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Vue multilingue de Décret-programme du 22/07/2010
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Décret-programme portant des mesures diverses en matière de bonne gouvernance, de simplification administrative, de budget et de formation dans les matières visées par l'article 138 de la Constitution Décret-programme portant des mesures diverses en matière de bonne gouvernance, de simplification administrative, de budget et de formation dans les matières visées par l'article 138 de la Constitution
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22 JUILLET 2010. - Décret-programme portant des mesures diverses en 22 JUILLET 2010. - Décret-programme portant des mesures diverses en
matière de bonne gouvernance, de simplification administrative, de matière de bonne gouvernance, de simplification administrative, de
budget et de formation dans les matières visées par l'article 138 de budget et de formation dans les matières visées par l'article 138 de
la Constitution la Constitution
Le Parlement wallon a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce Le Parlement wallon a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce
qui suit : qui suit :
CHAPITRE Ier. - Mesures en matière de bonne gouvernance et de CHAPITRE Ier. - Mesures en matière de bonne gouvernance et de
simplification administrative simplification administrative

Article 1er.Le présent décret règle, en application de l'article 138

Article 1er.Le présent décret règle, en application de l'article 138

de la Constitution, une matière visée aux articles 127 et 128 de de la Constitution, une matière visée aux articles 127 et 128 de
celle-ci. celle-ci.

Art. 2.A l'article 4, § 1er, du décret du 12 février 2004 relatif au

Art. 2.A l'article 4, § 1er, du décret du 12 février 2004 relatif au

statut de l'administrateur public dans les matières visées à l'article statut de l'administrateur public dans les matières visées à l'article
138 de la Constitution, les modifications suivantes sont apportées : 138 de la Constitution, les modifications suivantes sont apportées :
a) au 5°, les mots "l'organisme." sont remplacés par les mots a) au 5°, les mots "l'organisme." sont remplacés par les mots
"l'organisme;"; "l'organisme;";
b) la disposition est complétée par le 6° suivant : b) la disposition est complétée par le 6° suivant :
"6° que le candidat n'a pas atteint l'âge de septante ans au moment de "6° que le candidat n'a pas atteint l'âge de septante ans au moment de
sa désignation;"; sa désignation;";
c) la disposition est complétée par le 7° suivant : c) la disposition est complétée par le 7° suivant :
"7° que le candidat est domicilié au sein de l'Union européenne.". "7° que le candidat est domicilié au sein de l'Union européenne.".

Art. 3.L'article 31 du décret du 6 avril 1995 relatif à l'intégration

Art. 3.L'article 31 du décret du 6 avril 1995 relatif à l'intégration

des personnes handicapées est remplacé par la disposition suivante : des personnes handicapées est remplacé par la disposition suivante :
"

Art. 31.L'Agence est gérée par un Comité de gestion qui est composé

"

Art. 31.L'Agence est gérée par un Comité de gestion qui est composé

: :
1° d'un président; 1° d'un président;
2° d'un vice-président; 2° d'un vice-président;
3° de trois membres effectifs et de trois membres suppléants désignés 3° de trois membres effectifs et de trois membres suppléants désignés
sur proposition du Ministre ayant la politique des personnes sur proposition du Ministre ayant la politique des personnes
handicapées dans ses attributions; handicapées dans ses attributions;
4° de quatre membres effectifs et de quatre membres suppléants 4° de quatre membres effectifs et de quatre membres suppléants
désignés sur présentation des associations reconnues comme désignés sur présentation des associations reconnues comme
représentatives des personnes handicapées ou leur famille; représentatives des personnes handicapées ou leur famille;
5° de deux membres effectifs et de deux membres suppléants désignés 5° de deux membres effectifs et de deux membres suppléants désignés
sur proposition du Conseil économique et social de la Région wallonne sur proposition du Conseil économique et social de la Région wallonne
parmi ses membres présentés par les organisations représentatives des parmi ses membres présentés par les organisations représentatives des
travailleurs; travailleurs;
6° de quatre membres effectifs et de quatre membres suppléants choisis 6° de quatre membres effectifs et de quatre membres suppléants choisis
en fonction de leur compétence en matière d'intégration des personnes en fonction de leur compétence en matière d'intégration des personnes
handicapées, sur présentation des associations représentatives du handicapées, sur présentation des associations représentatives du
secteur." secteur."

Art. 4.A l'article 32, alinéa 1er, alinéa 2 et dernier alinéa, du

Art. 4.A l'article 32, alinéa 1er, alinéa 2 et dernier alinéa, du

même décret, les termes "les vice-présidents" sont remplacés par "le même décret, les termes "les vice-présidents" sont remplacés par "le
vice-président". vice-président".

Art. 5.A l'article 34, alinéa 1er, du même décret, les termes "les

Art. 5.A l'article 34, alinéa 1er, du même décret, les termes "les

vice-présidents" sont remplacés par "le vice-président". vice-présidents" sont remplacés par "le vice-président".

Art. 6.Dans le décret du 6 avril 1995 relatif à la gestion des

Art. 6.Dans le décret du 6 avril 1995 relatif à la gestion des

hôpitaux psychiatriques de la Région wallonne tel que modifié, les hôpitaux psychiatriques de la Région wallonne tel que modifié, les
articles 11 et 17/3 sont abrogés. articles 11 et 17/3 sont abrogés.

Art. 7.A l'article 8, alinéa 1er, deuxième phrase, 2° à 4°, du décret

Art. 7.A l'article 8, alinéa 1er, deuxième phrase, 2° à 4°, du décret

du 17 juillet 2003 portant constitution de l'Institut wallon de la du 17 juillet 2003 portant constitution de l'Institut wallon de la
formation en alternance et des indépendants et petites et moyennes formation en alternance et des indépendants et petites et moyennes
entreprises, le chiffre "huit" est remplacé par le chiffre "quatre". entreprises, le chiffre "huit" est remplacé par le chiffre "quatre".

Art. 8.L'alinéa 2 de l'article 9, § 3, du même décret est abrogé.

Art. 8.L'alinéa 2 de l'article 9, § 3, du même décret est abrogé.

Art. 9.A l'article 9, § 4, du même décret, est ajouté la phrase qui

Art. 9.A l'article 9, § 4, du même décret, est ajouté la phrase qui

suit : suit :
"Un membre suppléant ne peut siéger qu'en l'absence du membre effectif "Un membre suppléant ne peut siéger qu'en l'absence du membre effectif
qu'il remplace." qu'il remplace."

Art. 10.§ 1er. Le Gouvernement est habilité à codifier toutes les

Art. 10.§ 1er. Le Gouvernement est habilité à codifier toutes les

dispositions législatives relatives aux administrateurs publics, aux dispositions législatives relatives aux administrateurs publics, aux
contrats de gestion et aux commissaires du Gouvernement, ainsi que les contrats de gestion et aux commissaires du Gouvernement, ainsi que les
modifications que ces dispositions auront subies au moment de leur modifications que ces dispositions auront subies au moment de leur
codification. codification.
§ 2. A cette fin, il peut, sans apporter de modifications de fond aux § 2. A cette fin, il peut, sans apporter de modifications de fond aux
législations à codifier : législations à codifier :
1° modifier la forme, notamment la syntaxe et la terminologie, la 1° modifier la forme, notamment la syntaxe et la terminologie, la
présentation, l'ordre et la numérotation des dispositions à codifier; présentation, l'ordre et la numérotation des dispositions à codifier;
2° modifier la numérotation, l'ordre et les intitulés des parties, 2° modifier la numérotation, l'ordre et les intitulés des parties,
livres, chapitres, sections et sous-sections sous lesquels les livres, chapitres, sections et sous-sections sous lesquels les
dispositions à codifier sont rangées et créer si nécessaire de dispositions à codifier sont rangées et créer si nécessaire de
nouvelles divisions; nouvelles divisions;
3° scinder une disposition à codifier afin de répartir son contenu 3° scinder une disposition à codifier afin de répartir son contenu
dans deux ou plusieurs articles; dans deux ou plusieurs articles;
4° reproduire partiellement ou totalement une disposition à codifier 4° reproduire partiellement ou totalement une disposition à codifier
dans deux ou plusieurs articles; dans deux ou plusieurs articles;
5° mettre les références contenues dans les dispositions à codifier en 5° mettre les références contenues dans les dispositions à codifier en
concordance avec la numérotation nouvelle et avec la réglementation en concordance avec la numérotation nouvelle et avec la réglementation en
vigueur. vigueur.

Art. 11.La codification portera l'intitulé suivant "Code wallon de la

Art. 11.La codification portera l'intitulé suivant "Code wallon de la

transparence, de l'autonomie et du contrôle des organismes d'intérêt transparence, de l'autonomie et du contrôle des organismes d'intérêt
public dans les matières visées par l'article 138 de la Constitution". public dans les matières visées par l'article 138 de la Constitution".

Art. 12.L'arrêté de codification fera l'objet d'un projet de décret

Art. 12.L'arrêté de codification fera l'objet d'un projet de décret

de confirmation qui sera soumis sans délai au Parlement wallon. de confirmation qui sera soumis sans délai au Parlement wallon.
La codification n'aura d'effet qu'à la date fixée par le décret de La codification n'aura d'effet qu'à la date fixée par le décret de
confirmation pour l'entrée en vigueur du Code wallon de la confirmation pour l'entrée en vigueur du Code wallon de la
transparence, de l'autonomie et du contrôle des organismes publics transparence, de l'autonomie et du contrôle des organismes publics
dans les matières visées par l'article 138 de la Constitution. dans les matières visées par l'article 138 de la Constitution.

Art. 13.Le décret du 20 octobre 2005 visant à la simplification

Art. 13.Le décret du 20 octobre 2005 visant à la simplification

administrative pour les matières réglées en vertu de l'article 138 de administrative pour les matières réglées en vertu de l'article 138 de
la Constitution est abrogé. la Constitution est abrogé.
CHAPITRE II. - Mesures en matière budgétaire CHAPITRE II. - Mesures en matière budgétaire

Art. 14.Par dérogation aux articles 7, § 2, 10, §§ 1er et 2, et 14 du

Art. 14.Par dérogation aux articles 7, § 2, 10, §§ 1er et 2, et 14 du

décret du 12 février 2004 relatif au contrat de gestion et aux décret du 12 février 2004 relatif au contrat de gestion et aux
obligations d'information pour les matières réglées en vertu de obligations d'information pour les matières réglées en vertu de
l'article 138 de la Constitution, les dotations et subventions dont l'article 138 de la Constitution, les dotations et subventions dont
bénéficie toute personne morale sous contrat de gestion avec la Région bénéficie toute personne morale sous contrat de gestion avec la Région
wallonne peuvent être fixées dans le décret contenant le budget wallonne peuvent être fixées dans le décret contenant le budget
général des dépenses de la Région wallonne, nonobstant toute général des dépenses de la Région wallonne, nonobstant toute
disposition contraire dans le décret ou l'arrêté qui porte création de disposition contraire dans le décret ou l'arrêté qui porte création de
la personne morale bénéficiaire d'une dotation ou de subventions. la personne morale bénéficiaire d'une dotation ou de subventions.
Pour l'année budgétaire au cours de laquelle il est fait application Pour l'année budgétaire au cours de laquelle il est fait application
de l'alinéa premier du présent article, les clauses des contrats de de l'alinéa premier du présent article, les clauses des contrats de
gestion fixant les montants et déterminant les règles d'adaptation des gestion fixant les montants et déterminant les règles d'adaptation des
dotations et subventions octroyées aux personnes morales visées par dotations et subventions octroyées aux personnes morales visées par
cette application, sont suspendues. cette application, sont suspendues.
L'application de l'alinéa 1er du présent article suspend l'article 16, L'application de l'alinéa 1er du présent article suspend l'article 16,
alinéa 2, 2e phrase, du décret du 12 février 2004 relatif au contrat alinéa 2, 2e phrase, du décret du 12 février 2004 relatif au contrat
de gestion et aux obligations d'information pour les matières réglées de gestion et aux obligations d'information pour les matières réglées
en vertu de l'article 138 de la Constitution, pour l'année au cours de en vertu de l'article 138 de la Constitution, pour l'année au cours de
laquelle il est fait application dudit alinéa. laquelle il est fait application dudit alinéa.
La présente disposition produit ses effets jusqu'au 31 décembre 2014. La présente disposition produit ses effets jusqu'au 31 décembre 2014.
CHAPITRE III. - Mesures en matière de formation CHAPITRE III. - Mesures en matière de formation
Section 1re. - Modifications apportées au décret du 17 juillet 2003 Section 1re. - Modifications apportées au décret du 17 juillet 2003
portant constitution de l'Institut wallon de la formation en portant constitution de l'Institut wallon de la formation en
alternance et des indépendants et petites et moyennes entreprises alternance et des indépendants et petites et moyennes entreprises

Art. 15.A l'article 7, alinéa 1er, du décret, les mots "pour une

Art. 15.A l'article 7, alinéa 1er, du décret, les mots "pour une

période de quatre ans" sont remplacés par les mots "pour une durée de période de quatre ans" sont remplacés par les mots "pour une durée de
trois ans au moins et cinq ans au plus". trois ans au moins et cinq ans au plus".
Section 2. - Modifications apportées au décret du 10 avril 2003 Section 2. - Modifications apportées au décret du 10 avril 2003
relatif aux incitants financiers de la formation des travailleurs relatif aux incitants financiers de la formation des travailleurs
occupés par les entreprises occupés par les entreprises

Art. 16.A l'article 8 du décret, les modifications qui suivent sont

Art. 16.A l'article 8 du décret, les modifications qui suivent sont

apportées : apportées :
a) dans le § 1er, alinéa 2, les mots "dans le cadre d'une enveloppe a) dans le § 1er, alinéa 2, les mots "dans le cadre d'une enveloppe
totale de 50 000 chèques prévue pour les années 2008 et 2009" sont totale de 50 000 chèques prévue pour les années 2008 et 2009" sont
remplacés par les mots "dans la limite des crédits budgétaires remplacés par les mots "dans la limite des crédits budgétaires
disponibles"; disponibles";
b) dans le § 2, alinéa 1er, 3°, les mots "à titre principal" et "en b) dans le § 2, alinéa 1er, 3°, les mots "à titre principal" et "en
tant que gérant ou associé actif" sont supprimés. tant que gérant ou associé actif" sont supprimés.
Section 3. - Modifications apportées au décret du 19 décembre 2002 Section 3. - Modifications apportées au décret du 19 décembre 2002
relatif aux chèques-formation à la création d'entreprise relatif aux chèques-formation à la création d'entreprise

Art. 17.L'article 2 du décret est remplacé par ce qui suit :

Art. 17.L'article 2 du décret est remplacé par ce qui suit :

"

Art. 2.Le Gouvernement peut, aux conditions du présent décret et

"

Art. 2.Le Gouvernement peut, aux conditions du présent décret et

dans la limite des crédits budgétaires disponibles, allouer une aide dans la limite des crédits budgétaires disponibles, allouer une aide
par le biais de chèques-formation à la création d'entreprise, ci-après par le biais de chèques-formation à la création d'entreprise, ci-après
dénommés "chèques", à la personne qui désire soit exercer comme dénommés "chèques", à la personne qui désire soit exercer comme
travailleur indépendant à titre principal, soit créer, reprendre ou travailleur indépendant à titre principal, soit créer, reprendre ou
transmettre, une société, ci-après dénommée "porteur de projet". transmettre, une société, ci-après dénommée "porteur de projet".

Art. 18.A l'article 3, du décret, les modifications suivantes sont

Art. 18.A l'article 3, du décret, les modifications suivantes sont

apportées : apportées :
a) dans le § 1er, 2°, les mots "transmettre ou reprendre" sont insérés a) dans le § 1er, 2°, les mots "transmettre ou reprendre" sont insérés
entre les mots "créer," et ", en région de langue française,"; entre les mots "créer," et ", en région de langue française,";
b) dans le § 2, les 5° et 6° sont supprimés. b) dans le § 2, les 5° et 6° sont supprimés.
CHAPITRE IV. - Dispositions finales CHAPITRE IV. - Dispositions finales

Art. 19.Le présent décret-programme entre en vigueur dix jours après

Art. 19.Le présent décret-programme entre en vigueur dix jours après

sa publication au Moniteur belge sauf pour : sa publication au Moniteur belge sauf pour :
1° les articles 3, 4 et 5 qui entrent en vigueur lors du prochain 1° les articles 3, 4 et 5 qui entrent en vigueur lors du prochain
renouvellement du Comité de gestion de l'Agence wallonne pour renouvellement du Comité de gestion de l'Agence wallonne pour
l'Intégration des Personnes handicapées; l'Intégration des Personnes handicapées;
2° l'article 7 qui entre en vigueur lors du prochain renouvellement du 2° l'article 7 qui entre en vigueur lors du prochain renouvellement du
Comité de gestion de l'Institut wallon de la formation en alternance Comité de gestion de l'Institut wallon de la formation en alternance
et des indépendants et petites et moyennes entreprises; et des indépendants et petites et moyennes entreprises;
3° l'article 14 qui produit ses effets au 1er janvier 2009. 3° l'article 14 qui produit ses effets au 1er janvier 2009.
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur
belge. belge.
Namur, le 22 juillet 2010. Namur, le 22 juillet 2010.
Le Ministre-Président, Le Ministre-Président,
R. DEMOTTE R. DEMOTTE
Le Ministre du Développement durable et de la Fonction publique, Le Ministre du Développement durable et de la Fonction publique,
J.-M. NOLLET J.-M. NOLLET
Le Ministre du Budget, des Finances, de l'Emploi, de la Formation et Le Ministre du Budget, des Finances, de l'Emploi, de la Formation et
des Sports, des Sports,
A. ANTOINE A. ANTOINE
Le Ministre de l'Economie, des P.M.E., du Commerce extérieur et des Le Ministre de l'Economie, des P.M.E., du Commerce extérieur et des
Technologies nouvelles, Technologies nouvelles,
J.-C. MARCOURT J.-C. MARCOURT
Le Ministre des Pouvoirs locaux et de la Ville, Le Ministre des Pouvoirs locaux et de la Ville,
P. FURLAN P. FURLAN
La Ministre de la Santé, de l'Action sociale et de l'Egalité des La Ministre de la Santé, de l'Action sociale et de l'Egalité des
chances, chances,
Mme E. TILLIEUX Mme E. TILLIEUX
Le Ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire et de Le Ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire et de
la Mobilité, la Mobilité,
Ph. HENRY Ph. HENRY
Le Ministre des Travaux publics, de l'Agriculture, de la Ruralité, de Le Ministre des Travaux publics, de l'Agriculture, de la Ruralité, de
la Nature, de la Forêt et du Patrimoine, la Nature, de la Forêt et du Patrimoine,
B. LUTGEN B. LUTGEN
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(1) Session 2009-2010. (1) Session 2009-2010.
Documents du Parlement wallon, 204 (2009-2010) Nos 1 à 6. Documents du Parlement wallon, 204 (2009-2010) Nos 1 à 6.
Compte rendu intégral, séance publique du 20 juillet 2010. Compte rendu intégral, séance publique du 20 juillet 2010.
Discussion - Votes. Discussion - Votes.
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