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Arrêté ministériel fixant les dispositifs de sécurité du passage à niveau n° 49 sur la ligne ferroviaire n° 15 Anvers - Mol, situé à Nijlen à la hauteur de la borne kilométrique 25.522 | Arrêté ministériel fixant les dispositifs de sécurité du passage à niveau n° 49 sur la ligne ferroviaire n° 15 Anvers - Mol, situé à Nijlen à la hauteur de la borne kilométrique 25.522 |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL MOBILITE ET TRANSPORTS | SERVICE PUBLIC FEDERAL MOBILITE ET TRANSPORTS |
30 AOUT 2012. - Arrêté ministériel fixant les dispositifs de sécurité | 30 AOUT 2012. - Arrêté ministériel fixant les dispositifs de sécurité |
du passage à niveau n° 49 sur la ligne ferroviaire n° 15 Anvers - Mol, | du passage à niveau n° 49 sur la ligne ferroviaire n° 15 Anvers - Mol, |
situé à Nijlen à la hauteur de la borne kilométrique 25.522 | situé à Nijlen à la hauteur de la borne kilométrique 25.522 |
Le Secrétaire d'Etat à la Mobilité, | Le Secrétaire d'Etat à la Mobilité, |
Vu la loi du 12 avril 1835 concernant les péages et règlements de | Vu la loi du 12 avril 1835 concernant les péages et règlements de |
police sur les chemins de fer, l'article 2, interprétée par la loi du | police sur les chemins de fer, l'article 2, interprétée par la loi du |
11 mars 1866; | 11 mars 1866; |
Vu la loi du 23 juillet 1926 relative à la S.N.C.B. Holding et à ses | Vu la loi du 23 juillet 1926 relative à la S.N.C.B. Holding et à ses |
sociétés liées, l'article 17, remplacé par la loi du 1er août 1960 et | sociétés liées, l'article 17, remplacé par la loi du 1er août 1960 et |
modifié par l'arrêté royal du 18 octobre 2004; | modifié par l'arrêté royal du 18 octobre 2004; |
Vu la loi relative à la police de la circulation routière coordonnée | Vu la loi relative à la police de la circulation routière coordonnée |
le 16 mars 1968, l'article 1er, alinéa 1er; | le 16 mars 1968, l'article 1er, alinéa 1er; |
Vu l'arrêté royal du 11 juillet 2011 relatif aux dispositifs de | Vu l'arrêté royal du 11 juillet 2011 relatif aux dispositifs de |
sécurité des passages à niveau sur les voies ferrées, l'article 11, § | sécurité des passages à niveau sur les voies ferrées, l'article 11, § |
1er; | 1er; |
Vu l'arrêté ministériel n° A/423/15 du 25 septembre 2001; | Vu l'arrêté ministériel n° A/423/15 du 25 septembre 2001; |
Considérant que l'arrêté ministériel mentionné ci-dessus fixe, entre | Considérant que l'arrêté ministériel mentionné ci-dessus fixe, entre |
autres, les dispositifs de sécurité du passage à niveau n° 49 sur la | autres, les dispositifs de sécurité du passage à niveau n° 49 sur la |
ligne ferroviaire n° 15 Anvers - Mol, situé à Nijlen à la hauteur de | ligne ferroviaire n° 15 Anvers - Mol, situé à Nijlen à la hauteur de |
la borne kilométrique 25.522; | la borne kilométrique 25.522; |
Considérant qu'il est nécessaire de rendre ces dispositifs de sécurité | Considérant qu'il est nécessaire de rendre ces dispositifs de sécurité |
conformes à l'arrêté royal du 11 juillet 2011 mentionné ci-dessus, en | conformes à l'arrêté royal du 11 juillet 2011 mentionné ci-dessus, en |
tenant compte des caractéristiques de la circulation routière et | tenant compte des caractéristiques de la circulation routière et |
ferroviaire ainsi que de la visibilité du passage à niveau visé, | ferroviaire ainsi que de la visibilité du passage à niveau visé, |
Arrête : | Arrête : |
Article 1er.Le passage à niveau n° 49 sur la ligne ferroviaire n° 15 |
Article 1er.Le passage à niveau n° 49 sur la ligne ferroviaire n° 15 |
Anvers - Mol, situé à Nijlen à la hauteur de la borne kilométrique | Anvers - Mol, situé à Nijlen à la hauteur de la borne kilométrique |
25.522, est équipé des dispositifs de sécurité visés à l'article 3, | 25.522, est équipé des dispositifs de sécurité visés à l'article 3, |
1°, le signal routier A47, et 2°, a) de l'arrêté royal du 11 juillet | 1°, le signal routier A47, et 2°, a) de l'arrêté royal du 11 juillet |
2011 relatif aux dispositifs de sécurité des passages à niveau sur les | 2011 relatif aux dispositifs de sécurité des passages à niveau sur les |
voies ferrées. | voies ferrées. |
Art. 2.Le même passage à niveau est en plus équipé des dispositifs de |
Art. 2.Le même passage à niveau est en plus équipé des dispositifs de |
sécurité visés à l'article 4, 1° b), 3° et 6° du même arrêté royal : | sécurité visés à l'article 4, 1° b), 3° et 6° du même arrêté royal : |
1) le système à fermeture partielle, de part et d'autre du passage à | 1) le système à fermeture partielle, de part et d'autre du passage à |
niveau; | niveau; |
2) un signal sonore, de part et d'autre du passage à niveau; | 2) un signal sonore, de part et d'autre du passage à niveau; |
3) sur chaque signal routier A47, un signal lumineux de circulation | 3) sur chaque signal routier A47, un signal lumineux de circulation |
d'autorisation de passage. | d'autorisation de passage. |
Art. 3.L'arrêté ministériel n° A/423/15 du 25 septembre 2001 est |
Art. 3.L'arrêté ministériel n° A/423/15 du 25 septembre 2001 est |
abrogé en ce qui concerne les dispositions relatives au passage à | abrogé en ce qui concerne les dispositions relatives au passage à |
niveau n° 49. | niveau n° 49. |
Bruxelles, le 30 août 2012. | Bruxelles, le 30 août 2012. |
M. WATHELET | M. WATHELET |