Décret-programme portant des mesures diverses en matière de bonne gouvernance, de simplification administrative, de budget et de formation dans les matières visées par l'article 138 de la Constitution | Décret-programme portant des mesures diverses en matière de bonne gouvernance, de simplification administrative, de budget et de formation dans les matières visées par l'article 138 de la Constitution |
---|---|
SERVICE PUBLIC DE WALLONIE | SERVICE PUBLIC DE WALLONIE |
22 JUILLET 2010. - Décret-programme portant des mesures diverses en | 22 JUILLET 2010. - Décret-programme portant des mesures diverses en |
matière de bonne gouvernance, de simplification administrative, de | matière de bonne gouvernance, de simplification administrative, de |
budget et de formation dans les matières visées par l'article 138 de | budget et de formation dans les matières visées par l'article 138 de |
la Constitution | la Constitution |
Le Parlement wallon a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce | Le Parlement wallon a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce |
qui suit : | qui suit : |
CHAPITRE Ier. - Mesures en matière de bonne gouvernance et de | CHAPITRE Ier. - Mesures en matière de bonne gouvernance et de |
simplification administrative | simplification administrative |
Article 1er.Le présent décret règle, en application de l'article 138 |
Article 1er.Le présent décret règle, en application de l'article 138 |
de la Constitution, une matière visée aux articles 127 et 128 de | de la Constitution, une matière visée aux articles 127 et 128 de |
celle-ci. | celle-ci. |
Art. 2.A l'article 4, § 1er, du décret du 12 février 2004 relatif au |
Art. 2.A l'article 4, § 1er, du décret du 12 février 2004 relatif au |
statut de l'administrateur public dans les matières visées à l'article | statut de l'administrateur public dans les matières visées à l'article |
138 de la Constitution, les modifications suivantes sont apportées : | 138 de la Constitution, les modifications suivantes sont apportées : |
a) au 5°, les mots "l'organisme." sont remplacés par les mots | a) au 5°, les mots "l'organisme." sont remplacés par les mots |
"l'organisme;"; | "l'organisme;"; |
b) la disposition est complétée par le 6° suivant : | b) la disposition est complétée par le 6° suivant : |
"6° que le candidat n'a pas atteint l'âge de septante ans au moment de | "6° que le candidat n'a pas atteint l'âge de septante ans au moment de |
sa désignation;"; | sa désignation;"; |
c) la disposition est complétée par le 7° suivant : | c) la disposition est complétée par le 7° suivant : |
"7° que le candidat est domicilié au sein de l'Union européenne.". | "7° que le candidat est domicilié au sein de l'Union européenne.". |
Art. 3.L'article 31 du décret du 6 avril 1995 relatif à l'intégration |
Art. 3.L'article 31 du décret du 6 avril 1995 relatif à l'intégration |
des personnes handicapées est remplacé par la disposition suivante : | des personnes handicapées est remplacé par la disposition suivante : |
" Art. 31.L'Agence est gérée par un Comité de gestion qui est composé |
" Art. 31.L'Agence est gérée par un Comité de gestion qui est composé |
: | : |
1° d'un président; | 1° d'un président; |
2° d'un vice-président; | 2° d'un vice-président; |
3° de trois membres effectifs et de trois membres suppléants désignés | 3° de trois membres effectifs et de trois membres suppléants désignés |
sur proposition du Ministre ayant la politique des personnes | sur proposition du Ministre ayant la politique des personnes |
handicapées dans ses attributions; | handicapées dans ses attributions; |
4° de quatre membres effectifs et de quatre membres suppléants | 4° de quatre membres effectifs et de quatre membres suppléants |
désignés sur présentation des associations reconnues comme | désignés sur présentation des associations reconnues comme |
représentatives des personnes handicapées ou leur famille; | représentatives des personnes handicapées ou leur famille; |
5° de deux membres effectifs et de deux membres suppléants désignés | 5° de deux membres effectifs et de deux membres suppléants désignés |
sur proposition du Conseil économique et social de la Région wallonne | sur proposition du Conseil économique et social de la Région wallonne |
parmi ses membres présentés par les organisations représentatives des | parmi ses membres présentés par les organisations représentatives des |
travailleurs; | travailleurs; |
6° de quatre membres effectifs et de quatre membres suppléants choisis | 6° de quatre membres effectifs et de quatre membres suppléants choisis |
en fonction de leur compétence en matière d'intégration des personnes | en fonction de leur compétence en matière d'intégration des personnes |
handicapées, sur présentation des associations représentatives du | handicapées, sur présentation des associations représentatives du |
secteur." | secteur." |
Art. 4.A l'article 32, alinéa 1er, alinéa 2 et dernier alinéa, du |
Art. 4.A l'article 32, alinéa 1er, alinéa 2 et dernier alinéa, du |
même décret, les termes "les vice-présidents" sont remplacés par "le | même décret, les termes "les vice-présidents" sont remplacés par "le |
vice-président". | vice-président". |
Art. 5.A l'article 34, alinéa 1er, du même décret, les termes "les |
Art. 5.A l'article 34, alinéa 1er, du même décret, les termes "les |
vice-présidents" sont remplacés par "le vice-président". | vice-présidents" sont remplacés par "le vice-président". |
Art. 6.Dans le décret du 6 avril 1995 relatif à la gestion des |
Art. 6.Dans le décret du 6 avril 1995 relatif à la gestion des |
hôpitaux psychiatriques de la Région wallonne tel que modifié, les | hôpitaux psychiatriques de la Région wallonne tel que modifié, les |
articles 11 et 17/3 sont abrogés. | articles 11 et 17/3 sont abrogés. |
Art. 7.A l'article 8, alinéa 1er, deuxième phrase, 2° à 4°, du décret |
Art. 7.A l'article 8, alinéa 1er, deuxième phrase, 2° à 4°, du décret |
du 17 juillet 2003 portant constitution de l'Institut wallon de la | du 17 juillet 2003 portant constitution de l'Institut wallon de la |
formation en alternance et des indépendants et petites et moyennes | formation en alternance et des indépendants et petites et moyennes |
entreprises, le chiffre "huit" est remplacé par le chiffre "quatre". | entreprises, le chiffre "huit" est remplacé par le chiffre "quatre". |
Art. 8.L'alinéa 2 de l'article 9, § 3, du même décret est abrogé. |
Art. 8.L'alinéa 2 de l'article 9, § 3, du même décret est abrogé. |
Art. 9.A l'article 9, § 4, du même décret, est ajouté la phrase qui |
Art. 9.A l'article 9, § 4, du même décret, est ajouté la phrase qui |
suit : | suit : |
"Un membre suppléant ne peut siéger qu'en l'absence du membre effectif | "Un membre suppléant ne peut siéger qu'en l'absence du membre effectif |
qu'il remplace." | qu'il remplace." |
Art. 10.§ 1er. Le Gouvernement est habilité à codifier toutes les |
Art. 10.§ 1er. Le Gouvernement est habilité à codifier toutes les |
dispositions législatives relatives aux administrateurs publics, aux | dispositions législatives relatives aux administrateurs publics, aux |
contrats de gestion et aux commissaires du Gouvernement, ainsi que les | contrats de gestion et aux commissaires du Gouvernement, ainsi que les |
modifications que ces dispositions auront subies au moment de leur | modifications que ces dispositions auront subies au moment de leur |
codification. | codification. |
§ 2. A cette fin, il peut, sans apporter de modifications de fond aux | § 2. A cette fin, il peut, sans apporter de modifications de fond aux |
législations à codifier : | législations à codifier : |
1° modifier la forme, notamment la syntaxe et la terminologie, la | 1° modifier la forme, notamment la syntaxe et la terminologie, la |
présentation, l'ordre et la numérotation des dispositions à codifier; | présentation, l'ordre et la numérotation des dispositions à codifier; |
2° modifier la numérotation, l'ordre et les intitulés des parties, | 2° modifier la numérotation, l'ordre et les intitulés des parties, |
livres, chapitres, sections et sous-sections sous lesquels les | livres, chapitres, sections et sous-sections sous lesquels les |
dispositions à codifier sont rangées et créer si nécessaire de | dispositions à codifier sont rangées et créer si nécessaire de |
nouvelles divisions; | nouvelles divisions; |
3° scinder une disposition à codifier afin de répartir son contenu | 3° scinder une disposition à codifier afin de répartir son contenu |
dans deux ou plusieurs articles; | dans deux ou plusieurs articles; |
4° reproduire partiellement ou totalement une disposition à codifier | 4° reproduire partiellement ou totalement une disposition à codifier |
dans deux ou plusieurs articles; | dans deux ou plusieurs articles; |
5° mettre les références contenues dans les dispositions à codifier en | 5° mettre les références contenues dans les dispositions à codifier en |
concordance avec la numérotation nouvelle et avec la réglementation en | concordance avec la numérotation nouvelle et avec la réglementation en |
vigueur. | vigueur. |
Art. 11.La codification portera l'intitulé suivant "Code wallon de la |
Art. 11.La codification portera l'intitulé suivant "Code wallon de la |
transparence, de l'autonomie et du contrôle des organismes d'intérêt | transparence, de l'autonomie et du contrôle des organismes d'intérêt |
public dans les matières visées par l'article 138 de la Constitution". | public dans les matières visées par l'article 138 de la Constitution". |
Art. 12.L'arrêté de codification fera l'objet d'un projet de décret |
Art. 12.L'arrêté de codification fera l'objet d'un projet de décret |
de confirmation qui sera soumis sans délai au Parlement wallon. | de confirmation qui sera soumis sans délai au Parlement wallon. |
La codification n'aura d'effet qu'à la date fixée par le décret de | La codification n'aura d'effet qu'à la date fixée par le décret de |
confirmation pour l'entrée en vigueur du Code wallon de la | confirmation pour l'entrée en vigueur du Code wallon de la |
transparence, de l'autonomie et du contrôle des organismes publics | transparence, de l'autonomie et du contrôle des organismes publics |
dans les matières visées par l'article 138 de la Constitution. | dans les matières visées par l'article 138 de la Constitution. |
Art. 13.Le décret du 20 octobre 2005 visant à la simplification |
Art. 13.Le décret du 20 octobre 2005 visant à la simplification |
administrative pour les matières réglées en vertu de l'article 138 de | administrative pour les matières réglées en vertu de l'article 138 de |
la Constitution est abrogé. | la Constitution est abrogé. |
CHAPITRE II. - Mesures en matière budgétaire | CHAPITRE II. - Mesures en matière budgétaire |
Art. 14.Par dérogation aux articles 7, § 2, 10, §§ 1er et 2, et 14 du |
Art. 14.Par dérogation aux articles 7, § 2, 10, §§ 1er et 2, et 14 du |
décret du 12 février 2004 relatif au contrat de gestion et aux | décret du 12 février 2004 relatif au contrat de gestion et aux |
obligations d'information pour les matières réglées en vertu de | obligations d'information pour les matières réglées en vertu de |
l'article 138 de la Constitution, les dotations et subventions dont | l'article 138 de la Constitution, les dotations et subventions dont |
bénéficie toute personne morale sous contrat de gestion avec la Région | bénéficie toute personne morale sous contrat de gestion avec la Région |
wallonne peuvent être fixées dans le décret contenant le budget | wallonne peuvent être fixées dans le décret contenant le budget |
général des dépenses de la Région wallonne, nonobstant toute | général des dépenses de la Région wallonne, nonobstant toute |
disposition contraire dans le décret ou l'arrêté qui porte création de | disposition contraire dans le décret ou l'arrêté qui porte création de |
la personne morale bénéficiaire d'une dotation ou de subventions. | la personne morale bénéficiaire d'une dotation ou de subventions. |
Pour l'année budgétaire au cours de laquelle il est fait application | Pour l'année budgétaire au cours de laquelle il est fait application |
de l'alinéa premier du présent article, les clauses des contrats de | de l'alinéa premier du présent article, les clauses des contrats de |
gestion fixant les montants et déterminant les règles d'adaptation des | gestion fixant les montants et déterminant les règles d'adaptation des |
dotations et subventions octroyées aux personnes morales visées par | dotations et subventions octroyées aux personnes morales visées par |
cette application, sont suspendues. | cette application, sont suspendues. |
L'application de l'alinéa 1er du présent article suspend l'article 16, | L'application de l'alinéa 1er du présent article suspend l'article 16, |
alinéa 2, 2e phrase, du décret du 12 février 2004 relatif au contrat | alinéa 2, 2e phrase, du décret du 12 février 2004 relatif au contrat |
de gestion et aux obligations d'information pour les matières réglées | de gestion et aux obligations d'information pour les matières réglées |
en vertu de l'article 138 de la Constitution, pour l'année au cours de | en vertu de l'article 138 de la Constitution, pour l'année au cours de |
laquelle il est fait application dudit alinéa. | laquelle il est fait application dudit alinéa. |
La présente disposition produit ses effets jusqu'au 31 décembre 2014. | La présente disposition produit ses effets jusqu'au 31 décembre 2014. |
CHAPITRE III. - Mesures en matière de formation | CHAPITRE III. - Mesures en matière de formation |
Section 1re. - Modifications apportées au décret du 17 juillet 2003 | Section 1re. - Modifications apportées au décret du 17 juillet 2003 |
portant constitution de l'Institut wallon de la formation en | portant constitution de l'Institut wallon de la formation en |
alternance et des indépendants et petites et moyennes entreprises | alternance et des indépendants et petites et moyennes entreprises |
Art. 15.A l'article 7, alinéa 1er, du décret, les mots "pour une |
Art. 15.A l'article 7, alinéa 1er, du décret, les mots "pour une |
période de quatre ans" sont remplacés par les mots "pour une durée de | période de quatre ans" sont remplacés par les mots "pour une durée de |
trois ans au moins et cinq ans au plus". | trois ans au moins et cinq ans au plus". |
Section 2. - Modifications apportées au décret du 10 avril 2003 | Section 2. - Modifications apportées au décret du 10 avril 2003 |
relatif aux incitants financiers de la formation des travailleurs | relatif aux incitants financiers de la formation des travailleurs |
occupés par les entreprises | occupés par les entreprises |
Art. 16.A l'article 8 du décret, les modifications qui suivent sont |
Art. 16.A l'article 8 du décret, les modifications qui suivent sont |
apportées : | apportées : |
a) dans le § 1er, alinéa 2, les mots "dans le cadre d'une enveloppe | a) dans le § 1er, alinéa 2, les mots "dans le cadre d'une enveloppe |
totale de 50 000 chèques prévue pour les années 2008 et 2009" sont | totale de 50 000 chèques prévue pour les années 2008 et 2009" sont |
remplacés par les mots "dans la limite des crédits budgétaires | remplacés par les mots "dans la limite des crédits budgétaires |
disponibles"; | disponibles"; |
b) dans le § 2, alinéa 1er, 3°, les mots "à titre principal" et "en | b) dans le § 2, alinéa 1er, 3°, les mots "à titre principal" et "en |
tant que gérant ou associé actif" sont supprimés. | tant que gérant ou associé actif" sont supprimés. |
Section 3. - Modifications apportées au décret du 19 décembre 2002 | Section 3. - Modifications apportées au décret du 19 décembre 2002 |
relatif aux chèques-formation à la création d'entreprise | relatif aux chèques-formation à la création d'entreprise |
Art. 17.L'article 2 du décret est remplacé par ce qui suit : |
Art. 17.L'article 2 du décret est remplacé par ce qui suit : |
" Art. 2.Le Gouvernement peut, aux conditions du présent décret et |
" Art. 2.Le Gouvernement peut, aux conditions du présent décret et |
dans la limite des crédits budgétaires disponibles, allouer une aide | dans la limite des crédits budgétaires disponibles, allouer une aide |
par le biais de chèques-formation à la création d'entreprise, ci-après | par le biais de chèques-formation à la création d'entreprise, ci-après |
dénommés "chèques", à la personne qui désire soit exercer comme | dénommés "chèques", à la personne qui désire soit exercer comme |
travailleur indépendant à titre principal, soit créer, reprendre ou | travailleur indépendant à titre principal, soit créer, reprendre ou |
transmettre, une société, ci-après dénommée "porteur de projet". | transmettre, une société, ci-après dénommée "porteur de projet". |
Art. 18.A l'article 3, du décret, les modifications suivantes sont |
Art. 18.A l'article 3, du décret, les modifications suivantes sont |
apportées : | apportées : |
a) dans le § 1er, 2°, les mots "transmettre ou reprendre" sont insérés | a) dans le § 1er, 2°, les mots "transmettre ou reprendre" sont insérés |
entre les mots "créer," et ", en région de langue française,"; | entre les mots "créer," et ", en région de langue française,"; |
b) dans le § 2, les 5° et 6° sont supprimés. | b) dans le § 2, les 5° et 6° sont supprimés. |
CHAPITRE IV. - Dispositions finales | CHAPITRE IV. - Dispositions finales |
Art. 19.Le présent décret-programme entre en vigueur dix jours après |
Art. 19.Le présent décret-programme entre en vigueur dix jours après |
sa publication au Moniteur belge sauf pour : | sa publication au Moniteur belge sauf pour : |
1° les articles 3, 4 et 5 qui entrent en vigueur lors du prochain | 1° les articles 3, 4 et 5 qui entrent en vigueur lors du prochain |
renouvellement du Comité de gestion de l'Agence wallonne pour | renouvellement du Comité de gestion de l'Agence wallonne pour |
l'Intégration des Personnes handicapées; | l'Intégration des Personnes handicapées; |
2° l'article 7 qui entre en vigueur lors du prochain renouvellement du | 2° l'article 7 qui entre en vigueur lors du prochain renouvellement du |
Comité de gestion de l'Institut wallon de la formation en alternance | Comité de gestion de l'Institut wallon de la formation en alternance |
et des indépendants et petites et moyennes entreprises; | et des indépendants et petites et moyennes entreprises; |
3° l'article 14 qui produit ses effets au 1er janvier 2009. | 3° l'article 14 qui produit ses effets au 1er janvier 2009. |
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur | Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur |
belge. | belge. |
Namur, le 22 juillet 2010. | Namur, le 22 juillet 2010. |
Le Ministre-Président, | Le Ministre-Président, |
R. DEMOTTE | R. DEMOTTE |
Le Ministre du Développement durable et de la Fonction publique, | Le Ministre du Développement durable et de la Fonction publique, |
J.-M. NOLLET | J.-M. NOLLET |
Le Ministre du Budget, des Finances, de l'Emploi, de la Formation et | Le Ministre du Budget, des Finances, de l'Emploi, de la Formation et |
des Sports, | des Sports, |
A. ANTOINE | A. ANTOINE |
Le Ministre de l'Economie, des P.M.E., du Commerce extérieur et des | Le Ministre de l'Economie, des P.M.E., du Commerce extérieur et des |
Technologies nouvelles, | Technologies nouvelles, |
J.-C. MARCOURT | J.-C. MARCOURT |
Le Ministre des Pouvoirs locaux et de la Ville, | Le Ministre des Pouvoirs locaux et de la Ville, |
P. FURLAN | P. FURLAN |
La Ministre de la Santé, de l'Action sociale et de l'Egalité des | La Ministre de la Santé, de l'Action sociale et de l'Egalité des |
chances, | chances, |
Mme E. TILLIEUX | Mme E. TILLIEUX |
Le Ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire et de | Le Ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire et de |
la Mobilité, | la Mobilité, |
Ph. HENRY | Ph. HENRY |
Le Ministre des Travaux publics, de l'Agriculture, de la Ruralité, de | Le Ministre des Travaux publics, de l'Agriculture, de la Ruralité, de |
la Nature, de la Forêt et du Patrimoine, | la Nature, de la Forêt et du Patrimoine, |
B. LUTGEN | B. LUTGEN |
_______ | _______ |
(1) Session 2009-2010. | (1) Session 2009-2010. |
Documents du Parlement wallon, 204 (2009-2010) Nos 1 à 6. | Documents du Parlement wallon, 204 (2009-2010) Nos 1 à 6. |
Compte rendu intégral, séance publique du 20 juillet 2010. | Compte rendu intégral, séance publique du 20 juillet 2010. |
Discussion - Votes. | Discussion - Votes. |