Loi contenant le premier ajustement du budget des Voies et Moyens de l'année budgétaire 2018 | Loi contenant le premier ajustement du budget des Voies et Moyens de l'année budgétaire 2018 |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL STRATEGIE ET APPUI | SERVICE PUBLIC FEDERAL STRATEGIE ET APPUI |
11 JUILLET 2017. - Loi contenant le premier ajustement du budget des | 11 JUILLET 2017. - Loi contenant le premier ajustement du budget des |
Voies et Moyens de l'année budgétaire 2018 (1) | Voies et Moyens de l'année budgétaire 2018 (1) |
PHILIPPE, Roi des Belges, | PHILIPPE, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
La Chambre des Représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit | La Chambre des Représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit |
: | : |
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de |
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de |
la Constitution. | la Constitution. |
Art. 2.Pour l'année budgétaire 2018, les recettes courantes de l'Etat |
Art. 2.Pour l'année budgétaire 2018, les recettes courantes de l'Etat |
sont réévaluées : | sont réévaluées : |
Pour les recettes fiscales, | Pour les recettes fiscales, |
à . . . . . EUR 54.466.744.000 | à . . . . . EUR 54.466.744.000 |
Pour les recettes non fiscales, | Pour les recettes non fiscales, |
à . . . . . EUR 4.140.482.000 | à . . . . . EUR 4.140.482.000 |
Soit ensemble . . . . . EUR 58.607.226.000 | Soit ensemble . . . . . EUR 58.607.226.000 |
conformément au Titre I du tableau ci-annexé. | conformément au Titre I du tableau ci-annexé. |
Art. 3.Pour l'année budgétaire 2018, les recettes en capital sont |
Art. 3.Pour l'année budgétaire 2018, les recettes en capital sont |
réévaluées : | réévaluées : |
Pour les recettes fiscales, | Pour les recettes fiscales, |
à . . . . . EUR 200.000.000 | à . . . . . EUR 200.000.000 |
Pour les recettes non fiscales, | Pour les recettes non fiscales, |
à . . . . . EUR 1.318.933.000 | à . . . . . EUR 1.318.933.000 |
Soit ensemble . . . . . EUR 1.518.933.000 | Soit ensemble . . . . . EUR 1.518.933.000 |
conformément au Titre II du tableau ci-annexé. | conformément au Titre II du tableau ci-annexé. |
Art. 4.Pour l'année budgétaire 2018, le produit d'emprunts et |
Art. 4.Pour l'année budgétaire 2018, le produit d'emprunts et |
opérations assimilées sans influence sur le solde net à financer est | opérations assimilées sans influence sur le solde net à financer est |
réévalué à 40.079.500.000 euros, conformément au Titre III du tableau | réévalué à 40.079.500.000 euros, conformément au Titre III du tableau |
ci-annexé. | ci-annexé. |
Art. 5.L'article 11 de la loi du 22 décembre 2017 contenant le Budget |
Art. 5.L'article 11 de la loi du 22 décembre 2017 contenant le Budget |
des Voies et Moyens de l'année budgétaire 2018 est remplacé par la | des Voies et Moyens de l'année budgétaire 2018 est remplacé par la |
disposition suivante : | disposition suivante : |
Conformément à l'article 53, alinéa 1er, 1°, de la loi spéciale du 16 | Conformément à l'article 53, alinéa 1er, 1°, de la loi spéciale du 16 |
janvier 1989 relative au financement des communautés et des régions, | janvier 1989 relative au financement des communautés et des régions, |
modifiée par la loi spéciale du 16 juillet 1993 visant à achever la | modifiée par la loi spéciale du 16 juillet 1993 visant à achever la |
structure fédérale de l'Etat, par la loi spéciale du 13 juillet 2001 | structure fédérale de l'Etat, par la loi spéciale du 13 juillet 2001 |
portant refinancement des communautés et extension des compétences | portant refinancement des communautés et extension des compétences |
fiscales des régions, par la loi spéciale du 19 juillet 2012 portant | fiscales des régions, par la loi spéciale du 19 juillet 2012 portant |
un juste financement des Institutions bruxelloises et par la loi | un juste financement des Institutions bruxelloises et par la loi |
spéciale du 6 janvier 2014 portant réforme du financement des | spéciale du 6 janvier 2014 portant réforme du financement des |
communautés et des régions, élargissement de l'autonomie fiscale des | communautés et des régions, élargissement de l'autonomie fiscale des |
régions et financement des nouvelles compétences, et compte tenu : | régions et financement des nouvelles compétences, et compte tenu : |
a) de l'attribution visée à l'article 4, § 5, de la même loi spéciale | a) de l'attribution visée à l'article 4, § 5, de la même loi spéciale |
du 16 janvier 1989 des intérêts de retard, de la charge des intérêts | du 16 janvier 1989 des intérêts de retard, de la charge des intérêts |
moratoires ainsi que des amendes fiscales fixes et proportionnelles | moratoires ainsi que des amendes fiscales fixes et proportionnelles |
sur les impôts régionaux visés à l'article 3 de cette même loi | sur les impôts régionaux visés à l'article 3 de cette même loi |
spéciale ; | spéciale ; |
b) de la situation visée à l'article 5, § 3, alinéa 2, de la même loi | b) de la situation visée à l'article 5, § 3, alinéa 2, de la même loi |
spéciale du 16 janvier 1989, où la Région flamande assure elle-même, à | spéciale du 16 janvier 1989, où la Région flamande assure elle-même, à |
partir de l'exercice d'imposition 1999, le service de l'impôt en | partir de l'exercice d'imposition 1999, le service de l'impôt en |
matière de précompte immobilier visé à l'article 3, 5°, de cette même | matière de précompte immobilier visé à l'article 3, 5°, de cette même |
loi spéciale ; | loi spéciale ; |
c) de la situation visée à l'article 5, § 3, de la même loi spéciale | c) de la situation visée à l'article 5, § 3, de la même loi spéciale |
du 16 janvier 1989, où : | du 16 janvier 1989, où : |
1) la Région wallonne assure elle-même, à partir du 1er janvier 2010, | 1) la Région wallonne assure elle-même, à partir du 1er janvier 2010, |
le service de l'impôt pour les impôts régionaux visés à l'article 3, | le service de l'impôt pour les impôts régionaux visés à l'article 3, |
1°, 2° et 3°, de cette même loi spéciale ; | 1°, 2° et 3°, de cette même loi spéciale ; |
2) la Région wallonne assure elle-même, à partir du 1er janvier 2014, | 2) la Région wallonne assure elle-même, à partir du 1er janvier 2014, |
le service de l'impôt pour les impôts régionaux visés à l'article 3, | le service de l'impôt pour les impôts régionaux visés à l'article 3, |
10°, 11° et 12°, de cette même loi spéciale ; | 10°, 11° et 12°, de cette même loi spéciale ; |
3) la Région flamande assure elle-même, à partir du 1er janvier 2011, | 3) la Région flamande assure elle-même, à partir du 1er janvier 2011, |
le service de l'impôt pour les impôts régionaux visés à l'article 3, | le service de l'impôt pour les impôts régionaux visés à l'article 3, |
10°, 11° et 12°, de cette même loi spéciale ; | 10°, 11° et 12°, de cette même loi spéciale ; |
4) la Région flamande assure elle-même, à partir du 1er janvier 2015, | 4) la Région flamande assure elle-même, à partir du 1er janvier 2015, |
le service de l'impôt pour les impôts régionaux visés à l'article 3, | le service de l'impôt pour les impôts régionaux visés à l'article 3, |
4°, 6° à 8°, de cette même loi spéciale ; | 4°, 6° à 8°, de cette même loi spéciale ; |
5) la Région de Bruxelles-Capitale assure elle-même, à partir du 1er | 5) la Région de Bruxelles-Capitale assure elle-même, à partir du 1er |
janvier 2018, le service de l'impôt pour les impôts régionaux visés à | janvier 2018, le service de l'impôt pour les impôts régionaux visés à |
l'article 3, 5°, de cette même loi spéciale ; | l'article 3, 5°, de cette même loi spéciale ; |
les transferts en matière d'impôts régionaux visés à l'article 3 de | les transferts en matière d'impôts régionaux visés à l'article 3 de |
cette même loi spéciale, majorés des intérêts et amendes susvisés, | cette même loi spéciale, majorés des intérêts et amendes susvisés, |
sont estimés pour l'année budgétaire 2018 à 70.618.000 EUR pour la | sont estimés pour l'année budgétaire 2018 à 70.618.000 EUR pour la |
Région flamande, à 2.036.783.000 EUR pour la Région wallonne et à | Région flamande, à 2.036.783.000 EUR pour la Région wallonne et à |
1.268.252.000 EUR pour la Région de Bruxelles-Capitale. | 1.268.252.000 EUR pour la Région de Bruxelles-Capitale. |
Art. 6.L'article 12 de la loi du 22 décembre 2017 contenant le Budget |
Art. 6.L'article 12 de la loi du 22 décembre 2017 contenant le Budget |
des Voies et Moyens de l'année budgétaire 2018 est remplacé par la | des Voies et Moyens de l'année budgétaire 2018 est remplacé par la |
disposition suivante : | disposition suivante : |
Conformément à l'article 53, alinéa 1er, 2°, de la loi spéciale du 16 | Conformément à l'article 53, alinéa 1er, 2°, de la loi spéciale du 16 |
janvier 1989 relative au financement des communautés et des régions, | janvier 1989 relative au financement des communautés et des régions, |
modifiée par la loi spéciale du 16 juillet 1993 visant à achever la | modifiée par la loi spéciale du 16 juillet 1993 visant à achever la |
structure fédérale de l'Etat, par la loi spéciale du 13 juillet 2001 | structure fédérale de l'Etat, par la loi spéciale du 13 juillet 2001 |
portant refinancement des communautés et extension des compétences | portant refinancement des communautés et extension des compétences |
fiscales des régions, par la loi spéciale du 19 juillet 2012 portant | fiscales des régions, par la loi spéciale du 19 juillet 2012 portant |
un juste financement des Institutions bruxelloises et par la loi | un juste financement des Institutions bruxelloises et par la loi |
spéciale du 6 janvier 2014 portant réforme du financement des | spéciale du 6 janvier 2014 portant réforme du financement des |
communautés et des régions, élargissement de l'autonomie fiscale des | communautés et des régions, élargissement de l'autonomie fiscale des |
régions et financement des nouvelles compétences et compte tenu : | régions et financement des nouvelles compétences et compte tenu : |
a) de la loi du 23 mai 2000 fixant les critères visés à l'article 39, | a) de la loi du 23 mai 2000 fixant les critères visés à l'article 39, |
§ 2, de la même loi spéciale du 16 janvier 1989 ; | § 2, de la même loi spéciale du 16 janvier 1989 ; |
b) du montant visé à l'article 81quinquies, § 2, de la même loi | b) du montant visé à l'article 81quinquies, § 2, de la même loi |
spéciale du 16 janvier 1989 qui est porté en déduction de la partie | spéciale du 16 janvier 1989 qui est porté en déduction de la partie |
attribuée du produit de la taxe sur la valeur ajoutée visée à | attribuée du produit de la taxe sur la valeur ajoutée visée à |
l'article 40quinquies de la même loi spéciale et attribuée à la | l'article 40quinquies de la même loi spéciale et attribuée à la |
Communauté flamande ; | Communauté flamande ; |
c) du montant de transition visé à l'article 48/1, §§ 1 et 4, de la | c) du montant de transition visé à l'article 48/1, §§ 1 et 4, de la |
même loi spéciale du 16 janvier 1989 pour la Communauté flamande et | même loi spéciale du 16 janvier 1989 pour la Communauté flamande et |
pour la Communauté française qui est, conformément à l'article 48/1, § | pour la Communauté française qui est, conformément à l'article 48/1, § |
5, de la même loi spéciale : | 5, de la même loi spéciale : |
1) porté en déduction de la partie attribuée du produit de l'impôt des | 1) porté en déduction de la partie attribuée du produit de l'impôt des |
personnes physiques fédéral visée à l'article 47/2 de la même loi | personnes physiques fédéral visée à l'article 47/2 de la même loi |
spéciale et accordée respectivement à la Communauté flamande et à la | spéciale et accordée respectivement à la Communauté flamande et à la |
Communauté française, si le montant de transition est positif, | Communauté française, si le montant de transition est positif, |
2) ajouté à la partie attribuée du produit de l'impôt des personnes | 2) ajouté à la partie attribuée du produit de l'impôt des personnes |
physiques fédéral visée à l'article 47/2 de la même loi spéciale et | physiques fédéral visée à l'article 47/2 de la même loi spéciale et |
accordée respectivement à la Communauté flamande et à la Communauté | accordée respectivement à la Communauté flamande et à la Communauté |
française, si le montant de transition est négatif ; | française, si le montant de transition est négatif ; |
d) de la contribution de responsabilisation visée à l'article | d) de la contribution de responsabilisation visée à l'article |
65quinquies, de la même loi spéciale du 16 janvier 1989 pour la | 65quinquies, de la même loi spéciale du 16 janvier 1989 pour la |
Communauté flamande et la Communauté française qui est portée en | Communauté flamande et la Communauté française qui est portée en |
déduction de la partie attribuée du produit de l'impôt des personnes | déduction de la partie attribuée du produit de l'impôt des personnes |
physiques fédéral visée à l'article 47/2 de la même loi spéciale et | physiques fédéral visée à l'article 47/2 de la même loi spéciale et |
accordée respectivement à la Communauté flamande et la Communauté | accordée respectivement à la Communauté flamande et la Communauté |
française ; | française ; |
e) du solde du décompte définitif de l'année budgétaire 2017 des | e) du solde du décompte définitif de l'année budgétaire 2017 des |
parties attribuées du produit de l'impôt des personnes physiques | parties attribuées du produit de l'impôt des personnes physiques |
fédéral et du produit de la T.V.A. visées à l'article 36, de la même | fédéral et du produit de la T.V.A. visées à l'article 36, de la même |
loi spéciale du 16 janvier 1989 ; | loi spéciale du 16 janvier 1989 ; |
les transferts en matière des parties attribuées du produit de la taxe | les transferts en matière des parties attribuées du produit de la taxe |
sur la valeur ajoutée et du produit de l'impôt des personnes physiques | sur la valeur ajoutée et du produit de l'impôt des personnes physiques |
fédéral qui sont visés à l'article 36 de cette même loi spéciale sont | fédéral qui sont visés à l'article 36 de cette même loi spéciale sont |
estimés, pour l'année budgétaire 2018, à 15.087.087.076 EUR pour la | estimés, pour l'année budgétaire 2018, à 15.087.087.076 EUR pour la |
Communauté flamande et à 9.761.768.697 EUR pour la Communauté | Communauté flamande et à 9.761.768.697 EUR pour la Communauté |
française. | française. |
Conformément à l'article 54, § 1er, alinéa 6, de la même loi spéciale | Conformément à l'article 54, § 1er, alinéa 6, de la même loi spéciale |
du 16 janvier 1989, les montants des transferts fixés dans l'alinéa | du 16 janvier 1989, les montants des transferts fixés dans l'alinéa |
qui précède sont confirmés, pour l'année budgétaire 2018, à | qui précède sont confirmés, pour l'année budgétaire 2018, à |
15.087.087.076 EUR pour la Communauté flamande et à 9.761.768.697 EUR | 15.087.087.076 EUR pour la Communauté flamande et à 9.761.768.697 EUR |
pour la Communauté française. | pour la Communauté française. |
Conformément à l'article 60 de la loi du 31 décembre 1983 de réformes | Conformément à l'article 60 de la loi du 31 décembre 1983 de réformes |
institutionnelles pour la Communauté germanophone, dernièrement | institutionnelles pour la Communauté germanophone, dernièrement |
modifiée par la loi du 19 avril 2014, et compte tenu : | modifiée par la loi du 19 avril 2014, et compte tenu : |
a) du montant de transition visé à l'article 58novodecies, § 1er, de | a) du montant de transition visé à l'article 58novodecies, § 1er, de |
la même loi du 31 décembre 1983 pour la Communauté germanophone qui | la même loi du 31 décembre 1983 pour la Communauté germanophone qui |
est, conformément à l'article 58novodecies, § 3, de la même loi : | est, conformément à l'article 58novodecies, § 3, de la même loi : |
1) porté en déduction de la partie attribuée du produit de l'impôt des | 1) porté en déduction de la partie attribuée du produit de l'impôt des |
personnes physiques fédéral visée à l'article 58nonies, de la même loi | personnes physiques fédéral visée à l'article 58nonies, de la même loi |
et accordée à la Communauté germanophone, si le montant de transition | et accordée à la Communauté germanophone, si le montant de transition |
est positif, | est positif, |
2) ajouté à la partie attribuée du produit de l'impôt des personnes | 2) ajouté à la partie attribuée du produit de l'impôt des personnes |
physiques fédéral visée à l'article 58nonies, de la même loi spéciale | physiques fédéral visée à l'article 58nonies, de la même loi spéciale |
et accordée à la Communauté germanophone, si le montant de transition | et accordée à la Communauté germanophone, si le montant de transition |
est négatif ; | est négatif ; |
b) de la contribution de responsabilisation visée à l'article | b) de la contribution de responsabilisation visée à l'article |
60quater, de la même loi du 31 décembre 1983 pour la Communauté | 60quater, de la même loi du 31 décembre 1983 pour la Communauté |
germanophone qui est portée en déduction de la partie attribuée du | germanophone qui est portée en déduction de la partie attribuée du |
produit de l'impôt des personnes physiques fédéral visée à l'article | produit de l'impôt des personnes physiques fédéral visée à l'article |
58nonies, de la même loi et accordée à la Communauté germanophone ; | 58nonies, de la même loi et accordée à la Communauté germanophone ; |
c) du solde du décompte définitif de l'année budgétaire 2017 des | c) du solde du décompte définitif de l'année budgétaire 2017 des |
parties attribuées du produit de l'impôt des personnes physiques | parties attribuées du produit de l'impôt des personnes physiques |
fédéral et du produit de la T.V.A. visées aux articles 58nonies à | fédéral et du produit de la T.V.A. visées aux articles 58nonies à |
58undecies, de la même loi du 31 décembre 1983 ; | 58undecies, de la même loi du 31 décembre 1983 ; |
les transferts en matière des parties attribuées du produit de la taxe | les transferts en matière des parties attribuées du produit de la taxe |
sur la valeur ajoutée et du produit de l'impôt des personnes physiques | sur la valeur ajoutée et du produit de l'impôt des personnes physiques |
fédéral qui sont visés aux articles 58nonies à 58undecies de la même | fédéral qui sont visés aux articles 58nonies à 58undecies de la même |
loi sont estimés, pour l'année budgétaire 2018, à 159.837.788 EUR pour | loi sont estimés, pour l'année budgétaire 2018, à 159.837.788 EUR pour |
la Communauté germanophone. | la Communauté germanophone. |
Conformément à l'article 54, § 1er, alinéa 6, de la même loi spéciale | Conformément à l'article 54, § 1er, alinéa 6, de la même loi spéciale |
du 16 janvier 1989, le montant des transferts fixés dans l'alinéa qui | du 16 janvier 1989, le montant des transferts fixés dans l'alinéa qui |
précède est confirmé, pour l'année budgétaire 2018, à 159.837.788 EUR | précède est confirmé, pour l'année budgétaire 2018, à 159.837.788 EUR |
pour la Communauté germanophone. | pour la Communauté germanophone. |
Art. 7.L'article 13 de la loi du 22 décembre 2017 contenant le Budget |
Art. 7.L'article 13 de la loi du 22 décembre 2017 contenant le Budget |
des Voies et Moyens de l'année budgétaire 2018 est remplacé par la | des Voies et Moyens de l'année budgétaire 2018 est remplacé par la |
disposition suivante : | disposition suivante : |
Conformément aux articles 53, alinéa 1er, 3°, 64quater et 64quinquies | Conformément aux articles 53, alinéa 1er, 3°, 64quater et 64quinquies |
de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des | de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des |
communautés et des régions, modifiée par la loi spéciale du 16 juillet | communautés et des régions, modifiée par la loi spéciale du 16 juillet |
1993 visant à achever la structure fédérale de l'Etat, par la loi | 1993 visant à achever la structure fédérale de l'Etat, par la loi |
spéciale du 13 juillet 2001 portant refinancement des communautés et | spéciale du 13 juillet 2001 portant refinancement des communautés et |
extension des compétences fiscales des régions, par la loi spéciale du | extension des compétences fiscales des régions, par la loi spéciale du |
19 juillet 2012 portant un juste financement des Institutions | 19 juillet 2012 portant un juste financement des Institutions |
bruxelloises et par la loi spéciale du 6 janvier 2014 portant réforme | bruxelloises et par la loi spéciale du 6 janvier 2014 portant réforme |
du financement des communautés et des régions, élargissement de | du financement des communautés et des régions, élargissement de |
l'autonomie fiscale des régions et financement des nouvelles | l'autonomie fiscale des régions et financement des nouvelles |
compétences, les transferts en matière de la partie attribuée du | compétences, les transferts en matière de la partie attribuée du |
produit de l'impôt des personnes physiques fédéral visés aux articles | produit de l'impôt des personnes physiques fédéral visés aux articles |
35octies à 35decies, 64quater et 64quinquies de cette même loi | 35octies à 35decies, 64quater et 64quinquies de cette même loi |
spéciale du 16 janvier 1989, compte tenu : | spéciale du 16 janvier 1989, compte tenu : |
a) du montant de transition visé à l'article 48/1, §§ 2 et 4, de la | a) du montant de transition visé à l'article 48/1, §§ 2 et 4, de la |
même loi spéciale du 16 janvier 1989 pour la Région flamande, la | même loi spéciale du 16 janvier 1989 pour la Région flamande, la |
Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale qui est, | Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale qui est, |
conformément à l'article 48/1, § 5, de la même loi spéciale : | conformément à l'article 48/1, § 5, de la même loi spéciale : |
1) porté en déduction de la partie attribuée du produit de l'impôt des | 1) porté en déduction de la partie attribuée du produit de l'impôt des |
personnes physiques fédéral visée aux articles 35octies à 35decies, de | personnes physiques fédéral visée aux articles 35octies à 35decies, de |
la même loi spéciale et accordée respectivement à la Région flamande, | la même loi spéciale et accordée respectivement à la Région flamande, |
à la Région wallonne et à la Région de Bruxelles-Capitale, si le | à la Région wallonne et à la Région de Bruxelles-Capitale, si le |
montant de transition est positif, | montant de transition est positif, |
2) ajouté à la partie attribuée du produit de l'impôt des personnes | 2) ajouté à la partie attribuée du produit de l'impôt des personnes |
physiques fédéral visée aux articles 35octies à 35decies, de la même | physiques fédéral visée aux articles 35octies à 35decies, de la même |
loi spéciale et accordée respectivement à la Région flamande, à la | loi spéciale et accordée respectivement à la Région flamande, à la |
Région wallonne et à la Région de Bruxelles-Capitale, si le montant de | Région wallonne et à la Région de Bruxelles-Capitale, si le montant de |
transition est négatif ; | transition est négatif ; |
b) des montants visés à l'article 64quater, § 3, alinéa 1er, de la loi | b) des montants visés à l'article 64quater, § 3, alinéa 1er, de la loi |
spéciale du 16 janvier 1989 qui sont portés en déduction de la partie | spéciale du 16 janvier 1989 qui sont portés en déduction de la partie |
attribuée du produit de l'impôt des personnes physiques fédéral visée | attribuée du produit de l'impôt des personnes physiques fédéral visée |
à l'article 35decies, de la même loi spéciale et accordée | à l'article 35decies, de la même loi spéciale et accordée |
respectivement à la Région flamande et à la Région wallonne ; | respectivement à la Région flamande et à la Région wallonne ; |
c) de la contribution de responsabilisation visée à l'article | c) de la contribution de responsabilisation visée à l'article |
65quinquies, de la même loi spéciale du 16 janvier 1989 pour la Région | 65quinquies, de la même loi spéciale du 16 janvier 1989 pour la Région |
flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale qui | flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale qui |
est portée en déduction de la partie attribuée du produit de l'impôt | est portée en déduction de la partie attribuée du produit de l'impôt |
des personnes physiques fédéral visée aux articles 35octies à | des personnes physiques fédéral visée aux articles 35octies à |
35decies, de la même loi spéciale et accordée respectivement à la | 35decies, de la même loi spéciale et accordée respectivement à la |
Région flamande, à la Région wallonne et à la Région de | Région flamande, à la Région wallonne et à la Région de |
Bruxelles-Capitale; | Bruxelles-Capitale; |
d) du solde du décompte définitif de l'année budgétaire 2017 des | d) du solde du décompte définitif de l'année budgétaire 2017 des |
parties attribuées du produit de l'impôt des personnes physiques | parties attribuées du produit de l'impôt des personnes physiques |
fédéral visées aux articles 35octies à 35decies, 64quater et | fédéral visées aux articles 35octies à 35decies, 64quater et |
64quinquies, de la même loi spéciale du 16 janvier 1989 ; | 64quinquies, de la même loi spéciale du 16 janvier 1989 ; |
sont estimés, pour l'année budgétaire 2018, à 2.307.424.973 EUR pour | sont estimés, pour l'année budgétaire 2018, à 2.307.424.973 EUR pour |
la Région flamande, à 2.624.065.104 EUR pour la Région wallonne et à | la Région flamande, à 2.624.065.104 EUR pour la Région wallonne et à |
1.036.115.053 EUR pour la Région de Bruxelles-Capitale. | 1.036.115.053 EUR pour la Région de Bruxelles-Capitale. |
Conformément à l'article 54, § 1er, alinéa 6 et 7, de la même loi | Conformément à l'article 54, § 1er, alinéa 6 et 7, de la même loi |
spéciale du 16 janvier 1989, les montants des transferts fixés dans | spéciale du 16 janvier 1989, les montants des transferts fixés dans |
l'alinéa qui précède sont portés, pour l'année budgétaire 2018, à | l'alinéa qui précède sont portés, pour l'année budgétaire 2018, à |
2.385.135.357 EUR pour la Région flamande, à 2.667.264.385 EUR pour la | 2.385.135.357 EUR pour la Région flamande, à 2.667.264.385 EUR pour la |
Région wallonne et à 1.067.511.159 EUR pour la Région de | Région wallonne et à 1.067.511.159 EUR pour la Région de |
Bruxelles-Capitale. | Bruxelles-Capitale. |
Art. 8.L'article 14 de la loi du 22 décembre 2017 contenant le Budget |
Art. 8.L'article 14 de la loi du 22 décembre 2017 contenant le Budget |
des Voies et Moyens de l'année budgétaire 2018 est remplacé par la | des Voies et Moyens de l'année budgétaire 2018 est remplacé par la |
disposition suivante : | disposition suivante : |
Les transferts en matière de recettes non-fiscales des régions visées | Les transferts en matière de recettes non-fiscales des régions visées |
à l'article 2bis, de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au | à l'article 2bis, de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au |
financement des communautés et des régions, modifiée par la loi | financement des communautés et des régions, modifiée par la loi |
spéciale du 16 juillet 1993 visant à achever la structure fédérale de | spéciale du 16 juillet 1993 visant à achever la structure fédérale de |
l'Etat, par la loi spéciale du 13 juillet 2001 portant refinancement | l'Etat, par la loi spéciale du 13 juillet 2001 portant refinancement |
des communautés et extension des compétences fiscales des régions, par | des communautés et extension des compétences fiscales des régions, par |
la loi spéciale du 19 juillet 2012 portant un juste financement des | la loi spéciale du 19 juillet 2012 portant un juste financement des |
Institutions bruxelloises et par la loi spéciale du 6 janvier 2014 | Institutions bruxelloises et par la loi spéciale du 6 janvier 2014 |
portant réforme du financement des communautés et des régions, | portant réforme du financement des communautés et des régions, |
élargissement de l'autonomie fiscale des régions et financement des | élargissement de l'autonomie fiscale des régions et financement des |
nouvelles compétences, sont estimés, pour l'année budgétaire 2018, à | nouvelles compétences, sont estimés, pour l'année budgétaire 2018, à |
145.815.400 EUR pour la Région flamande, à 61.512.000 EUR pour la | 145.815.400 EUR pour la Région flamande, à 61.512.000 EUR pour la |
Région wallonne et à 21.891.100 EUR pour la Région de | Région wallonne et à 21.891.100 EUR pour la Région de |
Bruxelles-Capitale. | Bruxelles-Capitale. |
Art. 9.L'article 15 de la loi du 22 décembre 2017 contenant le Budget |
Art. 9.L'article 15 de la loi du 22 décembre 2017 contenant le Budget |
des Voies et Moyens de l'année budgétaire 2018 est remplacé par la | des Voies et Moyens de l'année budgétaire 2018 est remplacé par la |
disposition suivante : | disposition suivante : |
Les transferts visés aux articles 54/1, § 3, de la loi spéciale du 16 | Les transferts visés aux articles 54/1, § 3, de la loi spéciale du 16 |
janvier 1989 relative au financement des communautés et des régions, | janvier 1989 relative au financement des communautés et des régions, |
modifiée par la loi spéciale du 16 juillet 1993 visant à achever la | modifiée par la loi spéciale du 16 juillet 1993 visant à achever la |
structure fédérale de l'Etat, par la loi spéciale du 13 juillet 2001 | structure fédérale de l'Etat, par la loi spéciale du 13 juillet 2001 |
portant refinancement des communautés et extension des compétences | portant refinancement des communautés et extension des compétences |
fiscales des régions, par la loi spéciale du 19 juillet 2012 portant | fiscales des régions, par la loi spéciale du 19 juillet 2012 portant |
un juste financement des Institutions bruxelloises et par la loi | un juste financement des Institutions bruxelloises et par la loi |
spéciale du 6 janvier 2014 portant réforme du financement des | spéciale du 6 janvier 2014 portant réforme du financement des |
communautés et des régions, élargissement de l'autonomie fiscale des | communautés et des régions, élargissement de l'autonomie fiscale des |
régions et financement des nouvelles compétences, en matière de | régions et financement des nouvelles compétences, en matière de |
l'impôt des personnes physiques régional visé à l'article 5/1, § 1er, | l'impôt des personnes physiques régional visé à l'article 5/1, § 1er, |
de la même loi spéciale du 16 janvier 1989, après déduction des | de la même loi spéciale du 16 janvier 1989, après déduction des |
réductions d'impôt et des crédits d'impôt visés à l'article 5/5, § 4, | réductions d'impôt et des crédits d'impôt visés à l'article 5/5, § 4, |
de la même loi spéciale, sont estimés, pour l'année budgétaire 2018, à | de la même loi spéciale, sont estimés, pour l'année budgétaire 2018, à |
5.676.471.071 EUR pour la Région flamande, à 2.522.189.258 EUR pour la | 5.676.471.071 EUR pour la Région flamande, à 2.522.189.258 EUR pour la |
Région wallonne et à 804.402.870 EUR pour la Région de | Région wallonne et à 804.402.870 EUR pour la Région de |
Bruxelles-Capitale. | Bruxelles-Capitale. |
Les transferts visés aux articles 54/2, de la loi spéciale du 16 | Les transferts visés aux articles 54/2, de la loi spéciale du 16 |
janvier 1989 relative au financement des communautés et des régions, | janvier 1989 relative au financement des communautés et des régions, |
modifiée par la loi spéciale du 16 juillet 1993 visant à achever la | modifiée par la loi spéciale du 16 juillet 1993 visant à achever la |
structure fédérale de l'Etat, par la loi spéciale du 13 juillet 2001 | structure fédérale de l'Etat, par la loi spéciale du 13 juillet 2001 |
portant refinancement des communautés et extension des compétences | portant refinancement des communautés et extension des compétences |
fiscales des régions, par la loi spéciale du 19 juillet 2012 portant | fiscales des régions, par la loi spéciale du 19 juillet 2012 portant |
un juste financement des Institutions bruxelloises et par la loi | un juste financement des Institutions bruxelloises et par la loi |
spéciale du 6 janvier 2014 portant réforme du financement des | spéciale du 6 janvier 2014 portant réforme du financement des |
communautés et des régions, élargissement de l'autonomie fiscale des | communautés et des régions, élargissement de l'autonomie fiscale des |
régions et financement des nouvelles compétences, en matière de | régions et financement des nouvelles compétences, en matière de |
l'impôt des personnes physiques régional visé à l'article 5/1, § 1er, | l'impôt des personnes physiques régional visé à l'article 5/1, § 1er, |
de la même loi spéciale du 16 janvier 1989, après déduction des | de la même loi spéciale du 16 janvier 1989, après déduction des |
réductions d'impôt et des crédits d'impôt visés à l'article 5/5, § 4, | réductions d'impôt et des crédits d'impôt visés à l'article 5/5, § 4, |
de la même loi spéciale, sont estimés, pour l'année budgétaire 2018, à | de la même loi spéciale, sont estimés, pour l'année budgétaire 2018, à |
-1.867.011 EUR pour la Région flamande, à -1.082.357 EUR pour la | -1.867.011 EUR pour la Région flamande, à -1.082.357 EUR pour la |
Région wallonne et à -510.324 EUR pour la Région de | Région wallonne et à -510.324 EUR pour la Région de |
Bruxelles-Capitale. | Bruxelles-Capitale. |
Le solde du premier décompte visé à l'article 54/1, § 4, alinéa 1er, | Le solde du premier décompte visé à l'article 54/1, § 4, alinéa 1er, |
de la même loi spéciale du 16 janvier 1989, en matière de l'impôt des | de la même loi spéciale du 16 janvier 1989, en matière de l'impôt des |
personnes physiques régional visé à l'article 5/1, § 1er, de la même | personnes physiques régional visé à l'article 5/1, § 1er, de la même |
loi spéciale du 16 janvier 1989, après déduction des réductions | loi spéciale du 16 janvier 1989, après déduction des réductions |
d'impôt et des crédits d'impôt visés à l'article 5/5, § 4, de la même | d'impôt et des crédits d'impôt visés à l'article 5/5, § 4, de la même |
loi spéciale, est estimé, pour l'année budgétaire 2018, à -939.276 EUR | loi spéciale, est estimé, pour l'année budgétaire 2018, à -939.276 EUR |
pour la Région flamande, à 21.263.388 EUR pour la Région wallonne et à | pour la Région flamande, à 21.263.388 EUR pour la Région wallonne et à |
2.032.343 EUR pour la Région de Bruxelles-Capitale. | 2.032.343 EUR pour la Région de Bruxelles-Capitale. |
En ce qui concerne l'exercice d'imposition 2017, le solde des décompte | En ce qui concerne l'exercice d'imposition 2017, le solde des décompte |
visés à l'article 54/1, § 4, alinéa 2, de la même loi spéciale du 16 | visés à l'article 54/1, § 4, alinéa 2, de la même loi spéciale du 16 |
janvier 1989, en matière de l'impôt des personnes physiques régional | janvier 1989, en matière de l'impôt des personnes physiques régional |
visé à l'article 5/1, § 1er, de la même loi spéciale du 16 janvier | visé à l'article 5/1, § 1er, de la même loi spéciale du 16 janvier |
1989, après déduction des réductions d'impôt et des crédits d'impôt | 1989, après déduction des réductions d'impôt et des crédits d'impôt |
visés à l'article 5/5, § 4, de la même loi spéciale, est estimé, pour | visés à l'article 5/5, § 4, de la même loi spéciale, est estimé, pour |
l'année budgétaire 2018, à 21.853.537 EUR pour la Région flamande, à | l'année budgétaire 2018, à 21.853.537 EUR pour la Région flamande, à |
16.622.160 EUR pour la Région wallonne et à 9.369.042 EUR pour la | 16.622.160 EUR pour la Région wallonne et à 9.369.042 EUR pour la |
Région de Bruxelles-Capitale. | Région de Bruxelles-Capitale. |
En ce qui concerne l'exercice d'imposition 2016, le solde des décompte | En ce qui concerne l'exercice d'imposition 2016, le solde des décompte |
visés à l'article 54/1, § 4, alinéa 2, de la même loi spéciale du 16 | visés à l'article 54/1, § 4, alinéa 2, de la même loi spéciale du 16 |
janvier 1989, en matière de l'impôt des personnes physiques régional | janvier 1989, en matière de l'impôt des personnes physiques régional |
visé à l'article 5/1, § 1er, de la même loi spéciale du 16 janvier | visé à l'article 5/1, § 1er, de la même loi spéciale du 16 janvier |
1989, après déduction des réductions d'impôt et des crédits d'impôt | 1989, après déduction des réductions d'impôt et des crédits d'impôt |
visés à l'article 5/5, § 4, de la même loi spéciale, est estimé, pour | visés à l'article 5/5, § 4, de la même loi spéciale, est estimé, pour |
l'année budgétaire 2018, à 29.965.008 EUR pour la Région flamande, à | l'année budgétaire 2018, à 29.965.008 EUR pour la Région flamande, à |
22.276.740 EUR pour la Région wallonne et à 9.539.240 EUR pour la | 22.276.740 EUR pour la Région wallonne et à 9.539.240 EUR pour la |
Région de Bruxelles-Capitale. | Région de Bruxelles-Capitale. |
Les montants visés à l'article 54, § 1er, alinéa 8, de la même loi | Les montants visés à l'article 54, § 1er, alinéa 8, de la même loi |
spéciale du 16 janvier 1989, en matière des différences dans les | spéciale du 16 janvier 1989, en matière des différences dans les |
recettes des additionnels régionaux, sont estimés, pour l'année | recettes des additionnels régionaux, sont estimés, pour l'année |
budgétaire 2018, à -936.762.527 EUR pour la Région flamande, à | budgétaire 2018, à -936.762.527 EUR pour la Région flamande, à |
-409.161.101 EUR pour la Région wallonne et à -115.604.764 EUR pour la | -409.161.101 EUR pour la Région wallonne et à -115.604.764 EUR pour la |
Région de Bruxelles-Capitale. | Région de Bruxelles-Capitale. |
Conformément à l'article 54, § 1er, alinéa 9, de la même loi spéciale | Conformément à l'article 54, § 1er, alinéa 9, de la même loi spéciale |
du 16 janvier 1989, les montants des différences dans les recettes des | du 16 janvier 1989, les montants des différences dans les recettes des |
additionnels régionaux, sont portés, pour l'année budgétaire 2018, à | additionnels régionaux, sont portés, pour l'année budgétaire 2018, à |
-46.886.467 EUR pour la Région flamande, à -48.809.029 EUR pour la | -46.886.467 EUR pour la Région flamande, à -48.809.029 EUR pour la |
Région wallonne et à -16.646.441 EUR pour la Région de | Région wallonne et à -16.646.441 EUR pour la Région de |
Bruxelles-Capitale. | Bruxelles-Capitale. |
Art. 10.L'article 16 de la loi du 22 décembre 2017 contenant le |
Art. 10.L'article 16 de la loi du 22 décembre 2017 contenant le |
Budget des Voies et Moyens de l'année budgétaire 2018 est remplacé par | Budget des Voies et Moyens de l'année budgétaire 2018 est remplacé par |
la disposition suivante : | la disposition suivante : |
Le transfert accordé à la Commission communautaire commune en matière | Le transfert accordé à la Commission communautaire commune en matière |
de la partie attribuée du produit de l'impôt des personnes physique | de la partie attribuée du produit de l'impôt des personnes physique |
fédéral visé à l'article 65, § 1, 2° /1 en § 6, la loi spéciale du 16 | fédéral visé à l'article 65, § 1, 2° /1 en § 6, la loi spéciale du 16 |
janvier 1989 relative au financement des communautés et des régions, | janvier 1989 relative au financement des communautés et des régions, |
modifiée par la loi spéciale du 16 juillet 1993 visant à achever la | modifiée par la loi spéciale du 16 juillet 1993 visant à achever la |
structure fédérale de l'Etat, par la loi spéciale du 13 juillet 2001 | structure fédérale de l'Etat, par la loi spéciale du 13 juillet 2001 |
portant refinancement des communautés et extension des compétences | portant refinancement des communautés et extension des compétences |
fiscales des régions, par la loi spéciale du 19 juillet 2012 portant | fiscales des régions, par la loi spéciale du 19 juillet 2012 portant |
un juste financement des Institutions bruxelloises et par la loi | un juste financement des Institutions bruxelloises et par la loi |
spéciale du 6 janvier 2014 portant réforme du financement des | spéciale du 6 janvier 2014 portant réforme du financement des |
communautés et des régions, élargissement de l'autonomie fiscale des | communautés et des régions, élargissement de l'autonomie fiscale des |
régions et financement des nouvelles compétences, est estimé pour | régions et financement des nouvelles compétences, est estimé pour |
l'année budgétaire 2018 à zéro EUR, compte tenu : | l'année budgétaire 2018 à zéro EUR, compte tenu : |
a) du montant de transition visé à l'article 48/1, §§ 1 en 4, de la | a) du montant de transition visé à l'article 48/1, §§ 1 en 4, de la |
même loi spéciale du 16 janvier 1989 pour la Commission communautaire | même loi spéciale du 16 janvier 1989 pour la Commission communautaire |
commune qui est, conformément à l'article 48/1, § 5, de la même loi | commune qui est, conformément à l'article 48/1, § 5, de la même loi |
spéciale : | spéciale : |
1) porté en déduction de la partie attribuée de l'impôt des personnes | 1) porté en déduction de la partie attribuée de l'impôt des personnes |
physiques fédéral visée à l'article 65 de la même loi spéciale et | physiques fédéral visée à l'article 65 de la même loi spéciale et |
accordée à la Commission communautaire commune, et éventuellement | accordée à la Commission communautaire commune, et éventuellement |
porté en déduction des dotations visées aux articles 47/8 et 47/7 de | porté en déduction des dotations visées aux articles 47/8 et 47/7 de |
la même loi spéciale et accordées à la Commission communautaire | la même loi spéciale et accordées à la Commission communautaire |
commune, si le montant de transition est positif ; | commune, si le montant de transition est positif ; |
2) ajouté à la partie attribuée de l'impôt des personnes physiques | 2) ajouté à la partie attribuée de l'impôt des personnes physiques |
fédéral visée à l`article 65 de la même loi spéciale et accordée à la | fédéral visée à l`article 65 de la même loi spéciale et accordée à la |
Commission communautaire commune, si le montant de transition est | Commission communautaire commune, si le montant de transition est |
négatif ; | négatif ; |
b) de la contribution de responsabilisation visée à l'article | b) de la contribution de responsabilisation visée à l'article |
65quinquies, de la même loi spéciale du 16 janvier 1989 pour la | 65quinquies, de la même loi spéciale du 16 janvier 1989 pour la |
Commission communautaire commune qui est portée en déduction de la | Commission communautaire commune qui est portée en déduction de la |
partie attribuée de l'impôt des personnes physiques fédéral visée à | partie attribuée de l'impôt des personnes physiques fédéral visée à |
l'article 65 de la même loi spéciale et accordée à la Commission | l'article 65 de la même loi spéciale et accordée à la Commission |
communautaire commune, et éventuellement porté en déduction des | communautaire commune, et éventuellement porté en déduction des |
dotations visées aux articles 47/8 et 47/7 de la même loi spéciale et | dotations visées aux articles 47/8 et 47/7 de la même loi spéciale et |
accordées à la Commission communautaire commune ; | accordées à la Commission communautaire commune ; |
c) du solde du décompte définitif de l'année budgétaire 2017 des | c) du solde du décompte définitif de l'année budgétaire 2017 des |
parties attribuées du produit de l'impôt des personnes physiques | parties attribuées du produit de l'impôt des personnes physiques |
fédéral visées aux articles 65, § 1, 2° /1 et § 6, de la même loi | fédéral visées aux articles 65, § 1, 2° /1 et § 6, de la même loi |
spéciale du 16 janvier 1989. | spéciale du 16 janvier 1989. |
Art. 11.L'article 17 de la loi du 22 décembre 2017 contenant le |
Art. 11.L'article 17 de la loi du 22 décembre 2017 contenant le |
Budget des Voies et Moyens de l'année budgétaire 2018 est remplacé par | Budget des Voies et Moyens de l'année budgétaire 2018 est remplacé par |
la disposition suivante : | la disposition suivante : |
Le transfert en matière de la partie attribuée du produit de l'impôt | Le transfert en matière de la partie attribuée du produit de l'impôt |
des personnes physiques fédéral visé aux articles 65bis et 65ter de la | des personnes physiques fédéral visé aux articles 65bis et 65ter de la |
loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des | loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des |
communautés et des régions, modifiée par la loi spéciale du 16 juillet | communautés et des régions, modifiée par la loi spéciale du 16 juillet |
1993 visant à achever la structure fédérale de l'Etat, par la loi | 1993 visant à achever la structure fédérale de l'Etat, par la loi |
spéciale du 13 juillet 2001 portant refinancement des communautés et | spéciale du 13 juillet 2001 portant refinancement des communautés et |
extension des compétences fiscales des régions, par la loi spéciale du | extension des compétences fiscales des régions, par la loi spéciale du |
19 juillet 2012 portant un juste financement des Institutions | 19 juillet 2012 portant un juste financement des Institutions |
bruxelloises et par la loi spéciale du 6 janvier 2014 portant réforme | bruxelloises et par la loi spéciale du 6 janvier 2014 portant réforme |
du financement des communautés et des régions, élargissement de | du financement des communautés et des régions, élargissement de |
l'autonomie fiscale des régions et financement des nouvelles | l'autonomie fiscale des régions et financement des nouvelles |
compétences, est, compte tenu : | compétences, est, compte tenu : |
a) de la contribution de responsabilisation visée à l'article | a) de la contribution de responsabilisation visée à l'article |
65quinquies, de la même loi spéciale du 16 janvier 1989 pour la | 65quinquies, de la même loi spéciale du 16 janvier 1989 pour la |
Commission communautaire française qui est portée en déduction de la | Commission communautaire française qui est portée en déduction de la |
partie attribuée du produit de l'impôt des personnes physiques fédéral | partie attribuée du produit de l'impôt des personnes physiques fédéral |
visée à l'article 65bis, de la même loi spéciale et accordée à la | visée à l'article 65bis, de la même loi spéciale et accordée à la |
Commission communautaire française ; | Commission communautaire française ; |
b) du solde du décompte définitif de l'année budgétaire 2017 de la | b) du solde du décompte définitif de l'année budgétaire 2017 de la |
partie attribuée du produit de l'impôt des personnes physiques visée | partie attribuée du produit de l'impôt des personnes physiques visée |
aux articles 65bis et 65ter, de la même loi spéciale du 16 janvier | aux articles 65bis et 65ter, de la même loi spéciale du 16 janvier |
1989 ; | 1989 ; |
estimé pour l'année budgétaire 2018 à 68.715.548 EUR pour la | estimé pour l'année budgétaire 2018 à 68.715.548 EUR pour la |
Commission communautaire française et à 17.226.050 EUR pour la | Commission communautaire française et à 17.226.050 EUR pour la |
Commission communautaire flamande. | Commission communautaire flamande. |
Art. 12.L'article 18 de la loi du 22 décembre 2017 contenant le |
Art. 12.L'article 18 de la loi du 22 décembre 2017 contenant le |
Budget des Voies et Moyens de l'année budgétaire 2018 est remplacé par | Budget des Voies et Moyens de l'année budgétaire 2018 est remplacé par |
la disposition suivante : | la disposition suivante : |
Le transfert en matière de la partie attribuée du produit de l'impôt | Le transfert en matière de la partie attribuée du produit de l'impôt |
des personnes physiques fédéral visée à l'article 46bis de la loi | des personnes physiques fédéral visée à l'article 46bis de la loi |
spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises, | spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises, |
modifiée par la loi spéciale du 13 juillet 2001 portant transfert de | modifiée par la loi spéciale du 13 juillet 2001 portant transfert de |
diverses compétences aux régions et aux communautés, par la loi | diverses compétences aux régions et aux communautés, par la loi |
spéciale du 13 juillet 2001 portant refinancement des communautés et | spéciale du 13 juillet 2001 portant refinancement des communautés et |
extension des compétences fiscales des régions, par la loi spéciale du | extension des compétences fiscales des régions, par la loi spéciale du |
19 juillet 2012 modifiant l'article 16bis de la loi spéciale du 8 août | 19 juillet 2012 modifiant l'article 16bis de la loi spéciale du 8 août |
1980 de réformes institutionnelles et l'article 5bis de la loi | 1980 de réformes institutionnelles et l'article 5bis de la loi |
spéciale du 12 janvier 1989 relative aux Institutions bruxelloises et | spéciale du 12 janvier 1989 relative aux Institutions bruxelloises et |
par la loi du 6 janvier 2014 relative à la Sixième Réforme de l'Etat, | par la loi du 6 janvier 2014 relative à la Sixième Réforme de l'Etat, |
pour l'année budgétaire 2018, en ce compris le solde du décompte | pour l'année budgétaire 2018, en ce compris le solde du décompte |
définitif de l'année budgétaire 2017, est estimé à 40.491.146 EUR. | définitif de l'année budgétaire 2017, est estimé à 40.491.146 EUR. |
Art. 13.La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au |
Art. 13.La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au |
Moniteur belge. | Moniteur belge. |
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau | Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau |
de l'Etat et publiée par le Moniteur belge. | de l'Etat et publiée par le Moniteur belge. |
Donné à Bruxelles, le 11 juillet 2018. | Donné à Bruxelles, le 11 juillet 2018. |
PHILIPPE | PHILIPPE |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre des Finances, | Le Ministre des Finances, |
J. VAN OVERTVELDT | J. VAN OVERTVELDT |
La Ministre du Budget, | La Ministre du Budget, |
S. WILMES | S. WILMES |
Le Ministre de la Justice, | Le Ministre de la Justice, |
K. GEENS | K. GEENS |
Scellé du sceau de l'Etat : | Scellé du sceau de l'Etat : |
Le Ministre de la Justice, | Le Ministre de la Justice, |
K. GEENS | K. GEENS |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Chambre des Représentants | (1) Chambre des Représentants |
(www.lachambre.be) | (www.lachambre.be) |
Documents : n° 54 3036 - 2017/2018 | Documents : n° 54 3036 - 2017/2018 |
Compte rendu intégral : 28 juin 2018 | Compte rendu intégral : 28 juin 2018 |
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