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Arrêté ministériel n° 24 accordant l'agrément en qualité de certificateur PEB de bâtiment résidentiel existant | Arrêté ministériel n° 24 accordant l'agrément en qualité de certificateur PEB de bâtiment résidentiel existant |
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SERVICE PUBLIC DE WALLONIE | SERVICE PUBLIC DE WALLONIE |
30 NOVEMBRE 2011. - Arrêté ministériel n° 24 accordant l'agrément en | 30 NOVEMBRE 2011. - Arrêté ministériel n° 24 accordant l'agrément en |
qualité de certificateur PEB de bâtiment résidentiel existant | qualité de certificateur PEB de bâtiment résidentiel existant |
Le Ministre du Développement durable et de la Fonction publique, | Le Ministre du Développement durable et de la Fonction publique, |
Vu le décret-cadre du 19 avril 2007 modifiant le Code wallon de | Vu le décret-cadre du 19 avril 2007 modifiant le Code wallon de |
l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine en vue de | l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine en vue de |
promouvoir la performance énergétique des bâtiments, l'article 237/30; | promouvoir la performance énergétique des bâtiments, l'article 237/30; |
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 3 décembre 2009 relatif à la | Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 3 décembre 2009 relatif à la |
certification des bâtiments résidentiels existants, les articles 583 à | certification des bâtiments résidentiels existants, les articles 583 à |
587; | 587; |
Considérant les demandes d'agrément introduites par les requérants et | Considérant les demandes d'agrément introduites par les requérants et |
après analyse par l'Administration des pièces justificatives fournies | après analyse par l'Administration des pièces justificatives fournies |
à l'appui des demandes, conformément au même arrêté; | à l'appui des demandes, conformément au même arrêté; |
Considérant que les conditions requises en vertu du même arrêté sont | Considérant que les conditions requises en vertu du même arrêté sont |
rencontrées par les demandeurs, | rencontrées par les demandeurs, |
Arrête : | Arrête : |
Article 1er.L'agrément en qualité de certificateur PEB de bâtiment |
Article 1er.L'agrément en qualité de certificateur PEB de bâtiment |
résidentiel existant est octroyé aux personnes physiques et aux | résidentiel existant est octroyé aux personnes physiques et aux |
personnes morales dont la liste figure à l'annexe du présent arrêté. | personnes morales dont la liste figure à l'annexe du présent arrêté. |
Art. 2.L'agrément est accordé pour une période de cinq ans à dater de |
Art. 2.L'agrément est accordé pour une période de cinq ans à dater de |
la signature du présent arrêté. | la signature du présent arrêté. |
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa signature. |
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa signature. |
Art. 4.L'annexe fait partie intégrante du présent arrêté. |
Art. 4.L'annexe fait partie intégrante du présent arrêté. |
Namur, le 30 novembre 2011. | Namur, le 30 novembre 2011. |
J.-M. NOLLET | J.-M. NOLLET |
Pour la consultation du tableau, voir image | Pour la consultation du tableau, voir image |