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Vue multilingue de Loi du 13/06/2014
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Loi portant assentiment à l'Accord de siège entre le Royaume de Belgique et le Comité international de médecine militaire, signé à Bruxelles le 2 juin 2008. (2) (3) Loi portant assentiment à l'Accord de siège entre le Royaume de Belgique et le Comité international de médecine militaire, signé à Bruxelles le 2 juin 2008. (2) (3)
SERVICE PUBLIC FEDERAL AFFAIRES ETRANGERES, COMMERCE EXTERIEUR ET SERVICE PUBLIC FEDERAL AFFAIRES ETRANGERES, COMMERCE EXTERIEUR ET
COOPERATION AU DEVELOPPEMENT COOPERATION AU DEVELOPPEMENT
13 JUIN 2014. - Loi portant assentiment à l'Accord de siège entre le 13 JUIN 2014. - Loi portant assentiment à l'Accord de siège entre le
Royaume de Belgique et le Comité international de médecine militaire, Royaume de Belgique et le Comité international de médecine militaire,
signé à Bruxelles le 2 juin 2008. (1) (2) (3) signé à Bruxelles le 2 juin 2008. (1) (2) (3)
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de

la Constitution. la Constitution.

Art. 2.L'Accord de siège entre le Royaume de Belgique et le Comité

Art. 2.L'Accord de siège entre le Royaume de Belgique et le Comité

international de médecine militaire, signé à Bruxelles le 2 juin 2008, international de médecine militaire, signé à Bruxelles le 2 juin 2008,
sortira son plein et entier effet. sortira son plein et entier effet.

Art. 3.La présente loi produit ses effets le 2 juin 2008.

Art. 3.La présente loi produit ses effets le 2 juin 2008.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de
l'Etat et publiée par le Moniteur belge. l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 13 juin 2014. Donné à Bruxelles, le 13 juin 2014.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Affaires étrangères, Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Affaires étrangères,
D. REYNDERS D. REYNDERS
Le Vice-Premier Ministre et Ministre de la Défense, Le Vice-Premier Ministre et Ministre de la Défense,
P. DE CREM P. DE CREM
La Vice-Première Ministre et Ministre des Affaires sociales et de la La Vice-Première Ministre et Ministre des Affaires sociales et de la
Santé publique, Santé publique,
L. ONKELINX L. ONKELINX
La Ministre de la Justice, La Ministre de la Justice,
A. TURTELBOOM A. TURTELBOOM
Scellé du sceau de l'Etat : Scellé du sceau de l'Etat :
La Ministre de la Justice, La Ministre de la Justice,
Mme A. TURTELBOOM Mme A. TURTELBOOM
_______ _______
Notes Notes
(1) Sénat (www.senate.be) : Documents: 5-2758 - Annales du Sénat : (1) Sénat (www.senate.be) : Documents: 5-2758 - Annales du Sénat :
03/04/2014 03/04/2014
Chambre des représentants (www.lachambre.be) : Documents: 53-3538 - Chambre des représentants (www.lachambre.be) : Documents: 53-3538 -
Compte rendu intégral : 23/04/2014 Compte rendu intégral : 23/04/2014
(2) Voir Décret de la Communauté flamande/de la Région flamande du 3 (2) Voir Décret de la Communauté flamande/de la Région flamande du 3
avril 2009 (Moniteur belge du 14 mai 2009), Décret de la Communauté avril 2009 (Moniteur belge du 14 mai 2009), Décret de la Communauté
française du 21 octobre 2015 (Moniteur belge du 16 novembre 2015), française du 21 octobre 2015 (Moniteur belge du 16 novembre 2015),
Décret de la Communauté germanophone du 30 mai 2016 (Moniteur belge du Décret de la Communauté germanophone du 30 mai 2016 (Moniteur belge du
23 juin 2016), Décret de la Région wallonne du 2 juillet 2015 23 juin 2016), Décret de la Région wallonne du 2 juillet 2015
(Moniteur belge du 14 juillet 2015), Ordonnance de la Région de (Moniteur belge du 14 juillet 2015), Ordonnance de la Région de
Bruxelles-Capitale du 4 février 2010 (Moniteur belge du 15 février Bruxelles-Capitale du 4 février 2010 (Moniteur belge du 15 février
2010). 2010).
(3) Entrée en vigueur : 01/04/2018 (3) Entrée en vigueur : 01/04/2018
ACCORD DE SIEGE ENTRE LE ROYAUME DE BELGIQUE ACCORD DE SIEGE ENTRE LE ROYAUME DE BELGIQUE
ET LE COMITE INTERNATIONAL DE MEDECINE MILITAIRE ET LE COMITE INTERNATIONAL DE MEDECINE MILITAIRE
LE ROYAUME DE BELGIQUE, LE ROYAUME DE BELGIQUE,
dénommé ci-après « la Belgique », dénommé ci-après « la Belgique »,
et et
LE COMITE INTERNATIONAL DE MEDECINE MILITAIRE, LE COMITE INTERNATIONAL DE MEDECINE MILITAIRE,
dénommé ci-après « le CIMM »; dénommé ci-après « le CIMM »;
Vu les Statuts du CIMM; Vu les Statuts du CIMM;
Désireux de conclure un accord en vue de déterminer les privilèges et Désireux de conclure un accord en vue de déterminer les privilèges et
immunités nécessaires au fonctionnement du Secrétariat général du CIMM immunités nécessaires au fonctionnement du Secrétariat général du CIMM
en Belgique, dénommé ci-après « Secrétariat général », en Belgique, dénommé ci-après « Secrétariat général »,
Sont convenus de ce qui suit : Sont convenus de ce qui suit :
CHAPITRE I. - personnalité, privilèges et immunites du secrétariat CHAPITRE I. - personnalité, privilèges et immunites du secrétariat
général général

Article 1er.La personnalité et la capacité juridiques internationales

Article 1er.La personnalité et la capacité juridiques internationales

sont reconnues au Secrétariat général. sont reconnues au Secrétariat général.

Art. 2.Le Secrétariat général ainsi que les biens et avoirs du CIMM

Art. 2.Le Secrétariat général ainsi que les biens et avoirs du CIMM

utilisés pour l'exercice des fonctions officielles du Secrétariat utilisés pour l'exercice des fonctions officielles du Secrétariat
général jouissent de l'immunité de juridiction sauf dans la mesure où général jouissent de l'immunité de juridiction sauf dans la mesure où
le Secrétariat général y renonce expressément. le Secrétariat général y renonce expressément.

Art. 3.1. Les biens et avoirs du CIMM utilisés pour l'exercice des

Art. 3.1. Les biens et avoirs du CIMM utilisés pour l'exercice des

fonctions officielles du Secrétariat général ne peuvent faire l'objet fonctions officielles du Secrétariat général ne peuvent faire l'objet
d'aucune forme de réquisition, confiscation, séquestre ni autre forme d'aucune forme de réquisition, confiscation, séquestre ni autre forme
de saisie ou de contrainte. de saisie ou de contrainte.
2. Si une expropriation était nécessaire, toutes dispositions 2. Si une expropriation était nécessaire, toutes dispositions
appropriées seraient prises afin d'empêcher qu'il soit fait obstacle à appropriées seraient prises afin d'empêcher qu'il soit fait obstacle à
l'exercice des fonctions du Secrétariat général. En ce cas la Belgique l'exercice des fonctions du Secrétariat général. En ce cas la Belgique
accorderait son assistance pour permettre la réinstallation du accorderait son assistance pour permettre la réinstallation du
Secrétariat général. Secrétariat général.

Art. 4.Les archives du Secrétariat général et, d'une manière

Art. 4.Les archives du Secrétariat général et, d'une manière

générale, tous documents lui appartenant ou détenus par lui ou par un générale, tous documents lui appartenant ou détenus par lui ou par un
de ses agents sont inviolables. de ses agents sont inviolables.

Art. 5.1. Les locaux utilisés exclusivement pour l'exercice des

Art. 5.1. Les locaux utilisés exclusivement pour l'exercice des

fonctions du Secrétariat général sont inviolables. Le consentement fonctions du Secrétariat général sont inviolables. Le consentement
d'un représentant du Secrétariat général est requis pour l'accès à ses d'un représentant du Secrétariat général est requis pour l'accès à ses
locaux. locaux.
2. Toutefois, ce consentement est présumé acquis en cas d'urgence 2. Toutefois, ce consentement est présumé acquis en cas d'urgence
exigeant des mesures de protection immédiates. exigeant des mesures de protection immédiates.
3. La Belgique prendra toute mesure appropriée afin d'empêcher que les 3. La Belgique prendra toute mesure appropriée afin d'empêcher que les
locaux du Secrétariat général soient envahis ou endommagés, la paix de locaux du Secrétariat général soient envahis ou endommagés, la paix de
celui-ci troublée ou sa dignité amoindrie. celui-ci troublée ou sa dignité amoindrie.

Art. 6.1. Sans préjudice des dispositions internationales et des

Art. 6.1. Sans préjudice des dispositions internationales et des

dispositions communautaires européennes en la matière, le Secrétariat dispositions communautaires européennes en la matière, le Secrétariat
général peut détenir en Belgique toutes devises et avoir des comptes général peut détenir en Belgique toutes devises et avoir des comptes
en toutes monnaies dans la mesure nécessaire à l'exécution des en toutes monnaies dans la mesure nécessaire à l'exécution des
opérations répondant à l'objet du CIMM. opérations répondant à l'objet du CIMM.
2. La Belgique s'engage à lui accorder les autorisations nécessaires 2. La Belgique s'engage à lui accorder les autorisations nécessaires
pour effectuer, suivant les modalités prévues dans les règlements pour effectuer, suivant les modalités prévues dans les règlements
nationaux et accords internationaux applicables, tous les mouvements nationaux et accords internationaux applicables, tous les mouvements
de fonds auxquels donneront lieu l'activité du Secrétariat général. de fonds auxquels donneront lieu l'activité du Secrétariat général.

Art. 7.1. Le Secrétariat général, ses avoirs, revenus et autres

Art. 7.1. Le Secrétariat général, ses avoirs, revenus et autres

biens, affectés à son usage officiel, sont exonérés de tous impôts biens, affectés à son usage officiel, sont exonérés de tous impôts
directs. directs.
2. Aucune exonération d'impôt direct n'est accordée pour les revenus 2. Aucune exonération d'impôt direct n'est accordée pour les revenus
du Secrétariat général qui proviennent d'une activité industrielle ou du Secrétariat général qui proviennent d'une activité industrielle ou
commerciale qui serait exercée par le Secrétariat général ou par un de commerciale qui serait exercée par le Secrétariat général ou par un de
ses membres pour le compte du Secrétariat général. ses membres pour le compte du Secrétariat général.

Art. 8.Lorsque le Secrétariat général effectue des achats importants

Art. 8.Lorsque le Secrétariat général effectue des achats importants

de biens immobiliers ou mobiliers ou fait exécuter des prestations de de biens immobiliers ou mobiliers ou fait exécuter des prestations de
service importantes, strictement nécessaires pour l'exercice de ses service importantes, strictement nécessaires pour l'exercice de ses
activités officielles et dont le prix comprend des droits indirects ou activités officielles et dont le prix comprend des droits indirects ou
de la TVA, des dispositions appropriées sont prises chaque fois qu'il de la TVA, des dispositions appropriées sont prises chaque fois qu'il
est possible en vue de la remise ou du remboursement du montant de ces est possible en vue de la remise ou du remboursement du montant de ces
droits et taxes. droits et taxes.

Art. 9.Le Secrétariat général est exonéré de tous impôts indirects à

Art. 9.Le Secrétariat général est exonéré de tous impôts indirects à

l'égard des biens importés, acquis ou exportés par lui ou en son nom l'égard des biens importés, acquis ou exportés par lui ou en son nom
pour son usage officiel. pour son usage officiel.

Art. 10.Sans préjudice des obligations qui découlent pour la Belgique

Art. 10.Sans préjudice des obligations qui découlent pour la Belgique

des traités relatifs à l'Union européenne et de l'application des des traités relatifs à l'Union européenne et de l'application des
dispositions légales et réglementaires concernant l'ordre, la dispositions légales et réglementaires concernant l'ordre, la
sécurité, la santé ou la moralité publiques, le Secrétariat général sécurité, la santé ou la moralité publiques, le Secrétariat général
peut importer tous biens et publications destinés à son usage peut importer tous biens et publications destinés à son usage
officiel. officiel.

Art. 11.Le Secrétariat général est exonéré de tous impôts indirects à

Art. 11.Le Secrétariat général est exonéré de tous impôts indirects à

l'égard des publications officielles qui lui sont destinées ou qu'il l'égard des publications officielles qui lui sont destinées ou qu'il
envoie à l'étranger. envoie à l'étranger.

Art. 12.Les biens appartenant au Secrétariat général ne peuvent être

Art. 12.Les biens appartenant au Secrétariat général ne peuvent être

cédés en Belgique, que selon les conditions prescrites par les lois et cédés en Belgique, que selon les conditions prescrites par les lois et
règlements belges. règlements belges.

Art. 13.Le Secrétariat général n'est pas exonéré des impôts, taxes ou

Art. 13.Le Secrétariat général n'est pas exonéré des impôts, taxes ou

droits qui ne constituent que la simple rémunération de services droits qui ne constituent que la simple rémunération de services
d'utilité publique. d'utilité publique.

Art. 14.La liberté de communication du Secrétariat général pour ses

Art. 14.La liberté de communication du Secrétariat général pour ses

fins officielles est garantie. Sa correspondance officielle est fins officielles est garantie. Sa correspondance officielle est
inviolable. inviolable.

Art. 15.Sans préjudice des obligations qui découlent pour la Belgique

Art. 15.Sans préjudice des obligations qui découlent pour la Belgique

des traités relatifs à l'Union européenne et de l'application des des traités relatifs à l'Union européenne et de l'application des
dispositions légales et réglementaires, les conditions et modalités dispositions légales et réglementaires, les conditions et modalités
d'application des articles 7, 8, 9, 10, 11 et 12 sont déterminées par d'application des articles 7, 8, 9, 10, 11 et 12 sont déterminées par
le Ministre compétent. le Ministre compétent.
CHAPITRE II. - Statut du personnel CHAPITRE II. - Statut du personnel

Art. 16.Le Secrétaire général du CIMM et son adjoint bénéficient des

Art. 16.Le Secrétaire général du CIMM et son adjoint bénéficient des

immunités, privilèges et facilités reconnus aux membres du personnel immunités, privilèges et facilités reconnus aux membres du personnel
diplomatique des missions diplomatiques. Leur conjoint légal et leurs diplomatique des missions diplomatiques. Leur conjoint légal et leurs
enfants mineurs, à charge et vivant à leur foyer, bénéficient des enfants mineurs, à charge et vivant à leur foyer, bénéficient des
avantages reconnus au conjoint et aux enfants mineurs du personnel avantages reconnus au conjoint et aux enfants mineurs du personnel
diplomatique. diplomatique.

Art. 17.Par « fonctionnaire » il faut entendre toute personne qui

Art. 17.Par « fonctionnaire » il faut entendre toute personne qui

occupe un emploi permanent du CIMM eu égard à la mission et aux règles occupe un emploi permanent du CIMM eu égard à la mission et aux règles
statutaires de cette Organisation. statutaires de cette Organisation.

Art. 18.1. Tous les fonctionnaires du Secrétariat général bénéficient

Art. 18.1. Tous les fonctionnaires du Secrétariat général bénéficient

des facilités reconnues aux fonctionnaires des organisations des facilités reconnues aux fonctionnaires des organisations
internationales en ce qui concerne les réglementations monétaires ou internationales en ce qui concerne les réglementations monétaires ou
de change. de change.
2. Tous les fonctionnaires du Secrétariat général bénéficient de: 2. Tous les fonctionnaires du Secrétariat général bénéficient de:
a) l'immunité de juridiction pour les actes accomplis en leur qualité a) l'immunité de juridiction pour les actes accomplis en leur qualité
officielle, y compris leurs paroles et écrits, cette immunité officielle, y compris leurs paroles et écrits, cette immunité
persistant après cessation de leurs fonctions; persistant après cessation de leurs fonctions;
b) l'inviolabilité pour tous leurs papiers et documents officiels. b) l'inviolabilité pour tous leurs papiers et documents officiels.
3. Tous les fonctionnaires du Secrétariat général, ainsi que leur 3. Tous les fonctionnaires du Secrétariat général, ainsi que leur
conjoint légal et leurs enfants mineurs, à charge et vivant à leur conjoint légal et leurs enfants mineurs, à charge et vivant à leur
foyer, ne sont pas soumis aux dispositions limitant l'immigration ni foyer, ne sont pas soumis aux dispositions limitant l'immigration ni
aux formalités d'enregistrement des étrangers. Cette dérogation est aux formalités d'enregistrement des étrangers. Cette dérogation est
accordée conformément à la législation belge en la matière. accordée conformément à la législation belge en la matière.
4. Le Secrétariat général notifie l'arrivée et le départ de ses 4. Le Secrétariat général notifie l'arrivée et le départ de ses
fonctionnaires à la Direction du Protocole du Service public fédéral fonctionnaires à la Direction du Protocole du Service public fédéral
Affaires étrangères et notifie également les renseignements spécifiés Affaires étrangères et notifie également les renseignements spécifiés
ci après au sujet de tous ses fonctionnaires: ci après au sujet de tous ses fonctionnaires:
a) nom et prénom a) nom et prénom
b) lieu et date de naissance b) lieu et date de naissance
c) sexe c) sexe
d) nationalité d) nationalité
e) résidence principale (commune, rue, numéro) e) résidence principale (commune, rue, numéro)
f) état civil f) état civil
g) composition du ménage g) composition du ménage
h) le régime de protection sociale choisi par le fonctionnaire h) le régime de protection sociale choisi par le fonctionnaire
Tout changement des données spécifiées ci avant doit être signalé dans Tout changement des données spécifiées ci avant doit être signalé dans
les deux semaines à la Direction du Protocole du Service public les deux semaines à la Direction du Protocole du Service public
fédéral Affaires étrangères. fédéral Affaires étrangères.

Art. 19.1. Sans préjudice des obligations qui découlent pour la

Art. 19.1. Sans préjudice des obligations qui découlent pour la

Belgique des traités relatifs à l'Union européenne et de l'application Belgique des traités relatifs à l'Union européenne et de l'application
des dispositions légales et réglementaires, les fonctionnaires du des dispositions légales et réglementaires, les fonctionnaires du
Secrétariat général, hormis ceux mentionnés à l'article 16, jouissent Secrétariat général, hormis ceux mentionnés à l'article 16, jouissent
du droit pendant la période de douze mois suivant leur première prise du droit pendant la période de douze mois suivant leur première prise
de fonctions d'importer ou d'acquérir, en franchise des droits de de fonctions d'importer ou d'acquérir, en franchise des droits de
douane et de la Taxe sur la valeur ajoutée, les meubles meublants et douane et de la Taxe sur la valeur ajoutée, les meubles meublants et
une voiture automobile destinée à leur usage personnel. une voiture automobile destinée à leur usage personnel.
2. Le Ministre des Finances compétent fixe les limites et les 2. Le Ministre des Finances compétent fixe les limites et les
conditions d'application du présent article. conditions d'application du présent article.

Art. 20.La Belgique n'est pas tenue d'accorder à ses propres

Art. 20.La Belgique n'est pas tenue d'accorder à ses propres

ressortissants ou résidents permanents les avantages, privilèges et ressortissants ou résidents permanents les avantages, privilèges et
immunités mentionnés au présent Accord. immunités mentionnés au présent Accord.

Art. 21.Pour l'exercice de leurs fonctions officielles auprès du

Art. 21.Pour l'exercice de leurs fonctions officielles auprès du

Secrétariat général, les fonctionnaires du Secrétariat général ne sont Secrétariat général, les fonctionnaires du Secrétariat général ne sont
pas soumis à la législation belge en matière d'emploi de la main pas soumis à la législation belge en matière d'emploi de la main
d'oeuvre étrangère et en matière d'exercice par les étrangers des d'oeuvre étrangère et en matière d'exercice par les étrangers des
activités professionnelles indépendantes. activités professionnelles indépendantes.

Art. 22.Le Secrétariat général remettra avant le 1 mars de chaque

Art. 22.Le Secrétariat général remettra avant le 1 mars de chaque

année à tous les bénéficiaires une fiche spécifiant outre leur nom et année à tous les bénéficiaires une fiche spécifiant outre leur nom et
adresse, le montant des traitements, émoluments, indemnités, pensions adresse, le montant des traitements, émoluments, indemnités, pensions
ou rentes que le CIMM leur a versés au cours de l'année précédente. ou rentes que le CIMM leur a versés au cours de l'année précédente.
Le double des fiches sera transmis directement par le Secrétariat Le double des fiches sera transmis directement par le Secrétariat
général avant la même date à l'administration fiscale belge général avant la même date à l'administration fiscale belge
compétente. compétente.

Art. 23.1. Les fonctionnaires du Secrétariat général qui ne sont ni

Art. 23.1. Les fonctionnaires du Secrétariat général qui ne sont ni

ressortissants belges ni résidents permanents belges et qui n'y ressortissants belges ni résidents permanents belges et qui n'y
exercent aucune autre occupation de caractère lucratif que celle exercent aucune autre occupation de caractère lucratif que celle
requise par leurs fonctions peuvent opter pour l'affiliation aux requise par leurs fonctions peuvent opter pour l'affiliation aux
régimes de sécurité sociale applicables aux fonctionnaires du CIMM régimes de sécurité sociale applicables aux fonctionnaires du CIMM
selon les règles de ces régimes. Ce droit d'option doit être exercé selon les règles de ces régimes. Ce droit d'option doit être exercé
dans les deux semaines suivant l'entrée en fonction du fonctionnaire. dans les deux semaines suivant l'entrée en fonction du fonctionnaire.
Il doit, dans le même délai, être notifié conformément à l'article Il doit, dans le même délai, être notifié conformément à l'article
17.4. 17.4.
2. Le Secrétariat général assurera l'affiliation au régime de sécurité 2. Le Secrétariat général assurera l'affiliation au régime de sécurité
sociale belge des fonctionnaires belges ou résidents permanents, ainsi sociale belge des fonctionnaires belges ou résidents permanents, ainsi
que des fonctionnaires qui ne sont pas couverts par, ou qui n'ont pas que des fonctionnaires qui ne sont pas couverts par, ou qui n'ont pas
opté pour, la protection sociale prévue par le CIMM lui-même. opté pour, la protection sociale prévue par le CIMM lui-même.
3. Le CIMM s'engage à garantir aux fonctionnaires en fonction en 3. Le CIMM s'engage à garantir aux fonctionnaires en fonction en
Belgique qui sont affiliés à ses régimes de sécurité sociale, ainsi Belgique qui sont affiliés à ses régimes de sécurité sociale, ainsi
qu'à leur conjoint légal et leurs enfants mineurs, à charge et vivant qu'à leur conjoint légal et leurs enfants mineurs, à charge et vivant
à leur foyer, visés à l'article 17.3, des avantages équivalant à ceux à leur foyer, visés à l'article 17.3, des avantages équivalant à ceux
prévus par le régime belge de sécurité sociale. prévus par le régime belge de sécurité sociale.
4. Les agents engagés par le Secrétariat général qui n'occupent pas un 4. Les agents engagés par le Secrétariat général qui n'occupent pas un
emploi permanent du CIMM eu égard à la mission et aux règles emploi permanent du CIMM eu égard à la mission et aux règles
statutaires de cette Organisation, ainsi que les personnes à leur statutaires de cette Organisation, ainsi que les personnes à leur
charge, seront affiliés au régime de sécurité sociale belge. charge, seront affiliés au régime de sécurité sociale belge.
5. La Belgique peut obtenir du Secrétariat général ou du CIMM le 5. La Belgique peut obtenir du Secrétariat général ou du CIMM le
remboursement des frais occasionnés pour toute assistance de caractère remboursement des frais occasionnés pour toute assistance de caractère
social qu'elle serait amenée à fournir aux fonctionnaires du CIMM, social qu'elle serait amenée à fournir aux fonctionnaires du CIMM,
affectés au Secrétariat général, qui sont affiliés aux régimes de affectés au Secrétariat général, qui sont affiliés aux régimes de
sécurité sociale applicables aux fonctionnaires du CIMM. sécurité sociale applicables aux fonctionnaires du CIMM.
CHAPITRE III. - Dispositions générales CHAPITRE III. - Dispositions générales

Art. 24.Les privilèges et immunités sont accordés aux fonctionnaires

Art. 24.Les privilèges et immunités sont accordés aux fonctionnaires

du Secrétariat général uniquement dans l'intérêt du CIMM et non à leur du Secrétariat général uniquement dans l'intérêt du CIMM et non à leur
avantage personnel. Le Secrétaire général du CIMM doit lever avantage personnel. Le Secrétaire général du CIMM doit lever
l'immunité dans tous les cas où cette immunité entraverait l'action de l'immunité dans tous les cas où cette immunité entraverait l'action de
la justice et où elle peut être levée sans porter préjudice au bon la justice et où elle peut être levée sans porter préjudice au bon
fonctionnement du Secrétariat général. fonctionnement du Secrétariat général.

Art. 25.Sans préjudice des droits conférés au Secrétariat général et

Art. 25.Sans préjudice des droits conférés au Secrétariat général et

à ses fonctionnaires par le présent Accord, la Belgique conserve le à ses fonctionnaires par le présent Accord, la Belgique conserve le
droit de prendre toutes les précautions utiles dans l'intérêt de sa droit de prendre toutes les précautions utiles dans l'intérêt de sa
sécurité. sécurité.

Art. 26.1. Les personnes mentionnées aux articles 16 et 17 ne

Art. 26.1. Les personnes mentionnées aux articles 16 et 17 ne

jouissent d'aucune immunité de juridiction en ce qui concerne les cas jouissent d'aucune immunité de juridiction en ce qui concerne les cas
d'infractions à la réglementation sur la circulation des véhicules d'infractions à la réglementation sur la circulation des véhicules
automobiles ou de dommages causés par un véhicule automobile. automobiles ou de dommages causés par un véhicule automobile.
2. Le Secrétariat général et ses fonctionnaires doivent se conformer à 2. Le Secrétariat général et ses fonctionnaires doivent se conformer à
toutes les obligations imposées par la législation belge en matière toutes les obligations imposées par la législation belge en matière
d'assurance de responsabilité civile pour l'utilisation de tout d'assurance de responsabilité civile pour l'utilisation de tout
véhicule automobile. véhicule automobile.

Art. 27.Le Secrétariat général et tous ses fonctionnaires

Art. 27.Le Secrétariat général et tous ses fonctionnaires

collaboreront en tout temps avec les autorités belges compétentes en collaboreront en tout temps avec les autorités belges compétentes en
vue de faciliter la bonne administration de la justice, d'assurer vue de faciliter la bonne administration de la justice, d'assurer
l'observation des règlements de police et d'éviter tout abus auquel l'observation des règlements de police et d'éviter tout abus auquel
pourraient donner lieu les privilèges, immunités et facilités prévus pourraient donner lieu les privilèges, immunités et facilités prévus
dans le présent Accord. dans le présent Accord.

Art. 28.Le CIMM, le Secrétariat général, ainsi que tous leurs

Art. 28.Le CIMM, le Secrétariat général, ainsi que tous leurs

fonctionnaires sont tenus de respecter les lois et les règlements fonctionnaires sont tenus de respecter les lois et les règlements
belges ainsi que les décisions de justice rendues à leur égard. belges ainsi que les décisions de justice rendues à leur égard.

Art. 29.La Belgique n'encourt du fait de l'activité du Secrétariat

Art. 29.La Belgique n'encourt du fait de l'activité du Secrétariat

général sur son territoire aucune responsabilité internationale général sur son territoire aucune responsabilité internationale
quelconque pour les actes et omissions du Secrétariat général ou pour quelconque pour les actes et omissions du Secrétariat général ou pour
ceux de ses fonctionnaires agissant ou s'abstenant dans le cadre de ceux de ses fonctionnaires agissant ou s'abstenant dans le cadre de
leurs fonctions. leurs fonctions.

Art. 30.1. Toute divergence de vues concernant l'application ou

Art. 30.1. Toute divergence de vues concernant l'application ou

l'interprétation du présent Accord, qui n'a pas pu être réglée par des l'interprétation du présent Accord, qui n'a pas pu être réglée par des
pourparlers directs entre les Parties, peut être soumise, par l'une pourparlers directs entre les Parties, peut être soumise, par l'une
des Parties, à l'appréciation d'un tribunal d'arbitrage composé de des Parties, à l'appréciation d'un tribunal d'arbitrage composé de
trois membres. trois membres.
2. Le Gouvernement belge et le CIMM désignent chacun un membre du 2. Le Gouvernement belge et le CIMM désignent chacun un membre du
tribunal d'arbitrage. tribunal d'arbitrage.
3. Les membres ainsi désignés choisissent leur président. 3. Les membres ainsi désignés choisissent leur président.
4. En cas de désaccord entre les membres au sujet de la personne du 4. En cas de désaccord entre les membres au sujet de la personne du
président, ce dernier est désigné par le Président de la Cour président, ce dernier est désigné par le Président de la Cour
Internationale de Justice à la requête des membres du tribunal Internationale de Justice à la requête des membres du tribunal
d'arbitrage. d'arbitrage.
5. Le tribunal d'arbitrage est saisi par l'une ou l'autre Partie par 5. Le tribunal d'arbitrage est saisi par l'une ou l'autre Partie par
voie de requête. voie de requête.
6. Le tribunal d'arbitrage fixe sa propre procédure. 6. Le tribunal d'arbitrage fixe sa propre procédure.
CHAPITRE IV. - Dispositions finales CHAPITRE IV. - Dispositions finales

Art. 31.Chacune des Parties notifie à l'autre l'accomplissement des

Art. 31.Chacune des Parties notifie à l'autre l'accomplissement des

procédures constitutionnelles et légales internes requises pour la procédures constitutionnelles et légales internes requises pour la
mise en vigueur du présent Accord. mise en vigueur du présent Accord.
L'Accord entrera en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit L'Accord entrera en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit
la date d'échange de la dernière notification. la date d'échange de la dernière notification.
Le présent Accord peut faire l'objet de révision à la demande d'une Le présent Accord peut faire l'objet de révision à la demande d'une
des Parties. des Parties.
EN FOI DE QUOI, les Représentants du Royaume de Belgique et du Comité EN FOI DE QUOI, les Représentants du Royaume de Belgique et du Comité
international de Médecine militaire ont signé le présent Accord. international de Médecine militaire ont signé le présent Accord.
FAIT à Bruxelles, en deux exemplaires, en langues française et FAIT à Bruxelles, en deux exemplaires, en langues française et
néerlandaise, les deux textes faisant foi, le 2 juin 2008. néerlandaise, les deux textes faisant foi, le 2 juin 2008.
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