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Vue multilingue de Arrêté Ministériel du 27/03/1998
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Arrêté ministériel portant exécution de l'article 45 de l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire Arrêté ministériel portant exécution de l'article 45 de l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire
MINISTERE DES COMMUNICATIONS ET DE L'INFRASTRUCTURE MINISTERE DES COMMUNICATIONS ET DE L'INFRASTRUCTURE
27 MARS 1998. - Arrêté ministériel portant exécution de l'article 45 27 MARS 1998. - Arrêté ministériel portant exécution de l'article 45
de l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire de l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire
Le Secrétaire d'Etat à la Sécurité, Le Secrétaire d'Etat à la Sécurité,
Vu la loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée Vu la loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée
le 16 mars 1968, modifiée par les lois des 12 juillet 1973, 9 juin le 16 mars 1968, modifiée par les lois des 12 juillet 1973, 9 juin
1975, 9 juillet 1976, 14 juillet 1976, l'arrêté royal n° 140 du 30 1975, 9 juillet 1976, 14 juillet 1976, l'arrêté royal n° 140 du 30
décembre 1982, les lois des 29 février 1984, 21 juin 1985, 18 juillet décembre 1982, les lois des 29 février 1984, 21 juin 1985, 18 juillet
1990, 20 juillet 1991, 8 décembre 1992 et 4 août 1996; 1990, 20 juillet 1991, 8 décembre 1992 et 4 août 1996;
Vu l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire, Vu l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire,
notamment l'article 45; notamment l'article 45;
Considérant qu'il convient de confier l'appréciation de l'aptitude à Considérant qu'il convient de confier l'appréciation de l'aptitude à
conduire des conducteurs ou des candidats-conducteurs souffrant d'une conduire des conducteurs ou des candidats-conducteurs souffrant d'une
diminution des aptitudes fonctionnelles à un centre expérimenté et diminution des aptitudes fonctionnelles à un centre expérimenté et
doté du matériel nécessaire; doté du matériel nécessaire;
Considérant que l'Institut Belge pour la Sécurité Routière Considérant que l'Institut Belge pour la Sécurité Routière
(Département CARA) dispose depuis plusieurs années de cette expérience (Département CARA) dispose depuis plusieurs années de cette expérience
ainsi que de véhicules d'écolage spécialement adaptés et du personnel ainsi que de véhicules d'écolage spécialement adaptés et du personnel
familiarisé à cette appréciation; familiarisé à cette appréciation;
Considérant, en outre, que les activités du CARA s'étendent à Considérant, en outre, que les activités du CARA s'étendent à
l'ensemble du territoire; l'ensemble du territoire;
Arrête : Arrête :

Article 1er.Le centre visé à l'article 45 de l'arrêté royal du 23

Article 1er.Le centre visé à l'article 45 de l'arrêté royal du 23

mars 1998 relatif au permis de conduire est l'Institut Belge pour la mars 1998 relatif au permis de conduire est l'Institut Belge pour la
Sécurité Routière, A.S.B.L., Département CARA - Aptitude à la conduite Sécurité Routière, A.S.B.L., Département CARA - Aptitude à la conduite
et adaptation des véhicules - Chaussée de Haecht 1405 à 1130 et adaptation des véhicules - Chaussée de Haecht 1405 à 1130
Bruxelles. Bruxelles.

Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er octobre 1998.

Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er octobre 1998.

Bruxelles, le 27 mars 1998. Bruxelles, le 27 mars 1998.
J. PEETERS J. PEETERS
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