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Vue multilingue de Loi du 07/07/2005
← Retour vers "Loi portant assentiment aux Actes internationaux suivants : 1° Convention établie sur la base de l'article K.3 du Traité sur l'Union européenne, sur l'emploi de l'informatique dans le domaine des douanes, faite à Bruxelles le 26 juillet 1995; 2° Accord relatif à l'application provisoire entre certains Etats membres de l'Union européenne de la Convention établie sur la base de l'article K.3 du Traité sur l'Union européenne, sur l'emploi de l'informatique dans le domaine des douanes, fait à Bruxelles le 26 juillet 1995; 3° Protocole établi sur la base de l'article K.3 du Traité sur l'Union européenne, concernant l'interprétation, à titre préjudiciel, par la Cour de justice des Communautés européennes, de la Convention sur l'emploi de l'informatique dans le domaine des douanes, et la Déclaration, faits à Bruxelles le 29 novembre 1996; 4° Protocole établi sur la base de l'article K.3 du Trait sur l'Union européenne, relatif au champ d'application du blanchiment de revenus dans la Convention sur l'emploi de l'informatique dans le domaine des douanes et à l'inclusion du numéro d'immatriculation du moyen de transport dans la Convention, et les Déclarations, faits à Bruxelles le 12 mars 1999 . - Addenda (2) (3) "
Loi portant assentiment aux Actes internationaux suivants : 1° Convention établie sur la base de l'article K.3 du Traité sur l'Union européenne, sur l'emploi de l'informatique dans le domaine des douanes, faite à Bruxelles le 26 juillet 1995; 2° Accord relatif à l'application provisoire entre certains Etats membres de l'Union européenne de la Convention établie sur la base de l'article K.3 du Traité sur l'Union européenne, sur l'emploi de l'informatique dans le domaine des douanes, fait à Bruxelles le 26 juillet 1995; 3° Protocole établi sur la base de l'article K.3 du Traité sur l'Union européenne, concernant l'interprétation, à titre préjudiciel, par la Cour de justice des Communautés européennes, de la Convention sur l'emploi de l'informatique dans le domaine des douanes, et la Déclaration, faits à Bruxelles le 29 novembre 1996; 4° Protocole établi sur la base de l'article K.3 du Trait sur l'Union européenne, relatif au champ d'application du blanchiment de revenus dans la Convention sur l'emploi de l'informatique dans le domaine des douanes et à l'inclusion du numéro d'immatriculation du moyen de transport dans la Convention, et les Déclarations, faits à Bruxelles le 12 mars 1999 . - Addenda (2) (3) Loi portant assentiment aux Actes internationaux suivants : 1° Convention établie sur la base de l'article K.3 du Traité sur l'Union européenne, sur l'emploi de l'informatique dans le domaine des douanes, faite à Bruxelles le 26 juillet 1995; 2° Accord relatif à l'application provisoire entre certains Etats membres de l'Union européenne de la Convention établie sur la base de l'article K.3 du Traité sur l'Union européenne, sur l'emploi de l'informatique dans le domaine des douanes, fait à Bruxelles le 26 juillet 1995; 3° Protocole établi sur la base de l'article K.3 du Traité sur l'Union européenne, concernant l'interprétation, à titre préjudiciel, par la Cour de justice des Communautés européennes, de la Convention sur l'emploi de l'informatique dans le domaine des douanes, et la Déclaration, faits à Bruxelles le 29 novembre 1996; 4° Protocole établi sur la base de l'article K.3 du Trait sur l'Union européenne, relatif au champ d'application du blanchiment de revenus dans la Convention sur l'emploi de l'informatique dans le domaine des douanes et à l'inclusion du numéro d'immatriculation du moyen de transport dans la Convention, et les Déclarations, faits à Bruxelles le 12 mars 1999 . - Addenda (2) (3)
SERVICE PUBLIC FEDERAL AFFAIRES ETRANGERES, COMMERCE EXTERIEUR ET SERVICE PUBLIC FEDERAL AFFAIRES ETRANGERES, COMMERCE EXTERIEUR ET
COOPERATION AU DEVELOPPEMENT COOPERATION AU DEVELOPPEMENT
7 JUILLET 2005. - Loi portant assentiment aux Actes internationaux 7 JUILLET 2005. - Loi portant assentiment aux Actes internationaux
suivants : 1° Convention établie sur la base de l'article K.3 du suivants : 1° Convention établie sur la base de l'article K.3 du
Traité sur l'Union européenne, sur l'emploi de l'informatique dans le Traité sur l'Union européenne, sur l'emploi de l'informatique dans le
domaine des douanes, faite à Bruxelles le 26 juillet 1995; 2° Accord domaine des douanes, faite à Bruxelles le 26 juillet 1995; 2° Accord
relatif à l'application provisoire entre certains Etats membres de relatif à l'application provisoire entre certains Etats membres de
l'Union européenne de la Convention établie sur la base de l'article l'Union européenne de la Convention établie sur la base de l'article
K.3 du Traité sur l'Union européenne, sur l'emploi de l'informatique K.3 du Traité sur l'Union européenne, sur l'emploi de l'informatique
dans le domaine des douanes, fait à Bruxelles le 26 juillet 1995; 3° dans le domaine des douanes, fait à Bruxelles le 26 juillet 1995; 3°
Protocole établi sur la base de l'article K.3 du Traité sur l'Union Protocole établi sur la base de l'article K.3 du Traité sur l'Union
européenne, concernant l'interprétation, à titre préjudiciel, par la européenne, concernant l'interprétation, à titre préjudiciel, par la
Cour de justice des Communautés européennes, de la Convention sur Cour de justice des Communautés européennes, de la Convention sur
l'emploi de l'informatique dans le domaine des douanes, et la l'emploi de l'informatique dans le domaine des douanes, et la
Déclaration, faits à Bruxelles le 29 novembre 1996; 4° Protocole Déclaration, faits à Bruxelles le 29 novembre 1996; 4° Protocole
établi sur la base de l'article K.3 du Trait sur l'Union européenne, établi sur la base de l'article K.3 du Trait sur l'Union européenne,
relatif au champ d'application du blanchiment de revenus dans la relatif au champ d'application du blanchiment de revenus dans la
Convention sur l'emploi de l'informatique dans le domaine des douanes Convention sur l'emploi de l'informatique dans le domaine des douanes
et à l'inclusion du numéro d'immatriculation du moyen de transport et à l'inclusion du numéro d'immatriculation du moyen de transport
dans la Convention, et les Déclarations, faits à Bruxelles le 12 mars dans la Convention, et les Déclarations, faits à Bruxelles le 12 mars
1999 (1). - Addenda (2) (3) 1999 (1). - Addenda (2) (3)
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Notes Notes
(1) Voir aussi Moniteur belge du 14 octobre 2005 (pages 44118-44138). (1) Voir aussi Moniteur belge du 14 octobre 2005 (pages 44118-44138).
(2) Liste actualisée des Etats liés concernant la Convention dont (2) Liste actualisée des Etats liés concernant la Convention dont
quesiton au point 1. quesiton au point 1.
(3) Liste actualisée des Etats liés concernant le Protocole dont (3) Liste actualisée des Etats liés concernant le Protocole dont
question au point 4. question au point 4.
Convention établie sur la base de l'article K.3 du Traité sur l'Union Convention établie sur la base de l'article K.3 du Traité sur l'Union
européenne, sur l'emploi de l'informatique dans le domaine des européenne, sur l'emploi de l'informatique dans le domaine des
douanes, faite à Bruxelles le 26 juillet 1995 douanes, faite à Bruxelles le 26 juillet 1995
Pour la consultation du tableau, voir image Pour la consultation du tableau, voir image
Protocole établi sur la base de l'article K.3 du Traité sur l'Union Protocole établi sur la base de l'article K.3 du Traité sur l'Union
européenne, concernant l'interprétation, à titre préjudiciel, par la européenne, concernant l'interprétation, à titre préjudiciel, par la
Cour de justice des Communautés européennes, de la Convention sur Cour de justice des Communautés européennes, de la Convention sur
l'emploi de l'informatique dans le domaine des douanes, et la l'emploi de l'informatique dans le domaine des douanes, et la
Déclaration, faits à Bruxelles le 29 novembre 1996 Déclaration, faits à Bruxelles le 29 novembre 1996
Pour la consultation du tableau, voir image Pour la consultation du tableau, voir image
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