| Accord de coopération entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale relatif à la création d'un comité de coordination et de facilitation pour l'octroi des autorisations pour des projets d'infrastructures énergétiques transeuropéennes, en exécution du Règlement n° 347/2013 | Accord de coopération entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale relatif à la création d'un comité de coordination et de facilitation pour l'octroi des autorisations pour des projets d'infrastructures énergétiques transeuropéennes, en exécution du Règlement n° 347/2013 |
|---|---|
| SERVICE PUBLIC FEDERAL CHANCELLERIE DU PREMIER MINISTRE ET SERVICE | SERVICE PUBLIC FEDERAL CHANCELLERIE DU PREMIER MINISTRE ET SERVICE |
| PUBLIC FEDERAL ECONOMIE, P.M.E., CLASSES MOYENNES ET ENERGIE | PUBLIC FEDERAL ECONOMIE, P.M.E., CLASSES MOYENNES ET ENERGIE |
| 4 DECEMBRE 2013. - Accord de coopération entre l'Etat fédéral, la | 4 DECEMBRE 2013. - Accord de coopération entre l'Etat fédéral, la |
| Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale | Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale |
| relatif à la création d'un comité de coordination et de facilitation | relatif à la création d'un comité de coordination et de facilitation |
| pour l'octroi des autorisations pour des projets d'infrastructures | pour l'octroi des autorisations pour des projets d'infrastructures |
| énergétiques transeuropéennes, en exécution du Règlement (UE) n° | énergétiques transeuropéennes, en exécution du Règlement (UE) n° |
| 347/2013 | 347/2013 |
| Vu le Règlement (UE) n° 347/2013 du Parlement européen et du Conseil | Vu le Règlement (UE) n° 347/2013 du Parlement européen et du Conseil |
| du 17 avril 2013 concernant des orientations pour les infrastructures | du 17 avril 2013 concernant des orientations pour les infrastructures |
| énergétiques transeuropéennes, et abrogeant la Décision n° | énergétiques transeuropéennes, et abrogeant la Décision n° |
| 1364/2006/CE et modifiant les Règlements (CE) n° 713/2009, (CE) n° | 1364/2006/CE et modifiant les Règlements (CE) n° 713/2009, (CE) n° |
| 714/2009 et (CE) n° 715/2009; | 714/2009 et (CE) n° 715/2009; |
| Vu la Constitution, les articles 134, 135 et 136; | Vu la Constitution, les articles 134, 135 et 136; |
| Vu la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, | Vu la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, |
| l'article 92bis, § 1er, inséré par la loi du 8 août 1988 et modifié | l'article 92bis, § 1er, inséré par la loi du 8 août 1988 et modifié |
| par la loi spéciale du 16 juillet 1993; | par la loi spéciale du 16 juillet 1993; |
| Vu la décision du Comité de concertation du 6 novembre 2013; | Vu la décision du Comité de concertation du 6 novembre 2013; |
| Considérant qu'il est souhaitable, en vue de la simplification et de | Considérant qu'il est souhaitable, en vue de la simplification et de |
| l'accélération des procédures d'autorisations pour des projets | l'accélération des procédures d'autorisations pour des projets |
| énergétiques d'intérêt national et européen et conformément aux | énergétiques d'intérêt national et européen et conformément aux |
| objectifs des dispositions du Règlement (UE) n° 347/2013, d'arriver à | objectifs des dispositions du Règlement (UE) n° 347/2013, d'arriver à |
| une meilleure coordination et à un meilleur échange d'informations | une meilleure coordination et à un meilleur échange d'informations |
| entre les autorités octroyant des autorisations et à une harmonisation | entre les autorités octroyant des autorisations et à une harmonisation |
| des procédures aux niveaux fédéral et régional; | des procédures aux niveaux fédéral et régional; |
| Considérant que la mise en oeuvre des dispositions reprises sous le | Considérant que la mise en oeuvre des dispositions reprises sous le |
| chapitre III du Règlement (UE) n° 347/2013 concerne des matières | chapitre III du Règlement (UE) n° 347/2013 concerne des matières |
| relevant de la compétence aussi bien de l'Etat fédéral que des | relevant de la compétence aussi bien de l'Etat fédéral que des |
| Régions; | Régions; |
| Considérant dès lors que, pour faire face à ces défis, il est | Considérant dès lors que, pour faire face à ces défis, il est |
| nécessaire que l'Etat fédéral et les Régions contractent un accord de | nécessaire que l'Etat fédéral et les Régions contractent un accord de |
| coopération en vue de la création d'un comité de coordination et de | coopération en vue de la création d'un comité de coordination et de |
| facilitation pour l'octroi des autorisations pour les projets | facilitation pour l'octroi des autorisations pour les projets |
| énergétiques; | énergétiques; |
| Considérant que le schéma collaboratif repris à l'article 8, | Considérant que le schéma collaboratif repris à l'article 8, |
| paragraphe 3, c), du Règlement (UE) n° 347/2013 est le seul schéma | paragraphe 3, c), du Règlement (UE) n° 347/2013 est le seul schéma |
| compatible avec le cadre constitutionnel et institutionnel belge; | compatible avec le cadre constitutionnel et institutionnel belge; |
| Considérant que cette coopération ne porte pas préjudice à l'autonomie | Considérant que cette coopération ne porte pas préjudice à l'autonomie |
| de l'Etat fédéral et des Régions dans le cadre de leurs procédures | de l'Etat fédéral et des Régions dans le cadre de leurs procédures |
| respectives d'octroi d'autorisations; | respectives d'octroi d'autorisations; |
| Considérant que l'application des principes généraux et de la | Considérant que l'application des principes généraux et de la |
| législation relatifs à la responsabilité civile n'est pas affectée par | législation relatifs à la responsabilité civile n'est pas affectée par |
| le présent accord; | le présent accord; |
| Considérant que les législations fédérales et régionales en matière de | Considérant que les législations fédérales et régionales en matière de |
| publicité de l'administration et des exceptions relatives à la mise à | publicité de l'administration et des exceptions relatives à la mise à |
| disposition du public des informations environnementales dans le cadre | disposition du public des informations environnementales dans le cadre |
| de l'information du public en matière d'environnement ne sont pas | de l'information du public en matière d'environnement ne sont pas |
| affectées par le présent accord, | affectées par le présent accord, |
| Entre : | Entre : |
| L'Etat fédéral, représenté par le Gouvernement fédéral, en la personne | L'Etat fédéral, représenté par le Gouvernement fédéral, en la personne |
| des Ministres qui ont l'Energie, la protection du Milieu marin et | des Ministres qui ont l'Energie, la protection du Milieu marin et |
| l'Environnement dans leurs attributions; | l'Environnement dans leurs attributions; |
| La Région flamande, représentée par le Gouvernement flamand, en la | La Région flamande, représentée par le Gouvernement flamand, en la |
| personne des Ministres qui ont l'Energie, l'Environnement et | personne des Ministres qui ont l'Energie, l'Environnement et |
| l'Aménagement du Territoire dans leurs attributions; | l'Aménagement du Territoire dans leurs attributions; |
| La Région wallonne, représentée par le Gouvernement wallon, en la | La Région wallonne, représentée par le Gouvernement wallon, en la |
| personne des Ministres qui ont les Relations intra-belges, l'Energie, | personne des Ministres qui ont les Relations intra-belges, l'Energie, |
| l'Environnement et l'Aménagement du Territoire dans leurs | l'Environnement et l'Aménagement du Territoire dans leurs |
| attributions; | attributions; |
| La Région de Bruxelles-Capitale, représentée par le Gouvernement de la | La Région de Bruxelles-Capitale, représentée par le Gouvernement de la |
| Région de Bruxelles-Capitale, en la personne des Ministres qui ont | Région de Bruxelles-Capitale, en la personne des Ministres qui ont |
| l'Energie, l'Environnement et l'Aménagement du Territoire dans leurs | l'Energie, l'Environnement et l'Aménagement du Territoire dans leurs |
| attributions, | attributions, |
| Est convenu ce qui suit : | Est convenu ce qui suit : |
| CHAPITRE 1er. - Principes de base | CHAPITRE 1er. - Principes de base |
Article 1er.Le présent accord de coopération règle la coopération |
Article 1er.Le présent accord de coopération règle la coopération |
| entre l'Etat fédéral et les Régions (ci-après dénommé "les parties") | entre l'Etat fédéral et les Régions (ci-après dénommé "les parties") |
| en vue de la coordination et de l'harmonisation de leurs procédures | en vue de la coordination et de l'harmonisation de leurs procédures |
| respectives pour l'octroi des autorisations, tel que visé au chapitre | respectives pour l'octroi des autorisations, tel que visé au chapitre |
| III du Règlement (UE) n° 347/2013. | III du Règlement (UE) n° 347/2013. |
Art. 2.§ 1er. Cette coopération se déroule dans le cadre d'une |
Art. 2.§ 1er. Cette coopération se déroule dans le cadre d'une |
| structure, appelée "comité de coordination et de facilitation pour | structure, appelée "comité de coordination et de facilitation pour |
| l'octroi des autorisations". | l'octroi des autorisations". |
| Le comité de coordination et de facilitation pour l'octroi des | Le comité de coordination et de facilitation pour l'octroi des |
| autorisations assume le rôle de l'autorité nationale compétente visée | autorisations assume le rôle de l'autorité nationale compétente visée |
| à l'article 8, paragraphe 1er, du Règlement (UE) n° 347/2013. | à l'article 8, paragraphe 1er, du Règlement (UE) n° 347/2013. |
| § 2. Les missions du comité de coordination et de facilitation pour | § 2. Les missions du comité de coordination et de facilitation pour |
| l'octroi des autorisations sont les suivantes : | l'octroi des autorisations sont les suivantes : |
| 1° la coordination des procédures d'octroi des autorisations pour les | 1° la coordination des procédures d'octroi des autorisations pour les |
| projets cités à l'article 2, 3°, du Règlement (UE) n° 347/2013; et | projets cités à l'article 2, 3°, du Règlement (UE) n° 347/2013; et |
| 2° la surveillance de la mise en oeuvre en temps utile et correcte des | 2° la surveillance de la mise en oeuvre en temps utile et correcte des |
| dispositions reprises dans le règlement. | dispositions reprises dans le règlement. |
Art. 3.Pour l'application du présent accord de coopération, il y a |
Art. 3.Pour l'application du présent accord de coopération, il y a |
| lieu d'entendre par : | lieu d'entendre par : |
| 1° "règlement" : le Règlement (UE) n° 347/2013 du Parlement européen | 1° "règlement" : le Règlement (UE) n° 347/2013 du Parlement européen |
| et du Conseil du 17 avril 2013 concernant des orientations pour les | et du Conseil du 17 avril 2013 concernant des orientations pour les |
| infrastructures énergétiques transeuropéennes, et abrogeant la | infrastructures énergétiques transeuropéennes, et abrogeant la |
| Décision n° 1364/2006/CE et modifiant les règlements (CE) n° 713/2009, | Décision n° 1364/2006/CE et modifiant les règlements (CE) n° 713/2009, |
| (CE) n° 714/2009 et (CE) n° 715/2009; | (CE) n° 714/2009 et (CE) n° 715/2009; |
| 2° "décision globale" : l'ensemble des décisions prises par les | 2° "décision globale" : l'ensemble des décisions prises par les |
| autorités fédérales et régionales - à l'exception des cours et | autorités fédérales et régionales - à l'exception des cours et |
| tribunaux - qui détermine si le promoteur d'un projet peut se voir | tribunaux - qui détermine si le promoteur d'un projet peut se voir |
| accorder ou non l'autorisation de construire l'infrastructure | accorder ou non l'autorisation de construire l'infrastructure |
| énergétique permettant de réaliser un projet, sans préjudice de toute | énergétique permettant de réaliser un projet, sans préjudice de toute |
| décision prise dans le cadre d'une procédure de recours administratif; | décision prise dans le cadre d'une procédure de recours administratif; |
| 3° "projet" : un(e) ou plusieurs lignes, gazoducs, oléoducs, | 3° "projet" : un(e) ou plusieurs lignes, gazoducs, oléoducs, |
| installations ou équipements qui, conformément à la procédure | installations ou équipements qui, conformément à la procédure |
| déterminée dans le deuxième chapitre du règlement, ont été intégrés | déterminée dans le deuxième chapitre du règlement, ont été intégrés |
| dans la liste de l'Union reprenant les projets d'intérêt commun; | dans la liste de l'Union reprenant les projets d'intérêt commun; |
| 4° "promoteur de projets" : | 4° "promoteur de projets" : |
| a) un gestionnaire de réseau de transport, un gestionnaire de réseau | a) un gestionnaire de réseau de transport, un gestionnaire de réseau |
| de distribution ou tout autre gestionnaire ou investisseur qui | de distribution ou tout autre gestionnaire ou investisseur qui |
| développe un projet défini à l'article 3, 3°; ou | développe un projet défini à l'article 3, 3°; ou |
| b) dans le cas où sont concernés plusieurs gestionnaires de réseau de | b) dans le cas où sont concernés plusieurs gestionnaires de réseau de |
| transport, gestionnaires de réseau de distribution, autres | transport, gestionnaires de réseau de distribution, autres |
| gestionnaires, autres investisseurs, ou groupes de ces catégories, | gestionnaires, autres investisseurs, ou groupes de ces catégories, |
| l'entité dotée de la personnalité juridique au titre du droit national | l'entité dotée de la personnalité juridique au titre du droit national |
| applicable, désignée en vertu d'un arrangement contractuel entre ces | applicable, désignée en vertu d'un arrangement contractuel entre ces |
| parties et dotée de la capacité de contracter des obligations | parties et dotée de la capacité de contracter des obligations |
| juridiques et d'assumer la responsabilité financière pour le compte | juridiques et d'assumer la responsabilité financière pour le compte |
| des parties à l'arrangement contractuel; | des parties à l'arrangement contractuel; |
| 5° "autorisation" : tout permis, déclaration ou autorisation qui | 5° "autorisation" : tout permis, déclaration ou autorisation qui |
| détermine si un promoteur de projets peut avoir l'autorisation pour la | détermine si un promoteur de projets peut avoir l'autorisation pour la |
| construction de l'infrastructure énergétique relative à un projet, à | construction de l'infrastructure énergétique relative à un projet, à |
| savoir celle relative à l'environnement, l'aménagement du territoire, | savoir celle relative à l'environnement, l'aménagement du territoire, |
| la déclaration du projet comme étant d'intérêt commun et l'attribution | la déclaration du projet comme étant d'intérêt commun et l'attribution |
| d'accès à des terrains publics et privés. | d'accès à des terrains publics et privés. |
Art. 4.§ 1er. Les dispositions du chapitre III du règlement sont |
Art. 4.§ 1er. Les dispositions du chapitre III du règlement sont |
| applicables aux projets traités dans le cadre du présent accord de | applicables aux projets traités dans le cadre du présent accord de |
| coopération, conformément à la définition reprise à l'article 3, 3°. | coopération, conformément à la définition reprise à l'article 3, 3°. |
| § 2. En ce qui concerne les projets pour lesquels le promoteur de | § 2. En ce qui concerne les projets pour lesquels le promoteur de |
| projets a déposé, dans le cadre de la procédure d'octroi des | projets a déposé, dans le cadre de la procédure d'octroi des |
| autorisations, un dossier de demande avant le 16 novembre 2013, les | autorisations, un dossier de demande avant le 16 novembre 2013, les |
| dispositions du présent accord de coopération ne sont pas applicables. | dispositions du présent accord de coopération ne sont pas applicables. |
| § 3. Un projet qui n'est plus inscrit sur la liste de l'Union, | § 3. Un projet qui n'est plus inscrit sur la liste de l'Union, |
| conformément à l'article 3 du règlement, mais pour lequel un dossier | conformément à l'article 3 du règlement, mais pour lequel un dossier |
| de demande a été accepté pour examen par le comité de coordination et | de demande a été accepté pour examen par le comité de coordination et |
| de facilitation pour l'octroi des autorisations conserve les droits et | de facilitation pour l'octroi des autorisations conserve les droits et |
| obligations découlant du chapitre III du règlement, sauf lorsque le | obligations découlant du chapitre III du règlement, sauf lorsque le |
| projet n'est plus inscrit sur la liste pour les motifs énoncés à | projet n'est plus inscrit sur la liste pour les motifs énoncés à |
| l'article 5, paragraphe 8, du règlement. | l'article 5, paragraphe 8, du règlement. |
| CHAPITRE 2. - La structure du comité de coordination et de | CHAPITRE 2. - La structure du comité de coordination et de |
| facilitation pour l'octroi des autorisations | facilitation pour l'octroi des autorisations |
| Section 1re. - Généralités | Section 1re. - Généralités |
Art. 5.Le comité de coordination et de facilitation pour l'octroi des |
Art. 5.Le comité de coordination et de facilitation pour l'octroi des |
| autorisations se compose d'un organe de coordination, des organes de | autorisations se compose d'un organe de coordination, des organes de |
| suivi et d'un secrétariat. | suivi et d'un secrétariat. |
| Section 2. - L'organe de coordination | Section 2. - L'organe de coordination |
| Sous-section 1re. - Missions | Sous-section 1re. - Missions |
Art. 6.Les missions de l'organe de coordination sont : |
Art. 6.Les missions de l'organe de coordination sont : |
| 1° surveiller le fonctionnement général du comité de coordination et | 1° surveiller le fonctionnement général du comité de coordination et |
| de facilitation pour l'octroi des autorisations et veiller au | de facilitation pour l'octroi des autorisations et veiller au |
| traitement efficace des procédures pour l'octroi des autorisations; | traitement efficace des procédures pour l'octroi des autorisations; |
| 2° discuter et approuver le budget et les autres frais, mentionnés à | 2° discuter et approuver le budget et les autres frais, mentionnés à |
| l'article 22. | l'article 22. |
| 3° coordonner la mise en oeuvre des dispositions du chapitre III du | 3° coordonner la mise en oeuvre des dispositions du chapitre III du |
| règlement; | règlement; |
| 4° élaborer, publier et, au besoin, actualiser le manuel, prévu à | 4° élaborer, publier et, au besoin, actualiser le manuel, prévu à |
| l'article 9, paragraphe 1er, du règlement; | l'article 9, paragraphe 1er, du règlement; |
| 5° accepter ou, s'il est d'avis que le projet n'est pas suffisamment | 5° accepter ou, s'il est d'avis que le projet n'est pas suffisamment |
| mature pour entamer le processus d'octroi des autorisations, rejeter | mature pour entamer le processus d'octroi des autorisations, rejeter |
| la notification d'un projet, sous forme écrite, conformément à | la notification d'un projet, sous forme écrite, conformément à |
| l'article 10, paragraphe 1er, a), du règlement, dans les trois mois | l'article 10, paragraphe 1er, a), du règlement, dans les trois mois |
| suivant la réception de la notification écrite. | suivant la réception de la notification écrite. |
| En cas de rejet, l'organe de coordination motive sa décision. | En cas de rejet, l'organe de coordination motive sa décision. |
| La date de la signature de l'acceptation de la notification par | La date de la signature de l'acceptation de la notification par |
| l'organe de coordination sert de date de démarrage du processus | l'organe de coordination sert de date de démarrage du processus |
| d'octroi des autorisations, telle que définie à l'article 10, | d'octroi des autorisations, telle que définie à l'article 10, |
| paragraphe 1er, a), du règlement. Lorsque deux ou plusieurs Etats | paragraphe 1er, a), du règlement. Lorsque deux ou plusieurs Etats |
| membres sont concernés, la date de l'acceptation de la dernière | membres sont concernés, la date de l'acceptation de la dernière |
| notification de l'autorité compétente, telle que fixée à l'article 10, | notification de l'autorité compétente, telle que fixée à l'article 10, |
| paragraphe 1er, a), du règlement, sert de date de démarrage du | paragraphe 1er, a), du règlement, sert de date de démarrage du |
| processus d'octroi des autorisations; | processus d'octroi des autorisations; |
| 6° créer, sans délai, et déterminer la composition d'un organe de | 6° créer, sans délai, et déterminer la composition d'un organe de |
| suivi spécifique pour le projet, si l'organe de coordination décide de | suivi spécifique pour le projet, si l'organe de coordination décide de |
| confirmer une notification écrite, conformément à l'article 6, 4°; | confirmer une notification écrite, conformément à l'article 6, 4°; |
| 7° surveiller le bon fonctionnement des organes de suivi; | 7° surveiller le bon fonctionnement des organes de suivi; |
| 8° coordonner la défense lorsqu'un recours administratif est interjeté | 8° coordonner la défense lorsqu'un recours administratif est interjeté |
| auprès du Conseil d'Etat contre les décisions du comité de | auprès du Conseil d'Etat contre les décisions du comité de |
| coordination et de facilitation pour l'octroi des autorisations; | coordination et de facilitation pour l'octroi des autorisations; |
| 9° communiquer à l'autorité compétente de l'Etat membre concerné, | 9° communiquer à l'autorité compétente de l'Etat membre concerné, |
| conformément à l'article 9, paragraphe 6, du règlement, lorsqu'il | conformément à l'article 9, paragraphe 6, du règlement, lorsqu'il |
| souhaite participer aux procédures de consultation publique de | souhaite participer aux procédures de consultation publique de |
| procédures qui auront probablement des effets transfrontaliers | procédures qui auront probablement des effets transfrontaliers |
| importants sur le territoire belge, l'article 7 de la Directive | importants sur le territoire belge, l'article 7 de la Directive |
| 2011/92/UE du 13 décembre 2011 concernant l'évaluation des incidences | 2011/92/UE du 13 décembre 2011 concernant l'évaluation des incidences |
| de certains projets publics et privés sur l'environnement et la | de certains projets publics et privés sur l'environnement et la |
| Convention d'Espoo sur l'évaluation de l'impact sur l'environnement | Convention d'Espoo sur l'évaluation de l'impact sur l'environnement |
| dans un contexte transfrontière étant d'application; | dans un contexte transfrontière étant d'application; |
| 10° échanger, à la demande de l'un des représentants, des informations | 10° échanger, à la demande de l'un des représentants, des informations |
| sur le processus d'octroi des autorisations d'autres projets | sur le processus d'octroi des autorisations d'autres projets |
| d'infrastructures liés à l'énergie, tant les réseaux que les unités de | d'infrastructures liés à l'énergie, tant les réseaux que les unités de |
| production, que ceux définis à l'article 3, 3°. | production, que ceux définis à l'article 3, 3°. |
| 11° échanger, au sein de l'organe, des informations relatives aux | 11° échanger, au sein de l'organe, des informations relatives aux |
| modifications au cadre respectif pour l'octroi des autorisations et | modifications au cadre respectif pour l'octroi des autorisations et |
| échanger de bonnes pratiques; | échanger de bonnes pratiques; |
| 12° formuler des propositions et avis aux ministres compétents, de sa | 12° formuler des propositions et avis aux ministres compétents, de sa |
| propre initiative ou à leur demande; | propre initiative ou à leur demande; |
| 13° formuler des propositions ou des avis aux gouvernements fédéral ou | 13° formuler des propositions ou des avis aux gouvernements fédéral ou |
| régionaux, de sa propre initiative ou à leur demande, afin d'accorder | régionaux, de sa propre initiative ou à leur demande, afin d'accorder |
| mutuellement leur politique sur l'octroi des autorisations aux projets | mutuellement leur politique sur l'octroi des autorisations aux projets |
| énergétiques. | énergétiques. |
| Sous-section 2. - Composition | Sous-section 2. - Composition |
Art. 7.§ 1er. L'organe de coordination se compose de trois |
Art. 7.§ 1er. L'organe de coordination se compose de trois |
| représentants ayant droit de vote pour l'Etat fédéral et de trois | représentants ayant droit de vote pour l'Etat fédéral et de trois |
| représentants ayant droit de vote par Région. | représentants ayant droit de vote par Région. |
| § 2 Chacun des représentants a un suppléant. | § 2 Chacun des représentants a un suppléant. |
| Ce suppléant remplace le représentant lorsque celui-ci est empêché. | Ce suppléant remplace le représentant lorsque celui-ci est empêché. |
| § 3. Les représentants et suppléants sont nommés pour un mandat de | § 3. Les représentants et suppléants sont nommés pour un mandat de |
| huit ans maximum. | huit ans maximum. |
| Les représentants et suppléants peuvent exercer plusieurs mandats | Les représentants et suppléants peuvent exercer plusieurs mandats |
| successifs. | successifs. |
| § 4 Les représentants et les suppléants sont nommés comme suit : | § 4 Les représentants et les suppléants sont nommés comme suit : |
| 1° Les représentants et les suppléants de l'Etat fédéral sont nommés | 1° Les représentants et les suppléants de l'Etat fédéral sont nommés |
| respectivement par le Ministre fédéral ayant l'Energie dans ses | respectivement par le Ministre fédéral ayant l'Energie dans ses |
| attributions, le Ministre fédéral ayant la protection du Milieu Marin | attributions, le Ministre fédéral ayant la protection du Milieu Marin |
| dans ses attributions et le Ministre fédéral ayant l'Environnement | dans ses attributions et le Ministre fédéral ayant l'Environnement |
| dans ses attributions; | dans ses attributions; |
| 2° Les représentants et les suppléants de la Région flamande sont | 2° Les représentants et les suppléants de la Région flamande sont |
| nommés respectivement par le Gouvernement flamand; | nommés respectivement par le Gouvernement flamand; |
| 3° Les représentants et les suppléants de la Région wallonne sont | 3° Les représentants et les suppléants de la Région wallonne sont |
| nommés par le Gouvernement wallon; | nommés par le Gouvernement wallon; |
| 4° Les représentants et les suppléants de la Région de | 4° Les représentants et les suppléants de la Région de |
| Bruxelles-Capitale sont nommés par le Gouvernement de la Région de | Bruxelles-Capitale sont nommés par le Gouvernement de la Région de |
| Bruxelles-Capitale. | Bruxelles-Capitale. |
| § 5. L'organe de coordination peut inviter, sur base ad hoc, des | § 5. L'organe de coordination peut inviter, sur base ad hoc, des |
| promoteurs de projets ou d'autres parties prenantes, afin de | promoteurs de projets ou d'autres parties prenantes, afin de |
| recueillir leur avis non contraignant. | recueillir leur avis non contraignant. |
Art. 8.§ 1er. L'organe de coordination est présidé alternativement |
Art. 8.§ 1er. L'organe de coordination est présidé alternativement |
| par un représentant de l'Etat fédéral et par un représentant des | par un représentant de l'Etat fédéral et par un représentant des |
| Régions. | Régions. |
| La présidence est assurée alternativement comme suit : | La présidence est assurée alternativement comme suit : |
| 1. un représentant de l'Etat fédéral; | 1. un représentant de l'Etat fédéral; |
| 2. un représentant de la Région wallonne; | 2. un représentant de la Région wallonne; |
| 3. un représentant de la Région flamande; | 3. un représentant de la Région flamande; |
| 4. un représentant de la Région de Bruxelles-Capitale. | 4. un représentant de la Région de Bruxelles-Capitale. |
| Cependant, une autorité peut renoncer au mandat de président qui lui a | Cependant, une autorité peut renoncer au mandat de président qui lui a |
| été confié. Elle en informe les membres de l'organe de coordination, | été confié. Elle en informe les membres de l'organe de coordination, |
| au moins 6 mois avant le début de la présidence concernée. | au moins 6 mois avant le début de la présidence concernée. |
| La présidence a effet pour une période de 24 mois du 1er janvier au 31 | La présidence a effet pour une période de 24 mois du 1er janvier au 31 |
| décembre. | décembre. |
| A titre d'exception, la première présidence débutera à la date de | A titre d'exception, la première présidence débutera à la date de |
| l'entrée en vigueur du présent accord de coopération et sera assurée | l'entrée en vigueur du présent accord de coopération et sera assurée |
| jusqu'au 31 décembre de l'année civile suivante. | jusqu'au 31 décembre de l'année civile suivante. |
| § 2. Les missions du président sont les suivantes : | § 2. Les missions du président sont les suivantes : |
| 1° déterminer le lieu, le jour, l'heure et l'ordre du jour des | 1° déterminer le lieu, le jour, l'heure et l'ordre du jour des |
| séances; | séances; |
| 2° ouvrir et clôturer les séances; | 2° ouvrir et clôturer les séances; |
| 3° diriger les débats; | 3° diriger les débats; |
| 4° le cas échéant, déléguer des tâches administratives au secrétariat. | 4° le cas échéant, déléguer des tâches administratives au secrétariat. |
| Sous-section 3. - Fonctionnement | Sous-section 3. - Fonctionnement |
Art. 9.§ 1er. L'organe de coordination se réunit à la demande du |
Art. 9.§ 1er. L'organe de coordination se réunit à la demande du |
| président ou d'un de ses membres. | président ou d'un de ses membres. |
| § 2. Le secrétariat assiste aux réunions, dans le cadre de l'exécution | § 2. Le secrétariat assiste aux réunions, dans le cadre de l'exécution |
| de ses tâches mentionnées à l'article 20. | de ses tâches mentionnées à l'article 20. |
Art. 10.Chaque membre de l'organe de coordination dispose d'une voix. |
Art. 10.Chaque membre de l'organe de coordination dispose d'une voix. |
| En cas d'empêchement, chaque membre peut, après en avoir informé le | En cas d'empêchement, chaque membre peut, après en avoir informé le |
| président, déléguer son droit de vote à un autre membre ou à un membre | président, déléguer son droit de vote à un autre membre ou à un membre |
| suppléant. Cependant, aucun membre ne peut disposer de plus de trois | suppléant. Cependant, aucun membre ne peut disposer de plus de trois |
| voix. | voix. |
| La délégation du droit de vote vaut seulement pour la réunion pour | La délégation du droit de vote vaut seulement pour la réunion pour |
| laquelle elle a été accordée. | laquelle elle a été accordée. |
Art. 11.Une délibération valable ne peut intervenir que lorsque, au |
Art. 11.Une délibération valable ne peut intervenir que lorsque, au |
| moins deux tiers des représentants de l'Etat fédéral et de chaque | moins deux tiers des représentants de l'Etat fédéral et de chaque |
| région sont présents ou représentés par délégation. | région sont présents ou représentés par délégation. |
| Les décisions de l'organe de coordination sont prises à l'unanimité. | Les décisions de l'organe de coordination sont prises à l'unanimité. |
| Si l'unanimité ne peut pas être atteinte, le procès-verbal reprend les | Si l'unanimité ne peut pas être atteinte, le procès-verbal reprend les |
| points faisant l'objet d'une divergence d'opinions. | points faisant l'objet d'une divergence d'opinions. |
| En cas de divergence persistante, l'affaire est soumise au Comité de | En cas de divergence persistante, l'affaire est soumise au Comité de |
| concertation. | concertation. |
Art. 12.Lors de sa première réunion, l'organe de coordination établit |
Art. 12.Lors de sa première réunion, l'organe de coordination établit |
| un règlement d'ordre intérieur pour tous les organes de la structure | un règlement d'ordre intérieur pour tous les organes de la structure |
| du comité de coordination et de facilitation pour l'octroi des | du comité de coordination et de facilitation pour l'octroi des |
| autorisations, qui détermine entre autres ce qui suit : | autorisations, qui détermine entre autres ce qui suit : |
| 1° le lieu des réunions; | 1° le lieu des réunions; |
| 2° les modalités pour la convocation des réunions; | 2° les modalités pour la convocation des réunions; |
| 3° les règles pour la mise à l'ordre du jour des points à discuter; | 3° les règles pour la mise à l'ordre du jour des points à discuter; |
| 4° les règles de base pour le fonctionnement et la direction de | 4° les règles de base pour le fonctionnement et la direction de |
| l'organe de coordination et des organes de suivi; | l'organe de coordination et des organes de suivi; |
| 5° les conditions auxquelles des réunions supplémentaires de l'organe | 5° les conditions auxquelles des réunions supplémentaires de l'organe |
| de coordination et des organes de suivi peuvent être convoquées; | de coordination et des organes de suivi peuvent être convoquées; |
| 6° les modalités pour la notification écrite des décisions des organes | 6° les modalités pour la notification écrite des décisions des organes |
| du comité de coordination et de facilitation pour l'octroi des | du comité de coordination et de facilitation pour l'octroi des |
| autorisations pour des projets énergétiques. | autorisations pour des projets énergétiques. |
| Section 3. - Les organes de suivi | Section 3. - Les organes de suivi |
| Sous-section 1re. - Missions | Sous-section 1re. - Missions |
Art. 13.Les missions de chaque organe de suivi sont : |
Art. 13.Les missions de chaque organe de suivi sont : |
| 1° déterminer, conformément à l'article 10, paragraphe 4, a), du | 1° déterminer, conformément à l'article 10, paragraphe 4, a), du |
| règlement et sur la base d'une proposition du promoteur de projets, le | règlement et sur la base d'une proposition du promoteur de projets, le |
| contenu et le niveau de détail des informations que devra soumettre le | contenu et le niveau de détail des informations que devra soumettre le |
| promoteur de projets dans son dossier de demande, en vue d'obtenir la | promoteur de projets dans son dossier de demande, en vue d'obtenir la |
| décision globale. | décision globale. |
| Une notification écrite de cette décision est immédiatement | Une notification écrite de cette décision est immédiatement |
| communiquée au promoteur de projets; | communiquée au promoteur de projets; |
| 2° déterminer, en étroite coopération avec le promoteur de projets, et | 2° déterminer, en étroite coopération avec le promoteur de projets, et |
| compte tenu de l'article 10, paragraphe 2, b), du règlement, un | compte tenu de l'article 10, paragraphe 2, b), du règlement, un |
| planning détaillé pour le processus des rapports sur les incidences | planning détaillé pour le processus des rapports sur les incidences |
| environnementales et pour la procédure d'octroi d'autorisations. Sans | environnementales et pour la procédure d'octroi d'autorisations. Sans |
| porter préjudice aux délais déterminés conformément à l'article 10 du | porter préjudice aux délais déterminés conformément à l'article 10 du |
| règlement, ce planning fixe des délais raisonnables dans lesquels les | règlement, ce planning fixe des délais raisonnables dans lesquels les |
| autorisations individuelles sont rendues. | autorisations individuelles sont rendues. |
| Une notification écrite de cette décision est immédiatement | Une notification écrite de cette décision est immédiatement |
| communiquée au promoteur de projets. | communiquée au promoteur de projets. |
| Une autorité octroyant des autorisations peut opter de ne déclarer un | Une autorité octroyant des autorisations peut opter de ne déclarer un |
| dossier recevable qu'à la date fixée dans le planning lorsque, dans le | dossier recevable qu'à la date fixée dans le planning lorsque, dans le |
| cadre du traitement d'un dossier, elle a besoin des résultats d'une | cadre du traitement d'un dossier, elle a besoin des résultats d'une |
| autorisation délivrée par une autre autorité octroyant des | autorisation délivrée par une autre autorité octroyant des |
| autorisations; | autorisations; |
| 3° surveiller le respect des délais par les autorités octroyant les | 3° surveiller le respect des délais par les autorités octroyant les |
| autorisations. | autorisations. |
| Lorsqu'une autorité octroyant des autorisations estime qu'elle ne | Lorsqu'une autorité octroyant des autorisations estime qu'elle ne |
| pourra rendre une autorisation individuelle dans le délai prescrit, | pourra rendre une autorisation individuelle dans le délai prescrit, |
| elle en informe dans les plus brefs délais l'organe de suivi et | elle en informe dans les plus brefs délais l'organe de suivi et |
| justifie ce retard. Par la suite, l'organe de suivi fixe un nouveau | justifie ce retard. Par la suite, l'organe de suivi fixe un nouveau |
| délai dans lequel cette autorisation individuelle est rendue, tout en | délai dans lequel cette autorisation individuelle est rendue, tout en |
| continuant à respecter les échéances générales fixées conformément à | continuant à respecter les échéances générales fixées conformément à |
| l'article 10 du règlement. | l'article 10 du règlement. |
| Une notification écrite de cette décision est immédiatement | Une notification écrite de cette décision est immédiatement |
| communiquée au promoteur de projets; | communiquée au promoteur de projets; |
| 4° conformément à l'article 10, paragraphe 2, du règlement, l'organe | 4° conformément à l'article 10, paragraphe 2, du règlement, l'organe |
| de suivi peut décider avant l'expiration des délais visés à l'article | de suivi peut décider avant l'expiration des délais visés à l'article |
| 10, paragraphe 1er, du règlement, de prolonger l'un ou les deux délais | 10, paragraphe 1er, du règlement, de prolonger l'un ou les deux délais |
| fixés dans le règlement, lorsqu'il estime qu'une ou les deux | fixés dans le règlement, lorsqu'il estime qu'une ou les deux |
| procédures du processus d'octroi des autorisations ne pourront pas | procédures du processus d'octroi des autorisations ne pourront pas |
| être finalisées avant que ces délais ne soient expirés. | être finalisées avant que ces délais ne soient expirés. |
| Dans ce cas, il demande au secrétariat d'en informer le groupe | Dans ce cas, il demande au secrétariat d'en informer le groupe |
| régional concerné, tel que visé à l'article 3, paragraphe 1er du | régional concerné, tel que visé à l'article 3, paragraphe 1er du |
| règlement, et de lui communiquer les mesures prises ou à prendre pour | règlement, et de lui communiquer les mesures prises ou à prendre pour |
| finaliser le processus d'octroi d'autorisations avec le moindre retard | finaliser le processus d'octroi d'autorisations avec le moindre retard |
| possible. | possible. |
| De plus, une notification écrite de cette décision est immédiatement | De plus, une notification écrite de cette décision est immédiatement |
| communiquée au promoteur de projets; | communiquée au promoteur de projets; |
| 5° conformément à l'article 7, paragraphe 8, du règlement, dans le cas | 5° conformément à l'article 7, paragraphe 8, du règlement, dans le cas |
| où l'avis de la Commission est requis conformément à la Directive | où l'avis de la Commission est requis conformément à la Directive |
| 92/43/CEE, l'organe de suivi veille à ce que la décision relative aux | 92/43/CEE, l'organe de suivi veille à ce que la décision relative aux |
| raisons impérieuses de grand intérêt public concernant le projet soit | raisons impérieuses de grand intérêt public concernant le projet soit |
| prise dans le délai repris à l'article 10, paragraphe 1er, du | prise dans le délai repris à l'article 10, paragraphe 1er, du |
| règlement; | règlement; |
| 6° demander la modification du projet de participation du public ou | 6° demander la modification du projet de participation du public ou |
| l'accepter dans un délai de trois mois, conformément à l'article 9, | l'accepter dans un délai de trois mois, conformément à l'article 9, |
| paragraphe 3, du règlement. A cet égard, l'organe de suivi tient | paragraphe 3, du règlement. A cet égard, l'organe de suivi tient |
| compte de toute forme de participation ou consultation du public ayant | compte de toute forme de participation ou consultation du public ayant |
| eu lieu avant le début du processus d'octroi des autorisations, dans | eu lieu avant le début du processus d'octroi des autorisations, dans |
| la mesure où cette participation et cette consultation du public ont | la mesure où cette participation et cette consultation du public ont |
| répondu aux exigences de l'article 9, paragraphe 3, du règlement. | répondu aux exigences de l'article 9, paragraphe 3, du règlement. |
| L'organe de suivi peut demander des modifications du projet de | L'organe de suivi peut demander des modifications du projet de |
| participation du public lorsque le promoteur de projets a informé | participation du public lorsque le promoteur de projets a informé |
| l'organe de suivi qu'il a l'intention d'apporter des changements | l'organe de suivi qu'il a l'intention d'apporter des changements |
| importants à un concept approuvé; | importants à un concept approuvé; |
| 7° mettre à disposition, conformément à l'article 9, paragraphe 6, du | 7° mettre à disposition, conformément à l'article 9, paragraphe 6, du |
| règlement, les informations pertinentes aux autorités compétentes des | règlement, les informations pertinentes aux autorités compétentes des |
| Etats membres voisins, pour les projets susceptibles d'avoir des | Etats membres voisins, pour les projets susceptibles d'avoir des |
| incidences négatives significatives dans un ou plusieurs Etats membres | incidences négatives significatives dans un ou plusieurs Etats membres |
| voisins, lorsque l'article 7 de la Directive 2011/92/UE du 13 décembre | voisins, lorsque l'article 7 de la Directive 2011/92/UE du 13 décembre |
| 2011 concernant l'évaluation des incidences de certains projets | 2011 concernant l'évaluation des incidences de certains projets |
| publics et privés sur l'environnement et la Convention d'Espoo sur | publics et privés sur l'environnement et la Convention d'Espoo sur |
| l'évaluation de l'impact sur l'environnement dans un contexte | l'évaluation de l'impact sur l'environnement dans un contexte |
| transfrontière s'appliquent; | transfrontière s'appliquent; |
| 8° si nécessaire, demander au promoteur de projets, conformément à | 8° si nécessaire, demander au promoteur de projets, conformément à |
| l'article 10, paragraphe 4, c), du règlement, d'apporter des | l'article 10, paragraphe 4, c), du règlement, d'apporter des |
| informations manquantes dans le projet de dossier de demande. Dans les | informations manquantes dans le projet de dossier de demande. Dans les |
| trois mois à compter de la transmission des informations manquantes, | trois mois à compter de la transmission des informations manquantes, |
| l'organe de suivi accepte d'examiner la demande. | l'organe de suivi accepte d'examiner la demande. |
| Une notification écrite de cette décision est immédiatement | Une notification écrite de cette décision est immédiatement |
| communiquée au promoteur de projets; | communiquée au promoteur de projets; |
| 9° coordonner les autorisations individuelles au sein de la décision | 9° coordonner les autorisations individuelles au sein de la décision |
| globale. Une notification écrite de cette décision est immédiatement | globale. Une notification écrite de cette décision est immédiatement |
| communiquée au promoteur de projets; | communiquée au promoteur de projets; |
| 10° échanger des informations concernant les procédures de recours en | 10° échanger des informations concernant les procédures de recours en |
| cours. | cours. |
| Sous-section 2. - Composition | Sous-section 2. - Composition |
Art. 14.§ 1er. La composition de l'organe de suivi est déterminée par |
Art. 14.§ 1er. La composition de l'organe de suivi est déterminée par |
| l'organe de coordination, conformément à l'article 6, 5°. Cependant, | l'organe de coordination, conformément à l'article 6, 5°. Cependant, |
| la représentation des autorités régionales octroyant les autorisations | la représentation des autorités régionales octroyant les autorisations |
| est limitée à celle sur le territoire de laquelle le projet se | est limitée à celle sur le territoire de laquelle le projet se |
| réalise. | réalise. |
| De plus, le nombre de membres ayant droit de vote est limité à trois | De plus, le nombre de membres ayant droit de vote est limité à trois |
| au maximum pour l'Etat fédéral et à trois par Région représentée. | au maximum pour l'Etat fédéral et à trois par Région représentée. |
| § 2. Chacun des membres a un suppléant, nommé par l'organe de | § 2. Chacun des membres a un suppléant, nommé par l'organe de |
| coordination. | coordination. |
| Ce suppléant remplace le représentant lorsque celui-ci est empêché. | Ce suppléant remplace le représentant lorsque celui-ci est empêché. |
| § 3. L'organe de suivi peut inviter, sur base ad hoc, des promoteurs | § 3. L'organe de suivi peut inviter, sur base ad hoc, des promoteurs |
| de projets ou d'autres parties prenantes, afin de recueillir leur avis | de projets ou d'autres parties prenantes, afin de recueillir leur avis |
| non contraignant. | non contraignant. |
Art. 15.§ 1er. La présidence de l'organe de suivi est assurée comme |
Art. 15.§ 1er. La présidence de l'organe de suivi est assurée comme |
| suit : | suit : |
| 1° par une autorité octroyant des autorisations de la Région flamande | 1° par une autorité octroyant des autorisations de la Région flamande |
| lorsque le projet se situe sur le territoire flamand; | lorsque le projet se situe sur le territoire flamand; |
| 2° par une autorité octroyant des autorisations de la Région wallonne | 2° par une autorité octroyant des autorisations de la Région wallonne |
| lorsque le projet se situe sur le territoire wallon; | lorsque le projet se situe sur le territoire wallon; |
| 3° par une autorité octroyant des autorisations de la Région de | 3° par une autorité octroyant des autorisations de la Région de |
| Bruxelles-Capitale lorsque le projet se situe sur le territoire de la | Bruxelles-Capitale lorsque le projet se situe sur le territoire de la |
| Région de Bruxelles-Capitale; | Région de Bruxelles-Capitale; |
| 4° par une autorité octroyant des autorisations de l'Etat fédéral | 4° par une autorité octroyant des autorisations de l'Etat fédéral |
| lorsque le projet traverse le territoire de plusieurs Régions ou qu'il | lorsque le projet traverse le territoire de plusieurs Régions ou qu'il |
| se situe dans les espaces marins ressortissant de la juridiction | se situe dans les espaces marins ressortissant de la juridiction |
| belge. | belge. |
| § 2. Les missions du président sont les suivantes : | § 2. Les missions du président sont les suivantes : |
| 1° déterminer le lieu, le jour, l'heure et l'ordre du jour des | 1° déterminer le lieu, le jour, l'heure et l'ordre du jour des |
| séances; | séances; |
| 2° ouvrir et clôturer les séances; | 2° ouvrir et clôturer les séances; |
| 3° diriger les débats; | 3° diriger les débats; |
| 4° le cas échéant, déléguer des tâches administratives au secrétariat. | 4° le cas échéant, déléguer des tâches administratives au secrétariat. |
| Sous-section 3. - Fonctionnement | Sous-section 3. - Fonctionnement |
Art. 16.§ 1er. Chaque organe de suivi se réunit à la demande soit du |
Art. 16.§ 1er. Chaque organe de suivi se réunit à la demande soit du |
| président, soit d'un membre de l'organe de suivi. | président, soit d'un membre de l'organe de suivi. |
| § 2. Le secrétariat assiste aux réunions, dans le cadre de l'exécution | § 2. Le secrétariat assiste aux réunions, dans le cadre de l'exécution |
| de ses tâches mentionnées à l'article 20. | de ses tâches mentionnées à l'article 20. |
Art. 17.Chaque membre de l'organe de suivi ayant droit de vote |
Art. 17.Chaque membre de l'organe de suivi ayant droit de vote |
| dispose d'une voix. En cas d'empêchement, chaque membre ayant droit de | dispose d'une voix. En cas d'empêchement, chaque membre ayant droit de |
| vote peut, après en avoir informé le président, déléguer son droit de | vote peut, après en avoir informé le président, déléguer son droit de |
| vote à un autre membre ou à un membre suppléant. Cependant, aucun | vote à un autre membre ou à un membre suppléant. Cependant, aucun |
| membre ne peut disposer de plus de trois voix. | membre ne peut disposer de plus de trois voix. |
| La délégation du droit de vote vaut seulement pour la réunion pour | La délégation du droit de vote vaut seulement pour la réunion pour |
| laquelle elle a été accordée. | laquelle elle a été accordée. |
Art. 18.Une délibération valable ne peut intervenir que lorsque, au |
Art. 18.Une délibération valable ne peut intervenir que lorsque, au |
| moins, un tiers des représentants ayant le droit de vote de l'Etat | moins, un tiers des représentants ayant le droit de vote de l'Etat |
| fédéral et de chaque région représenté et, au moins, la moitié de tous | fédéral et de chaque région représenté et, au moins, la moitié de tous |
| les représentants droit de vote sont présents ou représentés par | les représentants droit de vote sont présents ou représentés par |
| délégation. | délégation. |
| Les décisions des organes de suivi sont prises à l'unanimité. | Les décisions des organes de suivi sont prises à l'unanimité. |
| Si l'unanimité ne peut pas être atteinte, le procès-verbal reprend les | Si l'unanimité ne peut pas être atteinte, le procès-verbal reprend les |
| points faisant l'objet d'une divergence d'opinions. | points faisant l'objet d'une divergence d'opinions. |
| Le désaccord est rapporté à l'organe de coordination. | Le désaccord est rapporté à l'organe de coordination. |
Art. 19.Chaque organe de suivi reste actif jusqu'à ce que tous les |
Art. 19.Chaque organe de suivi reste actif jusqu'à ce que tous les |
| délais de recours administratifs soient expirés ou que toutes les | délais de recours administratifs soient expirés ou que toutes les |
| procédures de recours administratif soient finalisées et que toutes | procédures de recours administratif soient finalisées et que toutes |
| les autorisations soient définitives et aient été coordonnées dans la | les autorisations soient définitives et aient été coordonnées dans la |
| décision globale, à moins que l'organe de coordination décide de ne | décision globale, à moins que l'organe de coordination décide de ne |
| plus traiter le projet dans le contexte du présent accord de | plus traiter le projet dans le contexte du présent accord de |
| coopération, sans préjudice des dispositions sous l'article 4, § 3. | coopération, sans préjudice des dispositions sous l'article 4, § 3. |
| Lorsque toutes les procédures susvisées seront finalisées, l'organe de | Lorsque toutes les procédures susvisées seront finalisées, l'organe de |
| suivi concerné sera dissout. | suivi concerné sera dissout. |
| Le président de l'organe de suivi concerné en informe le président de | Le président de l'organe de suivi concerné en informe le président de |
| l'organe de coordination. | l'organe de coordination. |
| Section 4. - Le secrétariat | Section 4. - Le secrétariat |
Art. 20.Les missions du secrétariat sont : |
Art. 20.Les missions du secrétariat sont : |
| 1° offrir un soutien au fonctionnement : | 1° offrir un soutien au fonctionnement : |
| a) de l'organe de coordination; | a) de l'organe de coordination; |
| b) des organes de suivi. | b) des organes de suivi. |
| Ce soutien comprend entre autres : l'envoi des invitations, de l'ordre | Ce soutien comprend entre autres : l'envoi des invitations, de l'ordre |
| du jour et des documents nécessaires; la rédaction des comptes rendus | du jour et des documents nécessaires; la rédaction des comptes rendus |
| des réunions et l'entretien des archives; | des réunions et l'entretien des archives; |
| 2° exercer, dans la cadre du présent accord de coopération et | 2° exercer, dans la cadre du présent accord de coopération et |
| conformément aux dispositions du règlement, la fonction de guichet | conformément aux dispositions du règlement, la fonction de guichet |
| pour : | pour : |
| a) les promoteurs de projets, conformément à l'article 8, paragraphe | a) les promoteurs de projets, conformément à l'article 8, paragraphe |
| 2, b), du règlement; | 2, b), du règlement; |
| b) le Groupe régional pertinent, conformément à l'article 5, | b) le Groupe régional pertinent, conformément à l'article 5, |
| paragraphe 6, du règlement; | paragraphe 6, du règlement; |
| c) les autres Etats membres, conformément à l'article 8, paragraphe 5, | c) les autres Etats membres, conformément à l'article 8, paragraphe 5, |
| article 9, paragraphe 6 et l'article 10, paragraphe 4, b), du | article 9, paragraphe 6 et l'article 10, paragraphe 4, b), du |
| règlement; | règlement; |
| d) les Coordinateurs européens pertinents, conformément à l'article 6 | d) les Coordinateurs européens pertinents, conformément à l'article 6 |
| du règlement; | du règlement; |
| e) la Commission européenne; | e) la Commission européenne; |
| f) d'autres parties concernées; | f) d'autres parties concernées; |
| 3° transmettre les documents reçus dans le contexte de la fonction de | 3° transmettre les documents reçus dans le contexte de la fonction de |
| guichet, aux autorités octroyant des autorisations pertinentes; | guichet, aux autorités octroyant des autorisations pertinentes; |
| 4° ouvrir un site web, conformément aux dispositions de l'article 9, | 4° ouvrir un site web, conformément aux dispositions de l'article 9, |
| paragraphe 7, du règlement, notamment pour publier et mettre à jour de | paragraphe 7, du règlement, notamment pour publier et mettre à jour de |
| façon régulière les informations pertinentes sur les projets traités | façon régulière les informations pertinentes sur les projets traités |
| dans le cadre du présent accord de coopération. | dans le cadre du présent accord de coopération. |
| Les promoteurs de projets fournissent les informations pertinentes au | Les promoteurs de projets fournissent les informations pertinentes au |
| secrétariat. | secrétariat. |
Art. 21.La Direction générale de l'Energie du Service public fédéral |
Art. 21.La Direction générale de l'Energie du Service public fédéral |
| Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie assure le secrétariat. | Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie assure le secrétariat. |
Art. 22.§ 1er. Les frais de fonctionnement du secrétariat sont, pour |
Art. 22.§ 1er. Les frais de fonctionnement du secrétariat sont, pour |
| la moitié, à charge de l'Etat fédéral. | la moitié, à charge de l'Etat fédéral. |
| L'autre moitié des frais de fonctionnement est répartie entre les | L'autre moitié des frais de fonctionnement est répartie entre les |
| Régions comme suit. | Régions comme suit. |
| 1. 60 % pour la Région flamande; | 1. 60 % pour la Région flamande; |
| 1. 30 % pour la Région wallonne; | 1. 30 % pour la Région wallonne; |
| 3. 10 % pour la Région de Bruxelles-Capitale. | 3. 10 % pour la Région de Bruxelles-Capitale. |
| Le secrétariat établit le budget annuel des frais de fonctionnement et | Le secrétariat établit le budget annuel des frais de fonctionnement et |
| le soumet pour approbation à l'organe de coordination. | le soumet pour approbation à l'organe de coordination. |
| § 2. Les autres frais, qui concernent toutes les parties du présent | § 2. Les autres frais, qui concernent toutes les parties du présent |
| accord de collaboration, le cas échéant, sont répartis, à parts | accord de collaboration, le cas échéant, sont répartis, à parts |
| égales, parmi toutes les parties. | égales, parmi toutes les parties. |
| § 3. Les autres frais, qui concernent que quelques parties du présent | § 3. Les autres frais, qui concernent que quelques parties du présent |
| accord de collaboration, le cas échéant, sont répartis | accord de collaboration, le cas échéant, sont répartis |
| proportionnellement parmi les parties concernées. | proportionnellement parmi les parties concernées. |
| CHAPITRE 3. - Dispositions finales | CHAPITRE 3. - Dispositions finales |
Art. 23.§ 1er. Le présent accord de coopération entre en vigueur au |
Art. 23.§ 1er. Le présent accord de coopération entre en vigueur au |
| moment où les législateurs fédéraux et régionaux lui auront donné leur | moment où les législateurs fédéraux et régionaux lui auront donné leur |
| assentiment. | assentiment. |
| § 2. L'accord est publié au Moniteur belge en même temps que les | § 2. L'accord est publié au Moniteur belge en même temps que les |
| différents actes d'assentiment par le Service public fédéral | différents actes d'assentiment par le Service public fédéral |
| Chancellerie du Premier Ministre, sur demande de la partie dont le | Chancellerie du Premier Ministre, sur demande de la partie dont le |
| législateur a, en dernier, donné son assentiment à l'accord. | législateur a, en dernier, donné son assentiment à l'accord. |
Art. 24.Le présent accord de coopération est conclu pour une durée |
Art. 24.Le présent accord de coopération est conclu pour une durée |
| indéterminée. | indéterminée. |
| La dénonciation des dispositions du présent accord doit se faire en | La dénonciation des dispositions du présent accord doit se faire en |
| tenant compte d'une période de dénonciation d'un an, ce délai commence | tenant compte d'une période de dénonciation d'un an, ce délai commence |
| le jour où la partie qui l'a dénoncé a notifié son intention aux | le jour où la partie qui l'a dénoncé a notifié son intention aux |
| autres parties. | autres parties. |
| Les parties signataires s'engagent à déjà négocier les modifications | Les parties signataires s'engagent à déjà négocier les modifications |
| des dispositions concernées pendant la période de dénonciation. | des dispositions concernées pendant la période de dénonciation. |
| Lorsqu'un dossier a été accepté et a fait l'objet d'une notification | Lorsqu'un dossier a été accepté et a fait l'objet d'une notification |
| écrite par l'organe de coordination, conformément à l'article 6, 4°, | écrite par l'organe de coordination, conformément à l'article 6, 4°, |
| avant et pendant la période de dénonciation, la procédure | avant et pendant la période de dénonciation, la procédure |
| d'autorisation continue son cours selon les dispositions fixées dans | d'autorisation continue son cours selon les dispositions fixées dans |
| le présent accord. | le présent accord. |
Art. 25.La confidentialité, l'intégrité et la protection des |
Art. 25.La confidentialité, l'intégrité et la protection des |
| informations reçues en vertu de cet accord de coopération sont assuré | informations reçues en vertu de cet accord de coopération sont assuré |
| par le comité de coordination et de facilitation pour l'octroi des | par le comité de coordination et de facilitation pour l'octroi des |
| autorisations pour des projets énergétiques et ses membres. | autorisations pour des projets énergétiques et ses membres. |
| Fait à Bruxelles le 4 décembre 2013, en quatre exemplaires originaux | Fait à Bruxelles le 4 décembre 2013, en quatre exemplaires originaux |
| (néerlandais et/ou français et/ou allemand). | (néerlandais et/ou français et/ou allemand). |
| Pour l'Etat fédéral : | Pour l'Etat fédéral : |
| Le Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Economie, des Consommateurs | Le Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Economie, des Consommateurs |
| et de la Mer du Nord, | et de la Mer du Nord, |
| J. VANDE LANOTTE | J. VANDE LANOTTE |
| Le Secrétaire d'Etat à l'Environnement, à l'Energie et à la Mobilité, | Le Secrétaire d'Etat à l'Environnement, à l'Energie et à la Mobilité, |
| adjoint à la Ministre de l'Intérieur et de l'Egalité des Chances, et | adjoint à la Ministre de l'Intérieur et de l'Egalité des Chances, et |
| Secrétaire d'Etat aux Réformes institutionnelles, adjoint au Premier | Secrétaire d'Etat aux Réformes institutionnelles, adjoint au Premier |
| Ministre, | Ministre, |
| M. WATHELET | M. WATHELET |
| Pour la région Flamande : | Pour la région Flamande : |
| Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, | Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, |
| K. PEETERS | K. PEETERS |
| La Ministre de l'Energie, de l'Habitation, des Villes et de l'Economie | La Ministre de l'Energie, de l'Habitation, des Villes et de l'Economie |
| sociale, | sociale, |
| Mme F. VAN DEN BOSSCHE | Mme F. VAN DEN BOSSCHE |
| La Ministre de l'Environnement, de la Nature et de la Culture, | La Ministre de l'Environnement, de la Nature et de la Culture, |
| Mme J. SCHAUVLIEGE | Mme J. SCHAUVLIEGE |
| Le Ministre des Finances, du Budget, du Travail, de l'Aménagement du | Le Ministre des Finances, du Budget, du Travail, de l'Aménagement du |
| Territoire et des Sports, | Territoire et des Sports, |
| Ph. MUYTERS | Ph. MUYTERS |
| Pour la Région wallonne : | Pour la Région wallonne : |
| Le Ministre-Président du Gouvernement wallon, | Le Ministre-Président du Gouvernement wallon, |
| R. DEMOTTE | R. DEMOTTE |
| Le Vice-Président et Ministre du Développement durable, de la Fonction | Le Vice-Président et Ministre du Développement durable, de la Fonction |
| publique, de l'Energie, du Logement et de la Recherche, | publique, de l'Energie, du Logement et de la Recherche, |
| J.-M. NOLLET | J.-M. NOLLET |
| Le Ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire et de | Le Ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire et de |
| la Mobilité, | la Mobilité, |
| Ph. HENRY | Ph. HENRY |
| Pour la Région de Bruxelles-Capitale : | Pour la Région de Bruxelles-Capitale : |
| Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de | Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de |
| Bruxelles-Capitale, chargé des Pouvoirs locaux, de l'Aménagement du | Bruxelles-Capitale, chargé des Pouvoirs locaux, de l'Aménagement du |
| Territoire, des Monuments et Sites, de la Propreté publique, de la | Territoire, des Monuments et Sites, de la Propreté publique, de la |
| Coopération au Développement et de la Statistique régionale, | Coopération au Développement et de la Statistique régionale, |
| R. VERVOORT | R. VERVOORT |
| La Ministre du gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, | La Ministre du gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, |
| chargée de l'Environnement, de l'Energie et de la Politique de l'Eau, | chargée de l'Environnement, de l'Energie et de la Politique de l'Eau, |
| de la Rénovation urbaine, de la Lutte contre l'Incendie et de l'Aide | de la Rénovation urbaine, de la Lutte contre l'Incendie et de l'Aide |
| médicale urgente et du Logement, | médicale urgente et du Logement, |
| Mme E. HUYTEBROECK | Mme E. HUYTEBROECK |