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Vue multilingue de Accord De Coopération du 28/09/2000
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Accord de coopération culturelle, linguistique, pédagogique et scientifique entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement flamand, signé à Bruxelles le 28 septembre 2000. Echange des instruments de ratification Accord de coopération culturelle, linguistique, pédagogique et scientifique entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement flamand, signé à Bruxelles le 28 septembre 2000. Echange des instruments de ratification
MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FLAMANDE MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FLAMANDE
28 SEPTEMBRE 2000. - Accord de coopération culturelle, linguistique, 28 SEPTEMBRE 2000. - Accord de coopération culturelle, linguistique,
pédagogique et scientifique entre le Gouvernement de la République pédagogique et scientifique entre le Gouvernement de la République
française et le Gouvernement flamand, signé à Bruxelles le 28 française et le Gouvernement flamand, signé à Bruxelles le 28
septembre 2000. Echange des instruments de ratification septembre 2000. Echange des instruments de ratification
L'Accord de coopération culturelle, linguistique, pédagogique et L'Accord de coopération culturelle, linguistique, pédagogique et
scientifique entre le Gouvernement flamand et le Gouvernement de la scientifique entre le Gouvernement flamand et le Gouvernement de la
République française a été signé à Bruxelles le 28 septembre 2000 au République française a été signé à Bruxelles le 28 septembre 2000 au
nom de la Communauté flamande. nom de la Communauté flamande.
Le décret flamand portant approbation du présent Accord date du 15 Le décret flamand portant approbation du présent Accord date du 15
mars 2002 (Moniteur belge du 19 avril 2002). Le Gouvernement flamand a mars 2002 (Moniteur belge du 19 avril 2002). Le Gouvernement flamand a
décidé le 26 avril 2002 de ratifier le présent Accord (Moniteur belge décidé le 26 avril 2002 de ratifier le présent Accord (Moniteur belge
du 27 juillet 2002). du 27 juillet 2002).
Le 2 avril 2002, le Gouvernement de la République française a informé Le 2 avril 2002, le Gouvernement de la République française a informé
le Gouvernement flamand de l'accomplissement des procédures internes le Gouvernement flamand de l'accomplissement des procédures internes
françaises requises pour l'entrée en vigueur de l'Accord. Le 27 juin françaises requises pour l'entrée en vigueur de l'Accord. Le 27 juin
2002, le Gouvernement de la République française a été informé de 2002, le Gouvernement de la République française a été informé de
l'accomplissement des procédures internes flamandes. Le 15 août 2002, l'accomplissement des procédures internes flamandes. Le 15 août 2002,
le Gouvernement de la République française a fait savoir qu'elle avait le Gouvernement de la République française a fait savoir qu'elle avait
reçu cette notification le 1er juillet 2002. reçu cette notification le 1er juillet 2002.
Conformément à son article 10, le présent Accord est dès lors entré en Conformément à son article 10, le présent Accord est dès lors entré en
vigueur le 1er septembre 2002. vigueur le 1er septembre 2002.
En ce qui concerne la Communauté flamande, le présent Accord remplace, En ce qui concerne la Communauté flamande, le présent Accord remplace,
dans les domaines de gestion énumérés à l'article 1er, l'Accord dans les domaines de gestion énumérés à l'article 1er, l'Accord
culturel entre le Gouvernement de la République française et le culturel entre le Gouvernement de la République française et le
Gouvernement du Royaume de Belgique, signé à Bruxelles le 15 janvier Gouvernement du Royaume de Belgique, signé à Bruxelles le 15 janvier
1970 (Moniteur belge du 9 juin 1971). 1970 (Moniteur belge du 9 juin 1971).
ACCORD DE COOPERATION CULTURELLE, LINGUISTIQUE, PEDAGOGIQUE ET ACCORD DE COOPERATION CULTURELLE, LINGUISTIQUE, PEDAGOGIQUE ET
SCIENTIFIQUE SCIENTIFIQUE
ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE GOUVERNEMENT ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE GOUVERNEMENT
FLAMAND FLAMAND
LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FRANÇAISE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FRANÇAISE
et et
LE GOUVERNEMENT FLAMAND, LE GOUVERNEMENT FLAMAND,
ci-après dénommés les Parties, ci-après dénommés les Parties,
Reconnaissant l'intensité et la réciprocité des liens intellectuels, Reconnaissant l'intensité et la réciprocité des liens intellectuels,
culturels et scientifiques entre la France et la Communauté flamande; culturels et scientifiques entre la France et la Communauté flamande;
Vu l'accord culturel entre le Gouvernement de la République française Vu l'accord culturel entre le Gouvernement de la République française
et le Gouvernement du Royaume de Belgique signé le 15 janvier 1970; et le Gouvernement du Royaume de Belgique signé le 15 janvier 1970;
Considérant les évolutions institutionnelles survenues depuis lors en Considérant les évolutions institutionnelles survenues depuis lors en
Belgique; Belgique;
Désireux de favoriser la connaissance réciproque des réalités et Désireux de favoriser la connaissance réciproque des réalités et
caractéristiques historiques, géographiques, sociales, culturelles et caractéristiques historiques, géographiques, sociales, culturelles et
linguistiques de l'autre Partie; linguistiques de l'autre Partie;
Attachés au renforcement de leur coopération dans les domaines de la Attachés au renforcement de leur coopération dans les domaines de la
culture, de l'éducation et de la recherche, et désireux de les culture, de l'éducation et de la recherche, et désireux de les
inscrire dans un cadre international, et notamment européen; inscrire dans un cadre international, et notamment européen;
Convaincus que cette coopération renouvelée contribue à renforcer la Convaincus que cette coopération renouvelée contribue à renforcer la
compréhension et l'amitié réciproques, compréhension et l'amitié réciproques,
sont convenus des dispositions suivantes : sont convenus des dispositions suivantes :

Article 1er.Les Parties coopèrent dans les domaines suivants :

Article 1er.Les Parties coopèrent dans les domaines suivants :

- la culture, la presse, l'audiovisuel et les nouvelles technologies - la culture, la presse, l'audiovisuel et les nouvelles technologies
de l'information; de l'information;
- l'éducation, la jeunesse et les sports, la formation universitaire - l'éducation, la jeunesse et les sports, la formation universitaire
et la recherche scientifique et technologique; et la recherche scientifique et technologique;
- l'enseignement de la langue du partenaire; - l'enseignement de la langue du partenaire;
- la formation professionnelle. - la formation professionnelle.

Art. 2.Dans le domaine de la culture, de la presse, de l'audiovisuel

Art. 2.Dans le domaine de la culture, de la presse, de l'audiovisuel

et des nouvelles technologies de l'information, les Parties peuvent, et des nouvelles technologies de l'information, les Parties peuvent,
après concertation, décider d'actions communes, y compris en pays après concertation, décider d'actions communes, y compris en pays
tiers, en particulier dans les domaines suivants : tiers, en particulier dans les domaines suivants :
- le livre, la littérature, les bibliothèques publiques; - le livre, la littérature, les bibliothèques publiques;
- les arts de la scène; - les arts de la scène;
- les arts plastiques, l'architecture, le stylisme et les musées; - les arts plastiques, l'architecture, le stylisme et les musées;
- les centres culturels; - les centres culturels;
- la presse, les médias et le cinéma. - la presse, les médias et le cinéma.
Les Parties encouragent les productions conjointes dans ces domaines, Les Parties encouragent les productions conjointes dans ces domaines,
dans le respect de leurs spécificités culturelles. dans le respect de leurs spécificités culturelles.

Art. 3.En matière d'éducation, de jeunesse et sports, de formation

Art. 3.En matière d'éducation, de jeunesse et sports, de formation

universitaire et de recherche scientifique et technologique, les universitaire et de recherche scientifique et technologique, les
Parties peuvent, après concertation, décider d'actions communes en vue Parties peuvent, après concertation, décider d'actions communes en vue
: :
- d'encourager les échanges d'élèves et d'étudiants ainsi que les - d'encourager les échanges d'élèves et d'étudiants ainsi que les
rapprochements et les échanges entre associations de jeunesse et entre rapprochements et les échanges entre associations de jeunesse et entre
associations sportives; associations sportives;
- d'encourager la coopération dans le domaine de l'éducation - d'encourager la coopération dans le domaine de l'éducation
permanente des adultes; permanente des adultes;
- de coopérer dans le domaine des programmes d'enseignement et des - de coopérer dans le domaine des programmes d'enseignement et des
conditions d'accès aux études; conditions d'accès aux études;
- d'encourager les coopérations entre établissements d'enseignement - d'encourager les coopérations entre établissements d'enseignement
supérieur; supérieur;
- de soutenir les projets de recherche conjoints émanant de leurs - de soutenir les projets de recherche conjoints émanant de leurs
institutions scientifiques et universitaires, en particulier les institutions scientifiques et universitaires, en particulier les
projets susceptibles de bénéficier de financements multilatéraux. projets susceptibles de bénéficier de financements multilatéraux.

Art. 4.Les Parties encouragent mutuellement le développement de

Art. 4.Les Parties encouragent mutuellement le développement de

l'enseignement de la langue des Parties au présent Accord, notamment l'enseignement de la langue des Parties au présent Accord, notamment
par l'organisation de stages et par la formation de formateurs. par l'organisation de stages et par la formation de formateurs.

Art. 5.Les Parties encouragent les coopérations transfrontalières,

Art. 5.Les Parties encouragent les coopérations transfrontalières,

entre les collectivités territoriales, dans les domaines couverts par entre les collectivités territoriales, dans les domaines couverts par
le présent Accord. le présent Accord.

Art. 6.Dans le but d'assurer le suivi et l'évaluation du présent

Art. 6.Dans le but d'assurer le suivi et l'évaluation du présent

Accord, les Parties créent une Commission mixte, qui se réunit, à Accord, les Parties créent une Commission mixte, qui se réunit, à
intervalles réguliers, alternativement à l'initiative de chacune des intervalles réguliers, alternativement à l'initiative de chacune des
Parties. Parties.

Art. 7.Les ministres chargés des affaires étrangères de chacune des

Art. 7.Les ministres chargés des affaires étrangères de chacune des

Parties, ainsi que les ministres en charge des domaines énumérés à Parties, ainsi que les ministres en charge des domaines énumérés à
l'article 1er, se rencontrent, en tant que de besoin, pour évaluer la l'article 1er, se rencontrent, en tant que de besoin, pour évaluer la
coopération en cours, en définir les grandes orientations et se coopération en cours, en définir les grandes orientations et se
concerter sur des positions communes. concerter sur des positions communes.

Art. 8.Les actions de coopération visées aux articles précédents sont

Art. 8.Les actions de coopération visées aux articles précédents sont

menées dans la limite des disponibilités budgétaires de chacune des menées dans la limite des disponibilités budgétaires de chacune des
Parties. Parties.

Art. 9.Pour ce qui concerne les relations entre les Parties dans les

Art. 9.Pour ce qui concerne les relations entre les Parties dans les

domaines énumérés à l'article 1er, le présent Accord se substitue aux domaines énumérés à l'article 1er, le présent Accord se substitue aux
dispositions correspondantes de l'accord du 15 janvier 1970 dispositions correspondantes de l'accord du 15 janvier 1970
susmentionné. susmentionné.

Art. 10.Le présent Accord de coopération est conclu pour une durée de

Art. 10.Le présent Accord de coopération est conclu pour une durée de

cinq ans. Chacune des Parties notifie à l'autre l'accomplissement des cinq ans. Chacune des Parties notifie à l'autre l'accomplissement des
procédures constitutionnelles requises en ce qui la concerne pour procédures constitutionnelles requises en ce qui la concerne pour
l'entrée en vigueur du présent Accord, qui prend effet le premier jour l'entrée en vigueur du présent Accord, qui prend effet le premier jour
du deuxième mois suivant le jour de réception de la seconde du deuxième mois suivant le jour de réception de la seconde
notification. L'Accord peut être modifié d'un commun accord entre les notification. L'Accord peut être modifié d'un commun accord entre les
Parties. Il est reconduit automatiquement par période de trois ans. Il Parties. Il est reconduit automatiquement par période de trois ans. Il
peut être dénoncé à tout moment par chacune des Parties par peut être dénoncé à tout moment par chacune des Parties par
notification écrite transmise par voie diplomatique avec un préavis de notification écrite transmise par voie diplomatique avec un préavis de
six mois. Cette dénonciation ne remet pas en cause les droits et six mois. Cette dénonciation ne remet pas en cause les droits et
obligations des Parties liés aux projets engagés dans le cadre du obligations des Parties liés aux projets engagés dans le cadre du
présent Accord sauf décision contraire des Parties. présent Accord sauf décision contraire des Parties.
En foi de quoi, les représentants des Parties, dûment autorisés à cet En foi de quoi, les représentants des Parties, dûment autorisés à cet
effet, ont signé le présent Accord et y ont apposé leur sceau. effet, ont signé le présent Accord et y ont apposé leur sceau.
Fait à Bruxelles, le 28 septembre 2000, en deux exemplaires originaux, Fait à Bruxelles, le 28 septembre 2000, en deux exemplaires originaux,
chacun en langues française et néerlandaise, les deux textes faisant chacun en langues française et néerlandaise, les deux textes faisant
foi. foi.
Pour le Gouvernement de la République française : Pour le Gouvernement de la République française :
P. MOSCOVICI P. MOSCOVICI
Ministre délégué chargé des Affaires européennes Ministre délégué chargé des Affaires européennes
Pour le Gouvernement flamand : Pour le Gouvernement flamand :
P. DEWAEL P. DEWAEL
Ministre-Président du Gouvernement flamand, Ministre-Président du Gouvernement flamand,
Ministre du Gouvernement flamand chargé des Finances, du Budget, de la Ministre du Gouvernement flamand chargé des Finances, du Budget, de la
Politique extérieure et des Affaires européennes Politique extérieure et des Affaires européennes
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