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Arrêté ministériel portant exécution de l'article 45 de l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire | Arrêté ministériel portant exécution de l'article 45 de l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire |
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MINISTERE DES COMMUNICATIONS ET DE L'INFRASTRUCTURE | MINISTERE DES COMMUNICATIONS ET DE L'INFRASTRUCTURE |
27 MARS 1998. - Arrêté ministériel portant exécution de l'article 45 | 27 MARS 1998. - Arrêté ministériel portant exécution de l'article 45 |
de l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire | de l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire |
Le Secrétaire d'Etat à la Sécurité, | Le Secrétaire d'Etat à la Sécurité, |
Vu la loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée | Vu la loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée |
le 16 mars 1968, modifiée par les lois des 12 juillet 1973, 9 juin | le 16 mars 1968, modifiée par les lois des 12 juillet 1973, 9 juin |
1975, 9 juillet 1976, 14 juillet 1976, l'arrêté royal n° 140 du 30 | 1975, 9 juillet 1976, 14 juillet 1976, l'arrêté royal n° 140 du 30 |
décembre 1982, les lois des 29 février 1984, 21 juin 1985, 18 juillet | décembre 1982, les lois des 29 février 1984, 21 juin 1985, 18 juillet |
1990, 20 juillet 1991, 8 décembre 1992 et 4 août 1996; | 1990, 20 juillet 1991, 8 décembre 1992 et 4 août 1996; |
Vu l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire, | Vu l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire, |
notamment l'article 45; | notamment l'article 45; |
Considérant qu'il convient de confier l'appréciation de l'aptitude à | Considérant qu'il convient de confier l'appréciation de l'aptitude à |
conduire des conducteurs ou des candidats-conducteurs souffrant d'une | conduire des conducteurs ou des candidats-conducteurs souffrant d'une |
diminution des aptitudes fonctionnelles à un centre expérimenté et | diminution des aptitudes fonctionnelles à un centre expérimenté et |
doté du matériel nécessaire; | doté du matériel nécessaire; |
Considérant que l'Institut Belge pour la Sécurité Routière | Considérant que l'Institut Belge pour la Sécurité Routière |
(Département CARA) dispose depuis plusieurs années de cette expérience | (Département CARA) dispose depuis plusieurs années de cette expérience |
ainsi que de véhicules d'écolage spécialement adaptés et du personnel | ainsi que de véhicules d'écolage spécialement adaptés et du personnel |
familiarisé à cette appréciation; | familiarisé à cette appréciation; |
Considérant, en outre, que les activités du CARA s'étendent à | Considérant, en outre, que les activités du CARA s'étendent à |
l'ensemble du territoire; | l'ensemble du territoire; |
Arrête : | Arrête : |
Article 1er.Le centre visé à l'article 45 de l'arrêté royal du 23 |
Article 1er.Le centre visé à l'article 45 de l'arrêté royal du 23 |
mars 1998 relatif au permis de conduire est l'Institut Belge pour la | mars 1998 relatif au permis de conduire est l'Institut Belge pour la |
Sécurité Routière, A.S.B.L., Département CARA - Aptitude à la conduite | Sécurité Routière, A.S.B.L., Département CARA - Aptitude à la conduite |
et adaptation des véhicules - Chaussée de Haecht 1405 à 1130 | et adaptation des véhicules - Chaussée de Haecht 1405 à 1130 |
Bruxelles. | Bruxelles. |
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er octobre 1998. |
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er octobre 1998. |
Bruxelles, le 27 mars 1998. | Bruxelles, le 27 mars 1998. |
J. PEETERS | J. PEETERS |