| Accord de coopération culturelle, linguistique, pédagogique et scientifique entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement flamand, signé à Bruxelles le 28 septembre 2000. Echange des instruments de ratification | Accord de coopération culturelle, linguistique, pédagogique et scientifique entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement flamand, signé à Bruxelles le 28 septembre 2000. Echange des instruments de ratification |
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| MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FLAMANDE | MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FLAMANDE |
| 28 SEPTEMBRE 2000. - Accord de coopération culturelle, linguistique, | 28 SEPTEMBRE 2000. - Accord de coopération culturelle, linguistique, |
| pédagogique et scientifique entre le Gouvernement de la République | pédagogique et scientifique entre le Gouvernement de la République |
| française et le Gouvernement flamand, signé à Bruxelles le 28 | française et le Gouvernement flamand, signé à Bruxelles le 28 |
| septembre 2000. Echange des instruments de ratification | septembre 2000. Echange des instruments de ratification |
| L'Accord de coopération culturelle, linguistique, pédagogique et | L'Accord de coopération culturelle, linguistique, pédagogique et |
| scientifique entre le Gouvernement flamand et le Gouvernement de la | scientifique entre le Gouvernement flamand et le Gouvernement de la |
| République française a été signé à Bruxelles le 28 septembre 2000 au | République française a été signé à Bruxelles le 28 septembre 2000 au |
| nom de la Communauté flamande. | nom de la Communauté flamande. |
| Le décret flamand portant approbation du présent Accord date du 15 | Le décret flamand portant approbation du présent Accord date du 15 |
| mars 2002 (Moniteur belge du 19 avril 2002). Le Gouvernement flamand a | mars 2002 (Moniteur belge du 19 avril 2002). Le Gouvernement flamand a |
| décidé le 26 avril 2002 de ratifier le présent Accord (Moniteur belge | décidé le 26 avril 2002 de ratifier le présent Accord (Moniteur belge |
| du 27 juillet 2002). | du 27 juillet 2002). |
| Le 2 avril 2002, le Gouvernement de la République française a informé | Le 2 avril 2002, le Gouvernement de la République française a informé |
| le Gouvernement flamand de l'accomplissement des procédures internes | le Gouvernement flamand de l'accomplissement des procédures internes |
| françaises requises pour l'entrée en vigueur de l'Accord. Le 27 juin | françaises requises pour l'entrée en vigueur de l'Accord. Le 27 juin |
| 2002, le Gouvernement de la République française a été informé de | 2002, le Gouvernement de la République française a été informé de |
| l'accomplissement des procédures internes flamandes. Le 15 août 2002, | l'accomplissement des procédures internes flamandes. Le 15 août 2002, |
| le Gouvernement de la République française a fait savoir qu'elle avait | le Gouvernement de la République française a fait savoir qu'elle avait |
| reçu cette notification le 1er juillet 2002. | reçu cette notification le 1er juillet 2002. |
| Conformément à son article 10, le présent Accord est dès lors entré en | Conformément à son article 10, le présent Accord est dès lors entré en |
| vigueur le 1er septembre 2002. | vigueur le 1er septembre 2002. |
| En ce qui concerne la Communauté flamande, le présent Accord remplace, | En ce qui concerne la Communauté flamande, le présent Accord remplace, |
| dans les domaines de gestion énumérés à l'article 1er, l'Accord | dans les domaines de gestion énumérés à l'article 1er, l'Accord |
| culturel entre le Gouvernement de la République française et le | culturel entre le Gouvernement de la République française et le |
| Gouvernement du Royaume de Belgique, signé à Bruxelles le 15 janvier | Gouvernement du Royaume de Belgique, signé à Bruxelles le 15 janvier |
| 1970 (Moniteur belge du 9 juin 1971). | 1970 (Moniteur belge du 9 juin 1971). |
| ACCORD DE COOPERATION CULTURELLE, LINGUISTIQUE, PEDAGOGIQUE ET | ACCORD DE COOPERATION CULTURELLE, LINGUISTIQUE, PEDAGOGIQUE ET |
| SCIENTIFIQUE | SCIENTIFIQUE |
| ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE GOUVERNEMENT | ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE GOUVERNEMENT |
| FLAMAND | FLAMAND |
| LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FRANÇAISE | LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FRANÇAISE |
| et | et |
| LE GOUVERNEMENT FLAMAND, | LE GOUVERNEMENT FLAMAND, |
| ci-après dénommés les Parties, | ci-après dénommés les Parties, |
| Reconnaissant l'intensité et la réciprocité des liens intellectuels, | Reconnaissant l'intensité et la réciprocité des liens intellectuels, |
| culturels et scientifiques entre la France et la Communauté flamande; | culturels et scientifiques entre la France et la Communauté flamande; |
| Vu l'accord culturel entre le Gouvernement de la République française | Vu l'accord culturel entre le Gouvernement de la République française |
| et le Gouvernement du Royaume de Belgique signé le 15 janvier 1970; | et le Gouvernement du Royaume de Belgique signé le 15 janvier 1970; |
| Considérant les évolutions institutionnelles survenues depuis lors en | Considérant les évolutions institutionnelles survenues depuis lors en |
| Belgique; | Belgique; |
| Désireux de favoriser la connaissance réciproque des réalités et | Désireux de favoriser la connaissance réciproque des réalités et |
| caractéristiques historiques, géographiques, sociales, culturelles et | caractéristiques historiques, géographiques, sociales, culturelles et |
| linguistiques de l'autre Partie; | linguistiques de l'autre Partie; |
| Attachés au renforcement de leur coopération dans les domaines de la | Attachés au renforcement de leur coopération dans les domaines de la |
| culture, de l'éducation et de la recherche, et désireux de les | culture, de l'éducation et de la recherche, et désireux de les |
| inscrire dans un cadre international, et notamment européen; | inscrire dans un cadre international, et notamment européen; |
| Convaincus que cette coopération renouvelée contribue à renforcer la | Convaincus que cette coopération renouvelée contribue à renforcer la |
| compréhension et l'amitié réciproques, | compréhension et l'amitié réciproques, |
| sont convenus des dispositions suivantes : | sont convenus des dispositions suivantes : |
Article 1er.Les Parties coopèrent dans les domaines suivants : |
Article 1er.Les Parties coopèrent dans les domaines suivants : |
| - la culture, la presse, l'audiovisuel et les nouvelles technologies | - la culture, la presse, l'audiovisuel et les nouvelles technologies |
| de l'information; | de l'information; |
| - l'éducation, la jeunesse et les sports, la formation universitaire | - l'éducation, la jeunesse et les sports, la formation universitaire |
| et la recherche scientifique et technologique; | et la recherche scientifique et technologique; |
| - l'enseignement de la langue du partenaire; | - l'enseignement de la langue du partenaire; |
| - la formation professionnelle. | - la formation professionnelle. |
Art. 2.Dans le domaine de la culture, de la presse, de l'audiovisuel |
Art. 2.Dans le domaine de la culture, de la presse, de l'audiovisuel |
| et des nouvelles technologies de l'information, les Parties peuvent, | et des nouvelles technologies de l'information, les Parties peuvent, |
| après concertation, décider d'actions communes, y compris en pays | après concertation, décider d'actions communes, y compris en pays |
| tiers, en particulier dans les domaines suivants : | tiers, en particulier dans les domaines suivants : |
| - le livre, la littérature, les bibliothèques publiques; | - le livre, la littérature, les bibliothèques publiques; |
| - les arts de la scène; | - les arts de la scène; |
| - les arts plastiques, l'architecture, le stylisme et les musées; | - les arts plastiques, l'architecture, le stylisme et les musées; |
| - les centres culturels; | - les centres culturels; |
| - la presse, les médias et le cinéma. | - la presse, les médias et le cinéma. |
| Les Parties encouragent les productions conjointes dans ces domaines, | Les Parties encouragent les productions conjointes dans ces domaines, |
| dans le respect de leurs spécificités culturelles. | dans le respect de leurs spécificités culturelles. |
Art. 3.En matière d'éducation, de jeunesse et sports, de formation |
Art. 3.En matière d'éducation, de jeunesse et sports, de formation |
| universitaire et de recherche scientifique et technologique, les | universitaire et de recherche scientifique et technologique, les |
| Parties peuvent, après concertation, décider d'actions communes en vue | Parties peuvent, après concertation, décider d'actions communes en vue |
| : | : |
| - d'encourager les échanges d'élèves et d'étudiants ainsi que les | - d'encourager les échanges d'élèves et d'étudiants ainsi que les |
| rapprochements et les échanges entre associations de jeunesse et entre | rapprochements et les échanges entre associations de jeunesse et entre |
| associations sportives; | associations sportives; |
| - d'encourager la coopération dans le domaine de l'éducation | - d'encourager la coopération dans le domaine de l'éducation |
| permanente des adultes; | permanente des adultes; |
| - de coopérer dans le domaine des programmes d'enseignement et des | - de coopérer dans le domaine des programmes d'enseignement et des |
| conditions d'accès aux études; | conditions d'accès aux études; |
| - d'encourager les coopérations entre établissements d'enseignement | - d'encourager les coopérations entre établissements d'enseignement |
| supérieur; | supérieur; |
| - de soutenir les projets de recherche conjoints émanant de leurs | - de soutenir les projets de recherche conjoints émanant de leurs |
| institutions scientifiques et universitaires, en particulier les | institutions scientifiques et universitaires, en particulier les |
| projets susceptibles de bénéficier de financements multilatéraux. | projets susceptibles de bénéficier de financements multilatéraux. |
Art. 4.Les Parties encouragent mutuellement le développement de |
Art. 4.Les Parties encouragent mutuellement le développement de |
| l'enseignement de la langue des Parties au présent Accord, notamment | l'enseignement de la langue des Parties au présent Accord, notamment |
| par l'organisation de stages et par la formation de formateurs. | par l'organisation de stages et par la formation de formateurs. |
Art. 5.Les Parties encouragent les coopérations transfrontalières, |
Art. 5.Les Parties encouragent les coopérations transfrontalières, |
| entre les collectivités territoriales, dans les domaines couverts par | entre les collectivités territoriales, dans les domaines couverts par |
| le présent Accord. | le présent Accord. |
Art. 6.Dans le but d'assurer le suivi et l'évaluation du présent |
Art. 6.Dans le but d'assurer le suivi et l'évaluation du présent |
| Accord, les Parties créent une Commission mixte, qui se réunit, à | Accord, les Parties créent une Commission mixte, qui se réunit, à |
| intervalles réguliers, alternativement à l'initiative de chacune des | intervalles réguliers, alternativement à l'initiative de chacune des |
| Parties. | Parties. |
Art. 7.Les ministres chargés des affaires étrangères de chacune des |
Art. 7.Les ministres chargés des affaires étrangères de chacune des |
| Parties, ainsi que les ministres en charge des domaines énumérés à | Parties, ainsi que les ministres en charge des domaines énumérés à |
| l'article 1er, se rencontrent, en tant que de besoin, pour évaluer la | l'article 1er, se rencontrent, en tant que de besoin, pour évaluer la |
| coopération en cours, en définir les grandes orientations et se | coopération en cours, en définir les grandes orientations et se |
| concerter sur des positions communes. | concerter sur des positions communes. |
Art. 8.Les actions de coopération visées aux articles précédents sont |
Art. 8.Les actions de coopération visées aux articles précédents sont |
| menées dans la limite des disponibilités budgétaires de chacune des | menées dans la limite des disponibilités budgétaires de chacune des |
| Parties. | Parties. |
Art. 9.Pour ce qui concerne les relations entre les Parties dans les |
Art. 9.Pour ce qui concerne les relations entre les Parties dans les |
| domaines énumérés à l'article 1er, le présent Accord se substitue aux | domaines énumérés à l'article 1er, le présent Accord se substitue aux |
| dispositions correspondantes de l'accord du 15 janvier 1970 | dispositions correspondantes de l'accord du 15 janvier 1970 |
| susmentionné. | susmentionné. |
Art. 10.Le présent Accord de coopération est conclu pour une durée de |
Art. 10.Le présent Accord de coopération est conclu pour une durée de |
| cinq ans. Chacune des Parties notifie à l'autre l'accomplissement des | cinq ans. Chacune des Parties notifie à l'autre l'accomplissement des |
| procédures constitutionnelles requises en ce qui la concerne pour | procédures constitutionnelles requises en ce qui la concerne pour |
| l'entrée en vigueur du présent Accord, qui prend effet le premier jour | l'entrée en vigueur du présent Accord, qui prend effet le premier jour |
| du deuxième mois suivant le jour de réception de la seconde | du deuxième mois suivant le jour de réception de la seconde |
| notification. L'Accord peut être modifié d'un commun accord entre les | notification. L'Accord peut être modifié d'un commun accord entre les |
| Parties. Il est reconduit automatiquement par période de trois ans. Il | Parties. Il est reconduit automatiquement par période de trois ans. Il |
| peut être dénoncé à tout moment par chacune des Parties par | peut être dénoncé à tout moment par chacune des Parties par |
| notification écrite transmise par voie diplomatique avec un préavis de | notification écrite transmise par voie diplomatique avec un préavis de |
| six mois. Cette dénonciation ne remet pas en cause les droits et | six mois. Cette dénonciation ne remet pas en cause les droits et |
| obligations des Parties liés aux projets engagés dans le cadre du | obligations des Parties liés aux projets engagés dans le cadre du |
| présent Accord sauf décision contraire des Parties. | présent Accord sauf décision contraire des Parties. |
| En foi de quoi, les représentants des Parties, dûment autorisés à cet | En foi de quoi, les représentants des Parties, dûment autorisés à cet |
| effet, ont signé le présent Accord et y ont apposé leur sceau. | effet, ont signé le présent Accord et y ont apposé leur sceau. |
| Fait à Bruxelles, le 28 septembre 2000, en deux exemplaires originaux, | Fait à Bruxelles, le 28 septembre 2000, en deux exemplaires originaux, |
| chacun en langues française et néerlandaise, les deux textes faisant | chacun en langues française et néerlandaise, les deux textes faisant |
| foi. | foi. |
| Pour le Gouvernement de la République française : | Pour le Gouvernement de la République française : |
| P. MOSCOVICI | P. MOSCOVICI |
| Ministre délégué chargé des Affaires européennes | Ministre délégué chargé des Affaires européennes |
| Pour le Gouvernement flamand : | Pour le Gouvernement flamand : |
| P. DEWAEL | P. DEWAEL |
| Ministre-Président du Gouvernement flamand, | Ministre-Président du Gouvernement flamand, |
| Ministre du Gouvernement flamand chargé des Finances, du Budget, de la | Ministre du Gouvernement flamand chargé des Finances, du Budget, de la |
| Politique extérieure et des Affaires européennes | Politique extérieure et des Affaires européennes |