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Loi portant assentiment à l'accord de coopération du 13 décembre 2006 entre l'Etat fédéral, la Communauté flamande, la Communauté française, la Communauté germanophone et la Commission communautaire commune portant sur l'organisation et le financement de l'offre restauratrice visée à la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction et à la réparation du dommage causé par ce fait Loi portant assentiment à l'accord de coopération du 13 décembre 2006 entre l'Etat fédéral, la Communauté flamande, la Communauté française, la Communauté germanophone et la Commission communautaire commune portant sur l'organisation et le financement de l'offre restauratrice visée à la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction et à la réparation du dommage causé par ce fait
SERVICE PUBLIC FEDERAL JUSTICE SERVICE PUBLIC FEDERAL JUSTICE
10 MAI 2007. - Loi portant assentiment à l'accord de coopération du 13 10 MAI 2007. - Loi portant assentiment à l'accord de coopération du 13
décembre 2006 entre l'Etat fédéral, la Communauté flamande, la décembre 2006 entre l'Etat fédéral, la Communauté flamande, la
Communauté française, la Communauté germanophone et la Commission Communauté française, la Communauté germanophone et la Commission
communautaire commune portant sur l'organisation et le financement de communautaire commune portant sur l'organisation et le financement de
l'offre restauratrice visée à la loi du 8 avril 1965 relative à la l'offre restauratrice visée à la loi du 8 avril 1965 relative à la
protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant
commis un fait qualifié infraction et à la réparation du dommage causé commis un fait qualifié infraction et à la réparation du dommage causé
par ce fait (1) par ce fait (1)
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de

la Constitution. la Constitution.

Art. 2.Il est porté assentiment à l'Accord de coopération du 13

Art. 2.Il est porté assentiment à l'Accord de coopération du 13

décembre 2006 entre l'Etat fédéral, la Communauté flamande, la décembre 2006 entre l'Etat fédéral, la Communauté flamande, la
Communauté française, la Communauté germanophone et la Commission Communauté française, la Communauté germanophone et la Commission
communautaire commune portant sur l'organisation et le financement de communautaire commune portant sur l'organisation et le financement de
l'offre restauratrice visée à la loi du 8 avril 1965 relative à la l'offre restauratrice visée à la loi du 8 avril 1965 relative à la
protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant
commis un fait qualifié infraction et à la réparation du dommage causé commis un fait qualifié infraction et à la réparation du dommage causé
par ce fait. par ce fait.
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de
l'Etat et publiée par le Moniteur belge. l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 10 mai 2007. Donné à Bruxelles, le 10 mai 2007.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
La Ministre de la Justice, La Ministre de la Justice,
Mme. L. ONKELINX Mme. L. ONKELINX
Scellé du sceau de l'Etat : Scellé du sceau de l'Etat :
La Ministre de la Justice, La Ministre de la Justice,
Mme. L. ONKELINX Mme. L. ONKELINX
_______ _______
Notes Notes
(1) Session 2006-2007 : (1) Session 2006-2007 :
Sénat. Sénat.
Documents. - 3-2085 - 001 : Projet de loi. - 3-2085 - 002 : Rapport. Documents. - 3-2085 - 001 : Projet de loi. - 3-2085 - 002 : Rapport.
Voir aussi : Voir aussi :
Annales. - 22 mars 2007. Annales. - 22 mars 2007.
Chambre des représentants. Chambre des représentants.
Documents. - 51 3020 - 001 : Projet transmis par le Sénat. - 51 3020 - Documents. - 51 3020 - 001 : Projet transmis par le Sénat. - 51 3020 -
002 : Rapport. - 51 3020 - 003 : Texte adopté en séance plénière et 002 : Rapport. - 51 3020 - 003 : Texte adopté en séance plénière et
soumis à la sanction royale. soumis à la sanction royale.
Voir aussi : Voir aussi :
Compte rendu intégral. - 24 et 25 avril 2007. Compte rendu intégral. - 24 et 25 avril 2007.
Accord de coopération entre l'Etat fédéral, la Communauté flamande, la Accord de coopération entre l'Etat fédéral, la Communauté flamande, la
Communauté française, la Communauté germanophone et la Commission Communauté française, la Communauté germanophone et la Commission
communautaire commune portant sur l'organisation et le financement de communautaire commune portant sur l'organisation et le financement de
l'offre restauratrice visée à la loi du 8 avril 1965 relative à la l'offre restauratrice visée à la loi du 8 avril 1965 relative à la
protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant
commis un fait qualifié infraction et à la réparation du dommage causé commis un fait qualifié infraction et à la réparation du dommage causé
par ce fait par ce fait
Vu les articles 128, § 1er, 130, § 1er, et 135 de la Constitution; Vu les articles 128, § 1er, 130, § 1er, et 135 de la Constitution;
Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles,
notamment les articles 5, § 1er, II, 6°, modifié par la loi spéciale notamment les articles 5, § 1er, II, 6°, modifié par la loi spéciale
du 8 août 1988 et 92bis, § 1er, inséré par la loi spéciale du 8 août du 8 août 1988 et 92bis, § 1er, inséré par la loi spéciale du 8 août
1988, et modifié par les lois spéciales du 16 juillet 1993 et 13 1988, et modifié par les lois spéciales du 16 juillet 1993 et 13
juillet 2001; juillet 2001;
Vu la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions Vu la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions
bruxelloises, notamment l'article 63; bruxelloises, notamment l'article 63;
Vu la loi du 31 décembre 1983 de réformes institutionnelles pour la Vu la loi du 31 décembre 1983 de réformes institutionnelles pour la
Communauté germanophone, notamment les articles 4, § 2, et 55bis, Communauté germanophone, notamment les articles 4, § 2, et 55bis,
inséré par la loi du 18 juillet 1990 et modifié par la loi du 5 mai inséré par la loi du 18 juillet 1990 et modifié par la loi du 5 mai
1993; 1993;
Vu la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse, à Vu la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse, à
la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié
infraction et à la réparation du dommage causé par ce fait, modifiée infraction et à la réparation du dommage causé par ce fait, modifiée
par les lois du 15 mai 2006 et 13 juin 2006, en particulier les par les lois du 15 mai 2006 et 13 juin 2006, en particulier les
articles 37bis à 37quinquies, 45quater et 52quinquies ; articles 37bis à 37quinquies, 45quater et 52quinquies ;
Vu les décrets de la Communauté flamande relatifs à l'assistance Vu les décrets de la Communauté flamande relatifs à l'assistance
spéciale à la jeunesse, coordonnés le 4 avril 1990, modifiés par les spéciale à la jeunesse, coordonnés le 4 avril 1990, modifiés par les
décrets des 21 décembre 1990, 19 décembre 1991, 25 juin 1992, 4 mai décrets des 21 décembre 1990, 19 décembre 1991, 25 juin 1992, 4 mai
1994, 15 juillet 1997 et 7 mai 2004; 1994, 15 juillet 1997 et 7 mai 2004;
Vu le décret de la Communauté française du 4 mars 1991 relatif à Vu le décret de la Communauté française du 4 mars 1991 relatif à
l'Aide à la Jeunesse, modifié par les décrets des 16 mars 1998, 6 l'Aide à la Jeunesse, modifié par les décrets des 16 mars 1998, 6
avril 1998, 30 juin 1998, 5 mai 1999, 29 mars 2001, 31 mars 2004, 12 avril 1998, 30 juin 1998, 5 mai 1999, 29 mars 2001, 31 mars 2004, 12
mai 2004 et 19 mai 2004; mai 2004 et 19 mai 2004;
Vu le décret de la Communauté germanophone du 20 mars 1995 relatif à Vu le décret de la Communauté germanophone du 20 mars 1995 relatif à
l'Aide à la jeunesse, modifié par les décrets du 4 mars 1996, 20 mai l'Aide à la jeunesse, modifié par les décrets du 4 mars 1996, 20 mai
1997, 23 octobre 2000, 3 février 2003 et du 1er mars 2004; 1997, 23 octobre 2000, 3 février 2003 et du 1er mars 2004;
Considérant qu'une coopération est indispensable entre les différentes Considérant qu'une coopération est indispensable entre les différentes
autorités compétentes pour l'organisation de l'offre restauratrice autorités compétentes pour l'organisation de l'offre restauratrice
visée à la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la visée à la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la
jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait
qualifié infraction et à la réparation du dommage causé par ce fait; qualifié infraction et à la réparation du dommage causé par ce fait;
Entre : Entre :
1. L'Etat fédéral, représenté par son gouvernement en la personne de 1. L'Etat fédéral, représenté par son gouvernement en la personne de
Laurette Onkelinx, la ministre de la Justice, Laurette Onkelinx, la ministre de la Justice,
2. La Communauté flamande, représentée par son Gouvernement, en la 2. La Communauté flamande, représentée par son Gouvernement, en la
personne de Yves Leterme, le ministre-président, et en la personne de personne de Yves Leterme, le ministre-président, et en la personne de
Inge Vervotte, le ministre flamand du Bien-être, de la Santé publique Inge Vervotte, le ministre flamand du Bien-être, de la Santé publique
et de la Famille, et de la Famille,
3. La Communauté française, représentée par son Gouvernement, en la 3. La Communauté française, représentée par son Gouvernement, en la
personne de Marie Arena, la ministre-présidente et en la personne de personne de Marie Arena, la ministre-présidente et en la personne de
Catherine Fonck, la ministre de l'Enfance, de l'Aide à la Jeunesse et Catherine Fonck, la ministre de l'Enfance, de l'Aide à la Jeunesse et
de la Santé, de la Santé,
4. La Communauté germanophone, représentée par son Gouvernement, en la 4. La Communauté germanophone, représentée par son Gouvernement, en la
personne de Karl-Heinz Lambertz, le ministre-président et en la personne de Karl-Heinz Lambertz, le ministre-président et en la
personne de Bernd Gentges, le vice-ministre-président, le ministre de personne de Bernd Gentges, le vice-ministre-président, le ministre de
la Formation et de l'Emploi, des Affaires sociales et du Tourisme, la Formation et de l'Emploi, des Affaires sociales et du Tourisme,
5. La Commission communautaire commune, représentée par le Collège 5. La Commission communautaire commune, représentée par le Collège
réuni en la personne de Charles Picqué, le président du Collège réuni, réuni en la personne de Charles Picqué, le président du Collège réuni,
en la personne de Pascal Smet, le membre du Collège réuni chargé de la en la personne de Pascal Smet, le membre du Collège réuni chargé de la
Politique d'Aide aux Personnes et la Fonction publique et en la Politique d'Aide aux Personnes et la Fonction publique et en la
personne de Evelyne Huytebroeck, la membre du Collège réuni chargée de personne de Evelyne Huytebroeck, la membre du Collège réuni chargée de
la Politique d'Aide aux Personnes, les Finances, le Budget et les la Politique d'Aide aux Personnes, les Finances, le Budget et les
Relations extérieurs, Relations extérieurs,
en fonction de leurs compétences respectives, il a été convenu ce qui en fonction de leurs compétences respectives, il a été convenu ce qui
suit : suit :

Article 1er.Le présent accord de coopération porte sur la coopération

Article 1er.Le présent accord de coopération porte sur la coopération

structurelle entre les services du Service public fédéral Justice et structurelle entre les services du Service public fédéral Justice et
les services reconnus par les autorités compétentes, organisés par les les services reconnus par les autorités compétentes, organisés par les
communautés ou répondant aux conditions fixées par celles-ci, dans le communautés ou répondant aux conditions fixées par celles-ci, dans le
cadre de la mise en oeuvre de l'offre restauratrice visée aux articles cadre de la mise en oeuvre de l'offre restauratrice visée aux articles
37bis à 37quinquies, 45quater et 52quinquies de la loi du 8 avril 1965 37bis à 37quinquies, 45quater et 52quinquies de la loi du 8 avril 1965
relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des
mineurs ayant commis un fait qualifié infraction et à la réparation du mineurs ayant commis un fait qualifié infraction et à la réparation du
dommage causé par ce fait, modifiée par les lois du 15 mai 2006 et 13 dommage causé par ce fait, modifiée par les lois du 15 mai 2006 et 13
juin 2006. juin 2006.

Art. 2.Pour l'application du présent accord de coopération, il faut

Art. 2.Pour l'application du présent accord de coopération, il faut

entendre par : entendre par :
1° offre restauratrice : l'offre relative à la médiation ou à la 1° offre restauratrice : l'offre relative à la médiation ou à la
concertation restauratrice en groupe proposée par le juge de la concertation restauratrice en groupe proposée par le juge de la
jeunesse, le tribunal de la jeunesse ou le procureur du Roi; jeunesse, le tribunal de la jeunesse ou le procureur du Roi;
2° médiation : la concertation entre la personne soupçonnée d'avoir 2° médiation : la concertation entre la personne soupçonnée d'avoir
commis un fait qualifié infraction, les personnes qui exercent commis un fait qualifié infraction, les personnes qui exercent
l'autorité parentale à son égard, les personnes qui en ont la garde en l'autorité parentale à son égard, les personnes qui en ont la garde en
droit ou en fait et la victime en vue d'envisager ensemble et avec droit ou en fait et la victime en vue d'envisager ensemble et avec
l'aide d'un médiateur neutre, les possibilités de rencontrer les l'aide d'un médiateur neutre, les possibilités de rencontrer les
conséquences notamment relationnelles et matérielles d'un fait conséquences notamment relationnelles et matérielles d'un fait
qualifié infraction; qualifié infraction;
3° concertation restauratrice en groupe : la concertation entre la 3° concertation restauratrice en groupe : la concertation entre la
personne qui est soupçonnée d'avoir commis un fait qualifié personne qui est soupçonnée d'avoir commis un fait qualifié
infraction, la victime, leur entourage social ainsi que toutes infraction, la victime, leur entourage social ainsi que toutes
personnes utiles, en vue d'envisager, en groupe et avec l'aide d'un personnes utiles, en vue d'envisager, en groupe et avec l'aide d'un
médiateur neutre, des solutions concertées sur la manière de résoudre médiateur neutre, des solutions concertées sur la manière de résoudre
le conflit résultant du fait qualifié infraction, notamment en tenant le conflit résultant du fait qualifié infraction, notamment en tenant
compte des conséquences relationnelles et matérielles résultant du compte des conséquences relationnelles et matérielles résultant du
fait qualifié infraction; fait qualifié infraction;
4° service de médiation : le service reconnu par les autorités 4° service de médiation : le service reconnu par les autorités
compétentes, organisé par les communautés ou répondant aux conditions compétentes, organisé par les communautés ou répondant aux conditions
fixées par celles-ci, qui est chargé de la médiation; fixées par celles-ci, qui est chargé de la médiation;
5° service de concertation restauratrice en groupe : le service 5° service de concertation restauratrice en groupe : le service
reconnu par les autorités compétentes, organisé par les communautés ou reconnu par les autorités compétentes, organisé par les communautés ou
répondant aux conditions fixées par celles-ci, qui est chargé de la répondant aux conditions fixées par celles-ci, qui est chargé de la
concertation restauratrice en groupe; concertation restauratrice en groupe;
6° personnes concernées : la personne soupçonnée d'avoir commis un 6° personnes concernées : la personne soupçonnée d'avoir commis un
fait qualifié infraction, les personnes qui exercent l'autorité fait qualifié infraction, les personnes qui exercent l'autorité
parentale à son égard, les personnes qui en ont la garde en droit ou parentale à son égard, les personnes qui en ont la garde en droit ou
en fait et la victime. en fait et la victime.
En application du droit civil commun, la victime mineur est assistée En application du droit civil commun, la victime mineur est assistée
par les personnes qui exercent l'autorité parentale à son égard. par les personnes qui exercent l'autorité parentale à son égard.
7° victime : la personne qui déclare avoir subi un dommage moral et/ou 7° victime : la personne qui déclare avoir subi un dommage moral et/ou
matériel découlant d'un fait qualifié infraction. matériel découlant d'un fait qualifié infraction.

Art. 3.Dans les quinze jours de l'entrée en vigueur du présent

Art. 3.Dans les quinze jours de l'entrée en vigueur du présent

accord, le Ministre d'une Communauté ou de la Commission communautaire accord, le Ministre d'une Communauté ou de la Commission communautaire
commune qui est compétent pour la protection de la jeunesse, commune qui est compétent pour la protection de la jeunesse,
communique au Ministre de la Justice la liste des services mettant en communique au Ministre de la Justice la liste des services mettant en
oeuvre l'offre restauratrice. Toute modification à cette liste sera oeuvre l'offre restauratrice. Toute modification à cette liste sera
communiquée sans délai au Ministre de la Justice par le Ministre d'une communiquée sans délai au Ministre de la Justice par le Ministre d'une
Communauté ou de la Commission communautaire commune qui est compétent Communauté ou de la Commission communautaire commune qui est compétent
pour la protection de la jeunesse. pour la protection de la jeunesse.
Les Communautés s'engagent à exécuter les décisions du pouvoir Les Communautés s'engagent à exécuter les décisions du pouvoir
judiciaire proposant une offre restauratrice, si la langue de la judiciaire proposant une offre restauratrice, si la langue de la
procédure correspond à celle de la Communauté concernée, sans procédure correspond à celle de la Communauté concernée, sans
préjudice de l'article 37, § 1, dernier alinéa de la loi du 8 avril préjudice de l'article 37, § 1, dernier alinéa de la loi du 8 avril
1965, modifiée par la loi du 13 juin 2006. 1965, modifiée par la loi du 13 juin 2006.

Art. 4.Dans le cadre de la médiation proposée par le procureur du

Art. 4.Dans le cadre de la médiation proposée par le procureur du

Roi, les services de médiation ont pour missions : Roi, les services de médiation ont pour missions :
1° de prendre contact avec les personnes concernées si celles-ci n'ont 1° de prendre contact avec les personnes concernées si celles-ci n'ont
fait aucune démarche envers le service concerné dans les huit jours fait aucune démarche envers le service concerné dans les huit jours
ouvrables de la réception de la copie de la proposition écrite du ouvrables de la réception de la copie de la proposition écrite du
procureur du Roi; procureur du Roi;
2° de s'assurer, tout au long de la médiation de l'adhésion expresse 2° de s'assurer, tout au long de la médiation de l'adhésion expresse
et sans réserve des personnes qui y participent; et sans réserve des personnes qui y participent;
3° de prévenir le Procureur du Roi dès qu'il s'avère que la médiation 3° de prévenir le Procureur du Roi dès qu'il s'avère que la médiation
n'est pas ou plus possible, sans délai et au plus tard dans le délai n'est pas ou plus possible, sans délai et au plus tard dans le délai
d'un mois. Dans ce cas, le service adresse un rapport succinct au d'un mois. Dans ce cas, le service adresse un rapport succinct au
Procureur du Roi qui comprend l'une des mentions suivantes : Procureur du Roi qui comprend l'une des mentions suivantes :
- soit que la médiation ne sera pas entamée parce que : - soit que la médiation ne sera pas entamée parce que :
a. une des personnes concernées n'a pu être jointe; a. une des personnes concernées n'a pu être jointe;
b. une des personnes concernées ne souhaite pas qu'elle soit entamée; b. une des personnes concernées ne souhaite pas qu'elle soit entamée;
c. les personnes concernées ont déjà conclu un accord ou que la c. les personnes concernées ont déjà conclu un accord ou que la
victime ne formule plus d'exigence; victime ne formule plus d'exigence;
d. n'est plus remplie une des trois conditions légales pour une d. n'est plus remplie une des trois conditions légales pour une
médiation, visées à l'article 45quater, § 1er, deuxième alinéa, de la médiation, visées à l'article 45quater, § 1er, deuxième alinéa, de la
loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse, à la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse, à la
prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction
et à la réparation du dommage causé par ce fait. et à la réparation du dommage causé par ce fait.
- soit que la médiation n'a donné aucun résultat. Dans ce cas, le - soit que la médiation n'a donné aucun résultat. Dans ce cas, le
rapport mentionne : rapport mentionne :
a. le nom des personnes concernées qui ont été contactées, avec a. le nom des personnes concernées qui ont été contactées, avec
l'information qu'entre eux aucun accord n'a été trouvé; l'information qu'entre eux aucun accord n'a été trouvé;
b. toute autre information dont la communication est signée pour b. toute autre information dont la communication est signée pour
accord par toutes les personnes concernées. accord par toutes les personnes concernées.
Les informations pouvant porter préjudice à la personne soupçonnée Les informations pouvant porter préjudice à la personne soupçonnée
d'avoir commis un fait qualifié d'infraction ou à la victime ne sont d'avoir commis un fait qualifié d'infraction ou à la victime ne sont
pas reprises. pas reprises.
4° d'adresser, dans les deux mois de leur désignation par le Procureur 4° d'adresser, dans les deux mois de leur désignation par le Procureur
du Roi, à celui-ci un rapport succinct relatif à l'état de du Roi, à celui-ci un rapport succinct relatif à l'état de
l'avancement de la médiation, qui précise que la médiation a été l'avancement de la médiation, qui précise que la médiation a été
entamée, mais n'a pas encore abouti. entamée, mais n'a pas encore abouti.
Les informations pouvant porter préjudice à la personne soupçonnée Les informations pouvant porter préjudice à la personne soupçonnée
d'avoir commis un fait qualifié infraction ou à la victime ne sont pas d'avoir commis un fait qualifié infraction ou à la victime ne sont pas
reprises. reprises.
5° transmettre, si la médiation aboutit, l'accord signé par les 5° transmettre, si la médiation aboutit, l'accord signé par les
personnes concernées, au procureur du Roi en vue d'être approuvé par personnes concernées, au procureur du Roi en vue d'être approuvé par
ce dernier. ce dernier.
6° rédiger un rapport sur l'éxécution de l'accord et adresser celui-ci 6° rédiger un rapport sur l'éxécution de l'accord et adresser celui-ci
au procureur du Roi. au procureur du Roi.
Le rapport est discuté avec les personnes qui exercent l'autorité Le rapport est discuté avec les personnes qui exercent l'autorité
parentale à l'égard la personne soupçonnée d'avoir commis un fait parentale à l'égard la personne soupçonnée d'avoir commis un fait
qualifié infraction et avec les personnes qui en ont la garde en droit qualifié infraction et avec les personnes qui en ont la garde en droit
ou en fait. Ainsi, ils sont invités à formuler leurs observations qui ou en fait. Ainsi, ils sont invités à formuler leurs observations qui
sont jointes au rapport. sont jointes au rapport.

Art. 5.§ 1er. Dans le cadre de la médiation proposée par le juge de

Art. 5.§ 1er. Dans le cadre de la médiation proposée par le juge de

la jeunesse ou le tribunal de la jeunesse, les services de médiation la jeunesse ou le tribunal de la jeunesse, les services de médiation
ont pour missions : ont pour missions :
1° de prendre contact avec les personnes concernées si celles-ci n'ont 1° de prendre contact avec les personnes concernées si celles-ci n'ont
fait aucune démarche envers le service concerné dans les huit jours fait aucune démarche envers le service concerné dans les huit jours
ouvrables de la réception de la copie de la proposition du juge de la ouvrables de la réception de la copie de la proposition du juge de la
jeunesse ou du tribunal de la jeunesse; jeunesse ou du tribunal de la jeunesse;
2° de s'assurer, tout au long de la médiation de l'adhésion expresse 2° de s'assurer, tout au long de la médiation de l'adhésion expresse
et sans réserve des personnes qui y participent; et sans réserve des personnes qui y participent;
3° de prévenir le juge de la jeunesse ou le tribunal de la jeunesse 3° de prévenir le juge de la jeunesse ou le tribunal de la jeunesse
dès qu'il s'avère que la médiation n'est pas ou plus possible, sans dès qu'il s'avère que la médiation n'est pas ou plus possible, sans
délai et au plus tard dans le délai d'un mois. Dans ce cas, le service délai et au plus tard dans le délai d'un mois. Dans ce cas, le service
adresse un rapport succinct au juge de la jeunesse ou au tribunal de adresse un rapport succinct au juge de la jeunesse ou au tribunal de
la jeunesse qui comprend l'une des mentions suivantes : la jeunesse qui comprend l'une des mentions suivantes :
- soit que la médiation ne sera pas entamée parce que : - soit que la médiation ne sera pas entamée parce que :
a. une des personnes concernées n'a pu être jointe; a. une des personnes concernées n'a pu être jointe;
b. une des personnes concernées ne souhaite pas qu'elle soit entamée; b. une des personnes concernées ne souhaite pas qu'elle soit entamée;
c. les personnes concernées ont déjà conclu un accord ou que la c. les personnes concernées ont déjà conclu un accord ou que la
victime ne formule plus d'exigence; victime ne formule plus d'exigence;
d. n'est plus remplie une des trois conditions légales pour une d. n'est plus remplie une des trois conditions légales pour une
médiation, visées à l'article 37bis, § 1er, première alinéa, de la loi médiation, visées à l'article 37bis, § 1er, première alinéa, de la loi
du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse, à la prise en du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse, à la prise en
charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction et à la charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction et à la
réparation du dommage causé par ce fait. réparation du dommage causé par ce fait.
- soit que la médiation n'a donné aucun résultat. Dans ce cas, le - soit que la médiation n'a donné aucun résultat. Dans ce cas, le
rapport mentionne : rapport mentionne :
a. le nom des personnes concernées qui ont été contactées, avec a. le nom des personnes concernées qui ont été contactées, avec
l'information qu'entre eux aucun accord n'a été trouvé; l'information qu'entre eux aucun accord n'a été trouvé;
b. toute autre information dont la communication est signée pour b. toute autre information dont la communication est signée pour
accord par toutes les personnes concernées. accord par toutes les personnes concernées.
Les informations pouvant porter préjudice à la personne soupçonnée Les informations pouvant porter préjudice à la personne soupçonnée
d'avoir commis un fait qualifié d'infraction ne sont pas reprises. d'avoir commis un fait qualifié d'infraction ne sont pas reprises.
4° transmettre l'accord signé par les personnes concernées, au juge de 4° transmettre l'accord signé par les personnes concernées, au juge de
la jeunesse ou au tribunal de la jeunesse en vue d'être homologué par la jeunesse ou au tribunal de la jeunesse en vue d'être homologué par
celui-ci. celui-ci.
5° rédiger un rapport succinct sur l'exécution de l'accord et son 5° rédiger un rapport succinct sur l'exécution de l'accord et son
résultat, et adresser celui-ci au juge de la jeunesse ou au tribunal résultat, et adresser celui-ci au juge de la jeunesse ou au tribunal
de la jeunesse. de la jeunesse.
Le rapport est discuté avec les personnes qui exercent l'autorité Le rapport est discuté avec les personnes qui exercent l'autorité
parentale à l'égard la personne soupçonnée d'avoir commis un fait parentale à l'égard la personne soupçonnée d'avoir commis un fait
qualifié infraction et avec les personnes qui en ont la garde en droit qualifié infraction et avec les personnes qui en ont la garde en droit
ou en fait. Ainsi, ils sont invités à formuler leurs observations qui ou en fait. Ainsi, ils sont invités à formuler leurs observations qui
sont jointes au rapport. sont jointes au rapport.
§ 2. Dans le cadre de la concertation restauratrice en groupe proposée § 2. Dans le cadre de la concertation restauratrice en groupe proposée
par le juge de la jeunesse ou le tribunal de la jeunesse, les services par le juge de la jeunesse ou le tribunal de la jeunesse, les services
de concertation restauratrice en groupe ont pour missions : de concertation restauratrice en groupe ont pour missions :
1° de prendre contact avec les personnes concernées si celles-ci n'ont 1° de prendre contact avec les personnes concernées si celles-ci n'ont
fait aucune démarche envers le service concerné dans les huit jours fait aucune démarche envers le service concerné dans les huit jours
ouvrables de la réception de la copie de la décision du juge de la ouvrables de la réception de la copie de la décision du juge de la
jeunesse ou du tribunal de la jeunesse; jeunesse ou du tribunal de la jeunesse;
2° de s'assurer, tout au long de la concertation restauratrice en 2° de s'assurer, tout au long de la concertation restauratrice en
groupe de l'adhésion expresse et sans réserve des personnes qui y groupe de l'adhésion expresse et sans réserve des personnes qui y
participent; participent;
3° de prévenir le juge de la jeunesse ou le tribunal de la jeunesse 3° de prévenir le juge de la jeunesse ou le tribunal de la jeunesse
dès qu'il s'avère que la concertation restauratrice en groupe n'est dès qu'il s'avère que la concertation restauratrice en groupe n'est
pas ou plus possible. Dans ce cas, le service adresse un rapport pas ou plus possible. Dans ce cas, le service adresse un rapport
succinct au juge de la jeunesse ou au tribunal de la jeunesse qui succinct au juge de la jeunesse ou au tribunal de la jeunesse qui
comprend l'une des mentions suivantes : comprend l'une des mentions suivantes :
- soit que la concertation restauratrice en groupe ne sera pas entamée - soit que la concertation restauratrice en groupe ne sera pas entamée
parce que : parce que :
a. une des personnes concernées n'a pu être jointe; a. une des personnes concernées n'a pu être jointe;
b. une des personnes concernées ne souhaite pas qu'elle soit entamée; b. une des personnes concernées ne souhaite pas qu'elle soit entamée;
c. les personnes concernées ont déjà conclu un accord ou que la c. les personnes concernées ont déjà conclu un accord ou que la
victime ne formule plus d'exigence; victime ne formule plus d'exigence;
d. n'est plus remplie une des trois conditions légales pour une d. n'est plus remplie une des trois conditions légales pour une
concertation restauratrice en groupe, visées à l'article 37bis, § 1er, concertation restauratrice en groupe, visées à l'article 37bis, § 1er,
première alinéa, de la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de première alinéa, de la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de
la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait
qualifié infraction et à la réparation du dommage causé par ce fait. qualifié infraction et à la réparation du dommage causé par ce fait.
- soit que la concertation restauratrice en groupe n'a donné aucun - soit que la concertation restauratrice en groupe n'a donné aucun
résultat. Dans ce cas, le rapport mentionne : résultat. Dans ce cas, le rapport mentionne :
a. le nom des personnes concernées qui ont été contactées, avec a. le nom des personnes concernées qui ont été contactées, avec
l'information qu'entre eux aucun accord n'a été trouvé; l'information qu'entre eux aucun accord n'a été trouvé;
b. toute autre information dont la communication est signée pour b. toute autre information dont la communication est signée pour
accord par toutes les personnes concernées. accord par toutes les personnes concernées.
Les informations pouvant porter préjudice à la personne soupçonnée Les informations pouvant porter préjudice à la personne soupçonnée
d'avoir commis un fait qualifié d'infraction ne sont pas reprises. d'avoir commis un fait qualifié d'infraction ne sont pas reprises.
4° si la concertation restauratrice en groupe aboutit, transmettre 4° si la concertation restauratrice en groupe aboutit, transmettre
l'accord signé par les personnes concernées, au juge de la jeunesse ou l'accord signé par les personnes concernées, au juge de la jeunesse ou
au tribunal de la jeunesse en vue d'être homologué par celui-ci. Une au tribunal de la jeunesse en vue d'être homologué par celui-ci. Une
déclaration d'intention de la personne qui est soupçonnée avoir commis déclaration d'intention de la personne qui est soupçonnée avoir commis
un fait qualifié infraction est également insérée. Elle y explique les un fait qualifié infraction est également insérée. Elle y explique les
démarches concrètes qu'elle entreprendra en vue de restaurer les démarches concrètes qu'elle entreprendra en vue de restaurer les
dommages relationnels et matériels et les dommages subis par la dommages relationnels et matériels et les dommages subis par la
communauté et d'empêcher d'autres faits dans le futur. La déclaration communauté et d'empêcher d'autres faits dans le futur. La déclaration
d'intention est signée pour accord par toutes les personnes d'intention est signée pour accord par toutes les personnes
concernées. concernées.
5° rédiger un rapport succinct sur l'éxécution de l'accord et son 5° rédiger un rapport succinct sur l'éxécution de l'accord et son
résultat et adresser celui-ci au juge de la jeunesse ou au tribunal de résultat et adresser celui-ci au juge de la jeunesse ou au tribunal de
la jeunesse. la jeunesse.
Le rapport est discuté avec les parents. Ainsi, ils sont invités à Le rapport est discuté avec les parents. Ainsi, ils sont invités à
formuler leurs observations qui sont jointes au rapport. formuler leurs observations qui sont jointes au rapport.

Art. 6.Le juge de la jeunesse, le tribunal de la jeunesse ou le

Art. 6.Le juge de la jeunesse, le tribunal de la jeunesse ou le

parquet, selon le cas : parquet, selon le cas :
1° transmet, aux services de médiation et de concertation 1° transmet, aux services de médiation et de concertation
restauratrice en groupe, l'identité des personnes concernées et la restauratrice en groupe, l'identité des personnes concernées et la
copie de la proposition écrite d'entamer une procédure de médiation ou copie de la proposition écrite d'entamer une procédure de médiation ou
de concertation restauratrice de groupe; de concertation restauratrice de groupe;
2° n'intervient pas dans le fonctionnement des services de médiation 2° n'intervient pas dans le fonctionnement des services de médiation
et de concertation restauratrice en groupe et respecte leur et de concertation restauratrice en groupe et respecte leur
indépendance; indépendance;
3° n'utilise, en cas d'échec de la médiation ou de la concertation 3° n'utilise, en cas d'échec de la médiation ou de la concertation
restauratrice en groupe, ni la reconnaissance de la matérialité des restauratrice en groupe, ni la reconnaissance de la matérialité des
faits par le jeune ni le déroulement ou le résultat de la médiation ou faits par le jeune ni le déroulement ou le résultat de la médiation ou
de la concertation restauratrice en groupe, au préjudice du jeune. de la concertation restauratrice en groupe, au préjudice du jeune.

Art. 7.Le Ministre de la Justice s'engage à :

Art. 7.Le Ministre de la Justice s'engage à :

1° cofinancer la médiation proposée par le procureur du Roi et mise en 1° cofinancer la médiation proposée par le procureur du Roi et mise en
oeuvre par les services de médiation à concurrence d'un montant indexé oeuvre par les services de médiation à concurrence d'un montant indexé
annuel de : annuel de :
- 3.000.000 euros pour la Communauté flamande; - 3.000.000 euros pour la Communauté flamande;
- 2.000.000 euros pour la Communauté française; - 2.000.000 euros pour la Communauté française;
- 25.000 euros pour la Communauté germanophone; - 25.000 euros pour la Communauté germanophone;
Pour l'année 2007, le financement fédéral sera proportionnel au nombre Pour l'année 2007, le financement fédéral sera proportionnel au nombre
de mois durant lesquels le présent accord est d'application en 2007. de mois durant lesquels le présent accord est d'application en 2007.
Les services de médiation tendent vers au moins 45 dossiers entamés Les services de médiation tendent vers au moins 45 dossiers entamés
par an par ETP. par an par ETP.
Les montants mentionnés dans le présent accord de coopération sont Les montants mentionnés dans le présent accord de coopération sont
indexés annuellement au 1er janvier sur base de l'évolution de indexés annuellement au 1er janvier sur base de l'évolution de
l'indice santé de l'année écoulé selon la formule suivante : l'indice santé de l'année écoulé selon la formule suivante :
(montant de base x nouvel indice)/indice de base (montant de base x nouvel indice)/indice de base
L'indice de base est celui en vigueur en décembre 2006. L'indice de base est celui en vigueur en décembre 2006.
Le nouvel indice est celui qui sera en vigueur successivement au 1er Le nouvel indice est celui qui sera en vigueur successivement au 1er
janvier de chaque année. janvier de chaque année.
2° verser au plus tard le 1er mars de chaque année aux Communautés, le 2° verser au plus tard le 1er mars de chaque année aux Communautés, le
montant indexé visé au point 1°. Toutefois, le versement pour l'année montant indexé visé au point 1°. Toutefois, le versement pour l'année
2007 sera effectué pour la Communauté française et la Communauté 2007 sera effectué pour la Communauté française et la Communauté
germanophone dans les 2 mois de l'entrée en vigueur du présent accord. germanophone dans les 2 mois de l'entrée en vigueur du présent accord.
Le versement à la Communauté flamande sera divisé en un premier Le versement à la Communauté flamande sera divisé en un premier
versement de deux tiers du montant dans les 2 mois de l'entrée en versement de deux tiers du montant dans les 2 mois de l'entrée en
vigueur du présent accord, et un versement du dernier tiers avant la vigueur du présent accord, et un versement du dernier tiers avant la
fin de l'année 2007. fin de l'année 2007.
3° mettre à la disposition de l'ensemble des parquets 27 criminologues 3° mettre à la disposition de l'ensemble des parquets 27 criminologues
qui auront entre autres pour mission de proposer aux personnes qui auront entre autres pour mission de proposer aux personnes
concernées une médiation qui sera organisée par le service de concernées une médiation qui sera organisée par le service de
médiation. médiation.

Art. 8.Le présent accord est conclu pour une période de trois ans à

Art. 8.Le présent accord est conclu pour une période de trois ans à

partir de son entrée en vigueur. partir de son entrée en vigueur.
Au terme de cette période, le présent accord est tacitement renouvelé Au terme de cette période, le présent accord est tacitement renouvelé
annuellement sauf s'il est dénoncé par l'une des parties dans un délai annuellement sauf s'il est dénoncé par l'une des parties dans un délai
minimal de neuf mois avant expiration de chaque période en cours, par minimal de neuf mois avant expiration de chaque période en cours, par
lettre recommandée aux autres parties. Au cas où l'accord est résilié lettre recommandée aux autres parties. Au cas où l'accord est résilié
par une partie ou que l'accord est résilié envers une des parties, par une partie ou que l'accord est résilié envers une des parties,
celui-ci continue à produire ses effets uniquement entre les autres celui-ci continue à produire ses effets uniquement entre les autres
parties de l'accord. parties de l'accord.

Art. 9.Une évaluation du présent accord de coopération par les

Art. 9.Une évaluation du présent accord de coopération par les

Parties aura lieu au plus tard deux ans après son entrée en vigueur. Parties aura lieu au plus tard deux ans après son entrée en vigueur.

Art. 10.Les ministres compétents de chaque Partie sont habilités à

Art. 10.Les ministres compétents de chaque Partie sont habilités à

trancher conjointement les litiges découlant de l'application du trancher conjointement les litiges découlant de l'application du
présent accord. présent accord.

Art. 11.Le présent accord de coopération est publié intégralement au

Art. 11.Le présent accord de coopération est publié intégralement au

Moniteur belge dans les trois langues nationales. Moniteur belge dans les trois langues nationales.
Le présent accord de coopération produit ses effets le même jour que Le présent accord de coopération produit ses effets le même jour que
les articles 37bis à 37quinquies, 45quater et 52quinquies de la loi du les articles 37bis à 37quinquies, 45quater et 52quinquies de la loi du
8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse, à la prise en 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse, à la prise en
charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction et à la charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction et à la
réparation du dommage causé par ce fait, modifiée par les lois du 15 réparation du dommage causé par ce fait, modifiée par les lois du 15
mai 2006 et 13 juin 2006. mai 2006 et 13 juin 2006.
Fait à Bruxelles, le 13 décembre 2006, en 5 exemplaires originaux en Fait à Bruxelles, le 13 décembre 2006, en 5 exemplaires originaux en
français et en néerlandais. français et en néerlandais.
Une traduction en allemand du présent accord est réalisée. Une traduction en allemand du présent accord est réalisée.
Pour l'Etat fédéral : Pour l'Etat fédéral :
La Ministre de la Justice, La Ministre de la Justice,
Mme L. ONKELINX Mme L. ONKELINX
Pour la Communauté flamande : Pour la Communauté flamande :
Le Ministre-Président, Le Ministre-Président,
Y. LETERME Y. LETERME
La Ministre Flamande du Bien-être, La Ministre Flamande du Bien-être,
de la Santé publique et de la Famille, de la Santé publique et de la Famille,
Mme I. VERVOTTE Mme I. VERVOTTE
Pour la Communauté française : Pour la Communauté française :
La Ministre-Présidente, La Ministre-Présidente,
Mme M. ARENA Mme M. ARENA
La Ministre de l'Enfance, La Ministre de l'Enfance,
de l'Aide à la Jeunesse et de la Santé, de l'Aide à la Jeunesse et de la Santé,
Mme C. FONCK Mme C. FONCK
Pour la Communauté germanophone : Pour la Communauté germanophone :
Le Ministre-Président, Le Ministre-Président,
K.-H. LAMBERTZ K.-H. LAMBERTZ
Le Vice-Ministre-Président, Ministre de la Formation et de l'Emploi, Le Vice-Ministre-Président, Ministre de la Formation et de l'Emploi,
des Affaires sociales et du Tourisme, des Affaires sociales et du Tourisme,
B. GENTGES B. GENTGES
Pour la Commission communautaire commune : Pour la Commission communautaire commune :
Le Président du Collège réuni Le Président du Collège réuni
de la Commission communautaire commune, de la Commission communautaire commune,
Ch. PICQUE Ch. PICQUE
Le Membre du Collège réuni Le Membre du Collège réuni
compétent pour la Politique d'Aide aux Personnes et la Fonction compétent pour la Politique d'Aide aux Personnes et la Fonction
Publique, Publique,
P. SMET P. SMET
Le Membre du Collège réuni Le Membre du Collège réuni
compétent pour la Politique d'Aide aux Personnes, compétent pour la Politique d'Aide aux Personnes,
des Finances, le Budget et les Relations extérieures, des Finances, le Budget et les Relations extérieures,
Mme E. HUYTEBROECK Mme E. HUYTEBROECK
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