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Loi portant assentiment à la Convention entre le Gouvernement du Royaume de Belgique et le Gouvernement de la République d'Estonie relative à la coopération policière, signée à Talinn le 11 juin 2001 (2) | Loi portant assentiment à la Convention entre le Gouvernement du Royaume de Belgique et le Gouvernement de la République d'Estonie relative à la coopération policière, signée à Talinn le 11 juin 2001 (2) |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL AFFAIRES ETRANGERES, COMMERCE EXTERIEUR ET | SERVICE PUBLIC FEDERAL AFFAIRES ETRANGERES, COMMERCE EXTERIEUR ET |
COOPERATION AU DEVELOPPEMENT | COOPERATION AU DEVELOPPEMENT |
10 NOVEMBRE 2004. - Loi portant assentiment à la Convention entre le | 10 NOVEMBRE 2004. - Loi portant assentiment à la Convention entre le |
Gouvernement du Royaume de Belgique et le Gouvernement de la | Gouvernement du Royaume de Belgique et le Gouvernement de la |
République d'Estonie relative à la coopération policière, signée à | République d'Estonie relative à la coopération policière, signée à |
Talinn le 11 juin 2001 (1) (2) | Talinn le 11 juin 2001 (1) (2) |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : | Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : |
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de |
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de |
la Constitution. | la Constitution. |
Art. 2.La Convention entre le Gouvernement du Royaume de Belgique et |
Art. 2.La Convention entre le Gouvernement du Royaume de Belgique et |
le Gouvernement de la République d'Estonie relative à la coopération | le Gouvernement de la République d'Estonie relative à la coopération |
policière, signée à Talinn le 11 juin 2001, sortira son plein et | policière, signée à Talinn le 11 juin 2001, sortira son plein et |
entier effet. | entier effet. |
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de | Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de |
l'Etat et publiée par le Moniteur belge. | l'Etat et publiée par le Moniteur belge. |
Donné à Bruxelles, le 10 novembre 2004. | Donné à Bruxelles, le 10 novembre 2004. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
La Ministre de la Justice, | La Ministre de la Justice, |
Mme L. ONKELINX | Mme L. ONKELINX |
Le Ministre de l'Intérieur, | Le Ministre de l'Intérieur, |
P. DEWAEL | P. DEWAEL |
Le Ministre des Affaires étrangères, | Le Ministre des Affaires étrangères, |
K. DE GUCHT | K. DE GUCHT |
Scellé du sceau de l'Etat : | Scellé du sceau de l'Etat : |
La Ministre de la Justice, | La Ministre de la Justice, |
Mme L. ONKELINX | Mme L. ONKELINX |
_______ | _______ |
Notes | Notes |
(1) Session 2003-2004. | (1) Session 2003-2004. |
Sénat. | Sénat. |
Documents. - Projet de loi déposé le 22 avril 2004, n° 3-645/1. - | Documents. - Projet de loi déposé le 22 avril 2004, n° 3-645/1. - |
Rapport, n° 3-645/2. | Rapport, n° 3-645/2. |
Annales parlementaires. - Discussion. Séance du 23 juin 2004. - Vote. | Annales parlementaires. - Discussion. Séance du 23 juin 2004. - Vote. |
Séance du 24 juin 2004. | Séance du 24 juin 2004. |
Chambre des représentants. | Chambre des représentants. |
Documents. - Projet transmis par le Sénat, n° 51-1249/1. - Texte | Documents. - Projet transmis par le Sénat, n° 51-1249/1. - Texte |
adopté en séance plénière et soumis à la sanction royale, n° | adopté en séance plénière et soumis à la sanction royale, n° |
51-1249/2. | 51-1249/2. |
Annales parlementaires. - Discussion et vote. Séance du 15 juillet | Annales parlementaires. - Discussion et vote. Séance du 15 juillet |
2004. | 2004. |
(2) Cette Convention est entrée en vigueur le 7 février 2005. | (2) Cette Convention est entrée en vigueur le 7 février 2005. |
Convention entre le Gouvernement du Royaume de Belgique et le | Convention entre le Gouvernement du Royaume de Belgique et le |
Gouvernement de la République d'Estonie relative à la coopération | Gouvernement de la République d'Estonie relative à la coopération |
policière | policière |
LE GOUVERNEMENT DU ROYAUME DE BELGIQUE | LE GOUVERNEMENT DU ROYAUME DE BELGIQUE |
et | et |
LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE D'ESTONIE | LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE D'ESTONIE |
Ci-après dénommés les Parties contractantes, | Ci-après dénommés les Parties contractantes, |
Soucieux de promouvoir les rapports d'amitié et la coopération entre | Soucieux de promouvoir les rapports d'amitié et la coopération entre |
les deux Etats, et en particulier renforcer la coopération policière | les deux Etats, et en particulier renforcer la coopération policière |
entre eux; | entre eux; |
Désireux de renforcer cette coopération policière dans le cadre des | Désireux de renforcer cette coopération policière dans le cadre des |
engagements internationaux souscrits par les deux Etats en matière de | engagements internationaux souscrits par les deux Etats en matière de |
respect des droits et libertés fondamentales, notamment la Convention | respect des droits et libertés fondamentales, notamment la Convention |
européenne des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales du 4 | européenne des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales du 4 |
novembre 1950 ainsi que la Convention du Conseil de l'Europe n° 108 du | novembre 1950 ainsi que la Convention du Conseil de l'Europe n° 108 du |
28 janvier 1981 pour la protection des personnes à l'égard du | 28 janvier 1981 pour la protection des personnes à l'égard du |
traitement automatisé des données à caractère personnel; | traitement automatisé des données à caractère personnel; |
Considérant que la criminalité organisée internationale représente une | Considérant que la criminalité organisée internationale représente une |
menace grave pour le développement socio-économique des Etats | menace grave pour le développement socio-économique des Etats |
contractants et que les développements récents de la criminalité | contractants et que les développements récents de la criminalité |
organisée internationale mettent en péril leur fonctionnement | organisée internationale mettent en péril leur fonctionnement |
institutionnel; | institutionnel; |
Considérant que la lutte contre la traite des êtres humains et la | Considérant que la lutte contre la traite des êtres humains et la |
répression des entrées et sorties illégales du territoire des Etats et | répression des entrées et sorties illégales du territoire des Etats et |
des migrations illégales, ainsi que l'élimination des filières | des migrations illégales, ainsi que l'élimination des filières |
organisées, font partie des préoccupations des Gouvernements et des | organisées, font partie des préoccupations des Gouvernements et des |
Parlements respectifs des Etats contractants; | Parlements respectifs des Etats contractants; |
Considérant que la production et le commerce illégal de stupéfiants et | Considérant que la production et le commerce illégal de stupéfiants et |
de substances psychotropes constituent un danger pour la santé et la | de substances psychotropes constituent un danger pour la santé et la |
sécurité de nos concitoyens; | sécurité de nos concitoyens; |
Considérant que la seule harmonisation des législations pertinentes ne | Considérant que la seule harmonisation des législations pertinentes ne |
suffit pas pour combattre le phénomène de l'immigration clandestine | suffit pas pour combattre le phénomène de l'immigration clandestine |
avec suffisamment d'efficacité; | avec suffisamment d'efficacité; |
Considérant que la nécessité d'une coopération policière | Considérant que la nécessité d'une coopération policière |
internationale efficace dans le domaine de la criminalité organisée et | internationale efficace dans le domaine de la criminalité organisée et |
des migrations illégales, notamment par l'échange et le traitement des | des migrations illégales, notamment par l'échange et le traitement des |
informations, est indispensable pour combattre et prévenir ces | informations, est indispensable pour combattre et prévenir ces |
activités criminelles; | activités criminelles; |
Considérant que l'accomplissement de cette nécessité appelle une série | Considérant que l'accomplissement de cette nécessité appelle une série |
de mesures appropriées et une étroite coopération entre les Parties | de mesures appropriées et une étroite coopération entre les Parties |
Contractantes; | Contractantes; |
Ont résolu de conclure la présente Convention : | Ont résolu de conclure la présente Convention : |
Définitions | Définitions |
Article 1er | Article 1er |
Au sens de la présente Convention, on entend par : | Au sens de la présente Convention, on entend par : |
Traite internationale des êtres humains : | Traite internationale des êtres humains : |
Tout comportement intentionnel suivant : | Tout comportement intentionnel suivant : |
a) faciliter l'entrée sur le territoire de la Partie Contractante, le | a) faciliter l'entrée sur le territoire de la Partie Contractante, le |
transit, le séjour ou la sortie sur ce territoire s'il est fait usage, | transit, le séjour ou la sortie sur ce territoire s'il est fait usage, |
à cette fin, de la contrainte, notamment de violences ou de menaces, | à cette fin, de la contrainte, notamment de violences ou de menaces, |
ou s'il y a recours à la tromperie, à l'abus d'autorité ou à d'autres | ou s'il y a recours à la tromperie, à l'abus d'autorité ou à d'autres |
formes de pression de manière telle que la personne n'a d'autre choix | formes de pression de manière telle que la personne n'a d'autre choix |
véritable que de se soumettre à ces pressions; | véritable que de se soumettre à ces pressions; |
b) exploiter de quelque manière que ce soit une personne en | b) exploiter de quelque manière que ce soit une personne en |
connaissance de cause que cette personne est entrée, transite ou | connaissance de cause que cette personne est entrée, transite ou |
réside sur le territoire de l'Etat partie à la présente Convention | réside sur le territoire de l'Etat partie à la présente Convention |
(dans les conditions indiquées au point a). | (dans les conditions indiquées au point a). |
Exploitation sexuelle des enfants : | Exploitation sexuelle des enfants : |
Les infractions visées par l'article 34 de la Convention des Nations | Les infractions visées par l'article 34 de la Convention des Nations |
Unies relative aux droits de l'enfant du 20 novembre 1989, en ce | Unies relative aux droits de l'enfant du 20 novembre 1989, en ce |
compris la production, la vente, la distribution ou d'autres formes de | compris la production, la vente, la distribution ou d'autres formes de |
trafic de matériel à caractère pornographique impliquant des enfants | trafic de matériel à caractère pornographique impliquant des enfants |
et la détention à des fins personnelles de ce type de matériel. | et la détention à des fins personnelles de ce type de matériel. |
Assistance technique : | Assistance technique : |
Par assistance technique, il faut entendre l'aide apportée en matière | Par assistance technique, il faut entendre l'aide apportée en matière |
de soutien logistique aux services de police et d'immigration. | de soutien logistique aux services de police et d'immigration. |
Criminalité liée aux matières nucléaires et radioactives : | Criminalité liée aux matières nucléaires et radioactives : |
Les infractions telles qu'énumérées à l'article 7, § 1er, de la | Les infractions telles qu'énumérées à l'article 7, § 1er, de la |
Convention sur la protection physique des matières nucléaires, signée | Convention sur la protection physique des matières nucléaires, signée |
à Vienne et à New York le 3 mars 1980. | à Vienne et à New York le 3 mars 1980. |
Blanchiment d'argent : | Blanchiment d'argent : |
Les infractions telles qu'énumérées à l'article 6, § 1er à 3 de la | Les infractions telles qu'énumérées à l'article 6, § 1er à 3 de la |
Convention du Conseil de l'Europe, relative au blanchiment, au | Convention du Conseil de l'Europe, relative au blanchiment, au |
dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime, | dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime, |
signée à Strasbourg le 8 novembre 1990. | signée à Strasbourg le 8 novembre 1990. |
Criminalité organisée : | Criminalité organisée : |
Toute infraction commise par une "organisation criminelle", définie | Toute infraction commise par une "organisation criminelle", définie |
comme une association structurée, de plus de deux personnes, établie | comme une association structurée, de plus de deux personnes, établie |
dans le temps et agissant de façon concertée en vue de commettre des | dans le temps et agissant de façon concertée en vue de commettre des |
infractions punissables d'une peine privative de liberté ou d'une | infractions punissables d'une peine privative de liberté ou d'une |
mesure de sûreté privative de liberté d'un maximum d'au moins quatre | mesure de sûreté privative de liberté d'un maximum d'au moins quatre |
ans ou d'une peine plus grave, ces infractions constituant une fin en | ans ou d'une peine plus grave, ces infractions constituant une fin en |
soi ou un moyen pour obtenir des avantages patrimoniaux, et, le cas | soi ou un moyen pour obtenir des avantages patrimoniaux, et, le cas |
échéant, influencer indûment le fonctionnement d'autorités publiques. | échéant, influencer indûment le fonctionnement d'autorités publiques. |
Données à caractère personnel : | Données à caractère personnel : |
Toute information concernant une personne physique identifiée ou | Toute information concernant une personne physique identifiée ou |
identifiable (personne concernée); est réputée identifiable une | identifiable (personne concernée); est réputée identifiable une |
personne qui peut être identifiée, directement ou indirectement, | personne qui peut être identifiée, directement ou indirectement, |
notamment par référence à un numéro d'identification ou à un ou | notamment par référence à un numéro d'identification ou à un ou |
plusieurs éléments spécifiques, propres à son identité physique, | plusieurs éléments spécifiques, propres à son identité physique, |
physiologique, psychique, économique, culturelle ou sociale. | physiologique, psychique, économique, culturelle ou sociale. |
Traitement des données à caractère personnel : | Traitement des données à caractère personnel : |
Toute opération ou ensemble d'opérations effectuées ou non à l'aide de | Toute opération ou ensemble d'opérations effectuées ou non à l'aide de |
procédés automatisés, telles que la collecte, l'enregistrement, | procédés automatisés, telles que la collecte, l'enregistrement, |
l'organisation, la conservation, l'adaptation ou la modification, | l'organisation, la conservation, l'adaptation ou la modification, |
l'extraction, la consultation, l'utilisation, la communication par | l'extraction, la consultation, l'utilisation, la communication par |
transmission, diffusion ou toute autre forme de mise à disposition, le | transmission, diffusion ou toute autre forme de mise à disposition, le |
rapprochement ou l'interconnexion, ainsi que le verrouillage, | rapprochement ou l'interconnexion, ainsi que le verrouillage, |
l'effacement ou la destruction. | l'effacement ou la destruction. |
Stupéfiant : | Stupéfiant : |
Désigne toute substance, qu'elle soit d'origine naturelle ou | Désigne toute substance, qu'elle soit d'origine naturelle ou |
synthétique, figurant aux Tableaux I et II de la Convention unique sur | synthétique, figurant aux Tableaux I et II de la Convention unique sur |
les stupéfiants signée à New-York le 30 mars 1961. | les stupéfiants signée à New-York le 30 mars 1961. |
Substance psychotrope : | Substance psychotrope : |
Désigne toute substance, qu'elle soit d'origine naturelle ou | Désigne toute substance, qu'elle soit d'origine naturelle ou |
synthétique, ou tout produit naturel du tableau I, II, III ou IV de la | synthétique, ou tout produit naturel du tableau I, II, III ou IV de la |
Convention sur les substances psychotropes du 21 février 1971. | Convention sur les substances psychotropes du 21 février 1971. |
Trafic illicite de stupéfiants ou de substances psychotropes : | Trafic illicite de stupéfiants ou de substances psychotropes : |
La culture, la fabrication ou le trafic de stupéfiants ou de | La culture, la fabrication ou le trafic de stupéfiants ou de |
substances psychotropes contraires aux buts de la Convention du 30 | substances psychotropes contraires aux buts de la Convention du 30 |
mars 1961 sur les stupéfiants, de la Convention du 21 février 1971 sur | mars 1961 sur les stupéfiants, de la Convention du 21 février 1971 sur |
les substances psychotropes ou de la Convention des Nations Unies du | les substances psychotropes ou de la Convention des Nations Unies du |
19 décembre 1988 sur le trafic illicite de stupéfiants et de | 19 décembre 1988 sur le trafic illicite de stupéfiants et de |
substances psychotropes. | substances psychotropes. |
Demande urgente : | Demande urgente : |
Une demande est qualifiée d'urgente dans les cas où le passage par la | Une demande est qualifiée d'urgente dans les cas où le passage par la |
procédure administrative formelle auprès des organes centraux risque | procédure administrative formelle auprès des organes centraux risque |
d'entraver ou de compromettre l'action de prévention ou de recherche. | d'entraver ou de compromettre l'action de prévention ou de recherche. |
Domaines de coopération | Domaines de coopération |
Article 2 | Article 2 |
1. Les Parties contractantes s'engagent à s'accorder mutuellement, | 1. Les Parties contractantes s'engagent à s'accorder mutuellement, |
selon les règles et sous les conditions déterminées par la présente | selon les règles et sous les conditions déterminées par la présente |
Convention, la coopération la plus large en ce qui concerne la | Convention, la coopération la plus large en ce qui concerne la |
coopération policière. | coopération policière. |
2. Les Parties contractantes coopéreront à la prévention, la | 2. Les Parties contractantes coopéreront à la prévention, la |
répression et la poursuite d'infractions relevant de la criminalité | répression et la poursuite d'infractions relevant de la criminalité |
organisée, et en particulier : | organisée, et en particulier : |
- les infractions contre la vie, l'intégrité physique et la santé des | - les infractions contre la vie, l'intégrité physique et la santé des |
personnes; | personnes; |
- les infractions liées à la production et au trafic illicite de | - les infractions liées à la production et au trafic illicite de |
stupéfiants, substances psychotropes et précurseurs; | stupéfiants, substances psychotropes et précurseurs; |
- l'immigration clandestine; | - l'immigration clandestine; |
- le proxénétisme, la traite des êtres humains et l'exploitation | - le proxénétisme, la traite des êtres humains et l'exploitation |
sexuelle des enfants; | sexuelle des enfants; |
- l'extorsion; | - l'extorsion; |
- le vol, le trafic et le commerce illégal d'armes, munitions, | - le vol, le trafic et le commerce illégal d'armes, munitions, |
explosifs, substances radioactives, matières nucléaires et autres | explosifs, substances radioactives, matières nucléaires et autres |
substances dangereuses; | substances dangereuses; |
- les falsifications (fabrication, contrefaçon, transformation et | - les falsifications (fabrication, contrefaçon, transformation et |
distribution) des moyens de paiement, chèques et titres; | distribution) des moyens de paiement, chèques et titres; |
- la criminalité dans le domaine des échanges commerciaux et | - la criminalité dans le domaine des échanges commerciaux et |
financiers; | financiers; |
- les délits contre les biens, entre autres le vol, le trafic | - les délits contre les biens, entre autres le vol, le trafic |
d'oeuvres d'arts et d'objets historiques; | d'oeuvres d'arts et d'objets historiques; |
- le vol, le commerce illégal et le trafic de véhicules à moteurs et | - le vol, le commerce illégal et le trafic de véhicules à moteurs et |
la falsification et l'usage des documents falsifiés de véhicules; | la falsification et l'usage des documents falsifiés de véhicules; |
- le blanchiment d'argent. | - le blanchiment d'argent. |
3. Les infractions graves relevant de la criminalité organisée qui ne | 3. Les infractions graves relevant de la criminalité organisée qui ne |
sont pas définies à l'article premier sont appréciées par les | sont pas définies à l'article premier sont appréciées par les |
autorités nationales compétentes selon la législation nationale des | autorités nationales compétentes selon la législation nationale des |
Etats auxquels elles appartiennent. | Etats auxquels elles appartiennent. |
Article 3 | Article 3 |
La collaboration entre les Parties portera également sur : | La collaboration entre les Parties portera également sur : |
- la recherche des personnes disparues et l'aide à l'identification de | - la recherche des personnes disparues et l'aide à l'identification de |
cadavres non identifiés; | cadavres non identifiés; |
- la recherche sur le territoire d'une Partie d'objets volés, | - la recherche sur le territoire d'une Partie d'objets volés, |
disparus, détournés ou égarés sur le territoire de l'autre. | disparus, détournés ou égarés sur le territoire de l'autre. |
Article 4 | Article 4 |
Les Parties coopéreront dans les domaines spécifiés dans les articles | Les Parties coopéreront dans les domaines spécifiés dans les articles |
2 et 3 par : | 2 et 3 par : |
- les échanges d'informations concernant les domaines ressortissant à | - les échanges d'informations concernant les domaines ressortissant à |
la compétence des services de police et de l'immigration; | la compétence des services de police et de l'immigration; |
- les échanges de matériel; | - les échanges de matériel; |
- l'assistance technique et scientifique, les expertises et les | - l'assistance technique et scientifique, les expertises et les |
fournitures de matériel technique spécialisé; | fournitures de matériel technique spécialisé; |
- un échange d'expériences; | - un échange d'expériences; |
- la coopération dans le domaine de la formation professionnelle; | - la coopération dans le domaine de la formation professionnelle; |
- l'aide à la préparation de l'exécution des demandes d'entraide | - l'aide à la préparation de l'exécution des demandes d'entraide |
judiciaire en matière pénale; | judiciaire en matière pénale; |
selon les dispositions ci-après. | selon les dispositions ci-après. |
Les échanges d'informations | Les échanges d'informations |
Article 5 | Article 5 |
Les Parties contractantes se prêteront assistance et assureront une | Les Parties contractantes se prêteront assistance et assureront une |
coopération étroite et permanente. Elles procèderont notamment à un | coopération étroite et permanente. Elles procèderont notamment à un |
échange de toutes les informations pertinentes et importantes. Cette | échange de toutes les informations pertinentes et importantes. Cette |
coopération peut prendre la forme d'un contact permanent par | coopération peut prendre la forme d'un contact permanent par |
l'intermédiaire d'officiers de liaison à désigner. | l'intermédiaire d'officiers de liaison à désigner. |
Article 6 | Article 6 |
1. Les Parties contractantes s'engagent à ce que leurs services de | 1. Les Parties contractantes s'engagent à ce que leurs services de |
police s'accordent, dans le respect du droit national et dans les | police s'accordent, dans le respect du droit national et dans les |
limites de leurs compétences, l'assistance aux fins de la prévention | limites de leurs compétences, l'assistance aux fins de la prévention |
et de la recherche de faits punissables, pour autant que le droit | et de la recherche de faits punissables, pour autant que le droit |
national de la Partie contractante requise ne réserve pas la demande | national de la Partie contractante requise ne réserve pas la demande |
ou son exécution aux autorités judiciaires. | ou son exécution aux autorités judiciaires. |
2. Dans des cas particuliers, chaque Partie contractante peut, dans le | 2. Dans des cas particuliers, chaque Partie contractante peut, dans le |
respect de son droit national et sans y être invitée, communiquer à la | respect de son droit national et sans y être invitée, communiquer à la |
Partie contractante concernée des informations qui peuvent être | Partie contractante concernée des informations qui peuvent être |
importantes pour celle-ci aux fins de l'assistance pour la prévention | importantes pour celle-ci aux fins de l'assistance pour la prévention |
et la répression d'infractions ou pour la prévention de menaces pour | et la répression d'infractions ou pour la prévention de menaces pour |
l'ordre et la sécurité publics. | l'ordre et la sécurité publics. |
Article 7 | Article 7 |
Toute information fournie par la Partie contractante requise ne peut | Toute information fournie par la Partie contractante requise ne peut |
être utilisée par la Partie contractante requérante aux fins | être utilisée par la Partie contractante requérante aux fins |
d'apporter la preuve des faits incriminés qu'après une demande | d'apporter la preuve des faits incriminés qu'après une demande |
d'entraide judiciaire, conformément aux dispositions du droit | d'entraide judiciaire, conformément aux dispositions du droit |
international applicable. | international applicable. |
Article 8 | Article 8 |
1. Les demandes d'assistance et les réponses à ces demandes doivent | 1. Les demandes d'assistance et les réponses à ces demandes doivent |
être échangées entre les organes centraux chargés, par chaque Partie | être échangées entre les organes centraux chargés, par chaque Partie |
contractante, de la coopération policière internationale et de | contractante, de la coopération policière internationale et de |
l'immigration. | l'immigration. |
Lorsque la demande ne peut être faite en temps utile par la voie | Lorsque la demande ne peut être faite en temps utile par la voie |
susvisée, elle peut, exceptionnellement et en cas d'urgence | susvisée, elle peut, exceptionnellement et en cas d'urgence |
uniquement, être adressée par les autorités compétentes de la Partie | uniquement, être adressée par les autorités compétentes de la Partie |
contractante requérante directement aux autorités compétentes de la | contractante requérante directement aux autorités compétentes de la |
Partie requise et celles-ci peuvent y répondre directement. Dans ces | Partie requise et celles-ci peuvent y répondre directement. Dans ces |
cas exceptionnels, l'autorité requérante doit aviser dans les | cas exceptionnels, l'autorité requérante doit aviser dans les |
meilleurs délais l'organe central chargé, dans la Partie contractante | meilleurs délais l'organe central chargé, dans la Partie contractante |
requise, de la coopération internationale, de sa demande directe et en | requise, de la coopération internationale, de sa demande directe et en |
motiver l'urgence. | motiver l'urgence. |
2. La désignation des organes centraux chargés de la coopération | 2. La désignation des organes centraux chargés de la coopération |
internationale ainsi que les modalités de l'assistance mutuelle sont | internationale ainsi que les modalités de l'assistance mutuelle sont |
réglées par des arrangements entre les Ministres compétents des | réglées par des arrangements entre les Ministres compétents des |
Parties contractantes. | Parties contractantes. |
Article 9 | Article 9 |
L'autorité compétente requérante doit garantir le degré de | L'autorité compétente requérante doit garantir le degré de |
confidentialité que l'autorité compétente requise de l'autre Partie a | confidentialité que l'autorité compétente requise de l'autre Partie a |
attribué à l'information. Les degrés de sécurité sont ceux utilisés | attribué à l'information. Les degrés de sécurité sont ceux utilisés |
par INTERPOL. | par INTERPOL. |
Article 10 | Article 10 |
1. Les Parties contractantes peuvent détacher, pour une durée | 1. Les Parties contractantes peuvent détacher, pour une durée |
déterminée ou indéterminée, des officiers de liaison d'une Partie | déterminée ou indéterminée, des officiers de liaison d'une Partie |
contractante auprès de l'autre Partie contractante. | contractante auprès de l'autre Partie contractante. |
2. Le détachement d'officiers de liaison pour une durée déterminée ou | 2. Le détachement d'officiers de liaison pour une durée déterminée ou |
indéterminée a pour but de promouvoir et d'accélérer la coopération | indéterminée a pour but de promouvoir et d'accélérer la coopération |
entre les Parties contractantes, notamment en convenant de | entre les Parties contractantes, notamment en convenant de |
l'assistance : | l'assistance : |
a. sous la forme d'échange d'informations aux fins de la lutte tant | a. sous la forme d'échange d'informations aux fins de la lutte tant |
préventive que répressive contre la criminalité; | préventive que répressive contre la criminalité; |
b. dans l'exécution de demandes d'entraide en matière pénale; | b. dans l'exécution de demandes d'entraide en matière pénale; |
c. pour les besoins de l'exercice des missions des autorités chargées | c. pour les besoins de l'exercice des missions des autorités chargées |
de la surveillance des frontières extérieures et de l'immigration; | de la surveillance des frontières extérieures et de l'immigration; |
d. pour les besoins de l'exercice des missions des autorités chargées | d. pour les besoins de l'exercice des missions des autorités chargées |
de la prévention des menaces pour l'ordre public. | de la prévention des menaces pour l'ordre public. |
3. Les officiers de liaison ont une mission d'avis et d'assistance. | 3. Les officiers de liaison ont une mission d'avis et d'assistance. |
Ils ne sont pas compétents pour l'exécution autonome de mesures de | Ils ne sont pas compétents pour l'exécution autonome de mesures de |
police. Ils fournissent des informations et exécutent leurs missions | police. Ils fournissent des informations et exécutent leurs missions |
dans le cadre des instructions qui leur sont données par la Partie | dans le cadre des instructions qui leur sont données par la Partie |
contractante d'origine et par la Partie contractante auprès de | contractante d'origine et par la Partie contractante auprès de |
laquelle ils sont détachés. Ils font régulièrement rapport à l'organe | laquelle ils sont détachés. Ils font régulièrement rapport à l'organe |
central chargé de la coopération policière de la Partie contractante | central chargé de la coopération policière de la Partie contractante |
auprès de laquelle ils sont détachés. | auprès de laquelle ils sont détachés. |
4. Les Ministres compétents des Parties contractantes peuvent convenir | 4. Les Ministres compétents des Parties contractantes peuvent convenir |
que les officiers de liaison d'une Partie contractante détachés auprès | que les officiers de liaison d'une Partie contractante détachés auprès |
d'Etats tiers représentent également les intérêts de l'autre Partie | d'Etats tiers représentent également les intérêts de l'autre Partie |
contractante. | contractante. |
Protection des données à caractère personnel | Protection des données à caractère personnel |
Article 11 | Article 11 |
1. Le traitement des données à caractère personnel, en application de | 1. Le traitement des données à caractère personnel, en application de |
la présente Convention, est soumis au droit national respectif de | la présente Convention, est soumis au droit national respectif de |
chaque Partie contractante. | chaque Partie contractante. |
2. En ce qui concerne le traitement de données à caractère personnel | 2. En ce qui concerne le traitement de données à caractère personnel |
en application de la présente Convention, les Parties contractantes | en application de la présente Convention, les Parties contractantes |
s'engagent à réaliser un niveau de protection des données à caractère | s'engagent à réaliser un niveau de protection des données à caractère |
personnel qui respecte les principes de la Convention du Conseil de | personnel qui respecte les principes de la Convention du Conseil de |
l'Europe du 28 janvier 1981 pour la protection des données à caractère | l'Europe du 28 janvier 1981 pour la protection des données à caractère |
personnel et de la Recommandation R (87) 15 du 17 septembre 1987 du | personnel et de la Recommandation R (87) 15 du 17 septembre 1987 du |
Comité des Ministres du Conseil de l'Europe visant à réglementer | Comité des Ministres du Conseil de l'Europe visant à réglementer |
l'utilisation des données à caractère personnel dans le secteur de la | l'utilisation des données à caractère personnel dans le secteur de la |
police. | police. |
3. En ce qui concerne le traitement des données à caractère personnel | 3. En ce qui concerne le traitement des données à caractère personnel |
transmises en application de la présente Convention, les dispositions | transmises en application de la présente Convention, les dispositions |
ci-après s'appliquent : | ci-après s'appliquent : |
a. les données ne peuvent être utilisées par la Partie contractante | a. les données ne peuvent être utilisées par la Partie contractante |
destinataire qu'aux seules fins pour lesquelles la présente Convention | destinataire qu'aux seules fins pour lesquelles la présente Convention |
prévoit la transmission de telles données; | prévoit la transmission de telles données; |
b. les données ne peuvent être utilisées que par les autorités | b. les données ne peuvent être utilisées que par les autorités |
judiciaires, les services et instances qui assurent une tâche ou | judiciaires, les services et instances qui assurent une tâche ou |
remplissent une fonction dans le cadre des fins visées dans la | remplissent une fonction dans le cadre des fins visées dans la |
présente Convention et plus particulièrement les articles 2 et 3. Les | présente Convention et plus particulièrement les articles 2 et 3. Les |
parties communiqueront la liste des utilisateurs; | parties communiqueront la liste des utilisateurs; |
c. la Partie contractante qui transmet les données est tenue de | c. la Partie contractante qui transmet les données est tenue de |
veiller à l'exactitude et au caractère complet de celles-ci; elle est | veiller à l'exactitude et au caractère complet de celles-ci; elle est |
également tenue de veiller à ce que ces données ne soient pas | également tenue de veiller à ce que ces données ne soient pas |
conservées plus longtemps que nécessaire. Si elle constate, soit de sa | conservées plus longtemps que nécessaire. Si elle constate, soit de sa |
propre initiative, soit suite à une demande de la personne concernée, | propre initiative, soit suite à une demande de la personne concernée, |
que des données incorrectes ou qui n'auraient pas dû être transmises | que des données incorrectes ou qui n'auraient pas dû être transmises |
ont été fournies, la Partie contractante destinataire doit en être | ont été fournies, la Partie contractante destinataire doit en être |
informée sans délai; cette dernière est tenue de procéder à la | informée sans délai; cette dernière est tenue de procéder à la |
correction ou à la destruction des données; | correction ou à la destruction des données; |
d. une Partie contractante ne peut invoquer le fait qu'une autre | d. une Partie contractante ne peut invoquer le fait qu'une autre |
Partie contractante ait transmis des données incorrectes pour se | Partie contractante ait transmis des données incorrectes pour se |
décharger de la responsabilité qui lui incombe conformément à son | décharger de la responsabilité qui lui incombe conformément à son |
droit national, à l'égard d'une personne lésée; | droit national, à l'égard d'une personne lésée; |
e. la transmission et la réception de données à caractère personnel | e. la transmission et la réception de données à caractère personnel |
doivent être enregistrées. Les Parties contractantes se communiquent | doivent être enregistrées. Les Parties contractantes se communiquent |
la liste des autorités et services autorisés à consulter | la liste des autorités et services autorisés à consulter |
l'enregistrement; | l'enregistrement; |
f. l'accès aux données est régi par le droit national de la Partie | f. l'accès aux données est régi par le droit national de la Partie |
contractante à laquelle la personne concernée présente sa demande. La | contractante à laquelle la personne concernée présente sa demande. La |
communication des données au demandeur n'est possible qu'après accord | communication des données au demandeur n'est possible qu'après accord |
préalable de la Partie contractante qui est à l'origine des données; | préalable de la Partie contractante qui est à l'origine des données; |
g. les données ne peuvent être utilisées par la Partie contractante | g. les données ne peuvent être utilisées par la Partie contractante |
destinataire qu'aux seules fins indiquées par la Partie contractante | destinataire qu'aux seules fins indiquées par la Partie contractante |
qui les fournit et dans le respect des conditions imposées par cette | qui les fournit et dans le respect des conditions imposées par cette |
Partie contractante. | Partie contractante. |
4. En ce qui concerne la transmission, les dispositions ci-après | 4. En ce qui concerne la transmission, les dispositions ci-après |
s'appliquent : | s'appliquent : |
a. les données ne peuvent être transmises qu'aux seuls services et | a. les données ne peuvent être transmises qu'aux seuls services et |
autorités de police et de l'immigration; la communication des données | autorités de police et de l'immigration; la communication des données |
à d'autres services ne pourra avoir lieu qu'après autorisation | à d'autres services ne pourra avoir lieu qu'après autorisation |
préalable de la Partie contractante qui les fournit; | préalable de la Partie contractante qui les fournit; |
b. sur demande, la Partie contractante destinataire informe la Partie | b. sur demande, la Partie contractante destinataire informe la Partie |
contractante qui transmet les données de l'usage qui en a été fait et | contractante qui transmet les données de l'usage qui en a été fait et |
des résultats obtenus sur la base des données transmises. | des résultats obtenus sur la base des données transmises. |
5. Chaque Partie contractante désigne une autorité de contrôle | 5. Chaque Partie contractante désigne une autorité de contrôle |
chargée, dans le respect du droit national, d'exercer sur son | chargée, dans le respect du droit national, d'exercer sur son |
territoire un contrôle indépendant des traitements de données à | territoire un contrôle indépendant des traitements de données à |
caractère personnel effectués sur la base de la présente Convention et | caractère personnel effectués sur la base de la présente Convention et |
de vérifier si lesdits traitements ne sont pas attentatoires aux | de vérifier si lesdits traitements ne sont pas attentatoires aux |
droits de la personne concernée. Ces autorités de contrôle sont | droits de la personne concernée. Ces autorités de contrôle sont |
également compétentes pour analyser les difficultés d'application ou | également compétentes pour analyser les difficultés d'application ou |
d'interprétation de la présente Convention portant sur le traitement | d'interprétation de la présente Convention portant sur le traitement |
des données à caractère personnel. Ces autorités de contrôle peuvent | des données à caractère personnel. Ces autorités de contrôle peuvent |
s'entendre pour collaborer dans le cadre des missions qui leur sont | s'entendre pour collaborer dans le cadre des missions qui leur sont |
reconnues par la présente Convention. | reconnues par la présente Convention. |
Article 12 | Article 12 |
Si des données à caractère personnel sont transmises par | Si des données à caractère personnel sont transmises par |
l'intermédiaire d'un officier de liaison visé à l'article 10, les | l'intermédiaire d'un officier de liaison visé à l'article 10, les |
dispositions de la présente Convention sont également d'application. | dispositions de la présente Convention sont également d'application. |
Exception | Exception |
Article 13 | Article 13 |
Chacune des Parties contractantes refuse l'assistance lorsqu'il s'agit | Chacune des Parties contractantes refuse l'assistance lorsqu'il s'agit |
d'infractions politiques ou militaires ou lorsque cette assistance | d'infractions politiques ou militaires ou lorsque cette assistance |
s'avère contraire aux dispositions légales en vigueur sur son | s'avère contraire aux dispositions légales en vigueur sur son |
territoire. | territoire. |
Chacune des Parties contractantes peut refuser l'assistance ou la | Chacune des Parties contractantes peut refuser l'assistance ou la |
soumettre à des conditions lorsqu'il s'agit d'infractions connexes aux | soumettre à des conditions lorsqu'il s'agit d'infractions connexes aux |
infractions politiques ou militaires ou lorsque la réalisation de | infractions politiques ou militaires ou lorsque la réalisation de |
l'assistance pourrait menacer la souveraineté, la sécurité, l'ordre | l'assistance pourrait menacer la souveraineté, la sécurité, l'ordre |
public ou d'autres intérêts essentiels de l'Etat. | public ou d'autres intérêts essentiels de l'Etat. |
La Partie qui refuse l'assistance doit en informer l'autre Partie dans | La Partie qui refuse l'assistance doit en informer l'autre Partie dans |
les 30 jours, en expliquant les raisons de ce refus. | les 30 jours, en expliquant les raisons de ce refus. |
Autres formes de coopération | Autres formes de coopération |
Article 14 | Article 14 |
1. Les Parties contractantes s'entendent pour s'accorder une | 1. Les Parties contractantes s'entendent pour s'accorder une |
assistance mutuelle dans le domaine de la formation professionnelle et | assistance mutuelle dans le domaine de la formation professionnelle et |
de l'assistance technique pour les problèmes relatifs au | de l'assistance technique pour les problèmes relatifs au |
fonctionnement de la police. | fonctionnement de la police. |
2. Les Parties contractantes s'entendent pour échanger leurs | 2. Les Parties contractantes s'entendent pour échanger leurs |
expériences pratiques dans tous les domaines susvisés par la présente | expériences pratiques dans tous les domaines susvisés par la présente |
Convention. | Convention. |
3. Les modalités de l'assistance mutuelle sont réglées par des | 3. Les modalités de l'assistance mutuelle sont réglées par des |
arrangements entre les Ministres compétents des Parties contractantes. | arrangements entre les Ministres compétents des Parties contractantes. |
Mise en oeuvre de la Convention | Mise en oeuvre de la Convention |
Article 15 | Article 15 |
1. Les Ministres compétents des Parties contractantes peuvent créer | 1. Les Ministres compétents des Parties contractantes peuvent créer |
des groupes de travail permanents ou occasionnels chargés d'examiner | des groupes de travail permanents ou occasionnels chargés d'examiner |
des problèmes communs concernant la répression et la prévention des | des problèmes communs concernant la répression et la prévention des |
domaines de la criminalité visés à l'article 2 et les domaines de | domaines de la criminalité visés à l'article 2 et les domaines de |
coopération visés à l'article 3 et d'élaborer, le cas échéant, des | coopération visés à l'article 3 et d'élaborer, le cas échéant, des |
propositions aux fins d'améliorer, si besoin est, les aspects | propositions aux fins d'améliorer, si besoin est, les aspects |
pratiques et techniques de la coopération entre les Parties | pratiques et techniques de la coopération entre les Parties |
contractantes. | contractantes. |
2. Les frais liés à la réalisation de la coopération seront | 2. Les frais liés à la réalisation de la coopération seront |
respectivement à charge de chaque Partie, sauf disposition contraire | respectivement à charge de chaque Partie, sauf disposition contraire |
entre les représentants des Parties, dûment habilités. | entre les représentants des Parties, dûment habilités. |
3. Les Ministres compétents des Parties contractantes créent un groupe | 3. Les Ministres compétents des Parties contractantes créent un groupe |
d'évaluation qui fera un rapport aux Ministres tous les trois ans. | d'évaluation qui fera un rapport aux Ministres tous les trois ans. |
Règlement des différends | Règlement des différends |
Article 16 | Article 16 |
Tout différend occasionné par l'interprétation ou l'application de la | Tout différend occasionné par l'interprétation ou l'application de la |
présente Convention sera résolu par une commission mixte consultative. | présente Convention sera résolu par une commission mixte consultative. |
Il est créé une commission mixte consultative, composée de | Il est créé une commission mixte consultative, composée de |
représentants des Ministères des Affaires étrangères, de l'Intérieur | représentants des Ministères des Affaires étrangères, de l'Intérieur |
et de la Justice, qui se réunira périodiquement à la demande de l'un | et de la Justice, qui se réunira périodiquement à la demande de l'un |
ou de l'autre Etat, afin de faciliter le règlement des problèmes qui | ou de l'autre Etat, afin de faciliter le règlement des problèmes qui |
surgiront de l'interprétation ou de l'application de la présente | surgiront de l'interprétation ou de l'application de la présente |
Convention. | Convention. |
Dispositions finales | Dispositions finales |
Article 17 | Article 17 |
Les dispositions de la présente Convention ne sont applicables que | Les dispositions de la présente Convention ne sont applicables que |
dans la mesure où elles sont compatibles avec le droit national. | dans la mesure où elles sont compatibles avec le droit national. |
La surveillance de l'exécution de la présente Convention s'effectuera | La surveillance de l'exécution de la présente Convention s'effectuera |
conformément au droit national de chacune des Parties contractantes. | conformément au droit national de chacune des Parties contractantes. |
Article 18 | Article 18 |
Les Parties contractantes se notifieront mutuellement, par écrit et | Les Parties contractantes se notifieront mutuellement, par écrit et |
par la voie diplomatique, l'accomplissement des formalités | par la voie diplomatique, l'accomplissement des formalités |
constitutionnelles requises pour l'entrée en vigueur de la présente | constitutionnelles requises pour l'entrée en vigueur de la présente |
Convention. | Convention. |
La Convention entrera en vigueur 60 jours après la date de réception | La Convention entrera en vigueur 60 jours après la date de réception |
de la dernière notification. | de la dernière notification. |
La présente Convention est conclue pour une durée illimitée. Toute | La présente Convention est conclue pour une durée illimitée. Toute |
Partie peut la dénoncer au moyen d'une notification écrite adressée | Partie peut la dénoncer au moyen d'une notification écrite adressée |
par voie diplomatique à l'autre Partie. La dénonciation prendra effet | par voie diplomatique à l'autre Partie. La dénonciation prendra effet |
six mois après la date de son envoi. | six mois après la date de son envoi. |
Article 19 | Article 19 |
Toute Partie peut faire parvenir à l'autre Partie toutes propositions | Toute Partie peut faire parvenir à l'autre Partie toutes propositions |
tendant à modifier la présente Convention. Les Parties arrêtent d'un | tendant à modifier la présente Convention. Les Parties arrêtent d'un |
commun accord les modifications à la présente Convention. | commun accord les modifications à la présente Convention. |
En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont | En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont |
apposé leur signature au bas de la présente Convention. | apposé leur signature au bas de la présente Convention. |
Fait à Tallin le 11 juin 2001, en deux exemplaires, dans les langues | Fait à Tallin le 11 juin 2001, en deux exemplaires, dans les langues |
anglaise, française, néerlandaise et estonienne, les quatres textes | anglaise, française, néerlandaise et estonienne, les quatres textes |
faisant également foi. | faisant également foi. |