Règlement d'ordre de la Cour des comptes CHAPITRE I er . - De l'organisation Article 1 er . La Cour des comptes est organisée en collège et fonctionne comme t(...) Elle est composée d'une chambre française et d'une chambre néerlandaise. Art. 2. Les présidents,(...) | Règlement d'ordre de la Cour des comptes CHAPITRE I er . - De l'organisation Article 1 er . La Cour des comptes est organisée en collège et fonctionne comme t(...) Elle est composée d'une chambre française et d'une chambre néerlandaise. Art. 2. Les présidents,(...) |
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COUR DES COMPTES | COUR DES COMPTES |
Règlement d'ordre de la Cour des comptes (texte adopté par la Chambre | Règlement d'ordre de la Cour des comptes (texte adopté par la Chambre |
des représentants le 5 février 1998) | des représentants le 5 février 1998) |
CHAPITRE Ier. - De l'organisation | CHAPITRE Ier. - De l'organisation |
Article 1er.La Cour des comptes est organisée en collège et |
Article 1er.La Cour des comptes est organisée en collège et |
fonctionne comme tel, sous réserve des attributions conférées par la | fonctionne comme tel, sous réserve des attributions conférées par la |
loi ou par le présent règlement aux chambres ou à un membre de la Cour | loi ou par le présent règlement aux chambres ou à un membre de la Cour |
des comptes. | des comptes. |
Elle est composée d'une chambre française et d'une chambre | Elle est composée d'une chambre française et d'une chambre |
néerlandaise. | néerlandaise. |
Art. 2.Les présidents, conseillers et greffiers sont attachés à la |
Art. 2.Les présidents, conseillers et greffiers sont attachés à la |
chambre pour laquelle ils ont été désignés par la Chambre des | chambre pour laquelle ils ont été désignés par la Chambre des |
représentants. | représentants. |
Avant son entrée en fonction, le premier président prête, entre les | Avant son entrée en fonction, le premier président prête, entre les |
mains du Roi, le serment prescrit par le décret du 20 juillet 1831. | mains du Roi, le serment prescrit par le décret du 20 juillet 1831. |
Les autres membres de la Cour des comptes prêtent ce serment entre les | Les autres membres de la Cour des comptes prêtent ce serment entre les |
mains du premier président. | mains du premier président. |
Les conseillers prennent rang d'après l'ordre de leur entrée en | Les conseillers prennent rang d'après l'ordre de leur entrée en |
fonction. Les conseillers entrant en fonction à une même date prennent | fonction. Les conseillers entrant en fonction à une même date prennent |
rang selon leur âge. | rang selon leur âge. |
Art. 3.Le président de chaque chambre répartit les conseillers en |
Art. 3.Le président de chaque chambre répartit les conseillers en |
sections dont la composition change périodiquement de telle manière | sections dont la composition change périodiquement de telle manière |
qu'un conseiller collabore successivement avec chacun de ses | qu'un conseiller collabore successivement avec chacun de ses |
collègues. | collègues. |
Art. 4.Le premier président, en cas d'absence ou d'empêchement est |
Art. 4.Le premier président, en cas d'absence ou d'empêchement est |
remplacé par le président. | remplacé par le président. |
En cas d'absence ou d'empêchement simultané des deux présidents, le | En cas d'absence ou d'empêchement simultané des deux présidents, le |
conseiller premier en rang assume la présidence. | conseiller premier en rang assume la présidence. |
En cas d'absence ou d'empêchement du président d'une chambre, la | En cas d'absence ou d'empêchement du président d'une chambre, la |
présidence est assumée par le conseiller premier en rang de cette | présidence est assumée par le conseiller premier en rang de cette |
chambre. | chambre. |
Art. 5.Aux séances des chambres et pour la préparation des affaires à |
Art. 5.Aux séances des chambres et pour la préparation des affaires à |
soumettre à celles-ci, les greffiers sont, en cas d'absence ou | soumettre à celles-ci, les greffiers sont, en cas d'absence ou |
d'empêchement, remplacés dans leurs fonctions par le conseiller | d'empêchement, remplacés dans leurs fonctions par le conseiller |
dernier en rang de leur chambre. | dernier en rang de leur chambre. |
Aux séances de l'assemblée générale, ils se remplacent mutuellement. | Aux séances de l'assemblée générale, ils se remplacent mutuellement. |
En cas d'absence ou d'empêchement simultané des greffiers, leurs | En cas d'absence ou d'empêchement simultané des greffiers, leurs |
fonctions sont exercées par le conseiller dernier en rang de la Cour | fonctions sont exercées par le conseiller dernier en rang de la Cour |
des comptes. | des comptes. |
Art. 6.Le premier président donne connaissance à la Chambre des |
Art. 6.Le premier président donne connaissance à la Chambre des |
représentants de toute vacance au sein de la Cour des comptes. | représentants de toute vacance au sein de la Cour des comptes. |
Il lui communique également, six mois à l'avance, qu'un membre de la | Il lui communique également, six mois à l'avance, qu'un membre de la |
Cour des comptes atteindra l'âge limite fixé par la loi. | Cour des comptes atteindra l'âge limite fixé par la loi. |
De même, il lui transmet copie de la décision du service de santé | De même, il lui transmet copie de la décision du service de santé |
administratif constatant qu'un membre de la Cour des comptes se | administratif constatant qu'un membre de la Cour des comptes se |
trouve, pour cause de maladie ou d'infirmité grave et permanente, dans | trouve, pour cause de maladie ou d'infirmité grave et permanente, dans |
l'impossibilité de poursuivre convenablement l'accomplissement de ses | l'impossibilité de poursuivre convenablement l'accomplissement de ses |
fonctions. | fonctions. |
Ledit service sera invité par la Cour des comptes à se prononcer sur | Ledit service sera invité par la Cour des comptes à se prononcer sur |
l'état de santé du membre qui aura été absent d'une façon | l'état de santé du membre qui aura été absent d'une façon |
ininterrompue pendant un an ou dont les absences successives, séparées | ininterrompue pendant un an ou dont les absences successives, séparées |
par de courtes reprises de services, auront atteint dix-huit mois | par de courtes reprises de services, auront atteint dix-huit mois |
pendant un même mandat. Toutefois, le délai de comparution ne pourra | pendant un même mandat. Toutefois, le délai de comparution ne pourra |
être inférieur à celui dont bénéficient les membres du personnel des | être inférieur à celui dont bénéficient les membres du personnel des |
services de la Cour des comptes. | services de la Cour des comptes. |
Art. 7.La Cour des comptes siège pendant toute l'année, mais chaque |
Art. 7.La Cour des comptes siège pendant toute l'année, mais chaque |
membre a le droit de prendre un congé de trente jours, suivant un | membre a le droit de prendre un congé de trente jours, suivant un |
roulement établi par les présidents. | roulement établi par les présidents. |
CHAPITRE II. - De la procédure en toute matière autre que la mission | CHAPITRE II. - De la procédure en toute matière autre que la mission |
juridictionnelle | juridictionnelle |
Art. 8.Chaque semaine la Cour des comptes se réunit en assemblée |
Art. 8.Chaque semaine la Cour des comptes se réunit en assemblée |
générale et chacune des chambres tient une séance. | générale et chacune des chambres tient une séance. |
Une assemblée générale est consacrée au moins trimestriellement à la | Une assemblée générale est consacrée au moins trimestriellement à la |
politique générale de l'institution et à sa gestion. | politique générale de l'institution et à sa gestion. |
Le premier président peut, en cas d'urgence ou sur la demande de deux | Le premier président peut, en cas d'urgence ou sur la demande de deux |
membres, convoquer des assemblées générales extraordinaires et des | membres, convoquer des assemblées générales extraordinaires et des |
séances extraordinaires de la chambre à laquelle il appartient. | séances extraordinaires de la chambre à laquelle il appartient. |
Le président peut, en cas d'urgence ou sur la demande de deux membres, | Le président peut, en cas d'urgence ou sur la demande de deux membres, |
convoquer des séances extraordinaires de la chambre à laquelle il | convoquer des séances extraordinaires de la chambre à laquelle il |
appartient. | appartient. |
Art. 9.Le premier président préside l'assemblée générale et les |
Art. 9.Le premier président préside l'assemblée générale et les |
séances de la chambre à laquelle il appartient. | séances de la chambre à laquelle il appartient. |
Le président préside les séances de la chambre à laquelle il | Le président préside les séances de la chambre à laquelle il |
appartient. | appartient. |
Art. 10.Chacun en ce qui le concerne, le premier président et le |
Art. 10.Chacun en ce qui le concerne, le premier président et le |
président forment l'ordre du jour, ouvrent les débats, les dirigent et | président forment l'ordre du jour, ouvrent les débats, les dirigent et |
les clôturent dès qu'ils estiment que les membres se trouvent | les clôturent dès qu'ils estiment que les membres se trouvent |
suffisamment éclairés. | suffisamment éclairés. |
Avant la séance, ils communiquent aux membres l'ordre du jour ainsi | Avant la séance, ils communiquent aux membres l'ordre du jour ainsi |
que les pièces et documents nécessaires relatifs tant aux affaires à | que les pièces et documents nécessaires relatifs tant aux affaires à |
l'examen qu'aux questions de gestion. | l'examen qu'aux questions de gestion. |
Art. 11.Les membres ont le droit de faire des propositions écrites; |
Art. 11.Les membres ont le droit de faire des propositions écrites; |
ils les remettent au premier président ou au président, selon le cas, | ils les remettent au premier président ou au président, selon le cas, |
afin de les faire figurer à l'ordre du jour. | afin de les faire figurer à l'ordre du jour. |
Toute proposition urgente peut être faite séance tenante, mais avant | Toute proposition urgente peut être faite séance tenante, mais avant |
d'en délibérer, il est statué sur l'urgence. | d'en délibérer, il est statué sur l'urgence. |
Art. 12.Pour délibérer et prendre les décisions, l'assemblée générale |
Art. 12.Pour délibérer et prendre les décisions, l'assemblée générale |
et les chambres doivent réunir la majorité de leurs membres ayant voix | et les chambres doivent réunir la majorité de leurs membres ayant voix |
délibérative. | délibérative. |
Art. 13.Les décisions sont prises à la majorité absolue des voix. |
Art. 13.Les décisions sont prises à la majorité absolue des voix. |
En cas de parité, la voix de celui qui préside est prépondérante. | En cas de parité, la voix de celui qui préside est prépondérante. |
En ce qui concerne le personnel des services de la Cour des comptes, | En ce qui concerne le personnel des services de la Cour des comptes, |
les décisions relatives aux nominations et aux sanctions | les décisions relatives aux nominations et aux sanctions |
disciplinaires sont prises au scrutin secret et requièrent la majorité | disciplinaires sont prises au scrutin secret et requièrent la majorité |
absolue des voix. | absolue des voix. |
Art. 14.Les membres ont la faculté de faire insérer dans le |
Art. 14.Les membres ont la faculté de faire insérer dans le |
procès-verbal de la séance leur opinion motivée. | procès-verbal de la séance leur opinion motivée. |
Art. 15.Hormis le cas où, en application de l'article 26 du présent |
Art. 15.Hormis le cas où, en application de l'article 26 du présent |
règlement, les chambres sont compétentes en dernier ressort, tout | règlement, les chambres sont compétentes en dernier ressort, tout |
membre de la Cour des comptes ayant voix délibérative a le droit | membre de la Cour des comptes ayant voix délibérative a le droit |
d'appeler devant l'assemblée générale de la décision d'une chambre. | d'appeler devant l'assemblée générale de la décision d'une chambre. |
Art. 16.Les présidents répartissent les affaires entre les |
Art. 16.Les présidents répartissent les affaires entre les |
conseillers de leur chambre. | conseillers de leur chambre. |
Art. 17.Les séances des chambres et de l'assemblée générale ne sont |
Art. 17.Les séances des chambres et de l'assemblée générale ne sont |
pas publiques. | pas publiques. |
CHAPITRE III. - De la procédure suivie dans l'exercice de la mission | CHAPITRE III. - De la procédure suivie dans l'exercice de la mission |
juridictionnelle | juridictionnelle |
Art. 18.La chambre française siège le lundi et le mercredi à 14 |
Art. 18.La chambre française siège le lundi et le mercredi à 14 |
heures 30. La chambre néerlandaise siège le mardi et le jeudi à 14 | heures 30. La chambre néerlandaise siège le mardi et le jeudi à 14 |
heures 30. | heures 30. |
Si les nécessités du service le justifient, chaque chambre peut siéger | Si les nécessités du service le justifient, chaque chambre peut siéger |
en outre un autre jour, à l'heure indiquée par son président. | en outre un autre jour, à l'heure indiquée par son président. |
La durée d'une audience est de trois heures. | La durée d'une audience est de trois heures. |
Art. 19.Le greffe est ouvert du lundi au vendredi, de 9 heures 30 à |
Art. 19.Le greffe est ouvert du lundi au vendredi, de 9 heures 30 à |
midi, pour la consultation des dossiers et des arrêts. | midi, pour la consultation des dossiers et des arrêts. |
Il est fermé les jours fériés légaux. | Il est fermé les jours fériés légaux. |
Art. 20.Les expéditions des arrêts rendus par la Cour des comptes |
Art. 20.Les expéditions des arrêts rendus par la Cour des comptes |
sont revêtues de l'intitulé et de la formule exécutoire prévus pour | sont revêtues de l'intitulé et de la formule exécutoire prévus pour |
les décisions judiciaires. | les décisions judiciaires. |
CHAPITRE IV. - Des compétences | CHAPITRE IV. - Des compétences |
a) Du premier président | a) Du premier président |
Art. 21.Le premier président a la police et la surveillance générale |
Art. 21.Le premier président a la police et la surveillance générale |
de la Cour des comptes. | de la Cour des comptes. |
Il élabore l'avant-projet de budget de la Cour des comptes et le | Il élabore l'avant-projet de budget de la Cour des comptes et le |
soumet à l'assemblée générale. | soumet à l'assemblée générale. |
b) Des présidents | b) Des présidents |
Art. 22.Sans préjudice des compétences accordées à l'assemblée |
Art. 22.Sans préjudice des compétences accordées à l'assemblée |
générale par l'article 29, le premier président engage et ordonnance | générale par l'article 29, le premier président engage et ordonnance |
les dépenses du budget de la Cour des comptes. | les dépenses du budget de la Cour des comptes. |
Certaines dépenses peuvent être engagées et ordonnancées par le | Certaines dépenses peuvent être engagées et ordonnancées par le |
président dans les domaines et selon les modalités déterminés par le | président dans les domaines et selon les modalités déterminés par le |
premier président. | premier président. |
Art. 23.Le premier président et le président portent à la |
Art. 23.Le premier président et le président portent à la |
connaissance de l'assemblée générale et des chambres les lettres, | connaissance de l'assemblée générale et des chambres les lettres, |
pétitions et autres pièces qui intéressent la Cour des comptes. | pétitions et autres pièces qui intéressent la Cour des comptes. |
Ils veillent à la prompte instruction des affaires de la compétence de | Ils veillent à la prompte instruction des affaires de la compétence de |
leur chambre. | leur chambre. |
c) Des membres | c) Des membres |
Art. 24.Les ordonnances relatives aux opérations budgétaires, |
Art. 24.Les ordonnances relatives aux opérations budgétaires, |
patrimoniales ou de trésorerie, ainsi que les fiches et copies des | patrimoniales ou de trésorerie, ainsi que les fiches et copies des |
arrêtés de collation des pensions qui ne donnent pas lieu à | arrêtés de collation des pensions qui ne donnent pas lieu à |
observation, sont visées par un membre de la Cour des comptes. | observation, sont visées par un membre de la Cour des comptes. |
L'assemblée générale peut autoriser les membres de l'auditorat qu'elle | L'assemblée générale peut autoriser les membres de l'auditorat qu'elle |
désigne à viser les ordonnances relatives à certaines catégories de | désigne à viser les ordonnances relatives à certaines catégories de |
dépenses et à des opérations comptables et de régularisation. | dépenses et à des opérations comptables et de régularisation. |
d) Des chambres et des sections | d) Des chambres et des sections |
Art. 25.§ 1er. Les affaires donnant lieu à observation sont examinées |
Art. 25.§ 1er. Les affaires donnant lieu à observation sont examinées |
par les deux membres d'une section. | par les deux membres d'une section. |
§ 2. Lorsque l'examen de dossiers revêt une importance particulière ou | § 2. Lorsque l'examen de dossiers revêt une importance particulière ou |
soulève certaines difficultés, la section fait rapport à la chambre, | soulève certaines difficultés, la section fait rapport à la chambre, |
qui statue ou, excepté dans les cas prévus à l'article 26, renvoie | qui statue ou, excepté dans les cas prévus à l'article 26, renvoie |
l'affaire à l'assemblée générale. | l'affaire à l'assemblée générale. |
Art. 26.Les affaires concernant la Communauté française, la |
Art. 26.Les affaires concernant la Communauté française, la |
Commission communautaire française, la Région wallonne, les provinces | Commission communautaire française, la Région wallonne, les provinces |
que cette région comprend et les organismes d'intérêt public qui | que cette région comprend et les organismes d'intérêt public qui |
dépendent des entités précitées ressortissent de la compétence | dépendent des entités précitées ressortissent de la compétence |
exclusive de la chambre française et de ses sections. | exclusive de la chambre française et de ses sections. |
Les affaires concernant la Communauté flamande, la Commission | Les affaires concernant la Communauté flamande, la Commission |
communautaire flamande, la Région flamande, les provinces que cette | communautaire flamande, la Région flamande, les provinces que cette |
région comprend et les organismes d'intérêt public qui dépendent des | région comprend et les organismes d'intérêt public qui dépendent des |
entités précitées ressortissent de la compétence exclusive de la | entités précitées ressortissent de la compétence exclusive de la |
chambre néerlandaise et de ses sections. | chambre néerlandaise et de ses sections. |
Ces compétences exclusives s'étendent également à l'exécution des | Ces compétences exclusives s'étendent également à l'exécution des |
contrôles effectués avec la Cour des comptes de l'Union européenne. | contrôles effectués avec la Cour des comptes de l'Union européenne. |
Art. 27.En ce qui concerne le personnel de son service, chaque |
Art. 27.En ce qui concerne le personnel de son service, chaque |
chambre procède, après avoir entendu le rapport de son greffier, aux | chambre procède, après avoir entendu le rapport de son greffier, aux |
affectations et aux mutations et fait les propositions à l'assemblée | affectations et aux mutations et fait les propositions à l'assemblée |
générale relatives aux nominations définitives et aux promotions de | générale relatives aux nominations définitives et aux promotions de |
grade. | grade. |
e) De l'assemblée générale | e) De l'assemblée générale |
Art. 28.§ 1er. L'assemblée générale interprète les normes européennes |
Art. 28.§ 1er. L'assemblée générale interprète les normes européennes |
et fédérales. | et fédérales. |
§ 2. En ce qui concerne les autorités qui ne ressortissent pas à la | § 2. En ce qui concerne les autorités qui ne ressortissent pas à la |
compétence exclusive d'une chambre, en application de l'article 26 du | compétence exclusive d'une chambre, en application de l'article 26 du |
présent règlement, sont de la compétence de l'assemblée générale : | présent règlement, sont de la compétence de l'assemblée générale : |
1° l'arrêt, l'approbation ou la clôture du compte général et | 1° l'arrêt, l'approbation ou la clôture du compte général et |
l'établissement de la préfiguration du compte général; | l'établissement de la préfiguration du compte général; |
2° la rédaction des avis concernant les projets de budget et | 2° la rédaction des avis concernant les projets de budget et |
feuilleton d'ajustement; | feuilleton d'ajustement; |
3° la tenue des écritures destinées à empêcher les dépassements de | 3° la tenue des écritures destinées à empêcher les dépassements de |
crédits; | crédits; |
4° les pouvoirs visés aux articles 44 et 53 des lois sur la | 4° les pouvoirs visés aux articles 44 et 53 des lois sur la |
comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991, et aux | comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991, et aux |
articles 14, alinéas 3 et 4, 17, deuxième alinéa, et 18 de la loi du | articles 14, alinéas 3 et 4, 17, deuxième alinéa, et 18 de la loi du |
29 octobre 1846; | 29 octobre 1846; |
5° l'arrêt des relevés des engagements, produits en application de | 5° l'arrêt des relevés des engagements, produits en application de |
l'article 52, alinéa 2, des lois sur la comptabilité de l'Etat, | l'article 52, alinéa 2, des lois sur la comptabilité de l'Etat, |
coordonnées le 17 juillet 1991; | coordonnées le 17 juillet 1991; |
6° toute proposition comportant changement de jurisprudence ou | 6° toute proposition comportant changement de jurisprudence ou |
interprétation d'un texte de nature législative ou réglementaire; | interprétation d'un texte de nature législative ou réglementaire; |
7° la rédaction du Cahier d'observations; | 7° la rédaction du Cahier d'observations; |
8° la détermination des programmes d'investigation et des objectifs de | 8° la détermination des programmes d'investigation et des objectifs de |
contrôle. | contrôle. |
Art. 29.L'assemblée générale : |
Art. 29.L'assemblée générale : |
1° élabore le projet de budget de la Cour des comptes, après avoir | 1° élabore le projet de budget de la Cour des comptes, après avoir |
entendu le rapport du premier président; | entendu le rapport du premier président; |
2° approuve les comptes d'exécution de son budget, après avoir entendu | 2° approuve les comptes d'exécution de son budget, après avoir entendu |
le rapport de vérification des plus anciens conseillers en rang, de | le rapport de vérification des plus anciens conseillers en rang, de |
chaque chambre; | chaque chambre; |
3° délibère et adopte les décisions concernant la politique générale, | 3° délibère et adopte les décisions concernant la politique générale, |
la direction et la gestion de l'institution; | la direction et la gestion de l'institution; |
4° fixe le coût des copies des pièces des dossiers en cause de | 4° fixe le coût des copies des pièces des dossiers en cause de |
comptables ou d'ordonnateurs et prend les décisions de dispense de | comptables ou d'ordonnateurs et prend les décisions de dispense de |
paiement en cas d'indigence du comptable ou de l'ordonnateur en cause; | paiement en cas d'indigence du comptable ou de l'ordonnateur en cause; |
5° peut instituer des collèges spécialisés composés paritairement de | 5° peut instituer des collèges spécialisés composés paritairement de |
membres des deux chambres chargés de préparer ses décisions concernant | membres des deux chambres chargés de préparer ses décisions concernant |
les matières visées au 3° ou d'en assurer l'exécution; | les matières visées au 3° ou d'en assurer l'exécution; |
6° peut confier à ses membres des missions de représentation de la | 6° peut confier à ses membres des missions de représentation de la |
Cour des comptes auprès des organes parlementaires, exécutifs et des | Cour des comptes auprès des organes parlementaires, exécutifs et des |
institutions internationales. Dans ce cas, les représentants de la | institutions internationales. Dans ce cas, les représentants de la |
Cour des comptes requièrent de l'assemblée générale ou de la chambre | Cour des comptes requièrent de l'assemblée générale ou de la chambre |
concernée les mandats nécessaires à l'exercice de leur mission et leur | concernée les mandats nécessaires à l'exercice de leur mission et leur |
rendent compte précisément de l'exécution de celle-ci; | rendent compte précisément de l'exécution de celle-ci; |
7° adopte le rapport annuel d'activité de la Cour des comptes, après | 7° adopte le rapport annuel d'activité de la Cour des comptes, après |
avoir entendu le rapport du premier président. | avoir entendu le rapport du premier président. |
f) Les greffiers | f) Les greffiers |
Art. 30.Les greffiers : |
Art. 30.Les greffiers : |
1° assistent aux assemblées générales et aux séances de leur chambre | 1° assistent aux assemblées générales et aux séances de leur chambre |
et en dressent le procès-verbal; | et en dressent le procès-verbal; |
2° contresignent toutes les lettres de leur chambre et en assurent | 2° contresignent toutes les lettres de leur chambre et en assurent |
l'expédition; | l'expédition; |
3° surveillent le travail et le comportement des membres du personnel | 3° surveillent le travail et le comportement des membres du personnel |
des services et font rapport aux chambres; | des services et font rapport aux chambres; |
4° veillent à ce que les archives soient tenues en bon ordre; | 4° veillent à ce que les archives soient tenues en bon ordre; |
5° communiquent à la réquisition du juge les pièces déposées aux | 5° communiquent à la réquisition du juge les pièces déposées aux |
archives ou en transmettent copies ou extraits; | archives ou en transmettent copies ou extraits; |
6° organisent pour leur chambre les examens de recrutement du | 6° organisent pour leur chambre les examens de recrutement du |
personnel; | personnel; |
7° soumettent à l'assemblée générale, les propositions relatives au | 7° soumettent à l'assemblée générale, les propositions relatives au |
personnel et à l'organisation du travail des services; | personnel et à l'organisation du travail des services; |
8° assistent les présidents en ce qui concerne la préparation des | 8° assistent les présidents en ce qui concerne la préparation des |
réunions de la Cour des comptes et la bonne exécution des décisions du | réunions de la Cour des comptes et la bonne exécution des décisions du |
Collège; | Collège; |
9° assurent la gestion des services du Greffe spécialement en vue de | 9° assurent la gestion des services du Greffe spécialement en vue de |
l'application d'une part des articles 8 à 13ter de la loi du 29 | l'application d'une part des articles 8 à 13ter de la loi du 29 |
octobre 1846 et d'autre part, de la loi spéciale et de la loi | octobre 1846 et d'autre part, de la loi spéciale et de la loi |
ordinaire du 2 mai 1995 relatives à l'obligation de déposer une liste | ordinaire du 2 mai 1995 relatives à l'obligation de déposer une liste |
de mandats, fonctions et professions et une déclaration de patrimoine; | de mandats, fonctions et professions et une déclaration de patrimoine; |
10° remettent, chaque mois, au premier président un état analytique | 10° remettent, chaque mois, au premier président un état analytique |
des affaires arriérées dans les services. Ce relevé est ensuite | des affaires arriérées dans les services. Ce relevé est ensuite |
transmis au président; | transmis au président; |
11° procèdent à l'exécution de toute tâche leur confiée selon le cas, | 11° procèdent à l'exécution de toute tâche leur confiée selon le cas, |
par l'assemblée générale, leur chambre ou les présidents. | par l'assemblée générale, leur chambre ou les présidents. |
Art. 31.Le greffier en chef : |
Art. 31.Le greffier en chef : |
1° contresigne les lettres et les autres documents émanant de | 1° contresigne les lettres et les autres documents émanant de |
l'assemblée générale; | l'assemblée générale; |
2° garde les documents qui lui sont confiés et veille à la | 2° garde les documents qui lui sont confiés et veille à la |
conservation des minutes des arrêts dont il délivre les expéditions. | conservation des minutes des arrêts dont il délivre les expéditions. |
Art. 32.En cas d'absence ou d'empêchement, et pour les tâches visées |
Art. 32.En cas d'absence ou d'empêchement, et pour les tâches visées |
à l'article 30, 1°, 2°, 3°, 5° et 6°, lorsque la demande concerne une | à l'article 30, 1°, 2°, 3°, 5° et 6°, lorsque la demande concerne une |
affaire visée à l'article 26 et à l'article 30, 8°, les greffiers sont | affaire visée à l'article 26 et à l'article 30, 8°, les greffiers sont |
remplacés par le conseiller dernier en rang de leur chambre. | remplacés par le conseiller dernier en rang de leur chambre. |
Dans les autres cas visés notamment aux articles 30 et 31, ils se | Dans les autres cas visés notamment aux articles 30 et 31, ils se |
remplacent mutuellement et en cas d'absence ou d'empêchement | remplacent mutuellement et en cas d'absence ou d'empêchement |
simultanés, ils sont remplacés par le dernier membre en rang de la | simultanés, ils sont remplacés par le dernier membre en rang de la |
Cour des comptes. | Cour des comptes. |
CHAPITRE V. - Droit de regard et d'information des parlementaires | CHAPITRE V. - Droit de regard et d'information des parlementaires |
Art. 33.Dans les matières qui relèvent des compétences de la Chambre |
Art. 33.Dans les matières qui relèvent des compétences de la Chambre |
des représentants, chaque représentant a le droit personnel de | des représentants, chaque représentant a le droit personnel de |
consulter et d'obtenir copie des procès-verbaux de l'assemblée | consulter et d'obtenir copie des procès-verbaux de l'assemblée |
générale et des chambres de la Cour des comptes, de la correspondance, | générale et des chambres de la Cour des comptes, de la correspondance, |
des données budgétaires et financières, ainsi que des pièces | des données budgétaires et financières, ainsi que des pièces |
comptables de tout dossier ouvert à la Cour des comptes. Sa demande | comptables de tout dossier ouvert à la Cour des comptes. Sa demande |
est adressée par écrit ou par fax à l'un des présidents. | est adressée par écrit ou par fax à l'un des présidents. |
Art. 34.La Cour des comptes fait rapport à intervalles réguliers à la |
Art. 34.La Cour des comptes fait rapport à intervalles réguliers à la |
Chambre des représentants en ce qui concerne les dossiers consultés et | Chambre des représentants en ce qui concerne les dossiers consultés et |
les questions posées par les représentants ainsi que la correspondance | les questions posées par les représentants ainsi que la correspondance |
y afférente. | y afférente. |
Lorsqu'une phase d'instruction d'un dossier n'est pas encore terminée, | Lorsqu'une phase d'instruction d'un dossier n'est pas encore terminée, |
la Cour des comptes avertit sans délai le représentant qu'elle lui | la Cour des comptes avertit sans délai le représentant qu'elle lui |
répondra par écrit dès clôture de celle-ci. | répondra par écrit dès clôture de celle-ci. |
Une fois cette instruction ou cette phase d'instruction clôturée, le | Une fois cette instruction ou cette phase d'instruction clôturée, le |
représentant a accès à la correspondance et aux procès-verbaux y | représentant a accès à la correspondance et aux procès-verbaux y |
afférents, que le ministre ait ou non répondu aux observations | afférents, que le ministre ait ou non répondu aux observations |
initiales de la Cour des comptes après l'écoulement du délai légal | initiales de la Cour des comptes après l'écoulement du délai légal |
dont il dispose, qu'il ait ou non soulevé des objections impliquant | dont il dispose, qu'il ait ou non soulevé des objections impliquant |
une prolongation de l'examen par la Cour des comptes. | une prolongation de l'examen par la Cour des comptes. |
Art. 35.Lorsqu'un représentant souhaite obtenir des informations qui |
Art. 35.Lorsqu'un représentant souhaite obtenir des informations qui |
nécessitent des recherches spécifiques importantes, la Cour des | nécessitent des recherches spécifiques importantes, la Cour des |
comptes - si elle le juge opportun - en avise sans délai la Chambre | comptes - si elle le juge opportun - en avise sans délai la Chambre |
des représentants. Conformément à son Règlement, la Chambre des | des représentants. Conformément à son Règlement, la Chambre des |
représentants décidera de la recevabilité d'une telle demande et | représentants décidera de la recevabilité d'une telle demande et |
fixera, s'il échet, les délais dans lesquels elle souhaite que la Cour | fixera, s'il échet, les délais dans lesquels elle souhaite que la Cour |
des comptes effectue ses recherches. | des comptes effectue ses recherches. |
Art. 36.Le présent chapitre s'applique par analogie au Sénat, aux |
Art. 36.Le présent chapitre s'applique par analogie au Sénat, aux |
Conseils de communauté, aux Conseils de région et aux Commissions | Conseils de communauté, aux Conseils de région et aux Commissions |
communautaires. | communautaires. |
CHAPITRE VI. - Dispositions générales | CHAPITRE VI. - Dispositions générales |
Art. 37.Sans préjudice de l'application de l'article 10 de la loi du |
Art. 37.Sans préjudice de l'application de l'article 10 de la loi du |
29 octobre 1846, sont soumises respectivement à la chambre française | 29 octobre 1846, sont soumises respectivement à la chambre française |
et à la chambre néerlandaise, les affaires qui, par application de la | et à la chambre néerlandaise, les affaires qui, par application de la |
législation sur l'emploi des langues en matière administrative, | législation sur l'emploi des langues en matière administrative, |
doivent être traitées en langue française ou néerlandaise. | doivent être traitées en langue française ou néerlandaise. |
Les affaires pour lesquelles ladite législation n'impose pas une | Les affaires pour lesquelles ladite législation n'impose pas une |
langue déterminée seront réparties entre les deux chambres, dans une | langue déterminée seront réparties entre les deux chambres, dans une |
même proportion, par le premier président. | même proportion, par le premier président. |
Toute décision de l'assemblée générale ou d'une chambre est prise, | Toute décision de l'assemblée générale ou d'une chambre est prise, |
transmise et exécutée dans la langue dans laquelle l'affaire a été | transmise et exécutée dans la langue dans laquelle l'affaire a été |
traitée. | traitée. |
Art. 38.Les cas qui ne sont prévus ni par la loi ni par le présent |
Art. 38.Les cas qui ne sont prévus ni par la loi ni par le présent |
règlement sont réglés par l'assemblée générale. | règlement sont réglés par l'assemblée générale. |