Des acomptes et avances peuvent être effectués en 2018 et 2019 si de « Des acomptes et avances peuvent être effectués en 2018 et 2019 si de
tels paiements sont prévus contractuellement. ». tels paiements sont prévus contractuellement. ».
TITRE III. - CREATION D'UN FOND BUDGETAIRE TITRE III. - CREATION D'UN FOND BUDGETAIRE

Art. 10.Un fonds destiné aux projets de recherche européens menés et

Art. 10.Un fonds destiné aux projets de recherche européens menés et

coordonnés dans le cadre de la Politique scientifique fédérale est coordonnés dans le cadre de la Politique scientifique fédérale est
créé. Il constitue un fonds budgétaire au sens de l'article 62 de la créé. Il constitue un fonds budgétaire au sens de l'article 62 de la
loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la
comptabilité de l'Etat fédéral. comptabilité de l'Etat fédéral.
TITRE IV. - DISPOSITION FINALE TITRE IV. - DISPOSITION FINALE

Art. 11.La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au

Art. 11.La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au

Moniteur belge, à l'exception de l'article 9 qui entre en vigueur le 1er Moniteur belge, à l'exception de l'article 9 qui entre en vigueur le 1er
janvier 2017 et de l'article 10 qui entre en vigueur le 1er janvier janvier 2017 et de l'article 10 qui entre en vigueur le 1er janvier
2019. 2019.
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de
l'Etat et publiée par le Moniteur belge. l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 15 janvier 2019. Donné à Bruxelles, le 15 janvier 2019.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre de la Défense, Le Ministre de la Défense,
D. REYNDERS D. REYNDERS
Le Ministre de la Sécurité et de l'Intérieur, Le Ministre de la Sécurité et de l'Intérieur,
P. DE CREM P. DE CREM
Le Ministre de la Justice Le Ministre de la Justice
K. GEENS K. GEENS
La Ministre chargée de la Politique scientifique, La Ministre chargée de la Politique scientifique,
S. WILMES S. WILMES
Scellé du sceau de l'Etat : Scellé du sceau de l'Etat :
Le Ministre de la Justice, Le Ministre de la Justice,
K. GEENS K. GEENS
_______ _______
Note Note
(1) Chambre des représentants (1) Chambre des représentants
(www.lachambre.be) (www.lachambre.be)
Documents : 54-3406/4 Documents : 54-3406/4
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