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Circulaire n° 459. - Engagement de contractuels en remplacement de membres du personnel statutaire en congé annuel de vacances en 1998 | Circulaire n° 459. - Engagement de contractuels en remplacement de membres du personnel statutaire en congé annuel de vacances en 1998 |
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MINISTERE DE LA FONCTION PUBLIQUE | MINISTERE DE LA FONCTION PUBLIQUE |
13 MAI 1998. - Circulaire n° 459. - Engagement de contractuels en | 13 MAI 1998. - Circulaire n° 459. - Engagement de contractuels en |
remplacement de membres du personnel statutaire en congé annuel de | remplacement de membres du personnel statutaire en congé annuel de |
vacances en 1998 | vacances en 1998 |
Aux administrations et autres services des ministères et aux | Aux administrations et autres services des ministères et aux |
organismes d'intérêt public soumis à l'autorité, au pouvoir de | organismes d'intérêt public soumis à l'autorité, au pouvoir de |
contrôle ou de tutelle de l'Etat. | contrôle ou de tutelle de l'Etat. |
Madame la Ministre, | Madame la Ministre, |
Monsieur le Ministre, | Monsieur le Ministre, |
Monsieur le Secrétaire d'Etat, | Monsieur le Secrétaire d'Etat, |
Les services publics où il n'y a pas réduction des activités pendant | Les services publics où il n'y a pas réduction des activités pendant |
les mois de juin, juillet, août et septembre peuvent compenser | les mois de juin, juillet, août et septembre peuvent compenser |
l'absence de leurs membres du personnel statutaire en congé annuel de | l'absence de leurs membres du personnel statutaire en congé annuel de |
vacances en recourant à du personnel saisonnier engagé conformément à | vacances en recourant à du personnel saisonnier engagé conformément à |
l'article 1er, 2°, de l'arrêté royal du 1er février 1993 déterminant | l'article 1er, 2°, de l'arrêté royal du 1er février 1993 déterminant |
les tâches auxiliaires et spécifiques dans les administrations et | les tâches auxiliaires et spécifiques dans les administrations et |
autres services des ministères, ainsi que dans certains organismes | autres services des ministères, ainsi que dans certains organismes |
d'intérêt public. | d'intérêt public. |
Ce personnel peut être engagé par contrats d'occupation d'étudiants | Ce personnel peut être engagé par contrats d'occupation d'étudiants |
âgés de quinze ans au moins, visés au titre VII de la loi du 3 juillet | âgés de quinze ans au moins, visés au titre VII de la loi du 3 juillet |
1978 relative aux contrats de travail en tenant compte de ce qui suit | 1978 relative aux contrats de travail en tenant compte de ce qui suit |
: | : |
1) une priorité est réservée aux étudiants qui sont dans une situation | 1) une priorité est réservée aux étudiants qui sont dans une situation |
sociale difficile; | sociale difficile; |
2) en ce qui concerne les allocations familiales, l'activité rémunérée | 2) en ce qui concerne les allocations familiales, l'activité rémunérée |
de l'étudiant n'est pas un obstacle à leur octroi lorsqu'elle est | de l'étudiant n'est pas un obstacle à leur octroi lorsqu'elle est |
exercée dans le cadre d'un contrat d'occupation d'étudiants; | exercée dans le cadre d'un contrat d'occupation d'étudiants; |
3) sur le plan fiscal, l'étudiant qui fait partie du ménage de ses | 3) sur le plan fiscal, l'étudiant qui fait partie du ménage de ses |
parents au 1er janvier 1999 demeure à leur charge tant que ses | parents au 1er janvier 1999 demeure à leur charge tant que ses |
ressources de l'année 1998 ne dépassent pas 93.750 F. brut, soit | ressources de l'année 1998 ne dépassent pas 93.750 F. brut, soit |
75.000 F. net; | 75.000 F. net; |
si les revenus de l'étudiant se situent entre 93.750 F. brut et | si les revenus de l'étudiant se situent entre 93.750 F. brut et |
247.222 F. brut (206.000 F. net), il ne sera plus à charge de ses | 247.222 F. brut (206.000 F. net), il ne sera plus à charge de ses |
parents, mais aucun impôt ne sera établi à sa charge; | parents, mais aucun impôt ne sera établi à sa charge; |
l'étudiant dont le père ou la mère est isolé bénéficie d'un plafond de | l'étudiant dont le père ou la mère est isolé bénéficie d'un plafond de |
ressources autorisées plus élevé; cet étudiant peut gagner 140.000 F. | ressources autorisées plus élevé; cet étudiant peut gagner 140.000 F. |
brut (112.000 F. net) sans pour autant perdre le statut de personne à | brut (112.000 F. net) sans pour autant perdre le statut de personne à |
charge. De même façon, un étudiant handicapé à charge d'isolé peut | charge. De même façon, un étudiant handicapé à charge d'isolé peut |
avoir un revenu de 187.500 F. brut (150.000 F. net); | avoir un revenu de 187.500 F. brut (150.000 F. net); |
aucun précompte professionnel n'est dû sur les rémunérations payées ou | aucun précompte professionnel n'est dû sur les rémunérations payées ou |
attribuées aux étudiants engagés pour une durée qui n'excède pas un | attribuées aux étudiants engagés pour une durée qui n'excède pas un |
mois au cours des mois de juillet, août et septembre dans le cadre | mois au cours des mois de juillet, août et septembre dans le cadre |
d'un contrat de travail écrit et à la condition qu'aucune cotisation, | d'un contrat de travail écrit et à la condition qu'aucune cotisation, |
à l'exception de la cotisation de solidarité, ne soit due sur ces | à l'exception de la cotisation de solidarité, ne soit due sur ces |
rémunérations en exécution de la législation concernant la sécurité | rémunérations en exécution de la législation concernant la sécurité |
sociale (voir 5, infra); | sociale (voir 5, infra); |
4) les étudiants seront rémunérés sur base des échelles de traitement | 4) les étudiants seront rémunérés sur base des échelles de traitement |
en vigueur pour la fonction publique fédérale (arrêté royal du 29 juin | en vigueur pour la fonction publique fédérale (arrêté royal du 29 juin |
1973 portant statut pécuniaire du personnel des ministères et arrêté | 1973 portant statut pécuniaire du personnel des ministères et arrêté |
royal du 10 avril 1995 fixant les échelles de traitement des grades | royal du 10 avril 1995 fixant les échelles de traitement des grades |
communs à plusieurs ministères modifié par les arrêtés royaux du 3 | communs à plusieurs ministères modifié par les arrêtés royaux du 3 |
juin 1996 et du 4 octobre 1996); | juin 1996 et du 4 octobre 1996); |
5) les étudiants qui, au cours des mois de juillet, août et septembre, | 5) les étudiants qui, au cours des mois de juillet, août et septembre, |
sont engagés pour une période ne dépassant pas un mois, ne sont pas | sont engagés pour une période ne dépassant pas un mois, ne sont pas |
assujettis au régime de la sécurité sociale des travailleurs salariés. | assujettis au régime de la sécurité sociale des travailleurs salariés. |
Néanmoins, une cotisation de solidarité de 5% à charge de l'employeur | Néanmoins, une cotisation de solidarité de 5% à charge de l'employeur |
et de 2,5% à charge du travailleur est due sur la rémunération desdits | et de 2,5% à charge du travailleur est due sur la rémunération desdits |
étudiants (A.R. du 23 décembre 1996 paru au Moniteur Belge du 31 | étudiants (A.R. du 23 décembre 1996 paru au Moniteur Belge du 31 |
décembre 1996). | décembre 1996). |
Pour les autres contrats, il sera de préférence fait appel, en | Pour les autres contrats, il sera de préférence fait appel, en |
s'adressant aux offices régionaux de l'emploi, à des chômeurs complets | s'adressant aux offices régionaux de l'emploi, à des chômeurs complets |
indemnisés. | indemnisés. |
Il est laissé à la discrétion des administrations d'occuper les | Il est laissé à la discrétion des administrations d'occuper les |
contractuels dans des services dont les dossiers sont confidentiels. | contractuels dans des services dont les dossiers sont confidentiels. |
Dans ce cas, il est nécessaire d'inclure dans le contrat de travail | Dans ce cas, il est nécessaire d'inclure dans le contrat de travail |
desdits contractuels une clause qui leur interdit de divulguer les | desdits contractuels une clause qui leur interdit de divulguer les |
informations confidentielles dont ils prendraient connaissance dans le | informations confidentielles dont ils prendraient connaissance dans le |
cadre de leur fonction. | cadre de leur fonction. |
L'inspecteur des Finances, le commissaire du Gouvernement ou le | L'inspecteur des Finances, le commissaire du Gouvernement ou le |
délégué du Ministre des Finances, donnera son autorisation préalable à | délégué du Ministre des Finances, donnera son autorisation préalable à |
l'engagement. | l'engagement. |
Il est évident que les contrats de personnel saisonnier, comme tout | Il est évident que les contrats de personnel saisonnier, comme tout |
contrat de travail, ne peuvent être conclus que dans les limites de | contrat de travail, ne peuvent être conclus que dans les limites de |
crédit fixées à l'article budgétaire 11.04, ceci n'excluant pas une | crédit fixées à l'article budgétaire 11.04, ceci n'excluant pas une |
redistribution entre les allocations de base 11.03 et 11.04. | redistribution entre les allocations de base 11.03 et 11.04. |
La présente circulaire cessera d'être en vigeur au 1er octobre 1998. | La présente circulaire cessera d'être en vigeur au 1er octobre 1998. |
Le Ministre de la Fonction publique, | Le Ministre de la Fonction publique, |
A. Flahaut. | A. Flahaut. |