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Arrêté ministériel fixant le tableau concernant la quantité de gaz naturel dont le client domestique a besoin afin de disposer d'un chauffage minimal de l'habitation jusqu'à la fin de la période hivernale | Arrêté ministériel fixant le tableau concernant la quantité de gaz naturel dont le client domestique a besoin afin de disposer d'un chauffage minimal de l'habitation jusqu'à la fin de la période hivernale |
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AUTORITE FLAMANDE | AUTORITE FLAMANDE |
Environnement | Environnement |
29 SEPTEMBRE 2017. - Arrêté ministériel fixant le tableau concernant | 29 SEPTEMBRE 2017. - Arrêté ministériel fixant le tableau concernant |
la quantité de gaz naturel dont le client domestique a besoin afin de | la quantité de gaz naturel dont le client domestique a besoin afin de |
disposer d'un chauffage minimal de l'habitation jusqu'à la fin de la | disposer d'un chauffage minimal de l'habitation jusqu'à la fin de la |
période hivernale | période hivernale |
LE MINISTRE FLAMAND DU BUDGET, DES FINANCES ET DE L'ENERGIE, | LE MINISTRE FLAMAND DU BUDGET, DES FINANCES ET DE L'ENERGIE, |
Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, | Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, |
l'article 20 ; | l'article 20 ; |
Vu le décret sur l'Energie du 8 mai 2009, les articles 4.1.22, 6.1.1 | Vu le décret sur l'Energie du 8 mai 2009, les articles 4.1.22, 6.1.1 |
et 6.1.2 ; | et 6.1.2 ; |
Vu l'arrêté relatif à l'énergie du 19 novembre 2010, l'article 5.4.7, | Vu l'arrêté relatif à l'énergie du 19 novembre 2010, l'article 5.4.7, |
alinéa 3 ; | alinéa 3 ; |
Vu l'arrêté ministériel du 21 octobre 2015 fixant le tableau | Vu l'arrêté ministériel du 21 octobre 2015 fixant le tableau |
concernant la quantité de gaz naturel dont le client domestique a | concernant la quantité de gaz naturel dont le client domestique a |
besoin afin de disposer d'un chauffage minimal de l'habitation jusqu'à | besoin afin de disposer d'un chauffage minimal de l'habitation jusqu'à |
la fin de la période hivernale ; | la fin de la période hivernale ; |
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 25 juillet 2014 fixant les | Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 25 juillet 2014 fixant les |
attributions des membres du Gouvernement flamand, modifié en dernier | attributions des membres du Gouvernement flamand, modifié en dernier |
lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 mai 2017 ; | lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 mai 2017 ; |
Vu l'avis n° 48.952/3 du Conseil d'Etat, donné le 26 novembre 2010, en | Vu l'avis n° 48.952/3 du Conseil d'Etat, donné le 26 novembre 2010, en |
application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le | application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le |
Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, | Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, |
Arrête : | Arrête : |
Article 1er.Le tableau, visé à l'article 5.4.7, alinéa 3 de l' arrêté |
Article 1er.Le tableau, visé à l'article 5.4.7, alinéa 3 de l' arrêté |
relatif à l'énergie du 19 novembre 2010 est joint en annexe 1re au | relatif à l'énergie du 19 novembre 2010 est joint en annexe 1re au |
présent arrêté. | présent arrêté. |
Art. 2.L'arrêté ministériel du 16 septembre 2016 fixant le tableau |
Art. 2.L'arrêté ministériel du 16 septembre 2016 fixant le tableau |
concernant la quantité de gaz naturel dont le client domestique a | concernant la quantité de gaz naturel dont le client domestique a |
besoin afin de disposer d'un chauffage minimal de l'habitation jusqu'à | besoin afin de disposer d'un chauffage minimal de l'habitation jusqu'à |
la fin de la période hivernale, est abrogé. | la fin de la période hivernale, est abrogé. |
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le 15 octobre 2017. |
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le 15 octobre 2017. |
Bruxelles, le 29 septembre 2017. | Bruxelles, le 29 septembre 2017. |
Le Ministre flamand du Budget, des Finances et de l'Energie, | Le Ministre flamand du Budget, des Finances et de l'Energie, |
B. TOMMELEIN | B. TOMMELEIN |
Pour la consultation du tableau, voir image | Pour la consultation du tableau, voir image |