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Vue multilingue de Loi du 08/06/2004
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Loi portant assentiment à l'Accord régissant les activités des Etats sur la lune et les autres corps célestes, fait à New York le 18 décembre 1979 Loi portant assentiment à l'Accord régissant les activités des Etats sur la lune et les autres corps célestes, fait à New York le 18 décembre 1979
SERVICE PUBLIC FEDERAL AFFAIRES ETRANGERES, COMMERCE EXTERIEUR ET SERVICE PUBLIC FEDERAL AFFAIRES ETRANGERES, COMMERCE EXTERIEUR ET
COOPERATION AU DEVELOPPEMENT COOPERATION AU DEVELOPPEMENT
8 JUIN 2004. - Loi portant assentiment à l'Accord régissant les 8 JUIN 2004. - Loi portant assentiment à l'Accord régissant les
activités des Etats sur la lune et les autres corps célestes, fait à activités des Etats sur la lune et les autres corps célestes, fait à
New York le 18 décembre 1979 (1) New York le 18 décembre 1979 (1)
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de

la Constitution. la Constitution.

Art. 2.L'Accord régissant les activités des Etats sur la lune et les

Art. 2.L'Accord régissant les activités des Etats sur la lune et les

autres corps célestes, fait à New York le 18 décembre 1979, sortira autres corps célestes, fait à New York le 18 décembre 1979, sortira
son plein et entier effet. son plein et entier effet.
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau au Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau au
de l'Etat et publiée par le Moniteur belge. de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 8 juin 2004. Donné à Bruxelles, le 8 juin 2004.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre des Affaires étrangères, Le Ministre des Affaires étrangères,
L. MICHEL L. MICHEL
La Ministre de la Politique scientifique, La Ministre de la Politique scientifique,
Mme F. MOERMAN Mme F. MOERMAN
Scellé du sceau de l'Etat : Scellé du sceau de l'Etat :
La Ministre de la Justice, La Ministre de la Justice,
Mme L. ONKELINX Mme L. ONKELINX
_______ _______
Notes Notes
(1) Session 2003-2004. (1) Session 2003-2004.
Sénat : Sénat :
Documents Documents
Projet de loi déposé le 30 janvier 2004, n° 3-486/1. Projet de loi déposé le 30 janvier 2004, n° 3-486/1.
Texte adopté par la Commission, n° 3-486/2. Texte adopté par la Commission, n° 3-486/2.
Annales parlementaires Annales parlementaires
Discussion, séance du 25 mars 2004. Discussion, séance du 25 mars 2004.
Vote, séance du 25 mars 2004. Vote, séance du 25 mars 2004.
Chambre des représentants : Chambre des représentants :
Documents Documents
Projet transmis par le Sénat, n° 51-965/1. Projet transmis par le Sénat, n° 51-965/1.
Texte adopté en séance plénière et soumis à la sanction royale, n° Texte adopté en séance plénière et soumis à la sanction royale, n°
51-965/2. 51-965/2.
Annales parlementaires Annales parlementaires
Discussion, séance du 6 mai 2004. Discussion, séance du 6 mai 2004.
Vote, séance du 6 mai 2004. Vote, séance du 6 mai 2004.
Accord régissant les activités des Etats sur la lune et les autres Accord régissant les activités des Etats sur la lune et les autres
corps célestes corps célestes
Les Etats parties au present Accord, Les Etats parties au present Accord,
Notant les succès obtenus par les Etats dans l'exploration et Notant les succès obtenus par les Etats dans l'exploration et
l'utilisation de la lune et des autres corps célestes, l'utilisation de la lune et des autres corps célestes,
Reconnaissant que la lune, satellite naturel de la terre, joue à ce Reconnaissant que la lune, satellite naturel de la terre, joue à ce
titre un rôle important dans l'exploration de l'espace, titre un rôle important dans l'exploration de l'espace,
Fermement résolus à favoriser dans des conditions d'égalité le Fermement résolus à favoriser dans des conditions d'égalité le
développement de la coopération entre Etats aux fins de l'exploration développement de la coopération entre Etats aux fins de l'exploration
et de l'utilisation de la lune et des autres corps célestes, et de l'utilisation de la lune et des autres corps célestes,
Désireux d'éviter que la lune ne puisse servir d'arène à des conflits Désireux d'éviter que la lune ne puisse servir d'arène à des conflits
internationaux, internationaux,
Tenant compte des avantages qui peuvent être retirés de l'exploitation Tenant compte des avantages qui peuvent être retirés de l'exploitation
des ressources naturelles de la lune et des autres corps célestes, des ressources naturelles de la lune et des autres corps célestes,
Rappelant le Traité sur les principes régissant les activités des Rappelant le Traité sur les principes régissant les activités des
Etats en matière d'exploration et d'utilisation de l'espace Etats en matière d'exploration et d'utilisation de l'espace
extra-atmosphérique, y compris la lune et les autres corps célestes, extra-atmosphérique, y compris la lune et les autres corps célestes,
l'Accord sur le sauvetage des astronautes, le retour des astronautes l'Accord sur le sauvetage des astronautes, le retour des astronautes
et la restitution des objets lancés dans l'espace extra-atmosphérique, et la restitution des objets lancés dans l'espace extra-atmosphérique,
la Convention sur la responsabilité internationale pour les dommages la Convention sur la responsabilité internationale pour les dommages
causés par des objets spatiaux et la Convention sur l'immatriculation causés par des objets spatiaux et la Convention sur l'immatriculation
des objets lancés dans l'espace extra-atmosphérique, des objets lancés dans l'espace extra-atmosphérique,
Prenant en considération la nécessité d'appliquer concrètement et de Prenant en considération la nécessité d'appliquer concrètement et de
développer, en ce qui concerne la lune et les autres corps célestes, développer, en ce qui concerne la lune et les autres corps célestes,
les dispositions de ces documents internationaux, eu égard aux progrès les dispositions de ces documents internationaux, eu égard aux progrès
futurs de l'exploration et de l'utilisation de l'espace, futurs de l'exploration et de l'utilisation de l'espace,
Sont convenus de ce qui suit : Sont convenus de ce qui suit :
Article 1er Article 1er
1. Les dispositions du présent Accord relatives à la lune s'appliquent 1. Les dispositions du présent Accord relatives à la lune s'appliquent
également aux autres corps célestes à l'intérieur du système solaire, également aux autres corps célestes à l'intérieur du système solaire,
excepté la terre, à moins que des normes juridiques spécifiques excepté la terre, à moins que des normes juridiques spécifiques
n'entrent en vigueur en ce qui concerne l'un de ces corps célestes. n'entrent en vigueur en ce qui concerne l'un de ces corps célestes.
2. Aux fins du présent Accord, toute référence à la lune est réputée 2. Aux fins du présent Accord, toute référence à la lune est réputée
s'appliquer aux orbites autour de la lune et aux autres trajectoires s'appliquer aux orbites autour de la lune et aux autres trajectoires
en direction ou autour de la lune, en direction ou autour de la lune,
3. Le présent Accord ne s'applique pas aux matières extra-terrestres 3. Le présent Accord ne s'applique pas aux matières extra-terrestres
qui atteignent la surface de la Terre par des moyens naturels. qui atteignent la surface de la Terre par des moyens naturels.
Article 2 Article 2
Toutes les activités sur la lune, y compris les activités Toutes les activités sur la lune, y compris les activités
d'exploration et d'utilisation, sont menées en conformité avec le d'exploration et d'utilisation, sont menées en conformité avec le
droit international, en particulier la Charte des Nations unies, et droit international, en particulier la Charte des Nations unies, et
compte tenu de la Déclaration relative aux principes du droit compte tenu de la Déclaration relative aux principes du droit
international touchant les relations amicales et la coopération entre international touchant les relations amicales et la coopération entre
les Etats conformément à la Charte des Nations unies, adoptée par les Etats conformément à la Charte des Nations unies, adoptée par
l'Assemblée générale le 24 octobre 1970, dans l'intérêt du maintien de l'Assemblée générale le 24 octobre 1970, dans l'intérêt du maintien de
la paix et de la sécurité internationales et pour encourager la la paix et de la sécurité internationales et pour encourager la
coopération internationale et la compréhension mutuelle, les intérêts coopération internationale et la compréhension mutuelle, les intérêts
respectifs de tous les autres Etats parties étant dûment pris en respectifs de tous les autres Etats parties étant dûment pris en
considération. considération.
Article 3 Article 3
1. Tous les Etats parties utilisent la lune exclusivement à des fins 1. Tous les Etats parties utilisent la lune exclusivement à des fins
pacifiques. pacifiques.
2. Est interdit tout recours à la menace ou à l'emploi de la force ou 2. Est interdit tout recours à la menace ou à l'emploi de la force ou
à tout autre acte d'hostilité ou menace d'acte d'hostilité sur la à tout autre acte d'hostilité ou menace d'acte d'hostilité sur la
lune. Il est interdit de même d'utiliser la lune pour se livrer à un lune. Il est interdit de même d'utiliser la lune pour se livrer à un
acte de cette nature ou recourir à une menace de cette nature à acte de cette nature ou recourir à une menace de cette nature à
l'encontre de la Terre, de la lune, d'engins spatiaux, de l'équipage l'encontre de la Terre, de la lune, d'engins spatiaux, de l'équipage
d'engins spatiaux ou d'objets spatiaux créés par l'homme. d'engins spatiaux ou d'objets spatiaux créés par l'homme.
3. Les Etats parties ne mettent sur orbite autour de la lune, ni sur 3. Les Etats parties ne mettent sur orbite autour de la lune, ni sur
une autre trajectoire en direction ou autour de la lune, aucun objet une autre trajectoire en direction ou autour de la lune, aucun objet
porteur d'armes nucléaires ou de tout autre type d'armes de porteur d'armes nucléaires ou de tout autre type d'armes de
destruction massive, ni ne placent ou n'utilisent de telles armes à la destruction massive, ni ne placent ou n'utilisent de telles armes à la
surface ou dans le sol de la lune. surface ou dans le sol de la lune.
4. Sont interdits sur la lune l'aménagement de bases et installations 4. Sont interdits sur la lune l'aménagement de bases et installations
militaires et de fortifications, les essais d'armes de tous types et militaires et de fortifications, les essais d'armes de tous types et
l'exécution de manoeuvres militaires. N'est pas interdite l'exécution de manoeuvres militaires. N'est pas interdite
l'utilisation de personnel militaire à des fins de recherche l'utilisation de personnel militaire à des fins de recherche
scientifique ou à tout autre fin pacifique. N'est pas interdite non scientifique ou à tout autre fin pacifique. N'est pas interdite non
plus l'utilisation de tout équipement ou installation nécessaire à plus l'utilisation de tout équipement ou installation nécessaire à
l'exploration pacifique de la lune. l'exploration pacifique de la lune.
Article 4 Article 4
1. L'exploration et l'utilisation de la lune sont l'apanage de toute 1. L'exploration et l'utilisation de la lune sont l'apanage de toute
l'humanité et se font pour le bien et dans l'intérêt de tous les pays, l'humanité et se font pour le bien et dans l'intérêt de tous les pays,
quel que soit leur degré de développement économique ou scientifique. quel que soit leur degré de développement économique ou scientifique.
Il est dûment tenu compte des intérêts de la génération actuelle et Il est dûment tenu compte des intérêts de la génération actuelle et
des générations futures, ainsi que de la nécessité de favoriser le des générations futures, ainsi que de la nécessité de favoriser le
relèvement des niveaux de vie et des conditions de progrès et de relèvement des niveaux de vie et des conditions de progrès et de
développement économique et social conformément à la Charte des développement économique et social conformément à la Charte des
Nations unies. Nations unies.
2. Dans toutes leurs activités concernant l'exploration et 2. Dans toutes leurs activités concernant l'exploration et
l'utilisation de la lune, les Etats parties se fondent sur le principe l'utilisation de la lune, les Etats parties se fondent sur le principe
de la coopération et de l'assistance mutuelle. La coopération de la coopération et de l'assistance mutuelle. La coopération
internationale en application du présent Accord doit être la plus internationale en application du présent Accord doit être la plus
large possible et peut se faire sur une base multilatérale, sur base large possible et peut se faire sur une base multilatérale, sur base
bilatérale ou par l'intermédiaire d'organisations bilatérale ou par l'intermédiaire d'organisations
intergouvernementales internationales. intergouvernementales internationales.
Article 5 Article 5
1. Les Etats parties doivent faire connaître au Secrétaire général de 1. Les Etats parties doivent faire connaître au Secrétaire général de
l'Organisation des Nations unies, ainsi qu'au public et à la l'Organisation des Nations unies, ainsi qu'au public et à la
communauté scientifique mondiale, autant qu'il est possible et communauté scientifique mondiale, autant qu'il est possible et
praticable, leurs activités d'exploration et d'utilisation de la lune. praticable, leurs activités d'exploration et d'utilisation de la lune.
Des renseignements concernant le calendrier, les objectifs, les lieux Des renseignements concernant le calendrier, les objectifs, les lieux
de déroulement, les paramètres d'orbites et la durée de chaque mission de déroulement, les paramètres d'orbites et la durée de chaque mission
vers la lune doivent être communiqués le plus tôt possible après le vers la lune doivent être communiqués le plus tôt possible après le
début de la mission, et des renseignements sur les résultats de chaque début de la mission, et des renseignements sur les résultats de chaque
mission, y compris les résultats scientifiques, doivent être mission, y compris les résultats scientifiques, doivent être
communiqués dès la fin de la mission. Au cas où une mission durerait communiqués dès la fin de la mission. Au cas où une mission durerait
plus de soixante jours, des renseignements sur son déroulement, y plus de soixante jours, des renseignements sur son déroulement, y
compris éventuellement sur ses résultats scientifiques, doivent être compris éventuellement sur ses résultats scientifiques, doivent être
donnés périodiquement, tous les trente jours. Si la mission dure plus donnés périodiquement, tous les trente jours. Si la mission dure plus
de six mois, il n'y a lieu de communiquer par la suite que des de six mois, il n'y a lieu de communiquer par la suite que des
renseignements complémentaires importants. renseignements complémentaires importants.
2. Si un Etat partie apprend qu'un autre Etat partie envisage de mener 2. Si un Etat partie apprend qu'un autre Etat partie envisage de mener
des activités simultanément dans la même région de la lune, sur la des activités simultanément dans la même région de la lune, sur la
même orbite autour de la lune ou sur une même trajectoire en direction même orbite autour de la lune ou sur une même trajectoire en direction
ou autour de la lune, il informe promptement l'autre Etat du ou autour de la lune, il informe promptement l'autre Etat du
calendrier et du plan de ses propres activités. calendrier et du plan de ses propres activités.
3. Dans les activités qu'ils exercent en vertu du présent Accord, les 3. Dans les activités qu'ils exercent en vertu du présent Accord, les
Etats parties informent promptement le Secrétaire général, ainsi que Etats parties informent promptement le Secrétaire général, ainsi que
le public et la communauté scientifique internationale, de tout le public et la communauté scientifique internationale, de tout
phénomène qu'ils ont constaté dans l'espace extra-atmosphérique, y phénomène qu'ils ont constaté dans l'espace extra-atmosphérique, y
compris la lune, qui pourrait présenter un danger pour la vie et la compris la lune, qui pourrait présenter un danger pour la vie et la
santé de l'homme, et également de tous signes de vie organique. santé de l'homme, et également de tous signes de vie organique.
Article 6 Article 6
1. Tous les Etats parties ont, sans aucune discrimination, dans des 1. Tous les Etats parties ont, sans aucune discrimination, dans des
conditions d'égalité et conformément au droit international, la conditions d'égalité et conformément au droit international, la
liberté de recherche scientifique sur la lune. liberté de recherche scientifique sur la lune.
2. Dans leurs recherches scientifiques exécutées en application des 2. Dans leurs recherches scientifiques exécutées en application des
dispositions du présent Accord, les Etats parties ont le droit de dispositions du présent Accord, les Etats parties ont le droit de
recueillir sur la lune et d'en enlever des échantillons de minéraux et recueillir sur la lune et d'en enlever des échantillons de minéraux et
autres substances. Ces échantillons restent sous la garde des Etats autres substances. Ces échantillons restent sous la garde des Etats
parties qui les ont fait recueillir et qui peuvent les utiliser à des parties qui les ont fait recueillir et qui peuvent les utiliser à des
fins scientifiques. Les Etats parties ne perdent pas de vue qu'il est fins scientifiques. Les Etats parties ne perdent pas de vue qu'il est
souhaitable de mettre une partie desdits échantillons à la disposition souhaitable de mettre une partie desdits échantillons à la disposition
d'autres Etats parties intéressés et de la communauté scientifique d'autres Etats parties intéressés et de la communauté scientifique
internationale aux fins de recherche scientifique. Les Etats parties internationale aux fins de recherche scientifique. Les Etats parties
peuvent, au cours de leurs recherches scientifiques, utiliser aussi en peuvent, au cours de leurs recherches scientifiques, utiliser aussi en
quantités raisonnables pour le soutien de leurs missions des minéraux quantités raisonnables pour le soutien de leurs missions des minéraux
et d'autres substances de la lune. et d'autres substances de la lune.
3. Les Etats parties conviennent qu'il est souhaitable d'échanger 3. Les Etats parties conviennent qu'il est souhaitable d'échanger
autant qu'il est possible et praticable, du personnel scientifique et autant qu'il est possible et praticable, du personnel scientifique et
autre au cours des expéditions vers la lune ou dans les installations autre au cours des expéditions vers la lune ou dans les installations
qui s'y trouvent. qui s'y trouvent.
Article 7 Article 7
1. Lorsqu'ils explorent et utilisent la lune, les Etats parties 1. Lorsqu'ils explorent et utilisent la lune, les Etats parties
prennent des mesures pour éviter de perturber l'équilibre existant du prennent des mesures pour éviter de perturber l'équilibre existant du
milieu en lui faisant subir des transformations nocives, en le milieu en lui faisant subir des transformations nocives, en le
contaminant dangereusement par l'apport de matière étrangère ou d'une contaminant dangereusement par l'apport de matière étrangère ou d'une
autre façon. Les Etats parties prennent aussi des mesures pour éviter autre façon. Les Etats parties prennent aussi des mesures pour éviter
toute dégradation du milieu terrestre par l'apport de matière toute dégradation du milieu terrestre par l'apport de matière
extra-terrestre ou d'une autre façon. extra-terrestre ou d'une autre façon.
2. Les Etats parties informent le Secrétaire général de l'Organisation 2. Les Etats parties informent le Secrétaire général de l'Organisation
des Nations unies des mesures qu'ils prennent en application du des Nations unies des mesures qu'ils prennent en application du
paragraphe 1er du présent article et, dans toute la mesure du paragraphe 1er du présent article et, dans toute la mesure du
possible, lui notifient à l'avance leurs plans concernant le placement possible, lui notifient à l'avance leurs plans concernant le placement
de substances radioactives sur la lune et l'objet de cette opération. de substances radioactives sur la lune et l'objet de cette opération.
3. Les Etats parties communiquent aux autres Etats parties et au 3. Les Etats parties communiquent aux autres Etats parties et au
Secrétaire général des renseignements au sujet des régions de la lune Secrétaire général des renseignements au sujet des régions de la lune
qui présentent un intérêt scientifique particulier, afin qu'on puisse, qui présentent un intérêt scientifique particulier, afin qu'on puisse,
sans préjudice des droits des autres Etats parties, envisager de sans préjudice des droits des autres Etats parties, envisager de
désigner lesdites régions comme réserves scientifiques internationales désigner lesdites régions comme réserves scientifiques internationales
pour lesquelles on conviendra d'accords spéciaux de protection, en pour lesquelles on conviendra d'accords spéciaux de protection, en
consultation avec les organismes compétents des Nations unies. consultation avec les organismes compétents des Nations unies.
Article 8 Article 8
1. Les Etats parties peuvent exercer leurs activités d'exploration et 1. Les Etats parties peuvent exercer leurs activités d'exploration et
d'utilisation de la lune en n'importe quel point de sa surface ou sous d'utilisation de la lune en n'importe quel point de sa surface ou sous
sa surface, sous réserve des dispositions du présent Accord. sa surface, sous réserve des dispositions du présent Accord.
2. A cette fin, les Etats parties peuvent notamment : 2. A cette fin, les Etats parties peuvent notamment :
a. Faire atterrir leurs engins spatiaux sur la lune et les lancer à a. Faire atterrir leurs engins spatiaux sur la lune et les lancer à
partir de la lune; partir de la lune;
b. Placer leur personnel ainsi que leurs véhicules, matériel, b. Placer leur personnel ainsi que leurs véhicules, matériel,
stations, installations et équipements spatiaux en n'importe quel stations, installations et équipements spatiaux en n'importe quel
point à la surface ou sous la surface de la lune. point à la surface ou sous la surface de la lune.
Le personnel, ainsi que les véhicules, le matériel, les stations, les Le personnel, ainsi que les véhicules, le matériel, les stations, les
installations et l'équipement spatiaux, peuvent se déplacer ou être installations et l'équipement spatiaux, peuvent se déplacer ou être
déplacés librement à la surface ou sous la surface de la lune. déplacés librement à la surface ou sous la surface de la lune.
3. Les activités menées par les Etats parties conformément aux 3. Les activités menées par les Etats parties conformément aux
paragraphes 1er et 2 du présent article ne doivent pas gêner les paragraphes 1er et 2 du présent article ne doivent pas gêner les
activités menées par d'autres Etats parties sur la lune. Au cas où activités menées par d'autres Etats parties sur la lune. Au cas où
elles risqueraient de leur causer une gêne, les Etats parties elles risqueraient de leur causer une gêne, les Etats parties
intéressés doivent procéder à des consultations conformément aux intéressés doivent procéder à des consultations conformément aux
paragraphes 2 et 3 de l'article 15 du présent Accord. paragraphes 2 et 3 de l'article 15 du présent Accord.
Article 9 Article 9
1. Les Etats parties peuvent installer des stations habitées ou 1. Les Etats parties peuvent installer des stations habitées ou
inhabitées sur la lune. Un Etat partie qui installe une station ne inhabitées sur la lune. Un Etat partie qui installe une station ne
doit utiliser que la surface nécessaire pour répondre aux besoins de doit utiliser que la surface nécessaire pour répondre aux besoins de
la station et doit faire connaître immédiatement au Secrétaire général la station et doit faire connaître immédiatement au Secrétaire général
de l'Organisation des Nations unies l'emplacement et les buts de de l'Organisation des Nations unies l'emplacement et les buts de
ladite station. Il doit de même, chaque année, faire savoir au ladite station. Il doit de même, chaque année, faire savoir au
Secrétaire général si cette station continue d'être utilisée et si ses Secrétaire général si cette station continue d'être utilisée et si ses
buts ont changé. buts ont changé.
2. Les stations doivent être disposées de façon à ne pas empêcher le 2. Les stations doivent être disposées de façon à ne pas empêcher le
libre accès à toutes les parties de la lune, du personnel, des libre accès à toutes les parties de la lune, du personnel, des
véhicules et du matériel d'autres Etats parties qui poursuivent des véhicules et du matériel d'autres Etats parties qui poursuivent des
activités sur la lune conformément aux dispositions du présent Accord activités sur la lune conformément aux dispositions du présent Accord
ou de l'article premier du Traité sur les principes régissant les ou de l'article premier du Traité sur les principes régissant les
activités des Etats en matière d'exploration et d'utilisation de activités des Etats en matière d'exploration et d'utilisation de
l'espace extra-atmosphérique, y compris la lune et les autres corps l'espace extra-atmosphérique, y compris la lune et les autres corps
célestes. célestes.
Article 10 Article 10
1. Les Etats parties prennent toutes les mesures praticables pour 1. Les Etats parties prennent toutes les mesures praticables pour
sauvegarder la vie et la santé des personnes se trouvant sur la lune. sauvegarder la vie et la santé des personnes se trouvant sur la lune.
A cette fin, ils considèrent toute personne se trouvant sur la lune A cette fin, ils considèrent toute personne se trouvant sur la lune
comme étant un astronaute au sens de l'article V du Traité sur les comme étant un astronaute au sens de l'article V du Traité sur les
principes régissant les activités des Etats en matière d'exploration principes régissant les activités des Etats en matière d'exploration
et d'utilisation de l'espace extra-atmosphérique, y compris la lune et et d'utilisation de l'espace extra-atmosphérique, y compris la lune et
les autres corps célestes, et comme étant un membre de l'équipage d'un les autres corps célestes, et comme étant un membre de l'équipage d'un
engin spatial au sens de l'Accord sur le sauvetage des astronautes, le engin spatial au sens de l'Accord sur le sauvetage des astronautes, le
retour des astronautes et la restitution des objets lancés dans retour des astronautes et la restitution des objets lancés dans
l'espace extra-atmosphérique. l'espace extra-atmosphérique.
2. Les Etats parties recueillent dans leurs stations, leurs 2. Les Etats parties recueillent dans leurs stations, leurs
installations, leurs véhicules et leur équipement les personnes en installations, leurs véhicules et leur équipement les personnes en
détresse sur la lune. détresse sur la lune.
Article 11 Article 11
1. La lune et ses ressources naturelles constituent le patrimoine 1. La lune et ses ressources naturelles constituent le patrimoine
commun de l'humanité, qui trouve son expression dans les dispositions commun de l'humanité, qui trouve son expression dans les dispositions
pertinentes du présent Accord, en particulier le paragraphe 5 du pertinentes du présent Accord, en particulier le paragraphe 5 du
présent article. présent article.
2. La lune ne peut faire l'objet d'aucune appropriation nationale par 2. La lune ne peut faire l'objet d'aucune appropriation nationale par
proclamation de souveraineté, ni par voie d'utilisation ou proclamation de souveraineté, ni par voie d'utilisation ou
d'occupation, ni par aucun autre moyen. d'occupation, ni par aucun autre moyen.
3. La surface et le sous-sol de la lune ne peuvent être la propriété 3. La surface et le sous-sol de la lune ne peuvent être la propriété
d'Etats, d'organisations internationales intergouvernementales ou non d'Etats, d'organisations internationales intergouvernementales ou non
gouvernementales, d'organisations nationales, qu'elles aient ou non la gouvernementales, d'organisations nationales, qu'elles aient ou non la
personnalité morale, ou de personnes physiques. L'installation à la personnalité morale, ou de personnes physiques. L'installation à la
surface ou sous la surface de la lune de personnel ou de véhicules, surface ou sous la surface de la lune de personnel ou de véhicules,
matériel, stations, installations ou équipements spatiaux, y compris matériel, stations, installations ou équipements spatiaux, y compris
d'ouvrages reliés à sa surface, ne crée pas de droits de propriété sur d'ouvrages reliés à sa surface, ne crée pas de droits de propriété sur
une partie de la surface ou du sous-sol de la lune. Les dispositions une partie de la surface ou du sous-sol de la lune. Les dispositions
qui précèdent s'entendent sous réserve du régime international visé au qui précèdent s'entendent sous réserve du régime international visé au
paragraphe 5 du présent article. paragraphe 5 du présent article.
4. Les Etats parties ont le droit d'explorer et d'utiliser la lune, 4. Les Etats parties ont le droit d'explorer et d'utiliser la lune,
sans discrimination d'aucune sorte, sur un pied d'égalité, sans discrimination d'aucune sorte, sur un pied d'égalité,
conformément au droit international et aux dispositions du présent conformément au droit international et aux dispositions du présent
Accord. Accord.
5. Les Etats parties au présent Accord s'engagent à établir un régime 5. Les Etats parties au présent Accord s'engagent à établir un régime
international, y compris des procédures appropriées, régissant international, y compris des procédures appropriées, régissant
l'exploitation des ressources naturelles de la lune lorsque cette l'exploitation des ressources naturelles de la lune lorsque cette
exploitation sera sur le point de devenir possible. La disposition qui exploitation sera sur le point de devenir possible. La disposition qui
précède sera appliquée conformément à l'article 18 du présent Accord. précède sera appliquée conformément à l'article 18 du présent Accord.
6. Pour faciliter l'établissement du régime international visé au 6. Pour faciliter l'établissement du régime international visé au
paragraphe 5 du présent article, les Etats parties informent le paragraphe 5 du présent article, les Etats parties informent le
Secrétaire général de l'Organisation des Nations unies, ainsi que le Secrétaire général de l'Organisation des Nations unies, ainsi que le
public et la communauté scientifique internationale, autant qu'il est public et la communauté scientifique internationale, autant qu'il est
possible et praticable, de toutes ressources naturelles qu'ils peuvent possible et praticable, de toutes ressources naturelles qu'ils peuvent
découvrir sur la lune. découvrir sur la lune.
7. Ledit régime international a notamment pour buts principaux : 7. Ledit régime international a notamment pour buts principaux :
a. D'assurer la mise en valeur méthodique et sans danger des a. D'assurer la mise en valeur méthodique et sans danger des
ressources naturelles de la lune; ressources naturelles de la lune;
b. D'assurer la gestion rationnelle de ces ressources; b. D'assurer la gestion rationnelle de ces ressources;
c. De développer les possibilités d'utilisation de ces ressources; c. De développer les possibilités d'utilisation de ces ressources;
d. De ménager une répartition équitable entre tous les Etats parties d. De ménager une répartition équitable entre tous les Etats parties
des avantages qui en résulteront, une attention spéciale étant des avantages qui en résulteront, une attention spéciale étant
accordée aux intérêts et aux besoins des pays en développement, ainsi accordée aux intérêts et aux besoins des pays en développement, ainsi
qu'aux efforts des pays qui ont contribué, soit directement, soit qu'aux efforts des pays qui ont contribué, soit directement, soit
indirectement, à l'exploration de la lune. indirectement, à l'exploration de la lune.
8. Toutes les activités relatives aux ressources naturelles de la lune 8. Toutes les activités relatives aux ressources naturelles de la lune
seront exercées d'une manière compatible avec les buts énoncés au seront exercées d'une manière compatible avec les buts énoncés au
paragraphe 7 du présent article et avec les dispositions du paragraphe paragraphe 7 du présent article et avec les dispositions du paragraphe
2 de l'article 6 du présent Accord. 2 de l'article 6 du présent Accord.
Article 12 Article 12
1. Les Etats parties conservent la juridiction ou le contrôle sur leur 1. Les Etats parties conservent la juridiction ou le contrôle sur leur
personnel, ainsi que sur leurs véhicules, matériel, stations, personnel, ainsi que sur leurs véhicules, matériel, stations,
installations et équipements spatiaux se trouvant sur la lune. La installations et équipements spatiaux se trouvant sur la lune. La
présence sur la lune desdits véhicules, matériel, stations, présence sur la lune desdits véhicules, matériel, stations,
installations et équipement ne modifie pas les droits de propriété les installations et équipement ne modifie pas les droits de propriété les
concernant. concernant.
2. Les dispositions de l'article 5 de l'Accord sur le sauvetage des 2. Les dispositions de l'article 5 de l'Accord sur le sauvetage des
astronautes, le retour des astronautes et la restitution des objets astronautes, le retour des astronautes et la restitution des objets
lancés dans l'espace extra-atmosphérique sont applicables aux lancés dans l'espace extra-atmosphérique sont applicables aux
véhicules, aux installations et au matériel trouvés dans des endroits véhicules, aux installations et au matériel trouvés dans des endroits
autres que ceux où ils devraient être. autres que ceux où ils devraient être.
3. Dans les cas d'urgence mettant en danger la vie humaine, les Etats 3. Dans les cas d'urgence mettant en danger la vie humaine, les Etats
parties peuvent utliser le matériel, les véhicules, les installations, parties peuvent utliser le matériel, les véhicules, les installations,
l'équipement ou les réserves d'autres Etats parties se trouvant sur la l'équipement ou les réserves d'autres Etats parties se trouvant sur la
lune. Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations unies ou lune. Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations unies ou
l'Etat partie intéressé en est informé sans retard. l'Etat partie intéressé en est informé sans retard.
Article 13 Article 13
Tout Etat partie qui constate qu'un objet spatial ou des éléments Tout Etat partie qui constate qu'un objet spatial ou des éléments
constitutifs d'un tel objet qu'il n'a pas lancé se sont posés sur la constitutifs d'un tel objet qu'il n'a pas lancé se sont posés sur la
lune à la suite d'une panne ou y ont fait un atterrissage forcé ou lune à la suite d'une panne ou y ont fait un atterrissage forcé ou
imprévu en avise sans tarder l'Etat partie qui a procédé au lancement imprévu en avise sans tarder l'Etat partie qui a procédé au lancement
et le Secrétaire général de l'Organisation des Nations unies. et le Secrétaire général de l'Organisation des Nations unies.
Article 14 Article 14
1. Les Etats parties au présent Accord ont la responsabilité 1. Les Etats parties au présent Accord ont la responsabilité
internationale des activités nationales sur la lune, qu'elles soient internationale des activités nationales sur la lune, qu'elles soient
menées par des organismes gouvernementaux ou par des entités non menées par des organismes gouvernementaux ou par des entités non
gouvernementales, et doivent veiller à ce que lesdites activités gouvernementales, et doivent veiller à ce que lesdites activités
soient menées conformément aux dispositions énoncées dans le présent soient menées conformément aux dispositions énoncées dans le présent
Accord. Les Etats parties s'assurent que les entités non Accord. Les Etats parties s'assurent que les entités non
gouvernementales relevant de leur juridiction n'entreprennent des gouvernementales relevant de leur juridiction n'entreprennent des
activités sur la lune qu'avec l'autorisation de l'Etat partie activités sur la lune qu'avec l'autorisation de l'Etat partie
intéressé et sous sa surveillance continue. intéressé et sous sa surveillance continue.
2. Les Etats parties reconnaissent que des arrangements détaillés 2. Les Etats parties reconnaissent que des arrangements détaillés
concernant la responsabilité en cas de dommages causés sur la lune concernant la responsabilité en cas de dommages causés sur la lune
venant s'ajouter aux dispositions du Traité sur les principes venant s'ajouter aux dispositions du Traité sur les principes
régissant les activités des Etats en matière d'exploration et régissant les activités des Etats en matière d'exploration et
d'utilisation de l'espace extra-atmosphérique, y compris la lune et d'utilisation de l'espace extra-atmosphérique, y compris la lune et
les autres corps célestes, et à celles de la Convention relative à la les autres corps célestes, et à celles de la Convention relative à la
responsabilité concernant les dommages causés par des objets spatiaux, responsabilité concernant les dommages causés par des objets spatiaux,
pourraient devenir nécessaires par suite du développement des pourraient devenir nécessaires par suite du développement des
activités sur la lune. Lesdits arrangements seront élaborés activités sur la lune. Lesdits arrangements seront élaborés
conformément à la procédure décrite à l'article 18 du présent Accord. conformément à la procédure décrite à l'article 18 du présent Accord.
Article 15 Article 15
1. Chaque Etat partie peut s'assurer que les activités des autres 1. Chaque Etat partie peut s'assurer que les activités des autres
Etats parties relatives à l'exploration et à l'utilisation de la lune Etats parties relatives à l'exploration et à l'utilisation de la lune
sont compatibles avec les dispositions du présent Accord. A cette sont compatibles avec les dispositions du présent Accord. A cette
effet, tous les véhicules, le matériel, les stations, les effet, tous les véhicules, le matériel, les stations, les
installations et l'équipement spatiaux se trouvant sur la lune sont installations et l'équipement spatiaux se trouvant sur la lune sont
accessibles aux autres Etats parties au présent Accord. accessibles aux autres Etats parties au présent Accord.
Ces Etats parties notifient au préalable toute visite projetée, afin Ces Etats parties notifient au préalable toute visite projetée, afin
que les consultations voulues puissent avoir lieu et que le maximum de que les consultations voulues puissent avoir lieu et que le maximum de
précautions puissent être prises pour assurer la sécurité et éviter de précautions puissent être prises pour assurer la sécurité et éviter de
gêner les opérations normales sur les lieux de l'installation à gêner les opérations normales sur les lieux de l'installation à
visiter. visiter.
En exécution du présent article, un Etat partie peut agir en son nom En exécution du présent article, un Etat partie peut agir en son nom
propre ou avec l'assistance entière ou partielle d'un autre Etat propre ou avec l'assistance entière ou partielle d'un autre Etat
partie, ou encore par des procédures internationales appropriées dans partie, ou encore par des procédures internationales appropriées dans
le cadre de l'Organisation des Nations unies et conformément à la le cadre de l'Organisation des Nations unies et conformément à la
Charte. Charte.
2. Un Etat partie qui a lieu de croire qu'un autre Etat partie ou bien 2. Un Etat partie qui a lieu de croire qu'un autre Etat partie ou bien
ne s'acquitte pas des obligations qui lui incombent en vertu du ne s'acquitte pas des obligations qui lui incombent en vertu du
présent Accord, ou bien porte atteinte aux droits qu'il tient du présent Accord, ou bien porte atteinte aux droits qu'il tient du
présent Accord, peut demander l'ouverture de consultations avec cet présent Accord, peut demander l'ouverture de consultations avec cet
autre Etat partie. autre Etat partie.
L'Etat partie qui reçoit cette demande de consultations doit engager L'Etat partie qui reçoit cette demande de consultations doit engager
lesdites consultations sans tarder. Tout autre Etat partie qui en fait lesdites consultations sans tarder. Tout autre Etat partie qui en fait
la demande est en droit de participer également à ces consultations. la demande est en droit de participer également à ces consultations.
Chacun des Etats parties qui participent à ces consultations doit Chacun des Etats parties qui participent à ces consultations doit
rechercher une solution mutuellement acceptable au litige et tient rechercher une solution mutuellement acceptable au litige et tient
compte des droits et intérêts de tous les Etats parties. compte des droits et intérêts de tous les Etats parties.
Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations unies est informé Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations unies est informé
des résultats des consultations et communique les renseignements reçus des résultats des consultations et communique les renseignements reçus
à tous les Etats parties intéressés. à tous les Etats parties intéressés.
3. Si les consultations n'ont pas permis d'aboutir à un règlement 3. Si les consultations n'ont pas permis d'aboutir à un règlement
mutuellement acceptable et tenant compte des droits et intérêts de mutuellement acceptable et tenant compte des droits et intérêts de
tous les Etats parties, les parties intéressées prennent toutes les tous les Etats parties, les parties intéressées prennent toutes les
dispositions nécessaires pour régler ce différend par d'autres moyens dispositions nécessaires pour régler ce différend par d'autres moyens
pacifiques de leur choix adaptés aux circonstances et à la nature du pacifiques de leur choix adaptés aux circonstances et à la nature du
différent. différent.
Si des difficultés surgissent à l'occasion de l'ouverture de Si des difficultés surgissent à l'occasion de l'ouverture de
consultations, ou si les consultations n'aboutissent pas à un consultations, ou si les consultations n'aboutissent pas à un
règlement mutuellement acceptable, un Etat partie peut demander règlement mutuellement acceptable, un Etat partie peut demander
l'assistance du Secrétaire général, sans le consentement d'aucun autre l'assistance du Secrétaire général, sans le consentement d'aucun autre
Etat partie intéressé, afin de régler le litige. Etat partie intéressé, afin de régler le litige.
Un Etat partie qui n'entretient pas de relations diplomatiques avec un Un Etat partie qui n'entretient pas de relations diplomatiques avec un
autre Etat partie intéressé prend part auxdites consultations, à sa autre Etat partie intéressé prend part auxdites consultations, à sa
préférence, soit par lui-même, soit par l'intermédiaire d'un autre préférence, soit par lui-même, soit par l'intermédiaire d'un autre
Etat partie ou du Secrétaire général. Etat partie ou du Secrétaire général.
Article 16 Article 16
Dans le présent Accord, à l'exception des articles 17 à 21, les Dans le présent Accord, à l'exception des articles 17 à 21, les
références aux Etats s'appliquent à toute organisation internationale références aux Etats s'appliquent à toute organisation internationale
intergouvernementale qui se livre à des activités spatiales, si cette intergouvernementale qui se livre à des activités spatiales, si cette
organisation déclare accepter les droits et les obligations prévus organisation déclare accepter les droits et les obligations prévus
dans le présent Accord et si la majorité des Etats membres de dans le présent Accord et si la majorité des Etats membres de
l'organisation sont des Etats parties au présent Accord et au Traité l'organisation sont des Etats parties au présent Accord et au Traité
sur les principes régissant les activités des Etats en matière sur les principes régissant les activités des Etats en matière
d'exploration et d'utilisation de l'espace extra-atmosphérique, y d'exploration et d'utilisation de l'espace extra-atmosphérique, y
compris la lune et les autres corps célestes. compris la lune et les autres corps célestes.
Les Etats membres d'une telle organisation qui sont des Etats parties Les Etats membres d'une telle organisation qui sont des Etats parties
au présent Accord prennent toutes les mesures voulues pour que au présent Accord prennent toutes les mesures voulues pour que
l'organisation fasse une déclaration en conformité des dispositions du l'organisation fasse une déclaration en conformité des dispositions du
présent article. présent article.
Article 17 Article 17
Un Etat partie au présent Accord peut proposer des amendements à Un Etat partie au présent Accord peut proposer des amendements à
l'Accord. Les amendements prendront effet à l'égard de chaque Etat l'Accord. Les amendements prendront effet à l'égard de chaque Etat
partie à l'Accord acceptant les amendements dès qu'ils auront été partie à l'Accord acceptant les amendements dès qu'ils auront été
acceptés par la majorité des Etats parties à l'Accord et, par la acceptés par la majorité des Etats parties à l'Accord et, par la
suite, pour chacun des autres Etats parties à l'Accord, à la date de suite, pour chacun des autres Etats parties à l'Accord, à la date de
son acceptation desdits amendements. son acceptation desdits amendements.
Article 18 Article 18
Dix ans après l'entrée en vigueur du présent Accord, la question de Dix ans après l'entrée en vigueur du présent Accord, la question de
l'examen de l'Accord sera inscrite à l'ordre du jour provisoire de l'examen de l'Accord sera inscrite à l'ordre du jour provisoire de
l'Assemblée générale des Nations unies afin de déterminer, eu égard à l'Assemblée générale des Nations unies afin de déterminer, eu égard à
l'expérience acquise en ce qui concerne l'application de l'Accord, si l'expérience acquise en ce qui concerne l'application de l'Accord, si
celui-ci doit être révisé. celui-ci doit être révisé.
Toutefois, cinq ans au moins après la date d'entrée en vigueur du Toutefois, cinq ans au moins après la date d'entrée en vigueur du
présent Accord, le Secrétaire général de l'Organisation des Nations présent Accord, le Secrétaire général de l'Organisation des Nations
unies, en sa qualité de dépositaire de l'Accord, convoquera sur la unies, en sa qualité de dépositaire de l'Accord, convoquera sur la
demande d'un tiers des Etats parties à l'Accord et avec l'assentiment demande d'un tiers des Etats parties à l'Accord et avec l'assentiment
de la majorité d'entre eux, une conférence des Etats parties afin de de la majorité d'entre eux, une conférence des Etats parties afin de
réexaminer le présent Accord. réexaminer le présent Accord.
La conférence d'examen étudiera aussi la question de l'application des La conférence d'examen étudiera aussi la question de l'application des
dispositions du paragraphe 5 de l'article 11, sur la base du principe dispositions du paragraphe 5 de l'article 11, sur la base du principe
visé au paragraphe 1er dudit article et compte tenu, en particulier, visé au paragraphe 1er dudit article et compte tenu, en particulier,
de tout progrès technique pertinent. de tout progrès technique pertinent.
Article 19 Article 19
1. Le présent Accord est ouvert à la signature de tous les Etats au 1. Le présent Accord est ouvert à la signature de tous les Etats au
Siège de l'Organisation des Nations unies à New York. Siège de l'Organisation des Nations unies à New York.
2. Le présent Accord est soumis à la ratification des Etats 2. Le présent Accord est soumis à la ratification des Etats
signataires. Tout Etat qui n'a pas signé le présent Accord avant son signataires. Tout Etat qui n'a pas signé le présent Accord avant son
entrée en vigueur conformément au paragraphe 3 du présent article peut entrée en vigueur conformément au paragraphe 3 du présent article peut
y adhérer à tout moment. Les instruments de ratification ou d'adhésion y adhérer à tout moment. Les instruments de ratification ou d'adhésion
seront déposés auprès du Secrétaire général de l'Organisation des seront déposés auprès du Secrétaire général de l'Organisation des
Nations unies. Nations unies.
3. Le présent Accord entrera en vigueur le trentième jour qui suivra 3. Le présent Accord entrera en vigueur le trentième jour qui suivra
le dépôt du cinquième instrument de ratification. le dépôt du cinquième instrument de ratification.
4. Pour chaque Etat dont l'instrument de ratification ou d'adhésion 4. Pour chaque Etat dont l'instrument de ratification ou d'adhésion
sera déposé après l'entrée en vigueur du présent Accord, celui-ci sera déposé après l'entrée en vigueur du présent Accord, celui-ci
entrera en vigueur le trentième jour qui suivra la date du dépôt dudit entrera en vigueur le trentième jour qui suivra la date du dépôt dudit
instrument. instrument.
5. Le Secrétaire général informera sans délai tous les Etats qui 5. Le Secrétaire général informera sans délai tous les Etats qui
auront signé le présent Accord ou y auront adhéré de la date de chaque auront signé le présent Accord ou y auront adhéré de la date de chaque
signature, de la date du dépôt de chaque instrument de ratification ou signature, de la date du dépôt de chaque instrument de ratification ou
d'adhésion, de la date d'entrée en vigueur du présent Accord ainsi que d'adhésion, de la date d'entrée en vigueur du présent Accord ainsi que
de toute autre communication. de toute autre communication.
Article 20 Article 20
Tout Etat partie au présent Accord peut, un an après l'entrée en Tout Etat partie au présent Accord peut, un an après l'entrée en
vigueur de l'Accord, communiquer son intention de cesser d'y être vigueur de l'Accord, communiquer son intention de cesser d'y être
partie par voie de notification écrite adressée au Secrétaire général partie par voie de notification écrite adressée au Secrétaire général
de l'Organisation des Nations unies. Cette notification prend effet un de l'Organisation des Nations unies. Cette notification prend effet un
an après la date à laquelle elle a été reçue. an après la date à laquelle elle a été reçue.
Article 21 Article 21
L'orginal du présent Accord, dont les textes anglais, arabe, chinois, L'orginal du présent Accord, dont les textes anglais, arabe, chinois,
espagnol, français et russe font également foi, sera déposé auprès du espagnol, français et russe font également foi, sera déposé auprès du
Secrétaire général de l'Organisation des Nations unies, qui en Secrétaire général de l'Organisation des Nations unies, qui en
adressera des copies certifiées à tous les Etats qui auront signé adressera des copies certifiées à tous les Etats qui auront signé
l'Accord ou qui y auront adhéré. l'Accord ou qui y auront adhéré.
En foi de quoi les soussignés, à ce dûment habilités par leurs En foi de quoi les soussignés, à ce dûment habilités par leurs
gouvernements respectifs, ont signé le présent Accord, ouvert à la gouvernements respectifs, ont signé le présent Accord, ouvert à la
signature à New York le 18 décembre 1979. signature à New York le 18 décembre 1979.
Accord régissant les activités des Etats sur la lune et les autres Accord régissant les activités des Etats sur la lune et les autres
corps célestes, fait à New York le 18 décembre 1979 corps célestes, fait à New York le 18 décembre 1979
Pour la consultation du tableau, voir image Pour la consultation du tableau, voir image
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