| Loi portant assentiment à l'Accord de siège entre le Royaume de Belgique et le Comité international de médecine militaire, signé à Bruxelles le 2 juin 2008. (2) (3) | Loi portant assentiment à l'Accord de siège entre le Royaume de Belgique et le Comité international de médecine militaire, signé à Bruxelles le 2 juin 2008. (2) (3) |
|---|---|
| SERVICE PUBLIC FEDERAL AFFAIRES ETRANGERES, COMMERCE EXTERIEUR ET | SERVICE PUBLIC FEDERAL AFFAIRES ETRANGERES, COMMERCE EXTERIEUR ET |
| COOPERATION AU DEVELOPPEMENT | COOPERATION AU DEVELOPPEMENT |
| 13 JUIN 2014. - Loi portant assentiment à l'Accord de siège entre le | 13 JUIN 2014. - Loi portant assentiment à l'Accord de siège entre le |
| Royaume de Belgique et le Comité international de médecine militaire, | Royaume de Belgique et le Comité international de médecine militaire, |
| signé à Bruxelles le 2 juin 2008. (1) (2) (3) | signé à Bruxelles le 2 juin 2008. (1) (2) (3) |
| PHILIPPE, Roi des Belges, | PHILIPPE, Roi des Belges, |
| A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
| Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : | Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : |
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de |
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de |
| la Constitution. | la Constitution. |
Art. 2.L'Accord de siège entre le Royaume de Belgique et le Comité |
Art. 2.L'Accord de siège entre le Royaume de Belgique et le Comité |
| international de médecine militaire, signé à Bruxelles le 2 juin 2008, | international de médecine militaire, signé à Bruxelles le 2 juin 2008, |
| sortira son plein et entier effet. | sortira son plein et entier effet. |
Art. 3.La présente loi produit ses effets le 2 juin 2008. |
Art. 3.La présente loi produit ses effets le 2 juin 2008. |
| Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de | Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de |
| l'Etat et publiée par le Moniteur belge. | l'Etat et publiée par le Moniteur belge. |
| Donné à Bruxelles, le 13 juin 2014. | Donné à Bruxelles, le 13 juin 2014. |
| PHILIPPE | PHILIPPE |
| Par le Roi : | Par le Roi : |
| Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Affaires étrangères, | Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Affaires étrangères, |
| D. REYNDERS | D. REYNDERS |
| Le Vice-Premier Ministre et Ministre de la Défense, | Le Vice-Premier Ministre et Ministre de la Défense, |
| P. DE CREM | P. DE CREM |
| La Vice-Première Ministre et Ministre des Affaires sociales et de la | La Vice-Première Ministre et Ministre des Affaires sociales et de la |
| Santé publique, | Santé publique, |
| L. ONKELINX | L. ONKELINX |
| La Ministre de la Justice, | La Ministre de la Justice, |
| A. TURTELBOOM | A. TURTELBOOM |
| Scellé du sceau de l'Etat : | Scellé du sceau de l'Etat : |
| La Ministre de la Justice, | La Ministre de la Justice, |
| Mme A. TURTELBOOM | Mme A. TURTELBOOM |
| _______ | _______ |
| Notes | Notes |
| (1) Sénat (www.senate.be) : Documents: 5-2758 - Annales du Sénat : | (1) Sénat (www.senate.be) : Documents: 5-2758 - Annales du Sénat : |
| 03/04/2014 | 03/04/2014 |
| Chambre des représentants (www.lachambre.be) : Documents: 53-3538 - | Chambre des représentants (www.lachambre.be) : Documents: 53-3538 - |
| Compte rendu intégral : 23/04/2014 | Compte rendu intégral : 23/04/2014 |
| (2) Voir Décret de la Communauté flamande/de la Région flamande du 3 | (2) Voir Décret de la Communauté flamande/de la Région flamande du 3 |
| avril 2009 (Moniteur belge du 14 mai 2009), Décret de la Communauté | avril 2009 (Moniteur belge du 14 mai 2009), Décret de la Communauté |
| française du 21 octobre 2015 (Moniteur belge du 16 novembre 2015), | française du 21 octobre 2015 (Moniteur belge du 16 novembre 2015), |
| Décret de la Communauté germanophone du 30 mai 2016 (Moniteur belge du | Décret de la Communauté germanophone du 30 mai 2016 (Moniteur belge du |
| 23 juin 2016), Décret de la Région wallonne du 2 juillet 2015 | 23 juin 2016), Décret de la Région wallonne du 2 juillet 2015 |
| (Moniteur belge du 14 juillet 2015), Ordonnance de la Région de | (Moniteur belge du 14 juillet 2015), Ordonnance de la Région de |
| Bruxelles-Capitale du 4 février 2010 (Moniteur belge du 15 février | Bruxelles-Capitale du 4 février 2010 (Moniteur belge du 15 février |
| 2010). | 2010). |
| (3) Entrée en vigueur : 01/04/2018 | (3) Entrée en vigueur : 01/04/2018 |
| ACCORD DE SIEGE ENTRE LE ROYAUME DE BELGIQUE | ACCORD DE SIEGE ENTRE LE ROYAUME DE BELGIQUE |
| ET LE COMITE INTERNATIONAL DE MEDECINE MILITAIRE | ET LE COMITE INTERNATIONAL DE MEDECINE MILITAIRE |
| LE ROYAUME DE BELGIQUE, | LE ROYAUME DE BELGIQUE, |
| dénommé ci-après « la Belgique », | dénommé ci-après « la Belgique », |
| et | et |
| LE COMITE INTERNATIONAL DE MEDECINE MILITAIRE, | LE COMITE INTERNATIONAL DE MEDECINE MILITAIRE, |
| dénommé ci-après « le CIMM »; | dénommé ci-après « le CIMM »; |
| Vu les Statuts du CIMM; | Vu les Statuts du CIMM; |
| Désireux de conclure un accord en vue de déterminer les privilèges et | Désireux de conclure un accord en vue de déterminer les privilèges et |
| immunités nécessaires au fonctionnement du Secrétariat général du CIMM | immunités nécessaires au fonctionnement du Secrétariat général du CIMM |
| en Belgique, dénommé ci-après « Secrétariat général », | en Belgique, dénommé ci-après « Secrétariat général », |
| Sont convenus de ce qui suit : | Sont convenus de ce qui suit : |
| CHAPITRE I. - personnalité, privilèges et immunites du secrétariat | CHAPITRE I. - personnalité, privilèges et immunites du secrétariat |
| général | général |
Article 1er.La personnalité et la capacité juridiques internationales |
Article 1er.La personnalité et la capacité juridiques internationales |
| sont reconnues au Secrétariat général. | sont reconnues au Secrétariat général. |
Art. 2.Le Secrétariat général ainsi que les biens et avoirs du CIMM |
Art. 2.Le Secrétariat général ainsi que les biens et avoirs du CIMM |
| utilisés pour l'exercice des fonctions officielles du Secrétariat | utilisés pour l'exercice des fonctions officielles du Secrétariat |
| général jouissent de l'immunité de juridiction sauf dans la mesure où | général jouissent de l'immunité de juridiction sauf dans la mesure où |
| le Secrétariat général y renonce expressément. | le Secrétariat général y renonce expressément. |
Art. 3.1. Les biens et avoirs du CIMM utilisés pour l'exercice des |
Art. 3.1. Les biens et avoirs du CIMM utilisés pour l'exercice des |
| fonctions officielles du Secrétariat général ne peuvent faire l'objet | fonctions officielles du Secrétariat général ne peuvent faire l'objet |
| d'aucune forme de réquisition, confiscation, séquestre ni autre forme | d'aucune forme de réquisition, confiscation, séquestre ni autre forme |
| de saisie ou de contrainte. | de saisie ou de contrainte. |
| 2. Si une expropriation était nécessaire, toutes dispositions | 2. Si une expropriation était nécessaire, toutes dispositions |
| appropriées seraient prises afin d'empêcher qu'il soit fait obstacle à | appropriées seraient prises afin d'empêcher qu'il soit fait obstacle à |
| l'exercice des fonctions du Secrétariat général. En ce cas la Belgique | l'exercice des fonctions du Secrétariat général. En ce cas la Belgique |
| accorderait son assistance pour permettre la réinstallation du | accorderait son assistance pour permettre la réinstallation du |
| Secrétariat général. | Secrétariat général. |
Art. 4.Les archives du Secrétariat général et, d'une manière |
Art. 4.Les archives du Secrétariat général et, d'une manière |
| générale, tous documents lui appartenant ou détenus par lui ou par un | générale, tous documents lui appartenant ou détenus par lui ou par un |
| de ses agents sont inviolables. | de ses agents sont inviolables. |
Art. 5.1. Les locaux utilisés exclusivement pour l'exercice des |
Art. 5.1. Les locaux utilisés exclusivement pour l'exercice des |
| fonctions du Secrétariat général sont inviolables. Le consentement | fonctions du Secrétariat général sont inviolables. Le consentement |
| d'un représentant du Secrétariat général est requis pour l'accès à ses | d'un représentant du Secrétariat général est requis pour l'accès à ses |
| locaux. | locaux. |
| 2. Toutefois, ce consentement est présumé acquis en cas d'urgence | 2. Toutefois, ce consentement est présumé acquis en cas d'urgence |
| exigeant des mesures de protection immédiates. | exigeant des mesures de protection immédiates. |
| 3. La Belgique prendra toute mesure appropriée afin d'empêcher que les | 3. La Belgique prendra toute mesure appropriée afin d'empêcher que les |
| locaux du Secrétariat général soient envahis ou endommagés, la paix de | locaux du Secrétariat général soient envahis ou endommagés, la paix de |
| celui-ci troublée ou sa dignité amoindrie. | celui-ci troublée ou sa dignité amoindrie. |
Art. 6.1. Sans préjudice des dispositions internationales et des |
Art. 6.1. Sans préjudice des dispositions internationales et des |
| dispositions communautaires européennes en la matière, le Secrétariat | dispositions communautaires européennes en la matière, le Secrétariat |
| général peut détenir en Belgique toutes devises et avoir des comptes | général peut détenir en Belgique toutes devises et avoir des comptes |
| en toutes monnaies dans la mesure nécessaire à l'exécution des | en toutes monnaies dans la mesure nécessaire à l'exécution des |
| opérations répondant à l'objet du CIMM. | opérations répondant à l'objet du CIMM. |
| 2. La Belgique s'engage à lui accorder les autorisations nécessaires | 2. La Belgique s'engage à lui accorder les autorisations nécessaires |
| pour effectuer, suivant les modalités prévues dans les règlements | pour effectuer, suivant les modalités prévues dans les règlements |
| nationaux et accords internationaux applicables, tous les mouvements | nationaux et accords internationaux applicables, tous les mouvements |
| de fonds auxquels donneront lieu l'activité du Secrétariat général. | de fonds auxquels donneront lieu l'activité du Secrétariat général. |
Art. 7.1. Le Secrétariat général, ses avoirs, revenus et autres |
Art. 7.1. Le Secrétariat général, ses avoirs, revenus et autres |
| biens, affectés à son usage officiel, sont exonérés de tous impôts | biens, affectés à son usage officiel, sont exonérés de tous impôts |
| directs. | directs. |
| 2. Aucune exonération d'impôt direct n'est accordée pour les revenus | 2. Aucune exonération d'impôt direct n'est accordée pour les revenus |
| du Secrétariat général qui proviennent d'une activité industrielle ou | du Secrétariat général qui proviennent d'une activité industrielle ou |
| commerciale qui serait exercée par le Secrétariat général ou par un de | commerciale qui serait exercée par le Secrétariat général ou par un de |
| ses membres pour le compte du Secrétariat général. | ses membres pour le compte du Secrétariat général. |
Art. 8.Lorsque le Secrétariat général effectue des achats importants |
Art. 8.Lorsque le Secrétariat général effectue des achats importants |
| de biens immobiliers ou mobiliers ou fait exécuter des prestations de | de biens immobiliers ou mobiliers ou fait exécuter des prestations de |
| service importantes, strictement nécessaires pour l'exercice de ses | service importantes, strictement nécessaires pour l'exercice de ses |
| activités officielles et dont le prix comprend des droits indirects ou | activités officielles et dont le prix comprend des droits indirects ou |
| de la TVA, des dispositions appropriées sont prises chaque fois qu'il | de la TVA, des dispositions appropriées sont prises chaque fois qu'il |
| est possible en vue de la remise ou du remboursement du montant de ces | est possible en vue de la remise ou du remboursement du montant de ces |
| droits et taxes. | droits et taxes. |
Art. 9.Le Secrétariat général est exonéré de tous impôts indirects à |
Art. 9.Le Secrétariat général est exonéré de tous impôts indirects à |
| l'égard des biens importés, acquis ou exportés par lui ou en son nom | l'égard des biens importés, acquis ou exportés par lui ou en son nom |
| pour son usage officiel. | pour son usage officiel. |
Art. 10.Sans préjudice des obligations qui découlent pour la Belgique |
Art. 10.Sans préjudice des obligations qui découlent pour la Belgique |
| des traités relatifs à l'Union européenne et de l'application des | des traités relatifs à l'Union européenne et de l'application des |
| dispositions légales et réglementaires concernant l'ordre, la | dispositions légales et réglementaires concernant l'ordre, la |
| sécurité, la santé ou la moralité publiques, le Secrétariat général | sécurité, la santé ou la moralité publiques, le Secrétariat général |
| peut importer tous biens et publications destinés à son usage | peut importer tous biens et publications destinés à son usage |
| officiel. | officiel. |
Art. 11.Le Secrétariat général est exonéré de tous impôts indirects à |
Art. 11.Le Secrétariat général est exonéré de tous impôts indirects à |
| l'égard des publications officielles qui lui sont destinées ou qu'il | l'égard des publications officielles qui lui sont destinées ou qu'il |
| envoie à l'étranger. | envoie à l'étranger. |
Art. 12.Les biens appartenant au Secrétariat général ne peuvent être |
Art. 12.Les biens appartenant au Secrétariat général ne peuvent être |
| cédés en Belgique, que selon les conditions prescrites par les lois et | cédés en Belgique, que selon les conditions prescrites par les lois et |
| règlements belges. | règlements belges. |
Art. 13.Le Secrétariat général n'est pas exonéré des impôts, taxes ou |
Art. 13.Le Secrétariat général n'est pas exonéré des impôts, taxes ou |
| droits qui ne constituent que la simple rémunération de services | droits qui ne constituent que la simple rémunération de services |
| d'utilité publique. | d'utilité publique. |
Art. 14.La liberté de communication du Secrétariat général pour ses |
Art. 14.La liberté de communication du Secrétariat général pour ses |
| fins officielles est garantie. Sa correspondance officielle est | fins officielles est garantie. Sa correspondance officielle est |
| inviolable. | inviolable. |
Art. 15.Sans préjudice des obligations qui découlent pour la Belgique |
Art. 15.Sans préjudice des obligations qui découlent pour la Belgique |
| des traités relatifs à l'Union européenne et de l'application des | des traités relatifs à l'Union européenne et de l'application des |
| dispositions légales et réglementaires, les conditions et modalités | dispositions légales et réglementaires, les conditions et modalités |
| d'application des articles 7, 8, 9, 10, 11 et 12 sont déterminées par | d'application des articles 7, 8, 9, 10, 11 et 12 sont déterminées par |
| le Ministre compétent. | le Ministre compétent. |
| CHAPITRE II. - Statut du personnel | CHAPITRE II. - Statut du personnel |
Art. 16.Le Secrétaire général du CIMM et son adjoint bénéficient des |
Art. 16.Le Secrétaire général du CIMM et son adjoint bénéficient des |
| immunités, privilèges et facilités reconnus aux membres du personnel | immunités, privilèges et facilités reconnus aux membres du personnel |
| diplomatique des missions diplomatiques. Leur conjoint légal et leurs | diplomatique des missions diplomatiques. Leur conjoint légal et leurs |
| enfants mineurs, à charge et vivant à leur foyer, bénéficient des | enfants mineurs, à charge et vivant à leur foyer, bénéficient des |
| avantages reconnus au conjoint et aux enfants mineurs du personnel | avantages reconnus au conjoint et aux enfants mineurs du personnel |
| diplomatique. | diplomatique. |
Art. 17.Par « fonctionnaire » il faut entendre toute personne qui |
Art. 17.Par « fonctionnaire » il faut entendre toute personne qui |
| occupe un emploi permanent du CIMM eu égard à la mission et aux règles | occupe un emploi permanent du CIMM eu égard à la mission et aux règles |
| statutaires de cette Organisation. | statutaires de cette Organisation. |
Art. 18.1. Tous les fonctionnaires du Secrétariat général bénéficient |
Art. 18.1. Tous les fonctionnaires du Secrétariat général bénéficient |
| des facilités reconnues aux fonctionnaires des organisations | des facilités reconnues aux fonctionnaires des organisations |
| internationales en ce qui concerne les réglementations monétaires ou | internationales en ce qui concerne les réglementations monétaires ou |
| de change. | de change. |
| 2. Tous les fonctionnaires du Secrétariat général bénéficient de: | 2. Tous les fonctionnaires du Secrétariat général bénéficient de: |
| a) l'immunité de juridiction pour les actes accomplis en leur qualité | a) l'immunité de juridiction pour les actes accomplis en leur qualité |
| officielle, y compris leurs paroles et écrits, cette immunité | officielle, y compris leurs paroles et écrits, cette immunité |
| persistant après cessation de leurs fonctions; | persistant après cessation de leurs fonctions; |
| b) l'inviolabilité pour tous leurs papiers et documents officiels. | b) l'inviolabilité pour tous leurs papiers et documents officiels. |
| 3. Tous les fonctionnaires du Secrétariat général, ainsi que leur | 3. Tous les fonctionnaires du Secrétariat général, ainsi que leur |
| conjoint légal et leurs enfants mineurs, à charge et vivant à leur | conjoint légal et leurs enfants mineurs, à charge et vivant à leur |
| foyer, ne sont pas soumis aux dispositions limitant l'immigration ni | foyer, ne sont pas soumis aux dispositions limitant l'immigration ni |
| aux formalités d'enregistrement des étrangers. Cette dérogation est | aux formalités d'enregistrement des étrangers. Cette dérogation est |
| accordée conformément à la législation belge en la matière. | accordée conformément à la législation belge en la matière. |
| 4. Le Secrétariat général notifie l'arrivée et le départ de ses | 4. Le Secrétariat général notifie l'arrivée et le départ de ses |
| fonctionnaires à la Direction du Protocole du Service public fédéral | fonctionnaires à la Direction du Protocole du Service public fédéral |
| Affaires étrangères et notifie également les renseignements spécifiés | Affaires étrangères et notifie également les renseignements spécifiés |
| ci après au sujet de tous ses fonctionnaires: | ci après au sujet de tous ses fonctionnaires: |
| a) nom et prénom | a) nom et prénom |
| b) lieu et date de naissance | b) lieu et date de naissance |
| c) sexe | c) sexe |
| d) nationalité | d) nationalité |
| e) résidence principale (commune, rue, numéro) | e) résidence principale (commune, rue, numéro) |
| f) état civil | f) état civil |
| g) composition du ménage | g) composition du ménage |
| h) le régime de protection sociale choisi par le fonctionnaire | h) le régime de protection sociale choisi par le fonctionnaire |
| Tout changement des données spécifiées ci avant doit être signalé dans | Tout changement des données spécifiées ci avant doit être signalé dans |
| les deux semaines à la Direction du Protocole du Service public | les deux semaines à la Direction du Protocole du Service public |
| fédéral Affaires étrangères. | fédéral Affaires étrangères. |
Art. 19.1. Sans préjudice des obligations qui découlent pour la |
Art. 19.1. Sans préjudice des obligations qui découlent pour la |
| Belgique des traités relatifs à l'Union européenne et de l'application | Belgique des traités relatifs à l'Union européenne et de l'application |
| des dispositions légales et réglementaires, les fonctionnaires du | des dispositions légales et réglementaires, les fonctionnaires du |
| Secrétariat général, hormis ceux mentionnés à l'article 16, jouissent | Secrétariat général, hormis ceux mentionnés à l'article 16, jouissent |
| du droit pendant la période de douze mois suivant leur première prise | du droit pendant la période de douze mois suivant leur première prise |
| de fonctions d'importer ou d'acquérir, en franchise des droits de | de fonctions d'importer ou d'acquérir, en franchise des droits de |
| douane et de la Taxe sur la valeur ajoutée, les meubles meublants et | douane et de la Taxe sur la valeur ajoutée, les meubles meublants et |
| une voiture automobile destinée à leur usage personnel. | une voiture automobile destinée à leur usage personnel. |
| 2. Le Ministre des Finances compétent fixe les limites et les | 2. Le Ministre des Finances compétent fixe les limites et les |
| conditions d'application du présent article. | conditions d'application du présent article. |
Art. 20.La Belgique n'est pas tenue d'accorder à ses propres |
Art. 20.La Belgique n'est pas tenue d'accorder à ses propres |
| ressortissants ou résidents permanents les avantages, privilèges et | ressortissants ou résidents permanents les avantages, privilèges et |
| immunités mentionnés au présent Accord. | immunités mentionnés au présent Accord. |
Art. 21.Pour l'exercice de leurs fonctions officielles auprès du |
Art. 21.Pour l'exercice de leurs fonctions officielles auprès du |
| Secrétariat général, les fonctionnaires du Secrétariat général ne sont | Secrétariat général, les fonctionnaires du Secrétariat général ne sont |
| pas soumis à la législation belge en matière d'emploi de la main | pas soumis à la législation belge en matière d'emploi de la main |
| d'oeuvre étrangère et en matière d'exercice par les étrangers des | d'oeuvre étrangère et en matière d'exercice par les étrangers des |
| activités professionnelles indépendantes. | activités professionnelles indépendantes. |
Art. 22.Le Secrétariat général remettra avant le 1 mars de chaque |
Art. 22.Le Secrétariat général remettra avant le 1 mars de chaque |
| année à tous les bénéficiaires une fiche spécifiant outre leur nom et | année à tous les bénéficiaires une fiche spécifiant outre leur nom et |
| adresse, le montant des traitements, émoluments, indemnités, pensions | adresse, le montant des traitements, émoluments, indemnités, pensions |
| ou rentes que le CIMM leur a versés au cours de l'année précédente. | ou rentes que le CIMM leur a versés au cours de l'année précédente. |
| Le double des fiches sera transmis directement par le Secrétariat | Le double des fiches sera transmis directement par le Secrétariat |
| général avant la même date à l'administration fiscale belge | général avant la même date à l'administration fiscale belge |
| compétente. | compétente. |
Art. 23.1. Les fonctionnaires du Secrétariat général qui ne sont ni |
Art. 23.1. Les fonctionnaires du Secrétariat général qui ne sont ni |
| ressortissants belges ni résidents permanents belges et qui n'y | ressortissants belges ni résidents permanents belges et qui n'y |
| exercent aucune autre occupation de caractère lucratif que celle | exercent aucune autre occupation de caractère lucratif que celle |
| requise par leurs fonctions peuvent opter pour l'affiliation aux | requise par leurs fonctions peuvent opter pour l'affiliation aux |
| régimes de sécurité sociale applicables aux fonctionnaires du CIMM | régimes de sécurité sociale applicables aux fonctionnaires du CIMM |
| selon les règles de ces régimes. Ce droit d'option doit être exercé | selon les règles de ces régimes. Ce droit d'option doit être exercé |
| dans les deux semaines suivant l'entrée en fonction du fonctionnaire. | dans les deux semaines suivant l'entrée en fonction du fonctionnaire. |
| Il doit, dans le même délai, être notifié conformément à l'article | Il doit, dans le même délai, être notifié conformément à l'article |
| 17.4. | 17.4. |
| 2. Le Secrétariat général assurera l'affiliation au régime de sécurité | 2. Le Secrétariat général assurera l'affiliation au régime de sécurité |
| sociale belge des fonctionnaires belges ou résidents permanents, ainsi | sociale belge des fonctionnaires belges ou résidents permanents, ainsi |
| que des fonctionnaires qui ne sont pas couverts par, ou qui n'ont pas | que des fonctionnaires qui ne sont pas couverts par, ou qui n'ont pas |
| opté pour, la protection sociale prévue par le CIMM lui-même. | opté pour, la protection sociale prévue par le CIMM lui-même. |
| 3. Le CIMM s'engage à garantir aux fonctionnaires en fonction en | 3. Le CIMM s'engage à garantir aux fonctionnaires en fonction en |
| Belgique qui sont affiliés à ses régimes de sécurité sociale, ainsi | Belgique qui sont affiliés à ses régimes de sécurité sociale, ainsi |
| qu'à leur conjoint légal et leurs enfants mineurs, à charge et vivant | qu'à leur conjoint légal et leurs enfants mineurs, à charge et vivant |
| à leur foyer, visés à l'article 17.3, des avantages équivalant à ceux | à leur foyer, visés à l'article 17.3, des avantages équivalant à ceux |
| prévus par le régime belge de sécurité sociale. | prévus par le régime belge de sécurité sociale. |
| 4. Les agents engagés par le Secrétariat général qui n'occupent pas un | 4. Les agents engagés par le Secrétariat général qui n'occupent pas un |
| emploi permanent du CIMM eu égard à la mission et aux règles | emploi permanent du CIMM eu égard à la mission et aux règles |
| statutaires de cette Organisation, ainsi que les personnes à leur | statutaires de cette Organisation, ainsi que les personnes à leur |
| charge, seront affiliés au régime de sécurité sociale belge. | charge, seront affiliés au régime de sécurité sociale belge. |
| 5. La Belgique peut obtenir du Secrétariat général ou du CIMM le | 5. La Belgique peut obtenir du Secrétariat général ou du CIMM le |
| remboursement des frais occasionnés pour toute assistance de caractère | remboursement des frais occasionnés pour toute assistance de caractère |
| social qu'elle serait amenée à fournir aux fonctionnaires du CIMM, | social qu'elle serait amenée à fournir aux fonctionnaires du CIMM, |
| affectés au Secrétariat général, qui sont affiliés aux régimes de | affectés au Secrétariat général, qui sont affiliés aux régimes de |
| sécurité sociale applicables aux fonctionnaires du CIMM. | sécurité sociale applicables aux fonctionnaires du CIMM. |
| CHAPITRE III. - Dispositions générales | CHAPITRE III. - Dispositions générales |
Art. 24.Les privilèges et immunités sont accordés aux fonctionnaires |
Art. 24.Les privilèges et immunités sont accordés aux fonctionnaires |
| du Secrétariat général uniquement dans l'intérêt du CIMM et non à leur | du Secrétariat général uniquement dans l'intérêt du CIMM et non à leur |
| avantage personnel. Le Secrétaire général du CIMM doit lever | avantage personnel. Le Secrétaire général du CIMM doit lever |
| l'immunité dans tous les cas où cette immunité entraverait l'action de | l'immunité dans tous les cas où cette immunité entraverait l'action de |
| la justice et où elle peut être levée sans porter préjudice au bon | la justice et où elle peut être levée sans porter préjudice au bon |
| fonctionnement du Secrétariat général. | fonctionnement du Secrétariat général. |
Art. 25.Sans préjudice des droits conférés au Secrétariat général et |
Art. 25.Sans préjudice des droits conférés au Secrétariat général et |
| à ses fonctionnaires par le présent Accord, la Belgique conserve le | à ses fonctionnaires par le présent Accord, la Belgique conserve le |
| droit de prendre toutes les précautions utiles dans l'intérêt de sa | droit de prendre toutes les précautions utiles dans l'intérêt de sa |
| sécurité. | sécurité. |
Art. 26.1. Les personnes mentionnées aux articles 16 et 17 ne |
Art. 26.1. Les personnes mentionnées aux articles 16 et 17 ne |
| jouissent d'aucune immunité de juridiction en ce qui concerne les cas | jouissent d'aucune immunité de juridiction en ce qui concerne les cas |
| d'infractions à la réglementation sur la circulation des véhicules | d'infractions à la réglementation sur la circulation des véhicules |
| automobiles ou de dommages causés par un véhicule automobile. | automobiles ou de dommages causés par un véhicule automobile. |
| 2. Le Secrétariat général et ses fonctionnaires doivent se conformer à | 2. Le Secrétariat général et ses fonctionnaires doivent se conformer à |
| toutes les obligations imposées par la législation belge en matière | toutes les obligations imposées par la législation belge en matière |
| d'assurance de responsabilité civile pour l'utilisation de tout | d'assurance de responsabilité civile pour l'utilisation de tout |
| véhicule automobile. | véhicule automobile. |
Art. 27.Le Secrétariat général et tous ses fonctionnaires |
Art. 27.Le Secrétariat général et tous ses fonctionnaires |
| collaboreront en tout temps avec les autorités belges compétentes en | collaboreront en tout temps avec les autorités belges compétentes en |
| vue de faciliter la bonne administration de la justice, d'assurer | vue de faciliter la bonne administration de la justice, d'assurer |
| l'observation des règlements de police et d'éviter tout abus auquel | l'observation des règlements de police et d'éviter tout abus auquel |
| pourraient donner lieu les privilèges, immunités et facilités prévus | pourraient donner lieu les privilèges, immunités et facilités prévus |
| dans le présent Accord. | dans le présent Accord. |
Art. 28.Le CIMM, le Secrétariat général, ainsi que tous leurs |
Art. 28.Le CIMM, le Secrétariat général, ainsi que tous leurs |
| fonctionnaires sont tenus de respecter les lois et les règlements | fonctionnaires sont tenus de respecter les lois et les règlements |
| belges ainsi que les décisions de justice rendues à leur égard. | belges ainsi que les décisions de justice rendues à leur égard. |
Art. 29.La Belgique n'encourt du fait de l'activité du Secrétariat |
Art. 29.La Belgique n'encourt du fait de l'activité du Secrétariat |
| général sur son territoire aucune responsabilité internationale | général sur son territoire aucune responsabilité internationale |
| quelconque pour les actes et omissions du Secrétariat général ou pour | quelconque pour les actes et omissions du Secrétariat général ou pour |
| ceux de ses fonctionnaires agissant ou s'abstenant dans le cadre de | ceux de ses fonctionnaires agissant ou s'abstenant dans le cadre de |
| leurs fonctions. | leurs fonctions. |
Art. 30.1. Toute divergence de vues concernant l'application ou |
Art. 30.1. Toute divergence de vues concernant l'application ou |
| l'interprétation du présent Accord, qui n'a pas pu être réglée par des | l'interprétation du présent Accord, qui n'a pas pu être réglée par des |
| pourparlers directs entre les Parties, peut être soumise, par l'une | pourparlers directs entre les Parties, peut être soumise, par l'une |
| des Parties, à l'appréciation d'un tribunal d'arbitrage composé de | des Parties, à l'appréciation d'un tribunal d'arbitrage composé de |
| trois membres. | trois membres. |
| 2. Le Gouvernement belge et le CIMM désignent chacun un membre du | 2. Le Gouvernement belge et le CIMM désignent chacun un membre du |
| tribunal d'arbitrage. | tribunal d'arbitrage. |
| 3. Les membres ainsi désignés choisissent leur président. | 3. Les membres ainsi désignés choisissent leur président. |
| 4. En cas de désaccord entre les membres au sujet de la personne du | 4. En cas de désaccord entre les membres au sujet de la personne du |
| président, ce dernier est désigné par le Président de la Cour | président, ce dernier est désigné par le Président de la Cour |
| Internationale de Justice à la requête des membres du tribunal | Internationale de Justice à la requête des membres du tribunal |
| d'arbitrage. | d'arbitrage. |
| 5. Le tribunal d'arbitrage est saisi par l'une ou l'autre Partie par | 5. Le tribunal d'arbitrage est saisi par l'une ou l'autre Partie par |
| voie de requête. | voie de requête. |
| 6. Le tribunal d'arbitrage fixe sa propre procédure. | 6. Le tribunal d'arbitrage fixe sa propre procédure. |
| CHAPITRE IV. - Dispositions finales | CHAPITRE IV. - Dispositions finales |
Art. 31.Chacune des Parties notifie à l'autre l'accomplissement des |
Art. 31.Chacune des Parties notifie à l'autre l'accomplissement des |
| procédures constitutionnelles et légales internes requises pour la | procédures constitutionnelles et légales internes requises pour la |
| mise en vigueur du présent Accord. | mise en vigueur du présent Accord. |
| L'Accord entrera en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit | L'Accord entrera en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit |
| la date d'échange de la dernière notification. | la date d'échange de la dernière notification. |
| Le présent Accord peut faire l'objet de révision à la demande d'une | Le présent Accord peut faire l'objet de révision à la demande d'une |
| des Parties. | des Parties. |
| EN FOI DE QUOI, les Représentants du Royaume de Belgique et du Comité | EN FOI DE QUOI, les Représentants du Royaume de Belgique et du Comité |
| international de Médecine militaire ont signé le présent Accord. | international de Médecine militaire ont signé le présent Accord. |
| FAIT à Bruxelles, en deux exemplaires, en langues française et | FAIT à Bruxelles, en deux exemplaires, en langues française et |
| néerlandaise, les deux textes faisant foi, le 2 juin 2008. | néerlandaise, les deux textes faisant foi, le 2 juin 2008. |