Règlement d'application de la loi uniforme Benelux sur les marques Le conseil d'administration du Bureau Benelux des Marques, Vu le Protocole du 31 mai 2002, portant modification du règlement d'exécution de la loi uniforme Benelux sur les mar Vu l'article 2, alinéa 1 er , et l'article 4, alinéa 2, de la Convention, Benelux en matiè(...) | Règlement d'application de la loi uniforme Benelux sur les marques Le conseil d'administration du Bureau Benelux des Marques, Vu le Protocole du 31 mai 2002, portant modification du règlement d'exécution de la loi uniforme Benelux sur les mar Vu l'article 2, alinéa 1 er , et l'article 4, alinéa 2, de la Convention, Benelux en matiè(...) |
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MINISTERE DES AFFAIRES ECONOMIQUES | MINISTERE DES AFFAIRES ECONOMIQUES |
Règlement d'application de la loi uniforme Benelux sur les marques | Règlement d'application de la loi uniforme Benelux sur les marques |
Le conseil d'administration du Bureau Benelux des Marques, | Le conseil d'administration du Bureau Benelux des Marques, |
Vu le Protocole du 31 mai 2002, portant modification du règlement | Vu le Protocole du 31 mai 2002, portant modification du règlement |
d'exécution de la loi uniforme Benelux sur les marques établi par | d'exécution de la loi uniforme Benelux sur les marques établi par |
protocole de 20 novembre 1995; | protocole de 20 novembre 1995; |
Vu l'article 2, alinéa 1er, et l'article 4, alinéa 2, de la | Vu l'article 2, alinéa 1er, et l'article 4, alinéa 2, de la |
Convention, Benelux en matière de marques de produits, signée à | Convention, Benelux en matière de marques de produits, signée à |
Bruxelles le 19 mars 1962, | Bruxelles le 19 mars 1962, |
Décide d'abroger le règlement d'application du 23 janvier 1998, entré | Décide d'abroger le règlement d'application du 23 janvier 1998, entré |
en vigueur le 1er avril 1998, et de le remplacer par le présent | en vigueur le 1er avril 1998, et de le remplacer par le présent |
règlement : | règlement : |
Article 1er.Le modèle des formulaires (de format A4) visés à |
Article 1er.Le modèle des formulaires (de format A4) visés à |
l'article 1er, paragraphe 2, et à l'article 9, paragraphe 2, du | l'article 1er, paragraphe 2, et à l'article 9, paragraphe 2, du |
règlement d'exécution, concernant le dépôt, l'examen d'antériorités et | règlement d'exécution, concernant le dépôt, l'examen d'antériorités et |
le renouvellement de l'enregistrement d'un dépôt Benelux, fait l'objet | le renouvellement de l'enregistrement d'un dépôt Benelux, fait l'objet |
des annexes au présent règlement; les formulaires doivent être | des annexes au présent règlement; les formulaires doivent être |
introduits en un exemplaire. | introduits en un exemplaire. |
Art. 2.1. Les marques verbales doivent être indiquées en caractères |
Art. 2.1. Les marques verbales doivent être indiquées en caractères |
d'imprimerie sur les formulaires visés à l'article 1er. | d'imprimerie sur les formulaires visés à l'article 1er. |
2. Des marques comportant des caractères typographiques particuliers | 2. Des marques comportant des caractères typographiques particuliers |
ou un graphisme spécial, des marques figuratives, des marques en | ou un graphisme spécial, des marques figuratives, des marques en |
couleur et des marques à trois dimensions, il y a lieu d'introduire | couleur et des marques à trois dimensions, il y a lieu d'introduire |
lors du dépôt trois reproductions, dont une doit être collée sur le | lors du dépôt trois reproductions, dont une doit être collée sur le |
formulaire. | formulaire. |
3. Les reproductions visées au paragraphe 2 doivent être des | 3. Les reproductions visées au paragraphe 2 doivent être des |
reproductions photographiques ou graphiques faisant bien apparaître | reproductions photographiques ou graphiques faisant bien apparaître |
les contrastes, être imprimées sur du papier mat à angles droits et | les contrastes, être imprimées sur du papier mat à angles droits et |
être de qualité professionnelle; tous les éléments de la marque | être de qualité professionnelle; tous les éléments de la marque |
doivent être lisibles, bien clairs et distincts. La hauteur et la | doivent être lisibles, bien clairs et distincts. La hauteur et la |
largeur des reproductions ne peuvent être ni inférieures à quinze | largeur des reproductions ne peuvent être ni inférieures à quinze |
millimètres, ni supérieures à huit centimètres. | millimètres, ni supérieures à huit centimètres. |
4. Le Bureau Benelux peut demander en tout temps des reproductions | 4. Le Bureau Benelux peut demander en tout temps des reproductions |
supplémentaires. | supplémentaires. |
Art. 3.Le règlement visé à l'article 2, lettre b , du règlement |
Art. 3.Le règlement visé à l'article 2, lettre b , du règlement |
d'exécution doit être produit en un exemplaire. | d'exécution doit être produit en un exemplaire. |
Art. 4.1. Le modèle des formulaires (de format A4) visés à l'article |
Art. 4.1. Le modèle des formulaires (de format A4) visés à l'article |
14, paragraphe 2, du règlement d'exécution, concernant | 14, paragraphe 2, du règlement d'exécution, concernant |
l'enregistrement international, le renouvellement de l'enregistrement | l'enregistrement international, le renouvellement de l'enregistrement |
international et l'extension territoriale de la protection, fait | international et l'extension territoriale de la protection, fait |
l'objet des annexes au présent règlement; les formulaires doivent être | l'objet des annexes au présent règlement; les formulaires doivent être |
introduits en un exemplaire. | introduits en un exemplaire. |
2. Si la demande d'enregistrement international comporte la liste des | 2. Si la demande d'enregistrement international comporte la liste des |
produits et des services en langue néerlandaise, une traduction en | produits et des services en langue néerlandaise, une traduction en |
langue française ou, le cas échéant, en langue anglaise de cette liste | langue française ou, le cas échéant, en langue anglaise de cette liste |
doit être jointe en un exemplaire. | doit être jointe en un exemplaire. |
Art. 5.Les formulaires qui, par dérogation à l'article 22 du |
Art. 5.Les formulaires qui, par dérogation à l'article 22 du |
règlement d'exécution, ne proviennent pas du Bureau Benelux ou des | règlement d'exécution, ne proviennent pas du Bureau Benelux ou des |
administrations nationales sont toutefois acceptés à condition qu'ils | administrations nationales sont toutefois acceptés à condition qu'ils |
reprennent notamment les en-têtes correspondants et les numéros de | reprennent notamment les en-têtes correspondants et les numéros de |
référence figurant sur lesdits formulaires. | référence figurant sur lesdits formulaires. |
Le conseil d'administration peut fixer des conditions supplémentaires | Le conseil d'administration peut fixer des conditions supplémentaires |
ayant trait notamment à l'entrée automatisée des données sur | ayant trait notamment à l'entrée automatisée des données sur |
ordinateur. | ordinateur. |
Art. 6.1. Toute requête visant à apporter des modifications ou des |
Art. 6.1. Toute requête visant à apporter des modifications ou des |
compléments au registre des enregistrements internationaux tenu par le | compléments au registre des enregistrements internationaux tenu par le |
Bureau international pour la protection de la propriété industrielle, | Bureau international pour la protection de la propriété industrielle, |
doit être introduite en trois exemplaires. | doit être introduite en trois exemplaires. |
2. Les lettres ou communications adressées au Bureau Benelux ou aux | 2. Les lettres ou communications adressées au Bureau Benelux ou aux |
administrations nationales doivent être introduites en deux | administrations nationales doivent être introduites en deux |
exemplaires, sauf si elles sont transmises par télécopie. | exemplaires, sauf si elles sont transmises par télécopie. |
Art. 7.1. Le dépôt d'un pouvoir général s'effectue par l'introduction |
Art. 7.1. Le dépôt d'un pouvoir général s'effectue par l'introduction |
d'une demande accompagnée d'une formule de pouvoir datée et signée par | d'une demande accompagnée d'une formule de pouvoir datée et signée par |
le mandant ainsi que d'une copie de celle- ci. | le mandant ainsi que d'une copie de celle- ci. |
2. La copie est renvoyée au mandataire, munie du numéro d'inscription. | 2. La copie est renvoyée au mandataire, munie du numéro d'inscription. |
3. S'il est fait usage d'un pouvoir général, le renvoi à ce pouvoir | 3. S'il est fait usage d'un pouvoir général, le renvoi à ce pouvoir |
s'effectue lors de toute opération soit en mentionnant le numéro | s'effectue lors de toute opération soit en mentionnant le numéro |
d'inscription dudit pouvoir soit en produisant une copie de celui-ci. | d'inscription dudit pouvoir soit en produisant une copie de celui-ci. |
Art. 8.1. Le Bureau Benelux et les administrations nationales sont |
Art. 8.1. Le Bureau Benelux et les administrations nationales sont |
ouverts au public, en ce qui concerne les opérations affectant la date | ouverts au public, en ce qui concerne les opérations affectant la date |
du dépôt Benelux, du lundi au vendredi de dix heures à midi et de | du dépôt Benelux, du lundi au vendredi de dix heures à midi et de |
quatorze à seize heures, sauf les jours désignés ci- après : | quatorze à seize heures, sauf les jours désignés ci- après : |
les 1er et 2 janvier, le lundi gras, le lundi de Pâques, le 30 avril, | les 1er et 2 janvier, le lundi gras, le lundi de Pâques, le 30 avril, |
les 1er et 5 mai, l'Ascension, les lundi et mardi de la Pentecôte, le | les 1er et 5 mai, l'Ascension, les lundi et mardi de la Pentecôte, le |
23 juin, les 21 et 22 juillet, le 15 août, le lundi de la | 23 juin, les 21 et 22 juillet, le 15 août, le lundi de la |
Schobermesse, les 1er, 2, 11 et 15 novembre, les 24, 25 et 26 | Schobermesse, les 1er, 2, 11 et 15 novembre, les 24, 25 et 26 |
décembre. | décembre. |
2. Les administrations nationales sont fermées au public, en ce qui | 2. Les administrations nationales sont fermées au public, en ce qui |
concerne la consultation du registre des dépôts Benelux et la | concerne la consultation du registre des dépôts Benelux et la |
fourniture des renseignements relatifs aux marques Benelux | fourniture des renseignements relatifs aux marques Benelux |
enregistrées, les jours de fermeture totale du Bureau Benelux, à | enregistrées, les jours de fermeture totale du Bureau Benelux, à |
savoir le 1er janvier, le lundi de Pâques, le 30 avril, le 5 mai, | savoir le 1er janvier, le lundi de Pâques, le 30 avril, le 5 mai, |
l'Ascension, le lundi de la Pentecôte, le 23 juin, le 21 juillet et | l'Ascension, le lundi de la Pentecôte, le 23 juin, le 21 juillet et |
les 25 et 26 décembre. | les 25 et 26 décembre. |
3. Si le Bureau Benelux et les administrations nationales sont fermés | 3. Si le Bureau Benelux et les administrations nationales sont fermés |
en outre à d'autres jours et heures que ceux indiqués ci-avant, | en outre à d'autres jours et heures que ceux indiqués ci-avant, |
communication en sera faite dans le Recueil des Marques Benelux. | communication en sera faite dans le Recueil des Marques Benelux. |
Art. 9.1. Le paiement des taxes ou des rémunérations, dues en vertu |
Art. 9.1. Le paiement des taxes ou des rémunérations, dues en vertu |
des articles 25 et 33 du règlement d'exécution, pour les opérations | des articles 25 et 33 du règlement d'exécution, pour les opérations |
effectuées auprès du Bureau Benelux ou auprès des administrations | effectuées auprès du Bureau Benelux ou auprès des administrations |
nationales, peut être réglé d'une des façons suivantes : | nationales, peut être réglé d'une des façons suivantes : |
a . par virement ou versement au compte de chèques postaux ou au | a . par virement ou versement au compte de chèques postaux ou au |
compte bancaire du Bureau Benelux dans le pays où ces opérations sont | compte bancaire du Bureau Benelux dans le pays où ces opérations sont |
effectuées; | effectuées; |
b . par une demande écrite tendant à prélever le montant sur un compte | b . par une demande écrite tendant à prélever le montant sur un compte |
courant ouvert par le déposant ou par son mandataire auprès du Bureau | courant ouvert par le déposant ou par son mandataire auprès du Bureau |
Benelux. Dans ce cas, le titulaire du compte reçoit au moins chaque | Benelux. Dans ce cas, le titulaire du compte reçoit au moins chaque |
trimestre une liste récapitulative des paiements et communication du | trimestre une liste récapitulative des paiements et communication du |
solde de son compte; | solde de son compte; |
c. par la remise d'un chèque établi à l'ordre du Bureau Benelux. | c. par la remise d'un chèque établi à l'ordre du Bureau Benelux. |
2. Le paiement des fascicules du Recueil des Marques Benelux et des | 2. Le paiement des fascicules du Recueil des Marques Benelux et des |
abonnements annuels est effectué suivant les modalités prévues au | abonnements annuels est effectué suivant les modalités prévues au |
paragraphe 1er. | paragraphe 1er. |
3. Tout paiement doit indiquer clairement et complètement l'objet du | 3. Tout paiement doit indiquer clairement et complètement l'objet du |
paiement, en détaillant chaque opération, s'il y a lieu. | paiement, en détaillant chaque opération, s'il y a lieu. |
4. Les paiements visés au paragraphe 1er doivent être faits | 4. Les paiements visés au paragraphe 1er doivent être faits |
préalablement à chaque opération, sans préjudice des dispositions des | préalablement à chaque opération, sans préjudice des dispositions des |
articles 3 et 10 du règlement d'exécution. La preuve du paiement doit | articles 3 et 10 du règlement d'exécution. La preuve du paiement doit |
être produite lors de chaque opération auprès du Bureau Benelux ou | être produite lors de chaque opération auprès du Bureau Benelux ou |
auprès des administrations nationales. Comme preuve de paiement sera | auprès des administrations nationales. Comme preuve de paiement sera |
considéré : | considéré : |
a. le document, émanant d'un service postal, de l'office des comptes | a. le document, émanant d'un service postal, de l'office des comptes |
de chèques postaux ou de la banque ou une copie du document d'où il | de chèques postaux ou de la banque ou une copie du document d'où il |
résulte que le virement ou le versement a été fait effectivement; | résulte que le virement ou le versement a été fait effectivement; |
b. la demande écrite tendant à prélever le montant sur le compte | b. la demande écrite tendant à prélever le montant sur le compte |
courant auprès du Bureau Benelux, si ce compte est approvisionné de | courant auprès du Bureau Benelux, si ce compte est approvisionné de |
façon suffisante; | façon suffisante; |
c. le chèque sous réserve de l'encaissement de ce chèque. | c. le chèque sous réserve de l'encaissement de ce chèque. |
Art. 10.Le présent règlement entre en vigueur le 1er septembre 2002. |
Art. 10.Le présent règlement entre en vigueur le 1er septembre 2002. |
Oisterwijk, le 20 juin 2002. | Oisterwijk, le 20 juin 2002. |
Le conseil d'administration : | Le conseil d'administration : |
L. Wuyts, | L. Wuyts, |
Administrateur. | Administrateur. |
R. Berger, N. Decker, | R. Berger, N. Decker, |
Administrateur. Administrateur. | Administrateur. Administrateur. |
Pour la consultation du tableau, voir image | Pour la consultation du tableau, voir image |