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Arrêté ministériel portant règlement complémentaire sur la police de la circulation routière en ce qui concerne l'instauration d'une piste cyclable sur le territoire de la ville de Bruxelles dans la rue Belliard Arrêté ministériel portant règlement complémentaire sur la police de la circulation routière en ce qui concerne l'instauration d'une piste cyclable sur le territoire de la ville de Bruxelles dans la rue Belliard
COMMISSION COMMUNAUTAIRE COMMUNE DE BRUXELLES-CAPITALE COMMISSION COMMUNAUTAIRE COMMUNE DE BRUXELLES-CAPITALE
1er DECEMBRE 2020. - Arrêté ministériel portant règlement 1er DECEMBRE 2020. - Arrêté ministériel portant règlement
complémentaire sur la police de la circulation routière en ce qui complémentaire sur la police de la circulation routière en ce qui
concerne l'instauration d'une piste cyclable sur le territoire de la concerne l'instauration d'une piste cyclable sur le territoire de la
ville de Bruxelles dans la rue Belliard ville de Bruxelles dans la rue Belliard
La Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, La Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale,
Chargée de la Mobilité, des Travaux publics et de la Sécurité routière Chargée de la Mobilité, des Travaux publics et de la Sécurité routière
; ;
Vu l'Ordonnance du 3 avril 2014 relative aux règlements Vu l'Ordonnance du 3 avril 2014 relative aux règlements
complémentaires sur la circulation routière et sur la pose et le coût complémentaires sur la circulation routière et sur la pose et le coût
de la signalisation routière, article 5; de la signalisation routière, article 5;
Vu l'avis de la commission consultative, donné le 22 octobre 2020; Vu l'avis de la commission consultative, donné le 22 octobre 2020;
Vu l'arrêté royal du 1 décembre 1975 portant règlement général sur la Vu l'arrêté royal du 1 décembre 1975 portant règlement général sur la
police de la circulation routière, notamment l'article 80.1; police de la circulation routière, notamment l'article 80.1;
Vu l'arrêté ministériel du 11 octobre 1976 fixant les dimensions Vu l'arrêté ministériel du 11 octobre 1976 fixant les dimensions
minimales et les conditions particulières de placement de la minimales et les conditions particulières de placement de la
signalisation routière; signalisation routière;
Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 12 Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 12
juillet 2018 arrêtant le Plan Régional de Développement Durable; juillet 2018 arrêtant le Plan Régional de Développement Durable;
Considérant qu'il est nécessaire d'assurer la sécurité et la fluidité Considérant qu'il est nécessaire d'assurer la sécurité et la fluidité
de la circulation, et particulièrement la circulation des cyclistes ; de la circulation, et particulièrement la circulation des cyclistes ;
Considérant que les mesures prises concernent les voiries régionales. Considérant que les mesures prises concernent les voiries régionales.
Arrête : Arrête :

Article 1er.Le présent arrêté règle une matière visée à l'article 39

Article 1er.Le présent arrêté règle une matière visée à l'article 39

de la Constitution. de la Constitution.

Art. 2.Une piste cyclable obligatoire est délimitée dans la rue

Art. 2.Une piste cyclable obligatoire est délimitée dans la rue

Belliard, à partir de la chaussée d'Etterbeek jusqu'à l'avenue Belliard, à partir de la chaussée d'Etterbeek jusqu'à l'avenue
d'Auderghem, du côté des numéros impairs. d'Auderghem, du côté des numéros impairs.

Art. 3.Les dispositions prévues à l'article 2 sont portées à la

Art. 3.Les dispositions prévues à l'article 2 sont portées à la

connaissance des usagers de la route par deux lignes discontinues connaissance des usagers de la route par deux lignes discontinues
parallèles de couleur blanche n'ayant pas une largeur suffisante pour parallèles de couleur blanche n'ayant pas une largeur suffisante pour
permettre la circulation des véhicules automobiles, conformément à permettre la circulation des véhicules automobiles, conformément à
l'art. 74 de l'arrêté royal du 1er décembre 1975. l'art. 74 de l'arrêté royal du 1er décembre 1975.

Art. 4.Les signaux routier qui entrent en conflit avec les

Art. 4.Les signaux routier qui entrent en conflit avec les

dispositions de ce règlement doivent être enlevés immédiatement. dispositions de ce règlement doivent être enlevés immédiatement.

Art. 5.Les charges résultant du placement, de l'entretien et du

Art. 5.Les charges résultant du placement, de l'entretien et du

renouvellement de la signalisation incombent à Bruxelles-Mobilité. renouvellement de la signalisation incombent à Bruxelles-Mobilité.

Art. 6.Cet arrêté entre en vigueur lorsque les signaux routiers sont

Art. 6.Cet arrêté entre en vigueur lorsque les signaux routiers sont

placés et les marquages tracés conformément aux prescriptions de placés et les marquages tracés conformément aux prescriptions de
l'Arrêté Royal du 1er décembre 1975 et par l'Arrêté Ministériel du 11 l'Arrêté Royal du 1er décembre 1975 et par l'Arrêté Ministériel du 11
octobre 1976. octobre 1976.
Bruxelles, le 1er décembre 2020. Bruxelles, le 1er décembre 2020.
La Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, La Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale,
chargée de la Mobilité, des Travaux publics et de la Sécurité chargée de la Mobilité, des Travaux publics et de la Sécurité
routière, routière,
E. VAN DEN BRANDT E. VAN DEN BRANDT
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