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Règlement modifiant le règlement du 16 avril 1997 portant exécution de l'article 80, § 1er, 5°, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994 Règlement modifiant le règlement du 16 avril 1997 portant exécution de l'article 80, § 1er, 5°, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994
SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE
21 SEPTEMBRE 2022. - Règlement modifiant le règlement du 16 avril 1997 21 SEPTEMBRE 2022. - Règlement modifiant le règlement du 16 avril 1997
portant exécution de l'article 80, § 1er, 5°, de la loi relative à portant exécution de l'article 80, § 1er, 5°, de la loi relative à
l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14
juillet 1994 juillet 1994
Le Comité de gestion du Service des indemnités de l'Institut national Le Comité de gestion du Service des indemnités de l'Institut national
d'assurance maladie-invalidité ; d'assurance maladie-invalidité ;
Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et
indemnités coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 80, § 1er, indemnités coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 80, § 1er,
5° ; 5° ;
Vu le règlement du 16 avril 1997 portant exécution de l'article 80, § Vu le règlement du 16 avril 1997 portant exécution de l'article 80, §
1er, 5° de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et 1er, 5° de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et
indemnités coordonnée le 14 juillet 1994; indemnités coordonnée le 14 juillet 1994;
Après en avoir délibéré au cours de sa séance du 21 septembre 2022, Après en avoir délibéré au cours de sa séance du 21 septembre 2022,
Arrête : Arrête :

Article 1er.Dans l'article 30 du règlement du 16 avril 1997 portant

Article 1er.Dans l'article 30 du règlement du 16 avril 1997 portant

exécution de l'article 80, § 1er, 5°, de la loi relative à l'assurance exécution de l'article 80, § 1er, 5°, de la loi relative à l'assurance
obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet
1994, modifié en dernier lieu par le règlement du 15 octobre 2014, les 1994, modifié en dernier lieu par le règlement du 15 octobre 2014, les
modifications suivantes sont apportées : modifications suivantes sont apportées :
1° dans le paragraphe 2/1, l'alinéa 1er, le mot « nationale » est 1° dans le paragraphe 2/1, l'alinéa 1er, le mot « nationale » est
abrogé ; abrogé ;
2° dans le paragraphe 2/1, l'alinéa 2 est abrogé ; 2° dans le paragraphe 2/1, l'alinéa 2 est abrogé ;
3° les paragraphes 2/2 et 2/3 sont insérés : 3° les paragraphes 2/2 et 2/3 sont insérés :
« § 2/2. Pour le titulaire qui bénéficie d'une allocation du travail « § 2/2. Pour le titulaire qui bénéficie d'une allocation du travail
des arts visée à l'article 191 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991, des arts visée à l'article 191 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991,
la rémunération perdue est égale à la rémunération journalière moyenne la rémunération perdue est égale à la rémunération journalière moyenne
qui aurait été prise en considération le premier jour de l'incapacité qui aurait été prise en considération le premier jour de l'incapacité
de travail, pour la détermination du montant de l'allocation du de travail, pour la détermination du montant de l'allocation du
travail des arts. travail des arts.
Pour le titulaire qui, lors de la survenance de son incapacité de Pour le titulaire qui, lors de la survenance de son incapacité de
travail, bénéficie d'une allocation de chômage forfaitaire visée à travail, bénéficie d'une allocation de chômage forfaitaire visée à
l'article 114bis de l'arrêté royal du 25 novembre 1991, la l'article 114bis de l'arrêté royal du 25 novembre 1991, la
rémunération perdue est calculée comme si l'incapacité de travail rémunération perdue est calculée comme si l'incapacité de travail
était survenue le dernier jour de chômage de la période était survenue le dernier jour de chômage de la période
d'indemnisation précédant cette période d'indemnisation forfaitaire. d'indemnisation précédant cette période d'indemnisation forfaitaire.
§ 2/3. Pour le titulaire qui, lors de la survenance de son incapacité § 2/3. Pour le titulaire qui, lors de la survenance de son incapacité
de travail, ne se trouve pas dans les conditions prévues aux articles de travail, ne se trouve pas dans les conditions prévues aux articles
23 à 30, § 1er, § 2, § 2/1 ou § 2/2, la rémunération perdue est égale 23 à 30, § 1er, § 2, § 2/1 ou § 2/2, la rémunération perdue est égale
à la rémunération minimum fixée à la date de début de l'incapacité de à la rémunération minimum fixée à la date de début de l'incapacité de
travail, pour un employé de catégorie I comptant 9 années d'expérience travail, pour un employé de catégorie I comptant 9 années d'expérience
professionnelle, par la Commission paritaire auxiliaire pour employés. professionnelle, par la Commission paritaire auxiliaire pour employés.
» ; » ;
4° dans le paragraphe 3, b), les mots « § 2/1, alinéa 2 » sont 4° dans le paragraphe 3, b), les mots « § 2/1, alinéa 2 » sont
remplacés par les mots « § 2/3 » ; remplacés par les mots « § 2/3 » ;
5° dans le paragraphe 3, c), les mots « § 2/1, alinéa 2 » sont 5° dans le paragraphe 3, c), les mots « § 2/1, alinéa 2 » sont
remplacés par les mots « § 2/3 ». remplacés par les mots « § 2/3 ».

Art. 2.Dans l'article 32, alinéa 1er du même règlement, modifié en

Art. 2.Dans l'article 32, alinéa 1er du même règlement, modifié en

dernier lieu par le règlement du 29 avril 2015, les mots « l'article dernier lieu par le règlement du 29 avril 2015, les mots « l'article
30, § 2/1, alinéa 2 » sont remplacés par les mots « l'article 30, § 30, § 2/1, alinéa 2 » sont remplacés par les mots « l'article 30, §
2/3 ». 2/3 ».

Art. 3.Le présent règlement entre en vigueur le 1er octobre 2022.

Art. 3.Le présent règlement entre en vigueur le 1er octobre 2022.

Le Président, Le Président,
I. VAN DAMME I. VAN DAMME
La Fonctionnaire dirigeante, La Fonctionnaire dirigeante,
C. ARBESU C. ARBESU
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