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| Circulaire relative aux autorisations provisoires d'occupation pour les ressortissants afghans ayant introduit une demande d'asile en Belgique avant le 1er janvier 2003 | Circulaire relative aux autorisations provisoires d'occupation pour les ressortissants afghans ayant introduit une demande d'asile en Belgique avant le 1er janvier 2003 |
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| SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
| 31 AOUT 2005. - Circulaire relative aux autorisations provisoires | 31 AOUT 2005. - Circulaire relative aux autorisations provisoires |
| d'occupation pour les ressortissants afghans ayant introduit une | d'occupation pour les ressortissants afghans ayant introduit une |
| demande d'asile en Belgique avant le 1er janvier 2003 | demande d'asile en Belgique avant le 1er janvier 2003 |
| La présente circulaire remplace la précédente circulaire datée du 14 | La présente circulaire remplace la précédente circulaire datée du 14 |
| mars 2005. | mars 2005. |
| 1. La présente circulaire a pour but de fixer les modalités suivant | 1. La présente circulaire a pour but de fixer les modalités suivant |
| lesquelles une autorisation provisoire d'occupation peut être délivrée | lesquelles une autorisation provisoire d'occupation peut être délivrée |
| à un employeur pour l'occupation des ressortissants afghans qui ont | à un employeur pour l'occupation des ressortissants afghans qui ont |
| introduit une demande d'asile avant le 1er janvier 2003 et qui ont | introduit une demande d'asile avant le 1er janvier 2003 et qui ont |
| reçu une décision négative suite à leur demande d'asile, à savoir : | reçu une décision négative suite à leur demande d'asile, à savoir : |
| - une décision d'irrecevabilité à l'Office des Etrangers contre | - une décision d'irrecevabilité à l'Office des Etrangers contre |
| laquelle aucun recours n'a été introduit auprès du Commissariat | laquelle aucun recours n'a été introduit auprès du Commissariat |
| général aux réfugiés et aux apatrides; | général aux réfugiés et aux apatrides; |
| - une décision confirmant le refus de séjour au Commissariat général | - une décision confirmant le refus de séjour au Commissariat général |
| aux réfugiés et aux apatrides; | aux réfugiés et aux apatrides; |
| - une décision de refus au fond à la Commission permanente de recours | - une décision de refus au fond à la Commission permanente de recours |
| des réfugiés; | des réfugiés; |
| - une décision de refus au fond au Commissariat général aux réfugiés | - une décision de refus au fond au Commissariat général aux réfugiés |
| et aux apatrides contre laquelle aucun recours n'a été introduit | et aux apatrides contre laquelle aucun recours n'a été introduit |
| auprès de la Commission permanente de recours des réfugiés. | auprès de la Commission permanente de recours des réfugiés. |
| 2. Lorsque, par application de la circulaire du 24 août 2004 du | 2. Lorsque, par application de la circulaire du 24 août 2004 du |
| directeur général de l'Office des Etrangers, le délai pour quitter le | directeur général de l'Office des Etrangers, le délai pour quitter le |
| territoire des personnes visées au point 1 aura été prolongé jusqu'au | territoire des personnes visées au point 1 aura été prolongé jusqu'au |
| 1er mars 2006, une autorisation provisoire d'occupation pourra être | 1er mars 2006, une autorisation provisoire d'occupation pourra être |
| accordée à l'employeur souhaitant engager une de ces personnes. Dans | accordée à l'employeur souhaitant engager une de ces personnes. Dans |
| ce cas, les règles suivantes sont d'application. | ce cas, les règles suivantes sont d'application. |
| L'autorisation provisoire d'occupation délivrée à l'employeur | L'autorisation provisoire d'occupation délivrée à l'employeur |
| n'entraîne pas la délivrance d'un permis de travail au travailleur | n'entraîne pas la délivrance d'un permis de travail au travailleur |
| mais l'employeur doit remettre une copie de l'autorisation provisoire | mais l'employeur doit remettre une copie de l'autorisation provisoire |
| au travailleur. | au travailleur. |
| L'octroi de l'autorisation provisoire d'occupation n'est pas soumis | L'octroi de l'autorisation provisoire d'occupation n'est pas soumis |
| aux conditions prévues au chapitre IV, section 1re, de l'arrêté royal | aux conditions prévues au chapitre IV, section 1re, de l'arrêté royal |
| du 9 juin 1999 (Moniteur belge du 26 juin 1999) portant exécution de | du 9 juin 1999 (Moniteur belge du 26 juin 1999) portant exécution de |
| la loi du 30 avril 1999 relative à l'occupation des travailleurs | la loi du 30 avril 1999 relative à l'occupation des travailleurs |
| étrangers. | étrangers. |
| Il n'y a pas lieu également à application de l'article 4, § 2, de la | Il n'y a pas lieu également à application de l'article 4, § 2, de la |
| loi précitée du 30 avril 1999. | loi précitée du 30 avril 1999. |
| Toutefois, pour obtenir l'autorisation provisoire d'occupation, un | Toutefois, pour obtenir l'autorisation provisoire d'occupation, un |
| contrat de travail écrit, conforme aux dispositions de la loi du 3 | contrat de travail écrit, conforme aux dispositions de la loi du 3 |
| juillet 1978 relative aux contrats de travail, est requis. S'il s'agit | juillet 1978 relative aux contrats de travail, est requis. S'il s'agit |
| d'une occupation comme travailleur saisonnier dans le secteur de | d'une occupation comme travailleur saisonnier dans le secteur de |
| l'horticulture, ce contrat doit reprendre les dispositions mentionnées | l'horticulture, ce contrat doit reprendre les dispositions mentionnées |
| en annexe à la circulaire du 1er juillet 1994 (Moniteur belge du 14 | en annexe à la circulaire du 1er juillet 1994 (Moniteur belge du 14 |
| juillet 1994) modifiant la circulaire du 26 avril 1994 (Moniteur belge | juillet 1994) modifiant la circulaire du 26 avril 1994 (Moniteur belge |
| du 30 avril 1994) concernant les autorisations provisoires | du 30 avril 1994) concernant les autorisations provisoires |
| d'occupation pour candidats réfugiés (demandeurs d'asile). | d'occupation pour candidats réfugiés (demandeurs d'asile). |
| L'autorisation provisoire est délivrée pour une période ne pouvant | L'autorisation provisoire est délivrée pour une période ne pouvant |
| excéder le terme de la prolongation de l'ordre de quitter le | excéder le terme de la prolongation de l'ordre de quitter le |
| territoire (1er mars 2006). | territoire (1er mars 2006). |
| 3. En ce qui concerne l'introduction des demandes d'autorisations | 3. En ce qui concerne l'introduction des demandes d'autorisations |
| provisoires d'occupation, les documents suivant doivent être produits | provisoires d'occupation, les documents suivant doivent être produits |
| : | : |
| - le formulaire de demande d'autorisation d'occupation d'un | - le formulaire de demande d'autorisation d'occupation d'un |
| travailleur étranger; | travailleur étranger; |
| - une copie du contrat de travail; | - une copie du contrat de travail; |
| - une copie du document sur lequel, par application de la circulaire | - une copie du document sur lequel, par application de la circulaire |
| précitée du 24 août 2004 du Directeur général de l'Office des | précitée du 24 août 2004 du Directeur général de l'Office des |
| Etrangers, est annotée la prolongation du délai pour quitter le | Etrangers, est annotée la prolongation du délai pour quitter le |
| territoire. | territoire. |
| 4. Dès l'introduction de la demande d'autorisation provisoire | 4. Dès l'introduction de la demande d'autorisation provisoire |
| d'occupation, l'autorité chargée de la réceptionner (VDAB, FOREm, | d'occupation, l'autorité chargée de la réceptionner (VDAB, FOREm, |
| ORBEm, Arbeitsamt) délivre au demandeur un document qui constate si la | ORBEm, Arbeitsamt) délivre au demandeur un document qui constate si la |
| demande comprend toutes les pièces requises. | demande comprend toutes les pièces requises. |
| Dans le cas où le dossier est complet, l'intéressé peut, sur base du | Dans le cas où le dossier est complet, l'intéressé peut, sur base du |
| document le constatant, être mis au travail immédiatement. | document le constatant, être mis au travail immédiatement. |
| A défaut de décision négative de l'autorité compétente dans un délai | A défaut de décision négative de l'autorité compétente dans un délai |
| de trois mois à dater de l'introduction d'une demande complète, | de trois mois à dater de l'introduction d'une demande complète, |
| l'autorisation est réputée accordée. | l'autorisation est réputée accordée. |
| 5. La présente circulaire entre en vigueur le 1er septembre 2005. | 5. La présente circulaire entre en vigueur le 1er septembre 2005. |
| Bruxelles, le 31 août 2005. | Bruxelles, le 31 août 2005. |
| Pour la Ministre de l'Emploi, absente : | Pour la Ministre de l'Emploi, absente : |
| Le Ministre du Budget et des Entreprises publiques, | Le Ministre du Budget et des Entreprises publiques, |
| J. VANDE LANOTTE | J. VANDE LANOTTE |