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Loi modifiant le Code judiciaire en ce qui concerne l'intervention du ministère public dans la procédure devant la Cour de cassation et, en matière civile, devant les juges du fond et modifiant les articles 420bis et 420ter du Code d'instruction criminelle Loi modifiant le Code judiciaire en ce qui concerne l'intervention du ministère public dans la procédure devant la Cour de cassation et, en matière civile, devant les juges du fond et modifiant les articles 420bis et 420ter du Code d'instruction criminelle
MINISTERE DE LA JUSTICE MINISTERE DE LA JUSTICE
14 NOVEMBRE 2000. - Loi modifiant le Code judiciaire en ce qui 14 NOVEMBRE 2000. - Loi modifiant le Code judiciaire en ce qui
concerne l'intervention du ministère public dans la procédure devant concerne l'intervention du ministère public dans la procédure devant
la Cour de cassation et, en matière civile, devant les juges du fond la Cour de cassation et, en matière civile, devant les juges du fond
et modifiant les articles 420bis et 420ter du Code d'instruction et modifiant les articles 420bis et 420ter du Code d'instruction
criminelle (1) criminelle (1)
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de

la Constitution. la Constitution.

Art. 2.L'article 766 du Code judiciaire est remplacé par la

Art. 2.L'article 766 du Code judiciaire est remplacé par la

disposition suivante : disposition suivante :
«

Art. 766.Le juge communique la cause au ministère public au moment

«

Art. 766.Le juge communique la cause au ministère public au moment

où il prononce la clôture des débats. Il en est fait mention à la où il prononce la clôture des débats. Il en est fait mention à la
feuille d'audience et le juge fixe le délai dans lequel l'avis du feuille d'audience et le juge fixe le délai dans lequel l'avis du
ministère public sera donné et dont les parties disposeront pour ministère public sera donné et dont les parties disposeront pour
déposer au greffe des conclusions portant sur le contenu de cet avis. déposer au greffe des conclusions portant sur le contenu de cet avis.
L'avis du ministère public est donné par écrit, à moins qu'en raison L'avis du ministère public est donné par écrit, à moins qu'en raison
des circonstances de la cause il ne soit émis oralement sur-le-champ à des circonstances de la cause il ne soit émis oralement sur-le-champ à
l'audience ou, à la demande du ministère public, à une audience l'audience ou, à la demande du ministère public, à une audience
ultérieure fixée à cette fin. » ultérieure fixée à cette fin. »

Art. 3.L'article 767 du même Code, modifié par la loi du 3 août 1992,

Art. 3.L'article 767 du même Code, modifié par la loi du 3 août 1992,

est remplacé par la disposition suivante : est remplacé par la disposition suivante :
«

Art. 767.§ 1er. Si, en application de l'article 766, alinéa 2,

«

Art. 767.§ 1er. Si, en application de l'article 766, alinéa 2,

l'avis du ministère public est émis oralement sur-le-champ à l'avis du ministère public est émis oralement sur-le-champ à
l'audience ou à une audience ultérieure fixée à cette fin, les parties l'audience ou à une audience ultérieure fixée à cette fin, les parties
qui comparaissent sont entendues immédiatement en leurs observations qui comparaissent sont entendues immédiatement en leurs observations
sur cet avis. sur cet avis.
Le juge peut toutefois autoriser la partie qui le demande, à déposer Le juge peut toutefois autoriser la partie qui le demande, à déposer
au greffe des conclusions sur l'avis du ministère public. La décision au greffe des conclusions sur l'avis du ministère public. La décision
du juge n'est susceptible d'aucun appel. du juge n'est susceptible d'aucun appel.
§ 2. Si l'avis est donné par écrit, le ministère public en donne § 2. Si l'avis est donné par écrit, le ministère public en donne
lecture et le dépose à l'audience dans le délai fixé par le juge lecture et le dépose à l'audience dans le délai fixé par le juge
conformément à l'article 766, alinéa 1er, aux jour et heure fixés lors conformément à l'article 766, alinéa 1er, aux jour et heure fixés lors
de la clôture des débats et indiqués sur la feuille d'audience. L'avis de la clôture des débats et indiqués sur la feuille d'audience. L'avis
est toutefois déposé dans le même délai au greffe sans qu'il en ait est toutefois déposé dans le même délai au greffe sans qu'il en ait
été fait lecture lorsque le juge en a décidé ainsi ou dans le cas visé été fait lecture lorsque le juge en a décidé ainsi ou dans le cas visé
à l'article 755. à l'article 755.
Lorsque l'avis ne peut être rendu dans ce délai, la cause du retard Lorsque l'avis ne peut être rendu dans ce délai, la cause du retard
est indiquée sur la feuille d'audience. est indiquée sur la feuille d'audience.
§ 3. Immédiatement après l'audience ou le dépôt au greffe visés au § 3. Immédiatement après l'audience ou le dépôt au greffe visés au
paragraphe 2, le greffier notifie l'avis du ministère public par paragraphe 2, le greffier notifie l'avis du ministère public par
lettre missive aux avocats des parties et par pli judiciaire aux lettre missive aux avocats des parties et par pli judiciaire aux
parties qui ont comparu sans avocat. parties qui ont comparu sans avocat.
Sauf lorsqu'ils ont répliqué oralement après la lecture de l'avis ou Sauf lorsqu'ils ont répliqué oralement après la lecture de l'avis ou
renoncé à leur droit de réplique, les parties disposent du délai fixé renoncé à leur droit de réplique, les parties disposent du délai fixé
conformément à l'article 766, alinéa 1er, à partir de la notification conformément à l'article 766, alinéa 1er, à partir de la notification
de l'avis du ministère public, pour déposer au greffe des conclusions de l'avis du ministère public, pour déposer au greffe des conclusions
portant exclusivement sur le contenu de cet avis. portant exclusivement sur le contenu de cet avis.
Les conclusions sont uniquement prises en considération pour autant Les conclusions sont uniquement prises en considération pour autant
qu'elles répondent à l'avis du ministère public. » qu'elles répondent à l'avis du ministère public. »

Art. 4.L'article 770, alinéa 2, du même Code, est remplacé par la

Art. 4.L'article 770, alinéa 2, du même Code, est remplacé par la

disposition suivante : disposition suivante :
« Si la cause est communiquée au ministère public, le délai de la « Si la cause est communiquée au ministère public, le délai de la
prononciation prend cours à la date où celui-ci a donné son avis ou, prononciation prend cours à la date où celui-ci a donné son avis ou,
le cas échéant, à l'expiration du délai dont disposent les parties le cas échéant, à l'expiration du délai dont disposent les parties
pour déposer leurs conclusions concernant ledit avis. » pour déposer leurs conclusions concernant ledit avis. »

Art. 5.L'article 771 du même Code est remplacé par la disposition

Art. 5.L'article 771 du même Code est remplacé par la disposition

suivante : suivante :
«

Art. 771.Sans préjudice de l'application des articles 767 et 772,

«

Art. 771.Sans préjudice de l'application des articles 767 et 772,

il ne peut être déposé, après la clôture des débats, aucune pièce ou il ne peut être déposé, après la clôture des débats, aucune pièce ou
note, ni aucunes conclusions. Celles-ci seront, le cas échéant, note, ni aucunes conclusions. Celles-ci seront, le cas échéant,
rejetées du délibéré. » rejetées du délibéré. »

Art. 6.L'article 1097, alinéa 1er, du même Code, est remplacé par

Art. 6.L'article 1097, alinéa 1er, du même Code, est remplacé par

l'alinéa suivant : l'alinéa suivant :
« Lorsque le ministère public estime devoir opposer d'office au « Lorsque le ministère public estime devoir opposer d'office au
pourvoi une fin de non-recevoir déduite de la violation d'une règle pourvoi une fin de non-recevoir déduite de la violation d'une règle
intéressant l'ordre public, il en avise par pli judiciaire, les intéressant l'ordre public, il en avise par pli judiciaire, les
parties qui ont comparu sans avocat et par lettre missive, les parties qui ont comparu sans avocat et par lettre missive, les
avocats. Une copie de ce pli et de cette lettre missive est jointe au avocats. Une copie de ce pli et de cette lettre missive est jointe au
dossier de la procédure. » dossier de la procédure. »

Art. 7.L'article 1105 du même Code est complété par l'alinéa suivant

Art. 7.L'article 1105 du même Code est complété par l'alinéa suivant

: :
« Lorsque ses conclusions sont écrites, elles sont déposées au greffe « Lorsque ses conclusions sont écrites, elles sont déposées au greffe
pour être jointes au dossier de la procédure au plus tard le jour où pour être jointes au dossier de la procédure au plus tard le jour où
le greffier notifie la date de fixation aux parties. Dans ce cas, une le greffier notifie la date de fixation aux parties. Dans ce cas, une
copie des conclusions est jointe à l'avis adressé par le greffier en copie des conclusions est jointe à l'avis adressé par le greffier en
application de l'article 1106, alinéa 2. » application de l'article 1106, alinéa 2. »

Art. 8.L'article 1107 du même Code est remplacé par les dispositions

Art. 8.L'article 1107 du même Code est remplacé par les dispositions

suivantes : suivantes :
« Après le rapport, le ministère public donne ses conclusions. « Après le rapport, le ministère public donne ses conclusions.
Ensuite, les parties sont entendues. Leurs plaidoiries ne peuvent Ensuite, les parties sont entendues. Leurs plaidoiries ne peuvent
porter que sur les questions de droit proposées dans les moyens de porter que sur les questions de droit proposées dans les moyens de
cassation ou sur les fins de non-recevoir opposées au pourvoi ou aux cassation ou sur les fins de non-recevoir opposées au pourvoi ou aux
moyens. moyens.
Lorsque les conclusions du ministère public sont écrites, les parties Lorsque les conclusions du ministère public sont écrites, les parties
peuvent, au plus tard à l'audience et exclusivement en réponse aux peuvent, au plus tard à l'audience et exclusivement en réponse aux
conclusions du ministère public, déposer une note dans laquelle elles conclusions du ministère public, déposer une note dans laquelle elles
ne peuvent soulever de nouveaux moyens. ne peuvent soulever de nouveaux moyens.
Chaque partie peut demander à l'audience que l'affaire soit remise Chaque partie peut demander à l'audience que l'affaire soit remise
pour répondre verbalement ou par une note à ces conclusions écrites ou pour répondre verbalement ou par une note à ces conclusions écrites ou
verbales du ministère public. La Cour fixe le délai dans lequel cette verbales du ministère public. La Cour fixe le délai dans lequel cette
note doit être déposée. » note doit être déposée. »

Art. 9.L'article 1109 du même Code est remplacé par la disposition

Art. 9.L'article 1109 du même Code est remplacé par la disposition

suivante : suivante :
« Les arrêts sont prononcés en audience publique par le président, en « Les arrêts sont prononcés en audience publique par le président, en
présence du ministère public et avec l'assistance du greffier. » présence du ministère public et avec l'assistance du greffier. »

Art. 10.Dans l'article 420bis, alinéa 2, du Code d'instruction

Art. 10.Dans l'article 420bis, alinéa 2, du Code d'instruction

criminelle, inséré par la loi du 10 octobre 1967, les mots « ou les criminelle, inséré par la loi du 10 octobre 1967, les mots « ou les
notes visées à l'article 1107 du Code judiciaire » sont insérés entre notes visées à l'article 1107 du Code judiciaire » sont insérés entre
les mots « devenu sans objet » et les mots « , après que deux mois se les mots « devenu sans objet » et les mots « , après que deux mois se
sont écoulés. » sont écoulés. »

Art. 11.A l'article 420ter du même Code, inséré par la loi du 10

Art. 11.A l'article 420ter du même Code, inséré par la loi du 10

octobre 1967, les alinéas 2 et 3 sont abrogés. octobre 1967, les alinéas 2 et 3 sont abrogés.
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau
de l'Etat et publiée par le Moniteur belge. de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 14 novembre 2000. Donné à Bruxelles, le 14 novembre 2000.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre de la Justice, Le Ministre de la Justice,
M. VERWILGHEN M. VERWILGHEN
Scellé du sceau de l'Etat : Scellé du sceau de l'Etat :
Le Ministre de la Justice, Le Ministre de la Justice,
M. VERWILGHEN M. VERWILGHEN
_______ _______
Note Note
(1) Session ordinaire 1999 - 2000 (1) Session ordinaire 1999 - 2000
Chambre des représentants Chambre des représentants
Documents parlementaires. - Projet de loi, n° 631/1 du 5 mai 2000. Documents parlementaires. - Projet de loi, n° 631/1 du 5 mai 2000.
Proposition de loi de M. Erdman et consorts, n° 545/1 du 28 mars 2000. Proposition de loi de M. Erdman et consorts, n° 545/1 du 28 mars 2000.
Amendements, nos 545/2 à 545/6. Rapport de M. Desmedt et Mme Talhaoui, Amendements, nos 545/2 à 545/6. Rapport de M. Desmedt et Mme Talhaoui,
n° 545/7 du 5 octobre 2000. Texte adopté par la commission, n° 545/8 n° 545/7 du 5 octobre 2000. Texte adopté par la commission, n° 545/8
du 5 octobre 2000. du 5 octobre 2000.
Session ordinaire 2000-2001 Session ordinaire 2000-2001
Chambre des représentants Chambre des représentants
Documents parlementaires. - Texte adapté en séance plénière et Documents parlementaires. - Texte adapté en séance plénière et
transmis au Sénat, n° 545/9 du 12 octobre 2000. transmis au Sénat, n° 545/9 du 12 octobre 2000.
Annales parlementaires. - Discussion et adoption. Séance du 12 octobre Annales parlementaires. - Discussion et adoption. Séance du 12 octobre
2000. 2000.
Sénat Sénat
Documents parlementaires. - Projet transmis par la Chambre des Documents parlementaires. - Projet transmis par la Chambre des
représentants, n° 2-552/1 du 13 octobre 2000. Projet non évoqué par le représentants, n° 2-552/1 du 13 octobre 2000. Projet non évoqué par le
Sénat, n° 2-552/2 du 7 novembre 2000. Sénat, n° 2-552/2 du 7 novembre 2000.
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