← Retour vers "Règlement modifiant le règlement du 16 avril 1997 portant exécution de l'article 80, § 1er, 5°, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994 "
Règlement modifiant le règlement du 16 avril 1997 portant exécution de l'article 80, § 1er, 5°, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994 | Règlement modifiant le règlement du 16 avril 1997 portant exécution de l'article 80, § 1er, 5°, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994 |
---|---|
SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE |
21 SEPTEMBRE 2022. - Règlement modifiant le règlement du 16 avril 1997 | 21 SEPTEMBRE 2022. - Règlement modifiant le règlement du 16 avril 1997 |
portant exécution de l'article 80, § 1er, 5°, de la loi relative à | portant exécution de l'article 80, § 1er, 5°, de la loi relative à |
l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 | l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 |
juillet 1994 | juillet 1994 |
Le Comité de gestion du Service des indemnités de l'Institut national | Le Comité de gestion du Service des indemnités de l'Institut national |
d'assurance maladie-invalidité ; | d'assurance maladie-invalidité ; |
Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et | Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et |
indemnités coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 80, § 1er, | indemnités coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 80, § 1er, |
5° ; | 5° ; |
Vu le règlement du 16 avril 1997 portant exécution de l'article 80, § | Vu le règlement du 16 avril 1997 portant exécution de l'article 80, § |
1er, 5° de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et | 1er, 5° de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et |
indemnités coordonnée le 14 juillet 1994; | indemnités coordonnée le 14 juillet 1994; |
Après en avoir délibéré au cours de sa séance du 21 septembre 2022, | Après en avoir délibéré au cours de sa séance du 21 septembre 2022, |
Arrête : | Arrête : |
Article 1er.Dans l'article 30 du règlement du 16 avril 1997 portant |
Article 1er.Dans l'article 30 du règlement du 16 avril 1997 portant |
exécution de l'article 80, § 1er, 5°, de la loi relative à l'assurance | exécution de l'article 80, § 1er, 5°, de la loi relative à l'assurance |
obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet | obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet |
1994, modifié en dernier lieu par le règlement du 15 octobre 2014, les | 1994, modifié en dernier lieu par le règlement du 15 octobre 2014, les |
modifications suivantes sont apportées : | modifications suivantes sont apportées : |
1° dans le paragraphe 2/1, l'alinéa 1er, le mot « nationale » est | 1° dans le paragraphe 2/1, l'alinéa 1er, le mot « nationale » est |
abrogé ; | abrogé ; |
2° dans le paragraphe 2/1, l'alinéa 2 est abrogé ; | 2° dans le paragraphe 2/1, l'alinéa 2 est abrogé ; |
3° les paragraphes 2/2 et 2/3 sont insérés : | 3° les paragraphes 2/2 et 2/3 sont insérés : |
« § 2/2. Pour le titulaire qui bénéficie d'une allocation du travail | « § 2/2. Pour le titulaire qui bénéficie d'une allocation du travail |
des arts visée à l'article 191 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991, | des arts visée à l'article 191 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991, |
la rémunération perdue est égale à la rémunération journalière moyenne | la rémunération perdue est égale à la rémunération journalière moyenne |
qui aurait été prise en considération le premier jour de l'incapacité | qui aurait été prise en considération le premier jour de l'incapacité |
de travail, pour la détermination du montant de l'allocation du | de travail, pour la détermination du montant de l'allocation du |
travail des arts. | travail des arts. |
Pour le titulaire qui, lors de la survenance de son incapacité de | Pour le titulaire qui, lors de la survenance de son incapacité de |
travail, bénéficie d'une allocation de chômage forfaitaire visée à | travail, bénéficie d'une allocation de chômage forfaitaire visée à |
l'article 114bis de l'arrêté royal du 25 novembre 1991, la | l'article 114bis de l'arrêté royal du 25 novembre 1991, la |
rémunération perdue est calculée comme si l'incapacité de travail | rémunération perdue est calculée comme si l'incapacité de travail |
était survenue le dernier jour de chômage de la période | était survenue le dernier jour de chômage de la période |
d'indemnisation précédant cette période d'indemnisation forfaitaire. | d'indemnisation précédant cette période d'indemnisation forfaitaire. |
§ 2/3. Pour le titulaire qui, lors de la survenance de son incapacité | § 2/3. Pour le titulaire qui, lors de la survenance de son incapacité |
de travail, ne se trouve pas dans les conditions prévues aux articles | de travail, ne se trouve pas dans les conditions prévues aux articles |
23 à 30, § 1er, § 2, § 2/1 ou § 2/2, la rémunération perdue est égale | 23 à 30, § 1er, § 2, § 2/1 ou § 2/2, la rémunération perdue est égale |
à la rémunération minimum fixée à la date de début de l'incapacité de | à la rémunération minimum fixée à la date de début de l'incapacité de |
travail, pour un employé de catégorie I comptant 9 années d'expérience | travail, pour un employé de catégorie I comptant 9 années d'expérience |
professionnelle, par la Commission paritaire auxiliaire pour employés. | professionnelle, par la Commission paritaire auxiliaire pour employés. |
» ; | » ; |
4° dans le paragraphe 3, b), les mots « § 2/1, alinéa 2 » sont | 4° dans le paragraphe 3, b), les mots « § 2/1, alinéa 2 » sont |
remplacés par les mots « § 2/3 » ; | remplacés par les mots « § 2/3 » ; |
5° dans le paragraphe 3, c), les mots « § 2/1, alinéa 2 » sont | 5° dans le paragraphe 3, c), les mots « § 2/1, alinéa 2 » sont |
remplacés par les mots « § 2/3 ». | remplacés par les mots « § 2/3 ». |
Art. 2.Dans l'article 32, alinéa 1er du même règlement, modifié en |
Art. 2.Dans l'article 32, alinéa 1er du même règlement, modifié en |
dernier lieu par le règlement du 29 avril 2015, les mots « l'article | dernier lieu par le règlement du 29 avril 2015, les mots « l'article |
30, § 2/1, alinéa 2 » sont remplacés par les mots « l'article 30, § | 30, § 2/1, alinéa 2 » sont remplacés par les mots « l'article 30, § |
2/3 ». | 2/3 ». |
Art. 3.Le présent règlement entre en vigueur le 1er octobre 2022. |
Art. 3.Le présent règlement entre en vigueur le 1er octobre 2022. |
Le Président, | Le Président, |
I. VAN DAMME | I. VAN DAMME |
La Fonctionnaire dirigeante, | La Fonctionnaire dirigeante, |
C. ARBESU | C. ARBESU |