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Loi ajustant le budget des Voies et Moyens de l'année budgétaire 2012 Loi ajustant le budget des Voies et Moyens de l'année budgétaire 2012
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6 JUIN 2012. - Loi ajustant le budget des Voies et Moyens de l'année 6 JUIN 2012. - Loi ajustant le budget des Voies et Moyens de l'année
budgétaire 2012 (1) budgétaire 2012 (1)
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
La Chambre des représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit La Chambre des représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit
: :

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 74,

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 74,

3° de la Constitution. 3° de la Constitution.

Art. 2.Pour l'année budgétaire 2012, les recettes courantes de l'Etat

Art. 2.Pour l'année budgétaire 2012, les recettes courantes de l'Etat

sont réévaluées : sont réévaluées :
Pour les recettes fiscales, à . . . . . EUR 41.282.296.000 Pour les recettes fiscales, à . . . . . EUR 41.282.296.000
Pour les recettes non fiscales, à . . . . . EUR 6.707.163.000 Pour les recettes non fiscales, à . . . . . EUR 6.707.163.000
Soit ensemble . . . . . EUR 47.989.459.000 Soit ensemble . . . . . EUR 47.989.459.000
conformément au Titre I du tableau ci-annexé. conformément au Titre I du tableau ci-annexé.

Art. 3.Pour l'année budgétaire 2012, les recettes en capital sont

Art. 3.Pour l'année budgétaire 2012, les recettes en capital sont

réévaluées à la somme de 3.463.690.000 euros, conformément au Titre II réévaluées à la somme de 3.463.690.000 euros, conformément au Titre II
du tableau ci-annexé. du tableau ci-annexé.

Art. 4.Pour l'année budgétaire 2012, le produit d'emprunts et

Art. 4.Pour l'année budgétaire 2012, le produit d'emprunts et

opérations assimilées sans influence sur le solde net à financer est opérations assimilées sans influence sur le solde net à financer est
réévalué à 47.834.973.000 euros, conformément au Titre III du tableau réévalué à 47.834.973.000 euros, conformément au Titre III du tableau
ci-annexé. ci-annexé.

Art. 5.Conformément aux dispositions prévues aux points 1 (3) et 3

Art. 5.Conformément aux dispositions prévues aux points 1 (3) et 3

(2) c de l'« Amendment to the EUR 80.000.000.000 Loan Facility (2) c de l'« Amendment to the EUR 80.000.000.000 Loan Facility
Agreement » signé le 27 février 2012 par la Commission européenne pour Agreement » signé le 27 février 2012 par la Commission européenne pour
le compte des Etats membres de la zone euro, qui devrait être approuvé le compte des Etats membres de la zone euro, qui devrait être approuvé
par ceux-ci au cours du mois de mars 2012, les sommes dues par la par ceux-ci au cours du mois de mars 2012, les sommes dues par la
République hellénique à l'Etat belge en 2012 à titre d'intérêts des République hellénique à l'Etat belge en 2012 à titre d'intérêts des
prêts bilatéraux en cours seront diminuées à concurrence des intérêts prêts bilatéraux en cours seront diminuées à concurrence des intérêts
trop perçus depuis l'échéance du 15 juin 2011 incluse jusqu'à trop perçus depuis l'échéance du 15 juin 2011 incluse jusqu'à
l'échéance d'intérêt qui précède l'entrée en vigueur de l'amendement l'échéance d'intérêt qui précède l'entrée en vigueur de l'amendement
ou qui suit de moins de 30 jours ouvrables cette entrée en vigueur. ou qui suit de moins de 30 jours ouvrables cette entrée en vigueur.
Cette correction sera appliquée aux versements futurs et pour la Cette correction sera appliquée aux versements futurs et pour la
première fois à l'échéance qui suit d'au moins 30 jours ouvrables la première fois à l'échéance qui suit d'au moins 30 jours ouvrables la
date d'entrée en vigueur de l'amendement. date d'entrée en vigueur de l'amendement.

Art. 6.L'article 13 de la loi du 16 février 2012 contenant le Budget

Art. 6.L'article 13 de la loi du 16 février 2012 contenant le Budget

des Voies et Moyens de l'année budgétaire 2012 est remplacé par la des Voies et Moyens de l'année budgétaire 2012 est remplacé par la
disposition suivante : disposition suivante :
Conformément à l'article 53, 1°, de la loi spéciale du 16 janvier 1989 Conformément à l'article 53, 1°, de la loi spéciale du 16 janvier 1989
relative au financement des communautés et des régions, modifiée par relative au financement des communautés et des régions, modifiée par
la loi spéciale du 16 juillet 1993 visant à achever la structure la loi spéciale du 16 juillet 1993 visant à achever la structure
fédérale de l'Etat et par la loi spéciale du 13 juillet 2001 portant fédérale de l'Etat et par la loi spéciale du 13 juillet 2001 portant
refinancement des communautés et extension des compétences fiscales refinancement des communautés et extension des compétences fiscales
des régions, et compte tenu : des régions, et compte tenu :
- de l'attribution visée à l'article 4, § 5, de la même loi spéciale - de l'attribution visée à l'article 4, § 5, de la même loi spéciale
du 16 janvier 1989 des intérêts de retard, de la charge des intérêts du 16 janvier 1989 des intérêts de retard, de la charge des intérêts
moratoires ainsi que des amendes fiscales fixes et proportionnelles moratoires ainsi que des amendes fiscales fixes et proportionnelles
sur les impôts régionaux visés à l'article 3 de cette même loi sur les impôts régionaux visés à l'article 3 de cette même loi
spéciale; spéciale;
- de la situation visée à l'article 5, § 3, deuxième alinéa, où la - de la situation visée à l'article 5, § 3, deuxième alinéa, où la
Région flamande assure elle-même, à partir de l'exercice d'imposition Région flamande assure elle-même, à partir de l'exercice d'imposition
1999, le service de l'impôt en matière de précompte immobilier visé à 1999, le service de l'impôt en matière de précompte immobilier visé à
l'article 3, 5° de ladite loi spéciale; l'article 3, 5° de ladite loi spéciale;
- de la situation visée à l'article 5, § 3, où la Région wallonne - de la situation visée à l'article 5, § 3, où la Région wallonne
assure elle-même, à partir du 1er janvier 2010 le service de l'impôt assure elle-même, à partir du 1er janvier 2010 le service de l'impôt
pour les impôts régionaux visés à l'article 3, 1°, 2° et 3° de ladite pour les impôts régionaux visés à l'article 3, 1°, 2° et 3° de ladite
loi spéciale et où la Région flamande assure elle-même, à partir du 1er loi spéciale et où la Région flamande assure elle-même, à partir du 1er
janvier 2011 le service de l'impôt pour les impôts régionaux visés à janvier 2011 le service de l'impôt pour les impôts régionaux visés à
l'article 3, 10°, 11° et 12° de ladite loi spéciale; l'article 3, 10°, 11° et 12° de ladite loi spéciale;
les transferts en matière d' impôts régionaux visés à l'article 3 de les transferts en matière d' impôts régionaux visés à l'article 3 de
ladite loi spéciale, majorés des intérêts et amendes susvisés, sont ladite loi spéciale, majorés des intérêts et amendes susvisés, sont
estimés pour l'année budgétaire 2012 à 3.677.274.000 EUR pour la estimés pour l'année budgétaire 2012 à 3.677.274.000 EUR pour la
Région flamande, à 2.318.898.000 EUR pour la Région wallonne et à Région flamande, à 2.318.898.000 EUR pour la Région wallonne et à
1.175.076.000 EUR pour la Région de Bruxelles-Capitale. 1.175.076.000 EUR pour la Région de Bruxelles-Capitale.

Art. 7.L'article 14 de la loi du 16 février 2012 contenant le Budget

Art. 7.L'article 14 de la loi du 16 février 2012 contenant le Budget

des Voies et Moyens de l'année budgétaire 2012 est remplacé par la des Voies et Moyens de l'année budgétaire 2012 est remplacé par la
disposition suivante : disposition suivante :
Conformément à l'article 53, 2° de la loi spéciale du 16 janvier 1989 Conformément à l'article 53, 2° de la loi spéciale du 16 janvier 1989
relative au financement des communautés et des régions, modifiée par relative au financement des communautés et des régions, modifiée par
la loi spéciale du 16 juillet 1993 visant à achever la structure la loi spéciale du 16 juillet 1993 visant à achever la structure
fédérale de l'Etat et par la loi spéciale du 13 juillet 2001 portant fédérale de l'Etat et par la loi spéciale du 13 juillet 2001 portant
refinancement des communautés et extension des compétences fiscales refinancement des communautés et extension des compétences fiscales
des régions et compte tenu de la loi du 23 mai 2000 fixant les des régions et compte tenu de la loi du 23 mai 2000 fixant les
critères visés à l'article 39, § 2 de ladite loi spéciale du 16 critères visés à l'article 39, § 2 de ladite loi spéciale du 16
janvier 1989, les transferts visés à l'article 36 de ladite loi janvier 1989, les transferts visés à l'article 36 de ladite loi
spéciale pour l'année budgétaire 2012, en ce compris le solde spéciale pour l'année budgétaire 2012, en ce compris le solde
définitif du décompte de l'année budgétaire 2011, sont estimés à définitif du décompte de l'année budgétaire 2011, sont estimés à
13.242.055.164 EUR pour la Communauté flamande et à 8.810.435.043 EUR 13.242.055.164 EUR pour la Communauté flamande et à 8.810.435.043 EUR
pour la Communauté française. pour la Communauté française.
Conformément à l'article 59 de la loi du 31 décembre 1983 de réformes Conformément à l'article 59 de la loi du 31 décembre 1983 de réformes
institutionnelles pour la Communauté germanophone le transfert visé à institutionnelles pour la Communauté germanophone le transfert visé à
l'article 58nonies de ladite loi pour l'année budgétaire 2012, en ce l'article 58nonies de ladite loi pour l'année budgétaire 2012, en ce
compris le solde définitif du décompte de l'année budgétaire 2011, est compris le solde définitif du décompte de l'année budgétaire 2011, est
estimé à 6.198.388 EUR pour la Communauté germanophone. estimé à 6.198.388 EUR pour la Communauté germanophone.

Art. 8.L'article 15 de la loi du 16 février 2012 contenant le Budget

Art. 8.L'article 15 de la loi du 16 février 2012 contenant le Budget

des Voies et Moyens de l'année budgétaire 2012 est remplacé par la des Voies et Moyens de l'année budgétaire 2012 est remplacé par la
disposition suivante : disposition suivante :
Conformément aux articles 53, 3° et 35octies de la loi spéciale du 16 Conformément aux articles 53, 3° et 35octies de la loi spéciale du 16
janvier 1989 relative au financement des communautés et des régions, janvier 1989 relative au financement des communautés et des régions,
modifiée par la loi spéciale du 16 juillet 1993 visant à achever la modifiée par la loi spéciale du 16 juillet 1993 visant à achever la
structure fédérale de l'Etat et par la loi spéciale du 13 juillet 2001 structure fédérale de l'Etat et par la loi spéciale du 13 juillet 2001
portant refinancement des communautés et extension des compétences portant refinancement des communautés et extension des compétences
fiscales des régions, les transferts visés aux articles 34 et 35ter à fiscales des régions, les transferts visés aux articles 34 et 35ter à
35septies pour l'année budgétaire 2012, en ce compris le solde 35septies pour l'année budgétaire 2012, en ce compris le solde
définitif du décompte de l'année budgétaire 2011, sont estimés à définitif du décompte de l'année budgétaire 2011, sont estimés à
6.178.798.910 EUR pour la Région flamande, à 3.717.511.823 EUR pour la 6.178.798.910 EUR pour la Région flamande, à 3.717.511.823 EUR pour la
Région wallonne et à 1.017.335.669 EUR pour la Région de Région wallonne et à 1.017.335.669 EUR pour la Région de
Bruxelles-Capitale. Bruxelles-Capitale.

Art. 9.L'article 16 de la loi du 16 février 2012 contenant le Budget

Art. 9.L'article 16 de la loi du 16 février 2012 contenant le Budget

des Voies et Moyens de l'année budgétaire 2012 est remplacé par la des Voies et Moyens de l'année budgétaire 2012 est remplacé par la
disposition suivante : disposition suivante :
Le transfert visé à l'article 65bis de la loi spéciale du 16 janvier Le transfert visé à l'article 65bis de la loi spéciale du 16 janvier
1989 relative au financement des communautés et des régions, modifiée 1989 relative au financement des communautés et des régions, modifiée
par la loi spéciale du 16 juillet 1993 visant à achever la structure par la loi spéciale du 16 juillet 1993 visant à achever la structure
fédérale de l'Etat et par la loi spéciale du 13 juillet 2001 portant fédérale de l'Etat et par la loi spéciale du 13 juillet 2001 portant
refinancement des communautés et extension des compétences fiscales refinancement des communautés et extension des compétences fiscales
des régions, pour l'année budgétaire 2012, en ce compris le solde des régions, pour l'année budgétaire 2012, en ce compris le solde
définitif du décompte de l'année budgétaire 2011, est estimé à définitif du décompte de l'année budgétaire 2011, est estimé à
28.031.915 EUR pour la Commission communautaire française et à 28.031.915 EUR pour la Commission communautaire française et à
7.007.979 EUR pour la Commission communautaire flamande. 7.007.979 EUR pour la Commission communautaire flamande.

Art. 10.L'article 18 de la loi du 16 février 2012 contenant le Budget

Art. 10.L'article 18 de la loi du 16 février 2012 contenant le Budget

des Voies et Moyens de l'année budgétaire 2012 est remplacé par la des Voies et Moyens de l'année budgétaire 2012 est remplacé par la
disposition suivante : disposition suivante :
Le transfert visé à l'article 46bis de la loi spéciale du 12 janvier Le transfert visé à l'article 46bis de la loi spéciale du 12 janvier
1989 relative aux institutions bruxelloises, modifiée par la loi 1989 relative aux institutions bruxelloises, modifiée par la loi
spéciale du 13 juillet 2001 portant transfert de diverses compétences spéciale du 13 juillet 2001 portant transfert de diverses compétences
aux régions et aux communautés ainsi que par la loi spéciale du 13 aux régions et aux communautés ainsi que par la loi spéciale du 13
juillet 2001 portant refinancement des communautés et extension des juillet 2001 portant refinancement des communautés et extension des
compétences fiscales des régions, pour l'année budgétaire 2012, en ce compétences fiscales des régions, pour l'année budgétaire 2012, en ce
compris le solde définitif du décompte de l'année budgétaire 2011, est compris le solde définitif du décompte de l'année budgétaire 2011, est
estimé à 35.039.893 EUR. estimé à 35.039.893 EUR.

Art. 11.La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au

Art. 11.La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au

Moniteur belge. Moniteur belge.
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de
l'Etat et publiée par le Moniteur belge. l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 6 juin 2012. Donné à Bruxelles, le 6 juin 2012.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre des Finances, Le Ministre des Finances,
S. VANACKERE S. VANACKERE
Le Ministre du Budget, Le Ministre du Budget,
O. CHASTEL O. CHASTEL
Scellé du sceau de l'Etat : Scellé du sceau de l'Etat :
La Ministre de la Justice, La Ministre de la Justice,
A. TURTELBOOM A. TURTELBOOM
_______ _______
Note Note
(1) Session ordinaire 2011-2012. (1) Session ordinaire 2011-2012.
Documents parlementaires. - Projet de loi, n° 2112/001. - Observations Documents parlementaires. - Projet de loi, n° 2112/001. - Observations
de la Cour des Comptes : n° 2112/002. - Amendements, n° 2112/003, 004 de la Cour des Comptes : n° 2112/002. - Amendements, n° 2112/003, 004
et 006. - Rapport, n° 2112/005. - Texte adopté, n° 2112/007. et 006. - Rapport, n° 2112/005. - Texte adopté, n° 2112/007.
Annales parlementaires. - Discussion. Séances et adoption. Séance du Annales parlementaires. - Discussion. Séances et adoption. Séance du
16 mai 2012. 16 mai 2012.
Pour la consultation du tableau, voir image Pour la consultation du tableau, voir image
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