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Loi modifiant l'article 23 de la loi du 14 février 1961 d'expansion économique, de progrès social et de redressement financier | Loi modifiant l'article 23 de la loi du 14 février 1961 d'expansion économique, de progrès social et de redressement financier |
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MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL | MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL |
6 DECEMBRE 2000. - Loi modifiant l'article 23 de la loi du 14 février | 6 DECEMBRE 2000. - Loi modifiant l'article 23 de la loi du 14 février |
1961 d'expansion économique, de progrès social et de redressement | 1961 d'expansion économique, de progrès social et de redressement |
financier | financier |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : | Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : |
Article 1er.La présente loi règle une matièr visée à l'article 77 de |
Article 1er.La présente loi règle une matièr visée à l'article 77 de |
la Constitution. | la Constitution. |
Art. 2.L'article 23 de la loi du 14 février 1961 d'expansion |
Art. 2.L'article 23 de la loi du 14 février 1961 d'expansion |
économique, de progrès social et de redressement financier, rétabli | économique, de progrès social et de redressement financier, rétabli |
par la loi du 7 avril 1999, est remplacé par la disposition suivante : | par la loi du 7 avril 1999, est remplacé par la disposition suivante : |
« Art. 23.§ 1er. Par dérogation à l'article 22, alinéa 2, ces |
« Art. 23.§ 1er. Par dérogation à l'article 22, alinéa 2, ces |
fonctionnaires peuvent, lorsqu'ils interviennent dans le cadre du | fonctionnaires peuvent, lorsqu'ils interviennent dans le cadre du |
contrôle de la situation familiale de l'assuré social, pénétrer entre | contrôle de la situation familiale de l'assuré social, pénétrer entre |
6 et 20 heures dans les locaux habités, moyennant le respect des | 6 et 20 heures dans les locaux habités, moyennant le respect des |
dispositions du présent article. | dispositions du présent article. |
§ 2. Le bureau de chômage compétent de l'Office natinal de l'emploi | § 2. Le bureau de chômage compétent de l'Office natinal de l'emploi |
convoque l'assuré social pour une audition en vue de la vérification | convoque l'assuré social pour une audition en vue de la vérification |
de sa situation familiale. Cette audition a lieu au bureau de chômage | de sa situation familiale. Cette audition a lieu au bureau de chômage |
ou dans un autre local dont l'Office peut disposer. | ou dans un autre local dont l'Office peut disposer. |
La convocation est faite par écrit. A peine de nullité, cet écrit doit | La convocation est faite par écrit. A peine de nullité, cet écrit doit |
: | : |
1° être envoyé au moins dix jours avant l'audition; | 1° être envoyé au moins dix jours avant l'audition; |
2° préciser le motif de la convocation et la possibilité de produire | 2° préciser le motif de la convocation et la possibilité de produire |
des documents qui confirment la déclaration de situation familiale; la | des documents qui confirment la déclaration de situation familiale; la |
convocation mentionne une liste non limitative de ces documents. | convocation mentionne une liste non limitative de ces documents. |
Si, à l'issue de l'audition, l'Office a encore des doutes quant à | Si, à l'issue de l'audition, l'Office a encore des doutes quant à |
l'exactitude de la déclaration de la situation familiale et considère | l'exactitude de la déclaration de la situation familiale et considère |
qu'une visite des locaux habités est nécessaire, il en informe | qu'une visite des locaux habités est nécessaire, il en informe |
immédiatement l'assuré social et demande son consentement à cette fin. | immédiatement l'assuré social et demande son consentement à cette fin. |
Cette demande est faite de façon explicite et non équivoque. | Cette demande est faite de façon explicite et non équivoque. |
Cette demande contient l'énoncé des règles prévues par l'article 8 de | Cette demande contient l'énoncé des règles prévues par l'article 8 de |
la loi du 12 mars 1998 relative à l'amélioration de la procédure | la loi du 12 mars 1998 relative à l'amélioration de la procédure |
pénale au stade de l'information et de l'instruction. | pénale au stade de l'information et de l'instruction. |
L'assuré social est informé de la possibilité de refuser une visite | L'assuré social est informé de la possibilité de refuser une visite |
domiciliaire, visée à l'alinéa 3. En outre, il est informé de ce que, | domiciliaire, visée à l'alinéa 3. En outre, il est informé de ce que, |
s'il accepte la visite, il peut se faire assister par un avocat ou par | s'il accepte la visite, il peut se faire assister par un avocat ou par |
un représentant d'une organisation de travailleurs agréée. | un représentant d'une organisation de travailleurs agréée. |
La visite des locaux se fera par au moins deux fonctionnaires désignés | La visite des locaux se fera par au moins deux fonctionnaires désignés |
en vertu de l'article 22 de cette loi. | en vertu de l'article 22 de cette loi. |
Un procès-verbal sera dressé; il rendra compte du déroulement de la | Un procès-verbal sera dressé; il rendra compte du déroulement de la |
visite des locaux ou de l'immeuble, il sera signé par les | visite des locaux ou de l'immeuble, il sera signé par les |
fonctionnaires et proposé à la signature du chômeur. | fonctionnaires et proposé à la signature du chômeur. |
Si l'assuré social donne son consentement, il est invité à signer un | Si l'assuré social donne son consentement, il est invité à signer un |
document par lequel il autorise la visite du domicile. Ce consentement | document par lequel il autorise la visite du domicile. Ce consentement |
ne porte pas préjudice à l'obligation de respecter la disposition du | ne porte pas préjudice à l'obligation de respecter la disposition du |
paragraphe 3, alinéa 2, si une autre personne qui a la jouissance | paragraphe 3, alinéa 2, si une autre personne qui a la jouissance |
effective du lieu est présente lors de la visite du domicile. | effective du lieu est présente lors de la visite du domicile. |
Si le chômeur ne se présente pas à l'audition, refuse la visite | Si le chômeur ne se présente pas à l'audition, refuse la visite |
domiciliaire ou retire ultérieurement le consentement qu'il a donné, | domiciliaire ou retire ultérieurement le consentement qu'il a donné, |
le directeur du bureau statute sur la base des éléments dont il | le directeur du bureau statute sur la base des éléments dont il |
dispose. | dispose. |
§ 3. Conformément à la loi du 7 juin 1969 fixant le temps pendant | § 3. Conformément à la loi du 7 juin 1969 fixant le temps pendant |
lequel il ne peut être procédé à des perquisitions ou visites | lequel il ne peut être procédé à des perquisitions ou visites |
domiciliaires et au paragaphe 1er, les fonctionnaires peuvent pénétrer | domiciliaires et au paragaphe 1er, les fonctionnaires peuvent pénétrer |
dans les locaux habités moyennant le consentement de la personne qui a | dans les locaux habités moyennant le consentement de la personne qui a |
la jouissance effective du lieu. Ce consentement doit être donné par | la jouissance effective du lieu. Ce consentement doit être donné par |
écrit, préalablement à la visite du domicile. | écrit, préalablement à la visite du domicile. |
§ 4. L'assuré social est informé de la possibilité d'introduire une | § 4. L'assuré social est informé de la possibilité d'introduire une |
réclamation écrite ou orale auprès du médiateur fédéral compétent au | réclamation écrite ou orale auprès du médiateur fédéral compétent au |
sujet de l'intervention de l'Office national de l'emploi en matière de | sujet de l'intervention de l'Office national de l'emploi en matière de |
contrôle de la situation familiale, conformément à l'article 8 de la | contrôle de la situation familiale, conformément à l'article 8 de la |
loi du 22 mars 1995 instaurant des médiateurs fédéraux. ». | loi du 22 mars 1995 instaurant des médiateurs fédéraux. ». |
Art. 3.La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au |
Art. 3.La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au |
Moniteur belge. | Moniteur belge. |
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau | Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau |
de l'etat et publiée par le Moniteur belge. | de l'etat et publiée par le Moniteur belge. |
Donné à Bruxelles, le 6 décembre 2000. | Donné à Bruxelles, le 6 décembre 2000. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
La Ministre de l'Emploi, | La Ministre de l'Emploi, |
Mme L. ONKELINX | Mme L. ONKELINX |
Scellé du sceau de l'Etat : | Scellé du sceau de l'Etat : |
Le Ministre de la Justice, | Le Ministre de la Justice, |
M. VERWILGHEN | M. VERWILGHEN |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Session 1999-2000. | (1) Session 1999-2000. |
Chambre des représentants : | Chambre des représentants : |
Documents parlementaires. - Projet de loi. Amendement. Rapport fait au | Documents parlementaires. - Projet de loi. Amendement. Rapport fait au |
nom de la Commission. | nom de la Commission. |
Texte adopté en séance plénière et transmis au Sénat. | Texte adopté en séance plénière et transmis au Sénat. |
Annales parlementaires. - Discussion et adoption sans amendement. | Annales parlementaires. - Discussion et adoption sans amendement. |
Séance du 13 et 14 juillet 2000. | Séance du 13 et 14 juillet 2000. |
Sénat : | Sénat : |
Documents parlementaires. - Projet transmis par la Chambre. Rapport | Documents parlementaires. - Projet transmis par la Chambre. Rapport |
fait au nom de la commission. | fait au nom de la commission. |
Texte adopté par la commission. Amendement déposé après l'approbation | Texte adopté par la commission. Amendement déposé après l'approbation |
du rapport. | du rapport. |
Texte adopté en séance plénière et soumis à la sanction royale. | Texte adopté en séance plénière et soumis à la sanction royale. |
Annales parlementaires. - Discussion et adoption sans amendements. | Annales parlementaires. - Discussion et adoption sans amendements. |
Séance du 23 novembre 2000. | Séance du 23 novembre 2000. |