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Vue multilingue de Loi du 08/03/2009
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Loi fixant le prix de revient total du service des impôts régionaux, en exécution de l'article 68ter de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des communautés et des régions Loi fixant le prix de revient total du service des impôts régionaux, en exécution de l'article 68ter de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des communautés et des régions
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8 MARS 2009. - Loi fixant le prix de revient total du service des 8 MARS 2009. - Loi fixant le prix de revient total du service des
impôts régionaux, en exécution de l'article 68ter de la loi spéciale impôts régionaux, en exécution de l'article 68ter de la loi spéciale
du 16 janvier 1989 relative au financement des communautés et des du 16 janvier 1989 relative au financement des communautés et des
régions (1) régions (1)
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de

la Constitution. la Constitution.

Art. 2.Le prix de revient total du service des impôts régionaux, visé

Art. 2.Le prix de revient total du service des impôts régionaux, visé

à l'article 68ter, alinéa 2, de la loi spéciale du 16 janvier 1989 à l'article 68ter, alinéa 2, de la loi spéciale du 16 janvier 1989
relative au financement des communautés et des régions, inséré par relative au financement des communautés et des régions, inséré par
l'article 46 de la loi spéciale du 13 juillet 2001 portant l'article 46 de la loi spéciale du 13 juillet 2001 portant
refinancement des communautés et extension des compétences fiscales refinancement des communautés et extension des compétences fiscales
des régions, exprimé en prix de 2002, s'élève à : des régions, exprimé en prix de 2002, s'élève à :
1.Par impôt régional visé à l'article 3, alinéa 1er de la même loi 1.Par impôt régional visé à l'article 3, alinéa 1er de la même loi
spéciale : spéciale :
a) la taxe sur les jeux et paris, visée à l'article 3, alinéa 1er, 1°, a) la taxe sur les jeux et paris, visée à l'article 3, alinéa 1er, 1°,
de la même loi spéciale : 1.398.095,41 EUR; de la même loi spéciale : 1.398.095,41 EUR;
b) la taxe sur les appareils automatiques de divertissement, visée à b) la taxe sur les appareils automatiques de divertissement, visée à
l'article 3, alinéa 1er, 2°, de la même loi spéciale : 2.776.035,71 l'article 3, alinéa 1er, 2°, de la même loi spéciale : 2.776.035,71
EUR; EUR;
c) la taxe d'ouverture de débits de boissons fermentées, visée à c) la taxe d'ouverture de débits de boissons fermentées, visée à
l'article 3, alinéa 1er, 3°, de la même loi spéciale : 5.511.120,63 l'article 3, alinéa 1er, 3°, de la même loi spéciale : 5.511.120,63
EUR; EUR;
d) les droits de succession d'habitants du Royaume et les droits de d) les droits de succession d'habitants du Royaume et les droits de
mutation par décès de non-habitants du Royaume, visés à l'article 3, mutation par décès de non-habitants du Royaume, visés à l'article 3,
alinéa 1er, 4°, de la même loi spéciale : 10.964.472,32 EUR; alinéa 1er, 4°, de la même loi spéciale : 10.964.472,32 EUR;
e) le précompte immobilier, visé à l'article 3, alinéa 1er, 5°, de la e) le précompte immobilier, visé à l'article 3, alinéa 1er, 5°, de la
même loi spéciale : 14.746.373,31 EUR; même loi spéciale : 14.746.373,31 EUR;
f) les droits d'enregistrement sur les transmissions à titre onéreux f) les droits d'enregistrement sur les transmissions à titre onéreux
de biens immeubles situés en Belgique, à l'exclusion des transmissions de biens immeubles situés en Belgique, à l'exclusion des transmissions
résultant d'un apport dans une société, sauf dans la mesure où il résultant d'un apport dans une société, sauf dans la mesure où il
s'agit d'un apport, fait par une personne physique, dans une société s'agit d'un apport, fait par une personne physique, dans une société
belge, d'une habitation, visés à l'article 3, alinéa 1er, 6°, de la belge, d'une habitation, visés à l'article 3, alinéa 1er, 6°, de la
même loi spéciale : 18.742.507,08 EUR; même loi spéciale : 18.742.507,08 EUR;
g) les droits d'enregistrement sur la constitution d'une hypothèque g) les droits d'enregistrement sur la constitution d'une hypothèque
sur un bien immeuble situé en Belgique, visés à l'article 3, alinéa 1er, sur un bien immeuble situé en Belgique, visés à l'article 3, alinéa 1er,
7°, a), de la même loi spéciale : 1.585.974,12 EUR; 7°, a), de la même loi spéciale : 1.585.974,12 EUR;
h) les droits d'enregistrement sur les partages partiels ou totaux de h) les droits d'enregistrement sur les partages partiels ou totaux de
biens immeubles situés en Belgique, les cessions à titre onéreux, biens immeubles situés en Belgique, les cessions à titre onéreux,
entre copropriétaires, de parties indivises de tels biens, et les entre copropriétaires, de parties indivises de tels biens, et les
conversions prévues aux articles 745quater et 745quinquies du Code conversions prévues aux articles 745quater et 745quinquies du Code
civil, même s'il n'y a pas indivision, visés à l'article 3, alinéa 1er, civil, même s'il n'y a pas indivision, visés à l'article 3, alinéa 1er,
7°, b), de la même loi spéciale : 286.109,12 EUR; 7°, b), de la même loi spéciale : 286.109,12 EUR;
i) les droits d'enregistrement sur les donations entre vifs de biens i) les droits d'enregistrement sur les donations entre vifs de biens
meubles ou immeubles, visés à l'article 3, alinéa 1er, 8°, de la même meubles ou immeubles, visés à l'article 3, alinéa 1er, 8°, de la même
loi spéciale : 645.977,91 EUR; loi spéciale : 645.977,91 EUR;
j) la taxe de circulation sur les véhicules automobiles, visée à j) la taxe de circulation sur les véhicules automobiles, visée à
l'article 3, alinéa 1er, 10°, de la même loi spéciale : 11.689.708,31 l'article 3, alinéa 1er, 10°, de la même loi spéciale : 11.689.708,31
EUR; EUR;
k) la taxe de mise en circulation, visée à l'article 3, alinéa 1er, k) la taxe de mise en circulation, visée à l'article 3, alinéa 1er,
11°, de la même loi spéciale : 3.444.798,44 EUR; 11°, de la même loi spéciale : 3.444.798,44 EUR;
l ) l'eurovignette, visée à l'article 3, alinéa 1er, 12°, de la même l ) l'eurovignette, visée à l'article 3, alinéa 1er, 12°, de la même
loi spéciale : 3.064.597,23 EUR. loi spéciale : 3.064.597,23 EUR.
2. Par groupe d'impôts régionaux, visé à l'article 5, § 3, alinéa 1er, 2. Par groupe d'impôts régionaux, visé à l'article 5, § 3, alinéa 1er,
de la même loi spéciale : de la même loi spéciale :
a) le groupe constitué des impôts visés à l'article 3, alinéa 1er, 1° a) le groupe constitué des impôts visés à l'article 3, alinéa 1er, 1°
à 3°, de la même loi spéciale : 9.685.251,75 EUR; à 3°, de la même loi spéciale : 9.685.251,75 EUR;
b) le groupe constitué de l'impôt visé à l'article 3, alinéa 1er, 5°, b) le groupe constitué de l'impôt visé à l'article 3, alinéa 1er, 5°,
de la même loi spéciale : 14.746.373,31 EUR; de la même loi spéciale : 14.746.373,31 EUR;
c) le groupe constitué des impôts visés à l'article 3, alinéa 1er, 4° c) le groupe constitué des impôts visés à l'article 3, alinéa 1er, 4°
et 6° à 8°, de la même loi spéciale : 32.225.040,55 EUR; et 6° à 8°, de la même loi spéciale : 32.225.040,55 EUR;
d) le groupe constitué des impôts visés à l'article 3, alinéa 1er, 10° d) le groupe constitué des impôts visés à l'article 3, alinéa 1er, 10°
à 12°, de la même loi spéciale : 18.199.103,98 EUR. à 12°, de la même loi spéciale : 18.199.103,98 EUR.
3. Pour l'ensemble des impôts régionaux, visé à l'article 3, 1° à 8° 3. Pour l'ensemble des impôts régionaux, visé à l'article 3, 1° à 8°
et 10° à 12°, de la même loi spéciale : 74.855.769,58 EUR au total. et 10° à 12°, de la même loi spéciale : 74.855.769,58 EUR au total.

Art. 3.Le montant de la dotation obtenu en application de l'article

Art. 3.Le montant de la dotation obtenu en application de l'article

68ter, alinéa 3, de la même loi spéciale, par impôt et par région, 68ter, alinéa 3, de la même loi spéciale, par impôt et par région,
s'élève à, exprimé en chiffres de 2002 : s'élève à, exprimé en chiffres de 2002 :
1. Par impôt régional visé à l'article 3, alinéa 1er, de la même loi 1. Par impôt régional visé à l'article 3, alinéa 1er, de la même loi
spéciale : spéciale :
a) la taxe sur les jeux et paris, visée à l'article 3, alinéa 1er, 1°, a) la taxe sur les jeux et paris, visée à l'article 3, alinéa 1er, 1°,
de la même loi spéciale : de la même loi spéciale :
pour la Région flamande : 592.225,74 EUR; pour la Région flamande : 592.225,74 EUR;
pour la Région wallonne : 609.953,48 EUR; pour la Région wallonne : 609.953,48 EUR;
pour la Région de Bruxelles-Capitale : 195.916,20 EUR; pour la Région de Bruxelles-Capitale : 195.916,20 EUR;
b) la taxe sur les appareils automatiques de divertissements, visée à b) la taxe sur les appareils automatiques de divertissements, visée à
l'article 3, alinéa 1er, 2°, de la même loi spéciale : l'article 3, alinéa 1er, 2°, de la même loi spéciale :
pour la Région flamande : 1.926.483,80 EUR; pour la Région flamande : 1.926.483,80 EUR;
pour la Région wallonne : 592.895,46 EUR; pour la Région wallonne : 592.895,46 EUR;
pour la Région de Bruxelles-Capitale : 256.656,44 EUR; pour la Région de Bruxelles-Capitale : 256.656,44 EUR;
c) la taxe d'ouverture de débits de boissons fermentées, visée à c) la taxe d'ouverture de débits de boissons fermentées, visée à
l'article 3, alinéa 1er, 3°, de la même loi spéciale : l'article 3, alinéa 1er, 3°, de la même loi spéciale :
pour la Région flamande : 3.320.536,79 EUR; pour la Région flamande : 3.320.536,79 EUR;
pour la Région wallonne : 1.570.748,20 EUR; pour la Région wallonne : 1.570.748,20 EUR;
pour la Région de Bruxelles-Capitale : 619.835,64 EUR; pour la Région de Bruxelles-Capitale : 619.835,64 EUR;
d) les droits de succession d'habitants du Royaume et les droits de d) les droits de succession d'habitants du Royaume et les droits de
mutation par décès de non-habitants du Royaume, visés à l'article 3, mutation par décès de non-habitants du Royaume, visés à l'article 3,
alinéa 1er, 4°, de la même loi spéciale : alinéa 1er, 4°, de la même loi spéciale :
pour la Région flamande : 5.952.643,19 EUR; pour la Région flamande : 5.952.643,19 EUR;
pour la Région wallonne : 2.911.766,08 EUR; pour la Région wallonne : 2.911.766,08 EUR;
pour la Région de Bruxelles-Capitale : 2.100.063,05 EUR; pour la Région de Bruxelles-Capitale : 2.100.063,05 EUR;
e) le précompte immobilier, visé à l'article 3, alinéa 1er, 5°, de la e) le précompte immobilier, visé à l'article 3, alinéa 1er, 5°, de la
même loi spéciale : même loi spéciale :
pour la Région flamande : 9.616.773,29 EUR; pour la Région flamande : 9.616.773,29 EUR;
pour la Région wallonne : 3.157.578,24 EUR; pour la Région wallonne : 3.157.578,24 EUR;
pour la Région de Bruxelles-Capitale : 1.972.021,78 EUR; pour la Région de Bruxelles-Capitale : 1.972.021,78 EUR;
f) les droits d'enregistrement sur les transmissions à titre onéreux f) les droits d'enregistrement sur les transmissions à titre onéreux
de biens immeubles situés en Belgique, à l'exclusion des transmissions de biens immeubles situés en Belgique, à l'exclusion des transmissions
résultant d'un apport dans une société, sauf dans la mesure où il résultant d'un apport dans une société, sauf dans la mesure où il
s'agit d'un apport, fait par une personne physique, dans une société s'agit d'un apport, fait par une personne physique, dans une société
belge, d'une habitation, visés à l'article 3, alinéa 1er, 6°, de la belge, d'une habitation, visés à l'article 3, alinéa 1er, 6°, de la
même loi spéciale : même loi spéciale :
pour la Région flamande : 11.302.774,80 EUR; pour la Région flamande : 11.302.774,80 EUR;
pour la Région wallonne : 4.351.775,59 EUR; pour la Région wallonne : 4.351.775,59 EUR;
pour la Région de Bruxelles-Capitale : 3.087.956,70 EUR; pour la Région de Bruxelles-Capitale : 3.087.956,70 EUR;
g) les droits d'enregistrement sur la constitution d'une hypothèque g) les droits d'enregistrement sur la constitution d'une hypothèque
sur un bien immeuble situé en Belgique, visés à l'article 3, alinéa 1er, sur un bien immeuble situé en Belgique, visés à l'article 3, alinéa 1er,
7°, a), de la même loi spéciale : 7°, a), de la même loi spéciale :
pour la Région flamande : 937.516,28 EUR; pour la Région flamande : 937.516,28 EUR;
pour la Région wallonne : 449.134,82 EUR; pour la Région wallonne : 449.134,82 EUR;
pour la Région de Bruxelles-Capitale : 199.323,82 EUR; pour la Région de Bruxelles-Capitale : 199.323,82 EUR;
h) les droits d'enregistrement sur les partages partiels ou totaux de h) les droits d'enregistrement sur les partages partiels ou totaux de
biens immeubles situés en Belgique, les cessions à titre onéreux, biens immeubles situés en Belgique, les cessions à titre onéreux,
entre copropriétaires, de parties indivises de tels biens, et les entre copropriétaires, de parties indivises de tels biens, et les
conversions prévues aux articles 745quater et 745quinquies du Code conversions prévues aux articles 745quater et 745quinquies du Code
civil, même s'il n'y a pas indivision, visés à l'article 3, alinéa 1er, civil, même s'il n'y a pas indivision, visés à l'article 3, alinéa 1er,
7°, b) , de la même loi spéciale : 7°, b) , de la même loi spéciale :
pour la Région flamande : 180.463,24 EUR; pour la Région flamande : 180.463,24 EUR;
pour la Région wallonne : 82.006,48 EUR; pour la Région wallonne : 82.006,48 EUR;
pour la Région de Bruxelles-Capitale : 23.639,39 EUR; pour la Région de Bruxelles-Capitale : 23.639,39 EUR;
i) les droits d'enregistrement sur les donations entre vifs de biens i) les droits d'enregistrement sur les donations entre vifs de biens
meubles ou immeubles, visés à l'article 3, alinéa 1er, 8°, de la même meubles ou immeubles, visés à l'article 3, alinéa 1er, 8°, de la même
loi spéciale : loi spéciale :
pour la Région flamande : 425.175,77 EUR; pour la Région flamande : 425.175,77 EUR;
pour la Région wallonne : 166.800,73 EUR; pour la Région wallonne : 166.800,73 EUR;
pour la Région de Bruxelles-Capitale : 54.001,41 EUR; pour la Région de Bruxelles-Capitale : 54.001,41 EUR;
j) la taxe de circulation sur les véhicules automobiles, visée à j) la taxe de circulation sur les véhicules automobiles, visée à
l'article 3, alinéa 1er, 10°, de la même loi spéciale : l'article 3, alinéa 1er, 10°, de la même loi spéciale :
pour la Région flamande : 7.303.003,91 EUR; pour la Région flamande : 7.303.003,91 EUR;
pour la Région wallonne : 3.126.501,07 EUR; pour la Région wallonne : 3.126.501,07 EUR;
pour la Région de Bruxelles-Capitale : 1.260.203,33 EUR; pour la Région de Bruxelles-Capitale : 1.260.203,33 EUR;
k) la taxe de mise en circulation, visée à l'article 3, alinéa 1er, k) la taxe de mise en circulation, visée à l'article 3, alinéa 1er,
11°, de la même loi spéciale : 11°, de la même loi spéciale :
pour la Région flamande : 2.130.379,49 EUR; pour la Région flamande : 2.130.379,49 EUR;
pour la Région wallonne : 813.010,75 EUR; pour la Région wallonne : 813.010,75 EUR;
pour la Région de Bruxelles-Capitale : 501.408,19 EUR; pour la Région de Bruxelles-Capitale : 501.408,19 EUR;
l) l'eurovignette, visée à l'article 3, alinéa 1er, 12°, de la même l) l'eurovignette, visée à l'article 3, alinéa 1er, 12°, de la même
loi spéciale : loi spéciale :
pour la Région flamande : 2.131.762,38 EUR; pour la Région flamande : 2.131.762,38 EUR;
pour la Région wallonne : 788.059,97 EUR; pour la Région wallonne : 788.059,97 EUR;
pour la Région de Bruxelles-Capitale : 144.774,88 EUR. pour la Région de Bruxelles-Capitale : 144.774,88 EUR.
2. Par groupe d'impôts régionaux, visé à l'article 5, § 3, alinéa 1er, 2. Par groupe d'impôts régionaux, visé à l'article 5, § 3, alinéa 1er,
de la même loi spéciale : de la même loi spéciale :
a) le groupe constitué des impôts visés à l'article 3, alinéa 1er, 1° a) le groupe constitué des impôts visés à l'article 3, alinéa 1er, 1°
à 3°, de la même loi spéciale : à 3°, de la même loi spéciale :
pour la Région flamande : 5.839.246,33 EUR; pour la Région flamande : 5.839.246,33 EUR;
pour la Région wallonne : 2.773.597,15 EUR; pour la Région wallonne : 2.773.597,15 EUR;
pour la Région de Bruxelles-Capitale :1.072.408,28 EUR; pour la Région de Bruxelles-Capitale :1.072.408,28 EUR;
b) le groupe constitué de l'impôt visé à l'article 3, alinéa 1er, 5°, b) le groupe constitué de l'impôt visé à l'article 3, alinéa 1er, 5°,
de la même loi spéciale : de la même loi spéciale :
pour la Région flamande : 9.616.773,29 EUR; pour la Région flamande : 9.616.773,29 EUR;
pour la Région wallonne : 3.157.578,24 EUR; pour la Région wallonne : 3.157.578,24 EUR;
pour la Région de Bruxelles-Capitale : 1.972.021,78 EUR; pour la Région de Bruxelles-Capitale : 1.972.021,78 EUR;
c) le groupe constitué des impôts visés à l'article 3, alinéa 1er, 4° c) le groupe constitué des impôts visés à l'article 3, alinéa 1er, 4°
et 6° à 8°, de la même loi spéciale : et 6° à 8°, de la même loi spéciale :
pour la Région flamande : 18.798.573,27 EUR; pour la Région flamande : 18.798.573,27 EUR;
pour la Région wallonne : 7.961.483,71 EUR; pour la Région wallonne : 7.961.483,71 EUR;
pour la Région de Bruxelles-Capitale : 5.464.983,56 EUR; pour la Région de Bruxelles-Capitale : 5.464.983,56 EUR;
d) le groupe constitué des impôts visés à l'article 3, alinéa 1er, 10° d) le groupe constitué des impôts visés à l'article 3, alinéa 1er, 10°
à 12°, de la même loi spéciale : à 12°, de la même loi spéciale :
pour la Région flamande : 11.565.145,78 EUR; pour la Région flamande : 11.565.145,78 EUR;
pour la Région wallonne : 4.727.571,79 EUR; pour la Région wallonne : 4.727.571,79 EUR;
pour la Région de Bruxelles-Capitale : 1.906.386,41 EUR. pour la Région de Bruxelles-Capitale : 1.906.386,41 EUR.
3. Pour l'ensemble des impôts régionaux, visé à l'article 3, 1° à 8° 3. Pour l'ensemble des impôts régionaux, visé à l'article 3, 1° à 8°
et 10° à 12°, de la même loi spéciale : et 10° à 12°, de la même loi spéciale :
pour la Région flamande : 45.819.738,67 EUR; pour la Région flamande : 45.819.738,67 EUR;
pour la Région wallonne : 18.620.230,88 EUR; pour la Région wallonne : 18.620.230,88 EUR;
pour la Région de Bruxelles-Capitale : 10.415.800,03 EUR. pour la Région de Bruxelles-Capitale : 10.415.800,03 EUR.

Art. 4.§ 1. Le prix de revient total qui est fixé à l'article 2, par

Art. 4.§ 1. Le prix de revient total qui est fixé à l'article 2, par

groupe d'impôts régionaux visé à l'article 5, § 3, alinéa 1er, de la groupe d'impôts régionaux visé à l'article 5, § 3, alinéa 1er, de la
même loi spéciale, correspond, pour ce qui concerne la part des coûts même loi spéciale, correspond, pour ce qui concerne la part des coûts
de personnel dans le prix de revient total, avec les coûts liés aux de personnel dans le prix de revient total, avec les coûts liés aux
unités budgétaires qui sont affectées au service des impôts régionaux. unités budgétaires qui sont affectées au service des impôts régionaux.
Ce nombre d'unités budgétaires s'élève au total à 1.563,00. Ce nombre d'unités budgétaires s'élève au total à 1.563,00.
§ 2. Le nombre total d'unités budgétaires visé au paragraphe 1 s'élève § 2. Le nombre total d'unités budgétaires visé au paragraphe 1 s'élève
par groupe d'impôts régionaux visé à l'article 5, § 3, alinéa 1er, de par groupe d'impôts régionaux visé à l'article 5, § 3, alinéa 1er, de
la même loi spéciale à : la même loi spéciale à :
1° 215,57 unités budgétaires pour le groupe constitué des impôts 1° 215,57 unités budgétaires pour le groupe constitué des impôts
régionaux visés à l'article 3, alinéa 1er, 1° à 3°, alinéa 1er, de la régionaux visés à l'article 3, alinéa 1er, 1° à 3°, alinéa 1er, de la
même loi spéciale, réparties comme suit : même loi spéciale, réparties comme suit :
a) 14,37 unités budgétaires de niveau 1 [A] : a) 14,37 unités budgétaires de niveau 1 [A] :
- pour la Région flamande : 8,57; - pour la Région flamande : 8,57;
- pour la Région wallonne : 4,18; - pour la Région wallonne : 4,18;
- pour la Région de Bruxelles-Capitale : 1,61; - pour la Région de Bruxelles-Capitale : 1,61;
b) 36,36 unités budgétaires de niveau 2+ [B] : b) 36,36 unités budgétaires de niveau 2+ [B] :
- pour la Région flamande : 21,79; - pour la Région flamande : 21,79;
- pour la Région wallonne : 10,50; - pour la Région wallonne : 10,50;
- pour la Région de Bruxelles-Capitale : 4,06; - pour la Région de Bruxelles-Capitale : 4,06;
c) 45,66 unités budgétaires de niveau 2 [C] : c) 45,66 unités budgétaires de niveau 2 [C] :
- pour la Région flamande : 27,01; - pour la Région flamande : 27,01;
- pour la Région wallonne : 13,52; - pour la Région wallonne : 13,52;
- pour la Région de Bruxelles-Capitale : 5,13; - pour la Région de Bruxelles-Capitale : 5,13;
d) 117,74 unités budgétaires de niveau 3 [D] : d) 117,74 unités budgétaires de niveau 3 [D] :
- pour la Région flamande : 71,94; - pour la Région flamande : 71,94;
- pour la Région wallonne : 32,94; - pour la Région wallonne : 32,94;
- pour la Région de Bruxelles-Capitale : 12,87; - pour la Région de Bruxelles-Capitale : 12,87;
e) 1,44 unités budgétaires de niveau 4 [D] : e) 1,44 unités budgétaires de niveau 4 [D] :
- pour la Région flamande : 0,88; - pour la Région flamande : 0,88;
- pour la Région wallonne : 0,41; - pour la Région wallonne : 0,41;
- pour la Région de Bruxelles-Capitale : 0,16; - pour la Région de Bruxelles-Capitale : 0,16;
2° 328,44 unités budgétaires pour le groupe constitué de l'impôt visé 2° 328,44 unités budgétaires pour le groupe constitué de l'impôt visé
à l'article 3, alinéa 1er, 5°, de la même loi spéciale, réparties à l'article 3, alinéa 1er, 5°, de la même loi spéciale, réparties
comme suit : comme suit :
a) 12,38 unités budgétaires de niveau 1 [A] : a) 12,38 unités budgétaires de niveau 1 [A] :
- pour la Région flamande : 8,07; - pour la Région flamande : 8,07;
- pour la Région wallonne : 2,65; - pour la Région wallonne : 2,65;
- pour la Région de Bruxelles-Capitale : 1,66; - pour la Région de Bruxelles-Capitale : 1,66;
b) 47,07 unités budgétaires de niveau 2+ [B] : b) 47,07 unités budgétaires de niveau 2+ [B] :
- pour la Région flamande : 30,70; - pour la Région flamande : 30,70;
- pour la Région wallonne : 10,08; - pour la Région wallonne : 10,08;
- pour la Région de Bruxelles-Capitale : 6,29; - pour la Région de Bruxelles-Capitale : 6,29;
c) 126,28 unités budgétaires de niveau 2 [C] : c) 126,28 unités budgétaires de niveau 2 [C] :
- pour la Région flamande : 82,35; - pour la Région flamande : 82,35;
- pour la Région wallonne : 27,04; - pour la Région wallonne : 27,04;
- pour la Région de Bruxelles-Capitale : 16,89; - pour la Région de Bruxelles-Capitale : 16,89;
d) 131,03 unités budgétaires de niveau 3 [D] : d) 131,03 unités budgétaires de niveau 3 [D] :
- pour la Région flamande : 85,45; - pour la Région flamande : 85,45;
- pour la Région wallonne : 28,06; - pour la Région wallonne : 28,06;
- pour la Région de Bruxelles-Capitale : 17,52; - pour la Région de Bruxelles-Capitale : 17,52;
e) 11,68 unités budgétaires de niveau 4 [D] : e) 11,68 unités budgétaires de niveau 4 [D] :
- pour la Région flamande : 7,61; - pour la Région flamande : 7,61;
- pour la Région wallonne : 2,50; - pour la Région wallonne : 2,50;
- pour la Région de Bruxelles-Capitale : 1,56; - pour la Région de Bruxelles-Capitale : 1,56;
3° 614,81 unités budgétaires pour le groupe constitué des impôts visés 3° 614,81 unités budgétaires pour le groupe constitué des impôts visés
à l'article 3, alinéa 1er, 4° et 6° à 8°, de la même loi spéciale, à l'article 3, alinéa 1er, 4° et 6° à 8°, de la même loi spéciale,
réparties comme suit : réparties comme suit :
a) 165,43 unités budgétaires de niveau 1 [A] : a) 165,43 unités budgétaires de niveau 1 [A] :
- pour la Région flamande : 96,51; - pour la Région flamande : 96,51;
- pour la Région wallonne : 40,91; - pour la Région wallonne : 40,91;
- pour la Région de Bruxelles-Capitale : 28,01; - pour la Région de Bruxelles-Capitale : 28,01;
b) 157,74 unités budgétaires de niveau 2+ [B] : b) 157,74 unités budgétaires de niveau 2+ [B] :
- pour la Région flamande : 91,95; - pour la Région flamande : 91,95;
- pour la Région wallonne : 39,00; - pour la Région wallonne : 39,00;
- pour la Région de Bruxelles-Capitale : 26,79; - pour la Région de Bruxelles-Capitale : 26,79;
c) 222,23 unités budgétaires de niveau 2 [C] : c) 222,23 unités budgétaires de niveau 2 [C] :
- pour la Région flamande : 129,61; - pour la Région flamande : 129,61;
- pour la Région wallonne : 54,90; - pour la Région wallonne : 54,90;
- pour la Région de Bruxelles-Capitale : 32,72; - pour la Région de Bruxelles-Capitale : 32,72;
d) 54,80 unités budgétaires de niveau 3 [D] : d) 54,80 unités budgétaires de niveau 3 [D] :
- pour la Région flamande : 32,08; - pour la Région flamande : 32,08;
- pour la Région wallonne : 13,45; - pour la Région wallonne : 13,45;
- pour la Région de Bruxelles-Capitale : 9,27; - pour la Région de Bruxelles-Capitale : 9,27;
e) 14,61 unités budgétaires de niveau 4 [D] : e) 14,61 unités budgétaires de niveau 4 [D] :
- pour la Région flamande : 8,52; - pour la Région flamande : 8,52;
- pour la Région wallonne : 3,61; - pour la Région wallonne : 3,61;
- pour la Région de Bruxelles-Capitale : 2,48; - pour la Région de Bruxelles-Capitale : 2,48;
4° 404,19 unités budgétaires pour le groupe constitué des impôts visés 4° 404,19 unités budgétaires pour le groupe constitué des impôts visés
à l'article 3, alinéa 1er, 10° à 12°, de la même loi spéciale, à l'article 3, alinéa 1er, 10° à 12°, de la même loi spéciale,
réparties comme suit : réparties comme suit :
a) 9,39 unités budgétaires de niveau 1 [A] : a) 9,39 unités budgétaires de niveau 1 [A] :
- pour la Région flamande : 6,00; - pour la Région flamande : 6,00;
- pour la Région wallonne : 2,42; - pour la Région wallonne : 2,42;
- pour la Région de Bruxelles-Capitale : 0,97; - pour la Région de Bruxelles-Capitale : 0,97;
b) 76,03 unités budgétaires de niveau 2+ [B] : b) 76,03 unités budgétaires de niveau 2+ [B] :
- pour la Région flamande : 48,45; - pour la Région flamande : 48,45;
- pour la Région wallonne : 19,70; - pour la Région wallonne : 19,70;
- pour la Région de Bruxelles-Capitale : 7,88; - pour la Région de Bruxelles-Capitale : 7,88;
c) 112,11 unités budgétaires de niveau 2 [C] : c) 112,11 unités budgétaires de niveau 2 [C] :
- pour la Région flamande : 70,93; - pour la Région flamande : 70,93;
- pour la Région wallonne : 29,22; - pour la Région wallonne : 29,22;
- pour la Région de Bruxelles-Capitale : 11,96; - pour la Région de Bruxelles-Capitale : 11,96;
d) 203,11 unités budgétaires de niveau 3 [D] : d) 203,11 unités budgétaires de niveau 3 [D] :
- pour la Région flamande : 129,28; - pour la Région flamande : 129,28;
- pour la Région wallonne : 52,73; - pour la Région wallonne : 52,73;
- pour la Région de Bruxelles-Capitale : 21,10; - pour la Région de Bruxelles-Capitale : 21,10;
e) 3,55 unités budgétaires de niveau 4 [D] : e) 3,55 unités budgétaires de niveau 4 [D] :
- pour la Région flamande : 2,23; - pour la Région flamande : 2,23;
- pour la Région wallonne : 0,93; - pour la Région wallonne : 0,93;
- pour la Région de Bruxelles-Capitale : 0,39. - pour la Région de Bruxelles-Capitale : 0,39.
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau
de l'Etat et publiée par le Moniteur belge. de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 8 mars 2009. Donné à Bruxelles, le 8 mars 2009.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances et des Réformes Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances et des Réformes
institutionnelles, institutionnelles,
D. REYNDERS D. REYNDERS
Scellé du sceau de l'Etat : Scellé du sceau de l'Etat :
Le Ministre de la Justice, Le Ministre de la Justice,
S. DE CLERCK S. DE CLERCK
Note Note
(1) Références parlementaires : (1) Références parlementaires :
Documents de la Chambre des Représentants : Documents de la Chambre des Représentants :
52-1583 - 2008/2009 52-1583 - 2008/2009
- 001 : Projet de loi. - 001 : Projet de loi.
- 002 : Rapport. - 002 : Rapport.
- 003 : Texte adopté en séance plénière et transmis au Sénat. - 003 : Texte adopté en séance plénière et transmis au Sénat.
Compte rendu intégral : 29 janvier 2009. Compte rendu intégral : 29 janvier 2009.
Document du Sénat : Document du Sénat :
4- 1153 - 2008/2009 4- 1153 - 2008/2009
- 001 : Projet transmis par la Chambre des Représentants. - 001 : Projet transmis par la Chambre des Représentants.
- 002 : Rapport. - 002 : Rapport.
- 003 Texte adopté en séance plénière et soumis à la sanction royale. - 003 Texte adopté en séance plénière et soumis à la sanction royale.
Annales du Sénat : 19 février 2009. Annales du Sénat : 19 février 2009.
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