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Vue multilingue de Loi du 10/11/2004
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Loi portant assentiment à la Convention entre le Gouvernement du Royaume de Belgique et le Gouvernement de la République d'Estonie relative à la coopération policière, signée à Talinn le 11 juin 2001 (2) Loi portant assentiment à la Convention entre le Gouvernement du Royaume de Belgique et le Gouvernement de la République d'Estonie relative à la coopération policière, signée à Talinn le 11 juin 2001 (2)
SERVICE PUBLIC FEDERAL AFFAIRES ETRANGERES, COMMERCE EXTERIEUR ET SERVICE PUBLIC FEDERAL AFFAIRES ETRANGERES, COMMERCE EXTERIEUR ET
COOPERATION AU DEVELOPPEMENT COOPERATION AU DEVELOPPEMENT
10 NOVEMBRE 2004. - Loi portant assentiment à la Convention entre le 10 NOVEMBRE 2004. - Loi portant assentiment à la Convention entre le
Gouvernement du Royaume de Belgique et le Gouvernement de la Gouvernement du Royaume de Belgique et le Gouvernement de la
République d'Estonie relative à la coopération policière, signée à République d'Estonie relative à la coopération policière, signée à
Talinn le 11 juin 2001 (1) (2) Talinn le 11 juin 2001 (1) (2)
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de

la Constitution. la Constitution.

Art. 2.La Convention entre le Gouvernement du Royaume de Belgique et

Art. 2.La Convention entre le Gouvernement du Royaume de Belgique et

le Gouvernement de la République d'Estonie relative à la coopération le Gouvernement de la République d'Estonie relative à la coopération
policière, signée à Talinn le 11 juin 2001, sortira son plein et policière, signée à Talinn le 11 juin 2001, sortira son plein et
entier effet. entier effet.
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de
l'Etat et publiée par le Moniteur belge. l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 10 novembre 2004. Donné à Bruxelles, le 10 novembre 2004.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
La Ministre de la Justice, La Ministre de la Justice,
Mme L. ONKELINX Mme L. ONKELINX
Le Ministre de l'Intérieur, Le Ministre de l'Intérieur,
P. DEWAEL P. DEWAEL
Le Ministre des Affaires étrangères, Le Ministre des Affaires étrangères,
K. DE GUCHT K. DE GUCHT
Scellé du sceau de l'Etat : Scellé du sceau de l'Etat :
La Ministre de la Justice, La Ministre de la Justice,
Mme L. ONKELINX Mme L. ONKELINX
_______ _______
Notes Notes
(1) Session 2003-2004. (1) Session 2003-2004.
Sénat. Sénat.
Documents. - Projet de loi déposé le 22 avril 2004, n° 3-645/1. - Documents. - Projet de loi déposé le 22 avril 2004, n° 3-645/1. -
Rapport, n° 3-645/2. Rapport, n° 3-645/2.
Annales parlementaires. - Discussion. Séance du 23 juin 2004. - Vote. Annales parlementaires. - Discussion. Séance du 23 juin 2004. - Vote.
Séance du 24 juin 2004. Séance du 24 juin 2004.
Chambre des représentants. Chambre des représentants.
Documents. - Projet transmis par le Sénat, n° 51-1249/1. - Texte Documents. - Projet transmis par le Sénat, n° 51-1249/1. - Texte
adopté en séance plénière et soumis à la sanction royale, n° adopté en séance plénière et soumis à la sanction royale, n°
51-1249/2. 51-1249/2.
Annales parlementaires. - Discussion et vote. Séance du 15 juillet Annales parlementaires. - Discussion et vote. Séance du 15 juillet
2004. 2004.
(2) Cette Convention est entrée en vigueur le 7 février 2005. (2) Cette Convention est entrée en vigueur le 7 février 2005.
Convention entre le Gouvernement du Royaume de Belgique et le Convention entre le Gouvernement du Royaume de Belgique et le
Gouvernement de la République d'Estonie relative à la coopération Gouvernement de la République d'Estonie relative à la coopération
policière policière
LE GOUVERNEMENT DU ROYAUME DE BELGIQUE LE GOUVERNEMENT DU ROYAUME DE BELGIQUE
et et
LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE D'ESTONIE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE D'ESTONIE
Ci-après dénommés les Parties contractantes, Ci-après dénommés les Parties contractantes,
Soucieux de promouvoir les rapports d'amitié et la coopération entre Soucieux de promouvoir les rapports d'amitié et la coopération entre
les deux Etats, et en particulier renforcer la coopération policière les deux Etats, et en particulier renforcer la coopération policière
entre eux; entre eux;
Désireux de renforcer cette coopération policière dans le cadre des Désireux de renforcer cette coopération policière dans le cadre des
engagements internationaux souscrits par les deux Etats en matière de engagements internationaux souscrits par les deux Etats en matière de
respect des droits et libertés fondamentales, notamment la Convention respect des droits et libertés fondamentales, notamment la Convention
européenne des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales du 4 européenne des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales du 4
novembre 1950 ainsi que la Convention du Conseil de l'Europe n° 108 du novembre 1950 ainsi que la Convention du Conseil de l'Europe n° 108 du
28 janvier 1981 pour la protection des personnes à l'égard du 28 janvier 1981 pour la protection des personnes à l'égard du
traitement automatisé des données à caractère personnel; traitement automatisé des données à caractère personnel;
Considérant que la criminalité organisée internationale représente une Considérant que la criminalité organisée internationale représente une
menace grave pour le développement socio-économique des Etats menace grave pour le développement socio-économique des Etats
contractants et que les développements récents de la criminalité contractants et que les développements récents de la criminalité
organisée internationale mettent en péril leur fonctionnement organisée internationale mettent en péril leur fonctionnement
institutionnel; institutionnel;
Considérant que la lutte contre la traite des êtres humains et la Considérant que la lutte contre la traite des êtres humains et la
répression des entrées et sorties illégales du territoire des Etats et répression des entrées et sorties illégales du territoire des Etats et
des migrations illégales, ainsi que l'élimination des filières des migrations illégales, ainsi que l'élimination des filières
organisées, font partie des préoccupations des Gouvernements et des organisées, font partie des préoccupations des Gouvernements et des
Parlements respectifs des Etats contractants; Parlements respectifs des Etats contractants;
Considérant que la production et le commerce illégal de stupéfiants et Considérant que la production et le commerce illégal de stupéfiants et
de substances psychotropes constituent un danger pour la santé et la de substances psychotropes constituent un danger pour la santé et la
sécurité de nos concitoyens; sécurité de nos concitoyens;
Considérant que la seule harmonisation des législations pertinentes ne Considérant que la seule harmonisation des législations pertinentes ne
suffit pas pour combattre le phénomène de l'immigration clandestine suffit pas pour combattre le phénomène de l'immigration clandestine
avec suffisamment d'efficacité; avec suffisamment d'efficacité;
Considérant que la nécessité d'une coopération policière Considérant que la nécessité d'une coopération policière
internationale efficace dans le domaine de la criminalité organisée et internationale efficace dans le domaine de la criminalité organisée et
des migrations illégales, notamment par l'échange et le traitement des des migrations illégales, notamment par l'échange et le traitement des
informations, est indispensable pour combattre et prévenir ces informations, est indispensable pour combattre et prévenir ces
activités criminelles; activités criminelles;
Considérant que l'accomplissement de cette nécessité appelle une série Considérant que l'accomplissement de cette nécessité appelle une série
de mesures appropriées et une étroite coopération entre les Parties de mesures appropriées et une étroite coopération entre les Parties
Contractantes; Contractantes;
Ont résolu de conclure la présente Convention : Ont résolu de conclure la présente Convention :
Définitions Définitions
Article 1er Article 1er
Au sens de la présente Convention, on entend par : Au sens de la présente Convention, on entend par :
Traite internationale des êtres humains : Traite internationale des êtres humains :
Tout comportement intentionnel suivant : Tout comportement intentionnel suivant :
a) faciliter l'entrée sur le territoire de la Partie Contractante, le a) faciliter l'entrée sur le territoire de la Partie Contractante, le
transit, le séjour ou la sortie sur ce territoire s'il est fait usage, transit, le séjour ou la sortie sur ce territoire s'il est fait usage,
à cette fin, de la contrainte, notamment de violences ou de menaces, à cette fin, de la contrainte, notamment de violences ou de menaces,
ou s'il y a recours à la tromperie, à l'abus d'autorité ou à d'autres ou s'il y a recours à la tromperie, à l'abus d'autorité ou à d'autres
formes de pression de manière telle que la personne n'a d'autre choix formes de pression de manière telle que la personne n'a d'autre choix
véritable que de se soumettre à ces pressions; véritable que de se soumettre à ces pressions;
b) exploiter de quelque manière que ce soit une personne en b) exploiter de quelque manière que ce soit une personne en
connaissance de cause que cette personne est entrée, transite ou connaissance de cause que cette personne est entrée, transite ou
réside sur le territoire de l'Etat partie à la présente Convention réside sur le territoire de l'Etat partie à la présente Convention
(dans les conditions indiquées au point a). (dans les conditions indiquées au point a).
Exploitation sexuelle des enfants : Exploitation sexuelle des enfants :
Les infractions visées par l'article 34 de la Convention des Nations Les infractions visées par l'article 34 de la Convention des Nations
Unies relative aux droits de l'enfant du 20 novembre 1989, en ce Unies relative aux droits de l'enfant du 20 novembre 1989, en ce
compris la production, la vente, la distribution ou d'autres formes de compris la production, la vente, la distribution ou d'autres formes de
trafic de matériel à caractère pornographique impliquant des enfants trafic de matériel à caractère pornographique impliquant des enfants
et la détention à des fins personnelles de ce type de matériel. et la détention à des fins personnelles de ce type de matériel.
Assistance technique : Assistance technique :
Par assistance technique, il faut entendre l'aide apportée en matière Par assistance technique, il faut entendre l'aide apportée en matière
de soutien logistique aux services de police et d'immigration. de soutien logistique aux services de police et d'immigration.
Criminalité liée aux matières nucléaires et radioactives : Criminalité liée aux matières nucléaires et radioactives :
Les infractions telles qu'énumérées à l'article 7, § 1er, de la Les infractions telles qu'énumérées à l'article 7, § 1er, de la
Convention sur la protection physique des matières nucléaires, signée Convention sur la protection physique des matières nucléaires, signée
à Vienne et à New York le 3 mars 1980. à Vienne et à New York le 3 mars 1980.
Blanchiment d'argent : Blanchiment d'argent :
Les infractions telles qu'énumérées à l'article 6, § 1er à 3 de la Les infractions telles qu'énumérées à l'article 6, § 1er à 3 de la
Convention du Conseil de l'Europe, relative au blanchiment, au Convention du Conseil de l'Europe, relative au blanchiment, au
dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime, dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime,
signée à Strasbourg le 8 novembre 1990. signée à Strasbourg le 8 novembre 1990.
Criminalité organisée : Criminalité organisée :
Toute infraction commise par une "organisation criminelle", définie Toute infraction commise par une "organisation criminelle", définie
comme une association structurée, de plus de deux personnes, établie comme une association structurée, de plus de deux personnes, établie
dans le temps et agissant de façon concertée en vue de commettre des dans le temps et agissant de façon concertée en vue de commettre des
infractions punissables d'une peine privative de liberté ou d'une infractions punissables d'une peine privative de liberté ou d'une
mesure de sûreté privative de liberté d'un maximum d'au moins quatre mesure de sûreté privative de liberté d'un maximum d'au moins quatre
ans ou d'une peine plus grave, ces infractions constituant une fin en ans ou d'une peine plus grave, ces infractions constituant une fin en
soi ou un moyen pour obtenir des avantages patrimoniaux, et, le cas soi ou un moyen pour obtenir des avantages patrimoniaux, et, le cas
échéant, influencer indûment le fonctionnement d'autorités publiques. échéant, influencer indûment le fonctionnement d'autorités publiques.
Données à caractère personnel : Données à caractère personnel :
Toute information concernant une personne physique identifiée ou Toute information concernant une personne physique identifiée ou
identifiable (personne concernée); est réputée identifiable une identifiable (personne concernée); est réputée identifiable une
personne qui peut être identifiée, directement ou indirectement, personne qui peut être identifiée, directement ou indirectement,
notamment par référence à un numéro d'identification ou à un ou notamment par référence à un numéro d'identification ou à un ou
plusieurs éléments spécifiques, propres à son identité physique, plusieurs éléments spécifiques, propres à son identité physique,
physiologique, psychique, économique, culturelle ou sociale. physiologique, psychique, économique, culturelle ou sociale.
Traitement des données à caractère personnel : Traitement des données à caractère personnel :
Toute opération ou ensemble d'opérations effectuées ou non à l'aide de Toute opération ou ensemble d'opérations effectuées ou non à l'aide de
procédés automatisés, telles que la collecte, l'enregistrement, procédés automatisés, telles que la collecte, l'enregistrement,
l'organisation, la conservation, l'adaptation ou la modification, l'organisation, la conservation, l'adaptation ou la modification,
l'extraction, la consultation, l'utilisation, la communication par l'extraction, la consultation, l'utilisation, la communication par
transmission, diffusion ou toute autre forme de mise à disposition, le transmission, diffusion ou toute autre forme de mise à disposition, le
rapprochement ou l'interconnexion, ainsi que le verrouillage, rapprochement ou l'interconnexion, ainsi que le verrouillage,
l'effacement ou la destruction. l'effacement ou la destruction.
Stupéfiant : Stupéfiant :
Désigne toute substance, qu'elle soit d'origine naturelle ou Désigne toute substance, qu'elle soit d'origine naturelle ou
synthétique, figurant aux Tableaux I et II de la Convention unique sur synthétique, figurant aux Tableaux I et II de la Convention unique sur
les stupéfiants signée à New-York le 30 mars 1961. les stupéfiants signée à New-York le 30 mars 1961.
Substance psychotrope : Substance psychotrope :
Désigne toute substance, qu'elle soit d'origine naturelle ou Désigne toute substance, qu'elle soit d'origine naturelle ou
synthétique, ou tout produit naturel du tableau I, II, III ou IV de la synthétique, ou tout produit naturel du tableau I, II, III ou IV de la
Convention sur les substances psychotropes du 21 février 1971. Convention sur les substances psychotropes du 21 février 1971.
Trafic illicite de stupéfiants ou de substances psychotropes : Trafic illicite de stupéfiants ou de substances psychotropes :
La culture, la fabrication ou le trafic de stupéfiants ou de La culture, la fabrication ou le trafic de stupéfiants ou de
substances psychotropes contraires aux buts de la Convention du 30 substances psychotropes contraires aux buts de la Convention du 30
mars 1961 sur les stupéfiants, de la Convention du 21 février 1971 sur mars 1961 sur les stupéfiants, de la Convention du 21 février 1971 sur
les substances psychotropes ou de la Convention des Nations Unies du les substances psychotropes ou de la Convention des Nations Unies du
19 décembre 1988 sur le trafic illicite de stupéfiants et de 19 décembre 1988 sur le trafic illicite de stupéfiants et de
substances psychotropes. substances psychotropes.
Demande urgente : Demande urgente :
Une demande est qualifiée d'urgente dans les cas où le passage par la Une demande est qualifiée d'urgente dans les cas où le passage par la
procédure administrative formelle auprès des organes centraux risque procédure administrative formelle auprès des organes centraux risque
d'entraver ou de compromettre l'action de prévention ou de recherche. d'entraver ou de compromettre l'action de prévention ou de recherche.
Domaines de coopération Domaines de coopération
Article 2 Article 2
1. Les Parties contractantes s'engagent à s'accorder mutuellement, 1. Les Parties contractantes s'engagent à s'accorder mutuellement,
selon les règles et sous les conditions déterminées par la présente selon les règles et sous les conditions déterminées par la présente
Convention, la coopération la plus large en ce qui concerne la Convention, la coopération la plus large en ce qui concerne la
coopération policière. coopération policière.
2. Les Parties contractantes coopéreront à la prévention, la 2. Les Parties contractantes coopéreront à la prévention, la
répression et la poursuite d'infractions relevant de la criminalité répression et la poursuite d'infractions relevant de la criminalité
organisée, et en particulier : organisée, et en particulier :
- les infractions contre la vie, l'intégrité physique et la santé des - les infractions contre la vie, l'intégrité physique et la santé des
personnes; personnes;
- les infractions liées à la production et au trafic illicite de - les infractions liées à la production et au trafic illicite de
stupéfiants, substances psychotropes et précurseurs; stupéfiants, substances psychotropes et précurseurs;
- l'immigration clandestine; - l'immigration clandestine;
- le proxénétisme, la traite des êtres humains et l'exploitation - le proxénétisme, la traite des êtres humains et l'exploitation
sexuelle des enfants; sexuelle des enfants;
- l'extorsion; - l'extorsion;
- le vol, le trafic et le commerce illégal d'armes, munitions, - le vol, le trafic et le commerce illégal d'armes, munitions,
explosifs, substances radioactives, matières nucléaires et autres explosifs, substances radioactives, matières nucléaires et autres
substances dangereuses; substances dangereuses;
- les falsifications (fabrication, contrefaçon, transformation et - les falsifications (fabrication, contrefaçon, transformation et
distribution) des moyens de paiement, chèques et titres; distribution) des moyens de paiement, chèques et titres;
- la criminalité dans le domaine des échanges commerciaux et - la criminalité dans le domaine des échanges commerciaux et
financiers; financiers;
- les délits contre les biens, entre autres le vol, le trafic - les délits contre les biens, entre autres le vol, le trafic
d'oeuvres d'arts et d'objets historiques; d'oeuvres d'arts et d'objets historiques;
- le vol, le commerce illégal et le trafic de véhicules à moteurs et - le vol, le commerce illégal et le trafic de véhicules à moteurs et
la falsification et l'usage des documents falsifiés de véhicules; la falsification et l'usage des documents falsifiés de véhicules;
- le blanchiment d'argent. - le blanchiment d'argent.
3. Les infractions graves relevant de la criminalité organisée qui ne 3. Les infractions graves relevant de la criminalité organisée qui ne
sont pas définies à l'article premier sont appréciées par les sont pas définies à l'article premier sont appréciées par les
autorités nationales compétentes selon la législation nationale des autorités nationales compétentes selon la législation nationale des
Etats auxquels elles appartiennent. Etats auxquels elles appartiennent.
Article 3 Article 3
La collaboration entre les Parties portera également sur : La collaboration entre les Parties portera également sur :
- la recherche des personnes disparues et l'aide à l'identification de - la recherche des personnes disparues et l'aide à l'identification de
cadavres non identifiés; cadavres non identifiés;
- la recherche sur le territoire d'une Partie d'objets volés, - la recherche sur le territoire d'une Partie d'objets volés,
disparus, détournés ou égarés sur le territoire de l'autre. disparus, détournés ou égarés sur le territoire de l'autre.
Article 4 Article 4
Les Parties coopéreront dans les domaines spécifiés dans les articles Les Parties coopéreront dans les domaines spécifiés dans les articles
2 et 3 par : 2 et 3 par :
- les échanges d'informations concernant les domaines ressortissant à - les échanges d'informations concernant les domaines ressortissant à
la compétence des services de police et de l'immigration; la compétence des services de police et de l'immigration;
- les échanges de matériel; - les échanges de matériel;
- l'assistance technique et scientifique, les expertises et les - l'assistance technique et scientifique, les expertises et les
fournitures de matériel technique spécialisé; fournitures de matériel technique spécialisé;
- un échange d'expériences; - un échange d'expériences;
- la coopération dans le domaine de la formation professionnelle; - la coopération dans le domaine de la formation professionnelle;
- l'aide à la préparation de l'exécution des demandes d'entraide - l'aide à la préparation de l'exécution des demandes d'entraide
judiciaire en matière pénale; judiciaire en matière pénale;
selon les dispositions ci-après. selon les dispositions ci-après.
Les échanges d'informations Les échanges d'informations
Article 5 Article 5
Les Parties contractantes se prêteront assistance et assureront une Les Parties contractantes se prêteront assistance et assureront une
coopération étroite et permanente. Elles procèderont notamment à un coopération étroite et permanente. Elles procèderont notamment à un
échange de toutes les informations pertinentes et importantes. Cette échange de toutes les informations pertinentes et importantes. Cette
coopération peut prendre la forme d'un contact permanent par coopération peut prendre la forme d'un contact permanent par
l'intermédiaire d'officiers de liaison à désigner. l'intermédiaire d'officiers de liaison à désigner.
Article 6 Article 6
1. Les Parties contractantes s'engagent à ce que leurs services de 1. Les Parties contractantes s'engagent à ce que leurs services de
police s'accordent, dans le respect du droit national et dans les police s'accordent, dans le respect du droit national et dans les
limites de leurs compétences, l'assistance aux fins de la prévention limites de leurs compétences, l'assistance aux fins de la prévention
et de la recherche de faits punissables, pour autant que le droit et de la recherche de faits punissables, pour autant que le droit
national de la Partie contractante requise ne réserve pas la demande national de la Partie contractante requise ne réserve pas la demande
ou son exécution aux autorités judiciaires. ou son exécution aux autorités judiciaires.
2. Dans des cas particuliers, chaque Partie contractante peut, dans le 2. Dans des cas particuliers, chaque Partie contractante peut, dans le
respect de son droit national et sans y être invitée, communiquer à la respect de son droit national et sans y être invitée, communiquer à la
Partie contractante concernée des informations qui peuvent être Partie contractante concernée des informations qui peuvent être
importantes pour celle-ci aux fins de l'assistance pour la prévention importantes pour celle-ci aux fins de l'assistance pour la prévention
et la répression d'infractions ou pour la prévention de menaces pour et la répression d'infractions ou pour la prévention de menaces pour
l'ordre et la sécurité publics. l'ordre et la sécurité publics.
Article 7 Article 7
Toute information fournie par la Partie contractante requise ne peut Toute information fournie par la Partie contractante requise ne peut
être utilisée par la Partie contractante requérante aux fins être utilisée par la Partie contractante requérante aux fins
d'apporter la preuve des faits incriminés qu'après une demande d'apporter la preuve des faits incriminés qu'après une demande
d'entraide judiciaire, conformément aux dispositions du droit d'entraide judiciaire, conformément aux dispositions du droit
international applicable. international applicable.
Article 8 Article 8
1. Les demandes d'assistance et les réponses à ces demandes doivent 1. Les demandes d'assistance et les réponses à ces demandes doivent
être échangées entre les organes centraux chargés, par chaque Partie être échangées entre les organes centraux chargés, par chaque Partie
contractante, de la coopération policière internationale et de contractante, de la coopération policière internationale et de
l'immigration. l'immigration.
Lorsque la demande ne peut être faite en temps utile par la voie Lorsque la demande ne peut être faite en temps utile par la voie
susvisée, elle peut, exceptionnellement et en cas d'urgence susvisée, elle peut, exceptionnellement et en cas d'urgence
uniquement, être adressée par les autorités compétentes de la Partie uniquement, être adressée par les autorités compétentes de la Partie
contractante requérante directement aux autorités compétentes de la contractante requérante directement aux autorités compétentes de la
Partie requise et celles-ci peuvent y répondre directement. Dans ces Partie requise et celles-ci peuvent y répondre directement. Dans ces
cas exceptionnels, l'autorité requérante doit aviser dans les cas exceptionnels, l'autorité requérante doit aviser dans les
meilleurs délais l'organe central chargé, dans la Partie contractante meilleurs délais l'organe central chargé, dans la Partie contractante
requise, de la coopération internationale, de sa demande directe et en requise, de la coopération internationale, de sa demande directe et en
motiver l'urgence. motiver l'urgence.
2. La désignation des organes centraux chargés de la coopération 2. La désignation des organes centraux chargés de la coopération
internationale ainsi que les modalités de l'assistance mutuelle sont internationale ainsi que les modalités de l'assistance mutuelle sont
réglées par des arrangements entre les Ministres compétents des réglées par des arrangements entre les Ministres compétents des
Parties contractantes. Parties contractantes.
Article 9 Article 9
L'autorité compétente requérante doit garantir le degré de L'autorité compétente requérante doit garantir le degré de
confidentialité que l'autorité compétente requise de l'autre Partie a confidentialité que l'autorité compétente requise de l'autre Partie a
attribué à l'information. Les degrés de sécurité sont ceux utilisés attribué à l'information. Les degrés de sécurité sont ceux utilisés
par INTERPOL. par INTERPOL.
Article 10 Article 10
1. Les Parties contractantes peuvent détacher, pour une durée 1. Les Parties contractantes peuvent détacher, pour une durée
déterminée ou indéterminée, des officiers de liaison d'une Partie déterminée ou indéterminée, des officiers de liaison d'une Partie
contractante auprès de l'autre Partie contractante. contractante auprès de l'autre Partie contractante.
2. Le détachement d'officiers de liaison pour une durée déterminée ou 2. Le détachement d'officiers de liaison pour une durée déterminée ou
indéterminée a pour but de promouvoir et d'accélérer la coopération indéterminée a pour but de promouvoir et d'accélérer la coopération
entre les Parties contractantes, notamment en convenant de entre les Parties contractantes, notamment en convenant de
l'assistance : l'assistance :
a. sous la forme d'échange d'informations aux fins de la lutte tant a. sous la forme d'échange d'informations aux fins de la lutte tant
préventive que répressive contre la criminalité; préventive que répressive contre la criminalité;
b. dans l'exécution de demandes d'entraide en matière pénale; b. dans l'exécution de demandes d'entraide en matière pénale;
c. pour les besoins de l'exercice des missions des autorités chargées c. pour les besoins de l'exercice des missions des autorités chargées
de la surveillance des frontières extérieures et de l'immigration; de la surveillance des frontières extérieures et de l'immigration;
d. pour les besoins de l'exercice des missions des autorités chargées d. pour les besoins de l'exercice des missions des autorités chargées
de la prévention des menaces pour l'ordre public. de la prévention des menaces pour l'ordre public.
3. Les officiers de liaison ont une mission d'avis et d'assistance. 3. Les officiers de liaison ont une mission d'avis et d'assistance.
Ils ne sont pas compétents pour l'exécution autonome de mesures de Ils ne sont pas compétents pour l'exécution autonome de mesures de
police. Ils fournissent des informations et exécutent leurs missions police. Ils fournissent des informations et exécutent leurs missions
dans le cadre des instructions qui leur sont données par la Partie dans le cadre des instructions qui leur sont données par la Partie
contractante d'origine et par la Partie contractante auprès de contractante d'origine et par la Partie contractante auprès de
laquelle ils sont détachés. Ils font régulièrement rapport à l'organe laquelle ils sont détachés. Ils font régulièrement rapport à l'organe
central chargé de la coopération policière de la Partie contractante central chargé de la coopération policière de la Partie contractante
auprès de laquelle ils sont détachés. auprès de laquelle ils sont détachés.
4. Les Ministres compétents des Parties contractantes peuvent convenir 4. Les Ministres compétents des Parties contractantes peuvent convenir
que les officiers de liaison d'une Partie contractante détachés auprès que les officiers de liaison d'une Partie contractante détachés auprès
d'Etats tiers représentent également les intérêts de l'autre Partie d'Etats tiers représentent également les intérêts de l'autre Partie
contractante. contractante.
Protection des données à caractère personnel Protection des données à caractère personnel
Article 11 Article 11
1. Le traitement des données à caractère personnel, en application de 1. Le traitement des données à caractère personnel, en application de
la présente Convention, est soumis au droit national respectif de la présente Convention, est soumis au droit national respectif de
chaque Partie contractante. chaque Partie contractante.
2. En ce qui concerne le traitement de données à caractère personnel 2. En ce qui concerne le traitement de données à caractère personnel
en application de la présente Convention, les Parties contractantes en application de la présente Convention, les Parties contractantes
s'engagent à réaliser un niveau de protection des données à caractère s'engagent à réaliser un niveau de protection des données à caractère
personnel qui respecte les principes de la Convention du Conseil de personnel qui respecte les principes de la Convention du Conseil de
l'Europe du 28 janvier 1981 pour la protection des données à caractère l'Europe du 28 janvier 1981 pour la protection des données à caractère
personnel et de la Recommandation R (87) 15 du 17 septembre 1987 du personnel et de la Recommandation R (87) 15 du 17 septembre 1987 du
Comité des Ministres du Conseil de l'Europe visant à réglementer Comité des Ministres du Conseil de l'Europe visant à réglementer
l'utilisation des données à caractère personnel dans le secteur de la l'utilisation des données à caractère personnel dans le secteur de la
police. police.
3. En ce qui concerne le traitement des données à caractère personnel 3. En ce qui concerne le traitement des données à caractère personnel
transmises en application de la présente Convention, les dispositions transmises en application de la présente Convention, les dispositions
ci-après s'appliquent : ci-après s'appliquent :
a. les données ne peuvent être utilisées par la Partie contractante a. les données ne peuvent être utilisées par la Partie contractante
destinataire qu'aux seules fins pour lesquelles la présente Convention destinataire qu'aux seules fins pour lesquelles la présente Convention
prévoit la transmission de telles données; prévoit la transmission de telles données;
b. les données ne peuvent être utilisées que par les autorités b. les données ne peuvent être utilisées que par les autorités
judiciaires, les services et instances qui assurent une tâche ou judiciaires, les services et instances qui assurent une tâche ou
remplissent une fonction dans le cadre des fins visées dans la remplissent une fonction dans le cadre des fins visées dans la
présente Convention et plus particulièrement les articles 2 et 3. Les présente Convention et plus particulièrement les articles 2 et 3. Les
parties communiqueront la liste des utilisateurs; parties communiqueront la liste des utilisateurs;
c. la Partie contractante qui transmet les données est tenue de c. la Partie contractante qui transmet les données est tenue de
veiller à l'exactitude et au caractère complet de celles-ci; elle est veiller à l'exactitude et au caractère complet de celles-ci; elle est
également tenue de veiller à ce que ces données ne soient pas également tenue de veiller à ce que ces données ne soient pas
conservées plus longtemps que nécessaire. Si elle constate, soit de sa conservées plus longtemps que nécessaire. Si elle constate, soit de sa
propre initiative, soit suite à une demande de la personne concernée, propre initiative, soit suite à une demande de la personne concernée,
que des données incorrectes ou qui n'auraient pas dû être transmises que des données incorrectes ou qui n'auraient pas dû être transmises
ont été fournies, la Partie contractante destinataire doit en être ont été fournies, la Partie contractante destinataire doit en être
informée sans délai; cette dernière est tenue de procéder à la informée sans délai; cette dernière est tenue de procéder à la
correction ou à la destruction des données; correction ou à la destruction des données;
d. une Partie contractante ne peut invoquer le fait qu'une autre d. une Partie contractante ne peut invoquer le fait qu'une autre
Partie contractante ait transmis des données incorrectes pour se Partie contractante ait transmis des données incorrectes pour se
décharger de la responsabilité qui lui incombe conformément à son décharger de la responsabilité qui lui incombe conformément à son
droit national, à l'égard d'une personne lésée; droit national, à l'égard d'une personne lésée;
e. la transmission et la réception de données à caractère personnel e. la transmission et la réception de données à caractère personnel
doivent être enregistrées. Les Parties contractantes se communiquent doivent être enregistrées. Les Parties contractantes se communiquent
la liste des autorités et services autorisés à consulter la liste des autorités et services autorisés à consulter
l'enregistrement; l'enregistrement;
f. l'accès aux données est régi par le droit national de la Partie f. l'accès aux données est régi par le droit national de la Partie
contractante à laquelle la personne concernée présente sa demande. La contractante à laquelle la personne concernée présente sa demande. La
communication des données au demandeur n'est possible qu'après accord communication des données au demandeur n'est possible qu'après accord
préalable de la Partie contractante qui est à l'origine des données; préalable de la Partie contractante qui est à l'origine des données;
g. les données ne peuvent être utilisées par la Partie contractante g. les données ne peuvent être utilisées par la Partie contractante
destinataire qu'aux seules fins indiquées par la Partie contractante destinataire qu'aux seules fins indiquées par la Partie contractante
qui les fournit et dans le respect des conditions imposées par cette qui les fournit et dans le respect des conditions imposées par cette
Partie contractante. Partie contractante.
4. En ce qui concerne la transmission, les dispositions ci-après 4. En ce qui concerne la transmission, les dispositions ci-après
s'appliquent : s'appliquent :
a. les données ne peuvent être transmises qu'aux seuls services et a. les données ne peuvent être transmises qu'aux seuls services et
autorités de police et de l'immigration; la communication des données autorités de police et de l'immigration; la communication des données
à d'autres services ne pourra avoir lieu qu'après autorisation à d'autres services ne pourra avoir lieu qu'après autorisation
préalable de la Partie contractante qui les fournit; préalable de la Partie contractante qui les fournit;
b. sur demande, la Partie contractante destinataire informe la Partie b. sur demande, la Partie contractante destinataire informe la Partie
contractante qui transmet les données de l'usage qui en a été fait et contractante qui transmet les données de l'usage qui en a été fait et
des résultats obtenus sur la base des données transmises. des résultats obtenus sur la base des données transmises.
5. Chaque Partie contractante désigne une autorité de contrôle 5. Chaque Partie contractante désigne une autorité de contrôle
chargée, dans le respect du droit national, d'exercer sur son chargée, dans le respect du droit national, d'exercer sur son
territoire un contrôle indépendant des traitements de données à territoire un contrôle indépendant des traitements de données à
caractère personnel effectués sur la base de la présente Convention et caractère personnel effectués sur la base de la présente Convention et
de vérifier si lesdits traitements ne sont pas attentatoires aux de vérifier si lesdits traitements ne sont pas attentatoires aux
droits de la personne concernée. Ces autorités de contrôle sont droits de la personne concernée. Ces autorités de contrôle sont
également compétentes pour analyser les difficultés d'application ou également compétentes pour analyser les difficultés d'application ou
d'interprétation de la présente Convention portant sur le traitement d'interprétation de la présente Convention portant sur le traitement
des données à caractère personnel. Ces autorités de contrôle peuvent des données à caractère personnel. Ces autorités de contrôle peuvent
s'entendre pour collaborer dans le cadre des missions qui leur sont s'entendre pour collaborer dans le cadre des missions qui leur sont
reconnues par la présente Convention. reconnues par la présente Convention.
Article 12 Article 12
Si des données à caractère personnel sont transmises par Si des données à caractère personnel sont transmises par
l'intermédiaire d'un officier de liaison visé à l'article 10, les l'intermédiaire d'un officier de liaison visé à l'article 10, les
dispositions de la présente Convention sont également d'application. dispositions de la présente Convention sont également d'application.
Exception Exception
Article 13 Article 13
Chacune des Parties contractantes refuse l'assistance lorsqu'il s'agit Chacune des Parties contractantes refuse l'assistance lorsqu'il s'agit
d'infractions politiques ou militaires ou lorsque cette assistance d'infractions politiques ou militaires ou lorsque cette assistance
s'avère contraire aux dispositions légales en vigueur sur son s'avère contraire aux dispositions légales en vigueur sur son
territoire. territoire.
Chacune des Parties contractantes peut refuser l'assistance ou la Chacune des Parties contractantes peut refuser l'assistance ou la
soumettre à des conditions lorsqu'il s'agit d'infractions connexes aux soumettre à des conditions lorsqu'il s'agit d'infractions connexes aux
infractions politiques ou militaires ou lorsque la réalisation de infractions politiques ou militaires ou lorsque la réalisation de
l'assistance pourrait menacer la souveraineté, la sécurité, l'ordre l'assistance pourrait menacer la souveraineté, la sécurité, l'ordre
public ou d'autres intérêts essentiels de l'Etat. public ou d'autres intérêts essentiels de l'Etat.
La Partie qui refuse l'assistance doit en informer l'autre Partie dans La Partie qui refuse l'assistance doit en informer l'autre Partie dans
les 30 jours, en expliquant les raisons de ce refus. les 30 jours, en expliquant les raisons de ce refus.
Autres formes de coopération Autres formes de coopération
Article 14 Article 14
1. Les Parties contractantes s'entendent pour s'accorder une 1. Les Parties contractantes s'entendent pour s'accorder une
assistance mutuelle dans le domaine de la formation professionnelle et assistance mutuelle dans le domaine de la formation professionnelle et
de l'assistance technique pour les problèmes relatifs au de l'assistance technique pour les problèmes relatifs au
fonctionnement de la police. fonctionnement de la police.
2. Les Parties contractantes s'entendent pour échanger leurs 2. Les Parties contractantes s'entendent pour échanger leurs
expériences pratiques dans tous les domaines susvisés par la présente expériences pratiques dans tous les domaines susvisés par la présente
Convention. Convention.
3. Les modalités de l'assistance mutuelle sont réglées par des 3. Les modalités de l'assistance mutuelle sont réglées par des
arrangements entre les Ministres compétents des Parties contractantes. arrangements entre les Ministres compétents des Parties contractantes.
Mise en oeuvre de la Convention Mise en oeuvre de la Convention
Article 15 Article 15
1. Les Ministres compétents des Parties contractantes peuvent créer 1. Les Ministres compétents des Parties contractantes peuvent créer
des groupes de travail permanents ou occasionnels chargés d'examiner des groupes de travail permanents ou occasionnels chargés d'examiner
des problèmes communs concernant la répression et la prévention des des problèmes communs concernant la répression et la prévention des
domaines de la criminalité visés à l'article 2 et les domaines de domaines de la criminalité visés à l'article 2 et les domaines de
coopération visés à l'article 3 et d'élaborer, le cas échéant, des coopération visés à l'article 3 et d'élaborer, le cas échéant, des
propositions aux fins d'améliorer, si besoin est, les aspects propositions aux fins d'améliorer, si besoin est, les aspects
pratiques et techniques de la coopération entre les Parties pratiques et techniques de la coopération entre les Parties
contractantes. contractantes.
2. Les frais liés à la réalisation de la coopération seront 2. Les frais liés à la réalisation de la coopération seront
respectivement à charge de chaque Partie, sauf disposition contraire respectivement à charge de chaque Partie, sauf disposition contraire
entre les représentants des Parties, dûment habilités. entre les représentants des Parties, dûment habilités.
3. Les Ministres compétents des Parties contractantes créent un groupe 3. Les Ministres compétents des Parties contractantes créent un groupe
d'évaluation qui fera un rapport aux Ministres tous les trois ans. d'évaluation qui fera un rapport aux Ministres tous les trois ans.
Règlement des différends Règlement des différends
Article 16 Article 16
Tout différend occasionné par l'interprétation ou l'application de la Tout différend occasionné par l'interprétation ou l'application de la
présente Convention sera résolu par une commission mixte consultative. présente Convention sera résolu par une commission mixte consultative.
Il est créé une commission mixte consultative, composée de Il est créé une commission mixte consultative, composée de
représentants des Ministères des Affaires étrangères, de l'Intérieur représentants des Ministères des Affaires étrangères, de l'Intérieur
et de la Justice, qui se réunira périodiquement à la demande de l'un et de la Justice, qui se réunira périodiquement à la demande de l'un
ou de l'autre Etat, afin de faciliter le règlement des problèmes qui ou de l'autre Etat, afin de faciliter le règlement des problèmes qui
surgiront de l'interprétation ou de l'application de la présente surgiront de l'interprétation ou de l'application de la présente
Convention. Convention.
Dispositions finales Dispositions finales
Article 17 Article 17
Les dispositions de la présente Convention ne sont applicables que Les dispositions de la présente Convention ne sont applicables que
dans la mesure où elles sont compatibles avec le droit national. dans la mesure où elles sont compatibles avec le droit national.
La surveillance de l'exécution de la présente Convention s'effectuera La surveillance de l'exécution de la présente Convention s'effectuera
conformément au droit national de chacune des Parties contractantes. conformément au droit national de chacune des Parties contractantes.
Article 18 Article 18
Les Parties contractantes se notifieront mutuellement, par écrit et Les Parties contractantes se notifieront mutuellement, par écrit et
par la voie diplomatique, l'accomplissement des formalités par la voie diplomatique, l'accomplissement des formalités
constitutionnelles requises pour l'entrée en vigueur de la présente constitutionnelles requises pour l'entrée en vigueur de la présente
Convention. Convention.
La Convention entrera en vigueur 60 jours après la date de réception La Convention entrera en vigueur 60 jours après la date de réception
de la dernière notification. de la dernière notification.
La présente Convention est conclue pour une durée illimitée. Toute La présente Convention est conclue pour une durée illimitée. Toute
Partie peut la dénoncer au moyen d'une notification écrite adressée Partie peut la dénoncer au moyen d'une notification écrite adressée
par voie diplomatique à l'autre Partie. La dénonciation prendra effet par voie diplomatique à l'autre Partie. La dénonciation prendra effet
six mois après la date de son envoi. six mois après la date de son envoi.
Article 19 Article 19
Toute Partie peut faire parvenir à l'autre Partie toutes propositions Toute Partie peut faire parvenir à l'autre Partie toutes propositions
tendant à modifier la présente Convention. Les Parties arrêtent d'un tendant à modifier la présente Convention. Les Parties arrêtent d'un
commun accord les modifications à la présente Convention. commun accord les modifications à la présente Convention.
En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont
apposé leur signature au bas de la présente Convention. apposé leur signature au bas de la présente Convention.
Fait à Tallin le 11 juin 2001, en deux exemplaires, dans les langues Fait à Tallin le 11 juin 2001, en deux exemplaires, dans les langues
anglaise, française, néerlandaise et estonienne, les quatres textes anglaise, française, néerlandaise et estonienne, les quatres textes
faisant également foi. faisant également foi.
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