← Retour vers "Règlement modifiant l'arrêté royal du 24 décembre 1963 portant règlement des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités "
Règlement modifiant l'arrêté royal du 24 décembre 1963 portant règlement des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités | Règlement modifiant l'arrêté royal du 24 décembre 1963 portant règlement des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités |
---|---|
MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES, DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE | MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES, DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE |
L'ENVIRONNEMENT | L'ENVIRONNEMENT |
19 NOVEMBRE 2001. - Règlement modifiant l'arrêté royal du 24 décembre | 19 NOVEMBRE 2001. - Règlement modifiant l'arrêté royal du 24 décembre |
1963 portant règlement des prestations de santé en matière d'assurance | 1963 portant règlement des prestations de santé en matière d'assurance |
obligatoire soins de santé et indemnités | obligatoire soins de santé et indemnités |
Le Comité de l'assurance soins de santé de l'Institut national | Le Comité de l'assurance soins de santé de l'Institut national |
d'assurance maladie-invalidité, | d'assurance maladie-invalidité, |
Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et | Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et |
indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 22, | indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 22, |
11°; | 11°; |
Vu l'arrêté royal du 24 décembre 1963 portant règlement des | Vu l'arrêté royal du 24 décembre 1963 portant règlement des |
prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé | prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé |
et indemnités, notamment l'article 9ter, § 1er, 1° et 2°; | et indemnités, notamment l'article 9ter, § 1er, 1° et 2°; |
Vu la proposition de la Commission de convention praticiens de l'art | Vu la proposition de la Commission de convention praticiens de l'art |
infirmier-organismes assureurs, formulée le 9 novembre 2001; | infirmier-organismes assureurs, formulée le 9 novembre 2001; |
Après en avoir délibéré au cours de sa réunion du 19 novembre 2001, | Après en avoir délibéré au cours de sa réunion du 19 novembre 2001, |
Arrête : | Arrête : |
Article 1er.Dans l'article 9ter, § 1er, 1° et 2° de l'arrêté royal du |
Article 1er.Dans l'article 9ter, § 1er, 1° et 2° de l'arrêté royal du |
24 décembre 1963 portant règlement des prestations de santé en matière | 24 décembre 1963 portant règlement des prestations de santé en matière |
d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, le dernier | d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, le dernier |
alinéa est chaque fois remplacé par le texte suivant : | alinéa est chaque fois remplacé par le texte suivant : |
« Lorsque pour des prestations effectuées par des praticiens de l'art | « Lorsque pour des prestations effectuées par des praticiens de l'art |
infirmier la mention de pseudo-codes est exigée, ces pseudo-codes | infirmier la mention de pseudo-codes est exigée, ces pseudo-codes |
doivent être mentionnés sur les supports magnétiques transmis aux | doivent être mentionnés sur les supports magnétiques transmis aux |
organismes assureurs en cas d'application du système du tiers payant. | organismes assureurs en cas d'application du système du tiers payant. |
En cas de paiement direct, ces pseudo-codes doivent être mentionnés | En cas de paiement direct, ces pseudo-codes doivent être mentionnés |
sur un support papier conforme au modèle repris à l'annexe 36bis. Ce | sur un support papier conforme au modèle repris à l'annexe 36bis. Ce |
support papier doit accompagner l'attestation de soins donnés. » . | support papier doit accompagner l'attestation de soins donnés. » . |
Art. 2.Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2002. |
Art. 2.Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2002. |
Bruxelles, le 19 novembre 2001. | Bruxelles, le 19 novembre 2001. |
Le Fonctionnaire Dirigeant, Le Président, | Le Fonctionnaire Dirigeant, Le Président, |
F. PRAET. D. SAUER. | F. PRAET. D. SAUER. |