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Vue multilingue de Loi du 10/01/1999
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Loi contenant le douzième ajustement du budget général des dépenses pour l'année budgétaire 1998 - Section 18 « Ministère des Finances » Loi contenant le douzième ajustement du budget général des dépenses pour l'année budgétaire 1998 - Section 18 « Ministère des Finances »
MINISTERE DES FINANCES MINISTERE DES FINANCES
10 JANVIER 1999. - Loi contenant le douzième ajustement du budget 10 JANVIER 1999. - Loi contenant le douzième ajustement du budget
général des dépenses pour l'année budgétaire 1998 - Section 18 « général des dépenses pour l'année budgétaire 1998 - Section 18 «
Ministère des Finances » (1) Ministère des Finances » (1)
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
La Chambre des représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit La Chambre des représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit
: :
CHAPITRE Ier. - Dispositions générales CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 74,

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 74,

3° de la Constitution. 3° de la Constitution.

Art. 2.§ 1er. Le Budget général des dépenses pour l'année budgétaire

Art. 2.§ 1er. Le Budget général des dépenses pour l'année budgétaire

1998 est ajusté, en ce qui concerne la section 18 - « Ministère des 1998 est ajusté, en ce qui concerne la section 18 - « Ministère des
Finances », conformément au total du programme figurant dans le Finances », conformément au total du programme figurant dans le
tableau des crédits ajustés annexé à la présente loi. tableau des crédits ajustés annexé à la présente loi.
§ 2. Le crédit ouvert par la présente loi sera couvert par les § 2. Le crédit ouvert par la présente loi sera couvert par les
ressources générales du Trésor. ressources générales du Trésor.
CHAPITRE II. - Dispositions diverses CHAPITRE II. - Dispositions diverses

Art. 3.La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au

Art. 3.La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au

Moniteur belge. Moniteur belge.
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de
l'Etat et publiée par le Moniteur belge. l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 10 janvier 1999. Donné à Bruxelles, le 10 janvier 1999.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
Le Vice-Premier Ministre et Ministre du Budget, Le Vice-Premier Ministre et Ministre du Budget,
H. VAN ROMPUY H. VAN ROMPUY
Le Ministre des Finances, Le Ministre des Finances,
J.-J. VISEUR J.-J. VISEUR
Scellé du sceau de l'Etat : Scellé du sceau de l'Etat :
Le Ministre de la Justice, Le Ministre de la Justice,
T. VAN PARYS T. VAN PARYS
_______ _______
Note Note
(1) Références parlementaires : (1) Références parlementaires :
Session ordinaire 1998-1999. Session ordinaire 1998-1999.
Documents parlementaires. - Projet de loi, n° 1797/1. - Rapport n° Documents parlementaires. - Projet de loi, n° 1797/1. - Rapport n°
1797/2. - Texte adopté, n° 1797/3. 1797/2. - Texte adopté, n° 1797/3.
Annales parlemntaires. - Discussion et adoption. Séance du 17 décembre Annales parlemntaires. - Discussion et adoption. Séance du 17 décembre
1998. 1998.
TABLEAUX ANNEXES A LA LOI TABLEAUX ANNEXES A LA LOI
LEGENDE : LEGENDE :
Colonne (2) : Colonne (2) :
- DO : division organique. - DO : division organique.
- PA : programme d'activité. - PA : programme d'activité.
- AB : allocation de base. - AB : allocation de base.
Check digit : les 4 valeurs à 2 chiffres correspondent aux check Check digit : les 4 valeurs à 2 chiffres correspondent aux check
digits de 4 types des dépenses : digits de 4 types des dépenses :
- année en cours (cb1) - année en cours (cb1)
- années antérieures (cb2) - années antérieures (cb2)
- reports de crédits de l'année en cours (cb3) - reports de crédits de l'année en cours (cb3)
- reports de crédits années antérieures (cb4). - reports de crédits années antérieures (cb4).
Colonne (3) : CRIP Colonne (3) : CRIP
- C : dépenses affectées au service financier de dépenses - C : dépenses affectées au service financier de dépenses
pré-financées. pré-financées.
- R : dépenses totalement prises en considération pour la recherche et - R : dépenses totalement prises en considération pour la recherche et
les services publics scientifiques. les services publics scientifiques.
- I : dépenses totalement prises en considération en tant - I : dépenses totalement prises en considération en tant
qu'investissement public. qu'investissement public.
- P : transfert (en tout ou en partie) à un « parastatal ». - P : transfert (en tout ou en partie) à un « parastatal ».
Colonne (11) : Colonne (11) :
- cnd : crédits non dissociés (entre parenthèses : les crédits pour - cnd : crédits non dissociés (entre parenthèses : les crédits pour
créances d'années antérieures) créances d'années antérieures)
- crd : crédits dissociés - crd : crédits dissociés
- fon : crédits variables des fonds organiques - fon : crédits variables des fonds organiques
- tot : cnd + crd + fon. - tot : cnd + crd + fon.
Pour la consultation du tableau, voir image Pour la consultation du tableau, voir image
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