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Vue multilingue de Arrêté Ministériel du 30/11/2011
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Arrêté ministériel n° 24 accordant l'agrément en qualité de certificateur PEB de bâtiment résidentiel existant Arrêté ministériel n° 24 accordant l'agrément en qualité de certificateur PEB de bâtiment résidentiel existant
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30 NOVEMBRE 2011. - Arrêté ministériel n° 24 accordant l'agrément en 30 NOVEMBRE 2011. - Arrêté ministériel n° 24 accordant l'agrément en
qualité de certificateur PEB de bâtiment résidentiel existant qualité de certificateur PEB de bâtiment résidentiel existant
Le Ministre du Développement durable et de la Fonction publique, Le Ministre du Développement durable et de la Fonction publique,
Vu le décret-cadre du 19 avril 2007 modifiant le Code wallon de Vu le décret-cadre du 19 avril 2007 modifiant le Code wallon de
l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine en vue de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine en vue de
promouvoir la performance énergétique des bâtiments, l'article 237/30; promouvoir la performance énergétique des bâtiments, l'article 237/30;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 3 décembre 2009 relatif à la Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 3 décembre 2009 relatif à la
certification des bâtiments résidentiels existants, les articles 583 à certification des bâtiments résidentiels existants, les articles 583 à
587; 587;
Considérant les demandes d'agrément introduites par les requérants et Considérant les demandes d'agrément introduites par les requérants et
après analyse par l'Administration des pièces justificatives fournies après analyse par l'Administration des pièces justificatives fournies
à l'appui des demandes, conformément au même arrêté; à l'appui des demandes, conformément au même arrêté;
Considérant que les conditions requises en vertu du même arrêté sont Considérant que les conditions requises en vertu du même arrêté sont
rencontrées par les demandeurs, rencontrées par les demandeurs,
Arrête : Arrête :

Article 1er.L'agrément en qualité de certificateur PEB de bâtiment

Article 1er.L'agrément en qualité de certificateur PEB de bâtiment

résidentiel existant est octroyé aux personnes physiques et aux résidentiel existant est octroyé aux personnes physiques et aux
personnes morales dont la liste figure à l'annexe du présent arrêté. personnes morales dont la liste figure à l'annexe du présent arrêté.

Art. 2.L'agrément est accordé pour une période de cinq ans à dater de

Art. 2.L'agrément est accordé pour une période de cinq ans à dater de

la signature du présent arrêté. la signature du présent arrêté.

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa signature.

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa signature.

Art. 4.L'annexe fait partie intégrante du présent arrêté.

Art. 4.L'annexe fait partie intégrante du présent arrêté.

Namur, le 30 novembre 2011. Namur, le 30 novembre 2011.
J.-M. NOLLET J.-M. NOLLET
Pour la consultation du tableau, voir image Pour la consultation du tableau, voir image
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