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Vue multilingue de Arrêté Ministériel du 27/03/2018
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Arrêté ministériel dérogeant à l'obligation d'occuper des jeunes travailleurs pour les entreprises qui, pour leurs ouvriers, relèvent de la compétence de la commission paritaire pour la production des pâtes, papiers et cartons et pour leurs employés de la commission paritaire des employés de l'industrie papetière (CP 221) (1) Arrêté ministériel dérogeant à l'obligation d'occuper des jeunes travailleurs pour les entreprises qui, pour leurs ouvriers, relèvent de la compétence de la commission paritaire pour la production des pâtes, papiers et cartons et pour leurs employés de la commission paritaire des employés de l'industrie papetière (CP 221) (1)
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
27 MARS 2018. - Arrêté ministériel dérogeant à l'obligation d'occuper 27 MARS 2018. - Arrêté ministériel dérogeant à l'obligation d'occuper
des jeunes travailleurs pour les entreprises qui, pour leurs ouvriers, des jeunes travailleurs pour les entreprises qui, pour leurs ouvriers,
relèvent de la compétence de la commission paritaire pour la relèvent de la compétence de la commission paritaire pour la
production des pâtes, papiers et cartons (CP 129) et pour leurs production des pâtes, papiers et cartons (CP 129) et pour leurs
employés de la commission paritaire des employés de l'industrie employés de la commission paritaire des employés de l'industrie
papetière (CP 221) (1) papetière (CP 221) (1)
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
Vu la loi du 24 décembre 1999 en vue de la promotion de l'emploi, Vu la loi du 24 décembre 1999 en vue de la promotion de l'emploi,
notamment l'article 42, modifié par les lois du 22 décembre 2003 et du notamment l'article 42, modifié par les lois du 22 décembre 2003 et du
17 mai 2007; 17 mai 2007;
Vu l'arrêté royal du 30 mars 2000 d'exécution des articles 32, § 2, Vu l'arrêté royal du 30 mars 2000 d'exécution des articles 32, § 2,
alinéa 1er, 33, § 2, alinéa 3, 34, 39, § 4, alinéa 2 et § 5, alinéa 2, alinéa 1er, 33, § 2, alinéa 3, 34, 39, § 4, alinéa 2 et § 5, alinéa 2,
42, § 2, 46, alinéa 1er, 47, § 4, alinéas 1er et 4 de la loi du 24 42, § 2, 46, alinéa 1er, 47, § 4, alinéas 1er et 4 de la loi du 24
décembre 1999 en vue de la promotion de l'emploi, notamment l'article décembre 1999 en vue de la promotion de l'emploi, notamment l'article
10, modifié par les arrêtés royaux du 21 janvier 2002 et du 21 janvier 10, modifié par les arrêtés royaux du 21 janvier 2002 et du 21 janvier
2004 et du 19 mai 2010; 2004 et du 19 mai 2010;
Vu la convention collective de travail du 22 juin 2017 concernant les Vu la convention collective de travail du 22 juin 2017 concernant les
mesures visant à promouvoir l'emploi et la formation; mesures visant à promouvoir l'emploi et la formation;
Vu la demande et l'avis des commissions paritaires 129 et 221 du 22 Vu la demande et l'avis des commissions paritaires 129 et 221 du 22
juin 2017; juin 2017;
Vu la proposition du Comité de gestion de l'Office national de Vu la proposition du Comité de gestion de l'Office national de
l'Emploi faite le 1er mars 2018, l'Emploi faite le 1er mars 2018,
Arrête : Arrête :

Article 1er.Les entreprises qui, pour leurs ouvriers relèvent de la

Article 1er.Les entreprises qui, pour leurs ouvriers relèvent de la

commission paritaire pour la production des pâtes, papiers et cartons commission paritaire pour la production des pâtes, papiers et cartons
(CP 129) et pour leurs employés de la commission paritaire des (CP 129) et pour leurs employés de la commission paritaire des
employés de l'industrie papetière (CP 221) sont exemptées entièrement employés de l'industrie papetière (CP 221) sont exemptées entièrement
de l'obligation d'occuper des nouveaux travailleurs avec une de l'obligation d'occuper des nouveaux travailleurs avec une
convention de premier emploi pour la période du 1er janvier 2017 au 31 convention de premier emploi pour la période du 1er janvier 2017 au 31
décembre 2018. décembre 2018.

Art. 2.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2017.

Art. 2.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2017.

Bruxelles, le 27 mars 2018. Bruxelles, le 27 mars 2018.
K. PEETERS K. PEETERS
_______ _______
Note Note
(1) Références au Moniteur belge : (1) Références au Moniteur belge :
Loi du 24 décembre 1999, Moniteur belge du 27 janvier 2000; Loi du 24 décembre 1999, Moniteur belge du 27 janvier 2000;
Loi du 22 décembre 2003; Moniteur belge du 31 décembre 2003; Loi du 22 décembre 2003; Moniteur belge du 31 décembre 2003;
Loi du 17 mai 2007, Moniteur belge du 19 juin 2007; Loi du 17 mai 2007, Moniteur belge du 19 juin 2007;
Arrêté royal du 30 mars 2000, Moniteur belge du 31 mars 2000; Arrêté royal du 30 mars 2000, Moniteur belge du 31 mars 2000;
Arrêté royal du 21 janvier 2002, Moniteur belge du 7 février 2002; Arrêté royal du 21 janvier 2002, Moniteur belge du 7 février 2002;
Arrêté royal du 21 janvier 2004, Moniteur belge du 3 février 2004; Arrêté royal du 21 janvier 2004, Moniteur belge du 3 février 2004;
Arrêté royal du 19 mai 2010, Moniteur belge du 31 mai 2010. Arrêté royal du 19 mai 2010, Moniteur belge du 31 mai 2010.
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