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Appel aux candidats pour la Commission administrative chargée de la surveillance des méthodes spécifiques et exceptionnelles de recueil de données par les services de renseignement et de sécurité La loi du 4 février 2010 relative aux méthodes de Il est porté à la connaissance des personnes intéressées que la Commission administrative susvisée (...) Appel aux candidats pour la Commission administrative chargée de la surveillance des méthodes spécifiques et exceptionnelles de recueil de données par les services de renseignement et de sécurité La loi du 4 février 2010 relative aux méthodes de Il est porté à la connaissance des personnes intéressées que la Commission administrative susvisée (...)
SERVICE PUBLIC FEDERAL JUSTICE SERVICE PUBLIC FEDERAL JUSTICE
Appel aux candidats pour la Commission administrative chargée de la Appel aux candidats pour la Commission administrative chargée de la
surveillance des méthodes spécifiques et exceptionnelles de recueil de surveillance des méthodes spécifiques et exceptionnelles de recueil de
données par les services de renseignement et de sécurité données par les services de renseignement et de sécurité
La loi du 4 février 2010 relative aux méthodes de recueil de données La loi du 4 février 2010 relative aux méthodes de recueil de données
par les services de renseignement et de sécurité (Moniteur belge 10 par les services de renseignement et de sécurité (Moniteur belge 10
mars 2010) a institué par son article 17 insérant un article 43/1 dans mars 2010) a institué par son article 17 insérant un article 43/1 dans
la loi du 30 novembre 1998 organique des services de renseignement et la loi du 30 novembre 1998 organique des services de renseignement et
de sécurité, une Commission administrative qui est chargée de la de sécurité, une Commission administrative qui est chargée de la
surveillance des méthodes spécifiques et exceptionnelles aux quelles surveillance des méthodes spécifiques et exceptionnelles aux quelles
pourront recourir les services de renseignement et de sécurité afin de pourront recourir les services de renseignement et de sécurité afin de
recueillir les données nécessaires à l'exécution de leurs missions. recueillir les données nécessaires à l'exécution de leurs missions.
Il est porté à la connaissance des personnes intéressées que la Il est porté à la connaissance des personnes intéressées que la
Commission administrative susvisée doit comprendre trois magistrats en Commission administrative susvisée doit comprendre trois magistrats en
qualité de membre effectif et trois magistrats en qualité de magistrat qualité de membre effectif et trois magistrats en qualité de magistrat
suppléant. suppléant.
Les membres suppléants doivent avoir la même qualité et le même rôle Les membres suppléants doivent avoir la même qualité et le même rôle
linguistique que le membre effectif qu'ils sont amenés à remplacer. La linguistique que le membre effectif qu'ils sont amenés à remplacer. La
présidence de la Commission administrative est assurée par le membre présidence de la Commission administrative est assurée par le membre
effectif (ou son suppléant en cas de besoin) qui a la qualité de juge effectif (ou son suppléant en cas de besoin) qui a la qualité de juge
d'instruction : celui-ci doit avoir une connaissance suffisante du d'instruction : celui-ci doit avoir une connaissance suffisante du
français et du néerlandais; les deux autres membres effectifs et français et du néerlandais; les deux autres membres effectifs et
suppléants doivent être de rôle linguistique différent. suppléants doivent être de rôle linguistique différent.
Missions de la Commission Missions de la Commission
La Commission administrative, chargée de la surveillance des méthodes La Commission administrative, chargée de la surveillance des méthodes
spécifiques et exceptionnelles de recueil de données par les services spécifiques et exceptionnelles de recueil de données par les services
de renseignement et de sécurité, effectue sa tâche de contrôle en de renseignement et de sécurité, effectue sa tâche de contrôle en
toute indépendance. toute indépendance.
Elle reçoit notification des décions écrites et motivées des Elle reçoit notification des décions écrites et motivées des
dirigeants des services de renseignement et de sécurité avant la mise dirigeants des services de renseignement et de sécurité avant la mise
en ouvre d'une méthode spécifique et donne un avis conforme sur leurs en ouvre d'une méthode spécifique et donne un avis conforme sur leurs
propositions d'autorisation de recourir à une méthode exceptionnelle propositions d'autorisation de recourir à une méthode exceptionnelle
de recueil de données. En cas d'avis négatif, la méthode de recueil de données. En cas d'avis négatif, la méthode
exceptionnelle de recueil de données ne pourra pas être mise en oeuvre exceptionnelle de recueil de données ne pourra pas être mise en oeuvre
par le service concerné. par le service concerné.
Les membres de la Commission peuvent contrôler à tout moment la Les membres de la Commission peuvent contrôler à tout moment la
légalité des mesures mises en ouvre, y compris le respect des légalité des mesures mises en ouvre, y compris le respect des
principes de subsidiarité et de proportionnalité. Ils peuvent, à cet principes de subsidiarité et de proportionnalité. Ils peuvent, à cet
effet, pénétrer dans les lieux où sont réceptionnées où conservées les effet, pénétrer dans les lieux où sont réceptionnées où conservées les
données relatives aux méthodes spécifiques, se saisir de toutes les données relatives aux méthodes spécifiques, se saisir de toutes les
pièces utiles et entendre les membres du service. pièces utiles et entendre les membres du service.
La Commission interdit aux services de renseignement et de sécurité La Commission interdit aux services de renseignement et de sécurité
d'exploiter les données recueillies dans des conditions qui ne d'exploiter les données recueillies dans des conditions qui ne
respectent pas les dispositions légales en vigueur et suspend la respectent pas les dispositions légales en vigueur et suspend la
méthode mise en oeuvre si celle-ci est toujours en cours. méthode mise en oeuvre si celle-ci est toujours en cours.
Elle met fin à la méthode exceptionnelle de recueil de données Elle met fin à la méthode exceptionnelle de recueil de données
lorsqu'elle constate que les menaces que l'ont justifiée ont disparu lorsqu'elle constate que les menaces que l'ont justifiée ont disparu
ou si la méthode exceptionnelle ne s'avère plus utile à la finalité ou si la méthode exceptionnelle ne s'avère plus utile à la finalité
pour laquelle elle a été mise en oeuvre. pour laquelle elle a été mise en oeuvre.
La Commission informe d'initiative le Comité permanent R, chargé du La Commission informe d'initiative le Comité permanent R, chargé du
contrôle a posteriori des méthodes spécifiques et exceptionnelles de contrôle a posteriori des méthodes spécifiques et exceptionnelles de
recueil de données par les services de renseignement et de sécurité, recueil de données par les services de renseignement et de sécurité,
des demandes d'autorisations introduites par ces derniers ainsi que de des demandes d'autorisations introduites par ces derniers ainsi que de
toutes se décisions et avis. toutes se décisions et avis.
Ses tâches sont décrites, en particulier, dans les articles 13/1, § 2, Ses tâches sont décrites, en particulier, dans les articles 13/1, § 2,
13/2, 18/2, § 3, 18/3, 18/9, § § 2 et 4, 18/10, 18/12, § 3 et 19/1 13/2, 18/2, § 3, 18/3, 18/9, § § 2 et 4, 18/10, 18/12, § 3 et 19/1
insérés dans la loi du 30 novembre 1998 organique des services de insérés dans la loi du 30 novembre 1998 organique des services de
renseignement et de sécurité par la loi du 4 février 2010. renseignement et de sécurité par la loi du 4 février 2010.
Conditions de désignation Conditions de désignation
Les magistrats qui souhaitent être désignés en qualité de membre Les magistrats qui souhaitent être désignés en qualité de membre
suppléant de la Commission doivent, au moment de leur désignation, suppléant de la Commission doivent, au moment de leur désignation,
répondre aux conditions suivantes : répondre aux conditions suivantes :
1° avoir atteint l'âge de 40 ans; 1° avoir atteint l'âge de 40 ans;
2° avoir une expérience utile d'au moins cinq ans dans l'une des 2° avoir une expérience utile d'au moins cinq ans dans l'une des
matières visées à l'article 18/9, § 1er, de la loi du 30 novembre 1998 matières visées à l'article 18/9, § 1er, de la loi du 30 novembre 1998
organique des services de renseignement et de sécurité inséré par la organique des services de renseignement et de sécurité inséré par la
loi du 4 février 2010 relative aux méthodes de recueil de données par loi du 4 février 2010 relative aux méthodes de recueil de données par
les services de renseignement et de sécurité; les services de renseignement et de sécurité;
3° être détenteur d'une habilitation de sécurité de niveau « très 3° être détenteur d'une habilitation de sécurité de niveau « très
secret » en vertu de la loi du 11 décembre 1998 relative à la secret » en vertu de la loi du 11 décembre 1998 relative à la
classification et aux habilitations de sécurité, attestations et avis classification et aux habilitations de sécurité, attestations et avis
de sécurité; de sécurité;
4° ne pas avoir été, durant une période de cinq ans précédant la 4° ne pas avoir été, durant une période de cinq ans précédant la
désignation, membre du Comité permanent de contrôle des services de désignation, membre du Comité permanent de contrôle des services de
police, du Comité permanent de contrôle de services de renseignement, police, du Comité permanent de contrôle de services de renseignement,
d'un service de police ni d'un service de renseignement et de d'un service de police ni d'un service de renseignement et de
sécurité. sécurité.
L'article 18/9, § 1er inséré dans la loi du 30 novembre 1998 par la L'article 18/9, § 1er inséré dans la loi du 30 novembre 1998 par la
loi du 4 février 2010 dispose que : loi du 4 février 2010 dispose que :
« Les méthodes exceptionnelles de recueil des données visées à « Les méthodes exceptionnelles de recueil des données visées à
l'article 18/2, § 2, peuvent être mises en oeuvre : l'article 18/2, § 2, peuvent être mises en oeuvre :
1° par la Sûreté de l'Etat, lorsqu'il existe des menaces graves contre 1° par la Sûreté de l'Etat, lorsqu'il existe des menaces graves contre
la sûreté intérieure de l'Etat et la pérennité de l'Ordre démocratique la sûreté intérieure de l'Etat et la pérennité de l'Ordre démocratique
et constitutionnel, contre la sûreté extérieur les relation et constitutionnel, contre la sûreté extérieur les relation
internationales et contre le potentiel scientifique ou économique, et internationales et contre le potentiel scientifique ou économique, et
que ces menaces sont liées à une activé en rapport avec l'espionnage, que ces menaces sont liées à une activé en rapport avec l'espionnage,
le terrorisme, en ce compris le processus de radicalisation, la le terrorisme, en ce compris le processus de radicalisation, la
prolifération, les organisations sectaires nuisibles les organisations prolifération, les organisations sectaires nuisibles les organisations
criminelles, au ses de l'article 8, 1°; criminelles, au ses de l'article 8, 1°;
2° par le Service général du Renseignement et de la Sécurité des 2° par le Service général du Renseignement et de la Sécurité des
Forces armées, lorsqu'il existe des menaces graves contre l'intégrité Forces armées, lorsqu'il existe des menaces graves contre l'intégrité
du territoire national, les plans de défense militaires, du territoire national, les plans de défense militaires,
l'accomplissement des missions des Forces armées, le potentiel l'accomplissement des missions des Forces armées, le potentiel
scientifique et économique en rapport avec les acteurs, tant personnes scientifique et économique en rapport avec les acteurs, tant personnes
physiques que personnes morales, qui sont actifs dans les secteurs physiques que personnes morales, qui sont actifs dans les secteurs
économiques et industriels liés à la défense et qui figurent sur une économiques et industriels liés à la défense et qui figurent sur une
liste approuvée par le Comité ministériel du Renseignement et de la liste approuvée par le Comité ministériel du Renseignement et de la
Sécurité, sur proposition du ministre de la Justice et du ministre de Sécurité, sur proposition du ministre de la Justice et du ministre de
la Défense, la sécurité des ressortissants belges à l'étranger, la la Défense, la sécurité des ressortissants belges à l'étranger, la
sécurité militaire du personnel relevant du ministre de la Défense sécurité militaire du personnel relevant du ministre de la Défense
nationale, et des installations militaires, armes, munitions, nationale, et des installations militaires, armes, munitions,
équipements, plans, écrits, documents, systèmes informatiques et de équipements, plans, écrits, documents, systèmes informatiques et de
communications ou autres objets militaires ou le secret qui, en vertu communications ou autres objets militaires ou le secret qui, en vertu
des engagements internationaux de la Belgique ou afin d'assurer des engagements internationaux de la Belgique ou afin d'assurer
l'intégrité du territoire national et l'accomplissement des mission l'intégrité du territoire national et l'accomplissement des mission
des Forces armées, s'attache aux installations militaires, armes, des Forces armées, s'attache aux installations militaires, armes,
munitions, équipements, aux plans, écrits, documents ou autres objets munitions, équipements, aux plans, écrits, documents ou autres objets
militaires, aux renseignements et communications militaires, ainsi militaires, aux renseignements et communications militaires, ainsi
qu'aux systèmes informatiques et de communications militaires ou à qu'aux systèmes informatiques et de communications militaires ou à
ceux que le ministre de la Défense nationale gère, et lorsque ces ceux que le ministre de la Défense nationale gère, et lorsque ces
menaces sont liées à une activé définie à l'article 11, § 2. » menaces sont liées à une activé définie à l'article 11, § 2. »
Le mandat suivant est vacant : Le mandat suivant est vacant :
- président suppléant en qualité de juge d'instruction : 1. - président suppléant en qualité de juge d'instruction : 1.
Cette place doit être pourvue par la désignation d'un candidat Cette place doit être pourvue par la désignation d'un candidat
néerlandophone ayant une connaissance suffisante de la langue néerlandophone ayant une connaissance suffisante de la langue
française. française.
Le président suppléant de la Commission administrative est désigné Le président suppléant de la Commission administrative est désigné
pour une période de cinq ans qui peut être renouvelée deux fois. pour une période de cinq ans qui peut être renouvelée deux fois.
Les personnes intéressées sont invitées à faire parvenir leur Les personnes intéressées sont invitées à faire parvenir leur
candidature, par lettre recommandée, au "SPF Justice, Direction candidature, par lettre recommandée, au "SPF Justice, Direction
générale de l'Organisation judiciaire, Service du Ppersonnel, ROJ 011, générale de l'Organisation judiciaire, Service du Ppersonnel, ROJ 011,
boulevard de Waterloo 115, 1000 Bruxelles", dans un délai d'un mois à boulevard de Waterloo 115, 1000 Bruxelles", dans un délai d'un mois à
dater de la publication de la vacance au Moniteur belge. dater de la publication de la vacance au Moniteur belge.
La lettre de candidature mentionne la date, le nom, les prénoms, la La lettre de candidature mentionne la date, le nom, les prénoms, la
date de naissance, le rôle linguistique, ainsi que une description de date de naissance, le rôle linguistique, ainsi que une description de
la carrière professionnelle et de la fonction actuelle et comporte un la carrière professionnelle et de la fonction actuelle et comporte un
exposé de l'expérience utile ainsi que la motivation que le candidat exposé de l'expérience utile ainsi que la motivation que le candidat
estime pouvoir faire valoir pour briguer la fonction sollicitée. La estime pouvoir faire valoir pour briguer la fonction sollicitée. La
candidature mentionne la fonction pour laquelle on se porte candidat. candidature mentionne la fonction pour laquelle on se porte candidat.
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