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Vue multilingue de Loi du 14/10/2018
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Loi modifiant le Code de la taxe sur la valeur ajoutée en ce qui concerne la taxation optionnelle en matière de location de biens immeubles par nature et modifiant l'arrêté royal n° 20, du 20 juillet 1970, fixant les taux de la taxe sur la valeur ajoutée et déterminant la répartition des biens et des services selon ces taux en ce qui concerne le taux de T.V.A. réduit en matière de location taxée de biens immeubles par nature Loi modifiant le Code de la taxe sur la valeur ajoutée en ce qui concerne la taxation optionnelle en matière de location de biens immeubles par nature et modifiant l'arrêté royal n° 20, du 20 juillet 1970, fixant les taux de la taxe sur la valeur ajoutée et déterminant la répartition des biens et des services selon ces taux en ce qui concerne le taux de T.V.A. réduit en matière de location taxée de biens immeubles par nature
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14 OCTOBRE 2018. - Loi modifiant le Code de la taxe sur la valeur 14 OCTOBRE 2018. - Loi modifiant le Code de la taxe sur la valeur
ajoutée en ce qui concerne la taxation optionnelle en matière de ajoutée en ce qui concerne la taxation optionnelle en matière de
location de biens immeubles par nature et modifiant l'arrêté royal n° location de biens immeubles par nature et modifiant l'arrêté royal n°
20, du 20 juillet 1970, fixant les taux de la taxe sur la valeur 20, du 20 juillet 1970, fixant les taux de la taxe sur la valeur
ajoutée et déterminant la répartition des biens et des services selon ajoutée et déterminant la répartition des biens et des services selon
ces taux en ce qui concerne le taux de T.V.A. réduit en matière de ces taux en ce qui concerne le taux de T.V.A. réduit en matière de
location taxée de biens immeubles par nature (1) location taxée de biens immeubles par nature (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
La Chambre des représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit La Chambre des représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit
: :
CHAPITRE 1er. - Disposition générale CHAPITRE 1er. - Disposition générale

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de

la Constitution. la Constitution.
CHAPITRE 2. - Taxation optionnelle de la location de biens immeubles CHAPITRE 2. - Taxation optionnelle de la location de biens immeubles
par nature par nature

Art. 2.L'article 1er, § 9, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée,

Art. 2.L'article 1er, § 9, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée,

inséré par la loi-programme du 2 août 2002 et remplacé par la inséré par la loi-programme du 2 août 2002 et remplacé par la
loi-programme du 23 décembre 2009, est complété par un alinéa rédigé loi-programme du 23 décembre 2009, est complété par un alinéa rédigé
comme suit: comme suit:
"L'alinéa 1er, 2°, ne s'applique pas à l'article 44, § 3, 2°, d).". "L'alinéa 1er, 2°, ne s'applique pas à l'article 44, § 3, 2°, d).".

Art. 3.L'article 9, alinéa 2, 2°, du même Code, remplacé par l'arrêté

Art. 3.L'article 9, alinéa 2, 2°, du même Code, remplacé par l'arrêté

royal du 29 décembre 1992, est complété par les mots "ou pour lequel royal du 29 décembre 1992, est complété par les mots "ou pour lequel
l'option pour la taxation visée à l'article 44, § 3, 2°, d), a été l'option pour la taxation visée à l'article 44, § 3, 2°, d), a été
exercée". exercée".

Art. 4.Dans l'article 33 du même Code, remplacé par la loi-programme

Art. 4.Dans l'article 33 du même Code, remplacé par la loi-programme

du 27 décembre 2006 et modifié en dernier lieu par la loi du 6 du 27 décembre 2006 et modifié en dernier lieu par la loi du 6
décembre 2015, il est inséré un paragraphe 2bis rédigé comme suit: décembre 2015, il est inséré un paragraphe 2bis rédigé comme suit:
" § 2bis. Par dérogation à l'article 26, la base d'imposition de la " § 2bis. Par dérogation à l'article 26, la base d'imposition de la
location visée à l'article 44, § 3, 2°, d), est constituée par la location visée à l'article 44, § 3, 2°, d), est constituée par la
valeur normale telle que cette valeur est déterminée conformément à valeur normale telle que cette valeur est déterminée conformément à
l'article 32 lorsque: l'article 32 lorsque:
1° la contrepartie est inférieure à la valeur normale; 1° la contrepartie est inférieure à la valeur normale;
2° le preneur n'a pas le droit de déduire entièrement la taxe due; 2° le preneur n'a pas le droit de déduire entièrement la taxe due;
3° le preneur est lié d'une des manières suivantes avec le loueur: 3° le preneur est lié d'une des manières suivantes avec le loueur:
a) en raison d'un contrat d'emploi ou de travail, en ce compris les a) en raison d'un contrat d'emploi ou de travail, en ce compris les
membres de leurs familles jusqu'au quatrième degré; membres de leurs familles jusqu'au quatrième degré;
b) en tant qu'associé, membre ou dirigeant de la société ou de la b) en tant qu'associé, membre ou dirigeant de la société ou de la
personne morale, en ce compris les membres de leurs familles jusqu'au personne morale, en ce compris les membres de leurs familles jusqu'au
quatrième degré; quatrième degré;
c) en raison d'un lien de contrôle, direct ou indirect, en droit ou en c) en raison d'un lien de contrôle, direct ou indirect, en droit ou en
fait; fait;
d) en raison du fait que la majorité des actifs qu'ils ont investis d) en raison du fait que la majorité des actifs qu'ils ont investis
pour les besoins de leur activité économique appartient directement ou pour les besoins de leur activité économique appartient directement ou
indirectement à la même personne; indirectement à la même personne;
e) en raison du fait qu'ils sont, en droit ou en fait, directement ou e) en raison du fait qu'ils sont, en droit ou en fait, directement ou
indirectement, sous une direction commune; indirectement, sous une direction commune;
f) en raison du fait qu'ils organisent leurs activités totalement ou f) en raison du fait qu'ils organisent leurs activités totalement ou
partiellement en concertation; partiellement en concertation;
g) en raison du fait qu'ils sont, en droit ou en fait, directement ou g) en raison du fait qu'ils sont, en droit ou en fait, directement ou
indirectement, sous le pouvoir de contrôle d'une seule personne.". indirectement, sous le pouvoir de contrôle d'une seule personne.".

Art. 5.Dans l'article 44, § 3, du même Code, le 2°, remplacé par la

Art. 5.Dans l'article 44, § 3, du même Code, le 2°, remplacé par la

loi du 6 juillet 1994 et modifié en dernier lieu par la loi du 21 loi du 6 juillet 1994 et modifié en dernier lieu par la loi du 21
décembre 2013 portant des dispositions fiscales et financières décembre 2013 portant des dispositions fiscales et financières
diverses, est remplacé par ce qui suit: diverses, est remplacé par ce qui suit:
"2° l'affermage et la location de biens immeubles par nature, à "2° l'affermage et la location de biens immeubles par nature, à
l'exception: l'exception:
a) des prestations de services suivantes: a) des prestations de services suivantes:
- la mise à disposition d'emplacements pour véhicules; - la mise à disposition d'emplacements pour véhicules;
- la mise à disposition d'emplacements utilisés pour plus de 50 p.c. - la mise à disposition d'emplacements utilisés pour plus de 50 p.c.
pour l'entreposage de biens, à condition que ces emplacements ne pour l'entreposage de biens, à condition que ces emplacements ne
soient pas utilisés pour plus de 10 p.c. comme espaces de vente. N'est soient pas utilisés pour plus de 10 p.c. comme espaces de vente. N'est
pas visée la mise à disposition pour laquelle l'option visée au point pas visée la mise à disposition pour laquelle l'option visée au point
d) peut être exercée; d) peut être exercée;
- la fourniture de logements meublés dans les hôtels, motels et - la fourniture de logements meublés dans les hôtels, motels et
établissements où sont hébergés des hôtes payants; établissements où sont hébergés des hôtes payants;
- la mise à disposition d'emplacements pour le camping; - la mise à disposition d'emplacements pour le camping;
- la mise à disposition de biens immeubles par nature dans le cadre de - la mise à disposition de biens immeubles par nature dans le cadre de
l'exploitation des ports, des voies navigables et des aéroports; l'exploitation des ports, des voies navigables et des aéroports;
- la mise à disposition d'outillages et de machines fixés à demeure; - la mise à disposition d'outillages et de machines fixés à demeure;
- la mise à disposition, autrement qu'à des fins de logement, de biens - la mise à disposition, autrement qu'à des fins de logement, de biens
immeubles par nature pour une période ne dépassant pas six mois. N'est immeubles par nature pour une période ne dépassant pas six mois. N'est
pas visée la mise à disposition à des personnes physiques qui pas visée la mise à disposition à des personnes physiques qui
utilisent ces biens à des fins privées ou, plus généralement, à des utilisent ces biens à des fins privées ou, plus généralement, à des
fins étrangères à leur activité économique ainsi que la mise à fins étrangères à leur activité économique ainsi que la mise à
disposition à des organisations sans but de lucre. N'est pas non plus disposition à des organisations sans but de lucre. N'est pas non plus
visée la mise à disposition en faveur de toute personne qui affecte visée la mise à disposition en faveur de toute personne qui affecte
ces biens à la réalisation d'opérations visées au paragraphe 2; ces biens à la réalisation d'opérations visées au paragraphe 2;
b) de la location-financement d'immeubles consentie par une entreprise b) de la location-financement d'immeubles consentie par une entreprise
pratiquant la location-financement d'immeubles ou la location pratiquant la location-financement d'immeubles ou la location
qualifiée de leasing immobilier, lorsque cette entreprise construit, qualifiée de leasing immobilier, lorsque cette entreprise construit,
fait construire ou acquiert, avec application de la taxe, le bâtiment fait construire ou acquiert, avec application de la taxe, le bâtiment
sur lequel porte le contrat et que le preneur prend ce bien en sur lequel porte le contrat et que le preneur prend ce bien en
location pour l'utiliser dans l'exercice d'une activité d'assujetti; location pour l'utiliser dans l'exercice d'une activité d'assujetti;
le Roi définit les conditions auxquelles doit satisfaire le contrat de le Roi définit les conditions auxquelles doit satisfaire le contrat de
location-financement d'immeubles, notamment en ce qui concerne la location-financement d'immeubles, notamment en ce qui concerne la
durée du contrat, la nature et la destination des biens qui en font durée du contrat, la nature et la destination des biens qui en font
l'objet ainsi que les droits et les obligations du preneur; l'objet ainsi que les droits et les obligations du preneur;
c) de la location de coffres forts; c) de la location de coffres forts;
d) de la location d'un bâtiment ou fraction d'un bâtiment, que le d) de la location d'un bâtiment ou fraction d'un bâtiment, que le
preneur utilise exclusivement pour son activité économique lui preneur utilise exclusivement pour son activité économique lui
conférant la qualité d'assujetti, pour autant que le loueur et le conférant la qualité d'assujetti, pour autant que le loueur et le
preneur aient opté conjointement pour la taxation de cette location. preneur aient opté conjointement pour la taxation de cette location.
Lorsqu'un bâtiment ou une fraction d'un bâtiment est donné en location Lorsqu'un bâtiment ou une fraction d'un bâtiment est donné en location
en même temps que le sol y attenant, l'option doit être exercée en même temps que le sol y attenant, l'option doit être exercée
conjointement par rapport aux deux biens immeubles. conjointement par rapport aux deux biens immeubles.
L'option vaut pour toute la durée du contrat. L'option vaut pour toute la durée du contrat.
L'option ne peut être exercée que pour des contrats relatifs à des L'option ne peut être exercée que pour des contrats relatifs à des
bâtiments ou fractions de bâtiments pour lesquels les taxes grevant bâtiments ou fractions de bâtiments pour lesquels les taxes grevant
les opérations visées à l'article 19, § 2, alinéa 3, relatives aux les opérations visées à l'article 19, § 2, alinéa 3, relatives aux
bâtiments mêmes et qui concourent spécifiquement à leur construction bâtiments mêmes et qui concourent spécifiquement à leur construction
sont exigibles pour la première fois au plus tôt le 1er octobre 2018. sont exigibles pour la première fois au plus tôt le 1er octobre 2018.
Cette condition n'est pas applicable pour les contrats de mise à Cette condition n'est pas applicable pour les contrats de mise à
disposition d'emplacements pour l'entreposage de biens visée au point disposition d'emplacements pour l'entreposage de biens visée au point
a), deuxième tiret pour lesquels l'option peut être exercée. a), deuxième tiret pour lesquels l'option peut être exercée.
Pour l'application de l'alinéa 1er, on entend par "sol y attenant", la Pour l'application de l'alinéa 1er, on entend par "sol y attenant", la
parcelle cadastrale ou les parcelles cadastrales sur lesquelles le parcelle cadastrale ou les parcelles cadastrales sur lesquelles le
bâtiment ou la fraction de bâtiment a été érigé et qui est donnée ou bâtiment ou la fraction de bâtiment a été érigé et qui est donnée ou
sont données en location simultanément avec ce bâtiment ou fraction de sont données en location simultanément avec ce bâtiment ou fraction de
bâtiment par la même personne. bâtiment par la même personne.
Le Roi détermine le moment auquel l'option doit être exercée et les Le Roi détermine le moment auquel l'option doit être exercée et les
formalités à observer;". formalités à observer;".

Art. 6.L'article 48 du même Code, modifié en dernier lieu par la

Art. 6.L'article 48 du même Code, modifié en dernier lieu par la

loi-programme du 27 décembre 2006, est remplacé par ce qui suit : loi-programme du 27 décembre 2006, est remplacé par ce qui suit :
"

Art. 48.§ 1er. En cas de déduction partielle, le montant de la

"

Art. 48.§ 1er. En cas de déduction partielle, le montant de la

déduction fait l'objet d'une détermination provisoire. Il est révisé déduction fait l'objet d'une détermination provisoire. Il est révisé
après l'expiration de l'année au cours de laquelle le droit à après l'expiration de l'année au cours de laquelle le droit à
déduction a pris naissance. déduction a pris naissance.
§ 2. En ce qui concerne les biens d'investissement et les services qui § 2. En ce qui concerne les biens d'investissement et les services qui
présentent des caractéristiques similaires à celles normalement présentent des caractéristiques similaires à celles normalement
associées à des biens d'investissement, la déduction des taxes qui les associées à des biens d'investissement, la déduction des taxes qui les
ont grevés est sujette à révision pendant une période de cinq années. ont grevés est sujette à révision pendant une période de cinq années.
La révision s'opère, chaque année à concurrence d'un cinquième du La révision s'opère, chaque année à concurrence d'un cinquième du
montant de ces taxes, lorsque des variations sont intervenues dans les montant de ces taxes, lorsque des variations sont intervenues dans les
éléments qui ont été pris en considération pour le calcul des taxes éléments qui ont été pris en considération pour le calcul des taxes
déductibles. déductibles.
Toutefois, pour la taxe qui a grevé les biens d'investissement Toutefois, pour la taxe qui a grevé les biens d'investissement
immobiliers déterminées par le Roi, la période de révision est de immobiliers déterminées par le Roi, la période de révision est de
quinze ans et la révision a lieu chaque année à concurrence d'un quinze ans et la révision a lieu chaque année à concurrence d'un
quinzième du montant de ces taxes. quinzième du montant de ces taxes.
Par dérogation aux alinéas 1er et 2, la période de révision est de Par dérogation aux alinéas 1er et 2, la période de révision est de
vingt-cinq ans en ce qui concerne la taxe qui a grevé des bâtiments ou vingt-cinq ans en ce qui concerne la taxe qui a grevé des bâtiments ou
fractions de bâtiments, le cas échéant y compris le sol y attenant, fractions de bâtiments, le cas échéant y compris le sol y attenant,
donnés en location dans les conditions de l'article 44, § 3, 2°, d), donnés en location dans les conditions de l'article 44, § 3, 2°, d),
et la révision s'opère chaque année, selon le cas, à concurrence d'un et la révision s'opère chaque année, selon le cas, à concurrence d'un
cinquième ou d'un vingt-cinquième du montant de ces taxes.". cinquième ou d'un vingt-cinquième du montant de ces taxes.".

Art. 7.Dans l'article 49 du même Code, modifié en dernier lieu par la

Art. 7.Dans l'article 49 du même Code, modifié en dernier lieu par la

loi du 28 décembre 2011, les modifications suivantes sont apportées: loi du 28 décembre 2011, les modifications suivantes sont apportées:
a) dans le 2°, le mot "régularisées" est remplacé par le mot a) dans le 2°, le mot "régularisées" est remplacé par le mot
"révisées"; "révisées";
b) dans le 3°, le mot "régularisations" est remplacé par le mot b) dans le 3°, le mot "régularisations" est remplacé par le mot
"révisions"; "révisions";
c) l'article est complété par le 5° rédigé comme suit: c) l'article est complété par le 5° rédigé comme suit:
"5° la manière dont les révisions doivent être opérées en ce qui "5° la manière dont les révisions doivent être opérées en ce qui
concerne la taxe ayant grevé des bâtiments ou fractions de bâtiments, concerne la taxe ayant grevé des bâtiments ou fractions de bâtiments,
le cas échéant y compris le sol y attenant, donnés en location dans le cas échéant y compris le sol y attenant, donnés en location dans
les conditions de l'article 44, § 3, 2°, d): les conditions de l'article 44, § 3, 2°, d):
a) en cas d'inoccupation totale ou partielle du bâtiment ou de la a) en cas d'inoccupation totale ou partielle du bâtiment ou de la
fraction de bâtiment; fraction de bâtiment;
b) en cas de cession totale ou partielle de ces bâtiments ou fractions b) en cas de cession totale ou partielle de ces bâtiments ou fractions
de bâtiments au cours du contrat de location et en cas de cession de de bâtiments au cours du contrat de location et en cas de cession de
bail; bail;
c) en cas de conclusion du contrat ou en fin de contrat de location.". c) en cas de conclusion du contrat ou en fin de contrat de location.".

Art. 8.Les contrats relatifs aux prestations de services de mise à

Art. 8.Les contrats relatifs aux prestations de services de mise à

disposition d'emplacements pour l'entreposage des biens qui sortent disposition d'emplacements pour l'entreposage des biens qui sortent
leurs effets avant le 1er janvier 2019 et qui ne sont pas exemptés de leurs effets avant le 1er janvier 2019 et qui ne sont pas exemptés de
la taxe en vertu de l'article 44, § 3, 2°, du même Code, dans sa la taxe en vertu de l'article 44, § 3, 2°, du même Code, dans sa
version applicable avant le 1er janvier 2019, restent soumis à cette version applicable avant le 1er janvier 2019, restent soumis à cette
réglementation jusqu'au terme initial du contrat. réglementation jusqu'au terme initial du contrat.
Les contrats relatifs aux prestations de mise à disposition de biens Les contrats relatifs aux prestations de mise à disposition de biens
immeubles par nature pour une période ne dépassant pas six mois, qui immeubles par nature pour une période ne dépassant pas six mois, qui
sortent leurs effets avant le 1er janvier 2019 et qui sont exemptés de sortent leurs effets avant le 1er janvier 2019 et qui sont exemptés de
la taxe en vertu de l'article 44, § 3, 2°, du même Code, dans sa la taxe en vertu de l'article 44, § 3, 2°, du même Code, dans sa
version applicable avant le 1er janvier 2019, restent soumis à cette version applicable avant le 1er janvier 2019, restent soumis à cette
réglementation jusqu'au terme initial du contrat. réglementation jusqu'au terme initial du contrat.
CHAPITRE 3. - Location-financement d'immeubles ou leasing immobilier CHAPITRE 3. - Location-financement d'immeubles ou leasing immobilier
et location de biens immeubles par nature - Taux réduit et location de biens immeubles par nature - Taux réduit

Art. 9.Dans la rubrique XXXII, § 4, du tableau A, de l'annexe à

Art. 9.Dans la rubrique XXXII, § 4, du tableau A, de l'annexe à

l'arrêté royal n° 20, du 20 juillet 1970, fixant les taux de la taxe l'arrêté royal n° 20, du 20 juillet 1970, fixant les taux de la taxe
sur la valeur ajoutée et déterminant la répartition des biens et des sur la valeur ajoutée et déterminant la répartition des biens et des
services selon ces taux, inséré par l'arrêté royal du 21 décembre 1993 services selon ces taux, inséré par l'arrêté royal du 21 décembre 1993
et modifié par l'arrêté royal du 2 juin 2010, le paragraphe 4 est et modifié par l'arrêté royal du 2 juin 2010, le paragraphe 4 est
remplacé par ce qui suit: remplacé par ce qui suit:
" § 4. Le taux réduit est également applicable à la " § 4. Le taux réduit est également applicable à la
location-financement d'immeubles ou leasing immobilier visé à location-financement d'immeubles ou leasing immobilier visé à
l'article 44, § 3, 2°, b), du Code et à la location immobilière visée l'article 44, § 3, 2°, b), du Code et à la location immobilière visée
à l'article 44, § 3, 2°, d), du Code, portant sur des bâtiments qui à l'article 44, § 3, 2°, d), du Code, portant sur des bâtiments qui
sont spécialement adaptés au logement privé d'une personne handicapée, sont spécialement adaptés au logement privé d'une personne handicapée,
lorsque le preneur est une société ou une institution visées au § 1er, lorsque le preneur est une société ou une institution visées au § 1er,
1°, qui donne ces bâtiments en location à des handicapés visés au § 1er, 1°, qui donne ces bâtiments en location à des handicapés visés au § 1er,
3°. ". 3°. ".

Art. 10.Dans la rubrique XXXIII du tableau A, de l'annexe au même

Art. 10.Dans la rubrique XXXIII du tableau A, de l'annexe au même

arrêté, inséré par l'arrêté royal du 21 décembre 1993 et modifié par arrêté, inséré par l'arrêté royal du 21 décembre 1993 et modifié par
l'arrêté royal du 2 juin 2010, le paragraphe 4 est remplacé par ce qui l'arrêté royal du 2 juin 2010, le paragraphe 4 est remplacé par ce qui
suit: suit:
" § 4. Le taux réduit est également applicable à la " § 4. Le taux réduit est également applicable à la
location-financement d'immeubles ou leasing immobilier visé à location-financement d'immeubles ou leasing immobilier visé à
l'article 44, § 3, 2°, b), du Code et à la location immobilière visée l'article 44, § 3, 2°, b), du Code et à la location immobilière visée
à l'article 44, § 3, 2°, d), du Code, portant sur des complexes à l'article 44, § 3, 2°, d), du Code, portant sur des complexes
d'habitation qui sont destinés à être utilisés pour l'hébergement des d'habitation qui sont destinés à être utilisés pour l'hébergement des
personnes handicapées, lorsque le preneur est une personne de droit personnes handicapées, lorsque le preneur est une personne de droit
public ou de droit privé visée au § 1er, 2°. ". public ou de droit privé visée au § 1er, 2°. ".

Art. 11.Dans la rubrique XXXVI, § 1er, du tableau A, de l'annexe au

Art. 11.Dans la rubrique XXXVI, § 1er, du tableau A, de l'annexe au

même arrêté, inséré par la loi-programme du 27 décembre 2006 et même arrêté, inséré par la loi-programme du 27 décembre 2006 et
remplacé par l'arrêté royal du 21 décembre 2013, le 3° est remplacé remplacé par l'arrêté royal du 21 décembre 2013, le 3° est remplacé
par ce qui suit: par ce qui suit:
"3° à la location-financement d'immeubles ou leasing immobilier visé à "3° à la location-financement d'immeubles ou leasing immobilier visé à
l'article 44, § 3, 2°, b), du Code et à la location immobilière visée l'article 44, § 3, 2°, b), du Code et à la location immobilière visée
à l'article 44, § 3, 2°, d), du Code, portant sur les logements privés à l'article 44, § 3, 2°, d), du Code, portant sur les logements privés
visés au 1° lorsque le preneur est une société régionale de logement visés au 1° lorsque le preneur est une société régionale de logement
ou une société de logement social agréée par celle-ci ou le "Vlaams ou une société de logement social agréée par celle-ci ou le "Vlaams
Woningfonds", le Fonds du Logement des familles nombreuses de Wallonie Woningfonds", le Fonds du Logement des familles nombreuses de Wallonie
et le Fonds du Logement de la Région de Bruxelles-Capitale.". et le Fonds du Logement de la Région de Bruxelles-Capitale.".

Art. 12.Dans la rubrique XL, du tableau A, de l'annexe au même

Art. 12.Dans la rubrique XL, du tableau A, de l'annexe au même

arrêté, inséré par l'arrêté royal du 14 décembre 2015 et remplacé par arrêté, inséré par l'arrêté royal du 14 décembre 2015 et remplacé par
l'arrêté royal du 3 août 2016, le 4° est remplacé par ce qui suit: l'arrêté royal du 3 août 2016, le 4° est remplacé par ce qui suit:
"4° à la location-financement d'immeubles ou leasing immobilier visé à "4° à la location-financement d'immeubles ou leasing immobilier visé à
l'article 44, § 3, 2°, b), du Code et à la location immobilière visée l'article 44, § 3, 2°, b), du Code et à la location immobilière visée
à l'article 44, § 3, 2°, d), du Code, portant sur des bâtiments visés à l'article 44, § 3, 2°, d), du Code, portant sur des bâtiments visés
sous le 1° et 2°. ". sous le 1° et 2°. ".

Art. 13.Dans la rubrique X, § 1er, du tableau B, de l'annexe au même

Art. 13.Dans la rubrique X, § 1er, du tableau B, de l'annexe au même

arrêté, inséré par l'arrêté royal du 21 décembre 1993, le C) est arrêté, inséré par l'arrêté royal du 21 décembre 1993, le C) est
remplacé par ce qui suit: remplacé par ce qui suit:
"C) à la location-financement d'immeubles ou leasing immobilier visé à "C) à la location-financement d'immeubles ou leasing immobilier visé à
l'article 44, § 3, 2°, b), du Code et à la location immobilière visée l'article 44, § 3, 2°, b), du Code et à la location immobilière visée
à l'article 44, § 3, 2°, d), du Code, portant sur des logements privés à l'article 44, § 3, 2°, d), du Code, portant sur des logements privés
et des complexes d'habitation visés sous A lorsque le preneur est une et des complexes d'habitation visés sous A lorsque le preneur est une
personne de droit public ou de droit privé visée sous A.". personne de droit public ou de droit privé visée sous A.".

Art. 14.Dans la rubrique XI du tableau B, de l'annexe au même arrêté,

Art. 14.Dans la rubrique XI du tableau B, de l'annexe au même arrêté,

inséré par la loi-programme du 25 décembre 2016, le paragraphe 3 est inséré par la loi-programme du 25 décembre 2016, le paragraphe 3 est
remplacé par ce qui suit: remplacé par ce qui suit:
" § 3. Le taux réduit de 12 % s'applique à la location-financement " § 3. Le taux réduit de 12 % s'applique à la location-financement
d'immeubles ou leasing immobilier visé à l'article 44, § 3, 2°, b), du d'immeubles ou leasing immobilier visé à l'article 44, § 3, 2°, b), du
Code et à la location immobilière visée à l'article 44, § 3, 2°, d), Code et à la location immobilière visée à l'article 44, § 3, 2°, d),
du Code, portant sur des logements privés et des complexes du Code, portant sur des logements privés et des complexes
d'habitation visés au paragraphe 1er, alinéa 1er, lorsque ces biens d'habitation visés au paragraphe 1er, alinéa 1er, lorsque ces biens
sont destinés au logement dans le cadre de la politique sociale. sont destinés au logement dans le cadre de la politique sociale.
Le bénéfice du taux réduit est subordonné aux conditions suivantes: Le bénéfice du taux réduit est subordonné aux conditions suivantes:
1° la personne qui prend en leasing ou en location un logement privé 1° la personne qui prend en leasing ou en location un logement privé
ou un complexe d'habitation dans des conditions qui rendent la taxe ou un complexe d'habitation dans des conditions qui rendent la taxe
exigible doit: exigible doit:
a) avant le moment où la taxe devient exigible, conformément à a) avant le moment où la taxe devient exigible, conformément à
l'article 22bis du Code, déclarer auprès de l'office de contrôle en l'article 22bis du Code, déclarer auprès de l'office de contrôle en
charge de la taxe sur la valeur ajoutée dans le ressort duquel elle a charge de la taxe sur la valeur ajoutée dans le ressort duquel elle a
son domicile ou son siège social, dans les formes prévues par le son domicile ou son siège social, dans les formes prévues par le
ministre des Finances ou son délégué, que dans le cadre de la ministre des Finances ou son délégué, que dans le cadre de la
politique sociale, ce logement privé ou ce complexe d'habitation est politique sociale, ce logement privé ou ce complexe d'habitation est
destiné à être donné en location à une personne morale de droit public destiné à être donné en location à une personne morale de droit public
ou de droit privé visée au paragraphe 1er, alinéa 1er; cette ou de droit privé visée au paragraphe 1er, alinéa 1er; cette
déclaration doit également être signée par cette dernière; déclaration doit également être signée par cette dernière;
b) produire au donneur en leasing ou au loueur une copie de la b) produire au donneur en leasing ou au loueur une copie de la
déclaration visée au a); déclaration visée au a);
c) déposer une copie certifiée conforme du contrat de location conclu c) déposer une copie certifiée conforme du contrat de location conclu
avec une personne morale de droit public ou de droit privé visée au avec une personne morale de droit public ou de droit privé visée au
paragraphe 1er, alinéa 1er, auprès de l'office de contrôle visé au a), paragraphe 1er, alinéa 1er, auprès de l'office de contrôle visé au a),
dans le mois qui suit la signature de ce contrat; dans le mois qui suit la signature de ce contrat;
2° la facture émise par le donneur en leasing ou le loueur et le 2° la facture émise par le donneur en leasing ou le loueur et le
double qu'il doit conserver, doit mentionner la date et le numéro de double qu'il doit conserver, doit mentionner la date et le numéro de
référence de la déclaration ainsi que l'office de contrôle visés au référence de la déclaration ainsi que l'office de contrôle visés au
1°, a); 1°, a);
3° au plus tard le dernier jour ouvrable du mois qui suit celui au 3° au plus tard le dernier jour ouvrable du mois qui suit celui au
cours duquel la facture a été émise avec application du taux réduit de cours duquel la facture a été émise avec application du taux réduit de
12 %, le donneur en leasing ou le loueur doit faire parvenir, à 12 %, le donneur en leasing ou le loueur doit faire parvenir, à
l'office de contrôle dont il relève, une copie de cette facture.". l'office de contrôle dont il relève, une copie de cette facture.".
CHAPITRE 4. - Entrée en vigueur CHAPITRE 4. - Entrée en vigueur

Art. 15.La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2019.

Art. 15.La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2019.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de
l'Etat et publiée par le Moniteur belge. l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 14 octobre 2018. Donné à Bruxelles, le 14 octobre 2018.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre des Finances, Le Ministre des Finances,
J. VAN OVERTVELDT J. VAN OVERTVELDT
Scellé du sceau de l'Etat : Scellé du sceau de l'Etat :
Le Ministre de la Justice, Le Ministre de la Justice,
K. GEENS K. GEENS
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Note Note
(1) Chambre des représentants (www.lachambre.be) (1) Chambre des représentants (www.lachambre.be)
Documents : K54-3254. Documents : K54-3254.
Compte rendu intégral : 4 octobre 2018. Compte rendu intégral : 4 octobre 2018.
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