Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 30 mars 1995 portant instauration d'un régime d'aides en faveur des exploitants agricoles qui s'engagent à introduire ou à maintenir des méthodes de l'agriculture biologique | Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 30 mars 1995 portant instauration d'un régime d'aides en faveur des exploitants agricoles qui s'engagent à introduire ou à maintenir des méthodes de l'agriculture biologique |
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MINISTERE DES CLASSES MOYENNES ET DE L'AGRICULTURE | MINISTERE DES CLASSES MOYENNES ET DE L'AGRICULTURE |
31 MAI 2000. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 30 | 31 MAI 2000. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 30 |
mars 1995 portant instauration d'un régime d'aides en faveur des | mars 1995 portant instauration d'un régime d'aides en faveur des |
exploitants agricoles qui s'engagent à introduire ou à maintenir des | exploitants agricoles qui s'engagent à introduire ou à maintenir des |
méthodes de l'agriculture biologique | méthodes de l'agriculture biologique |
Remplace l'arrêté ministériel du 31 mai 2000 paru au Moniteur belge, | Remplace l'arrêté ministériel du 31 mai 2000 paru au Moniteur belge, |
n° 111, le 7 juin 2000, 2e édition, p. 20020. | n° 111, le 7 juin 2000, 2e édition, p. 20020. |
Le Ministre de l'Agriculture et des Classes moyennes, | Le Ministre de l'Agriculture et des Classes moyennes, |
Vu la loi du 29 juillet 1955 créant un fonds agricole; | Vu la loi du 29 juillet 1955 créant un fonds agricole; |
Vu la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de | Vu la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de |
l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime, notamment | l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime, notamment |
l'article 3, § 1er, 1°, modifiée par la loi du 29 décembre 1990; | l'article 3, § 1er, 1°, modifiée par la loi du 29 décembre 1990; |
Vu la loi organique du 27 décembre 1990, créant des fonds budgétaires, | Vu la loi organique du 27 décembre 1990, créant des fonds budgétaires, |
modifiée par la loi du 24 décembre 1993; | modifiée par la loi du 24 décembre 1993; |
Vu le règlement (CEE) n° 2092/91 du Conseil du 24 juin 1991 concernant | Vu le règlement (CEE) n° 2092/91 du Conseil du 24 juin 1991 concernant |
le mode de production biologique de produits agricoles et sa | le mode de production biologique de produits agricoles et sa |
présentation sur les produits agricoles et les denrées alimentaires; | présentation sur les produits agricoles et les denrées alimentaires; |
Vu le règlement (CEE) n° 2078/92 du Conseil du 30 juin 1992 concernant | Vu le règlement (CEE) n° 2078/92 du Conseil du 30 juin 1992 concernant |
les méthodes de production agricole compatibles avec les exigences de | les méthodes de production agricole compatibles avec les exigences de |
la protection de l'environnement ainsi que l'entretien de l'espace | la protection de l'environnement ainsi que l'entretien de l'espace |
rural; | rural; |
Vu le règlement (CEE) 3508/92 du Conseil du 27 novembre 1992 | Vu le règlement (CEE) 3508/92 du Conseil du 27 novembre 1992 |
établissant un système intégré de gestion et de contrôle relatif à | établissant un système intégré de gestion et de contrôle relatif à |
certains régimes d'aides communautaires modifié en dernier lieu par le | certains régimes d'aides communautaires modifié en dernier lieu par le |
règlement (CE) n° 820/97 du Conseil du 21 avril 1997; | règlement (CE) n° 820/97 du Conseil du 21 avril 1997; |
Vu le règlement (CEE) n° 3887/92 de la Commission du 23 décembre 1992 | Vu le règlement (CEE) n° 3887/92 de la Commission du 23 décembre 1992 |
portant modalités d'application du système de gestion et de contrôle | portant modalités d'application du système de gestion et de contrôle |
relatif à certains régimes d'aides communautaires modifié en dernier | relatif à certains régimes d'aides communautaires modifié en dernier |
lieu par le règlement (CE) 2801/99 de la Commission du 21 décembre | lieu par le règlement (CE) 2801/99 de la Commission du 21 décembre |
1999; | 1999; |
Vu le règlement (CE) n° 746/96 de la Commission du 24 avril 1996 | Vu le règlement (CE) n° 746/96 de la Commission du 24 avril 1996 |
portant modalités d'application du règlement (CEE) n° 2078/92 du | portant modalités d'application du règlement (CEE) n° 2078/92 du |
Conseil du 30 juin 1992, modifié par le règlement (CE) n° 435/97 de la | Conseil du 30 juin 1992, modifié par le règlement (CE) n° 435/97 de la |
Commission du 6 mars 1997; | Commission du 6 mars 1997; |
Vu le règlement (CE) n° 1257/1999 du Conseil du 17 mai 1999 concernant | Vu le règlement (CE) n° 1257/1999 du Conseil du 17 mai 1999 concernant |
le soutien au développement rural par le Fonds européen d'orientation | le soutien au développement rural par le Fonds européen d'orientation |
et de garantie agricole (FEOGA); | et de garantie agricole (FEOGA); |
Vu le règlement (CE) n° 1750/1999 de la Commission du 23 juillet 1999 | Vu le règlement (CE) n° 1750/1999 de la Commission du 23 juillet 1999 |
portant modalités d'application du règlement (CE) n° 1257/1999 du | portant modalités d'application du règlement (CE) n° 1257/1999 du |
Conseil du 17 mai 1999; | Conseil du 17 mai 1999; |
Vu la décision de la Commission n° C(94) 2937 du 17 novembre 1994 | Vu la décision de la Commission n° C(94) 2937 du 17 novembre 1994 |
portant approbation du programme agri-environnemental en Belgique, | portant approbation du programme agri-environnemental en Belgique, |
conformément au règlement (CEE) n° 2078/92 du Conseil; | conformément au règlement (CEE) n° 2078/92 du Conseil; |
Vu la décision de la Commission n° C(98) 2596 du 26 octobre 1998 | Vu la décision de la Commission n° C(98) 2596 du 26 octobre 1998 |
portant approbation de quatre programmes agri-environnementaux de la | portant approbation de quatre programmes agri-environnementaux de la |
Belgique (programme fédéral, programme de la Région flamande, | Belgique (programme fédéral, programme de la Région flamande, |
programme de la Région wallonne, programme de la Communauté flamande, | programme de la Région wallonne, programme de la Communauté flamande, |
conformément au règlement (CEE) n° 2078/92 du Conseil; | conformément au règlement (CEE) n° 2078/92 du Conseil; |
Vu l'accord de la Commission du 23 juillet 1999 avec l'aide nationale | Vu l'accord de la Commission du 23 juillet 1999 avec l'aide nationale |
supplémentaire pour la culture maraîchère notifié sous n° N 228/99; | supplémentaire pour la culture maraîchère notifié sous n° N 228/99; |
Vu l'arrêté royal du 17 avril 1992 concernant le mode de production | Vu l'arrêté royal du 17 avril 1992 concernant le mode de production |
biologique de produits agricoles et sa présentation sur les produits | biologique de produits agricoles et sa présentation sur les produits |
agricoles et les denrées alimentaires modifié par l'arrêté royal du 10 | agricoles et les denrées alimentaires modifié par l'arrêté royal du 10 |
juillet 1998; | juillet 1998; |
Vu l'arrêté royal du 30 octobre 1997 instituant un régime de soutien | Vu l'arrêté royal du 30 octobre 1997 instituant un régime de soutien |
aux producteurs de certaines cultures arables; | aux producteurs de certaines cultures arables; |
Vu l'arrêté ministériel du 4 novembre 1997 portant application de | Vu l'arrêté ministériel du 4 novembre 1997 portant application de |
l'arrêté royal du 30 octobre 1997 instituant un régime de soutien aux | l'arrêté royal du 30 octobre 1997 instituant un régime de soutien aux |
producteurs de certaines cultures arables; | producteurs de certaines cultures arables; |
Vu l'arrêté ministériel du 30 mars 1995 portant instauration d'un | Vu l'arrêté ministériel du 30 mars 1995 portant instauration d'un |
régime d'aides en faveur des exploitants agricoles qui s'engagent à | régime d'aides en faveur des exploitants agricoles qui s'engagent à |
introduire ou à maintenir des méthodes de l'agriculture biologique | introduire ou à maintenir des méthodes de l'agriculture biologique |
modifié par l'arrêté ministériel du 17 avril 1997, par l'arrêté | modifié par l'arrêté ministériel du 17 avril 1997, par l'arrêté |
ministériel du 9 décembre 1997 et par l'arrêté ministériel du 6 août | ministériel du 9 décembre 1997 et par l'arrêté ministériel du 6 août |
1999; | 1999; |
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 21 février 2000; | Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 21 février 2000; |
Vu l'accord du Ministre du Budget du 25 mai 2000; | Vu l'accord du Ministre du Budget du 25 mai 2000; |
Vu la concertation avec les Gouvernements des Régions du 1er février | Vu la concertation avec les Gouvernements des Régions du 1er février |
1999, du 12 avril 1999 et du 13 décembre 1999; | 1999, du 12 avril 1999 et du 13 décembre 1999; |
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, | Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, |
notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et | notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et |
modifié par la loi du 4 août 1996; | modifié par la loi du 4 août 1996; |
Vu l'urgence, motivée par le fait que les mesures nécessaires doivent | Vu l'urgence, motivée par le fait que les mesures nécessaires doivent |
être prises sans retard pour 1999 et pour 2000 en faveur des méthodes | être prises sans retard pour 1999 et pour 2000 en faveur des méthodes |
de production biologique en exécution du règlement (CEE) n° 2078/92, | de production biologique en exécution du règlement (CEE) n° 2078/92, |
Arrête : | Arrête : |
Article 1er.L'article 1er, 1er alinéa, 8° de l'arrêté ministériel du |
Article 1er.L'article 1er, 1er alinéa, 8° de l'arrêté ministériel du |
30 mars 1995 portant instauration d'un régime d'aides en faveur des | 30 mars 1995 portant instauration d'un régime d'aides en faveur des |
exploitants agricoles qui s'engagent à introduire ou à maintenir des | exploitants agricoles qui s'engagent à introduire ou à maintenir des |
méthodes de l'agriculture biologique, est remplacé par la disposition | méthodes de l'agriculture biologique, est remplacé par la disposition |
suivante : | suivante : |
« 8° durée : le régime d'aides visé au présent arrêté est fixé pour | « 8° durée : le régime d'aides visé au présent arrêté est fixé pour |
sept ans à partir de l'année de récolte 1994 jusqu'à l'année de | sept ans à partir de l'année de récolte 1994 jusqu'à l'année de |
récolte 2000 comprise. » | récolte 2000 comprise. » |
Art. 2.L'article 3 du même arrêté est remplacé par la disposition |
Art. 2.L'article 3 du même arrêté est remplacé par la disposition |
suivante : | suivante : |
Article 3.§ 1er. Pour le producteur exploitant à titre principal une |
Article 3.§ 1er. Pour le producteur exploitant à titre principal une |
exploitation agricole ou horticole biologique, qui satisfait aux | exploitation agricole ou horticole biologique, qui satisfait aux |
conditions visées à l'article 2 et qui a conclu un engagement au plus | conditions visées à l'article 2 et qui a conclu un engagement au plus |
tard en 1998, le montant de l'aide octroyée sous forme d'une prime | tard en 1998, le montant de l'aide octroyée sous forme d'une prime |
annuelle pendant une période de cinq ans est fixé comme indiqué | annuelle pendant une période de cinq ans est fixé comme indiqué |
ci-après : | ci-après : |
a) pour les cultures annuelles avec primes CE : 4 500 BEF/ha; | a) pour les cultures annuelles avec primes CE : 4 500 BEF/ha; |
b) pour les autres cultures annuelles, prairies et cultures | b) pour les autres cultures annuelles, prairies et cultures |
maraîchères; | maraîchères; |
9 000 BEF/ha pour les cultures annuelles sans primes CE; | 9 000 BEF/ha pour les cultures annuelles sans primes CE; |
7 000 BEF/ha pour les prairies; | 7 000 BEF/ha pour les prairies; |
30 000 BEF/ha pour les cultures maraîchères. | 30 000 BEF/ha pour les cultures maraîchères. |
c) pour les cultures fruitières pérennes : 30 000 BEF/ha. | c) pour les cultures fruitières pérennes : 30 000 BEF/ha. |
§ 2. La prime annuelle visée au § 1 vaut également pour le producteur | § 2. La prime annuelle visée au § 1 vaut également pour le producteur |
exploitant à titre principal une exploitation agricole ou horticole | exploitant à titre principal une exploitation agricole ou horticole |
biologique, qui satisfait aux conditions visées à l'article 2 et qui a | biologique, qui satisfait aux conditions visées à l'article 2 et qui a |
conclu un engagement à partir de 1999 et au plus tard en 2000. | conclu un engagement à partir de 1999 et au plus tard en 2000. |
§ 3. La prime annuelle visée au § 1 vaut également : | § 3. La prime annuelle visée au § 1 vaut également : |
- pour les années 1999 et 2000, pour le producteur qui a bénéficié | - pour les années 1999 et 2000, pour le producteur qui a bénéficié |
pour la première fois de l'aide en 1994, à condition qu'il s'engage à | pour la première fois de l'aide en 1994, à condition qu'il s'engage à |
maintenir les méthodes de l'agriculture biologique en 1999 et 2000; | maintenir les méthodes de l'agriculture biologique en 1999 et 2000; |
- pour l'année 2000, pour le producteur qui a bénéficié pour la | - pour l'année 2000, pour le producteur qui a bénéficié pour la |
première fois de l'aide en 1995, à condition qu'il s'engage à | première fois de l'aide en 1995, à condition qu'il s'engage à |
maintenir les méthodes de l'agriculture biologique en 2000. » | maintenir les méthodes de l'agriculture biologique en 2000. » |
Art. 3.L'article 4 du même arrêté est remplacé par la disposition |
Art. 3.L'article 4 du même arrêté est remplacé par la disposition |
suivante : | suivante : |
« Article 4.§ 1. Pour le producteur qui procède à la conversion de |
« Article 4.§ 1. Pour le producteur qui procède à la conversion de |
son exploitation en une exploitation agricole ou horticole biologique | son exploitation en une exploitation agricole ou horticole biologique |
et qui exploite cette exploitation à titre principal, qui satisfait | et qui exploite cette exploitation à titre principal, qui satisfait |
aux conditions visées à l'article 2 et qui a conclu un engagement au | aux conditions visées à l'article 2 et qui a conclu un engagement au |
plus tard en 1998, le montant de l'aide octroyée pour les parcelles en | plus tard en 1998, le montant de l'aide octroyée pour les parcelles en |
conversion sous forme d'une prime annuelle pendant la période de | conversion sous forme d'une prime annuelle pendant la période de |
conversion de deux ans, est fixé comme indiqué ci-après : | conversion de deux ans, est fixé comme indiqué ci-après : |
a) 7 282 BEF/ha pour les cultures annuelles avec primes CE; | a) 7 282 BEF/ha pour les cultures annuelles avec primes CE; |
b) 12 137 BEF/ha pour les cultures annuelles sans primes CE et pour | b) 12 137 BEF/ha pour les cultures annuelles sans primes CE et pour |
les prairies; | les prairies; |
c) 40 000 BEF par ha pour la première année et 35 000 BEF par ha pour | c) 40 000 BEF par ha pour la première année et 35 000 BEF par ha pour |
la deuxième année, pour les cultures maraîchères; | la deuxième année, pour les cultures maraîchères; |
d) 33 985 BEF par ha pour les cultures fruitières pérennes. | d) 33 985 BEF par ha pour les cultures fruitières pérennes. |
§ 2. Pour le producteur qui procède à la conversion de son | § 2. Pour le producteur qui procède à la conversion de son |
exploitation en une exploitation agricole ou horticole biologique et | exploitation en une exploitation agricole ou horticole biologique et |
qui exploite cette exploitation à titre principal, qui satisfait aux | qui exploite cette exploitation à titre principal, qui satisfait aux |
conditions visées à l'article 2 et qui a conclu en engagement à partir | conditions visées à l'article 2 et qui a conclu en engagement à partir |
de 1999 et au plus tard en 2000 le montant de l'aide octroyée pour les | de 1999 et au plus tard en 2000 le montant de l'aide octroyée pour les |
parcelles en conversion sous forme d'une prime annuelle pendant la | parcelles en conversion sous forme d'une prime annuelle pendant la |
période de conversion de deux ans, est fixé comme indiqué ci-après : | période de conversion de deux ans, est fixé comme indiqué ci-après : |
a) 7 282 BEF par ha pour les cultures annuelles avec primes CE; | a) 7 282 BEF par ha pour les cultures annuelles avec primes CE; |
b) 12 137 BEF par ha pour les cultures annuelles sans primes CE; | b) 12 137 BEF par ha pour les cultures annuelles sans primes CE; |
c) 12 000 BEF par ha pour les prairies : | c) 12 000 BEF par ha pour les prairies : |
d) 40 000 BEF par ha pour la première année et 35 000 BEF par ha pour | d) 40 000 BEF par ha pour la première année et 35 000 BEF par ha pour |
la deuxième année, pour les cultures maraîchères; | la deuxième année, pour les cultures maraîchères; |
e) 33 985 F par ha pour les cultures fruitières pérennes. | e) 33 985 F par ha pour les cultures fruitières pérennes. |
§ 3. La prime annuelle prévue au § 2 vaut également pour des nouvelles | § 3. La prime annuelle prévue au § 2 vaut également pour des nouvelles |
parcelles en conversion : | parcelles en conversion : |
- pour les années 1999 et 2000, pour le producteur qui a bénéficié | - pour les années 1999 et 2000, pour le producteur qui a bénéficié |
pour la première fois de l'aide en 1994, à condition qu'il s'engage à | pour la première fois de l'aide en 1994, à condition qu'il s'engage à |
maintenir les méthodes de l'agriculture biologique en 1999 et 2000; | maintenir les méthodes de l'agriculture biologique en 1999 et 2000; |
- pour l'année 2000, pour le producteur qui a bénéficié pour la | - pour l'année 2000, pour le producteur qui a bénéficié pour la |
première fois de l'aide en 1995, à condition qu'il s'engage à | première fois de l'aide en 1995, à condition qu'il s'engage à |
maintenir les méthodes de l'agriculture biologique en 2000. » | maintenir les méthodes de l'agriculture biologique en 2000. » |
Art. 4.Dans le même arrêté, un article 4bis est inséré, rédigé comme |
Art. 4.Dans le même arrêté, un article 4bis est inséré, rédigé comme |
suit : | suit : |
« Article 4bis.L'aide visée à l'article 3, § 2 et § 3, et à l'article |
« Article 4bis.L'aide visée à l'article 3, § 2 et § 3, et à l'article |
4, § 2 et § 3, n'est pas octroyée si le produit des prairies et des | 4, § 2 et § 3, n'est pas octroyée si le produit des prairies et des |
cultures concernées est consommé par du bétail qui ne répond pas aux | cultures concernées est consommé par du bétail qui ne répond pas aux |
dispositions de l'article 1bis, § 1er, de l'arrêté royal du 17 avril | dispositions de l'article 1bis, § 1er, de l'arrêté royal du 17 avril |
1992 concernant le mode de production biologique de produits agricoles | 1992 concernant le mode de production biologique de produits agricoles |
et sa présentation sur les produits agricoles et les denrées | et sa présentation sur les produits agricoles et les denrées |
alimentaires, modifié par l'arrêté royal du 10 juillet 1998. Les | alimentaires, modifié par l'arrêté royal du 10 juillet 1998. Les |
cultures fruitières de hautes tiges qui ont été plantées depuis plus | cultures fruitières de hautes tiges qui ont été plantées depuis plus |
de cinq ans, sont exclues si la production fruitière n'est pas | de cinq ans, sont exclues si la production fruitière n'est pas |
commercialisée. » | commercialisée. » |
Art. 5.Dans l'article 5 du même arrêté les deux alinéas suivants sont |
Art. 5.Dans l'article 5 du même arrêté les deux alinéas suivants sont |
insérés entre les alinéas 2 et 3 : | insérés entre les alinéas 2 et 3 : |
« En dérogation au deuxième alinéa : | « En dérogation au deuxième alinéa : |
- les demandes d'aides en 1998 doivent être introduites pour le 15 mai | - les demandes d'aides en 1998 doivent être introduites pour le 15 mai |
1998 à 17 heures au plus tard; | 1998 à 17 heures au plus tard; |
- les demandes ayant trait à l'année 1999 et à l'année 2000 des | - les demandes ayant trait à l'année 1999 et à l'année 2000 des |
producteurs qui ont conclu un engagement à partir de l'année 1994 ou à | producteurs qui ont conclu un engagement à partir de l'année 1994 ou à |
partir de l'année 1999 et les demandes ayant trait à l'année 2000 des | partir de l'année 1999 et les demandes ayant trait à l'année 2000 des |
producteurs qui ont conclu un engagement à partir de l'année 1995 ou à | producteurs qui ont conclu un engagement à partir de l'année 1995 ou à |
partir de l'année 2000, doivent être introduites pour le 14 juillet | partir de l'année 2000, doivent être introduites pour le 14 juillet |
2000, à 17 heures au plus tard; le cachet de la poste fait foi. | 2000, à 17 heures au plus tard; le cachet de la poste fait foi. |
Tout dépôt tardif d'une demande donne lieu à une réduction de 1 % par | Tout dépôt tardif d'une demande donne lieu à une réduction de 1 % par |
jour ouvrable des montants des aides affectées par la demande auxquels | jour ouvrable des montants des aides affectées par la demande auxquels |
l'exploitant aurait droit en cas de dépôt en temps utile. En cas d'un | l'exploitant aurait droit en cas de dépôt en temps utile. En cas d'un |
retard de plus de vingt-cinq jours, la demande est irrecevable et ne | retard de plus de vingt-cinq jours, la demande est irrecevable et ne |
peut plus entraîner l'octroi d'un montant. » | peut plus entraîner l'octroi d'un montant. » |
Art. 6.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1999, |
Art. 6.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1999, |
étant entendu que les dispositions de l'article 5 sont également | étant entendu que les dispositions de l'article 5 sont également |
applicables pour les demandes introduites pour l'année 1998. | applicables pour les demandes introduites pour l'année 1998. |
Bruxelles, le 31 mai 2000. | Bruxelles, le 31 mai 2000. |
J. GABRIELS | J. GABRIELS |