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Arrêté ministériel fixant les dispositifs de sécurité du passage à niveau n° 63 sur la ligne ferroviaire n° 35 Louvain-Hasselt, situé à Hasselt, à la hauteur de la borne kilométrique 50.062 | Arrêté ministériel fixant les dispositifs de sécurité du passage à niveau n° 63 sur la ligne ferroviaire n° 35 Louvain-Hasselt, situé à Hasselt, à la hauteur de la borne kilométrique 50.062 |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL MOBILITE ET TRANSPORTS | SERVICE PUBLIC FEDERAL MOBILITE ET TRANSPORTS |
27 JUIN 2013. - Arrêté ministériel fixant les dispositifs de sécurité | 27 JUIN 2013. - Arrêté ministériel fixant les dispositifs de sécurité |
du passage à niveau n° 63 sur la ligne ferroviaire n° 35 | du passage à niveau n° 63 sur la ligne ferroviaire n° 35 |
Louvain-Hasselt, situé à Hasselt, à la hauteur de la borne | Louvain-Hasselt, situé à Hasselt, à la hauteur de la borne |
kilométrique 50.062 | kilométrique 50.062 |
Le Secrétaire d'Etat à la Mobilité, | Le Secrétaire d'Etat à la Mobilité, |
Vu la loi du 12 avril 1835 concernant les péages et les règlements de | Vu la loi du 12 avril 1835 concernant les péages et les règlements de |
police sur les chemins de fer, l'article 2, interprété par la loi du | police sur les chemins de fer, l'article 2, interprété par la loi du |
11 mars 1866; | 11 mars 1866; |
Vu la loi du 23 juillet 1926 relative à la S.N.C.B. Holding et à ses | Vu la loi du 23 juillet 1926 relative à la S.N.C.B. Holding et à ses |
sociétés liées, l'article 17, remplacé par la loi du 1er août 1960 et | sociétés liées, l'article 17, remplacé par la loi du 1er août 1960 et |
modifié par l'arrêté royal du 18 octobre 2004; | modifié par l'arrêté royal du 18 octobre 2004; |
Vu la loi relative à la police de la circulation routière coordonnée | Vu la loi relative à la police de la circulation routière coordonnée |
le 16 mars 1968, l'article 1er, alinéa 1er; | le 16 mars 1968, l'article 1er, alinéa 1er; |
Vu l'arrêté royal du 11 juillet 2011 relatif aux dispositifs de | Vu l'arrêté royal du 11 juillet 2011 relatif aux dispositifs de |
sécurité des passages à niveau sur les voies ferrées, l'article 11, § | sécurité des passages à niveau sur les voies ferrées, l'article 11, § |
1er; | 1er; |
Vu l'arrêté ministériel n° A/95253/35 du 14 novembre 1996; | Vu l'arrêté ministériel n° A/95253/35 du 14 novembre 1996; |
Considérant que l'arrêté ministériel mentionné ci-dessus fixe les | Considérant que l'arrêté ministériel mentionné ci-dessus fixe les |
dispositifs de sécurité, entre autres, du passage à niveau n° 63 sur | dispositifs de sécurité, entre autres, du passage à niveau n° 63 sur |
la ligne ferroviaire n° 35 Louvain-Hasselt, situé à Hasselt, à la | la ligne ferroviaire n° 35 Louvain-Hasselt, situé à Hasselt, à la |
hauteur de la borne kilométrique 56.062; | hauteur de la borne kilométrique 56.062; |
Considérant qu'il est nécessaire de rendre ces dispositifs de sécurité | Considérant qu'il est nécessaire de rendre ces dispositifs de sécurité |
conformes à l'arrêté royal du 11 juillet 2011 mentionné ci-dessus, en | conformes à l'arrêté royal du 11 juillet 2011 mentionné ci-dessus, en |
tenant compte des caractéristiques de la circulation routière et | tenant compte des caractéristiques de la circulation routière et |
ferroviaire ainsi que de la visibilité du passage à niveau visé, | ferroviaire ainsi que de la visibilité du passage à niveau visé, |
Arrête : | Arrête : |
Article 1er.Le passage à niveau n° 63 sur la ligne ferroviaire n° 35 |
Article 1er.Le passage à niveau n° 63 sur la ligne ferroviaire n° 35 |
Louvain-Hasselt, situé à Hasselt, à la hauteur de la borne | Louvain-Hasselt, situé à Hasselt, à la hauteur de la borne |
kilométrique 56.062, est équipé des dispositifs de sécurité visés à | kilométrique 56.062, est équipé des dispositifs de sécurité visés à |
l'article 3, 1°, le signal routier A47 et 2° a) de l'arrêté royal du | l'article 3, 1°, le signal routier A47 et 2° a) de l'arrêté royal du |
11 juillet 2011 relatif aux dispositifs de sécurité des passages à | 11 juillet 2011 relatif aux dispositifs de sécurité des passages à |
niveau sur les voies ferrées. | niveau sur les voies ferrées. |
Art. 2.Le même passage à niveau est en plus équipé des dispositifs de |
Art. 2.Le même passage à niveau est en plus équipé des dispositifs de |
sécurité visés à l'article 4, 1° b), 3°, 4°, 5° et 6° du même arrêté | sécurité visés à l'article 4, 1° b), 3°, 4°, 5° et 6° du même arrêté |
royal : | royal : |
1) le système à fermeture partielle, de part et d'autre du passage à | 1) le système à fermeture partielle, de part et d'autre du passage à |
niveau; | niveau; |
2) un signal sonore, de part et d'autre du passage à niveau; | 2) un signal sonore, de part et d'autre du passage à niveau; |
3) un signal routier A47 à gauche de la route, de part et d'autre du | 3) un signal routier A47 à gauche de la route, de part et d'autre du |
passage à niveau; | passage à niveau; |
4) sur chaque signal routier A47 supplémentaire, un signal lumineux de | 4) sur chaque signal routier A47 supplémentaire, un signal lumineux de |
circulation d'interdiction de passage; | circulation d'interdiction de passage; |
5) sur chaque signal routier A47, un signal lumineux de circulation | 5) sur chaque signal routier A47, un signal lumineux de circulation |
d'autorisation de passage. | d'autorisation de passage. |
Art. 3.L'arrêté ministériel n° A/95253/35 du 14 novembre 1996 est |
Art. 3.L'arrêté ministériel n° A/95253/35 du 14 novembre 1996 est |
abrogé en ce qui concerne les dispositions relatives au passage à | abrogé en ce qui concerne les dispositions relatives au passage à |
niveau n° 63. | niveau n° 63. |
Bruxelles, le 27 juin 2013. | Bruxelles, le 27 juin 2013. |
M. WATHELET | M. WATHELET |