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Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 30 mars 1995 portant instauration d'un régime d'aides en faveur des exploitants agricoles qui s'engagent à introduire ou à maintenir des méthodes de l'agriculture biologique Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 30 mars 1995 portant instauration d'un régime d'aides en faveur des exploitants agricoles qui s'engagent à introduire ou à maintenir des méthodes de l'agriculture biologique
MINISTERE DES CLASSES MOYENNES ET DE L'AGRICULTURE MINISTERE DES CLASSES MOYENNES ET DE L'AGRICULTURE
31 MAI 2000. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 30 31 MAI 2000. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 30
mars 1995 portant instauration d'un régime d'aides en faveur des mars 1995 portant instauration d'un régime d'aides en faveur des
exploitants agricoles qui s'engagent à introduire ou à maintenir des exploitants agricoles qui s'engagent à introduire ou à maintenir des
méthodes de l'agriculture biologique méthodes de l'agriculture biologique
Remplace l'arrêté ministériel du 31 mai 2000 paru au Moniteur belge, Remplace l'arrêté ministériel du 31 mai 2000 paru au Moniteur belge,
n° 111, le 7 juin 2000, 2e édition, p. 20020. n° 111, le 7 juin 2000, 2e édition, p. 20020.
Le Ministre de l'Agriculture et des Classes moyennes, Le Ministre de l'Agriculture et des Classes moyennes,
Vu la loi du 29 juillet 1955 créant un fonds agricole; Vu la loi du 29 juillet 1955 créant un fonds agricole;
Vu la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de Vu la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de
l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime, notamment l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime, notamment
l'article 3, § 1er, 1°, modifiée par la loi du 29 décembre 1990; l'article 3, § 1er, 1°, modifiée par la loi du 29 décembre 1990;
Vu la loi organique du 27 décembre 1990, créant des fonds budgétaires, Vu la loi organique du 27 décembre 1990, créant des fonds budgétaires,
modifiée par la loi du 24 décembre 1993; modifiée par la loi du 24 décembre 1993;
Vu le règlement (CEE) n° 2092/91 du Conseil du 24 juin 1991 concernant Vu le règlement (CEE) n° 2092/91 du Conseil du 24 juin 1991 concernant
le mode de production biologique de produits agricoles et sa le mode de production biologique de produits agricoles et sa
présentation sur les produits agricoles et les denrées alimentaires; présentation sur les produits agricoles et les denrées alimentaires;
Vu le règlement (CEE) n° 2078/92 du Conseil du 30 juin 1992 concernant Vu le règlement (CEE) n° 2078/92 du Conseil du 30 juin 1992 concernant
les méthodes de production agricole compatibles avec les exigences de les méthodes de production agricole compatibles avec les exigences de
la protection de l'environnement ainsi que l'entretien de l'espace la protection de l'environnement ainsi que l'entretien de l'espace
rural; rural;
Vu le règlement (CEE) 3508/92 du Conseil du 27 novembre 1992 Vu le règlement (CEE) 3508/92 du Conseil du 27 novembre 1992
établissant un système intégré de gestion et de contrôle relatif à établissant un système intégré de gestion et de contrôle relatif à
certains régimes d'aides communautaires modifié en dernier lieu par le certains régimes d'aides communautaires modifié en dernier lieu par le
règlement (CE) n° 820/97 du Conseil du 21 avril 1997; règlement (CE) n° 820/97 du Conseil du 21 avril 1997;
Vu le règlement (CEE) n° 3887/92 de la Commission du 23 décembre 1992 Vu le règlement (CEE) n° 3887/92 de la Commission du 23 décembre 1992
portant modalités d'application du système de gestion et de contrôle portant modalités d'application du système de gestion et de contrôle
relatif à certains régimes d'aides communautaires modifié en dernier relatif à certains régimes d'aides communautaires modifié en dernier
lieu par le règlement (CE) 2801/99 de la Commission du 21 décembre lieu par le règlement (CE) 2801/99 de la Commission du 21 décembre
1999; 1999;
Vu le règlement (CE) n° 746/96 de la Commission du 24 avril 1996 Vu le règlement (CE) n° 746/96 de la Commission du 24 avril 1996
portant modalités d'application du règlement (CEE) n° 2078/92 du portant modalités d'application du règlement (CEE) n° 2078/92 du
Conseil du 30 juin 1992, modifié par le règlement (CE) n° 435/97 de la Conseil du 30 juin 1992, modifié par le règlement (CE) n° 435/97 de la
Commission du 6 mars 1997; Commission du 6 mars 1997;
Vu le règlement (CE) n° 1257/1999 du Conseil du 17 mai 1999 concernant Vu le règlement (CE) n° 1257/1999 du Conseil du 17 mai 1999 concernant
le soutien au développement rural par le Fonds européen d'orientation le soutien au développement rural par le Fonds européen d'orientation
et de garantie agricole (FEOGA); et de garantie agricole (FEOGA);
Vu le règlement (CE) n° 1750/1999 de la Commission du 23 juillet 1999 Vu le règlement (CE) n° 1750/1999 de la Commission du 23 juillet 1999
portant modalités d'application du règlement (CE) n° 1257/1999 du portant modalités d'application du règlement (CE) n° 1257/1999 du
Conseil du 17 mai 1999; Conseil du 17 mai 1999;
Vu la décision de la Commission n° C(94) 2937 du 17 novembre 1994 Vu la décision de la Commission n° C(94) 2937 du 17 novembre 1994
portant approbation du programme agri-environnemental en Belgique, portant approbation du programme agri-environnemental en Belgique,
conformément au règlement (CEE) n° 2078/92 du Conseil; conformément au règlement (CEE) n° 2078/92 du Conseil;
Vu la décision de la Commission n° C(98) 2596 du 26 octobre 1998 Vu la décision de la Commission n° C(98) 2596 du 26 octobre 1998
portant approbation de quatre programmes agri-environnementaux de la portant approbation de quatre programmes agri-environnementaux de la
Belgique (programme fédéral, programme de la Région flamande, Belgique (programme fédéral, programme de la Région flamande,
programme de la Région wallonne, programme de la Communauté flamande, programme de la Région wallonne, programme de la Communauté flamande,
conformément au règlement (CEE) n° 2078/92 du Conseil; conformément au règlement (CEE) n° 2078/92 du Conseil;
Vu l'accord de la Commission du 23 juillet 1999 avec l'aide nationale Vu l'accord de la Commission du 23 juillet 1999 avec l'aide nationale
supplémentaire pour la culture maraîchère notifié sous n° N 228/99; supplémentaire pour la culture maraîchère notifié sous n° N 228/99;
Vu l'arrêté royal du 17 avril 1992 concernant le mode de production Vu l'arrêté royal du 17 avril 1992 concernant le mode de production
biologique de produits agricoles et sa présentation sur les produits biologique de produits agricoles et sa présentation sur les produits
agricoles et les denrées alimentaires modifié par l'arrêté royal du 10 agricoles et les denrées alimentaires modifié par l'arrêté royal du 10
juillet 1998; juillet 1998;
Vu l'arrêté royal du 30 octobre 1997 instituant un régime de soutien Vu l'arrêté royal du 30 octobre 1997 instituant un régime de soutien
aux producteurs de certaines cultures arables; aux producteurs de certaines cultures arables;
Vu l'arrêté ministériel du 4 novembre 1997 portant application de Vu l'arrêté ministériel du 4 novembre 1997 portant application de
l'arrêté royal du 30 octobre 1997 instituant un régime de soutien aux l'arrêté royal du 30 octobre 1997 instituant un régime de soutien aux
producteurs de certaines cultures arables; producteurs de certaines cultures arables;
Vu l'arrêté ministériel du 30 mars 1995 portant instauration d'un Vu l'arrêté ministériel du 30 mars 1995 portant instauration d'un
régime d'aides en faveur des exploitants agricoles qui s'engagent à régime d'aides en faveur des exploitants agricoles qui s'engagent à
introduire ou à maintenir des méthodes de l'agriculture biologique introduire ou à maintenir des méthodes de l'agriculture biologique
modifié par l'arrêté ministériel du 17 avril 1997, par l'arrêté modifié par l'arrêté ministériel du 17 avril 1997, par l'arrêté
ministériel du 9 décembre 1997 et par l'arrêté ministériel du 6 août ministériel du 9 décembre 1997 et par l'arrêté ministériel du 6 août
1999; 1999;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 21 février 2000; Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 21 février 2000;
Vu l'accord du Ministre du Budget du 25 mai 2000; Vu l'accord du Ministre du Budget du 25 mai 2000;
Vu la concertation avec les Gouvernements des Régions du 1er février Vu la concertation avec les Gouvernements des Régions du 1er février
1999, du 12 avril 1999 et du 13 décembre 1999; 1999, du 12 avril 1999 et du 13 décembre 1999;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973,
notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et
modifié par la loi du 4 août 1996; modifié par la loi du 4 août 1996;
Vu l'urgence, motivée par le fait que les mesures nécessaires doivent Vu l'urgence, motivée par le fait que les mesures nécessaires doivent
être prises sans retard pour 1999 et pour 2000 en faveur des méthodes être prises sans retard pour 1999 et pour 2000 en faveur des méthodes
de production biologique en exécution du règlement (CEE) n° 2078/92, de production biologique en exécution du règlement (CEE) n° 2078/92,
Arrête : Arrête :

Article 1er.L'article 1er, 1er alinéa, 8° de l'arrêté ministériel du

Article 1er.L'article 1er, 1er alinéa, 8° de l'arrêté ministériel du

30 mars 1995 portant instauration d'un régime d'aides en faveur des 30 mars 1995 portant instauration d'un régime d'aides en faveur des
exploitants agricoles qui s'engagent à introduire ou à maintenir des exploitants agricoles qui s'engagent à introduire ou à maintenir des
méthodes de l'agriculture biologique, est remplacé par la disposition méthodes de l'agriculture biologique, est remplacé par la disposition
suivante : suivante :
« 8° durée : le régime d'aides visé au présent arrêté est fixé pour « 8° durée : le régime d'aides visé au présent arrêté est fixé pour
sept ans à partir de l'année de récolte 1994 jusqu'à l'année de sept ans à partir de l'année de récolte 1994 jusqu'à l'année de
récolte 2000 comprise. » récolte 2000 comprise. »

Art. 2.L'article 3 du même arrêté est remplacé par la disposition

Art. 2.L'article 3 du même arrêté est remplacé par la disposition

suivante : suivante :

Article 3.§ 1er. Pour le producteur exploitant à titre principal une

Article 3.§ 1er. Pour le producteur exploitant à titre principal une

exploitation agricole ou horticole biologique, qui satisfait aux exploitation agricole ou horticole biologique, qui satisfait aux
conditions visées à l'article 2 et qui a conclu un engagement au plus conditions visées à l'article 2 et qui a conclu un engagement au plus
tard en 1998, le montant de l'aide octroyée sous forme d'une prime tard en 1998, le montant de l'aide octroyée sous forme d'une prime
annuelle pendant une période de cinq ans est fixé comme indiqué annuelle pendant une période de cinq ans est fixé comme indiqué
ci-après : ci-après :
a) pour les cultures annuelles avec primes CE : 4 500 BEF/ha; a) pour les cultures annuelles avec primes CE : 4 500 BEF/ha;
b) pour les autres cultures annuelles, prairies et cultures b) pour les autres cultures annuelles, prairies et cultures
maraîchères; maraîchères;
9 000 BEF/ha pour les cultures annuelles sans primes CE; 9 000 BEF/ha pour les cultures annuelles sans primes CE;
7 000 BEF/ha pour les prairies; 7 000 BEF/ha pour les prairies;
30 000 BEF/ha pour les cultures maraîchères. 30 000 BEF/ha pour les cultures maraîchères.
c) pour les cultures fruitières pérennes : 30 000 BEF/ha. c) pour les cultures fruitières pérennes : 30 000 BEF/ha.
§ 2. La prime annuelle visée au § 1 vaut également pour le producteur § 2. La prime annuelle visée au § 1 vaut également pour le producteur
exploitant à titre principal une exploitation agricole ou horticole exploitant à titre principal une exploitation agricole ou horticole
biologique, qui satisfait aux conditions visées à l'article 2 et qui a biologique, qui satisfait aux conditions visées à l'article 2 et qui a
conclu un engagement à partir de 1999 et au plus tard en 2000. conclu un engagement à partir de 1999 et au plus tard en 2000.
§ 3. La prime annuelle visée au § 1 vaut également : § 3. La prime annuelle visée au § 1 vaut également :
- pour les années 1999 et 2000, pour le producteur qui a bénéficié - pour les années 1999 et 2000, pour le producteur qui a bénéficié
pour la première fois de l'aide en 1994, à condition qu'il s'engage à pour la première fois de l'aide en 1994, à condition qu'il s'engage à
maintenir les méthodes de l'agriculture biologique en 1999 et 2000; maintenir les méthodes de l'agriculture biologique en 1999 et 2000;
- pour l'année 2000, pour le producteur qui a bénéficié pour la - pour l'année 2000, pour le producteur qui a bénéficié pour la
première fois de l'aide en 1995, à condition qu'il s'engage à première fois de l'aide en 1995, à condition qu'il s'engage à
maintenir les méthodes de l'agriculture biologique en 2000. » maintenir les méthodes de l'agriculture biologique en 2000. »

Art. 3.L'article 4 du même arrêté est remplacé par la disposition

Art. 3.L'article 4 du même arrêté est remplacé par la disposition

suivante : suivante :
«

Article 4.§ 1. Pour le producteur qui procède à la conversion de

«

Article 4.§ 1. Pour le producteur qui procède à la conversion de

son exploitation en une exploitation agricole ou horticole biologique son exploitation en une exploitation agricole ou horticole biologique
et qui exploite cette exploitation à titre principal, qui satisfait et qui exploite cette exploitation à titre principal, qui satisfait
aux conditions visées à l'article 2 et qui a conclu un engagement au aux conditions visées à l'article 2 et qui a conclu un engagement au
plus tard en 1998, le montant de l'aide octroyée pour les parcelles en plus tard en 1998, le montant de l'aide octroyée pour les parcelles en
conversion sous forme d'une prime annuelle pendant la période de conversion sous forme d'une prime annuelle pendant la période de
conversion de deux ans, est fixé comme indiqué ci-après : conversion de deux ans, est fixé comme indiqué ci-après :
a) 7 282 BEF/ha pour les cultures annuelles avec primes CE; a) 7 282 BEF/ha pour les cultures annuelles avec primes CE;
b) 12 137 BEF/ha pour les cultures annuelles sans primes CE et pour b) 12 137 BEF/ha pour les cultures annuelles sans primes CE et pour
les prairies; les prairies;
c) 40 000 BEF par ha pour la première année et 35 000 BEF par ha pour c) 40 000 BEF par ha pour la première année et 35 000 BEF par ha pour
la deuxième année, pour les cultures maraîchères; la deuxième année, pour les cultures maraîchères;
d) 33 985 BEF par ha pour les cultures fruitières pérennes. d) 33 985 BEF par ha pour les cultures fruitières pérennes.
§ 2. Pour le producteur qui procède à la conversion de son § 2. Pour le producteur qui procède à la conversion de son
exploitation en une exploitation agricole ou horticole biologique et exploitation en une exploitation agricole ou horticole biologique et
qui exploite cette exploitation à titre principal, qui satisfait aux qui exploite cette exploitation à titre principal, qui satisfait aux
conditions visées à l'article 2 et qui a conclu en engagement à partir conditions visées à l'article 2 et qui a conclu en engagement à partir
de 1999 et au plus tard en 2000 le montant de l'aide octroyée pour les de 1999 et au plus tard en 2000 le montant de l'aide octroyée pour les
parcelles en conversion sous forme d'une prime annuelle pendant la parcelles en conversion sous forme d'une prime annuelle pendant la
période de conversion de deux ans, est fixé comme indiqué ci-après : période de conversion de deux ans, est fixé comme indiqué ci-après :
a) 7 282 BEF par ha pour les cultures annuelles avec primes CE; a) 7 282 BEF par ha pour les cultures annuelles avec primes CE;
b) 12 137 BEF par ha pour les cultures annuelles sans primes CE; b) 12 137 BEF par ha pour les cultures annuelles sans primes CE;
c) 12 000 BEF par ha pour les prairies : c) 12 000 BEF par ha pour les prairies :
d) 40 000 BEF par ha pour la première année et 35 000 BEF par ha pour d) 40 000 BEF par ha pour la première année et 35 000 BEF par ha pour
la deuxième année, pour les cultures maraîchères; la deuxième année, pour les cultures maraîchères;
e) 33 985 F par ha pour les cultures fruitières pérennes. e) 33 985 F par ha pour les cultures fruitières pérennes.
§ 3. La prime annuelle prévue au § 2 vaut également pour des nouvelles § 3. La prime annuelle prévue au § 2 vaut également pour des nouvelles
parcelles en conversion : parcelles en conversion :
- pour les années 1999 et 2000, pour le producteur qui a bénéficié - pour les années 1999 et 2000, pour le producteur qui a bénéficié
pour la première fois de l'aide en 1994, à condition qu'il s'engage à pour la première fois de l'aide en 1994, à condition qu'il s'engage à
maintenir les méthodes de l'agriculture biologique en 1999 et 2000; maintenir les méthodes de l'agriculture biologique en 1999 et 2000;
- pour l'année 2000, pour le producteur qui a bénéficié pour la - pour l'année 2000, pour le producteur qui a bénéficié pour la
première fois de l'aide en 1995, à condition qu'il s'engage à première fois de l'aide en 1995, à condition qu'il s'engage à
maintenir les méthodes de l'agriculture biologique en 2000. » maintenir les méthodes de l'agriculture biologique en 2000. »

Art. 4.Dans le même arrêté, un article 4bis est inséré, rédigé comme

Art. 4.Dans le même arrêté, un article 4bis est inséré, rédigé comme

suit : suit :
«

Article 4bis.L'aide visée à l'article 3, § 2 et § 3, et à l'article

«

Article 4bis.L'aide visée à l'article 3, § 2 et § 3, et à l'article

4, § 2 et § 3, n'est pas octroyée si le produit des prairies et des 4, § 2 et § 3, n'est pas octroyée si le produit des prairies et des
cultures concernées est consommé par du bétail qui ne répond pas aux cultures concernées est consommé par du bétail qui ne répond pas aux
dispositions de l'article 1bis, § 1er, de l'arrêté royal du 17 avril dispositions de l'article 1bis, § 1er, de l'arrêté royal du 17 avril
1992 concernant le mode de production biologique de produits agricoles 1992 concernant le mode de production biologique de produits agricoles
et sa présentation sur les produits agricoles et les denrées et sa présentation sur les produits agricoles et les denrées
alimentaires, modifié par l'arrêté royal du 10 juillet 1998. Les alimentaires, modifié par l'arrêté royal du 10 juillet 1998. Les
cultures fruitières de hautes tiges qui ont été plantées depuis plus cultures fruitières de hautes tiges qui ont été plantées depuis plus
de cinq ans, sont exclues si la production fruitière n'est pas de cinq ans, sont exclues si la production fruitière n'est pas
commercialisée. » commercialisée. »

Art. 5.Dans l'article 5 du même arrêté les deux alinéas suivants sont

Art. 5.Dans l'article 5 du même arrêté les deux alinéas suivants sont

insérés entre les alinéas 2 et 3 : insérés entre les alinéas 2 et 3 :
« En dérogation au deuxième alinéa : « En dérogation au deuxième alinéa :
- les demandes d'aides en 1998 doivent être introduites pour le 15 mai - les demandes d'aides en 1998 doivent être introduites pour le 15 mai
1998 à 17 heures au plus tard; 1998 à 17 heures au plus tard;
- les demandes ayant trait à l'année 1999 et à l'année 2000 des - les demandes ayant trait à l'année 1999 et à l'année 2000 des
producteurs qui ont conclu un engagement à partir de l'année 1994 ou à producteurs qui ont conclu un engagement à partir de l'année 1994 ou à
partir de l'année 1999 et les demandes ayant trait à l'année 2000 des partir de l'année 1999 et les demandes ayant trait à l'année 2000 des
producteurs qui ont conclu un engagement à partir de l'année 1995 ou à producteurs qui ont conclu un engagement à partir de l'année 1995 ou à
partir de l'année 2000, doivent être introduites pour le 14 juillet partir de l'année 2000, doivent être introduites pour le 14 juillet
2000, à 17 heures au plus tard; le cachet de la poste fait foi. 2000, à 17 heures au plus tard; le cachet de la poste fait foi.
Tout dépôt tardif d'une demande donne lieu à une réduction de 1 % par Tout dépôt tardif d'une demande donne lieu à une réduction de 1 % par
jour ouvrable des montants des aides affectées par la demande auxquels jour ouvrable des montants des aides affectées par la demande auxquels
l'exploitant aurait droit en cas de dépôt en temps utile. En cas d'un l'exploitant aurait droit en cas de dépôt en temps utile. En cas d'un
retard de plus de vingt-cinq jours, la demande est irrecevable et ne retard de plus de vingt-cinq jours, la demande est irrecevable et ne
peut plus entraîner l'octroi d'un montant. » peut plus entraîner l'octroi d'un montant. »

Art. 6.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1999,

Art. 6.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1999,

étant entendu que les dispositions de l'article 5 sont également étant entendu que les dispositions de l'article 5 sont également
applicables pour les demandes introduites pour l'année 1998. applicables pour les demandes introduites pour l'année 1998.
Bruxelles, le 31 mai 2000. Bruxelles, le 31 mai 2000.
J. GABRIELS J. GABRIELS
^