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Loi modifiant la loi du 8 avril 1965 instituant le dépôt légal à la Bibliothèque royale de Belgique Loi modifiant la loi du 8 avril 1965 instituant le dépôt légal à la Bibliothèque royale de Belgique
SERVICE PUBLIC FEDERAL DE PROGRAMMATION POLITIQUE SCIENTIFIQUE SERVICE PUBLIC FEDERAL DE PROGRAMMATION POLITIQUE SCIENTIFIQUE
8 JUILLET 2018. - Loi modifiant la loi du 8 avril 1965 instituant le 8 JUILLET 2018. - Loi modifiant la loi du 8 avril 1965 instituant le
dépôt légal à la Bibliothèque royale de Belgique (1) dépôt légal à la Bibliothèque royale de Belgique (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
La Chambre des représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit La Chambre des représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit
: :

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de

la Constitution. la Constitution.

Art. 2.A l'article 1er de la loi du 8 avril 1965 instituant le dépôt

Art. 2.A l'article 1er de la loi du 8 avril 1965 instituant le dépôt

légal à la Bibliothèque royale de Belgique, remplacé par la loi du 19 légal à la Bibliothèque royale de Belgique, remplacé par la loi du 19
décembre 2006, les modifications suivantes sont apportées: décembre 2006, les modifications suivantes sont apportées:
1° les alinéas 1 à 3 sont remplacés par ce qui suit: 1° les alinéas 1 à 3 sont remplacés par ce qui suit:
"Aux conditions fixées par la présente loi dans les limites et suivant "Aux conditions fixées par la présente loi dans les limites et suivant
les modalités déterminées par le Roi, les publications de toute nature les modalités déterminées par le Roi, les publications de toute nature
multipliées par le moyen de l'imprimerie ou par tout autre procédé multipliées par le moyen de l'imprimerie ou par tout autre procédé
graphique, y compris les microfilms ainsi que les documents publiés graphique, y compris les microfilms ainsi que les documents publiés
sur supports numériques de toute nature, doivent être déposées, en un sur supports numériques de toute nature, doivent être déposées, en un
exemplaire, à la Bibliothèque royale de Belgique. Sont exclus de cette exemplaire, à la Bibliothèque royale de Belgique. Sont exclus de cette
obligation les procédés cinématographiques ainsi que les publications obligation les procédés cinématographiques ainsi que les publications
en ligne contenant des données privées ou uniquement destinées à un en ligne contenant des données privées ou uniquement destinées à un
groupe limité de personnes et accessibles au moyen d'un identifiant groupe limité de personnes et accessibles au moyen d'un identifiant
(login) et d'un mot de passe. (login) et d'un mot de passe.
Par support numérique, sont visées toutes les publications diffusées Par support numérique, sont visées toutes les publications diffusées
au public sur des supports dont la nature et les propriétés sont au public sur des supports dont la nature et les propriétés sont
déterminées par le Roi. déterminées par le Roi.
Pour les publications non périodiques, livres et brochures, deux Pour les publications non périodiques, livres et brochures, deux
exemplaires papier seront déposés."; exemplaires papier seront déposés.";
2° un nouvel alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 3 2° un nouvel alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 3
et 4: et 4:
"Sans préjudice de l'alinéa 3, lorsque la publication est diffusée au "Sans préjudice de l'alinéa 3, lorsque la publication est diffusée au
public sur support papier et sur support numérique, la publication sur public sur support papier et sur support numérique, la publication sur
support numérique est également déposée.". support numérique est également déposée.".

Art. 3.A l'article 2 de la même loi, modifié par la loi du 19

Art. 3.A l'article 2 de la même loi, modifié par la loi du 19

décembre 2006, les modifications suivantes sont apportées: décembre 2006, les modifications suivantes sont apportées:
1° l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit: 1° l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit:
"Le dépôt est obligatoire pour les publications qui sont éditées en "Le dépôt est obligatoire pour les publications qui sont éditées en
Belgique et, dans les limites et suivant les modalités déterminées par Belgique et, dans les limites et suivant les modalités déterminées par
le Roi, pour les publications éditées à l'étranger dont l'auteur ou le Roi, pour les publications éditées à l'étranger dont l'auteur ou
l'un des auteurs est domicilié en Belgique."; l'un des auteurs est domicilié en Belgique.";
2° l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit: 2° l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit:
"Le dépôt s'effectue d'office pour chacune des éditions des livres et "Le dépôt s'effectue d'office pour chacune des éditions des livres et
brochures, microfilms et supports numériques de toute nature."; brochures, microfilms et supports numériques de toute nature.";
3° l'alinéa 4 est remplacé par ce qui suit: 3° l'alinéa 4 est remplacé par ce qui suit:
"Le dépôt peut être prescrit pour les autres publications par décision "Le dépôt peut être prescrit pour les autres publications par décision
spéciale du directeur général de la Bibliothèque royale de Belgique.". spéciale du directeur général de la Bibliothèque royale de Belgique.".

Art. 4.L'article 5, alinéa 2, de la même loi, est remplacé par ce qui

Art. 4.L'article 5, alinéa 2, de la même loi, est remplacé par ce qui

suit: suit:
"Parmi les ouvrages donnant lieu à paiement, le directeur général de "Parmi les ouvrages donnant lieu à paiement, le directeur général de
la Bibliothèque royale de Belgique désigne ceux dont le dépôt sera la Bibliothèque royale de Belgique désigne ceux dont le dépôt sera
provisoire; dans le mois qui suit leur dépôt, il décide soit leur provisoire; dans le mois qui suit leur dépôt, il décide soit leur
achat définitif, soit leur restitution sans indemnité.". achat définitif, soit leur restitution sans indemnité.".

Art. 5.A l'article 6 de la même loi, modifié par la loi du 25 avril

Art. 5.A l'article 6 de la même loi, modifié par la loi du 25 avril

2014, les modifications suivantes sont apportées: 2014, les modifications suivantes sont apportées:
1° au § 1er, les mots "à la poste" sont abrogés; 1° au § 1er, les mots "à la poste" sont abrogés;
2° dans la version néerlandaise du § 3, alinéa 2, les mots "ter post" 2° dans la version néerlandaise du § 3, alinéa 2, les mots "ter post"
sont abrogés. sont abrogés.
3° au § 3, alinéa 2, les mots "par la poste du pli" sont remplacés par 3° au § 3, alinéa 2, les mots "par la poste du pli" sont remplacés par
le mot "du". le mot "du".

Art. 6.Le Roi fixe la date d'entrée en vigueur des articles 2 et 3,

Art. 6.Le Roi fixe la date d'entrée en vigueur des articles 2 et 3,

1° et 2°. 1° et 2°.
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de
l'Etat et publiée par le Moniteur belge. l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 8 juillet 2018. Donné à Bruxelles, le 8 juillet 2018.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre de la Sécurité et de l'Intérieur, Le Ministre de la Sécurité et de l'Intérieur,
J. JAMBON J. JAMBON
La Secrétaire d'Etat à la Politique scientifique, La Secrétaire d'Etat à la Politique scientifique,
Z. DEMIR Z. DEMIR
Scellé du sceau de l'Etat : Scellé du sceau de l'Etat :
Le Ministre de la Justice, Le Ministre de la Justice,
K. GEENS K. GEENS
_______ _______
Note Note
(1) Chambre des représentants (1) Chambre des représentants
(www.lachambre.be) (www.lachambre.be)
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Compte rendu intégral : 28 juni 2018. Compte rendu intégral : 28 juni 2018.
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