Accord de coopération culturelle, linguistique, pédagogique et scientifique entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement flamand, signé à Bruxelles le 28 septembre 2000. Echange des instruments de ratification | Accord de coopération culturelle, linguistique, pédagogique et scientifique entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement flamand, signé à Bruxelles le 28 septembre 2000. Echange des instruments de ratification |
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FLAMANDE | MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FLAMANDE |
28 SEPTEMBRE 2000. - Accord de coopération culturelle, linguistique, | 28 SEPTEMBRE 2000. - Accord de coopération culturelle, linguistique, |
pédagogique et scientifique entre le Gouvernement de la République | pédagogique et scientifique entre le Gouvernement de la République |
française et le Gouvernement flamand, signé à Bruxelles le 28 | française et le Gouvernement flamand, signé à Bruxelles le 28 |
septembre 2000. Echange des instruments de ratification | septembre 2000. Echange des instruments de ratification |
L'Accord de coopération culturelle, linguistique, pédagogique et | L'Accord de coopération culturelle, linguistique, pédagogique et |
scientifique entre le Gouvernement flamand et le Gouvernement de la | scientifique entre le Gouvernement flamand et le Gouvernement de la |
République française a été signé à Bruxelles le 28 septembre 2000 au | République française a été signé à Bruxelles le 28 septembre 2000 au |
nom de la Communauté flamande. | nom de la Communauté flamande. |
Le décret flamand portant approbation du présent Accord date du 15 | Le décret flamand portant approbation du présent Accord date du 15 |
mars 2002 (Moniteur belge du 19 avril 2002). Le Gouvernement flamand a | mars 2002 (Moniteur belge du 19 avril 2002). Le Gouvernement flamand a |
décidé le 26 avril 2002 de ratifier le présent Accord (Moniteur belge | décidé le 26 avril 2002 de ratifier le présent Accord (Moniteur belge |
du 27 juillet 2002). | du 27 juillet 2002). |
Le 2 avril 2002, le Gouvernement de la République française a informé | Le 2 avril 2002, le Gouvernement de la République française a informé |
le Gouvernement flamand de l'accomplissement des procédures internes | le Gouvernement flamand de l'accomplissement des procédures internes |
françaises requises pour l'entrée en vigueur de l'Accord. Le 27 juin | françaises requises pour l'entrée en vigueur de l'Accord. Le 27 juin |
2002, le Gouvernement de la République française a été informé de | 2002, le Gouvernement de la République française a été informé de |
l'accomplissement des procédures internes flamandes. Le 15 août 2002, | l'accomplissement des procédures internes flamandes. Le 15 août 2002, |
le Gouvernement de la République française a fait savoir qu'elle avait | le Gouvernement de la République française a fait savoir qu'elle avait |
reçu cette notification le 1er juillet 2002. | reçu cette notification le 1er juillet 2002. |
Conformément à son article 10, le présent Accord est dès lors entré en | Conformément à son article 10, le présent Accord est dès lors entré en |
vigueur le 1er septembre 2002. | vigueur le 1er septembre 2002. |
En ce qui concerne la Communauté flamande, le présent Accord remplace, | En ce qui concerne la Communauté flamande, le présent Accord remplace, |
dans les domaines de gestion énumérés à l'article 1er, l'Accord | dans les domaines de gestion énumérés à l'article 1er, l'Accord |
culturel entre le Gouvernement de la République française et le | culturel entre le Gouvernement de la République française et le |
Gouvernement du Royaume de Belgique, signé à Bruxelles le 15 janvier | Gouvernement du Royaume de Belgique, signé à Bruxelles le 15 janvier |
1970 (Moniteur belge du 9 juin 1971). | 1970 (Moniteur belge du 9 juin 1971). |
ACCORD DE COOPERATION CULTURELLE, LINGUISTIQUE, PEDAGOGIQUE ET | ACCORD DE COOPERATION CULTURELLE, LINGUISTIQUE, PEDAGOGIQUE ET |
SCIENTIFIQUE | SCIENTIFIQUE |
ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE GOUVERNEMENT | ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE GOUVERNEMENT |
FLAMAND | FLAMAND |
LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FRANÇAISE | LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FRANÇAISE |
et | et |
LE GOUVERNEMENT FLAMAND, | LE GOUVERNEMENT FLAMAND, |
ci-après dénommés les Parties, | ci-après dénommés les Parties, |
Reconnaissant l'intensité et la réciprocité des liens intellectuels, | Reconnaissant l'intensité et la réciprocité des liens intellectuels, |
culturels et scientifiques entre la France et la Communauté flamande; | culturels et scientifiques entre la France et la Communauté flamande; |
Vu l'accord culturel entre le Gouvernement de la République française | Vu l'accord culturel entre le Gouvernement de la République française |
et le Gouvernement du Royaume de Belgique signé le 15 janvier 1970; | et le Gouvernement du Royaume de Belgique signé le 15 janvier 1970; |
Considérant les évolutions institutionnelles survenues depuis lors en | Considérant les évolutions institutionnelles survenues depuis lors en |
Belgique; | Belgique; |
Désireux de favoriser la connaissance réciproque des réalités et | Désireux de favoriser la connaissance réciproque des réalités et |
caractéristiques historiques, géographiques, sociales, culturelles et | caractéristiques historiques, géographiques, sociales, culturelles et |
linguistiques de l'autre Partie; | linguistiques de l'autre Partie; |
Attachés au renforcement de leur coopération dans les domaines de la | Attachés au renforcement de leur coopération dans les domaines de la |
culture, de l'éducation et de la recherche, et désireux de les | culture, de l'éducation et de la recherche, et désireux de les |
inscrire dans un cadre international, et notamment européen; | inscrire dans un cadre international, et notamment européen; |
Convaincus que cette coopération renouvelée contribue à renforcer la | Convaincus que cette coopération renouvelée contribue à renforcer la |
compréhension et l'amitié réciproques, | compréhension et l'amitié réciproques, |
sont convenus des dispositions suivantes : | sont convenus des dispositions suivantes : |
Article 1er.Les Parties coopèrent dans les domaines suivants : |
Article 1er.Les Parties coopèrent dans les domaines suivants : |
- la culture, la presse, l'audiovisuel et les nouvelles technologies | - la culture, la presse, l'audiovisuel et les nouvelles technologies |
de l'information; | de l'information; |
- l'éducation, la jeunesse et les sports, la formation universitaire | - l'éducation, la jeunesse et les sports, la formation universitaire |
et la recherche scientifique et technologique; | et la recherche scientifique et technologique; |
- l'enseignement de la langue du partenaire; | - l'enseignement de la langue du partenaire; |
- la formation professionnelle. | - la formation professionnelle. |
Art. 2.Dans le domaine de la culture, de la presse, de l'audiovisuel |
Art. 2.Dans le domaine de la culture, de la presse, de l'audiovisuel |
et des nouvelles technologies de l'information, les Parties peuvent, | et des nouvelles technologies de l'information, les Parties peuvent, |
après concertation, décider d'actions communes, y compris en pays | après concertation, décider d'actions communes, y compris en pays |
tiers, en particulier dans les domaines suivants : | tiers, en particulier dans les domaines suivants : |
- le livre, la littérature, les bibliothèques publiques; | - le livre, la littérature, les bibliothèques publiques; |
- les arts de la scène; | - les arts de la scène; |
- les arts plastiques, l'architecture, le stylisme et les musées; | - les arts plastiques, l'architecture, le stylisme et les musées; |
- les centres culturels; | - les centres culturels; |
- la presse, les médias et le cinéma. | - la presse, les médias et le cinéma. |
Les Parties encouragent les productions conjointes dans ces domaines, | Les Parties encouragent les productions conjointes dans ces domaines, |
dans le respect de leurs spécificités culturelles. | dans le respect de leurs spécificités culturelles. |
Art. 3.En matière d'éducation, de jeunesse et sports, de formation |
Art. 3.En matière d'éducation, de jeunesse et sports, de formation |
universitaire et de recherche scientifique et technologique, les | universitaire et de recherche scientifique et technologique, les |
Parties peuvent, après concertation, décider d'actions communes en vue | Parties peuvent, après concertation, décider d'actions communes en vue |
: | : |
- d'encourager les échanges d'élèves et d'étudiants ainsi que les | - d'encourager les échanges d'élèves et d'étudiants ainsi que les |
rapprochements et les échanges entre associations de jeunesse et entre | rapprochements et les échanges entre associations de jeunesse et entre |
associations sportives; | associations sportives; |
- d'encourager la coopération dans le domaine de l'éducation | - d'encourager la coopération dans le domaine de l'éducation |
permanente des adultes; | permanente des adultes; |
- de coopérer dans le domaine des programmes d'enseignement et des | - de coopérer dans le domaine des programmes d'enseignement et des |
conditions d'accès aux études; | conditions d'accès aux études; |
- d'encourager les coopérations entre établissements d'enseignement | - d'encourager les coopérations entre établissements d'enseignement |
supérieur; | supérieur; |
- de soutenir les projets de recherche conjoints émanant de leurs | - de soutenir les projets de recherche conjoints émanant de leurs |
institutions scientifiques et universitaires, en particulier les | institutions scientifiques et universitaires, en particulier les |
projets susceptibles de bénéficier de financements multilatéraux. | projets susceptibles de bénéficier de financements multilatéraux. |
Art. 4.Les Parties encouragent mutuellement le développement de |
Art. 4.Les Parties encouragent mutuellement le développement de |
l'enseignement de la langue des Parties au présent Accord, notamment | l'enseignement de la langue des Parties au présent Accord, notamment |
par l'organisation de stages et par la formation de formateurs. | par l'organisation de stages et par la formation de formateurs. |
Art. 5.Les Parties encouragent les coopérations transfrontalières, |
Art. 5.Les Parties encouragent les coopérations transfrontalières, |
entre les collectivités territoriales, dans les domaines couverts par | entre les collectivités territoriales, dans les domaines couverts par |
le présent Accord. | le présent Accord. |
Art. 6.Dans le but d'assurer le suivi et l'évaluation du présent |
Art. 6.Dans le but d'assurer le suivi et l'évaluation du présent |
Accord, les Parties créent une Commission mixte, qui se réunit, à | Accord, les Parties créent une Commission mixte, qui se réunit, à |
intervalles réguliers, alternativement à l'initiative de chacune des | intervalles réguliers, alternativement à l'initiative de chacune des |
Parties. | Parties. |
Art. 7.Les ministres chargés des affaires étrangères de chacune des |
Art. 7.Les ministres chargés des affaires étrangères de chacune des |
Parties, ainsi que les ministres en charge des domaines énumérés à | Parties, ainsi que les ministres en charge des domaines énumérés à |
l'article 1er, se rencontrent, en tant que de besoin, pour évaluer la | l'article 1er, se rencontrent, en tant que de besoin, pour évaluer la |
coopération en cours, en définir les grandes orientations et se | coopération en cours, en définir les grandes orientations et se |
concerter sur des positions communes. | concerter sur des positions communes. |
Art. 8.Les actions de coopération visées aux articles précédents sont |
Art. 8.Les actions de coopération visées aux articles précédents sont |
menées dans la limite des disponibilités budgétaires de chacune des | menées dans la limite des disponibilités budgétaires de chacune des |
Parties. | Parties. |
Art. 9.Pour ce qui concerne les relations entre les Parties dans les |
Art. 9.Pour ce qui concerne les relations entre les Parties dans les |
domaines énumérés à l'article 1er, le présent Accord se substitue aux | domaines énumérés à l'article 1er, le présent Accord se substitue aux |
dispositions correspondantes de l'accord du 15 janvier 1970 | dispositions correspondantes de l'accord du 15 janvier 1970 |
susmentionné. | susmentionné. |
Art. 10.Le présent Accord de coopération est conclu pour une durée de |
Art. 10.Le présent Accord de coopération est conclu pour une durée de |
cinq ans. Chacune des Parties notifie à l'autre l'accomplissement des | cinq ans. Chacune des Parties notifie à l'autre l'accomplissement des |
procédures constitutionnelles requises en ce qui la concerne pour | procédures constitutionnelles requises en ce qui la concerne pour |
l'entrée en vigueur du présent Accord, qui prend effet le premier jour | l'entrée en vigueur du présent Accord, qui prend effet le premier jour |
du deuxième mois suivant le jour de réception de la seconde | du deuxième mois suivant le jour de réception de la seconde |
notification. L'Accord peut être modifié d'un commun accord entre les | notification. L'Accord peut être modifié d'un commun accord entre les |
Parties. Il est reconduit automatiquement par période de trois ans. Il | Parties. Il est reconduit automatiquement par période de trois ans. Il |
peut être dénoncé à tout moment par chacune des Parties par | peut être dénoncé à tout moment par chacune des Parties par |
notification écrite transmise par voie diplomatique avec un préavis de | notification écrite transmise par voie diplomatique avec un préavis de |
six mois. Cette dénonciation ne remet pas en cause les droits et | six mois. Cette dénonciation ne remet pas en cause les droits et |
obligations des Parties liés aux projets engagés dans le cadre du | obligations des Parties liés aux projets engagés dans le cadre du |
présent Accord sauf décision contraire des Parties. | présent Accord sauf décision contraire des Parties. |
En foi de quoi, les représentants des Parties, dûment autorisés à cet | En foi de quoi, les représentants des Parties, dûment autorisés à cet |
effet, ont signé le présent Accord et y ont apposé leur sceau. | effet, ont signé le présent Accord et y ont apposé leur sceau. |
Fait à Bruxelles, le 28 septembre 2000, en deux exemplaires originaux, | Fait à Bruxelles, le 28 septembre 2000, en deux exemplaires originaux, |
chacun en langues française et néerlandaise, les deux textes faisant | chacun en langues française et néerlandaise, les deux textes faisant |
foi. | foi. |
Pour le Gouvernement de la République française : | Pour le Gouvernement de la République française : |
P. MOSCOVICI | P. MOSCOVICI |
Ministre délégué chargé des Affaires européennes | Ministre délégué chargé des Affaires européennes |
Pour le Gouvernement flamand : | Pour le Gouvernement flamand : |
P. DEWAEL | P. DEWAEL |
Ministre-Président du Gouvernement flamand, | Ministre-Président du Gouvernement flamand, |
Ministre du Gouvernement flamand chargé des Finances, du Budget, de la | Ministre du Gouvernement flamand chargé des Finances, du Budget, de la |
Politique extérieure et des Affaires européennes | Politique extérieure et des Affaires européennes |