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| Arrêté ministériel concernant la prime syndicale dans le secteur public pour l'année de référence 2008 | Arrêté ministériel concernant la prime syndicale dans le secteur public pour l'année de référence 2008 |
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| SERVICE PUBLIC FEDERAL CHANCELLERIE DU PREMIER MINISTRE | SERVICE PUBLIC FEDERAL CHANCELLERIE DU PREMIER MINISTRE |
| 27 NOVEMBRE 2008. - Arrêté ministériel concernant la prime syndicale | 27 NOVEMBRE 2008. - Arrêté ministériel concernant la prime syndicale |
| dans le secteur public pour l'année de référence 2008 | dans le secteur public pour l'année de référence 2008 |
| Le Premier Ministre, | Le Premier Ministre, |
| Vu la loi du 1er septembre 1980 relative à l'octroi et au paiement | Vu la loi du 1er septembre 1980 relative à l'octroi et au paiement |
| d'une prime syndicale à certains membres du personnel du secteur | d'une prime syndicale à certains membres du personnel du secteur |
| public, notamment l'article 5, § 4; | public, notamment l'article 5, § 4; |
| Vu l'arrêté royal du 30 septembre 1980 relatif à l'octroi et au | Vu l'arrêté royal du 30 septembre 1980 relatif à l'octroi et au |
| paiement d'une prime syndicale à certains membres du personnel du | paiement d'une prime syndicale à certains membres du personnel du |
| secteur public, notamment l'article 12, § 1er, modifié par les arrêtés | secteur public, notamment l'article 12, § 1er, modifié par les arrêtés |
| royaux des 31 octobre 1990 et 27 décembre 2005, l'article 16, § 1er et | royaux des 31 octobre 1990 et 27 décembre 2005, l'article 16, § 1er et |
| l'article 18, § 3, modifié par l'arrêté royal du 31 octobre 1990; | l'article 18, § 3, modifié par l'arrêté royal du 31 octobre 1990; |
| Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 5 novembre 2008; | Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 5 novembre 2008; |
| Vu l'accord de Notre Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 24 novembre | Vu l'accord de Notre Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 24 novembre |
| 2008; | 2008; |
| Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, | Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, |
| notamment l'article 3, § 1er; | notamment l'article 3, § 1er; |
| Vu l'urgence; | Vu l'urgence; |
| Considérant la décision de payer en 2009 la prime syndicale relative à | Considérant la décision de payer en 2009 la prime syndicale relative à |
| l'année de référence 2008 et qu'il y a lieu, dès lors, de prendre sans | l'année de référence 2008 et qu'il y a lieu, dès lors, de prendre sans |
| délai toutes les dispositions administratives requises pour le | délai toutes les dispositions administratives requises pour le |
| paiement de ces primes et d'en informer immédiatement les autorités | paiement de ces primes et d'en informer immédiatement les autorités |
| administratives afin qu'elles puissent entreprendre à temps la | administratives afin qu'elles puissent entreprendre à temps la |
| préparation de la distribution des formulaires de demande; | préparation de la distribution des formulaires de demande; |
| Considérant que la distribution des formulaires de demande pour | Considérant que la distribution des formulaires de demande pour |
| l'année de référence 2008 doit intervenir entre le 1er janvier 2009 et | l'année de référence 2008 doit intervenir entre le 1er janvier 2009 et |
| le 31 mars 2009; | le 31 mars 2009; |
| Considérant qu'il est indiqué que les services du personnel qui n'ont | Considérant qu'il est indiqué que les services du personnel qui n'ont |
| pas distribué, avant le 31 mars 2008, les formulaires de demande | pas distribué, avant le 31 mars 2008, les formulaires de demande |
| afférents à l'année de référence 2007, puissent encore y procéder | afférents à l'année de référence 2007, puissent encore y procéder |
| entre le 1er janvier 2009 et le 31 mars 2009; | entre le 1er janvier 2009 et le 31 mars 2009; |
| Considérant que les organismes de paiement respectifs doivent | Considérant que les organismes de paiement respectifs doivent |
| disposer, au plus tard le 28 février 2009, de la première tranche à | disposer, au plus tard le 28 février 2009, de la première tranche à |
| concurrence de 50 % du décompte introduit dans l'année précédant le | concurrence de 50 % du décompte introduit dans l'année précédant le |
| paiement, | paiement, |
| Arrête : | Arrête : |
Article 1er.Par dérogation à l'article 12, § 1er, alinéa 1er, de |
Article 1er.Par dérogation à l'article 12, § 1er, alinéa 1er, de |
| l'arrêté royal du 30 septembre 1980 relatif à l'octroi et au paiement | l'arrêté royal du 30 septembre 1980 relatif à l'octroi et au paiement |
| d'une prime syndicale à certains membres du personnel du secteur | d'une prime syndicale à certains membres du personnel du secteur |
| public, les administrations, organismes et services qui n'ont pas | public, les administrations, organismes et services qui n'ont pas |
| encore effectué à ce jour la distribution des deux formulaires de | encore effectué à ce jour la distribution des deux formulaires de |
| demande pour l'obtention d'une prime syndicale pour l'année de | demande pour l'obtention d'une prime syndicale pour l'année de |
| référence 2007 doivent y procéder après le 1er janvier 2009 et pour le | référence 2007 doivent y procéder après le 1er janvier 2009 et pour le |
| 31 mars 2009 au plus tard. | 31 mars 2009 au plus tard. |
| Les primes syndicales relatives à l'année de référence 2007 qui n'ont | Les primes syndicales relatives à l'année de référence 2007 qui n'ont |
| pas encore été payées en raison du fait que les formulaires de demande | pas encore été payées en raison du fait que les formulaires de demande |
| n'ont pas été distribués ou l'ont été tardivement, doivent être | n'ont pas été distribués ou l'ont été tardivement, doivent être |
| liquidées selon les modalités et dans les délais prévus pour le | liquidées selon les modalités et dans les délais prévus pour le |
| paiement de la prime syndicale pour l'année de référence 2008. | paiement de la prime syndicale pour l'année de référence 2008. |
Art. 2.En ce qui concerne l'année de référence 2008, les règles de |
Art. 2.En ce qui concerne l'année de référence 2008, les règles de |
| liquidation des sommes qui doivent être transférées aux organismes de | liquidation des sommes qui doivent être transférées aux organismes de |
| paiement des organisations syndicales afin de procéder au paiement de | paiement des organisations syndicales afin de procéder au paiement de |
| la prime, conformément à l'article 16, § 1er, du même arrêté, sont | la prime, conformément à l'article 16, § 1er, du même arrêté, sont |
| fixées comme suit : | fixées comme suit : |
| 1° Les montants visés à l'article 16, § 1er, 1°, sont transférés par | 1° Les montants visés à l'article 16, § 1er, 1°, sont transférés par |
| le SPF Chancellerie du Premier Ministre aux organismes de paiement. | le SPF Chancellerie du Premier Ministre aux organismes de paiement. |
| 2° Les montants visés à l'article 16, § 1er, 2° et 3°, sont transférés | 2° Les montants visés à l'article 16, § 1er, 2° et 3°, sont transférés |
| aux organismes de paiement par l'Office national de Sécurité sociale | aux organismes de paiement par l'Office national de Sécurité sociale |
| des administrations provinciales et locales pour un montant à | des administrations provinciales et locales pour un montant à |
| concurrence de la somme des contributions, visée à l'article 4 de la | concurrence de la somme des contributions, visée à l'article 4 de la |
| loi du 1er septembre 1980 relative à l'octroi et au paiement d'une | loi du 1er septembre 1980 relative à l'octroi et au paiement d'une |
| prime syndicale à certains membres du personnel du secteur public, | prime syndicale à certains membres du personnel du secteur public, |
| encaissées par l'Office national. Le cas échéant, le solde est | encaissées par l'Office national. Le cas échéant, le solde est |
| transféré aux organismes de paiement par le SPF Chancellerie du | transféré aux organismes de paiement par le SPF Chancellerie du |
| Premier Ministre. | Premier Ministre. |
Art. 3.Les données visées à l'article 18, § 3, du même arrêté, sont : |
Art. 3.Les données visées à l'article 18, § 3, du même arrêté, sont : |
| - les nom, prénoms, date de naissance et adresse du syndiqué auquel la | - les nom, prénoms, date de naissance et adresse du syndiqué auquel la |
| prime est payée; | prime est payée; |
| - le numéro du formulaire de distribution. | - le numéro du formulaire de distribution. |
Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication |
Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication |
| au Moniteur belge. | au Moniteur belge. |
| Bruxelles, le 27 novembre 2008. | Bruxelles, le 27 novembre 2008. |
| Y. LETERME | Y. LETERME |