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Loi ajustant le budget des Voies et Moyens de l'année budgétaire 2013 Loi ajustant le budget des Voies et Moyens de l'année budgétaire 2013
SERVICE PUBLIC FEDERAL BUDGET ET CONTROLE DE LA GESTION SERVICE PUBLIC FEDERAL BUDGET ET CONTROLE DE LA GESTION
1er JUILLET 2013. - Loi ajustant le budget des Voies et Moyens de 1er JUILLET 2013. - Loi ajustant le budget des Voies et Moyens de
l'année budgétaire 2013 (1) l'année budgétaire 2013 (1)
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
La Chambre des représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit La Chambre des représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit
: :

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 74,

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 74,

3°, de la Constitution. 3°, de la Constitution.

Art. 2.Pour l'année budgétaire 2013, les recettes courantes de l'Etat

Art. 2.Pour l'année budgétaire 2013, les recettes courantes de l'Etat

sont réévaluées : sont réévaluées :
Pour les recettes fiscales, à . . . . . EUR 42.346.771.000 Pour les recettes fiscales, à . . . . . EUR 42.346.771.000
Pour les recettes non fiscales, à . . . . . EUR 5.843.588.000 Pour les recettes non fiscales, à . . . . . EUR 5.843.588.000
Soit ensemble . . . . . EUR 48.190.359.000 Soit ensemble . . . . . EUR 48.190.359.000
conformément au Titre Ier du tableau ci-annexé. conformément au Titre Ier du tableau ci-annexé.

Art. 3.Pour l'année budgétaire 2013, les recettes en capital sont

Art. 3.Pour l'année budgétaire 2013, les recettes en capital sont

réévaluées réévaluées
Pour les recettes fiscales, à . . . . . EUR 488.000.000 Pour les recettes fiscales, à . . . . . EUR 488.000.000
Pour les recettes non fiscales, à . . . . . EUR 1.243.320.000 Pour les recettes non fiscales, à . . . . . EUR 1.243.320.000
Soit ensemble . . . . . EUR 1.731.320.000 Soit ensemble . . . . . EUR 1.731.320.000
conformément au Titre II du tableau ci-annexé. conformément au Titre II du tableau ci-annexé.

Art. 4.Pour l'année budgétaire 2013, le produit d'emprunts et

Art. 4.Pour l'année budgétaire 2013, le produit d'emprunts et

opérations assimilées sans influence sur le solde net à financer est opérations assimilées sans influence sur le solde net à financer est
réévalué à 52.664.020.000 euros, conformément au Titre III du tableau réévalué à 52.664.020.000 euros, conformément au Titre III du tableau
ci-annexé. ci-annexé.

Art. 5.L'article 12 de la loi du 4 mars 2013 contenant le budget des

Art. 5.L'article 12 de la loi du 4 mars 2013 contenant le budget des

Voies et Moyens de l'année budgétaire 2013 est remplacé par la Voies et Moyens de l'année budgétaire 2013 est remplacé par la
disposition suivante : disposition suivante :
Conformément à l'article 53, 1°, de la loi spéciale du 16 janvier 1989 Conformément à l'article 53, 1°, de la loi spéciale du 16 janvier 1989
relative au financement des communautés et des régions, modifiée par relative au financement des communautés et des régions, modifiée par
la loi spéciale du 16 juillet 1993 visant à achever la structure la loi spéciale du 16 juillet 1993 visant à achever la structure
fédérale de l'Etat, par la loi spéciale du 13 juillet 2001 portant fédérale de l'Etat, par la loi spéciale du 13 juillet 2001 portant
refinancement des communautés et extension des compétences fiscales refinancement des communautés et extension des compétences fiscales
des régions et par la loi spéciale du 19 juillet 2012 portant un juste des régions et par la loi spéciale du 19 juillet 2012 portant un juste
financement des Institutions bruxelloises, et compte tenu : financement des Institutions bruxelloises, et compte tenu :
- de l'attribution visée à l'article 4, § 5, de la même loi spéciale - de l'attribution visée à l'article 4, § 5, de la même loi spéciale
du 16 janvier 1989 des intérêts de retard, de la charge des intérêts du 16 janvier 1989 des intérêts de retard, de la charge des intérêts
moratoires ainsi que des amendes fiscales fixes et proportionnelles moratoires ainsi que des amendes fiscales fixes et proportionnelles
sur les impôts régionaux visés à l'article 3 de cette même loi sur les impôts régionaux visés à l'article 3 de cette même loi
spéciale; spéciale;
- de la situation visée à l'article 5, § 3, deuxième alinéa, où la - de la situation visée à l'article 5, § 3, deuxième alinéa, où la
Région flamande assure elle-même, à partir de l'exercice d'imposition Région flamande assure elle-même, à partir de l'exercice d'imposition
1999, le service de l'impôt en matière de précompte immobilier visé à 1999, le service de l'impôt en matière de précompte immobilier visé à
l'article 3, 5°, de ladite loi spéciale; l'article 3, 5°, de ladite loi spéciale;
- de la situation visée à l'article 5, § 3, où la Région wallonne - de la situation visée à l'article 5, § 3, où la Région wallonne
assure elle-même, à partir du 1er janvier 2010 le service de l'impôt assure elle-même, à partir du 1er janvier 2010 le service de l'impôt
pour les impôts régionaux visés à l'article 3, 1°, 2° et 3°, de ladite pour les impôts régionaux visés à l'article 3, 1°, 2° et 3°, de ladite
loi spéciale et où la Région flamande assure elle-même, à partir du 1er loi spéciale et où la Région flamande assure elle-même, à partir du 1er
janvier 2011 le service de l'impôt pour les impôts régionaux visés à janvier 2011 le service de l'impôt pour les impôts régionaux visés à
l'article 3, 10°, 11° et 12°, de ladite loi spéciale; l'article 3, 10°, 11° et 12°, de ladite loi spéciale;
Les transferts en matière d' impôts régionaux visés à l'article 3 de Les transferts en matière d' impôts régionaux visés à l'article 3 de
ladite loi spéciale, majorés des intérêts et amendes susvisés, sont ladite loi spéciale, majorés des intérêts et amendes susvisés, sont
estimés pour l'année budgétaire 2013 à 3.871.066.000 EUR pour la estimés pour l'année budgétaire 2013 à 3.871.066.000 EUR pour la
Région flamande, à 2.371.413.000 EUR pour la Région wallonne et à Région flamande, à 2.371.413.000 EUR pour la Région wallonne et à
1.200.619.000 EUR pour la Région de Bruxelles-Capitale. 1.200.619.000 EUR pour la Région de Bruxelles-Capitale.

Art. 6.L'article 13 de la loi du 4 mars 2013 contenant le budget des

Art. 6.L'article 13 de la loi du 4 mars 2013 contenant le budget des

Voies et Moyens de l'année budgétaire 2013 est remplacé par la Voies et Moyens de l'année budgétaire 2013 est remplacé par la
disposition suivante : disposition suivante :
Conformément à l'article 53, 2°, de la loi spéciale du 16 janvier 1989 Conformément à l'article 53, 2°, de la loi spéciale du 16 janvier 1989
relative au financement des communautés et des régions, modifiée par relative au financement des communautés et des régions, modifiée par
la loi spéciale du 16 juillet 1993 visant à achever la structure la loi spéciale du 16 juillet 1993 visant à achever la structure
fédérale de l'Etat, par la loi spéciale du 13 juillet 2001 portant fédérale de l'Etat, par la loi spéciale du 13 juillet 2001 portant
refinancement des communautés et extension des compétences fiscales refinancement des communautés et extension des compétences fiscales
des régions et par la loi spéciale du 19 juillet 2012 portant un juste des régions et par la loi spéciale du 19 juillet 2012 portant un juste
financement des Institutions bruxelloises et compte tenu de la loi du financement des Institutions bruxelloises et compte tenu de la loi du
23 mai 2000 fixant les critères visés à l'article 39, § 2, de ladite 23 mai 2000 fixant les critères visés à l'article 39, § 2, de ladite
loi spéciale du 16 janvier 1989, les transferts visés à l'article 36 loi spéciale du 16 janvier 1989, les transferts visés à l'article 36
de ladite loi spéciale pour l'année budgétaire 2013, en ce compris le de ladite loi spéciale pour l'année budgétaire 2013, en ce compris le
solde définitif du décompte de l'année budgétaire 2012, sont estimés à solde définitif du décompte de l'année budgétaire 2012, sont estimés à
13.321.858.252 EUR pour la Communauté flamande et à 8.861.985.330 EUR 13.321.858.252 EUR pour la Communauté flamande et à 8.861.985.330 EUR
pour la Communauté française. pour la Communauté française.
Conformément à l'article 59 de la loi du 31 décembre 1983 de réformes Conformément à l'article 59 de la loi du 31 décembre 1983 de réformes
institutionnelles pour la Communauté germanophone le transfert visé à institutionnelles pour la Communauté germanophone le transfert visé à
l'article 58nonies de ladite loi pour l'année budgétaire 2013, en ce l'article 58nonies de ladite loi pour l'année budgétaire 2013, en ce
compris le solde définitif du décompte de l'année budgétaire 2012, est compris le solde définitif du décompte de l'année budgétaire 2012, est
estimé à 6.228.733 EUR pour la Communauté germanophone. estimé à 6.228.733 EUR pour la Communauté germanophone.

Art. 7.L'article 14 de la loi du 4 mars 2013 contenant le budget des

Art. 7.L'article 14 de la loi du 4 mars 2013 contenant le budget des

Voies et Moyens de l'année budgétaire 2013 est remplacé par la Voies et Moyens de l'année budgétaire 2013 est remplacé par la
disposition suivante : disposition suivante :
Conformément aux articles 53, 3° et 35octies de la loi spéciale du 16 Conformément aux articles 53, 3° et 35octies de la loi spéciale du 16
janvier 1989 relative au financement des communautés et des régions, janvier 1989 relative au financement des communautés et des régions,
modifiée par la loi spéciale du 16 juillet 1993 visant à achever la modifiée par la loi spéciale du 16 juillet 1993 visant à achever la
structure fédérale de l'Etat, par la loi spéciale du 13 juillet 2001 structure fédérale de l'Etat, par la loi spéciale du 13 juillet 2001
portant refinancement des communautés et extension des compétences portant refinancement des communautés et extension des compétences
fiscales des régions et par la loi spéciale du 19 juillet 2012 portant fiscales des régions et par la loi spéciale du 19 juillet 2012 portant
un juste financement des Institutions bruxelloises, les transferts un juste financement des Institutions bruxelloises, les transferts
visés aux articles 34 et 35ter à 35septies pour l'année budgétaire visés aux articles 34 et 35ter à 35septies pour l'année budgétaire
2013, en ce compris le solde définitif du décompte de l'année 2013, en ce compris le solde définitif du décompte de l'année
budgétaire 2012, sont estimés à 6.224.548.474 EUR pour la Région budgétaire 2012, sont estimés à 6.224.548.474 EUR pour la Région
flamande, à 3.725.549.142 EUR pour la Région wallonne et à flamande, à 3.725.549.142 EUR pour la Région wallonne et à
1.079.118.881 EUR pour la Région de Bruxelles-Capitale. 1.079.118.881 EUR pour la Région de Bruxelles-Capitale.

Art. 8.L'article 15 de la loi du 4 mars 2013 contenant le budget des

Art. 8.L'article 15 de la loi du 4 mars 2013 contenant le budget des

Voies et Moyens de l'année budgétaire 2013 est remplacé par la Voies et Moyens de l'année budgétaire 2013 est remplacé par la
disposition suivante : disposition suivante :
Le transfert visé aux articles 65bis et 65ter de la loi spéciale du 16 Le transfert visé aux articles 65bis et 65ter de la loi spéciale du 16
janvier 1989 relative au financement des communautés et des régions, janvier 1989 relative au financement des communautés et des régions,
modifiée par la loi spéciale du 16 juillet 1993 visant à achever la modifiée par la loi spéciale du 16 juillet 1993 visant à achever la
structure fédérale de l'Etat, par la loi spéciale du 13 juillet 2001 structure fédérale de l'Etat, par la loi spéciale du 13 juillet 2001
portant refinancement des communautés et extension des compétences portant refinancement des communautés et extension des compétences
fiscales des régions et par la loi spéciale du 19 juillet 2012 portant fiscales des régions et par la loi spéciale du 19 juillet 2012 portant
un juste financement des Institutions bruxelloises, pour l'année un juste financement des Institutions bruxelloises, pour l'année
budgétaire 2013, en ce compris le solde définitif du décompte de budgétaire 2013, en ce compris le solde définitif du décompte de
l'année budgétaire 2012, est estimé à 44.180.222 EUR pour la l'année budgétaire 2012, est estimé à 44.180.222 EUR pour la
Commission communautaire française et à 11.045.056 EUR pour la Commission communautaire française et à 11.045.056 EUR pour la
Commission communautaire flamande. Commission communautaire flamande.

Art. 9.L'article 17 de la loi du 4 mars 2013 contenant le budget des

Art. 9.L'article 17 de la loi du 4 mars 2013 contenant le budget des

Voies et Moyens de l'année budgétaire 2013 est remplacé par la Voies et Moyens de l'année budgétaire 2013 est remplacé par la
disposition suivante : disposition suivante :
Le transfert visé à l'article 46bis de la loi spéciale du 12 janvier Le transfert visé à l'article 46bis de la loi spéciale du 12 janvier
1989 relative aux institutions bruxelloises, modifiée par la loi 1989 relative aux institutions bruxelloises, modifiée par la loi
spéciale du 13 juillet 2001 portant transfert de diverses compétences spéciale du 13 juillet 2001 portant transfert de diverses compétences
aux régions et aux communautés, par la loi spéciale du 13 juillet 2001 aux régions et aux communautés, par la loi spéciale du 13 juillet 2001
portant refinancement des communautés et extension des compétences portant refinancement des communautés et extension des compétences
fiscales des régions et par la loi spéciale du 19 juillet 2012 fiscales des régions et par la loi spéciale du 19 juillet 2012
modifiant l'article 16bis de la loi spéciale du 8 août 1980 de modifiant l'article 16bis de la loi spéciale du 8 août 1980 de
réformes institutionnelles et l'article 5bis de la loi spéciale du 12 réformes institutionnelles et l'article 5bis de la loi spéciale du 12
janvier 1989 relative aux Institutions bruxelloises, pour l'année janvier 1989 relative aux Institutions bruxelloises, pour l'année
budgétaire 2013, en ce compris le solde définitif du décompte de budgétaire 2013, en ce compris le solde définitif du décompte de
l'année budgétaire 2012, est estimé à 35.105.078 EUR. l'année budgétaire 2012, est estimé à 35.105.078 EUR.

Art. 10.La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au

Art. 10.La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au

Moniteur belge. Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 1er juillet 2013. Donné à Bruxelles, le 1er juillet 2013.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre des Finances, Le Ministre des Finances,
S. VANACKERE S. VANACKERE
Le Ministre du Budget, Le Ministre du Budget,
O. CHASTEL O. CHASTEL
Scellé du sceau de l'Etat : Scellé du sceau de l'Etat :
La Ministre de la Justice, La Ministre de la Justice,
Mme A. TURTELBOOM Mme A. TURTELBOOM
_______ _______
Note Note
(1) Références parlementaires (1) Références parlementaires
Session ordinaire 2012-2013 Session ordinaire 2012-2013
Documents parlementaires - Projet de loi : n° 2769/001 - Observations Documents parlementaires - Projet de loi : n° 2769/001 - Observations
de la Cour des Comptes : n° 2769/002 - Amendements n° 2769/003 et 004 de la Cour des Comptes : n° 2769/002 - Amendements n° 2769/003 et 004
- Rapport n° 2769/005 - Texte adopté n° 2769/006 et 007. - Rapport n° 2769/005 - Texte adopté n° 2769/006 et 007.
Annales parlementaires - Discussion : séances du 13 juin 2013 - Annales parlementaires - Discussion : séances du 13 juin 2013 -
Adoption : séance du 13 juin 2013. Adoption : séance du 13 juin 2013.
Pour la consultation du tableau, voir image Pour la consultation du tableau, voir image
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