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Règlement d'ordre de la Cour des comptes CHAPITRE I er . - De l'organisation Article 1 er . La Cour des comptes est organisée en collège et fonctionne comme t(...) Elle est composée d'une chambre française et d'une chambre néerlandaise. Art. 2. Les présidents,(...) Règlement d'ordre de la Cour des comptes CHAPITRE I er . - De l'organisation Article 1 er . La Cour des comptes est organisée en collège et fonctionne comme t(...) Elle est composée d'une chambre française et d'une chambre néerlandaise. Art. 2. Les présidents,(...)
COUR DES COMPTES COUR DES COMPTES
Règlement d'ordre de la Cour des comptes (texte adopté par la Chambre Règlement d'ordre de la Cour des comptes (texte adopté par la Chambre
des représentants le 5 février 1998) des représentants le 5 février 1998)
CHAPITRE Ier. - De l'organisation CHAPITRE Ier. - De l'organisation

Article 1er.La Cour des comptes est organisée en collège et

Article 1er.La Cour des comptes est organisée en collège et

fonctionne comme tel, sous réserve des attributions conférées par la fonctionne comme tel, sous réserve des attributions conférées par la
loi ou par le présent règlement aux chambres ou à un membre de la Cour loi ou par le présent règlement aux chambres ou à un membre de la Cour
des comptes. des comptes.
Elle est composée d'une chambre française et d'une chambre Elle est composée d'une chambre française et d'une chambre
néerlandaise. néerlandaise.

Art. 2.Les présidents, conseillers et greffiers sont attachés à la

Art. 2.Les présidents, conseillers et greffiers sont attachés à la

chambre pour laquelle ils ont été désignés par la Chambre des chambre pour laquelle ils ont été désignés par la Chambre des
représentants. représentants.
Avant son entrée en fonction, le premier président prête, entre les Avant son entrée en fonction, le premier président prête, entre les
mains du Roi, le serment prescrit par le décret du 20 juillet 1831. mains du Roi, le serment prescrit par le décret du 20 juillet 1831.
Les autres membres de la Cour des comptes prêtent ce serment entre les Les autres membres de la Cour des comptes prêtent ce serment entre les
mains du premier président. mains du premier président.
Les conseillers prennent rang d'après l'ordre de leur entrée en Les conseillers prennent rang d'après l'ordre de leur entrée en
fonction. Les conseillers entrant en fonction à une même date prennent fonction. Les conseillers entrant en fonction à une même date prennent
rang selon leur âge. rang selon leur âge.

Art. 3.Le président de chaque chambre répartit les conseillers en

Art. 3.Le président de chaque chambre répartit les conseillers en

sections dont la composition change périodiquement de telle manière sections dont la composition change périodiquement de telle manière
qu'un conseiller collabore successivement avec chacun de ses qu'un conseiller collabore successivement avec chacun de ses
collègues. collègues.

Art. 4.Le premier président, en cas d'absence ou d'empêchement est

Art. 4.Le premier président, en cas d'absence ou d'empêchement est

remplacé par le président. remplacé par le président.
En cas d'absence ou d'empêchement simultané des deux présidents, le En cas d'absence ou d'empêchement simultané des deux présidents, le
conseiller premier en rang assume la présidence. conseiller premier en rang assume la présidence.
En cas d'absence ou d'empêchement du président d'une chambre, la En cas d'absence ou d'empêchement du président d'une chambre, la
présidence est assumée par le conseiller premier en rang de cette présidence est assumée par le conseiller premier en rang de cette
chambre. chambre.

Art. 5.Aux séances des chambres et pour la préparation des affaires à

Art. 5.Aux séances des chambres et pour la préparation des affaires à

soumettre à celles-ci, les greffiers sont, en cas d'absence ou soumettre à celles-ci, les greffiers sont, en cas d'absence ou
d'empêchement, remplacés dans leurs fonctions par le conseiller d'empêchement, remplacés dans leurs fonctions par le conseiller
dernier en rang de leur chambre. dernier en rang de leur chambre.
Aux séances de l'assemblée générale, ils se remplacent mutuellement. Aux séances de l'assemblée générale, ils se remplacent mutuellement.
En cas d'absence ou d'empêchement simultané des greffiers, leurs En cas d'absence ou d'empêchement simultané des greffiers, leurs
fonctions sont exercées par le conseiller dernier en rang de la Cour fonctions sont exercées par le conseiller dernier en rang de la Cour
des comptes. des comptes.

Art. 6.Le premier président donne connaissance à la Chambre des

Art. 6.Le premier président donne connaissance à la Chambre des

représentants de toute vacance au sein de la Cour des comptes. représentants de toute vacance au sein de la Cour des comptes.
Il lui communique également, six mois à l'avance, qu'un membre de la Il lui communique également, six mois à l'avance, qu'un membre de la
Cour des comptes atteindra l'âge limite fixé par la loi. Cour des comptes atteindra l'âge limite fixé par la loi.
De même, il lui transmet copie de la décision du service de santé De même, il lui transmet copie de la décision du service de santé
administratif constatant qu'un membre de la Cour des comptes se administratif constatant qu'un membre de la Cour des comptes se
trouve, pour cause de maladie ou d'infirmité grave et permanente, dans trouve, pour cause de maladie ou d'infirmité grave et permanente, dans
l'impossibilité de poursuivre convenablement l'accomplissement de ses l'impossibilité de poursuivre convenablement l'accomplissement de ses
fonctions. fonctions.
Ledit service sera invité par la Cour des comptes à se prononcer sur Ledit service sera invité par la Cour des comptes à se prononcer sur
l'état de santé du membre qui aura été absent d'une façon l'état de santé du membre qui aura été absent d'une façon
ininterrompue pendant un an ou dont les absences successives, séparées ininterrompue pendant un an ou dont les absences successives, séparées
par de courtes reprises de services, auront atteint dix-huit mois par de courtes reprises de services, auront atteint dix-huit mois
pendant un même mandat. Toutefois, le délai de comparution ne pourra pendant un même mandat. Toutefois, le délai de comparution ne pourra
être inférieur à celui dont bénéficient les membres du personnel des être inférieur à celui dont bénéficient les membres du personnel des
services de la Cour des comptes. services de la Cour des comptes.

Art. 7.La Cour des comptes siège pendant toute l'année, mais chaque

Art. 7.La Cour des comptes siège pendant toute l'année, mais chaque

membre a le droit de prendre un congé de trente jours, suivant un membre a le droit de prendre un congé de trente jours, suivant un
roulement établi par les présidents. roulement établi par les présidents.
CHAPITRE II. - De la procédure en toute matière autre que la mission CHAPITRE II. - De la procédure en toute matière autre que la mission
juridictionnelle juridictionnelle

Art. 8.Chaque semaine la Cour des comptes se réunit en assemblée

Art. 8.Chaque semaine la Cour des comptes se réunit en assemblée

générale et chacune des chambres tient une séance. générale et chacune des chambres tient une séance.
Une assemblée générale est consacrée au moins trimestriellement à la Une assemblée générale est consacrée au moins trimestriellement à la
politique générale de l'institution et à sa gestion. politique générale de l'institution et à sa gestion.
Le premier président peut, en cas d'urgence ou sur la demande de deux Le premier président peut, en cas d'urgence ou sur la demande de deux
membres, convoquer des assemblées générales extraordinaires et des membres, convoquer des assemblées générales extraordinaires et des
séances extraordinaires de la chambre à laquelle il appartient. séances extraordinaires de la chambre à laquelle il appartient.
Le président peut, en cas d'urgence ou sur la demande de deux membres, Le président peut, en cas d'urgence ou sur la demande de deux membres,
convoquer des séances extraordinaires de la chambre à laquelle il convoquer des séances extraordinaires de la chambre à laquelle il
appartient. appartient.

Art. 9.Le premier président préside l'assemblée générale et les

Art. 9.Le premier président préside l'assemblée générale et les

séances de la chambre à laquelle il appartient. séances de la chambre à laquelle il appartient.
Le président préside les séances de la chambre à laquelle il Le président préside les séances de la chambre à laquelle il
appartient. appartient.

Art. 10.Chacun en ce qui le concerne, le premier président et le

Art. 10.Chacun en ce qui le concerne, le premier président et le

président forment l'ordre du jour, ouvrent les débats, les dirigent et président forment l'ordre du jour, ouvrent les débats, les dirigent et
les clôturent dès qu'ils estiment que les membres se trouvent les clôturent dès qu'ils estiment que les membres se trouvent
suffisamment éclairés. suffisamment éclairés.
Avant la séance, ils communiquent aux membres l'ordre du jour ainsi Avant la séance, ils communiquent aux membres l'ordre du jour ainsi
que les pièces et documents nécessaires relatifs tant aux affaires à que les pièces et documents nécessaires relatifs tant aux affaires à
l'examen qu'aux questions de gestion. l'examen qu'aux questions de gestion.

Art. 11.Les membres ont le droit de faire des propositions écrites;

Art. 11.Les membres ont le droit de faire des propositions écrites;

ils les remettent au premier président ou au président, selon le cas, ils les remettent au premier président ou au président, selon le cas,
afin de les faire figurer à l'ordre du jour. afin de les faire figurer à l'ordre du jour.
Toute proposition urgente peut être faite séance tenante, mais avant Toute proposition urgente peut être faite séance tenante, mais avant
d'en délibérer, il est statué sur l'urgence. d'en délibérer, il est statué sur l'urgence.

Art. 12.Pour délibérer et prendre les décisions, l'assemblée générale

Art. 12.Pour délibérer et prendre les décisions, l'assemblée générale

et les chambres doivent réunir la majorité de leurs membres ayant voix et les chambres doivent réunir la majorité de leurs membres ayant voix
délibérative. délibérative.

Art. 13.Les décisions sont prises à la majorité absolue des voix.

Art. 13.Les décisions sont prises à la majorité absolue des voix.

En cas de parité, la voix de celui qui préside est prépondérante. En cas de parité, la voix de celui qui préside est prépondérante.
En ce qui concerne le personnel des services de la Cour des comptes, En ce qui concerne le personnel des services de la Cour des comptes,
les décisions relatives aux nominations et aux sanctions les décisions relatives aux nominations et aux sanctions
disciplinaires sont prises au scrutin secret et requièrent la majorité disciplinaires sont prises au scrutin secret et requièrent la majorité
absolue des voix. absolue des voix.

Art. 14.Les membres ont la faculté de faire insérer dans le

Art. 14.Les membres ont la faculté de faire insérer dans le

procès-verbal de la séance leur opinion motivée. procès-verbal de la séance leur opinion motivée.

Art. 15.Hormis le cas où, en application de l'article 26 du présent

Art. 15.Hormis le cas où, en application de l'article 26 du présent

règlement, les chambres sont compétentes en dernier ressort, tout règlement, les chambres sont compétentes en dernier ressort, tout
membre de la Cour des comptes ayant voix délibérative a le droit membre de la Cour des comptes ayant voix délibérative a le droit
d'appeler devant l'assemblée générale de la décision d'une chambre. d'appeler devant l'assemblée générale de la décision d'une chambre.

Art. 16.Les présidents répartissent les affaires entre les

Art. 16.Les présidents répartissent les affaires entre les

conseillers de leur chambre. conseillers de leur chambre.

Art. 17.Les séances des chambres et de l'assemblée générale ne sont

Art. 17.Les séances des chambres et de l'assemblée générale ne sont

pas publiques. pas publiques.
CHAPITRE III. - De la procédure suivie dans l'exercice de la mission CHAPITRE III. - De la procédure suivie dans l'exercice de la mission
juridictionnelle juridictionnelle

Art. 18.La chambre française siège le lundi et le mercredi à 14

Art. 18.La chambre française siège le lundi et le mercredi à 14

heures 30. La chambre néerlandaise siège le mardi et le jeudi à 14 heures 30. La chambre néerlandaise siège le mardi et le jeudi à 14
heures 30. heures 30.
Si les nécessités du service le justifient, chaque chambre peut siéger Si les nécessités du service le justifient, chaque chambre peut siéger
en outre un autre jour, à l'heure indiquée par son président. en outre un autre jour, à l'heure indiquée par son président.
La durée d'une audience est de trois heures. La durée d'une audience est de trois heures.

Art. 19.Le greffe est ouvert du lundi au vendredi, de 9 heures 30 à

Art. 19.Le greffe est ouvert du lundi au vendredi, de 9 heures 30 à

midi, pour la consultation des dossiers et des arrêts. midi, pour la consultation des dossiers et des arrêts.
Il est fermé les jours fériés légaux. Il est fermé les jours fériés légaux.

Art. 20.Les expéditions des arrêts rendus par la Cour des comptes

Art. 20.Les expéditions des arrêts rendus par la Cour des comptes

sont revêtues de l'intitulé et de la formule exécutoire prévus pour sont revêtues de l'intitulé et de la formule exécutoire prévus pour
les décisions judiciaires. les décisions judiciaires.
CHAPITRE IV. - Des compétences CHAPITRE IV. - Des compétences
a) Du premier président a) Du premier président

Art. 21.Le premier président a la police et la surveillance générale

Art. 21.Le premier président a la police et la surveillance générale

de la Cour des comptes. de la Cour des comptes.
Il élabore l'avant-projet de budget de la Cour des comptes et le Il élabore l'avant-projet de budget de la Cour des comptes et le
soumet à l'assemblée générale. soumet à l'assemblée générale.
b) Des présidents b) Des présidents

Art. 22.Sans préjudice des compétences accordées à l'assemblée

Art. 22.Sans préjudice des compétences accordées à l'assemblée

générale par l'article 29, le premier président engage et ordonnance générale par l'article 29, le premier président engage et ordonnance
les dépenses du budget de la Cour des comptes. les dépenses du budget de la Cour des comptes.
Certaines dépenses peuvent être engagées et ordonnancées par le Certaines dépenses peuvent être engagées et ordonnancées par le
président dans les domaines et selon les modalités déterminés par le président dans les domaines et selon les modalités déterminés par le
premier président. premier président.

Art. 23.Le premier président et le président portent à la

Art. 23.Le premier président et le président portent à la

connaissance de l'assemblée générale et des chambres les lettres, connaissance de l'assemblée générale et des chambres les lettres,
pétitions et autres pièces qui intéressent la Cour des comptes. pétitions et autres pièces qui intéressent la Cour des comptes.
Ils veillent à la prompte instruction des affaires de la compétence de Ils veillent à la prompte instruction des affaires de la compétence de
leur chambre. leur chambre.
c) Des membres c) Des membres

Art. 24.Les ordonnances relatives aux opérations budgétaires,

Art. 24.Les ordonnances relatives aux opérations budgétaires,

patrimoniales ou de trésorerie, ainsi que les fiches et copies des patrimoniales ou de trésorerie, ainsi que les fiches et copies des
arrêtés de collation des pensions qui ne donnent pas lieu à arrêtés de collation des pensions qui ne donnent pas lieu à
observation, sont visées par un membre de la Cour des comptes. observation, sont visées par un membre de la Cour des comptes.
L'assemblée générale peut autoriser les membres de l'auditorat qu'elle L'assemblée générale peut autoriser les membres de l'auditorat qu'elle
désigne à viser les ordonnances relatives à certaines catégories de désigne à viser les ordonnances relatives à certaines catégories de
dépenses et à des opérations comptables et de régularisation. dépenses et à des opérations comptables et de régularisation.
d) Des chambres et des sections d) Des chambres et des sections

Art. 25.§ 1er. Les affaires donnant lieu à observation sont examinées

Art. 25.§ 1er. Les affaires donnant lieu à observation sont examinées

par les deux membres d'une section. par les deux membres d'une section.
§ 2. Lorsque l'examen de dossiers revêt une importance particulière ou § 2. Lorsque l'examen de dossiers revêt une importance particulière ou
soulève certaines difficultés, la section fait rapport à la chambre, soulève certaines difficultés, la section fait rapport à la chambre,
qui statue ou, excepté dans les cas prévus à l'article 26, renvoie qui statue ou, excepté dans les cas prévus à l'article 26, renvoie
l'affaire à l'assemblée générale. l'affaire à l'assemblée générale.

Art. 26.Les affaires concernant la Communauté française, la

Art. 26.Les affaires concernant la Communauté française, la

Commission communautaire française, la Région wallonne, les provinces Commission communautaire française, la Région wallonne, les provinces
que cette région comprend et les organismes d'intérêt public qui que cette région comprend et les organismes d'intérêt public qui
dépendent des entités précitées ressortissent de la compétence dépendent des entités précitées ressortissent de la compétence
exclusive de la chambre française et de ses sections. exclusive de la chambre française et de ses sections.
Les affaires concernant la Communauté flamande, la Commission Les affaires concernant la Communauté flamande, la Commission
communautaire flamande, la Région flamande, les provinces que cette communautaire flamande, la Région flamande, les provinces que cette
région comprend et les organismes d'intérêt public qui dépendent des région comprend et les organismes d'intérêt public qui dépendent des
entités précitées ressortissent de la compétence exclusive de la entités précitées ressortissent de la compétence exclusive de la
chambre néerlandaise et de ses sections. chambre néerlandaise et de ses sections.
Ces compétences exclusives s'étendent également à l'exécution des Ces compétences exclusives s'étendent également à l'exécution des
contrôles effectués avec la Cour des comptes de l'Union européenne. contrôles effectués avec la Cour des comptes de l'Union européenne.

Art. 27.En ce qui concerne le personnel de son service, chaque

Art. 27.En ce qui concerne le personnel de son service, chaque

chambre procède, après avoir entendu le rapport de son greffier, aux chambre procède, après avoir entendu le rapport de son greffier, aux
affectations et aux mutations et fait les propositions à l'assemblée affectations et aux mutations et fait les propositions à l'assemblée
générale relatives aux nominations définitives et aux promotions de générale relatives aux nominations définitives et aux promotions de
grade. grade.
e) De l'assemblée générale e) De l'assemblée générale

Art. 28.§ 1er. L'assemblée générale interprète les normes européennes

Art. 28.§ 1er. L'assemblée générale interprète les normes européennes

et fédérales. et fédérales.
§ 2. En ce qui concerne les autorités qui ne ressortissent pas à la § 2. En ce qui concerne les autorités qui ne ressortissent pas à la
compétence exclusive d'une chambre, en application de l'article 26 du compétence exclusive d'une chambre, en application de l'article 26 du
présent règlement, sont de la compétence de l'assemblée générale : présent règlement, sont de la compétence de l'assemblée générale :
1° l'arrêt, l'approbation ou la clôture du compte général et 1° l'arrêt, l'approbation ou la clôture du compte général et
l'établissement de la préfiguration du compte général; l'établissement de la préfiguration du compte général;
2° la rédaction des avis concernant les projets de budget et 2° la rédaction des avis concernant les projets de budget et
feuilleton d'ajustement; feuilleton d'ajustement;
3° la tenue des écritures destinées à empêcher les dépassements de 3° la tenue des écritures destinées à empêcher les dépassements de
crédits; crédits;
4° les pouvoirs visés aux articles 44 et 53 des lois sur la 4° les pouvoirs visés aux articles 44 et 53 des lois sur la
comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991, et aux comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991, et aux
articles 14, alinéas 3 et 4, 17, deuxième alinéa, et 18 de la loi du articles 14, alinéas 3 et 4, 17, deuxième alinéa, et 18 de la loi du
29 octobre 1846; 29 octobre 1846;
5° l'arrêt des relevés des engagements, produits en application de 5° l'arrêt des relevés des engagements, produits en application de
l'article 52, alinéa 2, des lois sur la comptabilité de l'Etat, l'article 52, alinéa 2, des lois sur la comptabilité de l'Etat,
coordonnées le 17 juillet 1991; coordonnées le 17 juillet 1991;
6° toute proposition comportant changement de jurisprudence ou 6° toute proposition comportant changement de jurisprudence ou
interprétation d'un texte de nature législative ou réglementaire; interprétation d'un texte de nature législative ou réglementaire;
7° la rédaction du Cahier d'observations; 7° la rédaction du Cahier d'observations;
8° la détermination des programmes d'investigation et des objectifs de 8° la détermination des programmes d'investigation et des objectifs de
contrôle. contrôle.

Art. 29.L'assemblée générale :

Art. 29.L'assemblée générale :

1° élabore le projet de budget de la Cour des comptes, après avoir 1° élabore le projet de budget de la Cour des comptes, après avoir
entendu le rapport du premier président; entendu le rapport du premier président;
2° approuve les comptes d'exécution de son budget, après avoir entendu 2° approuve les comptes d'exécution de son budget, après avoir entendu
le rapport de vérification des plus anciens conseillers en rang, de le rapport de vérification des plus anciens conseillers en rang, de
chaque chambre; chaque chambre;
3° délibère et adopte les décisions concernant la politique générale, 3° délibère et adopte les décisions concernant la politique générale,
la direction et la gestion de l'institution; la direction et la gestion de l'institution;
4° fixe le coût des copies des pièces des dossiers en cause de 4° fixe le coût des copies des pièces des dossiers en cause de
comptables ou d'ordonnateurs et prend les décisions de dispense de comptables ou d'ordonnateurs et prend les décisions de dispense de
paiement en cas d'indigence du comptable ou de l'ordonnateur en cause; paiement en cas d'indigence du comptable ou de l'ordonnateur en cause;
5° peut instituer des collèges spécialisés composés paritairement de 5° peut instituer des collèges spécialisés composés paritairement de
membres des deux chambres chargés de préparer ses décisions concernant membres des deux chambres chargés de préparer ses décisions concernant
les matières visées au 3° ou d'en assurer l'exécution; les matières visées au 3° ou d'en assurer l'exécution;
6° peut confier à ses membres des missions de représentation de la 6° peut confier à ses membres des missions de représentation de la
Cour des comptes auprès des organes parlementaires, exécutifs et des Cour des comptes auprès des organes parlementaires, exécutifs et des
institutions internationales. Dans ce cas, les représentants de la institutions internationales. Dans ce cas, les représentants de la
Cour des comptes requièrent de l'assemblée générale ou de la chambre Cour des comptes requièrent de l'assemblée générale ou de la chambre
concernée les mandats nécessaires à l'exercice de leur mission et leur concernée les mandats nécessaires à l'exercice de leur mission et leur
rendent compte précisément de l'exécution de celle-ci; rendent compte précisément de l'exécution de celle-ci;
7° adopte le rapport annuel d'activité de la Cour des comptes, après 7° adopte le rapport annuel d'activité de la Cour des comptes, après
avoir entendu le rapport du premier président. avoir entendu le rapport du premier président.
f) Les greffiers f) Les greffiers

Art. 30.Les greffiers :

Art. 30.Les greffiers :

1° assistent aux assemblées générales et aux séances de leur chambre 1° assistent aux assemblées générales et aux séances de leur chambre
et en dressent le procès-verbal; et en dressent le procès-verbal;
2° contresignent toutes les lettres de leur chambre et en assurent 2° contresignent toutes les lettres de leur chambre et en assurent
l'expédition; l'expédition;
3° surveillent le travail et le comportement des membres du personnel 3° surveillent le travail et le comportement des membres du personnel
des services et font rapport aux chambres; des services et font rapport aux chambres;
4° veillent à ce que les archives soient tenues en bon ordre; 4° veillent à ce que les archives soient tenues en bon ordre;
5° communiquent à la réquisition du juge les pièces déposées aux 5° communiquent à la réquisition du juge les pièces déposées aux
archives ou en transmettent copies ou extraits; archives ou en transmettent copies ou extraits;
6° organisent pour leur chambre les examens de recrutement du 6° organisent pour leur chambre les examens de recrutement du
personnel; personnel;
7° soumettent à l'assemblée générale, les propositions relatives au 7° soumettent à l'assemblée générale, les propositions relatives au
personnel et à l'organisation du travail des services; personnel et à l'organisation du travail des services;
8° assistent les présidents en ce qui concerne la préparation des 8° assistent les présidents en ce qui concerne la préparation des
réunions de la Cour des comptes et la bonne exécution des décisions du réunions de la Cour des comptes et la bonne exécution des décisions du
Collège; Collège;
9° assurent la gestion des services du Greffe spécialement en vue de 9° assurent la gestion des services du Greffe spécialement en vue de
l'application d'une part des articles 8 à 13ter de la loi du 29 l'application d'une part des articles 8 à 13ter de la loi du 29
octobre 1846 et d'autre part, de la loi spéciale et de la loi octobre 1846 et d'autre part, de la loi spéciale et de la loi
ordinaire du 2 mai 1995 relatives à l'obligation de déposer une liste ordinaire du 2 mai 1995 relatives à l'obligation de déposer une liste
de mandats, fonctions et professions et une déclaration de patrimoine; de mandats, fonctions et professions et une déclaration de patrimoine;
10° remettent, chaque mois, au premier président un état analytique 10° remettent, chaque mois, au premier président un état analytique
des affaires arriérées dans les services. Ce relevé est ensuite des affaires arriérées dans les services. Ce relevé est ensuite
transmis au président; transmis au président;
11° procèdent à l'exécution de toute tâche leur confiée selon le cas, 11° procèdent à l'exécution de toute tâche leur confiée selon le cas,
par l'assemblée générale, leur chambre ou les présidents. par l'assemblée générale, leur chambre ou les présidents.

Art. 31.Le greffier en chef :

Art. 31.Le greffier en chef :

1° contresigne les lettres et les autres documents émanant de 1° contresigne les lettres et les autres documents émanant de
l'assemblée générale; l'assemblée générale;
2° garde les documents qui lui sont confiés et veille à la 2° garde les documents qui lui sont confiés et veille à la
conservation des minutes des arrêts dont il délivre les expéditions. conservation des minutes des arrêts dont il délivre les expéditions.

Art. 32.En cas d'absence ou d'empêchement, et pour les tâches visées

Art. 32.En cas d'absence ou d'empêchement, et pour les tâches visées

à l'article 30, 1°, 2°, 3°, 5° et 6°, lorsque la demande concerne une à l'article 30, 1°, 2°, 3°, 5° et 6°, lorsque la demande concerne une
affaire visée à l'article 26 et à l'article 30, 8°, les greffiers sont affaire visée à l'article 26 et à l'article 30, 8°, les greffiers sont
remplacés par le conseiller dernier en rang de leur chambre. remplacés par le conseiller dernier en rang de leur chambre.
Dans les autres cas visés notamment aux articles 30 et 31, ils se Dans les autres cas visés notamment aux articles 30 et 31, ils se
remplacent mutuellement et en cas d'absence ou d'empêchement remplacent mutuellement et en cas d'absence ou d'empêchement
simultanés, ils sont remplacés par le dernier membre en rang de la simultanés, ils sont remplacés par le dernier membre en rang de la
Cour des comptes. Cour des comptes.
CHAPITRE V. - Droit de regard et d'information des parlementaires CHAPITRE V. - Droit de regard et d'information des parlementaires

Art. 33.Dans les matières qui relèvent des compétences de la Chambre

Art. 33.Dans les matières qui relèvent des compétences de la Chambre

des représentants, chaque représentant a le droit personnel de des représentants, chaque représentant a le droit personnel de
consulter et d'obtenir copie des procès-verbaux de l'assemblée consulter et d'obtenir copie des procès-verbaux de l'assemblée
générale et des chambres de la Cour des comptes, de la correspondance, générale et des chambres de la Cour des comptes, de la correspondance,
des données budgétaires et financières, ainsi que des pièces des données budgétaires et financières, ainsi que des pièces
comptables de tout dossier ouvert à la Cour des comptes. Sa demande comptables de tout dossier ouvert à la Cour des comptes. Sa demande
est adressée par écrit ou par fax à l'un des présidents. est adressée par écrit ou par fax à l'un des présidents.

Art. 34.La Cour des comptes fait rapport à intervalles réguliers à la

Art. 34.La Cour des comptes fait rapport à intervalles réguliers à la

Chambre des représentants en ce qui concerne les dossiers consultés et Chambre des représentants en ce qui concerne les dossiers consultés et
les questions posées par les représentants ainsi que la correspondance les questions posées par les représentants ainsi que la correspondance
y afférente. y afférente.
Lorsqu'une phase d'instruction d'un dossier n'est pas encore terminée, Lorsqu'une phase d'instruction d'un dossier n'est pas encore terminée,
la Cour des comptes avertit sans délai le représentant qu'elle lui la Cour des comptes avertit sans délai le représentant qu'elle lui
répondra par écrit dès clôture de celle-ci. répondra par écrit dès clôture de celle-ci.
Une fois cette instruction ou cette phase d'instruction clôturée, le Une fois cette instruction ou cette phase d'instruction clôturée, le
représentant a accès à la correspondance et aux procès-verbaux y représentant a accès à la correspondance et aux procès-verbaux y
afférents, que le ministre ait ou non répondu aux observations afférents, que le ministre ait ou non répondu aux observations
initiales de la Cour des comptes après l'écoulement du délai légal initiales de la Cour des comptes après l'écoulement du délai légal
dont il dispose, qu'il ait ou non soulevé des objections impliquant dont il dispose, qu'il ait ou non soulevé des objections impliquant
une prolongation de l'examen par la Cour des comptes. une prolongation de l'examen par la Cour des comptes.

Art. 35.Lorsqu'un représentant souhaite obtenir des informations qui

Art. 35.Lorsqu'un représentant souhaite obtenir des informations qui

nécessitent des recherches spécifiques importantes, la Cour des nécessitent des recherches spécifiques importantes, la Cour des
comptes - si elle le juge opportun - en avise sans délai la Chambre comptes - si elle le juge opportun - en avise sans délai la Chambre
des représentants. Conformément à son Règlement, la Chambre des des représentants. Conformément à son Règlement, la Chambre des
représentants décidera de la recevabilité d'une telle demande et représentants décidera de la recevabilité d'une telle demande et
fixera, s'il échet, les délais dans lesquels elle souhaite que la Cour fixera, s'il échet, les délais dans lesquels elle souhaite que la Cour
des comptes effectue ses recherches. des comptes effectue ses recherches.

Art. 36.Le présent chapitre s'applique par analogie au Sénat, aux

Art. 36.Le présent chapitre s'applique par analogie au Sénat, aux

Conseils de communauté, aux Conseils de région et aux Commissions Conseils de communauté, aux Conseils de région et aux Commissions
communautaires. communautaires.
CHAPITRE VI. - Dispositions générales CHAPITRE VI. - Dispositions générales

Art. 37.Sans préjudice de l'application de l'article 10 de la loi du

Art. 37.Sans préjudice de l'application de l'article 10 de la loi du

29 octobre 1846, sont soumises respectivement à la chambre française 29 octobre 1846, sont soumises respectivement à la chambre française
et à la chambre néerlandaise, les affaires qui, par application de la et à la chambre néerlandaise, les affaires qui, par application de la
législation sur l'emploi des langues en matière administrative, législation sur l'emploi des langues en matière administrative,
doivent être traitées en langue française ou néerlandaise. doivent être traitées en langue française ou néerlandaise.
Les affaires pour lesquelles ladite législation n'impose pas une Les affaires pour lesquelles ladite législation n'impose pas une
langue déterminée seront réparties entre les deux chambres, dans une langue déterminée seront réparties entre les deux chambres, dans une
même proportion, par le premier président. même proportion, par le premier président.
Toute décision de l'assemblée générale ou d'une chambre est prise, Toute décision de l'assemblée générale ou d'une chambre est prise,
transmise et exécutée dans la langue dans laquelle l'affaire a été transmise et exécutée dans la langue dans laquelle l'affaire a été
traitée. traitée.

Art. 38.Les cas qui ne sont prévus ni par la loi ni par le présent

Art. 38.Les cas qui ne sont prévus ni par la loi ni par le présent

règlement sont réglés par l'assemblée générale. règlement sont réglés par l'assemblée générale.
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