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Décision n° 13/2005 du 30 novembre 2005 Le Collège d'autorisation et de contrôle a été saisi
d'une demande d'autorisation par la S.A. NRJ Belgique pou Vu
le décret du 27 février 2003 sur la radiodiffusion et notamment les articles 33 à 35 relatifs au(...)"
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE | MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE |
Conseil supérieur de l'Audiovisuel. - Collège d'autorisation et de | Conseil supérieur de l'Audiovisuel. - Collège d'autorisation et de |
contrôle | contrôle |
Autorisation. - Décision n° 13/2005 du 30 novembre 2005 | Autorisation. - Décision n° 13/2005 du 30 novembre 2005 |
Le Collège d'autorisation et de contrôle a été saisi d'une demande | Le Collège d'autorisation et de contrôle a été saisi d'une demande |
d'autorisation par la S.A. NRJ Belgique pour l'édition d'un service de | d'autorisation par la S.A. NRJ Belgique pour l'édition d'un service de |
radiodiffusion sonore recourant à d'autres moyens de diffusion que la | radiodiffusion sonore recourant à d'autres moyens de diffusion que la |
voie hertzienne terrestre analogique dénommé NRJ. | voie hertzienne terrestre analogique dénommé NRJ. |
Vu le décret du 27 février 2003 sur la radiodiffusion et notamment les | Vu le décret du 27 février 2003 sur la radiodiffusion et notamment les |
articles 33 à 35 relatifs aux règles communes à l'édition de services | articles 33 à 35 relatifs aux règles communes à l'édition de services |
et l'article 58 relatif aux règles particulières aux services de | et l'article 58 relatif aux règles particulières aux services de |
radiodiffusion sonore recourant à d'autres moyens de diffusion que la | radiodiffusion sonore recourant à d'autres moyens de diffusion que la |
voie hertzienne terrestre analogique; | voie hertzienne terrestre analogique; |
Après examen des pièces et des éléments d'information transmis par le | Après examen des pièces et des éléments d'information transmis par le |
demandeur; | demandeur; |
Considérant que le demandeur répond aux conditions de l'article 35, § | Considérant que le demandeur répond aux conditions de l'article 35, § |
1er, du décret précité et que la demande est conforme à l'article 58 | 1er, du décret précité et que la demande est conforme à l'article 58 |
du décret précité. | du décret précité. |
Le Collège d'autorisation et de contrôle décide : | Le Collège d'autorisation et de contrôle décide : |
La S.A. NRJ Belgique (inscrite au registre des personnes morales, sous | La S.A. NRJ Belgique (inscrite au registre des personnes morales, sous |
le numéro 0443.136.382), dont le siège social est établi chaussée de | le numéro 0443.136.382), dont le siège social est établi chaussée de |
Louvain 467, à 1030 Bruxelles, est autorisée à éditer, en recourant à | Louvain 467, à 1030 Bruxelles, est autorisée à éditer, en recourant à |
d'autres moyens de diffusion que la voie hertzienne terrestre | d'autres moyens de diffusion que la voie hertzienne terrestre |
analogique, le service de radiodiffusion sonore dénommé NRJ, à compter | analogique, le service de radiodiffusion sonore dénommé NRJ, à compter |
du 1er janvier 2006 pour une durée de neuf ans. | du 1er janvier 2006 pour une durée de neuf ans. |
Conformément à l'article 133, § 5, du décret précité, la présente | Conformément à l'article 133, § 5, du décret précité, la présente |
autorisation est publiée au Moniteur belge. | autorisation est publiée au Moniteur belge. |
Bruxelles, le 30 novembre 2005 | Bruxelles, le 30 novembre 2005 |
Evelyne Lentzen,Présidente. | Evelyne Lentzen,Présidente. |