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Loi spéciale modifiant la législation relative à l'obligation de déposer une liste de mandats, fonctions, et professions et une déclaration de patrimoine, en ce qui concerne le dépôt de la déclaration de patrimoine Loi spéciale modifiant la législation relative à l'obligation de déposer une liste de mandats, fonctions, et professions et une déclaration de patrimoine, en ce qui concerne le dépôt de la déclaration de patrimoine
SERVICE PUBLIC FEDERAL CHANCELLERIE DU PREMIER MINISTRE SERVICE PUBLIC FEDERAL CHANCELLERIE DU PREMIER MINISTRE
12 MARS 2009. - Loi spéciale modifiant la législation relative à 12 MARS 2009. - Loi spéciale modifiant la législation relative à
l'obligation de déposer une liste de mandats, fonctions, et l'obligation de déposer une liste de mandats, fonctions, et
professions et une déclaration de patrimoine, en ce qui concerne le professions et une déclaration de patrimoine, en ce qui concerne le
dépôt de la déclaration de patrimoine (1) dépôt de la déclaration de patrimoine (1)
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :
CHAPITRE 1er. - Disposition générale CHAPITRE 1er. - Disposition générale

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de

la Constitution. la Constitution.
CHAPITRE 2. - Modification de la loi spéciale du 2 mai 1995 relative à CHAPITRE 2. - Modification de la loi spéciale du 2 mai 1995 relative à
l'obligation de déposer une liste de mandats, fonctions, et l'obligation de déposer une liste de mandats, fonctions, et
professions et une déclaration de patrimoine professions et une déclaration de patrimoine

Art. 2.A l'article 3 de la loi spéciale du 2 mai 1995 relative à

Art. 2.A l'article 3 de la loi spéciale du 2 mai 1995 relative à

l'obligation de déposer une liste de mandats, fonctions et professions l'obligation de déposer une liste de mandats, fonctions et professions
et une déclaration de patrimoine, modifié par la loi spéciale du 26 et une déclaration de patrimoine, modifié par la loi spéciale du 26
juin 2004, les modifications suivantes sont apportées : juin 2004, les modifications suivantes sont apportées :
1° le paragraphe 1er, alinéa 1er, est remplacé par la disposition 1° le paragraphe 1er, alinéa 1er, est remplacé par la disposition
suivante : « Les personnes qui exercent au cours d'une année une des suivante : « Les personnes qui exercent au cours d'une année une des
fonctions ou un des mandats visés à l'article 1er déposent, sous pli fonctions ou un des mandats visés à l'article 1er déposent, sous pli
fermé, avant le 1er avril de l'année suivante, une déclaration de fermé, avant le 1er avril de l'année suivante, une déclaration de
patrimoine relative à l'état de leur patrimoine au 31 décembre de patrimoine relative à l'état de leur patrimoine au 31 décembre de
l'année citée en premier lieu, certifiée sur l'honneur exacte et l'année citée en premier lieu, certifiée sur l'honneur exacte et
sincère. sincère.
Cette obligation ne s'applique pas lorsqu'au cours de l'année Cette obligation ne s'applique pas lorsqu'au cours de l'année
précédente, aucune entrée en fonction, nomination à un mandat ou précédente, aucune entrée en fonction, nomination à un mandat ou
cessation de fonction ou de mandat visées à l'article 1er n'est cessation de fonction ou de mandat visées à l'article 1er n'est
intervenue. intervenue.
Par dérogation à l'alinéa 2, les personnes qui sont nommées pour une Par dérogation à l'alinéa 2, les personnes qui sont nommées pour une
période indéterminée ou pour une période excédant six ans déposent période indéterminée ou pour une période excédant six ans déposent
avant le 1er avril de la sixième année qui suit celle de leur avant le 1er avril de la sixième année qui suit celle de leur
nomination et avant le 1er avril de chaque sixième année suivante, une nomination et avant le 1er avril de chaque sixième année suivante, une
nouvelle déclaration de patrimoine relative à l'état de leur nouvelle déclaration de patrimoine relative à l'état de leur
patrimoine au 31 décembre de la cinquième année qui suit celle de leur patrimoine au 31 décembre de la cinquième année qui suit celle de leur
nomination et au 31 décembre de chaque cinquième année suivante. »; nomination et au 31 décembre de chaque cinquième année suivante. »;
2° dans le paragraphe 1er, alinéa 2 ancien, devenu l'alinéa 4, les 2° dans le paragraphe 1er, alinéa 2 ancien, devenu l'alinéa 4, les
mots « Cette déclaration » sont remplacés par les mots « La mots « Cette déclaration » sont remplacés par les mots « La
déclaration »; déclaration »;
3° le paragraphe 2 est abrogé; 3° le paragraphe 2 est abrogé;
4° dans les paragraphes 5 et 6, les mots « aux §§ 1er et 2 » sont 4° dans les paragraphes 5 et 6, les mots « aux §§ 1er et 2 » sont
remplacés par les mots « au § 1er ». remplacés par les mots « au § 1er ».
CHAPITRE 3. - Modifications de la loi spéciale du 26 juin 2004 CHAPITRE 3. - Modifications de la loi spéciale du 26 juin 2004
exécutant et complétant la loi spéciale du 2 mai 1995 relative à exécutant et complétant la loi spéciale du 2 mai 1995 relative à
l'obligation de déposer une liste de mandats, fonctions, et l'obligation de déposer une liste de mandats, fonctions, et
professions et une déclaration de patrimoine professions et une déclaration de patrimoine

Art. 3.Dans l'article 3 de la loi spéciale du 26 juin 2004 exécutant

Art. 3.Dans l'article 3 de la loi spéciale du 26 juin 2004 exécutant

et complétant la loi spéciale du 2 mai 1995 relative à l'obligation de et complétant la loi spéciale du 2 mai 1995 relative à l'obligation de
déposer une liste de mandats, fonctions, et professions et une déposer une liste de mandats, fonctions, et professions et une
déclaration de patrimoine, les mots « déclarations visées à l'article déclaration de patrimoine, les mots « déclarations visées à l'article
3, §§ 1er et 2, » sont remplacés par les mots « déclarations visées à 3, §§ 1er et 2, » sont remplacés par les mots « déclarations visées à
l'article 3, § 1er, ». l'article 3, § 1er, ».

Art. 4.Dans l'article 6, alinéa 1er, de la même loi, les mots « la

Art. 4.Dans l'article 6, alinéa 1er, de la même loi, les mots « la

période de cinq ans visée à l'article 3, § 2, deuxième alinéa, de période de cinq ans visée à l'article 3, § 2, deuxième alinéa, de
ladite loi spéciale » sont remplacés par les mots « la période de cinq ladite loi spéciale » sont remplacés par les mots « la période de cinq
ans visée à l'article 3, § 1er, alinéa 3, de ladite loi spéciale ». ans visée à l'article 3, § 1er, alinéa 3, de ladite loi spéciale ».

Art. 5.Dans l'article 9, alinéa 1er, de la même loi, les mots « à

Art. 5.Dans l'article 9, alinéa 1er, de la même loi, les mots « à

l'article 3, §§ 1er et 2, » sont remplacés par les mots « à l'article l'article 3, §§ 1er et 2, » sont remplacés par les mots « à l'article
3, § 1er, ». 3, § 1er, ».

Art. 6.Dans l'article 10 de la même loi, les mots « à l'article 3, §§

Art. 6.Dans l'article 10 de la même loi, les mots « à l'article 3, §§

1er et 2, » sont remplacés par les mots « à l'article 3, § 1er, ». 1er et 2, » sont remplacés par les mots « à l'article 3, § 1er, ».
CHAPITRE 4. - Entrée en vigueur CHAPITRE 4. - Entrée en vigueur

Art. 7.La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2009.

Art. 7.La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2009.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau
de l'Etat et publiée par le Moniteur belge . de l'Etat et publiée par le Moniteur belge .
Donné à Bruxelles, le 12 mars 2009. Donné à Bruxelles, le 12 mars 2009.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
Le Premier Ministre, Le Premier Ministre,
H. VAN ROMPUY H. VAN ROMPUY
Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances et des Réformes Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances et des Réformes
institutionnelles, institutionnelles,
D. REYNDERS D. REYNDERS
La Vice-Première Ministre et Ministre des Affaires sociales et de la La Vice-Première Ministre et Ministre des Affaires sociales et de la
Santé publique, Santé publique,
Mme L. ONKELINX Mme L. ONKELINX
Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Affaires étrangères, Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Affaires étrangères,
K. DE GUCHT K. DE GUCHT
Le Vice-Premier Ministre et Ministre de la Fonction publique, des Le Vice-Premier Ministre et Ministre de la Fonction publique, des
Entreprises publiques et des Réformes institutionnelles, Entreprises publiques et des Réformes institutionnelles,
S. VANACKERE S. VANACKERE
La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des
Chances, Chances,
Mme J. MILQUET Mme J. MILQUET
Scellé du sceau de l'Etat : Scellé du sceau de l'Etat :
Le Ministre de la Justice, Le Ministre de la Justice,
S. DE CLERCK S. DE CLERCK
Note Note
Documents de la Chambre des représentants : Documents de la Chambre des représentants :
52-1508 - 2008/2009 : 52-1508 - 2008/2009 :
001 : Proposition de loi spéciale de M. Dewael. 001 : Proposition de loi spéciale de M. Dewael.
002 : Rapport. 002 : Rapport.
003 : Addendum. 003 : Addendum.
004 : Texte adopté en séance plénière et transmis au Sénat. 004 : Texte adopté en séance plénière et transmis au Sénat.
Compte rendu intégral : 8 janvier 2009. Compte rendu intégral : 8 janvier 2009.
Documents du Sénat : Documents du Sénat :
4-1093 - 2008/2009 : 4-1093 - 2008/2009 :
N° 1 : Projet transmis par la Chambre des représentants. N° 1 : Projet transmis par la Chambre des représentants.
N° 2 : Rapport. N° 2 : Rapport.
N° 3 : Texte adopté en séance plénière et soumis à la sanction royale. N° 3 : Texte adopté en séance plénière et soumis à la sanction royale.
Annales du Sénat : 19 février 2009. Annales du Sénat : 19 février 2009.
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