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Vue multilingue de Accord De Coopération du 04/12/2013
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Accord de coopération entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale relatif à la création d'un comité de coordination et de facilitation pour l'octroi des autorisations pour des projets d'infrastructures énergétiques transeuropéennes, en exécution du Règlement n° 347/2013 Accord de coopération entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale relatif à la création d'un comité de coordination et de facilitation pour l'octroi des autorisations pour des projets d'infrastructures énergétiques transeuropéennes, en exécution du Règlement n° 347/2013
SERVICE PUBLIC FEDERAL CHANCELLERIE DU PREMIER MINISTRE ET SERVICE SERVICE PUBLIC FEDERAL CHANCELLERIE DU PREMIER MINISTRE ET SERVICE
PUBLIC FEDERAL ECONOMIE, P.M.E., CLASSES MOYENNES ET ENERGIE PUBLIC FEDERAL ECONOMIE, P.M.E., CLASSES MOYENNES ET ENERGIE
4 DECEMBRE 2013. - Accord de coopération entre l'Etat fédéral, la 4 DECEMBRE 2013. - Accord de coopération entre l'Etat fédéral, la
Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale
relatif à la création d'un comité de coordination et de facilitation relatif à la création d'un comité de coordination et de facilitation
pour l'octroi des autorisations pour des projets d'infrastructures pour l'octroi des autorisations pour des projets d'infrastructures
énergétiques transeuropéennes, en exécution du Règlement (UE) n° énergétiques transeuropéennes, en exécution du Règlement (UE) n°
347/2013 347/2013
Vu le Règlement (UE) n° 347/2013 du Parlement européen et du Conseil Vu le Règlement (UE) n° 347/2013 du Parlement européen et du Conseil
du 17 avril 2013 concernant des orientations pour les infrastructures du 17 avril 2013 concernant des orientations pour les infrastructures
énergétiques transeuropéennes, et abrogeant la Décision n° énergétiques transeuropéennes, et abrogeant la Décision n°
1364/2006/CE et modifiant les Règlements (CE) n° 713/2009, (CE) n° 1364/2006/CE et modifiant les Règlements (CE) n° 713/2009, (CE) n°
714/2009 et (CE) n° 715/2009; 714/2009 et (CE) n° 715/2009;
Vu la Constitution, les articles 134, 135 et 136; Vu la Constitution, les articles 134, 135 et 136;
Vu la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, Vu la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980,
l'article 92bis, § 1er, inséré par la loi du 8 août 1988 et modifié l'article 92bis, § 1er, inséré par la loi du 8 août 1988 et modifié
par la loi spéciale du 16 juillet 1993; par la loi spéciale du 16 juillet 1993;
Vu la décision du Comité de concertation du 6 novembre 2013; Vu la décision du Comité de concertation du 6 novembre 2013;
Considérant qu'il est souhaitable, en vue de la simplification et de Considérant qu'il est souhaitable, en vue de la simplification et de
l'accélération des procédures d'autorisations pour des projets l'accélération des procédures d'autorisations pour des projets
énergétiques d'intérêt national et européen et conformément aux énergétiques d'intérêt national et européen et conformément aux
objectifs des dispositions du Règlement (UE) n° 347/2013, d'arriver à objectifs des dispositions du Règlement (UE) n° 347/2013, d'arriver à
une meilleure coordination et à un meilleur échange d'informations une meilleure coordination et à un meilleur échange d'informations
entre les autorités octroyant des autorisations et à une harmonisation entre les autorités octroyant des autorisations et à une harmonisation
des procédures aux niveaux fédéral et régional; des procédures aux niveaux fédéral et régional;
Considérant que la mise en oeuvre des dispositions reprises sous le Considérant que la mise en oeuvre des dispositions reprises sous le
chapitre III du Règlement (UE) n° 347/2013 concerne des matières chapitre III du Règlement (UE) n° 347/2013 concerne des matières
relevant de la compétence aussi bien de l'Etat fédéral que des relevant de la compétence aussi bien de l'Etat fédéral que des
Régions; Régions;
Considérant dès lors que, pour faire face à ces défis, il est Considérant dès lors que, pour faire face à ces défis, il est
nécessaire que l'Etat fédéral et les Régions contractent un accord de nécessaire que l'Etat fédéral et les Régions contractent un accord de
coopération en vue de la création d'un comité de coordination et de coopération en vue de la création d'un comité de coordination et de
facilitation pour l'octroi des autorisations pour les projets facilitation pour l'octroi des autorisations pour les projets
énergétiques; énergétiques;
Considérant que le schéma collaboratif repris à l'article 8, Considérant que le schéma collaboratif repris à l'article 8,
paragraphe 3, c), du Règlement (UE) n° 347/2013 est le seul schéma paragraphe 3, c), du Règlement (UE) n° 347/2013 est le seul schéma
compatible avec le cadre constitutionnel et institutionnel belge; compatible avec le cadre constitutionnel et institutionnel belge;
Considérant que cette coopération ne porte pas préjudice à l'autonomie Considérant que cette coopération ne porte pas préjudice à l'autonomie
de l'Etat fédéral et des Régions dans le cadre de leurs procédures de l'Etat fédéral et des Régions dans le cadre de leurs procédures
respectives d'octroi d'autorisations; respectives d'octroi d'autorisations;
Considérant que l'application des principes généraux et de la Considérant que l'application des principes généraux et de la
législation relatifs à la responsabilité civile n'est pas affectée par législation relatifs à la responsabilité civile n'est pas affectée par
le présent accord; le présent accord;
Considérant que les législations fédérales et régionales en matière de Considérant que les législations fédérales et régionales en matière de
publicité de l'administration et des exceptions relatives à la mise à publicité de l'administration et des exceptions relatives à la mise à
disposition du public des informations environnementales dans le cadre disposition du public des informations environnementales dans le cadre
de l'information du public en matière d'environnement ne sont pas de l'information du public en matière d'environnement ne sont pas
affectées par le présent accord, affectées par le présent accord,
Entre : Entre :
L'Etat fédéral, représenté par le Gouvernement fédéral, en la personne L'Etat fédéral, représenté par le Gouvernement fédéral, en la personne
des Ministres qui ont l'Energie, la protection du Milieu marin et des Ministres qui ont l'Energie, la protection du Milieu marin et
l'Environnement dans leurs attributions; l'Environnement dans leurs attributions;
La Région flamande, représentée par le Gouvernement flamand, en la La Région flamande, représentée par le Gouvernement flamand, en la
personne des Ministres qui ont l'Energie, l'Environnement et personne des Ministres qui ont l'Energie, l'Environnement et
l'Aménagement du Territoire dans leurs attributions; l'Aménagement du Territoire dans leurs attributions;
La Région wallonne, représentée par le Gouvernement wallon, en la La Région wallonne, représentée par le Gouvernement wallon, en la
personne des Ministres qui ont les Relations intra-belges, l'Energie, personne des Ministres qui ont les Relations intra-belges, l'Energie,
l'Environnement et l'Aménagement du Territoire dans leurs l'Environnement et l'Aménagement du Territoire dans leurs
attributions; attributions;
La Région de Bruxelles-Capitale, représentée par le Gouvernement de la La Région de Bruxelles-Capitale, représentée par le Gouvernement de la
Région de Bruxelles-Capitale, en la personne des Ministres qui ont Région de Bruxelles-Capitale, en la personne des Ministres qui ont
l'Energie, l'Environnement et l'Aménagement du Territoire dans leurs l'Energie, l'Environnement et l'Aménagement du Territoire dans leurs
attributions, attributions,
Est convenu ce qui suit : Est convenu ce qui suit :
CHAPITRE 1er. - Principes de base CHAPITRE 1er. - Principes de base

Article 1er.Le présent accord de coopération règle la coopération

Article 1er.Le présent accord de coopération règle la coopération

entre l'Etat fédéral et les Régions (ci-après dénommé "les parties") entre l'Etat fédéral et les Régions (ci-après dénommé "les parties")
en vue de la coordination et de l'harmonisation de leurs procédures en vue de la coordination et de l'harmonisation de leurs procédures
respectives pour l'octroi des autorisations, tel que visé au chapitre respectives pour l'octroi des autorisations, tel que visé au chapitre
III du Règlement (UE) n° 347/2013. III du Règlement (UE) n° 347/2013.

Art. 2.§ 1er. Cette coopération se déroule dans le cadre d'une

Art. 2.§ 1er. Cette coopération se déroule dans le cadre d'une

structure, appelée "comité de coordination et de facilitation pour structure, appelée "comité de coordination et de facilitation pour
l'octroi des autorisations". l'octroi des autorisations".
Le comité de coordination et de facilitation pour l'octroi des Le comité de coordination et de facilitation pour l'octroi des
autorisations assume le rôle de l'autorité nationale compétente visée autorisations assume le rôle de l'autorité nationale compétente visée
à l'article 8, paragraphe 1er, du Règlement (UE) n° 347/2013. à l'article 8, paragraphe 1er, du Règlement (UE) n° 347/2013.
§ 2. Les missions du comité de coordination et de facilitation pour § 2. Les missions du comité de coordination et de facilitation pour
l'octroi des autorisations sont les suivantes : l'octroi des autorisations sont les suivantes :
1° la coordination des procédures d'octroi des autorisations pour les 1° la coordination des procédures d'octroi des autorisations pour les
projets cités à l'article 2, 3°, du Règlement (UE) n° 347/2013; et projets cités à l'article 2, 3°, du Règlement (UE) n° 347/2013; et
2° la surveillance de la mise en oeuvre en temps utile et correcte des 2° la surveillance de la mise en oeuvre en temps utile et correcte des
dispositions reprises dans le règlement. dispositions reprises dans le règlement.

Art. 3.Pour l'application du présent accord de coopération, il y a

Art. 3.Pour l'application du présent accord de coopération, il y a

lieu d'entendre par : lieu d'entendre par :
1° "règlement" : le Règlement (UE) n° 347/2013 du Parlement européen 1° "règlement" : le Règlement (UE) n° 347/2013 du Parlement européen
et du Conseil du 17 avril 2013 concernant des orientations pour les et du Conseil du 17 avril 2013 concernant des orientations pour les
infrastructures énergétiques transeuropéennes, et abrogeant la infrastructures énergétiques transeuropéennes, et abrogeant la
Décision n° 1364/2006/CE et modifiant les règlements (CE) n° 713/2009, Décision n° 1364/2006/CE et modifiant les règlements (CE) n° 713/2009,
(CE) n° 714/2009 et (CE) n° 715/2009; (CE) n° 714/2009 et (CE) n° 715/2009;
2° "décision globale" : l'ensemble des décisions prises par les 2° "décision globale" : l'ensemble des décisions prises par les
autorités fédérales et régionales - à l'exception des cours et autorités fédérales et régionales - à l'exception des cours et
tribunaux - qui détermine si le promoteur d'un projet peut se voir tribunaux - qui détermine si le promoteur d'un projet peut se voir
accorder ou non l'autorisation de construire l'infrastructure accorder ou non l'autorisation de construire l'infrastructure
énergétique permettant de réaliser un projet, sans préjudice de toute énergétique permettant de réaliser un projet, sans préjudice de toute
décision prise dans le cadre d'une procédure de recours administratif; décision prise dans le cadre d'une procédure de recours administratif;
3° "projet" : un(e) ou plusieurs lignes, gazoducs, oléoducs, 3° "projet" : un(e) ou plusieurs lignes, gazoducs, oléoducs,
installations ou équipements qui, conformément à la procédure installations ou équipements qui, conformément à la procédure
déterminée dans le deuxième chapitre du règlement, ont été intégrés déterminée dans le deuxième chapitre du règlement, ont été intégrés
dans la liste de l'Union reprenant les projets d'intérêt commun; dans la liste de l'Union reprenant les projets d'intérêt commun;
4° "promoteur de projets" : 4° "promoteur de projets" :
a) un gestionnaire de réseau de transport, un gestionnaire de réseau a) un gestionnaire de réseau de transport, un gestionnaire de réseau
de distribution ou tout autre gestionnaire ou investisseur qui de distribution ou tout autre gestionnaire ou investisseur qui
développe un projet défini à l'article 3, 3°; ou développe un projet défini à l'article 3, 3°; ou
b) dans le cas où sont concernés plusieurs gestionnaires de réseau de b) dans le cas où sont concernés plusieurs gestionnaires de réseau de
transport, gestionnaires de réseau de distribution, autres transport, gestionnaires de réseau de distribution, autres
gestionnaires, autres investisseurs, ou groupes de ces catégories, gestionnaires, autres investisseurs, ou groupes de ces catégories,
l'entité dotée de la personnalité juridique au titre du droit national l'entité dotée de la personnalité juridique au titre du droit national
applicable, désignée en vertu d'un arrangement contractuel entre ces applicable, désignée en vertu d'un arrangement contractuel entre ces
parties et dotée de la capacité de contracter des obligations parties et dotée de la capacité de contracter des obligations
juridiques et d'assumer la responsabilité financière pour le compte juridiques et d'assumer la responsabilité financière pour le compte
des parties à l'arrangement contractuel; des parties à l'arrangement contractuel;
5° "autorisation" : tout permis, déclaration ou autorisation qui 5° "autorisation" : tout permis, déclaration ou autorisation qui
détermine si un promoteur de projets peut avoir l'autorisation pour la détermine si un promoteur de projets peut avoir l'autorisation pour la
construction de l'infrastructure énergétique relative à un projet, à construction de l'infrastructure énergétique relative à un projet, à
savoir celle relative à l'environnement, l'aménagement du territoire, savoir celle relative à l'environnement, l'aménagement du territoire,
la déclaration du projet comme étant d'intérêt commun et l'attribution la déclaration du projet comme étant d'intérêt commun et l'attribution
d'accès à des terrains publics et privés. d'accès à des terrains publics et privés.

Art. 4.§ 1er. Les dispositions du chapitre III du règlement sont

Art. 4.§ 1er. Les dispositions du chapitre III du règlement sont

applicables aux projets traités dans le cadre du présent accord de applicables aux projets traités dans le cadre du présent accord de
coopération, conformément à la définition reprise à l'article 3, 3°. coopération, conformément à la définition reprise à l'article 3, 3°.
§ 2. En ce qui concerne les projets pour lesquels le promoteur de § 2. En ce qui concerne les projets pour lesquels le promoteur de
projets a déposé, dans le cadre de la procédure d'octroi des projets a déposé, dans le cadre de la procédure d'octroi des
autorisations, un dossier de demande avant le 16 novembre 2013, les autorisations, un dossier de demande avant le 16 novembre 2013, les
dispositions du présent accord de coopération ne sont pas applicables. dispositions du présent accord de coopération ne sont pas applicables.
§ 3. Un projet qui n'est plus inscrit sur la liste de l'Union, § 3. Un projet qui n'est plus inscrit sur la liste de l'Union,
conformément à l'article 3 du règlement, mais pour lequel un dossier conformément à l'article 3 du règlement, mais pour lequel un dossier
de demande a été accepté pour examen par le comité de coordination et de demande a été accepté pour examen par le comité de coordination et
de facilitation pour l'octroi des autorisations conserve les droits et de facilitation pour l'octroi des autorisations conserve les droits et
obligations découlant du chapitre III du règlement, sauf lorsque le obligations découlant du chapitre III du règlement, sauf lorsque le
projet n'est plus inscrit sur la liste pour les motifs énoncés à projet n'est plus inscrit sur la liste pour les motifs énoncés à
l'article 5, paragraphe 8, du règlement. l'article 5, paragraphe 8, du règlement.
CHAPITRE 2. - La structure du comité de coordination et de CHAPITRE 2. - La structure du comité de coordination et de
facilitation pour l'octroi des autorisations facilitation pour l'octroi des autorisations
Section 1re. - Généralités Section 1re. - Généralités

Art. 5.Le comité de coordination et de facilitation pour l'octroi des

Art. 5.Le comité de coordination et de facilitation pour l'octroi des

autorisations se compose d'un organe de coordination, des organes de autorisations se compose d'un organe de coordination, des organes de
suivi et d'un secrétariat. suivi et d'un secrétariat.
Section 2. - L'organe de coordination Section 2. - L'organe de coordination
Sous-section 1re. - Missions Sous-section 1re. - Missions

Art. 6.Les missions de l'organe de coordination sont :

Art. 6.Les missions de l'organe de coordination sont :

1° surveiller le fonctionnement général du comité de coordination et 1° surveiller le fonctionnement général du comité de coordination et
de facilitation pour l'octroi des autorisations et veiller au de facilitation pour l'octroi des autorisations et veiller au
traitement efficace des procédures pour l'octroi des autorisations; traitement efficace des procédures pour l'octroi des autorisations;
2° discuter et approuver le budget et les autres frais, mentionnés à 2° discuter et approuver le budget et les autres frais, mentionnés à
l'article 22. l'article 22.
3° coordonner la mise en oeuvre des dispositions du chapitre III du 3° coordonner la mise en oeuvre des dispositions du chapitre III du
règlement; règlement;
4° élaborer, publier et, au besoin, actualiser le manuel, prévu à 4° élaborer, publier et, au besoin, actualiser le manuel, prévu à
l'article 9, paragraphe 1er, du règlement; l'article 9, paragraphe 1er, du règlement;
5° accepter ou, s'il est d'avis que le projet n'est pas suffisamment 5° accepter ou, s'il est d'avis que le projet n'est pas suffisamment
mature pour entamer le processus d'octroi des autorisations, rejeter mature pour entamer le processus d'octroi des autorisations, rejeter
la notification d'un projet, sous forme écrite, conformément à la notification d'un projet, sous forme écrite, conformément à
l'article 10, paragraphe 1er, a), du règlement, dans les trois mois l'article 10, paragraphe 1er, a), du règlement, dans les trois mois
suivant la réception de la notification écrite. suivant la réception de la notification écrite.
En cas de rejet, l'organe de coordination motive sa décision. En cas de rejet, l'organe de coordination motive sa décision.
La date de la signature de l'acceptation de la notification par La date de la signature de l'acceptation de la notification par
l'organe de coordination sert de date de démarrage du processus l'organe de coordination sert de date de démarrage du processus
d'octroi des autorisations, telle que définie à l'article 10, d'octroi des autorisations, telle que définie à l'article 10,
paragraphe 1er, a), du règlement. Lorsque deux ou plusieurs Etats paragraphe 1er, a), du règlement. Lorsque deux ou plusieurs Etats
membres sont concernés, la date de l'acceptation de la dernière membres sont concernés, la date de l'acceptation de la dernière
notification de l'autorité compétente, telle que fixée à l'article 10, notification de l'autorité compétente, telle que fixée à l'article 10,
paragraphe 1er, a), du règlement, sert de date de démarrage du paragraphe 1er, a), du règlement, sert de date de démarrage du
processus d'octroi des autorisations; processus d'octroi des autorisations;
6° créer, sans délai, et déterminer la composition d'un organe de 6° créer, sans délai, et déterminer la composition d'un organe de
suivi spécifique pour le projet, si l'organe de coordination décide de suivi spécifique pour le projet, si l'organe de coordination décide de
confirmer une notification écrite, conformément à l'article 6, 4°; confirmer une notification écrite, conformément à l'article 6, 4°;
7° surveiller le bon fonctionnement des organes de suivi; 7° surveiller le bon fonctionnement des organes de suivi;
8° coordonner la défense lorsqu'un recours administratif est interjeté 8° coordonner la défense lorsqu'un recours administratif est interjeté
auprès du Conseil d'Etat contre les décisions du comité de auprès du Conseil d'Etat contre les décisions du comité de
coordination et de facilitation pour l'octroi des autorisations; coordination et de facilitation pour l'octroi des autorisations;
9° communiquer à l'autorité compétente de l'Etat membre concerné, 9° communiquer à l'autorité compétente de l'Etat membre concerné,
conformément à l'article 9, paragraphe 6, du règlement, lorsqu'il conformément à l'article 9, paragraphe 6, du règlement, lorsqu'il
souhaite participer aux procédures de consultation publique de souhaite participer aux procédures de consultation publique de
procédures qui auront probablement des effets transfrontaliers procédures qui auront probablement des effets transfrontaliers
importants sur le territoire belge, l'article 7 de la Directive importants sur le territoire belge, l'article 7 de la Directive
2011/92/UE du 13 décembre 2011 concernant l'évaluation des incidences 2011/92/UE du 13 décembre 2011 concernant l'évaluation des incidences
de certains projets publics et privés sur l'environnement et la de certains projets publics et privés sur l'environnement et la
Convention d'Espoo sur l'évaluation de l'impact sur l'environnement Convention d'Espoo sur l'évaluation de l'impact sur l'environnement
dans un contexte transfrontière étant d'application; dans un contexte transfrontière étant d'application;
10° échanger, à la demande de l'un des représentants, des informations 10° échanger, à la demande de l'un des représentants, des informations
sur le processus d'octroi des autorisations d'autres projets sur le processus d'octroi des autorisations d'autres projets
d'infrastructures liés à l'énergie, tant les réseaux que les unités de d'infrastructures liés à l'énergie, tant les réseaux que les unités de
production, que ceux définis à l'article 3, 3°. production, que ceux définis à l'article 3, 3°.
11° échanger, au sein de l'organe, des informations relatives aux 11° échanger, au sein de l'organe, des informations relatives aux
modifications au cadre respectif pour l'octroi des autorisations et modifications au cadre respectif pour l'octroi des autorisations et
échanger de bonnes pratiques; échanger de bonnes pratiques;
12° formuler des propositions et avis aux ministres compétents, de sa 12° formuler des propositions et avis aux ministres compétents, de sa
propre initiative ou à leur demande; propre initiative ou à leur demande;
13° formuler des propositions ou des avis aux gouvernements fédéral ou 13° formuler des propositions ou des avis aux gouvernements fédéral ou
régionaux, de sa propre initiative ou à leur demande, afin d'accorder régionaux, de sa propre initiative ou à leur demande, afin d'accorder
mutuellement leur politique sur l'octroi des autorisations aux projets mutuellement leur politique sur l'octroi des autorisations aux projets
énergétiques. énergétiques.
Sous-section 2. - Composition Sous-section 2. - Composition

Art. 7.§ 1er. L'organe de coordination se compose de trois

Art. 7.§ 1er. L'organe de coordination se compose de trois

représentants ayant droit de vote pour l'Etat fédéral et de trois représentants ayant droit de vote pour l'Etat fédéral et de trois
représentants ayant droit de vote par Région. représentants ayant droit de vote par Région.
§ 2 Chacun des représentants a un suppléant. § 2 Chacun des représentants a un suppléant.
Ce suppléant remplace le représentant lorsque celui-ci est empêché. Ce suppléant remplace le représentant lorsque celui-ci est empêché.
§ 3. Les représentants et suppléants sont nommés pour un mandat de § 3. Les représentants et suppléants sont nommés pour un mandat de
huit ans maximum. huit ans maximum.
Les représentants et suppléants peuvent exercer plusieurs mandats Les représentants et suppléants peuvent exercer plusieurs mandats
successifs. successifs.
§ 4 Les représentants et les suppléants sont nommés comme suit : § 4 Les représentants et les suppléants sont nommés comme suit :
1° Les représentants et les suppléants de l'Etat fédéral sont nommés 1° Les représentants et les suppléants de l'Etat fédéral sont nommés
respectivement par le Ministre fédéral ayant l'Energie dans ses respectivement par le Ministre fédéral ayant l'Energie dans ses
attributions, le Ministre fédéral ayant la protection du Milieu Marin attributions, le Ministre fédéral ayant la protection du Milieu Marin
dans ses attributions et le Ministre fédéral ayant l'Environnement dans ses attributions et le Ministre fédéral ayant l'Environnement
dans ses attributions; dans ses attributions;
2° Les représentants et les suppléants de la Région flamande sont 2° Les représentants et les suppléants de la Région flamande sont
nommés respectivement par le Gouvernement flamand; nommés respectivement par le Gouvernement flamand;
3° Les représentants et les suppléants de la Région wallonne sont 3° Les représentants et les suppléants de la Région wallonne sont
nommés par le Gouvernement wallon; nommés par le Gouvernement wallon;
4° Les représentants et les suppléants de la Région de 4° Les représentants et les suppléants de la Région de
Bruxelles-Capitale sont nommés par le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale sont nommés par le Gouvernement de la Région de
Bruxelles-Capitale. Bruxelles-Capitale.
§ 5. L'organe de coordination peut inviter, sur base ad hoc, des § 5. L'organe de coordination peut inviter, sur base ad hoc, des
promoteurs de projets ou d'autres parties prenantes, afin de promoteurs de projets ou d'autres parties prenantes, afin de
recueillir leur avis non contraignant. recueillir leur avis non contraignant.

Art. 8.§ 1er. L'organe de coordination est présidé alternativement

Art. 8.§ 1er. L'organe de coordination est présidé alternativement

par un représentant de l'Etat fédéral et par un représentant des par un représentant de l'Etat fédéral et par un représentant des
Régions. Régions.
La présidence est assurée alternativement comme suit : La présidence est assurée alternativement comme suit :
1. un représentant de l'Etat fédéral; 1. un représentant de l'Etat fédéral;
2. un représentant de la Région wallonne; 2. un représentant de la Région wallonne;
3. un représentant de la Région flamande; 3. un représentant de la Région flamande;
4. un représentant de la Région de Bruxelles-Capitale. 4. un représentant de la Région de Bruxelles-Capitale.
Cependant, une autorité peut renoncer au mandat de président qui lui a Cependant, une autorité peut renoncer au mandat de président qui lui a
été confié. Elle en informe les membres de l'organe de coordination, été confié. Elle en informe les membres de l'organe de coordination,
au moins 6 mois avant le début de la présidence concernée. au moins 6 mois avant le début de la présidence concernée.
La présidence a effet pour une période de 24 mois du 1er janvier au 31 La présidence a effet pour une période de 24 mois du 1er janvier au 31
décembre. décembre.
A titre d'exception, la première présidence débutera à la date de A titre d'exception, la première présidence débutera à la date de
l'entrée en vigueur du présent accord de coopération et sera assurée l'entrée en vigueur du présent accord de coopération et sera assurée
jusqu'au 31 décembre de l'année civile suivante. jusqu'au 31 décembre de l'année civile suivante.
§ 2. Les missions du président sont les suivantes : § 2. Les missions du président sont les suivantes :
1° déterminer le lieu, le jour, l'heure et l'ordre du jour des 1° déterminer le lieu, le jour, l'heure et l'ordre du jour des
séances; séances;
2° ouvrir et clôturer les séances; 2° ouvrir et clôturer les séances;
3° diriger les débats; 3° diriger les débats;
4° le cas échéant, déléguer des tâches administratives au secrétariat. 4° le cas échéant, déléguer des tâches administratives au secrétariat.
Sous-section 3. - Fonctionnement Sous-section 3. - Fonctionnement

Art. 9.§ 1er. L'organe de coordination se réunit à la demande du

Art. 9.§ 1er. L'organe de coordination se réunit à la demande du

président ou d'un de ses membres. président ou d'un de ses membres.
§ 2. Le secrétariat assiste aux réunions, dans le cadre de l'exécution § 2. Le secrétariat assiste aux réunions, dans le cadre de l'exécution
de ses tâches mentionnées à l'article 20. de ses tâches mentionnées à l'article 20.

Art. 10.Chaque membre de l'organe de coordination dispose d'une voix.

Art. 10.Chaque membre de l'organe de coordination dispose d'une voix.

En cas d'empêchement, chaque membre peut, après en avoir informé le En cas d'empêchement, chaque membre peut, après en avoir informé le
président, déléguer son droit de vote à un autre membre ou à un membre président, déléguer son droit de vote à un autre membre ou à un membre
suppléant. Cependant, aucun membre ne peut disposer de plus de trois suppléant. Cependant, aucun membre ne peut disposer de plus de trois
voix. voix.
La délégation du droit de vote vaut seulement pour la réunion pour La délégation du droit de vote vaut seulement pour la réunion pour
laquelle elle a été accordée. laquelle elle a été accordée.

Art. 11.Une délibération valable ne peut intervenir que lorsque, au

Art. 11.Une délibération valable ne peut intervenir que lorsque, au

moins deux tiers des représentants de l'Etat fédéral et de chaque moins deux tiers des représentants de l'Etat fédéral et de chaque
région sont présents ou représentés par délégation. région sont présents ou représentés par délégation.
Les décisions de l'organe de coordination sont prises à l'unanimité. Les décisions de l'organe de coordination sont prises à l'unanimité.
Si l'unanimité ne peut pas être atteinte, le procès-verbal reprend les Si l'unanimité ne peut pas être atteinte, le procès-verbal reprend les
points faisant l'objet d'une divergence d'opinions. points faisant l'objet d'une divergence d'opinions.
En cas de divergence persistante, l'affaire est soumise au Comité de En cas de divergence persistante, l'affaire est soumise au Comité de
concertation. concertation.

Art. 12.Lors de sa première réunion, l'organe de coordination établit

Art. 12.Lors de sa première réunion, l'organe de coordination établit

un règlement d'ordre intérieur pour tous les organes de la structure un règlement d'ordre intérieur pour tous les organes de la structure
du comité de coordination et de facilitation pour l'octroi des du comité de coordination et de facilitation pour l'octroi des
autorisations, qui détermine entre autres ce qui suit : autorisations, qui détermine entre autres ce qui suit :
1° le lieu des réunions; 1° le lieu des réunions;
2° les modalités pour la convocation des réunions; 2° les modalités pour la convocation des réunions;
3° les règles pour la mise à l'ordre du jour des points à discuter; 3° les règles pour la mise à l'ordre du jour des points à discuter;
4° les règles de base pour le fonctionnement et la direction de 4° les règles de base pour le fonctionnement et la direction de
l'organe de coordination et des organes de suivi; l'organe de coordination et des organes de suivi;
5° les conditions auxquelles des réunions supplémentaires de l'organe 5° les conditions auxquelles des réunions supplémentaires de l'organe
de coordination et des organes de suivi peuvent être convoquées; de coordination et des organes de suivi peuvent être convoquées;
6° les modalités pour la notification écrite des décisions des organes 6° les modalités pour la notification écrite des décisions des organes
du comité de coordination et de facilitation pour l'octroi des du comité de coordination et de facilitation pour l'octroi des
autorisations pour des projets énergétiques. autorisations pour des projets énergétiques.
Section 3. - Les organes de suivi Section 3. - Les organes de suivi
Sous-section 1re. - Missions Sous-section 1re. - Missions

Art. 13.Les missions de chaque organe de suivi sont :

Art. 13.Les missions de chaque organe de suivi sont :

1° déterminer, conformément à l'article 10, paragraphe 4, a), du 1° déterminer, conformément à l'article 10, paragraphe 4, a), du
règlement et sur la base d'une proposition du promoteur de projets, le règlement et sur la base d'une proposition du promoteur de projets, le
contenu et le niveau de détail des informations que devra soumettre le contenu et le niveau de détail des informations que devra soumettre le
promoteur de projets dans son dossier de demande, en vue d'obtenir la promoteur de projets dans son dossier de demande, en vue d'obtenir la
décision globale. décision globale.
Une notification écrite de cette décision est immédiatement Une notification écrite de cette décision est immédiatement
communiquée au promoteur de projets; communiquée au promoteur de projets;
2° déterminer, en étroite coopération avec le promoteur de projets, et 2° déterminer, en étroite coopération avec le promoteur de projets, et
compte tenu de l'article 10, paragraphe 2, b), du règlement, un compte tenu de l'article 10, paragraphe 2, b), du règlement, un
planning détaillé pour le processus des rapports sur les incidences planning détaillé pour le processus des rapports sur les incidences
environnementales et pour la procédure d'octroi d'autorisations. Sans environnementales et pour la procédure d'octroi d'autorisations. Sans
porter préjudice aux délais déterminés conformément à l'article 10 du porter préjudice aux délais déterminés conformément à l'article 10 du
règlement, ce planning fixe des délais raisonnables dans lesquels les règlement, ce planning fixe des délais raisonnables dans lesquels les
autorisations individuelles sont rendues. autorisations individuelles sont rendues.
Une notification écrite de cette décision est immédiatement Une notification écrite de cette décision est immédiatement
communiquée au promoteur de projets. communiquée au promoteur de projets.
Une autorité octroyant des autorisations peut opter de ne déclarer un Une autorité octroyant des autorisations peut opter de ne déclarer un
dossier recevable qu'à la date fixée dans le planning lorsque, dans le dossier recevable qu'à la date fixée dans le planning lorsque, dans le
cadre du traitement d'un dossier, elle a besoin des résultats d'une cadre du traitement d'un dossier, elle a besoin des résultats d'une
autorisation délivrée par une autre autorité octroyant des autorisation délivrée par une autre autorité octroyant des
autorisations; autorisations;
3° surveiller le respect des délais par les autorités octroyant les 3° surveiller le respect des délais par les autorités octroyant les
autorisations. autorisations.
Lorsqu'une autorité octroyant des autorisations estime qu'elle ne Lorsqu'une autorité octroyant des autorisations estime qu'elle ne
pourra rendre une autorisation individuelle dans le délai prescrit, pourra rendre une autorisation individuelle dans le délai prescrit,
elle en informe dans les plus brefs délais l'organe de suivi et elle en informe dans les plus brefs délais l'organe de suivi et
justifie ce retard. Par la suite, l'organe de suivi fixe un nouveau justifie ce retard. Par la suite, l'organe de suivi fixe un nouveau
délai dans lequel cette autorisation individuelle est rendue, tout en délai dans lequel cette autorisation individuelle est rendue, tout en
continuant à respecter les échéances générales fixées conformément à continuant à respecter les échéances générales fixées conformément à
l'article 10 du règlement. l'article 10 du règlement.
Une notification écrite de cette décision est immédiatement Une notification écrite de cette décision est immédiatement
communiquée au promoteur de projets; communiquée au promoteur de projets;
4° conformément à l'article 10, paragraphe 2, du règlement, l'organe 4° conformément à l'article 10, paragraphe 2, du règlement, l'organe
de suivi peut décider avant l'expiration des délais visés à l'article de suivi peut décider avant l'expiration des délais visés à l'article
10, paragraphe 1er, du règlement, de prolonger l'un ou les deux délais 10, paragraphe 1er, du règlement, de prolonger l'un ou les deux délais
fixés dans le règlement, lorsqu'il estime qu'une ou les deux fixés dans le règlement, lorsqu'il estime qu'une ou les deux
procédures du processus d'octroi des autorisations ne pourront pas procédures du processus d'octroi des autorisations ne pourront pas
être finalisées avant que ces délais ne soient expirés. être finalisées avant que ces délais ne soient expirés.
Dans ce cas, il demande au secrétariat d'en informer le groupe Dans ce cas, il demande au secrétariat d'en informer le groupe
régional concerné, tel que visé à l'article 3, paragraphe 1er du régional concerné, tel que visé à l'article 3, paragraphe 1er du
règlement, et de lui communiquer les mesures prises ou à prendre pour règlement, et de lui communiquer les mesures prises ou à prendre pour
finaliser le processus d'octroi d'autorisations avec le moindre retard finaliser le processus d'octroi d'autorisations avec le moindre retard
possible. possible.
De plus, une notification écrite de cette décision est immédiatement De plus, une notification écrite de cette décision est immédiatement
communiquée au promoteur de projets; communiquée au promoteur de projets;
5° conformément à l'article 7, paragraphe 8, du règlement, dans le cas 5° conformément à l'article 7, paragraphe 8, du règlement, dans le cas
où l'avis de la Commission est requis conformément à la Directive où l'avis de la Commission est requis conformément à la Directive
92/43/CEE, l'organe de suivi veille à ce que la décision relative aux 92/43/CEE, l'organe de suivi veille à ce que la décision relative aux
raisons impérieuses de grand intérêt public concernant le projet soit raisons impérieuses de grand intérêt public concernant le projet soit
prise dans le délai repris à l'article 10, paragraphe 1er, du prise dans le délai repris à l'article 10, paragraphe 1er, du
règlement; règlement;
6° demander la modification du projet de participation du public ou 6° demander la modification du projet de participation du public ou
l'accepter dans un délai de trois mois, conformément à l'article 9, l'accepter dans un délai de trois mois, conformément à l'article 9,
paragraphe 3, du règlement. A cet égard, l'organe de suivi tient paragraphe 3, du règlement. A cet égard, l'organe de suivi tient
compte de toute forme de participation ou consultation du public ayant compte de toute forme de participation ou consultation du public ayant
eu lieu avant le début du processus d'octroi des autorisations, dans eu lieu avant le début du processus d'octroi des autorisations, dans
la mesure où cette participation et cette consultation du public ont la mesure où cette participation et cette consultation du public ont
répondu aux exigences de l'article 9, paragraphe 3, du règlement. répondu aux exigences de l'article 9, paragraphe 3, du règlement.
L'organe de suivi peut demander des modifications du projet de L'organe de suivi peut demander des modifications du projet de
participation du public lorsque le promoteur de projets a informé participation du public lorsque le promoteur de projets a informé
l'organe de suivi qu'il a l'intention d'apporter des changements l'organe de suivi qu'il a l'intention d'apporter des changements
importants à un concept approuvé; importants à un concept approuvé;
7° mettre à disposition, conformément à l'article 9, paragraphe 6, du 7° mettre à disposition, conformément à l'article 9, paragraphe 6, du
règlement, les informations pertinentes aux autorités compétentes des règlement, les informations pertinentes aux autorités compétentes des
Etats membres voisins, pour les projets susceptibles d'avoir des Etats membres voisins, pour les projets susceptibles d'avoir des
incidences négatives significatives dans un ou plusieurs Etats membres incidences négatives significatives dans un ou plusieurs Etats membres
voisins, lorsque l'article 7 de la Directive 2011/92/UE du 13 décembre voisins, lorsque l'article 7 de la Directive 2011/92/UE du 13 décembre
2011 concernant l'évaluation des incidences de certains projets 2011 concernant l'évaluation des incidences de certains projets
publics et privés sur l'environnement et la Convention d'Espoo sur publics et privés sur l'environnement et la Convention d'Espoo sur
l'évaluation de l'impact sur l'environnement dans un contexte l'évaluation de l'impact sur l'environnement dans un contexte
transfrontière s'appliquent; transfrontière s'appliquent;
8° si nécessaire, demander au promoteur de projets, conformément à 8° si nécessaire, demander au promoteur de projets, conformément à
l'article 10, paragraphe 4, c), du règlement, d'apporter des l'article 10, paragraphe 4, c), du règlement, d'apporter des
informations manquantes dans le projet de dossier de demande. Dans les informations manquantes dans le projet de dossier de demande. Dans les
trois mois à compter de la transmission des informations manquantes, trois mois à compter de la transmission des informations manquantes,
l'organe de suivi accepte d'examiner la demande. l'organe de suivi accepte d'examiner la demande.
Une notification écrite de cette décision est immédiatement Une notification écrite de cette décision est immédiatement
communiquée au promoteur de projets; communiquée au promoteur de projets;
9° coordonner les autorisations individuelles au sein de la décision 9° coordonner les autorisations individuelles au sein de la décision
globale. Une notification écrite de cette décision est immédiatement globale. Une notification écrite de cette décision est immédiatement
communiquée au promoteur de projets; communiquée au promoteur de projets;
10° échanger des informations concernant les procédures de recours en 10° échanger des informations concernant les procédures de recours en
cours. cours.
Sous-section 2. - Composition Sous-section 2. - Composition

Art. 14.§ 1er. La composition de l'organe de suivi est déterminée par

Art. 14.§ 1er. La composition de l'organe de suivi est déterminée par

l'organe de coordination, conformément à l'article 6, 5°. Cependant, l'organe de coordination, conformément à l'article 6, 5°. Cependant,
la représentation des autorités régionales octroyant les autorisations la représentation des autorités régionales octroyant les autorisations
est limitée à celle sur le territoire de laquelle le projet se est limitée à celle sur le territoire de laquelle le projet se
réalise. réalise.
De plus, le nombre de membres ayant droit de vote est limité à trois De plus, le nombre de membres ayant droit de vote est limité à trois
au maximum pour l'Etat fédéral et à trois par Région représentée. au maximum pour l'Etat fédéral et à trois par Région représentée.
§ 2. Chacun des membres a un suppléant, nommé par l'organe de § 2. Chacun des membres a un suppléant, nommé par l'organe de
coordination. coordination.
Ce suppléant remplace le représentant lorsque celui-ci est empêché. Ce suppléant remplace le représentant lorsque celui-ci est empêché.
§ 3. L'organe de suivi peut inviter, sur base ad hoc, des promoteurs § 3. L'organe de suivi peut inviter, sur base ad hoc, des promoteurs
de projets ou d'autres parties prenantes, afin de recueillir leur avis de projets ou d'autres parties prenantes, afin de recueillir leur avis
non contraignant. non contraignant.

Art. 15.§ 1er. La présidence de l'organe de suivi est assurée comme

Art. 15.§ 1er. La présidence de l'organe de suivi est assurée comme

suit : suit :
1° par une autorité octroyant des autorisations de la Région flamande 1° par une autorité octroyant des autorisations de la Région flamande
lorsque le projet se situe sur le territoire flamand; lorsque le projet se situe sur le territoire flamand;
2° par une autorité octroyant des autorisations de la Région wallonne 2° par une autorité octroyant des autorisations de la Région wallonne
lorsque le projet se situe sur le territoire wallon; lorsque le projet se situe sur le territoire wallon;
3° par une autorité octroyant des autorisations de la Région de 3° par une autorité octroyant des autorisations de la Région de
Bruxelles-Capitale lorsque le projet se situe sur le territoire de la Bruxelles-Capitale lorsque le projet se situe sur le territoire de la
Région de Bruxelles-Capitale; Région de Bruxelles-Capitale;
4° par une autorité octroyant des autorisations de l'Etat fédéral 4° par une autorité octroyant des autorisations de l'Etat fédéral
lorsque le projet traverse le territoire de plusieurs Régions ou qu'il lorsque le projet traverse le territoire de plusieurs Régions ou qu'il
se situe dans les espaces marins ressortissant de la juridiction se situe dans les espaces marins ressortissant de la juridiction
belge. belge.
§ 2. Les missions du président sont les suivantes : § 2. Les missions du président sont les suivantes :
1° déterminer le lieu, le jour, l'heure et l'ordre du jour des 1° déterminer le lieu, le jour, l'heure et l'ordre du jour des
séances; séances;
2° ouvrir et clôturer les séances; 2° ouvrir et clôturer les séances;
3° diriger les débats; 3° diriger les débats;
4° le cas échéant, déléguer des tâches administratives au secrétariat. 4° le cas échéant, déléguer des tâches administratives au secrétariat.
Sous-section 3. - Fonctionnement Sous-section 3. - Fonctionnement

Art. 16.§ 1er. Chaque organe de suivi se réunit à la demande soit du

Art. 16.§ 1er. Chaque organe de suivi se réunit à la demande soit du

président, soit d'un membre de l'organe de suivi. président, soit d'un membre de l'organe de suivi.
§ 2. Le secrétariat assiste aux réunions, dans le cadre de l'exécution § 2. Le secrétariat assiste aux réunions, dans le cadre de l'exécution
de ses tâches mentionnées à l'article 20. de ses tâches mentionnées à l'article 20.

Art. 17.Chaque membre de l'organe de suivi ayant droit de vote

Art. 17.Chaque membre de l'organe de suivi ayant droit de vote

dispose d'une voix. En cas d'empêchement, chaque membre ayant droit de dispose d'une voix. En cas d'empêchement, chaque membre ayant droit de
vote peut, après en avoir informé le président, déléguer son droit de vote peut, après en avoir informé le président, déléguer son droit de
vote à un autre membre ou à un membre suppléant. Cependant, aucun vote à un autre membre ou à un membre suppléant. Cependant, aucun
membre ne peut disposer de plus de trois voix. membre ne peut disposer de plus de trois voix.
La délégation du droit de vote vaut seulement pour la réunion pour La délégation du droit de vote vaut seulement pour la réunion pour
laquelle elle a été accordée. laquelle elle a été accordée.

Art. 18.Une délibération valable ne peut intervenir que lorsque, au

Art. 18.Une délibération valable ne peut intervenir que lorsque, au

moins, un tiers des représentants ayant le droit de vote de l'Etat moins, un tiers des représentants ayant le droit de vote de l'Etat
fédéral et de chaque région représenté et, au moins, la moitié de tous fédéral et de chaque région représenté et, au moins, la moitié de tous
les représentants droit de vote sont présents ou représentés par les représentants droit de vote sont présents ou représentés par
délégation. délégation.
Les décisions des organes de suivi sont prises à l'unanimité. Les décisions des organes de suivi sont prises à l'unanimité.
Si l'unanimité ne peut pas être atteinte, le procès-verbal reprend les Si l'unanimité ne peut pas être atteinte, le procès-verbal reprend les
points faisant l'objet d'une divergence d'opinions. points faisant l'objet d'une divergence d'opinions.
Le désaccord est rapporté à l'organe de coordination. Le désaccord est rapporté à l'organe de coordination.

Art. 19.Chaque organe de suivi reste actif jusqu'à ce que tous les

Art. 19.Chaque organe de suivi reste actif jusqu'à ce que tous les

délais de recours administratifs soient expirés ou que toutes les délais de recours administratifs soient expirés ou que toutes les
procédures de recours administratif soient finalisées et que toutes procédures de recours administratif soient finalisées et que toutes
les autorisations soient définitives et aient été coordonnées dans la les autorisations soient définitives et aient été coordonnées dans la
décision globale, à moins que l'organe de coordination décide de ne décision globale, à moins que l'organe de coordination décide de ne
plus traiter le projet dans le contexte du présent accord de plus traiter le projet dans le contexte du présent accord de
coopération, sans préjudice des dispositions sous l'article 4, § 3. coopération, sans préjudice des dispositions sous l'article 4, § 3.
Lorsque toutes les procédures susvisées seront finalisées, l'organe de Lorsque toutes les procédures susvisées seront finalisées, l'organe de
suivi concerné sera dissout. suivi concerné sera dissout.
Le président de l'organe de suivi concerné en informe le président de Le président de l'organe de suivi concerné en informe le président de
l'organe de coordination. l'organe de coordination.
Section 4. - Le secrétariat Section 4. - Le secrétariat

Art. 20.Les missions du secrétariat sont :

Art. 20.Les missions du secrétariat sont :

1° offrir un soutien au fonctionnement : 1° offrir un soutien au fonctionnement :
a) de l'organe de coordination; a) de l'organe de coordination;
b) des organes de suivi. b) des organes de suivi.
Ce soutien comprend entre autres : l'envoi des invitations, de l'ordre Ce soutien comprend entre autres : l'envoi des invitations, de l'ordre
du jour et des documents nécessaires; la rédaction des comptes rendus du jour et des documents nécessaires; la rédaction des comptes rendus
des réunions et l'entretien des archives; des réunions et l'entretien des archives;
2° exercer, dans la cadre du présent accord de coopération et 2° exercer, dans la cadre du présent accord de coopération et
conformément aux dispositions du règlement, la fonction de guichet conformément aux dispositions du règlement, la fonction de guichet
pour : pour :
a) les promoteurs de projets, conformément à l'article 8, paragraphe a) les promoteurs de projets, conformément à l'article 8, paragraphe
2, b), du règlement; 2, b), du règlement;
b) le Groupe régional pertinent, conformément à l'article 5, b) le Groupe régional pertinent, conformément à l'article 5,
paragraphe 6, du règlement; paragraphe 6, du règlement;
c) les autres Etats membres, conformément à l'article 8, paragraphe 5, c) les autres Etats membres, conformément à l'article 8, paragraphe 5,
article 9, paragraphe 6 et l'article 10, paragraphe 4, b), du article 9, paragraphe 6 et l'article 10, paragraphe 4, b), du
règlement; règlement;
d) les Coordinateurs européens pertinents, conformément à l'article 6 d) les Coordinateurs européens pertinents, conformément à l'article 6
du règlement; du règlement;
e) la Commission européenne; e) la Commission européenne;
f) d'autres parties concernées; f) d'autres parties concernées;
3° transmettre les documents reçus dans le contexte de la fonction de 3° transmettre les documents reçus dans le contexte de la fonction de
guichet, aux autorités octroyant des autorisations pertinentes; guichet, aux autorités octroyant des autorisations pertinentes;
4° ouvrir un site web, conformément aux dispositions de l'article 9, 4° ouvrir un site web, conformément aux dispositions de l'article 9,
paragraphe 7, du règlement, notamment pour publier et mettre à jour de paragraphe 7, du règlement, notamment pour publier et mettre à jour de
façon régulière les informations pertinentes sur les projets traités façon régulière les informations pertinentes sur les projets traités
dans le cadre du présent accord de coopération. dans le cadre du présent accord de coopération.
Les promoteurs de projets fournissent les informations pertinentes au Les promoteurs de projets fournissent les informations pertinentes au
secrétariat. secrétariat.

Art. 21.La Direction générale de l'Energie du Service public fédéral

Art. 21.La Direction générale de l'Energie du Service public fédéral

Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie assure le secrétariat. Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie assure le secrétariat.

Art. 22.§ 1er. Les frais de fonctionnement du secrétariat sont, pour

Art. 22.§ 1er. Les frais de fonctionnement du secrétariat sont, pour

la moitié, à charge de l'Etat fédéral. la moitié, à charge de l'Etat fédéral.
L'autre moitié des frais de fonctionnement est répartie entre les L'autre moitié des frais de fonctionnement est répartie entre les
Régions comme suit. Régions comme suit.
1. 60 % pour la Région flamande; 1. 60 % pour la Région flamande;
1. 30 % pour la Région wallonne; 1. 30 % pour la Région wallonne;
3. 10 % pour la Région de Bruxelles-Capitale. 3. 10 % pour la Région de Bruxelles-Capitale.
Le secrétariat établit le budget annuel des frais de fonctionnement et Le secrétariat établit le budget annuel des frais de fonctionnement et
le soumet pour approbation à l'organe de coordination. le soumet pour approbation à l'organe de coordination.
§ 2. Les autres frais, qui concernent toutes les parties du présent § 2. Les autres frais, qui concernent toutes les parties du présent
accord de collaboration, le cas échéant, sont répartis, à parts accord de collaboration, le cas échéant, sont répartis, à parts
égales, parmi toutes les parties. égales, parmi toutes les parties.
§ 3. Les autres frais, qui concernent que quelques parties du présent § 3. Les autres frais, qui concernent que quelques parties du présent
accord de collaboration, le cas échéant, sont répartis accord de collaboration, le cas échéant, sont répartis
proportionnellement parmi les parties concernées. proportionnellement parmi les parties concernées.
CHAPITRE 3. - Dispositions finales CHAPITRE 3. - Dispositions finales

Art. 23.§ 1er. Le présent accord de coopération entre en vigueur au

Art. 23.§ 1er. Le présent accord de coopération entre en vigueur au

moment où les législateurs fédéraux et régionaux lui auront donné leur moment où les législateurs fédéraux et régionaux lui auront donné leur
assentiment. assentiment.
§ 2. L'accord est publié au Moniteur belge en même temps que les § 2. L'accord est publié au Moniteur belge en même temps que les
différents actes d'assentiment par le Service public fédéral différents actes d'assentiment par le Service public fédéral
Chancellerie du Premier Ministre, sur demande de la partie dont le Chancellerie du Premier Ministre, sur demande de la partie dont le
législateur a, en dernier, donné son assentiment à l'accord. législateur a, en dernier, donné son assentiment à l'accord.

Art. 24.Le présent accord de coopération est conclu pour une durée

Art. 24.Le présent accord de coopération est conclu pour une durée

indéterminée. indéterminée.
La dénonciation des dispositions du présent accord doit se faire en La dénonciation des dispositions du présent accord doit se faire en
tenant compte d'une période de dénonciation d'un an, ce délai commence tenant compte d'une période de dénonciation d'un an, ce délai commence
le jour où la partie qui l'a dénoncé a notifié son intention aux le jour où la partie qui l'a dénoncé a notifié son intention aux
autres parties. autres parties.
Les parties signataires s'engagent à déjà négocier les modifications Les parties signataires s'engagent à déjà négocier les modifications
des dispositions concernées pendant la période de dénonciation. des dispositions concernées pendant la période de dénonciation.
Lorsqu'un dossier a été accepté et a fait l'objet d'une notification Lorsqu'un dossier a été accepté et a fait l'objet d'une notification
écrite par l'organe de coordination, conformément à l'article 6, 4°, écrite par l'organe de coordination, conformément à l'article 6, 4°,
avant et pendant la période de dénonciation, la procédure avant et pendant la période de dénonciation, la procédure
d'autorisation continue son cours selon les dispositions fixées dans d'autorisation continue son cours selon les dispositions fixées dans
le présent accord. le présent accord.

Art. 25.La confidentialité, l'intégrité et la protection des

Art. 25.La confidentialité, l'intégrité et la protection des

informations reçues en vertu de cet accord de coopération sont assuré informations reçues en vertu de cet accord de coopération sont assuré
par le comité de coordination et de facilitation pour l'octroi des par le comité de coordination et de facilitation pour l'octroi des
autorisations pour des projets énergétiques et ses membres. autorisations pour des projets énergétiques et ses membres.
Fait à Bruxelles le 4 décembre 2013, en quatre exemplaires originaux Fait à Bruxelles le 4 décembre 2013, en quatre exemplaires originaux
(néerlandais et/ou français et/ou allemand). (néerlandais et/ou français et/ou allemand).
Pour l'Etat fédéral : Pour l'Etat fédéral :
Le Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Economie, des Consommateurs Le Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Economie, des Consommateurs
et de la Mer du Nord, et de la Mer du Nord,
J. VANDE LANOTTE J. VANDE LANOTTE
Le Secrétaire d'Etat à l'Environnement, à l'Energie et à la Mobilité, Le Secrétaire d'Etat à l'Environnement, à l'Energie et à la Mobilité,
adjoint à la Ministre de l'Intérieur et de l'Egalité des Chances, et adjoint à la Ministre de l'Intérieur et de l'Egalité des Chances, et
Secrétaire d'Etat aux Réformes institutionnelles, adjoint au Premier Secrétaire d'Etat aux Réformes institutionnelles, adjoint au Premier
Ministre, Ministre,
M. WATHELET M. WATHELET
Pour la région Flamande : Pour la région Flamande :
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
K. PEETERS K. PEETERS
La Ministre de l'Energie, de l'Habitation, des Villes et de l'Economie La Ministre de l'Energie, de l'Habitation, des Villes et de l'Economie
sociale, sociale,
Mme F. VAN DEN BOSSCHE Mme F. VAN DEN BOSSCHE
La Ministre de l'Environnement, de la Nature et de la Culture, La Ministre de l'Environnement, de la Nature et de la Culture,
Mme J. SCHAUVLIEGE Mme J. SCHAUVLIEGE
Le Ministre des Finances, du Budget, du Travail, de l'Aménagement du Le Ministre des Finances, du Budget, du Travail, de l'Aménagement du
Territoire et des Sports, Territoire et des Sports,
Ph. MUYTERS Ph. MUYTERS
Pour la Région wallonne : Pour la Région wallonne :
Le Ministre-Président du Gouvernement wallon, Le Ministre-Président du Gouvernement wallon,
R. DEMOTTE R. DEMOTTE
Le Vice-Président et Ministre du Développement durable, de la Fonction Le Vice-Président et Ministre du Développement durable, de la Fonction
publique, de l'Energie, du Logement et de la Recherche, publique, de l'Energie, du Logement et de la Recherche,
J.-M. NOLLET J.-M. NOLLET
Le Ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire et de Le Ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire et de
la Mobilité, la Mobilité,
Ph. HENRY Ph. HENRY
Pour la Région de Bruxelles-Capitale : Pour la Région de Bruxelles-Capitale :
Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de
Bruxelles-Capitale, chargé des Pouvoirs locaux, de l'Aménagement du Bruxelles-Capitale, chargé des Pouvoirs locaux, de l'Aménagement du
Territoire, des Monuments et Sites, de la Propreté publique, de la Territoire, des Monuments et Sites, de la Propreté publique, de la
Coopération au Développement et de la Statistique régionale, Coopération au Développement et de la Statistique régionale,
R. VERVOORT R. VERVOORT
La Ministre du gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, La Ministre du gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale,
chargée de l'Environnement, de l'Energie et de la Politique de l'Eau, chargée de l'Environnement, de l'Energie et de la Politique de l'Eau,
de la Rénovation urbaine, de la Lutte contre l'Incendie et de l'Aide de la Rénovation urbaine, de la Lutte contre l'Incendie et de l'Aide
médicale urgente et du Logement, médicale urgente et du Logement,
Mme E. HUYTEBROECK Mme E. HUYTEBROECK
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