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Loi contenant le premier ajustement du budget des Voies et Moyens de l'année budgétaire 2018 Loi contenant le premier ajustement du budget des Voies et Moyens de l'année budgétaire 2018
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11 JUILLET 2017. - Loi contenant le premier ajustement du budget des 11 JUILLET 2017. - Loi contenant le premier ajustement du budget des
Voies et Moyens de l'année budgétaire 2018 (1) Voies et Moyens de l'année budgétaire 2018 (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
La Chambre des Représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit La Chambre des Représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit
: :

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de

la Constitution. la Constitution.

Art. 2.Pour l'année budgétaire 2018, les recettes courantes de l'Etat

Art. 2.Pour l'année budgétaire 2018, les recettes courantes de l'Etat

sont réévaluées : sont réévaluées :
Pour les recettes fiscales, Pour les recettes fiscales,
à . . . . . EUR 54.466.744.000 à . . . . . EUR 54.466.744.000
Pour les recettes non fiscales, Pour les recettes non fiscales,
à . . . . . EUR 4.140.482.000 à . . . . . EUR 4.140.482.000
Soit ensemble . . . . . EUR 58.607.226.000 Soit ensemble . . . . . EUR 58.607.226.000
conformément au Titre I du tableau ci-annexé. conformément au Titre I du tableau ci-annexé.

Art. 3.Pour l'année budgétaire 2018, les recettes en capital sont

Art. 3.Pour l'année budgétaire 2018, les recettes en capital sont

réévaluées : réévaluées :
Pour les recettes fiscales, Pour les recettes fiscales,
à . . . . . EUR 200.000.000 à . . . . . EUR 200.000.000
Pour les recettes non fiscales, Pour les recettes non fiscales,
à . . . . . EUR 1.318.933.000 à . . . . . EUR 1.318.933.000
Soit ensemble . . . . . EUR 1.518.933.000 Soit ensemble . . . . . EUR 1.518.933.000
conformément au Titre II du tableau ci-annexé. conformément au Titre II du tableau ci-annexé.

Art. 4.Pour l'année budgétaire 2018, le produit d'emprunts et

Art. 4.Pour l'année budgétaire 2018, le produit d'emprunts et

opérations assimilées sans influence sur le solde net à financer est opérations assimilées sans influence sur le solde net à financer est
réévalué à 40.079.500.000 euros, conformément au Titre III du tableau réévalué à 40.079.500.000 euros, conformément au Titre III du tableau
ci-annexé. ci-annexé.

Art. 5.L'article 11 de la loi du 22 décembre 2017 contenant le Budget

Art. 5.L'article 11 de la loi du 22 décembre 2017 contenant le Budget

des Voies et Moyens de l'année budgétaire 2018 est remplacé par la des Voies et Moyens de l'année budgétaire 2018 est remplacé par la
disposition suivante : disposition suivante :
Conformément à l'article 53, alinéa 1er, 1°, de la loi spéciale du 16 Conformément à l'article 53, alinéa 1er, 1°, de la loi spéciale du 16
janvier 1989 relative au financement des communautés et des régions, janvier 1989 relative au financement des communautés et des régions,
modifiée par la loi spéciale du 16 juillet 1993 visant à achever la modifiée par la loi spéciale du 16 juillet 1993 visant à achever la
structure fédérale de l'Etat, par la loi spéciale du 13 juillet 2001 structure fédérale de l'Etat, par la loi spéciale du 13 juillet 2001
portant refinancement des communautés et extension des compétences portant refinancement des communautés et extension des compétences
fiscales des régions, par la loi spéciale du 19 juillet 2012 portant fiscales des régions, par la loi spéciale du 19 juillet 2012 portant
un juste financement des Institutions bruxelloises et par la loi un juste financement des Institutions bruxelloises et par la loi
spéciale du 6 janvier 2014 portant réforme du financement des spéciale du 6 janvier 2014 portant réforme du financement des
communautés et des régions, élargissement de l'autonomie fiscale des communautés et des régions, élargissement de l'autonomie fiscale des
régions et financement des nouvelles compétences, et compte tenu : régions et financement des nouvelles compétences, et compte tenu :
a) de l'attribution visée à l'article 4, § 5, de la même loi spéciale a) de l'attribution visée à l'article 4, § 5, de la même loi spéciale
du 16 janvier 1989 des intérêts de retard, de la charge des intérêts du 16 janvier 1989 des intérêts de retard, de la charge des intérêts
moratoires ainsi que des amendes fiscales fixes et proportionnelles moratoires ainsi que des amendes fiscales fixes et proportionnelles
sur les impôts régionaux visés à l'article 3 de cette même loi sur les impôts régionaux visés à l'article 3 de cette même loi
spéciale ; spéciale ;
b) de la situation visée à l'article 5, § 3, alinéa 2, de la même loi b) de la situation visée à l'article 5, § 3, alinéa 2, de la même loi
spéciale du 16 janvier 1989, où la Région flamande assure elle-même, à spéciale du 16 janvier 1989, où la Région flamande assure elle-même, à
partir de l'exercice d'imposition 1999, le service de l'impôt en partir de l'exercice d'imposition 1999, le service de l'impôt en
matière de précompte immobilier visé à l'article 3, 5°, de cette même matière de précompte immobilier visé à l'article 3, 5°, de cette même
loi spéciale ; loi spéciale ;
c) de la situation visée à l'article 5, § 3, de la même loi spéciale c) de la situation visée à l'article 5, § 3, de la même loi spéciale
du 16 janvier 1989, où : du 16 janvier 1989, où :
1) la Région wallonne assure elle-même, à partir du 1er janvier 2010, 1) la Région wallonne assure elle-même, à partir du 1er janvier 2010,
le service de l'impôt pour les impôts régionaux visés à l'article 3, le service de l'impôt pour les impôts régionaux visés à l'article 3,
1°, 2° et 3°, de cette même loi spéciale ; 1°, 2° et 3°, de cette même loi spéciale ;
2) la Région wallonne assure elle-même, à partir du 1er janvier 2014, 2) la Région wallonne assure elle-même, à partir du 1er janvier 2014,
le service de l'impôt pour les impôts régionaux visés à l'article 3, le service de l'impôt pour les impôts régionaux visés à l'article 3,
10°, 11° et 12°, de cette même loi spéciale ; 10°, 11° et 12°, de cette même loi spéciale ;
3) la Région flamande assure elle-même, à partir du 1er janvier 2011, 3) la Région flamande assure elle-même, à partir du 1er janvier 2011,
le service de l'impôt pour les impôts régionaux visés à l'article 3, le service de l'impôt pour les impôts régionaux visés à l'article 3,
10°, 11° et 12°, de cette même loi spéciale ; 10°, 11° et 12°, de cette même loi spéciale ;
4) la Région flamande assure elle-même, à partir du 1er janvier 2015, 4) la Région flamande assure elle-même, à partir du 1er janvier 2015,
le service de l'impôt pour les impôts régionaux visés à l'article 3, le service de l'impôt pour les impôts régionaux visés à l'article 3,
4°, 6° à 8°, de cette même loi spéciale ; 4°, 6° à 8°, de cette même loi spéciale ;
5) la Région de Bruxelles-Capitale assure elle-même, à partir du 1er 5) la Région de Bruxelles-Capitale assure elle-même, à partir du 1er
janvier 2018, le service de l'impôt pour les impôts régionaux visés à janvier 2018, le service de l'impôt pour les impôts régionaux visés à
l'article 3, 5°, de cette même loi spéciale ; l'article 3, 5°, de cette même loi spéciale ;
les transferts en matière d'impôts régionaux visés à l'article 3 de les transferts en matière d'impôts régionaux visés à l'article 3 de
cette même loi spéciale, majorés des intérêts et amendes susvisés, cette même loi spéciale, majorés des intérêts et amendes susvisés,
sont estimés pour l'année budgétaire 2018 à 70.618.000 EUR pour la sont estimés pour l'année budgétaire 2018 à 70.618.000 EUR pour la
Région flamande, à 2.036.783.000 EUR pour la Région wallonne et à Région flamande, à 2.036.783.000 EUR pour la Région wallonne et à
1.268.252.000 EUR pour la Région de Bruxelles-Capitale. 1.268.252.000 EUR pour la Région de Bruxelles-Capitale.

Art. 6.L'article 12 de la loi du 22 décembre 2017 contenant le Budget

Art. 6.L'article 12 de la loi du 22 décembre 2017 contenant le Budget

des Voies et Moyens de l'année budgétaire 2018 est remplacé par la des Voies et Moyens de l'année budgétaire 2018 est remplacé par la
disposition suivante : disposition suivante :
Conformément à l'article 53, alinéa 1er, 2°, de la loi spéciale du 16 Conformément à l'article 53, alinéa 1er, 2°, de la loi spéciale du 16
janvier 1989 relative au financement des communautés et des régions, janvier 1989 relative au financement des communautés et des régions,
modifiée par la loi spéciale du 16 juillet 1993 visant à achever la modifiée par la loi spéciale du 16 juillet 1993 visant à achever la
structure fédérale de l'Etat, par la loi spéciale du 13 juillet 2001 structure fédérale de l'Etat, par la loi spéciale du 13 juillet 2001
portant refinancement des communautés et extension des compétences portant refinancement des communautés et extension des compétences
fiscales des régions, par la loi spéciale du 19 juillet 2012 portant fiscales des régions, par la loi spéciale du 19 juillet 2012 portant
un juste financement des Institutions bruxelloises et par la loi un juste financement des Institutions bruxelloises et par la loi
spéciale du 6 janvier 2014 portant réforme du financement des spéciale du 6 janvier 2014 portant réforme du financement des
communautés et des régions, élargissement de l'autonomie fiscale des communautés et des régions, élargissement de l'autonomie fiscale des
régions et financement des nouvelles compétences et compte tenu : régions et financement des nouvelles compétences et compte tenu :
a) de la loi du 23 mai 2000 fixant les critères visés à l'article 39, a) de la loi du 23 mai 2000 fixant les critères visés à l'article 39,
§ 2, de la même loi spéciale du 16 janvier 1989 ; § 2, de la même loi spéciale du 16 janvier 1989 ;
b) du montant visé à l'article 81quinquies, § 2, de la même loi b) du montant visé à l'article 81quinquies, § 2, de la même loi
spéciale du 16 janvier 1989 qui est porté en déduction de la partie spéciale du 16 janvier 1989 qui est porté en déduction de la partie
attribuée du produit de la taxe sur la valeur ajoutée visée à attribuée du produit de la taxe sur la valeur ajoutée visée à
l'article 40quinquies de la même loi spéciale et attribuée à la l'article 40quinquies de la même loi spéciale et attribuée à la
Communauté flamande ; Communauté flamande ;
c) du montant de transition visé à l'article 48/1, §§ 1 et 4, de la c) du montant de transition visé à l'article 48/1, §§ 1 et 4, de la
même loi spéciale du 16 janvier 1989 pour la Communauté flamande et même loi spéciale du 16 janvier 1989 pour la Communauté flamande et
pour la Communauté française qui est, conformément à l'article 48/1, § pour la Communauté française qui est, conformément à l'article 48/1, §
5, de la même loi spéciale : 5, de la même loi spéciale :
1) porté en déduction de la partie attribuée du produit de l'impôt des 1) porté en déduction de la partie attribuée du produit de l'impôt des
personnes physiques fédéral visée à l'article 47/2 de la même loi personnes physiques fédéral visée à l'article 47/2 de la même loi
spéciale et accordée respectivement à la Communauté flamande et à la spéciale et accordée respectivement à la Communauté flamande et à la
Communauté française, si le montant de transition est positif, Communauté française, si le montant de transition est positif,
2) ajouté à la partie attribuée du produit de l'impôt des personnes 2) ajouté à la partie attribuée du produit de l'impôt des personnes
physiques fédéral visée à l'article 47/2 de la même loi spéciale et physiques fédéral visée à l'article 47/2 de la même loi spéciale et
accordée respectivement à la Communauté flamande et à la Communauté accordée respectivement à la Communauté flamande et à la Communauté
française, si le montant de transition est négatif ; française, si le montant de transition est négatif ;
d) de la contribution de responsabilisation visée à l'article d) de la contribution de responsabilisation visée à l'article
65quinquies, de la même loi spéciale du 16 janvier 1989 pour la 65quinquies, de la même loi spéciale du 16 janvier 1989 pour la
Communauté flamande et la Communauté française qui est portée en Communauté flamande et la Communauté française qui est portée en
déduction de la partie attribuée du produit de l'impôt des personnes déduction de la partie attribuée du produit de l'impôt des personnes
physiques fédéral visée à l'article 47/2 de la même loi spéciale et physiques fédéral visée à l'article 47/2 de la même loi spéciale et
accordée respectivement à la Communauté flamande et la Communauté accordée respectivement à la Communauté flamande et la Communauté
française ; française ;
e) du solde du décompte définitif de l'année budgétaire 2017 des e) du solde du décompte définitif de l'année budgétaire 2017 des
parties attribuées du produit de l'impôt des personnes physiques parties attribuées du produit de l'impôt des personnes physiques
fédéral et du produit de la T.V.A. visées à l'article 36, de la même fédéral et du produit de la T.V.A. visées à l'article 36, de la même
loi spéciale du 16 janvier 1989 ; loi spéciale du 16 janvier 1989 ;
les transferts en matière des parties attribuées du produit de la taxe les transferts en matière des parties attribuées du produit de la taxe
sur la valeur ajoutée et du produit de l'impôt des personnes physiques sur la valeur ajoutée et du produit de l'impôt des personnes physiques
fédéral qui sont visés à l'article 36 de cette même loi spéciale sont fédéral qui sont visés à l'article 36 de cette même loi spéciale sont
estimés, pour l'année budgétaire 2018, à 15.087.087.076 EUR pour la estimés, pour l'année budgétaire 2018, à 15.087.087.076 EUR pour la
Communauté flamande et à 9.761.768.697 EUR pour la Communauté Communauté flamande et à 9.761.768.697 EUR pour la Communauté
française. française.
Conformément à l'article 54, § 1er, alinéa 6, de la même loi spéciale Conformément à l'article 54, § 1er, alinéa 6, de la même loi spéciale
du 16 janvier 1989, les montants des transferts fixés dans l'alinéa du 16 janvier 1989, les montants des transferts fixés dans l'alinéa
qui précède sont confirmés, pour l'année budgétaire 2018, à qui précède sont confirmés, pour l'année budgétaire 2018, à
15.087.087.076 EUR pour la Communauté flamande et à 9.761.768.697 EUR 15.087.087.076 EUR pour la Communauté flamande et à 9.761.768.697 EUR
pour la Communauté française. pour la Communauté française.
Conformément à l'article 60 de la loi du 31 décembre 1983 de réformes Conformément à l'article 60 de la loi du 31 décembre 1983 de réformes
institutionnelles pour la Communauté germanophone, dernièrement institutionnelles pour la Communauté germanophone, dernièrement
modifiée par la loi du 19 avril 2014, et compte tenu : modifiée par la loi du 19 avril 2014, et compte tenu :
a) du montant de transition visé à l'article 58novodecies, § 1er, de a) du montant de transition visé à l'article 58novodecies, § 1er, de
la même loi du 31 décembre 1983 pour la Communauté germanophone qui la même loi du 31 décembre 1983 pour la Communauté germanophone qui
est, conformément à l'article 58novodecies, § 3, de la même loi : est, conformément à l'article 58novodecies, § 3, de la même loi :
1) porté en déduction de la partie attribuée du produit de l'impôt des 1) porté en déduction de la partie attribuée du produit de l'impôt des
personnes physiques fédéral visée à l'article 58nonies, de la même loi personnes physiques fédéral visée à l'article 58nonies, de la même loi
et accordée à la Communauté germanophone, si le montant de transition et accordée à la Communauté germanophone, si le montant de transition
est positif, est positif,
2) ajouté à la partie attribuée du produit de l'impôt des personnes 2) ajouté à la partie attribuée du produit de l'impôt des personnes
physiques fédéral visée à l'article 58nonies, de la même loi spéciale physiques fédéral visée à l'article 58nonies, de la même loi spéciale
et accordée à la Communauté germanophone, si le montant de transition et accordée à la Communauté germanophone, si le montant de transition
est négatif ; est négatif ;
b) de la contribution de responsabilisation visée à l'article b) de la contribution de responsabilisation visée à l'article
60quater, de la même loi du 31 décembre 1983 pour la Communauté 60quater, de la même loi du 31 décembre 1983 pour la Communauté
germanophone qui est portée en déduction de la partie attribuée du germanophone qui est portée en déduction de la partie attribuée du
produit de l'impôt des personnes physiques fédéral visée à l'article produit de l'impôt des personnes physiques fédéral visée à l'article
58nonies, de la même loi et accordée à la Communauté germanophone ; 58nonies, de la même loi et accordée à la Communauté germanophone ;
c) du solde du décompte définitif de l'année budgétaire 2017 des c) du solde du décompte définitif de l'année budgétaire 2017 des
parties attribuées du produit de l'impôt des personnes physiques parties attribuées du produit de l'impôt des personnes physiques
fédéral et du produit de la T.V.A. visées aux articles 58nonies à fédéral et du produit de la T.V.A. visées aux articles 58nonies à
58undecies, de la même loi du 31 décembre 1983 ; 58undecies, de la même loi du 31 décembre 1983 ;
les transferts en matière des parties attribuées du produit de la taxe les transferts en matière des parties attribuées du produit de la taxe
sur la valeur ajoutée et du produit de l'impôt des personnes physiques sur la valeur ajoutée et du produit de l'impôt des personnes physiques
fédéral qui sont visés aux articles 58nonies à 58undecies de la même fédéral qui sont visés aux articles 58nonies à 58undecies de la même
loi sont estimés, pour l'année budgétaire 2018, à 159.837.788 EUR pour loi sont estimés, pour l'année budgétaire 2018, à 159.837.788 EUR pour
la Communauté germanophone. la Communauté germanophone.
Conformément à l'article 54, § 1er, alinéa 6, de la même loi spéciale Conformément à l'article 54, § 1er, alinéa 6, de la même loi spéciale
du 16 janvier 1989, le montant des transferts fixés dans l'alinéa qui du 16 janvier 1989, le montant des transferts fixés dans l'alinéa qui
précède est confirmé, pour l'année budgétaire 2018, à 159.837.788 EUR précède est confirmé, pour l'année budgétaire 2018, à 159.837.788 EUR
pour la Communauté germanophone. pour la Communauté germanophone.

Art. 7.L'article 13 de la loi du 22 décembre 2017 contenant le Budget

Art. 7.L'article 13 de la loi du 22 décembre 2017 contenant le Budget

des Voies et Moyens de l'année budgétaire 2018 est remplacé par la des Voies et Moyens de l'année budgétaire 2018 est remplacé par la
disposition suivante : disposition suivante :
Conformément aux articles 53, alinéa 1er, 3°, 64quater et 64quinquies Conformément aux articles 53, alinéa 1er, 3°, 64quater et 64quinquies
de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des
communautés et des régions, modifiée par la loi spéciale du 16 juillet communautés et des régions, modifiée par la loi spéciale du 16 juillet
1993 visant à achever la structure fédérale de l'Etat, par la loi 1993 visant à achever la structure fédérale de l'Etat, par la loi
spéciale du 13 juillet 2001 portant refinancement des communautés et spéciale du 13 juillet 2001 portant refinancement des communautés et
extension des compétences fiscales des régions, par la loi spéciale du extension des compétences fiscales des régions, par la loi spéciale du
19 juillet 2012 portant un juste financement des Institutions 19 juillet 2012 portant un juste financement des Institutions
bruxelloises et par la loi spéciale du 6 janvier 2014 portant réforme bruxelloises et par la loi spéciale du 6 janvier 2014 portant réforme
du financement des communautés et des régions, élargissement de du financement des communautés et des régions, élargissement de
l'autonomie fiscale des régions et financement des nouvelles l'autonomie fiscale des régions et financement des nouvelles
compétences, les transferts en matière de la partie attribuée du compétences, les transferts en matière de la partie attribuée du
produit de l'impôt des personnes physiques fédéral visés aux articles produit de l'impôt des personnes physiques fédéral visés aux articles
35octies à 35decies, 64quater et 64quinquies de cette même loi 35octies à 35decies, 64quater et 64quinquies de cette même loi
spéciale du 16 janvier 1989, compte tenu : spéciale du 16 janvier 1989, compte tenu :
a) du montant de transition visé à l'article 48/1, §§ 2 et 4, de la a) du montant de transition visé à l'article 48/1, §§ 2 et 4, de la
même loi spéciale du 16 janvier 1989 pour la Région flamande, la même loi spéciale du 16 janvier 1989 pour la Région flamande, la
Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale qui est, Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale qui est,
conformément à l'article 48/1, § 5, de la même loi spéciale : conformément à l'article 48/1, § 5, de la même loi spéciale :
1) porté en déduction de la partie attribuée du produit de l'impôt des 1) porté en déduction de la partie attribuée du produit de l'impôt des
personnes physiques fédéral visée aux articles 35octies à 35decies, de personnes physiques fédéral visée aux articles 35octies à 35decies, de
la même loi spéciale et accordée respectivement à la Région flamande, la même loi spéciale et accordée respectivement à la Région flamande,
à la Région wallonne et à la Région de Bruxelles-Capitale, si le à la Région wallonne et à la Région de Bruxelles-Capitale, si le
montant de transition est positif, montant de transition est positif,
2) ajouté à la partie attribuée du produit de l'impôt des personnes 2) ajouté à la partie attribuée du produit de l'impôt des personnes
physiques fédéral visée aux articles 35octies à 35decies, de la même physiques fédéral visée aux articles 35octies à 35decies, de la même
loi spéciale et accordée respectivement à la Région flamande, à la loi spéciale et accordée respectivement à la Région flamande, à la
Région wallonne et à la Région de Bruxelles-Capitale, si le montant de Région wallonne et à la Région de Bruxelles-Capitale, si le montant de
transition est négatif ; transition est négatif ;
b) des montants visés à l'article 64quater, § 3, alinéa 1er, de la loi b) des montants visés à l'article 64quater, § 3, alinéa 1er, de la loi
spéciale du 16 janvier 1989 qui sont portés en déduction de la partie spéciale du 16 janvier 1989 qui sont portés en déduction de la partie
attribuée du produit de l'impôt des personnes physiques fédéral visée attribuée du produit de l'impôt des personnes physiques fédéral visée
à l'article 35decies, de la même loi spéciale et accordée à l'article 35decies, de la même loi spéciale et accordée
respectivement à la Région flamande et à la Région wallonne ; respectivement à la Région flamande et à la Région wallonne ;
c) de la contribution de responsabilisation visée à l'article c) de la contribution de responsabilisation visée à l'article
65quinquies, de la même loi spéciale du 16 janvier 1989 pour la Région 65quinquies, de la même loi spéciale du 16 janvier 1989 pour la Région
flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale qui flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale qui
est portée en déduction de la partie attribuée du produit de l'impôt est portée en déduction de la partie attribuée du produit de l'impôt
des personnes physiques fédéral visée aux articles 35octies à des personnes physiques fédéral visée aux articles 35octies à
35decies, de la même loi spéciale et accordée respectivement à la 35decies, de la même loi spéciale et accordée respectivement à la
Région flamande, à la Région wallonne et à la Région de Région flamande, à la Région wallonne et à la Région de
Bruxelles-Capitale; Bruxelles-Capitale;
d) du solde du décompte définitif de l'année budgétaire 2017 des d) du solde du décompte définitif de l'année budgétaire 2017 des
parties attribuées du produit de l'impôt des personnes physiques parties attribuées du produit de l'impôt des personnes physiques
fédéral visées aux articles 35octies à 35decies, 64quater et fédéral visées aux articles 35octies à 35decies, 64quater et
64quinquies, de la même loi spéciale du 16 janvier 1989 ; 64quinquies, de la même loi spéciale du 16 janvier 1989 ;
sont estimés, pour l'année budgétaire 2018, à 2.307.424.973 EUR pour sont estimés, pour l'année budgétaire 2018, à 2.307.424.973 EUR pour
la Région flamande, à 2.624.065.104 EUR pour la Région wallonne et à la Région flamande, à 2.624.065.104 EUR pour la Région wallonne et à
1.036.115.053 EUR pour la Région de Bruxelles-Capitale. 1.036.115.053 EUR pour la Région de Bruxelles-Capitale.
Conformément à l'article 54, § 1er, alinéa 6 et 7, de la même loi Conformément à l'article 54, § 1er, alinéa 6 et 7, de la même loi
spéciale du 16 janvier 1989, les montants des transferts fixés dans spéciale du 16 janvier 1989, les montants des transferts fixés dans
l'alinéa qui précède sont portés, pour l'année budgétaire 2018, à l'alinéa qui précède sont portés, pour l'année budgétaire 2018, à
2.385.135.357 EUR pour la Région flamande, à 2.667.264.385 EUR pour la 2.385.135.357 EUR pour la Région flamande, à 2.667.264.385 EUR pour la
Région wallonne et à 1.067.511.159 EUR pour la Région de Région wallonne et à 1.067.511.159 EUR pour la Région de
Bruxelles-Capitale. Bruxelles-Capitale.

Art. 8.L'article 14 de la loi du 22 décembre 2017 contenant le Budget

Art. 8.L'article 14 de la loi du 22 décembre 2017 contenant le Budget

des Voies et Moyens de l'année budgétaire 2018 est remplacé par la des Voies et Moyens de l'année budgétaire 2018 est remplacé par la
disposition suivante : disposition suivante :
Les transferts en matière de recettes non-fiscales des régions visées Les transferts en matière de recettes non-fiscales des régions visées
à l'article 2bis, de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au à l'article 2bis, de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au
financement des communautés et des régions, modifiée par la loi financement des communautés et des régions, modifiée par la loi
spéciale du 16 juillet 1993 visant à achever la structure fédérale de spéciale du 16 juillet 1993 visant à achever la structure fédérale de
l'Etat, par la loi spéciale du 13 juillet 2001 portant refinancement l'Etat, par la loi spéciale du 13 juillet 2001 portant refinancement
des communautés et extension des compétences fiscales des régions, par des communautés et extension des compétences fiscales des régions, par
la loi spéciale du 19 juillet 2012 portant un juste financement des la loi spéciale du 19 juillet 2012 portant un juste financement des
Institutions bruxelloises et par la loi spéciale du 6 janvier 2014 Institutions bruxelloises et par la loi spéciale du 6 janvier 2014
portant réforme du financement des communautés et des régions, portant réforme du financement des communautés et des régions,
élargissement de l'autonomie fiscale des régions et financement des élargissement de l'autonomie fiscale des régions et financement des
nouvelles compétences, sont estimés, pour l'année budgétaire 2018, à nouvelles compétences, sont estimés, pour l'année budgétaire 2018, à
145.815.400 EUR pour la Région flamande, à 61.512.000 EUR pour la 145.815.400 EUR pour la Région flamande, à 61.512.000 EUR pour la
Région wallonne et à 21.891.100 EUR pour la Région de Région wallonne et à 21.891.100 EUR pour la Région de
Bruxelles-Capitale. Bruxelles-Capitale.

Art. 9.L'article 15 de la loi du 22 décembre 2017 contenant le Budget

Art. 9.L'article 15 de la loi du 22 décembre 2017 contenant le Budget

des Voies et Moyens de l'année budgétaire 2018 est remplacé par la des Voies et Moyens de l'année budgétaire 2018 est remplacé par la
disposition suivante : disposition suivante :
Les transferts visés aux articles 54/1, § 3, de la loi spéciale du 16 Les transferts visés aux articles 54/1, § 3, de la loi spéciale du 16
janvier 1989 relative au financement des communautés et des régions, janvier 1989 relative au financement des communautés et des régions,
modifiée par la loi spéciale du 16 juillet 1993 visant à achever la modifiée par la loi spéciale du 16 juillet 1993 visant à achever la
structure fédérale de l'Etat, par la loi spéciale du 13 juillet 2001 structure fédérale de l'Etat, par la loi spéciale du 13 juillet 2001
portant refinancement des communautés et extension des compétences portant refinancement des communautés et extension des compétences
fiscales des régions, par la loi spéciale du 19 juillet 2012 portant fiscales des régions, par la loi spéciale du 19 juillet 2012 portant
un juste financement des Institutions bruxelloises et par la loi un juste financement des Institutions bruxelloises et par la loi
spéciale du 6 janvier 2014 portant réforme du financement des spéciale du 6 janvier 2014 portant réforme du financement des
communautés et des régions, élargissement de l'autonomie fiscale des communautés et des régions, élargissement de l'autonomie fiscale des
régions et financement des nouvelles compétences, en matière de régions et financement des nouvelles compétences, en matière de
l'impôt des personnes physiques régional visé à l'article 5/1, § 1er, l'impôt des personnes physiques régional visé à l'article 5/1, § 1er,
de la même loi spéciale du 16 janvier 1989, après déduction des de la même loi spéciale du 16 janvier 1989, après déduction des
réductions d'impôt et des crédits d'impôt visés à l'article 5/5, § 4, réductions d'impôt et des crédits d'impôt visés à l'article 5/5, § 4,
de la même loi spéciale, sont estimés, pour l'année budgétaire 2018, à de la même loi spéciale, sont estimés, pour l'année budgétaire 2018, à
5.676.471.071 EUR pour la Région flamande, à 2.522.189.258 EUR pour la 5.676.471.071 EUR pour la Région flamande, à 2.522.189.258 EUR pour la
Région wallonne et à 804.402.870 EUR pour la Région de Région wallonne et à 804.402.870 EUR pour la Région de
Bruxelles-Capitale. Bruxelles-Capitale.
Les transferts visés aux articles 54/2, de la loi spéciale du 16 Les transferts visés aux articles 54/2, de la loi spéciale du 16
janvier 1989 relative au financement des communautés et des régions, janvier 1989 relative au financement des communautés et des régions,
modifiée par la loi spéciale du 16 juillet 1993 visant à achever la modifiée par la loi spéciale du 16 juillet 1993 visant à achever la
structure fédérale de l'Etat, par la loi spéciale du 13 juillet 2001 structure fédérale de l'Etat, par la loi spéciale du 13 juillet 2001
portant refinancement des communautés et extension des compétences portant refinancement des communautés et extension des compétences
fiscales des régions, par la loi spéciale du 19 juillet 2012 portant fiscales des régions, par la loi spéciale du 19 juillet 2012 portant
un juste financement des Institutions bruxelloises et par la loi un juste financement des Institutions bruxelloises et par la loi
spéciale du 6 janvier 2014 portant réforme du financement des spéciale du 6 janvier 2014 portant réforme du financement des
communautés et des régions, élargissement de l'autonomie fiscale des communautés et des régions, élargissement de l'autonomie fiscale des
régions et financement des nouvelles compétences, en matière de régions et financement des nouvelles compétences, en matière de
l'impôt des personnes physiques régional visé à l'article 5/1, § 1er, l'impôt des personnes physiques régional visé à l'article 5/1, § 1er,
de la même loi spéciale du 16 janvier 1989, après déduction des de la même loi spéciale du 16 janvier 1989, après déduction des
réductions d'impôt et des crédits d'impôt visés à l'article 5/5, § 4, réductions d'impôt et des crédits d'impôt visés à l'article 5/5, § 4,
de la même loi spéciale, sont estimés, pour l'année budgétaire 2018, à de la même loi spéciale, sont estimés, pour l'année budgétaire 2018, à
-1.867.011 EUR pour la Région flamande, à -1.082.357 EUR pour la -1.867.011 EUR pour la Région flamande, à -1.082.357 EUR pour la
Région wallonne et à -510.324 EUR pour la Région de Région wallonne et à -510.324 EUR pour la Région de
Bruxelles-Capitale. Bruxelles-Capitale.
Le solde du premier décompte visé à l'article 54/1, § 4, alinéa 1er, Le solde du premier décompte visé à l'article 54/1, § 4, alinéa 1er,
de la même loi spéciale du 16 janvier 1989, en matière de l'impôt des de la même loi spéciale du 16 janvier 1989, en matière de l'impôt des
personnes physiques régional visé à l'article 5/1, § 1er, de la même personnes physiques régional visé à l'article 5/1, § 1er, de la même
loi spéciale du 16 janvier 1989, après déduction des réductions loi spéciale du 16 janvier 1989, après déduction des réductions
d'impôt et des crédits d'impôt visés à l'article 5/5, § 4, de la même d'impôt et des crédits d'impôt visés à l'article 5/5, § 4, de la même
loi spéciale, est estimé, pour l'année budgétaire 2018, à -939.276 EUR loi spéciale, est estimé, pour l'année budgétaire 2018, à -939.276 EUR
pour la Région flamande, à 21.263.388 EUR pour la Région wallonne et à pour la Région flamande, à 21.263.388 EUR pour la Région wallonne et à
2.032.343 EUR pour la Région de Bruxelles-Capitale. 2.032.343 EUR pour la Région de Bruxelles-Capitale.
En ce qui concerne l'exercice d'imposition 2017, le solde des décompte En ce qui concerne l'exercice d'imposition 2017, le solde des décompte
visés à l'article 54/1, § 4, alinéa 2, de la même loi spéciale du 16 visés à l'article 54/1, § 4, alinéa 2, de la même loi spéciale du 16
janvier 1989, en matière de l'impôt des personnes physiques régional janvier 1989, en matière de l'impôt des personnes physiques régional
visé à l'article 5/1, § 1er, de la même loi spéciale du 16 janvier visé à l'article 5/1, § 1er, de la même loi spéciale du 16 janvier
1989, après déduction des réductions d'impôt et des crédits d'impôt 1989, après déduction des réductions d'impôt et des crédits d'impôt
visés à l'article 5/5, § 4, de la même loi spéciale, est estimé, pour visés à l'article 5/5, § 4, de la même loi spéciale, est estimé, pour
l'année budgétaire 2018, à 21.853.537 EUR pour la Région flamande, à l'année budgétaire 2018, à 21.853.537 EUR pour la Région flamande, à
16.622.160 EUR pour la Région wallonne et à 9.369.042 EUR pour la 16.622.160 EUR pour la Région wallonne et à 9.369.042 EUR pour la
Région de Bruxelles-Capitale. Région de Bruxelles-Capitale.
En ce qui concerne l'exercice d'imposition 2016, le solde des décompte En ce qui concerne l'exercice d'imposition 2016, le solde des décompte
visés à l'article 54/1, § 4, alinéa 2, de la même loi spéciale du 16 visés à l'article 54/1, § 4, alinéa 2, de la même loi spéciale du 16
janvier 1989, en matière de l'impôt des personnes physiques régional janvier 1989, en matière de l'impôt des personnes physiques régional
visé à l'article 5/1, § 1er, de la même loi spéciale du 16 janvier visé à l'article 5/1, § 1er, de la même loi spéciale du 16 janvier
1989, après déduction des réductions d'impôt et des crédits d'impôt 1989, après déduction des réductions d'impôt et des crédits d'impôt
visés à l'article 5/5, § 4, de la même loi spéciale, est estimé, pour visés à l'article 5/5, § 4, de la même loi spéciale, est estimé, pour
l'année budgétaire 2018, à 29.965.008 EUR pour la Région flamande, à l'année budgétaire 2018, à 29.965.008 EUR pour la Région flamande, à
22.276.740 EUR pour la Région wallonne et à 9.539.240 EUR pour la 22.276.740 EUR pour la Région wallonne et à 9.539.240 EUR pour la
Région de Bruxelles-Capitale. Région de Bruxelles-Capitale.
Les montants visés à l'article 54, § 1er, alinéa 8, de la même loi Les montants visés à l'article 54, § 1er, alinéa 8, de la même loi
spéciale du 16 janvier 1989, en matière des différences dans les spéciale du 16 janvier 1989, en matière des différences dans les
recettes des additionnels régionaux, sont estimés, pour l'année recettes des additionnels régionaux, sont estimés, pour l'année
budgétaire 2018, à -936.762.527 EUR pour la Région flamande, à budgétaire 2018, à -936.762.527 EUR pour la Région flamande, à
-409.161.101 EUR pour la Région wallonne et à -115.604.764 EUR pour la -409.161.101 EUR pour la Région wallonne et à -115.604.764 EUR pour la
Région de Bruxelles-Capitale. Région de Bruxelles-Capitale.
Conformément à l'article 54, § 1er, alinéa 9, de la même loi spéciale Conformément à l'article 54, § 1er, alinéa 9, de la même loi spéciale
du 16 janvier 1989, les montants des différences dans les recettes des du 16 janvier 1989, les montants des différences dans les recettes des
additionnels régionaux, sont portés, pour l'année budgétaire 2018, à additionnels régionaux, sont portés, pour l'année budgétaire 2018, à
-46.886.467 EUR pour la Région flamande, à -48.809.029 EUR pour la -46.886.467 EUR pour la Région flamande, à -48.809.029 EUR pour la
Région wallonne et à -16.646.441 EUR pour la Région de Région wallonne et à -16.646.441 EUR pour la Région de
Bruxelles-Capitale. Bruxelles-Capitale.

Art. 10.L'article 16 de la loi du 22 décembre 2017 contenant le

Art. 10.L'article 16 de la loi du 22 décembre 2017 contenant le

Budget des Voies et Moyens de l'année budgétaire 2018 est remplacé par Budget des Voies et Moyens de l'année budgétaire 2018 est remplacé par
la disposition suivante : la disposition suivante :
Le transfert accordé à la Commission communautaire commune en matière Le transfert accordé à la Commission communautaire commune en matière
de la partie attribuée du produit de l'impôt des personnes physique de la partie attribuée du produit de l'impôt des personnes physique
fédéral visé à l'article 65, § 1, 2° /1 en § 6, la loi spéciale du 16 fédéral visé à l'article 65, § 1, 2° /1 en § 6, la loi spéciale du 16
janvier 1989 relative au financement des communautés et des régions, janvier 1989 relative au financement des communautés et des régions,
modifiée par la loi spéciale du 16 juillet 1993 visant à achever la modifiée par la loi spéciale du 16 juillet 1993 visant à achever la
structure fédérale de l'Etat, par la loi spéciale du 13 juillet 2001 structure fédérale de l'Etat, par la loi spéciale du 13 juillet 2001
portant refinancement des communautés et extension des compétences portant refinancement des communautés et extension des compétences
fiscales des régions, par la loi spéciale du 19 juillet 2012 portant fiscales des régions, par la loi spéciale du 19 juillet 2012 portant
un juste financement des Institutions bruxelloises et par la loi un juste financement des Institutions bruxelloises et par la loi
spéciale du 6 janvier 2014 portant réforme du financement des spéciale du 6 janvier 2014 portant réforme du financement des
communautés et des régions, élargissement de l'autonomie fiscale des communautés et des régions, élargissement de l'autonomie fiscale des
régions et financement des nouvelles compétences, est estimé pour régions et financement des nouvelles compétences, est estimé pour
l'année budgétaire 2018 à zéro EUR, compte tenu : l'année budgétaire 2018 à zéro EUR, compte tenu :
a) du montant de transition visé à l'article 48/1, §§ 1 en 4, de la a) du montant de transition visé à l'article 48/1, §§ 1 en 4, de la
même loi spéciale du 16 janvier 1989 pour la Commission communautaire même loi spéciale du 16 janvier 1989 pour la Commission communautaire
commune qui est, conformément à l'article 48/1, § 5, de la même loi commune qui est, conformément à l'article 48/1, § 5, de la même loi
spéciale : spéciale :
1) porté en déduction de la partie attribuée de l'impôt des personnes 1) porté en déduction de la partie attribuée de l'impôt des personnes
physiques fédéral visée à l'article 65 de la même loi spéciale et physiques fédéral visée à l'article 65 de la même loi spéciale et
accordée à la Commission communautaire commune, et éventuellement accordée à la Commission communautaire commune, et éventuellement
porté en déduction des dotations visées aux articles 47/8 et 47/7 de porté en déduction des dotations visées aux articles 47/8 et 47/7 de
la même loi spéciale et accordées à la Commission communautaire la même loi spéciale et accordées à la Commission communautaire
commune, si le montant de transition est positif ; commune, si le montant de transition est positif ;
2) ajouté à la partie attribuée de l'impôt des personnes physiques 2) ajouté à la partie attribuée de l'impôt des personnes physiques
fédéral visée à l`article 65 de la même loi spéciale et accordée à la fédéral visée à l`article 65 de la même loi spéciale et accordée à la
Commission communautaire commune, si le montant de transition est Commission communautaire commune, si le montant de transition est
négatif ; négatif ;
b) de la contribution de responsabilisation visée à l'article b) de la contribution de responsabilisation visée à l'article
65quinquies, de la même loi spéciale du 16 janvier 1989 pour la 65quinquies, de la même loi spéciale du 16 janvier 1989 pour la
Commission communautaire commune qui est portée en déduction de la Commission communautaire commune qui est portée en déduction de la
partie attribuée de l'impôt des personnes physiques fédéral visée à partie attribuée de l'impôt des personnes physiques fédéral visée à
l'article 65 de la même loi spéciale et accordée à la Commission l'article 65 de la même loi spéciale et accordée à la Commission
communautaire commune, et éventuellement porté en déduction des communautaire commune, et éventuellement porté en déduction des
dotations visées aux articles 47/8 et 47/7 de la même loi spéciale et dotations visées aux articles 47/8 et 47/7 de la même loi spéciale et
accordées à la Commission communautaire commune ; accordées à la Commission communautaire commune ;
c) du solde du décompte définitif de l'année budgétaire 2017 des c) du solde du décompte définitif de l'année budgétaire 2017 des
parties attribuées du produit de l'impôt des personnes physiques parties attribuées du produit de l'impôt des personnes physiques
fédéral visées aux articles 65, § 1, 2° /1 et § 6, de la même loi fédéral visées aux articles 65, § 1, 2° /1 et § 6, de la même loi
spéciale du 16 janvier 1989. spéciale du 16 janvier 1989.

Art. 11.L'article 17 de la loi du 22 décembre 2017 contenant le

Art. 11.L'article 17 de la loi du 22 décembre 2017 contenant le

Budget des Voies et Moyens de l'année budgétaire 2018 est remplacé par Budget des Voies et Moyens de l'année budgétaire 2018 est remplacé par
la disposition suivante : la disposition suivante :
Le transfert en matière de la partie attribuée du produit de l'impôt Le transfert en matière de la partie attribuée du produit de l'impôt
des personnes physiques fédéral visé aux articles 65bis et 65ter de la des personnes physiques fédéral visé aux articles 65bis et 65ter de la
loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des
communautés et des régions, modifiée par la loi spéciale du 16 juillet communautés et des régions, modifiée par la loi spéciale du 16 juillet
1993 visant à achever la structure fédérale de l'Etat, par la loi 1993 visant à achever la structure fédérale de l'Etat, par la loi
spéciale du 13 juillet 2001 portant refinancement des communautés et spéciale du 13 juillet 2001 portant refinancement des communautés et
extension des compétences fiscales des régions, par la loi spéciale du extension des compétences fiscales des régions, par la loi spéciale du
19 juillet 2012 portant un juste financement des Institutions 19 juillet 2012 portant un juste financement des Institutions
bruxelloises et par la loi spéciale du 6 janvier 2014 portant réforme bruxelloises et par la loi spéciale du 6 janvier 2014 portant réforme
du financement des communautés et des régions, élargissement de du financement des communautés et des régions, élargissement de
l'autonomie fiscale des régions et financement des nouvelles l'autonomie fiscale des régions et financement des nouvelles
compétences, est, compte tenu : compétences, est, compte tenu :
a) de la contribution de responsabilisation visée à l'article a) de la contribution de responsabilisation visée à l'article
65quinquies, de la même loi spéciale du 16 janvier 1989 pour la 65quinquies, de la même loi spéciale du 16 janvier 1989 pour la
Commission communautaire française qui est portée en déduction de la Commission communautaire française qui est portée en déduction de la
partie attribuée du produit de l'impôt des personnes physiques fédéral partie attribuée du produit de l'impôt des personnes physiques fédéral
visée à l'article 65bis, de la même loi spéciale et accordée à la visée à l'article 65bis, de la même loi spéciale et accordée à la
Commission communautaire française ; Commission communautaire française ;
b) du solde du décompte définitif de l'année budgétaire 2017 de la b) du solde du décompte définitif de l'année budgétaire 2017 de la
partie attribuée du produit de l'impôt des personnes physiques visée partie attribuée du produit de l'impôt des personnes physiques visée
aux articles 65bis et 65ter, de la même loi spéciale du 16 janvier aux articles 65bis et 65ter, de la même loi spéciale du 16 janvier
1989 ; 1989 ;
estimé pour l'année budgétaire 2018 à 68.715.548 EUR pour la estimé pour l'année budgétaire 2018 à 68.715.548 EUR pour la
Commission communautaire française et à 17.226.050 EUR pour la Commission communautaire française et à 17.226.050 EUR pour la
Commission communautaire flamande. Commission communautaire flamande.

Art. 12.L'article 18 de la loi du 22 décembre 2017 contenant le

Art. 12.L'article 18 de la loi du 22 décembre 2017 contenant le

Budget des Voies et Moyens de l'année budgétaire 2018 est remplacé par Budget des Voies et Moyens de l'année budgétaire 2018 est remplacé par
la disposition suivante : la disposition suivante :
Le transfert en matière de la partie attribuée du produit de l'impôt Le transfert en matière de la partie attribuée du produit de l'impôt
des personnes physiques fédéral visée à l'article 46bis de la loi des personnes physiques fédéral visée à l'article 46bis de la loi
spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises, spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises,
modifiée par la loi spéciale du 13 juillet 2001 portant transfert de modifiée par la loi spéciale du 13 juillet 2001 portant transfert de
diverses compétences aux régions et aux communautés, par la loi diverses compétences aux régions et aux communautés, par la loi
spéciale du 13 juillet 2001 portant refinancement des communautés et spéciale du 13 juillet 2001 portant refinancement des communautés et
extension des compétences fiscales des régions, par la loi spéciale du extension des compétences fiscales des régions, par la loi spéciale du
19 juillet 2012 modifiant l'article 16bis de la loi spéciale du 8 août 19 juillet 2012 modifiant l'article 16bis de la loi spéciale du 8 août
1980 de réformes institutionnelles et l'article 5bis de la loi 1980 de réformes institutionnelles et l'article 5bis de la loi
spéciale du 12 janvier 1989 relative aux Institutions bruxelloises et spéciale du 12 janvier 1989 relative aux Institutions bruxelloises et
par la loi du 6 janvier 2014 relative à la Sixième Réforme de l'Etat, par la loi du 6 janvier 2014 relative à la Sixième Réforme de l'Etat,
pour l'année budgétaire 2018, en ce compris le solde du décompte pour l'année budgétaire 2018, en ce compris le solde du décompte
définitif de l'année budgétaire 2017, est estimé à 40.491.146 EUR. définitif de l'année budgétaire 2017, est estimé à 40.491.146 EUR.

Art. 13.La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au

Art. 13.La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au

Moniteur belge. Moniteur belge.
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau
de l'Etat et publiée par le Moniteur belge. de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 11 juillet 2018. Donné à Bruxelles, le 11 juillet 2018.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre des Finances, Le Ministre des Finances,
J. VAN OVERTVELDT J. VAN OVERTVELDT
La Ministre du Budget, La Ministre du Budget,
S. WILMES S. WILMES
Le Ministre de la Justice, Le Ministre de la Justice,
K. GEENS K. GEENS
Scellé du sceau de l'Etat : Scellé du sceau de l'Etat :
Le Ministre de la Justice, Le Ministre de la Justice,
K. GEENS K. GEENS
_______ _______
Note Note
(1) Chambre des Représentants (1) Chambre des Représentants
(www.lachambre.be) (www.lachambre.be)
Documents : n° 54 3036 - 2017/2018 Documents : n° 54 3036 - 2017/2018
Compte rendu intégral : 28 juin 2018 Compte rendu intégral : 28 juin 2018
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