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Transport aérien. - EASA. - Désignation Le Secrétaire d'Etat à la Mobilité, Vu le Règlement n° 3922/91 du Conseil du 16 décembre 1991 relatif à l'harmonisation de règles techniques et de procédures administratives dans le domaine de l'a(...) Vu le Règlement (CE) n° 1702/2003 de la Commission du 24 septembre 2003 établissant des règles d'ap(...) Transport aérien. - EASA. - Désignation Le Secrétaire d'Etat à la Mobilité, Vu le Règlement n° 3922/91 du Conseil du 16 décembre 1991 relatif à l'harmonisation de règles techniques et de procédures administratives dans le domaine de l'a(...) Vu le Règlement (CE) n° 1702/2003 de la Commission du 24 septembre 2003 établissant des règles d'ap(...)
SERVICE PUBLIC FEDERAL MOBILITE ET TRANSPORTS SERVICE PUBLIC FEDERAL MOBILITE ET TRANSPORTS
Transport aérien. - EASA. - Désignation Transport aérien. - EASA. - Désignation
Le Secrétaire d'Etat à la Mobilité, Le Secrétaire d'Etat à la Mobilité,
Vu le Règlement (CEE) n° 3922/91 du Conseil du 16 décembre 1991 Vu le Règlement (CEE) n° 3922/91 du Conseil du 16 décembre 1991
relatif à l'harmonisation de règles techniques et de procédures relatif à l'harmonisation de règles techniques et de procédures
administratives dans le domaine de l'aviation civile; administratives dans le domaine de l'aviation civile;
Vu le Règlement (CE) n° 1702/2003 de la Commission du 24 septembre Vu le Règlement (CE) n° 1702/2003 de la Commission du 24 septembre
2003 établissant des règles d'application pour la certification de 2003 établissant des règles d'application pour la certification de
navigabilité et environnementale des aéronefs et produits, pièces et navigabilité et environnementale des aéronefs et produits, pièces et
équipements associés, ainsi que pour la certification des organismes équipements associés, ainsi que pour la certification des organismes
de conception et de production; de conception et de production;
Vu le Règlement (CE) n° 2042/2003 de la Commission du 20 novembre 2003 Vu le Règlement (CE) n° 2042/2003 de la Commission du 20 novembre 2003
relatif au maintien de la navigabilité des aéronefs et des produits, relatif au maintien de la navigabilité des aéronefs et des produits,
pièces et équipements aéronautiques, et relatif à l'agrément des pièces et équipements aéronautiques, et relatif à l'agrément des
organismes et des personnels participant à ces tâches; organismes et des personnels participant à ces tâches;
Vu le Règlement (CE) n° 736/2006 de la Commission du 16 mai 2006 Vu le Règlement (CE) n° 736/2006 de la Commission du 16 mai 2006
relatif aux méthodes de travail de l'Agence européenne de la sécurité relatif aux méthodes de travail de l'Agence européenne de la sécurité
aérienne pour l'exécution d'inspections de normalisation; aérienne pour l'exécution d'inspections de normalisation;
Vu le Règlement (CE) n° 216/2008 du Parlement européen et du Conseil Vu le Règlement (CE) n° 216/2008 du Parlement européen et du Conseil
du 20 février 2008 concernant des règles communes dans le domaine de du 20 février 2008 concernant des règles communes dans le domaine de
l'aviation civile et instituant une Agence européenne de la sécurité l'aviation civile et instituant une Agence européenne de la sécurité
aérienne, et abrogeant la directive 91/670/CEE du Conseil, le aérienne, et abrogeant la directive 91/670/CEE du Conseil, le
règlement (CE) n° 1592/2002 et la directive 2004/36/CE; règlement (CE) n° 1592/2002 et la directive 2004/36/CE;
Considérant que les règlements européens visés ci-dessus exigent la Considérant que les règlements européens visés ci-dessus exigent la
désignation par chaque Etat membre de son autorité aéronautique désignation par chaque Etat membre de son autorité aéronautique
nationale compétente; nationale compétente;
Considérant que les audits de la Direction générale Transport aérien Considérant que les audits de la Direction générale Transport aérien
au niveau de la standardisation européenne, effectués en 2006 et en au niveau de la standardisation européenne, effectués en 2006 et en
2007 par l'Agence européenne de la sécurité aérienne (EASA) ont mis en 2007 par l'Agence européenne de la sécurité aérienne (EASA) ont mis en
évidence la nécessité de désigner formellement l'autorité nationale évidence la nécessité de désigner formellement l'autorité nationale
belge compétente au sens de certains règlements européens, belge compétente au sens de certains règlements européens,
Arrête : Arrête :
Article unique. La Direction générale Transport aérien du Service Article unique. La Direction générale Transport aérien du Service
public fédéral Mobilité et Transports est désignée en tant qu'autorité public fédéral Mobilité et Transports est désignée en tant qu'autorité
aéronautique nationale compétente dans le cadre des règlements aéronautique nationale compétente dans le cadre des règlements
suivants : suivants :
1° Règlement (CEE) n° 3922/91 du Conseil du 16 décembre 1991 relatif à 1° Règlement (CEE) n° 3922/91 du Conseil du 16 décembre 1991 relatif à
l'harmonisation de règles techniques et de procédures administratives l'harmonisation de règles techniques et de procédures administratives
dans le domaine de l'aviation civile; dans le domaine de l'aviation civile;
2° Règlement (CE) n° 1702/2003 de la Commission du 24 septembre 2003 2° Règlement (CE) n° 1702/2003 de la Commission du 24 septembre 2003
établissant des règles d'application pour la certification de établissant des règles d'application pour la certification de
navigabilité et environnementale des aéronefs et produits, pièces et navigabilité et environnementale des aéronefs et produits, pièces et
équipements associés, ainsi que pour la certification des organismes équipements associés, ainsi que pour la certification des organismes
de conception et de production; de conception et de production;
3° Règlement (CE) n° 2042/2003 de la Commission du 20 novembre 2003 3° Règlement (CE) n° 2042/2003 de la Commission du 20 novembre 2003
relatif au maintien de la navigabilité des aéronefs et des produits, relatif au maintien de la navigabilité des aéronefs et des produits,
pièces et équipements aéronautiques, et relatif à l'agrément des pièces et équipements aéronautiques, et relatif à l'agrément des
organismes et des personnels participant à ces tâches; organismes et des personnels participant à ces tâches;
4° Règlement (CE) n° 736/2006 de la Commission du 16 mai 2006 relatif 4° Règlement (CE) n° 736/2006 de la Commission du 16 mai 2006 relatif
aux méthodes de travail de l'Agence européenne de la sécurité aérienne aux méthodes de travail de l'Agence européenne de la sécurité aérienne
pour l'exécution d'inspections de normalisation; pour l'exécution d'inspections de normalisation;
5° Règlement (CE) n° 216/2008 du Parlement européen et du Conseil du 5° Règlement (CE) n° 216/2008 du Parlement européen et du Conseil du
20 février 2008 concernant des règles communes dans le domaine de 20 février 2008 concernant des règles communes dans le domaine de
l'aviation civile et instituant une Agence européenne de la sécurité l'aviation civile et instituant une Agence européenne de la sécurité
aérienne, et abrogeant la directive 91/670/CEE du Conseil, le aérienne, et abrogeant la directive 91/670/CEE du Conseil, le
règlement (CE) n° 1592/2002 et la directive 2004/36/CE. règlement (CE) n° 1592/2002 et la directive 2004/36/CE.
A cet effet, la Direction générale Transport aérien est valablement A cet effet, la Direction générale Transport aérien est valablement
représentée par son directeur général ou par son délégué. représentée par son directeur général ou par son délégué.
Bruxelles, le 20 janvier 2009. Bruxelles, le 20 janvier 2009.
Le Secrétaire d'Etat à la Mobilité, Le Secrétaire d'Etat à la Mobilité,
E. SCHOUPPE E. SCHOUPPE
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