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et exceptionnelles de recueil de données par les services de renseignement et de sécurité La
loi du 4 février 2010 relative aux méthodes de Il est porté à la connaissance des personnes intéressées que la Commission
administrative susvisée (...)"
Appel aux candidats pour la Commission administrative chargée de la surveillance des méthodes spécifiques et exceptionnelles de recueil de données par les services de renseignement et de sécurité La loi du 4 février 2010 relative aux méthodes de Il est porté à la connaissance des personnes intéressées que la Commission administrative susvisée (...) | Appel aux candidats pour la Commission administrative chargée de la surveillance des méthodes spécifiques et exceptionnelles de recueil de données par les services de renseignement et de sécurité La loi du 4 février 2010 relative aux méthodes de Il est porté à la connaissance des personnes intéressées que la Commission administrative susvisée (...) |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL JUSTICE | SERVICE PUBLIC FEDERAL JUSTICE |
Appel aux candidats pour la Commission administrative chargée de la | Appel aux candidats pour la Commission administrative chargée de la |
surveillance des méthodes spécifiques et exceptionnelles de recueil de | surveillance des méthodes spécifiques et exceptionnelles de recueil de |
données par les services de renseignement et de sécurité | données par les services de renseignement et de sécurité |
La loi du 4 février 2010 relative aux méthodes de recueil de données | La loi du 4 février 2010 relative aux méthodes de recueil de données |
par les services de renseignement et de sécurité (Moniteur belge 10 | par les services de renseignement et de sécurité (Moniteur belge 10 |
mars 2010) a institué par son article 17 insérant un article 43/1 dans | mars 2010) a institué par son article 17 insérant un article 43/1 dans |
la loi du 30 novembre 1998 organique des services de renseignement et | la loi du 30 novembre 1998 organique des services de renseignement et |
de sécurité, une Commission administrative qui est chargée de la | de sécurité, une Commission administrative qui est chargée de la |
surveillance des méthodes spécifiques et exceptionnelles aux quelles | surveillance des méthodes spécifiques et exceptionnelles aux quelles |
pourront recourir les services de renseignement et de sécurité afin de | pourront recourir les services de renseignement et de sécurité afin de |
recueillir les données nécessaires à l'exécution de leurs missions. | recueillir les données nécessaires à l'exécution de leurs missions. |
Il est porté à la connaissance des personnes intéressées que la | Il est porté à la connaissance des personnes intéressées que la |
Commission administrative susvisée doit comprendre trois magistrats en | Commission administrative susvisée doit comprendre trois magistrats en |
qualité de membre effectif et trois magistrats en qualité de magistrat | qualité de membre effectif et trois magistrats en qualité de magistrat |
suppléant. | suppléant. |
Les membres suppléants doivent avoir la même qualité et le même rôle | Les membres suppléants doivent avoir la même qualité et le même rôle |
linguistique que le membre effectif qu'ils sont amenés à remplacer. La | linguistique que le membre effectif qu'ils sont amenés à remplacer. La |
présidence de la Commission administrative est assurée par le membre | présidence de la Commission administrative est assurée par le membre |
effectif (ou son suppléant en cas de besoin) qui a la qualité de juge | effectif (ou son suppléant en cas de besoin) qui a la qualité de juge |
d'instruction : celui-ci doit avoir une connaissance suffisante du | d'instruction : celui-ci doit avoir une connaissance suffisante du |
français et du néerlandais; les deux autres membres effectifs et | français et du néerlandais; les deux autres membres effectifs et |
suppléants doivent être de rôle linguistique différent. | suppléants doivent être de rôle linguistique différent. |
Missions de la Commission | Missions de la Commission |
La Commission administrative, chargée de la surveillance des méthodes | La Commission administrative, chargée de la surveillance des méthodes |
spécifiques et exceptionnelles de recueil de données par les services | spécifiques et exceptionnelles de recueil de données par les services |
de renseignement et de sécurité, effectue sa tâche de contrôle en | de renseignement et de sécurité, effectue sa tâche de contrôle en |
toute indépendance. | toute indépendance. |
Elle reçoit notification des décions écrites et motivées des | Elle reçoit notification des décions écrites et motivées des |
dirigeants des services de renseignement et de sécurité avant la mise | dirigeants des services de renseignement et de sécurité avant la mise |
en ouvre d'une méthode spécifique et donne un avis conforme sur leurs | en ouvre d'une méthode spécifique et donne un avis conforme sur leurs |
propositions d'autorisation de recourir à une méthode exceptionnelle | propositions d'autorisation de recourir à une méthode exceptionnelle |
de recueil de données. En cas d'avis négatif, la méthode | de recueil de données. En cas d'avis négatif, la méthode |
exceptionnelle de recueil de données ne pourra pas être mise en oeuvre | exceptionnelle de recueil de données ne pourra pas être mise en oeuvre |
par le service concerné. | par le service concerné. |
Les membres de la Commission peuvent contrôler à tout moment la | Les membres de la Commission peuvent contrôler à tout moment la |
légalité des mesures mises en ouvre, y compris le respect des | légalité des mesures mises en ouvre, y compris le respect des |
principes de subsidiarité et de proportionnalité. Ils peuvent, à cet | principes de subsidiarité et de proportionnalité. Ils peuvent, à cet |
effet, pénétrer dans les lieux où sont réceptionnées où conservées les | effet, pénétrer dans les lieux où sont réceptionnées où conservées les |
données relatives aux méthodes spécifiques, se saisir de toutes les | données relatives aux méthodes spécifiques, se saisir de toutes les |
pièces utiles et entendre les membres du service. | pièces utiles et entendre les membres du service. |
La Commission interdit aux services de renseignement et de sécurité | La Commission interdit aux services de renseignement et de sécurité |
d'exploiter les données recueillies dans des conditions qui ne | d'exploiter les données recueillies dans des conditions qui ne |
respectent pas les dispositions légales en vigueur et suspend la | respectent pas les dispositions légales en vigueur et suspend la |
méthode mise en oeuvre si celle-ci est toujours en cours. | méthode mise en oeuvre si celle-ci est toujours en cours. |
Elle met fin à la méthode exceptionnelle de recueil de données | Elle met fin à la méthode exceptionnelle de recueil de données |
lorsqu'elle constate que les menaces que l'ont justifiée ont disparu | lorsqu'elle constate que les menaces que l'ont justifiée ont disparu |
ou si la méthode exceptionnelle ne s'avère plus utile à la finalité | ou si la méthode exceptionnelle ne s'avère plus utile à la finalité |
pour laquelle elle a été mise en oeuvre. | pour laquelle elle a été mise en oeuvre. |
La Commission informe d'initiative le Comité permanent R, chargé du | La Commission informe d'initiative le Comité permanent R, chargé du |
contrôle a posteriori des méthodes spécifiques et exceptionnelles de | contrôle a posteriori des méthodes spécifiques et exceptionnelles de |
recueil de données par les services de renseignement et de sécurité, | recueil de données par les services de renseignement et de sécurité, |
des demandes d'autorisations introduites par ces derniers ainsi que de | des demandes d'autorisations introduites par ces derniers ainsi que de |
toutes se décisions et avis. | toutes se décisions et avis. |
Ses tâches sont décrites, en particulier, dans les articles 13/1, § 2, | Ses tâches sont décrites, en particulier, dans les articles 13/1, § 2, |
13/2, 18/2, § 3, 18/3, 18/9, § § 2 et 4, 18/10, 18/12, § 3 et 19/1 | 13/2, 18/2, § 3, 18/3, 18/9, § § 2 et 4, 18/10, 18/12, § 3 et 19/1 |
insérés dans la loi du 30 novembre 1998 organique des services de | insérés dans la loi du 30 novembre 1998 organique des services de |
renseignement et de sécurité par la loi du 4 février 2010. | renseignement et de sécurité par la loi du 4 février 2010. |
Conditions de désignation | Conditions de désignation |
Les magistrats qui souhaitent être désignés en qualité de membre | Les magistrats qui souhaitent être désignés en qualité de membre |
suppléant de la Commission doivent, au moment de leur désignation, | suppléant de la Commission doivent, au moment de leur désignation, |
répondre aux conditions suivantes : | répondre aux conditions suivantes : |
1° avoir atteint l'âge de 40 ans; | 1° avoir atteint l'âge de 40 ans; |
2° avoir une expérience utile d'au moins cinq ans dans l'une des | 2° avoir une expérience utile d'au moins cinq ans dans l'une des |
matières visées à l'article 18/9, § 1er, de la loi du 30 novembre 1998 | matières visées à l'article 18/9, § 1er, de la loi du 30 novembre 1998 |
organique des services de renseignement et de sécurité inséré par la | organique des services de renseignement et de sécurité inséré par la |
loi du 4 février 2010 relative aux méthodes de recueil de données par | loi du 4 février 2010 relative aux méthodes de recueil de données par |
les services de renseignement et de sécurité; | les services de renseignement et de sécurité; |
3° être détenteur d'une habilitation de sécurité de niveau « très | 3° être détenteur d'une habilitation de sécurité de niveau « très |
secret » en vertu de la loi du 11 décembre 1998 relative à la | secret » en vertu de la loi du 11 décembre 1998 relative à la |
classification et aux habilitations de sécurité, attestations et avis | classification et aux habilitations de sécurité, attestations et avis |
de sécurité; | de sécurité; |
4° ne pas avoir été, durant une période de cinq ans précédant la | 4° ne pas avoir été, durant une période de cinq ans précédant la |
désignation, membre du Comité permanent de contrôle des services de | désignation, membre du Comité permanent de contrôle des services de |
police, du Comité permanent de contrôle de services de renseignement, | police, du Comité permanent de contrôle de services de renseignement, |
d'un service de police ni d'un service de renseignement et de | d'un service de police ni d'un service de renseignement et de |
sécurité. | sécurité. |
L'article 18/9, § 1er inséré dans la loi du 30 novembre 1998 par la | L'article 18/9, § 1er inséré dans la loi du 30 novembre 1998 par la |
loi du 4 février 2010 dispose que : | loi du 4 février 2010 dispose que : |
« Les méthodes exceptionnelles de recueil des données visées à | « Les méthodes exceptionnelles de recueil des données visées à |
l'article 18/2, § 2, peuvent être mises en oeuvre : | l'article 18/2, § 2, peuvent être mises en oeuvre : |
1° par la Sûreté de l'Etat, lorsqu'il existe des menaces graves contre | 1° par la Sûreté de l'Etat, lorsqu'il existe des menaces graves contre |
la sûreté intérieure de l'Etat et la pérennité de l'Ordre démocratique | la sûreté intérieure de l'Etat et la pérennité de l'Ordre démocratique |
et constitutionnel, contre la sûreté extérieur les relation | et constitutionnel, contre la sûreté extérieur les relation |
internationales et contre le potentiel scientifique ou économique, et | internationales et contre le potentiel scientifique ou économique, et |
que ces menaces sont liées à une activé en rapport avec l'espionnage, | que ces menaces sont liées à une activé en rapport avec l'espionnage, |
le terrorisme, en ce compris le processus de radicalisation, la | le terrorisme, en ce compris le processus de radicalisation, la |
prolifération, les organisations sectaires nuisibles les organisations | prolifération, les organisations sectaires nuisibles les organisations |
criminelles, au ses de l'article 8, 1°; | criminelles, au ses de l'article 8, 1°; |
2° par le Service général du Renseignement et de la Sécurité des | 2° par le Service général du Renseignement et de la Sécurité des |
Forces armées, lorsqu'il existe des menaces graves contre l'intégrité | Forces armées, lorsqu'il existe des menaces graves contre l'intégrité |
du territoire national, les plans de défense militaires, | du territoire national, les plans de défense militaires, |
l'accomplissement des missions des Forces armées, le potentiel | l'accomplissement des missions des Forces armées, le potentiel |
scientifique et économique en rapport avec les acteurs, tant personnes | scientifique et économique en rapport avec les acteurs, tant personnes |
physiques que personnes morales, qui sont actifs dans les secteurs | physiques que personnes morales, qui sont actifs dans les secteurs |
économiques et industriels liés à la défense et qui figurent sur une | économiques et industriels liés à la défense et qui figurent sur une |
liste approuvée par le Comité ministériel du Renseignement et de la | liste approuvée par le Comité ministériel du Renseignement et de la |
Sécurité, sur proposition du ministre de la Justice et du ministre de | Sécurité, sur proposition du ministre de la Justice et du ministre de |
la Défense, la sécurité des ressortissants belges à l'étranger, la | la Défense, la sécurité des ressortissants belges à l'étranger, la |
sécurité militaire du personnel relevant du ministre de la Défense | sécurité militaire du personnel relevant du ministre de la Défense |
nationale, et des installations militaires, armes, munitions, | nationale, et des installations militaires, armes, munitions, |
équipements, plans, écrits, documents, systèmes informatiques et de | équipements, plans, écrits, documents, systèmes informatiques et de |
communications ou autres objets militaires ou le secret qui, en vertu | communications ou autres objets militaires ou le secret qui, en vertu |
des engagements internationaux de la Belgique ou afin d'assurer | des engagements internationaux de la Belgique ou afin d'assurer |
l'intégrité du territoire national et l'accomplissement des mission | l'intégrité du territoire national et l'accomplissement des mission |
des Forces armées, s'attache aux installations militaires, armes, | des Forces armées, s'attache aux installations militaires, armes, |
munitions, équipements, aux plans, écrits, documents ou autres objets | munitions, équipements, aux plans, écrits, documents ou autres objets |
militaires, aux renseignements et communications militaires, ainsi | militaires, aux renseignements et communications militaires, ainsi |
qu'aux systèmes informatiques et de communications militaires ou à | qu'aux systèmes informatiques et de communications militaires ou à |
ceux que le ministre de la Défense nationale gère, et lorsque ces | ceux que le ministre de la Défense nationale gère, et lorsque ces |
menaces sont liées à une activé définie à l'article 11, § 2. » | menaces sont liées à une activé définie à l'article 11, § 2. » |
Le mandat suivant est vacant : | Le mandat suivant est vacant : |
- président suppléant en qualité de juge d'instruction : 1. | - président suppléant en qualité de juge d'instruction : 1. |
Cette place doit être pourvue par la désignation d'un candidat | Cette place doit être pourvue par la désignation d'un candidat |
néerlandophone ayant une connaissance suffisante de la langue | néerlandophone ayant une connaissance suffisante de la langue |
française. | française. |
Le président suppléant de la Commission administrative est désigné | Le président suppléant de la Commission administrative est désigné |
pour une période de cinq ans qui peut être renouvelée deux fois. | pour une période de cinq ans qui peut être renouvelée deux fois. |
Les personnes intéressées sont invitées à faire parvenir leur | Les personnes intéressées sont invitées à faire parvenir leur |
candidature, par lettre recommandée, au "SPF Justice, Direction | candidature, par lettre recommandée, au "SPF Justice, Direction |
générale de l'Organisation judiciaire, Service du Ppersonnel, ROJ 011, | générale de l'Organisation judiciaire, Service du Ppersonnel, ROJ 011, |
boulevard de Waterloo 115, 1000 Bruxelles", dans un délai d'un mois à | boulevard de Waterloo 115, 1000 Bruxelles", dans un délai d'un mois à |
dater de la publication de la vacance au Moniteur belge. | dater de la publication de la vacance au Moniteur belge. |
La lettre de candidature mentionne la date, le nom, les prénoms, la | La lettre de candidature mentionne la date, le nom, les prénoms, la |
date de naissance, le rôle linguistique, ainsi que une description de | date de naissance, le rôle linguistique, ainsi que une description de |
la carrière professionnelle et de la fonction actuelle et comporte un | la carrière professionnelle et de la fonction actuelle et comporte un |
exposé de l'expérience utile ainsi que la motivation que le candidat | exposé de l'expérience utile ainsi que la motivation que le candidat |
estime pouvoir faire valoir pour briguer la fonction sollicitée. La | estime pouvoir faire valoir pour briguer la fonction sollicitée. La |
candidature mentionne la fonction pour laquelle on se porte candidat. | candidature mentionne la fonction pour laquelle on se porte candidat. |