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Loi modifiant l'article 23 de la loi du 14 février 1961 d'expansion économique, de progrès social et de redressement financier Loi modifiant l'article 23 de la loi du 14 février 1961 d'expansion économique, de progrès social et de redressement financier
MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL
6 DECEMBRE 2000. - Loi modifiant l'article 23 de la loi du 14 février 6 DECEMBRE 2000. - Loi modifiant l'article 23 de la loi du 14 février
1961 d'expansion économique, de progrès social et de redressement 1961 d'expansion économique, de progrès social et de redressement
financier financier
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.La présente loi règle une matièr visée à l'article 77 de

Article 1er.La présente loi règle une matièr visée à l'article 77 de

la Constitution. la Constitution.

Art. 2.L'article 23 de la loi du 14 février 1961 d'expansion

Art. 2.L'article 23 de la loi du 14 février 1961 d'expansion

économique, de progrès social et de redressement financier, rétabli économique, de progrès social et de redressement financier, rétabli
par la loi du 7 avril 1999, est remplacé par la disposition suivante : par la loi du 7 avril 1999, est remplacé par la disposition suivante :
«

Art. 23.§ 1er. Par dérogation à l'article 22, alinéa 2, ces

«

Art. 23.§ 1er. Par dérogation à l'article 22, alinéa 2, ces

fonctionnaires peuvent, lorsqu'ils interviennent dans le cadre du fonctionnaires peuvent, lorsqu'ils interviennent dans le cadre du
contrôle de la situation familiale de l'assuré social, pénétrer entre contrôle de la situation familiale de l'assuré social, pénétrer entre
6 et 20 heures dans les locaux habités, moyennant le respect des 6 et 20 heures dans les locaux habités, moyennant le respect des
dispositions du présent article. dispositions du présent article.
§ 2. Le bureau de chômage compétent de l'Office natinal de l'emploi § 2. Le bureau de chômage compétent de l'Office natinal de l'emploi
convoque l'assuré social pour une audition en vue de la vérification convoque l'assuré social pour une audition en vue de la vérification
de sa situation familiale. Cette audition a lieu au bureau de chômage de sa situation familiale. Cette audition a lieu au bureau de chômage
ou dans un autre local dont l'Office peut disposer. ou dans un autre local dont l'Office peut disposer.
La convocation est faite par écrit. A peine de nullité, cet écrit doit La convocation est faite par écrit. A peine de nullité, cet écrit doit
: :
1° être envoyé au moins dix jours avant l'audition; 1° être envoyé au moins dix jours avant l'audition;
2° préciser le motif de la convocation et la possibilité de produire 2° préciser le motif de la convocation et la possibilité de produire
des documents qui confirment la déclaration de situation familiale; la des documents qui confirment la déclaration de situation familiale; la
convocation mentionne une liste non limitative de ces documents. convocation mentionne une liste non limitative de ces documents.
Si, à l'issue de l'audition, l'Office a encore des doutes quant à Si, à l'issue de l'audition, l'Office a encore des doutes quant à
l'exactitude de la déclaration de la situation familiale et considère l'exactitude de la déclaration de la situation familiale et considère
qu'une visite des locaux habités est nécessaire, il en informe qu'une visite des locaux habités est nécessaire, il en informe
immédiatement l'assuré social et demande son consentement à cette fin. immédiatement l'assuré social et demande son consentement à cette fin.
Cette demande est faite de façon explicite et non équivoque. Cette demande est faite de façon explicite et non équivoque.
Cette demande contient l'énoncé des règles prévues par l'article 8 de Cette demande contient l'énoncé des règles prévues par l'article 8 de
la loi du 12 mars 1998 relative à l'amélioration de la procédure la loi du 12 mars 1998 relative à l'amélioration de la procédure
pénale au stade de l'information et de l'instruction. pénale au stade de l'information et de l'instruction.
L'assuré social est informé de la possibilité de refuser une visite L'assuré social est informé de la possibilité de refuser une visite
domiciliaire, visée à l'alinéa 3. En outre, il est informé de ce que, domiciliaire, visée à l'alinéa 3. En outre, il est informé de ce que,
s'il accepte la visite, il peut se faire assister par un avocat ou par s'il accepte la visite, il peut se faire assister par un avocat ou par
un représentant d'une organisation de travailleurs agréée. un représentant d'une organisation de travailleurs agréée.
La visite des locaux se fera par au moins deux fonctionnaires désignés La visite des locaux se fera par au moins deux fonctionnaires désignés
en vertu de l'article 22 de cette loi. en vertu de l'article 22 de cette loi.
Un procès-verbal sera dressé; il rendra compte du déroulement de la Un procès-verbal sera dressé; il rendra compte du déroulement de la
visite des locaux ou de l'immeuble, il sera signé par les visite des locaux ou de l'immeuble, il sera signé par les
fonctionnaires et proposé à la signature du chômeur. fonctionnaires et proposé à la signature du chômeur.
Si l'assuré social donne son consentement, il est invité à signer un Si l'assuré social donne son consentement, il est invité à signer un
document par lequel il autorise la visite du domicile. Ce consentement document par lequel il autorise la visite du domicile. Ce consentement
ne porte pas préjudice à l'obligation de respecter la disposition du ne porte pas préjudice à l'obligation de respecter la disposition du
paragraphe 3, alinéa 2, si une autre personne qui a la jouissance paragraphe 3, alinéa 2, si une autre personne qui a la jouissance
effective du lieu est présente lors de la visite du domicile. effective du lieu est présente lors de la visite du domicile.
Si le chômeur ne se présente pas à l'audition, refuse la visite Si le chômeur ne se présente pas à l'audition, refuse la visite
domiciliaire ou retire ultérieurement le consentement qu'il a donné, domiciliaire ou retire ultérieurement le consentement qu'il a donné,
le directeur du bureau statute sur la base des éléments dont il le directeur du bureau statute sur la base des éléments dont il
dispose. dispose.
§ 3. Conformément à la loi du 7 juin 1969 fixant le temps pendant § 3. Conformément à la loi du 7 juin 1969 fixant le temps pendant
lequel il ne peut être procédé à des perquisitions ou visites lequel il ne peut être procédé à des perquisitions ou visites
domiciliaires et au paragaphe 1er, les fonctionnaires peuvent pénétrer domiciliaires et au paragaphe 1er, les fonctionnaires peuvent pénétrer
dans les locaux habités moyennant le consentement de la personne qui a dans les locaux habités moyennant le consentement de la personne qui a
la jouissance effective du lieu. Ce consentement doit être donné par la jouissance effective du lieu. Ce consentement doit être donné par
écrit, préalablement à la visite du domicile. écrit, préalablement à la visite du domicile.
§ 4. L'assuré social est informé de la possibilité d'introduire une § 4. L'assuré social est informé de la possibilité d'introduire une
réclamation écrite ou orale auprès du médiateur fédéral compétent au réclamation écrite ou orale auprès du médiateur fédéral compétent au
sujet de l'intervention de l'Office national de l'emploi en matière de sujet de l'intervention de l'Office national de l'emploi en matière de
contrôle de la situation familiale, conformément à l'article 8 de la contrôle de la situation familiale, conformément à l'article 8 de la
loi du 22 mars 1995 instaurant des médiateurs fédéraux. ». loi du 22 mars 1995 instaurant des médiateurs fédéraux. ».

Art. 3.La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au

Art. 3.La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au

Moniteur belge. Moniteur belge.
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau
de l'etat et publiée par le Moniteur belge. de l'etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 6 décembre 2000. Donné à Bruxelles, le 6 décembre 2000.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
Mme L. ONKELINX Mme L. ONKELINX
Scellé du sceau de l'Etat : Scellé du sceau de l'Etat :
Le Ministre de la Justice, Le Ministre de la Justice,
M. VERWILGHEN M. VERWILGHEN
_______ _______
Note Note
(1) Session 1999-2000. (1) Session 1999-2000.
Chambre des représentants : Chambre des représentants :
Documents parlementaires. - Projet de loi. Amendement. Rapport fait au Documents parlementaires. - Projet de loi. Amendement. Rapport fait au
nom de la Commission. nom de la Commission.
Texte adopté en séance plénière et transmis au Sénat. Texte adopté en séance plénière et transmis au Sénat.
Annales parlementaires. - Discussion et adoption sans amendement. Annales parlementaires. - Discussion et adoption sans amendement.
Séance du 13 et 14 juillet 2000. Séance du 13 et 14 juillet 2000.
Sénat : Sénat :
Documents parlementaires. - Projet transmis par la Chambre. Rapport Documents parlementaires. - Projet transmis par la Chambre. Rapport
fait au nom de la commission. fait au nom de la commission.
Texte adopté par la commission. Amendement déposé après l'approbation Texte adopté par la commission. Amendement déposé après l'approbation
du rapport. du rapport.
Texte adopté en séance plénière et soumis à la sanction royale. Texte adopté en séance plénière et soumis à la sanction royale.
Annales parlementaires. - Discussion et adoption sans amendements. Annales parlementaires. - Discussion et adoption sans amendements.
Séance du 23 novembre 2000. Séance du 23 novembre 2000.
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