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Vue multilingue de Arrêté Ministériel du 27/11/2008
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Arrêté ministériel concernant la prime syndicale dans le secteur public pour l'année de référence 2008 Arrêté ministériel concernant la prime syndicale dans le secteur public pour l'année de référence 2008
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27 NOVEMBRE 2008. - Arrêté ministériel concernant la prime syndicale 27 NOVEMBRE 2008. - Arrêté ministériel concernant la prime syndicale
dans le secteur public pour l'année de référence 2008 dans le secteur public pour l'année de référence 2008
Le Premier Ministre, Le Premier Ministre,
Vu la loi du 1er septembre 1980 relative à l'octroi et au paiement Vu la loi du 1er septembre 1980 relative à l'octroi et au paiement
d'une prime syndicale à certains membres du personnel du secteur d'une prime syndicale à certains membres du personnel du secteur
public, notamment l'article 5, § 4; public, notamment l'article 5, § 4;
Vu l'arrêté royal du 30 septembre 1980 relatif à l'octroi et au Vu l'arrêté royal du 30 septembre 1980 relatif à l'octroi et au
paiement d'une prime syndicale à certains membres du personnel du paiement d'une prime syndicale à certains membres du personnel du
secteur public, notamment l'article 12, § 1er, modifié par les arrêtés secteur public, notamment l'article 12, § 1er, modifié par les arrêtés
royaux des 31 octobre 1990 et 27 décembre 2005, l'article 16, § 1er et royaux des 31 octobre 1990 et 27 décembre 2005, l'article 16, § 1er et
l'article 18, § 3, modifié par l'arrêté royal du 31 octobre 1990; l'article 18, § 3, modifié par l'arrêté royal du 31 octobre 1990;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 5 novembre 2008; Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 5 novembre 2008;
Vu l'accord de Notre Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 24 novembre Vu l'accord de Notre Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 24 novembre
2008; 2008;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973,
notamment l'article 3, § 1er; notamment l'article 3, § 1er;
Vu l'urgence; Vu l'urgence;
Considérant la décision de payer en 2009 la prime syndicale relative à Considérant la décision de payer en 2009 la prime syndicale relative à
l'année de référence 2008 et qu'il y a lieu, dès lors, de prendre sans l'année de référence 2008 et qu'il y a lieu, dès lors, de prendre sans
délai toutes les dispositions administratives requises pour le délai toutes les dispositions administratives requises pour le
paiement de ces primes et d'en informer immédiatement les autorités paiement de ces primes et d'en informer immédiatement les autorités
administratives afin qu'elles puissent entreprendre à temps la administratives afin qu'elles puissent entreprendre à temps la
préparation de la distribution des formulaires de demande; préparation de la distribution des formulaires de demande;
Considérant que la distribution des formulaires de demande pour Considérant que la distribution des formulaires de demande pour
l'année de référence 2008 doit intervenir entre le 1er janvier 2009 et l'année de référence 2008 doit intervenir entre le 1er janvier 2009 et
le 31 mars 2009; le 31 mars 2009;
Considérant qu'il est indiqué que les services du personnel qui n'ont Considérant qu'il est indiqué que les services du personnel qui n'ont
pas distribué, avant le 31 mars 2008, les formulaires de demande pas distribué, avant le 31 mars 2008, les formulaires de demande
afférents à l'année de référence 2007, puissent encore y procéder afférents à l'année de référence 2007, puissent encore y procéder
entre le 1er janvier 2009 et le 31 mars 2009; entre le 1er janvier 2009 et le 31 mars 2009;
Considérant que les organismes de paiement respectifs doivent Considérant que les organismes de paiement respectifs doivent
disposer, au plus tard le 28 février 2009, de la première tranche à disposer, au plus tard le 28 février 2009, de la première tranche à
concurrence de 50 % du décompte introduit dans l'année précédant le concurrence de 50 % du décompte introduit dans l'année précédant le
paiement, paiement,
Arrête : Arrête :

Article 1er.Par dérogation à l'article 12, § 1er, alinéa 1er, de

Article 1er.Par dérogation à l'article 12, § 1er, alinéa 1er, de

l'arrêté royal du 30 septembre 1980 relatif à l'octroi et au paiement l'arrêté royal du 30 septembre 1980 relatif à l'octroi et au paiement
d'une prime syndicale à certains membres du personnel du secteur d'une prime syndicale à certains membres du personnel du secteur
public, les administrations, organismes et services qui n'ont pas public, les administrations, organismes et services qui n'ont pas
encore effectué à ce jour la distribution des deux formulaires de encore effectué à ce jour la distribution des deux formulaires de
demande pour l'obtention d'une prime syndicale pour l'année de demande pour l'obtention d'une prime syndicale pour l'année de
référence 2007 doivent y procéder après le 1er janvier 2009 et pour le référence 2007 doivent y procéder après le 1er janvier 2009 et pour le
31 mars 2009 au plus tard. 31 mars 2009 au plus tard.
Les primes syndicales relatives à l'année de référence 2007 qui n'ont Les primes syndicales relatives à l'année de référence 2007 qui n'ont
pas encore été payées en raison du fait que les formulaires de demande pas encore été payées en raison du fait que les formulaires de demande
n'ont pas été distribués ou l'ont été tardivement, doivent être n'ont pas été distribués ou l'ont été tardivement, doivent être
liquidées selon les modalités et dans les délais prévus pour le liquidées selon les modalités et dans les délais prévus pour le
paiement de la prime syndicale pour l'année de référence 2008. paiement de la prime syndicale pour l'année de référence 2008.

Art. 2.En ce qui concerne l'année de référence 2008, les règles de

Art. 2.En ce qui concerne l'année de référence 2008, les règles de

liquidation des sommes qui doivent être transférées aux organismes de liquidation des sommes qui doivent être transférées aux organismes de
paiement des organisations syndicales afin de procéder au paiement de paiement des organisations syndicales afin de procéder au paiement de
la prime, conformément à l'article 16, § 1er, du même arrêté, sont la prime, conformément à l'article 16, § 1er, du même arrêté, sont
fixées comme suit : fixées comme suit :
1° Les montants visés à l'article 16, § 1er, 1°, sont transférés par 1° Les montants visés à l'article 16, § 1er, 1°, sont transférés par
le SPF Chancellerie du Premier Ministre aux organismes de paiement. le SPF Chancellerie du Premier Ministre aux organismes de paiement.
2° Les montants visés à l'article 16, § 1er, 2° et 3°, sont transférés 2° Les montants visés à l'article 16, § 1er, 2° et 3°, sont transférés
aux organismes de paiement par l'Office national de Sécurité sociale aux organismes de paiement par l'Office national de Sécurité sociale
des administrations provinciales et locales pour un montant à des administrations provinciales et locales pour un montant à
concurrence de la somme des contributions, visée à l'article 4 de la concurrence de la somme des contributions, visée à l'article 4 de la
loi du 1er septembre 1980 relative à l'octroi et au paiement d'une loi du 1er septembre 1980 relative à l'octroi et au paiement d'une
prime syndicale à certains membres du personnel du secteur public, prime syndicale à certains membres du personnel du secteur public,
encaissées par l'Office national. Le cas échéant, le solde est encaissées par l'Office national. Le cas échéant, le solde est
transféré aux organismes de paiement par le SPF Chancellerie du transféré aux organismes de paiement par le SPF Chancellerie du
Premier Ministre. Premier Ministre.

Art. 3.Les données visées à l'article 18, § 3, du même arrêté, sont :

Art. 3.Les données visées à l'article 18, § 3, du même arrêté, sont :

- les nom, prénoms, date de naissance et adresse du syndiqué auquel la - les nom, prénoms, date de naissance et adresse du syndiqué auquel la
prime est payée; prime est payée;
- le numéro du formulaire de distribution. - le numéro du formulaire de distribution.

Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication

Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication

au Moniteur belge. au Moniteur belge.
Bruxelles, le 27 novembre 2008. Bruxelles, le 27 novembre 2008.
Y. LETERME Y. LETERME
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