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Circulaire ministérielle portant indexation des montants des redevances, en ce compris la taxe sur la valeur ajoutée, à percevoir par les organismes d'inspection automobile agréés | Circulaire ministérielle portant indexation des montants des redevances, en ce compris la taxe sur la valeur ajoutée, à percevoir par les organismes d'inspection automobile agréés |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL MOBILITE ET TRANSPORTS | SERVICE PUBLIC FEDERAL MOBILITE ET TRANSPORTS |
20 DECEMBRE 2013. - Circulaire ministérielle portant indexation des | 20 DECEMBRE 2013. - Circulaire ministérielle portant indexation des |
montants des redevances, en ce compris la taxe sur la valeur ajoutée, | montants des redevances, en ce compris la taxe sur la valeur ajoutée, |
à percevoir par les organismes d'inspection automobile agréés | à percevoir par les organismes d'inspection automobile agréés |
A l'article 1er, paragraphe 4, de la loi du 21 juin 1985 relative aux | A l'article 1er, paragraphe 4, de la loi du 21 juin 1985 relative aux |
conditions techniques auxquelles doivent répondre tout véhicule de | conditions techniques auxquelles doivent répondre tout véhicule de |
transport par terre, ses éléments ainsi que les accessoires de | transport par terre, ses éléments ainsi que les accessoires de |
sécurité, est prévu que « sur proposition du Ministre ayant les | sécurité, est prévu que « sur proposition du Ministre ayant les |
transports par terre dans ses attributions, le Roi fixe le taux des | transports par terre dans ses attributions, le Roi fixe le taux des |
redevances à percevoir pour couvrir, en tout ou en partie, les frais | redevances à percevoir pour couvrir, en tout ou en partie, les frais |
d'administration, de contrôle et de surveillance, nécessaires à | d'administration, de contrôle et de surveillance, nécessaires à |
l'application des règlements visés au présent article »; | l'application des règlements visés au présent article »; |
L'article 23undecies, paragraphe 2, de l'arrêté royal du 15 mars 1968 | L'article 23undecies, paragraphe 2, de l'arrêté royal du 15 mars 1968 |
portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles | portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles |
doivent répondre les véhicules automobiles et leurs remorques, leurs | doivent répondre les véhicules automobiles et leurs remorques, leurs |
éléments ainsi que les accessoires de sécurité donne le pouvoir au | éléments ainsi que les accessoires de sécurité donne le pouvoir au |
Ministre qui à la circulation routière dans ses attributions d'adapter | Ministre qui à la circulation routière dans ses attributions d'adapter |
tous les deux ans au 1er janvier, et pour la première fois en 2012, | tous les deux ans au 1er janvier, et pour la première fois en 2012, |
les montants mentionnés au paragraphe 1er, étant entendu que | les montants mentionnés au paragraphe 1er, étant entendu que |
l'augmentation de la totalité des montants ne peut être plus élevée | l'augmentation de la totalité des montants ne peut être plus élevée |
que l'évolution de l'indice santé du mois de novembre de l'année | que l'évolution de l'indice santé du mois de novembre de l'année |
précédente; | précédente; |
Ainsi, cette circulaire prévoit l'application de l'article 23undecies, | Ainsi, cette circulaire prévoit l'application de l'article 23undecies, |
paragraphe 2, de l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement | paragraphe 2, de l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement |
général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les | général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les |
véhicules automobiles et leurs remorques, leurs éléments ainsi que les | véhicules automobiles et leurs remorques, leurs éléments ainsi que les |
accessoires de sécurité, et adapte à l'évolution de l'indice santé les | accessoires de sécurité, et adapte à l'évolution de l'indice santé les |
montants mentionnés dans l'article 23undecies, paragraphe 1er. | montants mentionnés dans l'article 23undecies, paragraphe 1er. |
Article 1er.Les montants des redevances, en ce compris la taxe sur la |
Article 1er.Les montants des redevances, en ce compris la taxe sur la |
valeur ajoutée, à percevoir par les organismes d'inspection automobile | valeur ajoutée, à percevoir par les organismes d'inspection automobile |
agréés, visées à l'article 23undecies, paragraphe 1er, de l'arrêté | agréés, visées à l'article 23undecies, paragraphe 1er, de l'arrêté |
royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions | royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions |
techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles et | techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles et |
leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité, | leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité, |
sont adaptés à l'évolution de l'indice santé. | sont adaptés à l'évolution de l'indice santé. |
Les nouveaux montants sont les suivants : | Les nouveaux montants sont les suivants : |
1° contrôle complet suivant l'annexe 15, hormis les points 1.1.17, | 1° contrôle complet suivant l'annexe 15, hormis les points 1.1.17, |
1.6, 7.9, 7.10 et 8.2 et le test freinage des véhicules en charge : | 1.6, 7.9, 7.10 et 8.2 et le test freinage des véhicules en charge : |
a) d'une voiture, voiture mixte, minibus ou corbillard : 30,00 EUR; | a) d'une voiture, voiture mixte, minibus ou corbillard : 30,00 EUR; |
b) d'un autobus ou autocar : 53,50 EUR; | b) d'un autobus ou autocar : 53,50 EUR; |
c) d'une camionnette ou d'un véhicule de camping dont la masse | c) d'une camionnette ou d'un véhicule de camping dont la masse |
maximale autorisée ne dépasse pas 3.500 kg : 33,90 EUR; | maximale autorisée ne dépasse pas 3.500 kg : 33,90 EUR; |
d) d'un camion, d'un tracteur ou d'un véhicule de camping dont la | d) d'un camion, d'un tracteur ou d'un véhicule de camping dont la |
masse maximale autorisée est supérieur à 3.500 kg : 53,50 EUR; | masse maximale autorisée est supérieur à 3.500 kg : 53,50 EUR; |
e) d'une remorque ou semi-remorque dont la masse maximale autorisée ne | e) d'une remorque ou semi-remorque dont la masse maximale autorisée ne |
dépasse pas 3.500 kg : 30,00 EUR; | dépasse pas 3.500 kg : 30,00 EUR; |
f) d'une remorque ou semi-remorque dont la masse maximale autorisée | f) d'une remorque ou semi-remorque dont la masse maximale autorisée |
est supérieure à 3.500 kg : 44,20 EUR. | est supérieure à 3.500 kg : 44,20 EUR. |
2° contrôle partiel d'un véhicule : | 2° contrôle partiel d'un véhicule : |
a) suite à la demande d'un agent qualifié : 12,00 EUR; | a) suite à la demande d'un agent qualifié : 12,00 EUR; |
b) suite à une visite ou revisite administrative : 7,60 EUR; | b) suite à une visite ou revisite administrative : 7,60 EUR; |
c) suite à une revisite technique : 12,00 EUR; | c) suite à une revisite technique : 12,00 EUR; |
d) contrôle du dispositif d'accouplement pour les véhicules qui ne | d) contrôle du dispositif d'accouplement pour les véhicules qui ne |
tirent pas de remorques dont la masse maximale autorisée dépasse 750 | tirent pas de remorques dont la masse maximale autorisée dépasse 750 |
kg : 12,00 EUR. | kg : 12,00 EUR. |
3° contrôle de la conformité d'un véhicule avec les données figurant | 3° contrôle de la conformité d'un véhicule avec les données figurant |
au procès-verbal d'agrément ou au certificat de conformité européen | au procès-verbal d'agrément ou au certificat de conformité européen |
lors d'un premier contrôle périodique ou complet, ainsi que lors du | lors d'un premier contrôle périodique ou complet, ainsi que lors du |
premier de ces contrôles après immatriculation au nom d'un autre | premier de ces contrôles après immatriculation au nom d'un autre |
titulaire, d'un véhicule dont la masse maximale autorisée : | titulaire, d'un véhicule dont la masse maximale autorisée : |
a) ne dépasse pas 3.500 kg : 3,80 EUR; | a) ne dépasse pas 3.500 kg : 3,80 EUR; |
b) est supérieure à 3.500 kg : 12,00 EUR. | b) est supérieure à 3.500 kg : 12,00 EUR. |
4° majoration pour contrôle complet tardif d'un véhicule : | 4° majoration pour contrôle complet tardif d'un véhicule : |
- durant le premier mois : 7,60 EUR; | - durant le premier mois : 7,60 EUR; |
- durant les deuxième et troisième mois : 10,90 EUR; | - durant les deuxième et troisième mois : 10,90 EUR; |
- durant les quatrième, cinquième et sixième mois : 16,40 EUR; | - durant les quatrième, cinquième et sixième mois : 16,40 EUR; |
- après le sixième mois : 27,30 EUR. | - après le sixième mois : 27,30 EUR. |
5° pesée d'un véhicule : 14,20 EUR. | 5° pesée d'un véhicule : 14,20 EUR. |
6° rédaction, validation et délivrance d'une demande d'immatriculation | 6° rédaction, validation et délivrance d'une demande d'immatriculation |
: 3,80 EUR. | : 3,80 EUR. |
7° rédaction et délivrance d'un extrait du rapport d'agrément : 7,60 | 7° rédaction et délivrance d'un extrait du rapport d'agrément : 7,60 |
EUR. | EUR. |
8° contrôle d'un dispositif de retenue d'eau : 5,40 EUR. | 8° contrôle d'un dispositif de retenue d'eau : 5,40 EUR. |
9° contrôle de la conformité : | 9° contrôle de la conformité : |
a) contrôle pour vérifier la conformité d'un véhicule et le cas | a) contrôle pour vérifier la conformité d'un véhicule et le cas |
échéant délivrance de l'attestation valant comme certificat de | échéant délivrance de l'attestation valant comme certificat de |
conformité, sans mesures des organes de freinage : 73,80 EUR; | conformité, sans mesures des organes de freinage : 73,80 EUR; |
b) contrôle pour vérifier la conformité d'un véhicule et le cas | b) contrôle pour vérifier la conformité d'un véhicule et le cas |
échéant délivrance de l'attestation valant comme certificat de | échéant délivrance de l'attestation valant comme certificat de |
conformité, avec mesures des organes de freinage : 98,40 EUR; | conformité, avec mesures des organes de freinage : 98,40 EUR; |
c) validation ou délivrance d'une plaquette d'identification : 7,60 | c) validation ou délivrance d'une plaquette d'identification : 7,60 |
EUR. | EUR. |
10° rédaction et délivrance d'un rapport pour autocars en vue de | 10° rédaction et délivrance d'un rapport pour autocars en vue de |
l'obtention de l'autorisation allemande « Tempo 100 » : 24,60 EUR. | l'obtention de l'autorisation allemande « Tempo 100 » : 24,60 EUR. |
11° rédaction et délivrance, à titre volontaire, d'une attestation | 11° rédaction et délivrance, à titre volontaire, d'une attestation |
pour confirmer le contrôle relatif à un véhicule « plus vert et plus | pour confirmer le contrôle relatif à un véhicule « plus vert et plus |
sûr » suivant les points 1.1.17, 1.6 et 8.2 visés à l'annexe 15, ainsi | sûr » suivant les points 1.1.17, 1.6 et 8.2 visés à l'annexe 15, ainsi |
que le contrôle de la profondeur minimale de 2 mm des sculptures des | que le contrôle de la profondeur minimale de 2 mm des sculptures des |
pneumatiques : 12,00 EUR. | pneumatiques : 12,00 EUR. |
12° délivrance d'un duplicata de tout document original qui a été | 12° délivrance d'un duplicata de tout document original qui a été |
délivré : 12,00 EUR. | délivré : 12,00 EUR. |
13° contrôle de la transparence lumineuse des vitrages : 3,80 EUR. | 13° contrôle de la transparence lumineuse des vitrages : 3,80 EUR. |
14° « contrôle environnement » suivant l'annexe 15, point 8.2 : | 14° « contrôle environnement » suivant l'annexe 15, point 8.2 : |
a) des voitures, voitures mixtes, minibus et véhicules de camping | a) des voitures, voitures mixtes, minibus et véhicules de camping |
équipés d'un moteur à allumage par compression : 11,40 EUR; | équipés d'un moteur à allumage par compression : 11,40 EUR; |
b) des véhicules utilitaires équipés d'un moteur à allumage par | b) des véhicules utilitaires équipés d'un moteur à allumage par |
compression : 13,60 EUR; | compression : 13,60 EUR; |
c) des véhicules équipés d'un moteur à allumage commandé : 3,80 EUR. | c) des véhicules équipés d'un moteur à allumage commandé : 3,80 EUR. |
15° contrôle du limiteur de vitesse et/ou du tachygraphe et de son | 15° contrôle du limiteur de vitesse et/ou du tachygraphe et de son |
installation suivant l'annexe 15, points 7.9 et 7.10 : | installation suivant l'annexe 15, points 7.9 et 7.10 : |
a) avec simulateur de vitesse : | a) avec simulateur de vitesse : |
1) véhicules devant être équipés d'un limiteur de vitesse et d'un | 1) véhicules devant être équipés d'un limiteur de vitesse et d'un |
tachygraphe : 28,40 EUR; | tachygraphe : 28,40 EUR; |
2) véhicules devant être uniquement équipés d'un limiteur de vitesse | 2) véhicules devant être uniquement équipés d'un limiteur de vitesse |
dont le contrôle est assuré par un signal de tachygraphe : 28,40 EUR; | dont le contrôle est assuré par un signal de tachygraphe : 28,40 EUR; |
3) véhicules devant être équipés uniquement d'un limiteur de vitesse | 3) véhicules devant être équipés uniquement d'un limiteur de vitesse |
dont le contrôle est assure par un signal autre qu'un signal de | dont le contrôle est assure par un signal autre qu'un signal de |
tachygraphe : 14,20 EUR; | tachygraphe : 14,20 EUR; |
4) véhicules équipés d'un tachygraphe uniquement : 14,20 EUR. | 4) véhicules équipés d'un tachygraphe uniquement : 14,20 EUR. |
b) contrôle visuel sans simulateur de vitesse : 14,20 EUR. | b) contrôle visuel sans simulateur de vitesse : 14,20 EUR. |
16° contrôle au moyen de l'appareil prévu à cet effet pour : | 16° contrôle au moyen de l'appareil prévu à cet effet pour : |
a) efficacité de freinage en charge : | a) efficacité de freinage en charge : |
- véhicule à deux essieux maximum : | - véhicule à deux essieux maximum : |
- test en charge : 14,70 EUR; | - test en charge : 14,70 EUR; |
- test avec extrapolation sans raccordement ou manipulation en-dessous | - test avec extrapolation sans raccordement ou manipulation en-dessous |
du véhicule : 8,70 EUR; | du véhicule : 8,70 EUR; |
- test avec extrapolation avec raccordement ou manipulation en-dessous | - test avec extrapolation avec raccordement ou manipulation en-dessous |
du véhicule : 31,70 EUR; | du véhicule : 31,70 EUR; |
- véhicule à trois essieux ou plus : | - véhicule à trois essieux ou plus : |
le tarif pour un véhicule à deux essieux maximum, augmenté de 6,50 EUR | le tarif pour un véhicule à deux essieux maximum, augmenté de 6,50 EUR |
par essieu supplémentaire. | par essieu supplémentaire. |
b) suspension : 6,50 EUR; | b) suspension : 6,50 EUR; |
c) éclairage : 6,50 EUR. | c) éclairage : 6,50 EUR. |
17° contrôle de l'installation L.P.G. : | 17° contrôle de l'installation L.P.G. : |
a) contrôle complet : 16,40 EUR; | a) contrôle complet : 16,40 EUR; |
b) revisite : 12,00 EUR; | b) revisite : 12,00 EUR; |
c) contrôle simplifié : 5,40 EUR. | c) contrôle simplifié : 5,40 EUR. |
18° contrôle de l'installation N.G.V. : | 18° contrôle de l'installation N.G.V. : |
a) contrôle complet : 16,40 EUR; | a) contrôle complet : 16,40 EUR; |
b) revisite : 12,00 EUR; | b) revisite : 12,00 EUR; |
c) contrôle simplifié : 5,40 EUR. | c) contrôle simplifié : 5,40 EUR. |
19° contrôle A.D.R. : | 19° contrôle A.D.R. : |
a) contrôle complet : 42,60 EUR | a) contrôle complet : 42,60 EUR |
b) revisite : 12,00 EUR; | b) revisite : 12,00 EUR; |
c) prolongation de la durée de validité ou la délivrance du document | c) prolongation de la durée de validité ou la délivrance du document |
d'agrément : 12,00 EUR. | d'agrément : 12,00 EUR. |
20° contrôle des normes de qualité auxquelles doivent répondre les | 20° contrôle des normes de qualité auxquelles doivent répondre les |
véhicules affectés aux services occasionnels de transports rémunérés | véhicules affectés aux services occasionnels de transports rémunérés |
de personnes : | de personnes : |
a) contrôle par configuration : 30,00 EUR; | a) contrôle par configuration : 30,00 EUR; |
b) supplément pour premier contrôle : 30,00 EUR; | b) supplément pour premier contrôle : 30,00 EUR; |
c) supplément pour présentation tardive : | c) supplément pour présentation tardive : |
- durant le premier mois : 7,60 EUR; | - durant le premier mois : 7,60 EUR; |
- durant les deuxième et troisième mois : 10,90 EUR; | - durant les deuxième et troisième mois : 10,90 EUR; |
- durant les quatrième, cinquième et sixième mois : 16,40 EUR; | - durant les quatrième, cinquième et sixième mois : 16,40 EUR; |
- après le sixième mois : 27,30 EUR. | - après le sixième mois : 27,30 EUR. |
21° contrôle d'un véhicule après accident : | 21° contrôle d'un véhicule après accident : |
a) contrôle de la géométrie des roues et du châssis : 93,50 EUR; | a) contrôle de la géométrie des roues et du châssis : 93,50 EUR; |
b) contrôle de la géométrie des roues : 47,00 EUR. | b) contrôle de la géométrie des roues : 47,00 EUR. |
22° contrôle suivant l'annexe 15 des points 1.1.17 et 1.6 : 24,00 EUR. | 22° contrôle suivant l'annexe 15 des points 1.1.17 et 1.6 : 24,00 EUR. |
23° pose d'une vignette pour la prolongation de la validité d'une | 23° pose d'une vignette pour la prolongation de la validité d'une |
plaque marchand ou d'essai : 3,20 EUR. | plaque marchand ou d'essai : 3,20 EUR. |
24° pose d'une vignette de contrôle pour la confirmation de la | 24° pose d'une vignette de contrôle pour la confirmation de la |
validité du contrôle : 4,90 EUR. | validité du contrôle : 4,90 EUR. |
25° contrôle du dispositif visé à l'article 43, § 5 du présent arrêté | 25° contrôle du dispositif visé à l'article 43, § 5 du présent arrêté |
: 7,60 EUR. | : 7,60 EUR. |
26° contrôle non périodique selon l'annexe 41 : 54,60 EUR. | 26° contrôle non périodique selon l'annexe 41 : 54,60 EUR. |
27° contrôle non périodique limité à une inspection visuelle (avec le | 27° contrôle non périodique limité à une inspection visuelle (avec le |
contrôle du système de freinage) : 38,20 EUR. | contrôle du système de freinage) : 38,20 EUR. |
28° enregistrement des données mentionnées dans le certificat de | 28° enregistrement des données mentionnées dans le certificat de |
conformité du véhicule : 2,10 EUR. | conformité du véhicule : 2,10 EUR. |
Art. 2.La circulaire du 13 janvier 2012 portant indexation des |
Art. 2.La circulaire du 13 janvier 2012 portant indexation des |
montants des redevances en ce compris la taxe sur la valeur ajoutée, à | montants des redevances en ce compris la taxe sur la valeur ajoutée, à |
percevoir par les organismes d'inspection automobile agréés est | percevoir par les organismes d'inspection automobile agréés est |
abrogée. | abrogée. |
Art. 3.Les dispositions de cette circulaire sont d'application à |
Art. 3.Les dispositions de cette circulaire sont d'application à |
partir du 1er janvier 2014. | partir du 1er janvier 2014. |
Bruxelles, le 20 décembre 2013. | Bruxelles, le 20 décembre 2013. |
Le Secrétaire d'Etat à la Mobilité, | Le Secrétaire d'Etat à la Mobilité, |
M. WATHELET | M. WATHELET |