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Vue multilingue de Arrêté Ministériel du 27/06/2013
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Arrêté ministériel fixant les dispositifs de sécurité du passage à niveau n° 63 sur la ligne ferroviaire n° 35 Louvain-Hasselt, situé à Hasselt, à la hauteur de la borne kilométrique 50.062 Arrêté ministériel fixant les dispositifs de sécurité du passage à niveau n° 63 sur la ligne ferroviaire n° 35 Louvain-Hasselt, situé à Hasselt, à la hauteur de la borne kilométrique 50.062
SERVICE PUBLIC FEDERAL MOBILITE ET TRANSPORTS SERVICE PUBLIC FEDERAL MOBILITE ET TRANSPORTS
27 JUIN 2013. - Arrêté ministériel fixant les dispositifs de sécurité 27 JUIN 2013. - Arrêté ministériel fixant les dispositifs de sécurité
du passage à niveau n° 63 sur la ligne ferroviaire n° 35 du passage à niveau n° 63 sur la ligne ferroviaire n° 35
Louvain-Hasselt, situé à Hasselt, à la hauteur de la borne Louvain-Hasselt, situé à Hasselt, à la hauteur de la borne
kilométrique 50.062 kilométrique 50.062
Le Secrétaire d'Etat à la Mobilité, Le Secrétaire d'Etat à la Mobilité,
Vu la loi du 12 avril 1835 concernant les péages et les règlements de Vu la loi du 12 avril 1835 concernant les péages et les règlements de
police sur les chemins de fer, l'article 2, interprété par la loi du police sur les chemins de fer, l'article 2, interprété par la loi du
11 mars 1866; 11 mars 1866;
Vu la loi du 23 juillet 1926 relative à la S.N.C.B. Holding et à ses Vu la loi du 23 juillet 1926 relative à la S.N.C.B. Holding et à ses
sociétés liées, l'article 17, remplacé par la loi du 1er août 1960 et sociétés liées, l'article 17, remplacé par la loi du 1er août 1960 et
modifié par l'arrêté royal du 18 octobre 2004; modifié par l'arrêté royal du 18 octobre 2004;
Vu la loi relative à la police de la circulation routière coordonnée Vu la loi relative à la police de la circulation routière coordonnée
le 16 mars 1968, l'article 1er, alinéa 1er; le 16 mars 1968, l'article 1er, alinéa 1er;
Vu l'arrêté royal du 11 juillet 2011 relatif aux dispositifs de Vu l'arrêté royal du 11 juillet 2011 relatif aux dispositifs de
sécurité des passages à niveau sur les voies ferrées, l'article 11, § sécurité des passages à niveau sur les voies ferrées, l'article 11, §
1er; 1er;
Vu l'arrêté ministériel n° A/95253/35 du 14 novembre 1996; Vu l'arrêté ministériel n° A/95253/35 du 14 novembre 1996;
Considérant que l'arrêté ministériel mentionné ci-dessus fixe les Considérant que l'arrêté ministériel mentionné ci-dessus fixe les
dispositifs de sécurité, entre autres, du passage à niveau n° 63 sur dispositifs de sécurité, entre autres, du passage à niveau n° 63 sur
la ligne ferroviaire n° 35 Louvain-Hasselt, situé à Hasselt, à la la ligne ferroviaire n° 35 Louvain-Hasselt, situé à Hasselt, à la
hauteur de la borne kilométrique 56.062; hauteur de la borne kilométrique 56.062;
Considérant qu'il est nécessaire de rendre ces dispositifs de sécurité Considérant qu'il est nécessaire de rendre ces dispositifs de sécurité
conformes à l'arrêté royal du 11 juillet 2011 mentionné ci-dessus, en conformes à l'arrêté royal du 11 juillet 2011 mentionné ci-dessus, en
tenant compte des caractéristiques de la circulation routière et tenant compte des caractéristiques de la circulation routière et
ferroviaire ainsi que de la visibilité du passage à niveau visé, ferroviaire ainsi que de la visibilité du passage à niveau visé,
Arrête : Arrête :

Article 1er.Le passage à niveau n° 63 sur la ligne ferroviaire n° 35

Article 1er.Le passage à niveau n° 63 sur la ligne ferroviaire n° 35

Louvain-Hasselt, situé à Hasselt, à la hauteur de la borne Louvain-Hasselt, situé à Hasselt, à la hauteur de la borne
kilométrique 56.062, est équipé des dispositifs de sécurité visés à kilométrique 56.062, est équipé des dispositifs de sécurité visés à
l'article 3, 1°, le signal routier A47 et 2° a) de l'arrêté royal du l'article 3, 1°, le signal routier A47 et 2° a) de l'arrêté royal du
11 juillet 2011 relatif aux dispositifs de sécurité des passages à 11 juillet 2011 relatif aux dispositifs de sécurité des passages à
niveau sur les voies ferrées. niveau sur les voies ferrées.

Art. 2.Le même passage à niveau est en plus équipé des dispositifs de

Art. 2.Le même passage à niveau est en plus équipé des dispositifs de

sécurité visés à l'article 4, 1° b), 3°, 4°, 5° et 6° du même arrêté sécurité visés à l'article 4, 1° b), 3°, 4°, 5° et 6° du même arrêté
royal : royal :
1) le système à fermeture partielle, de part et d'autre du passage à 1) le système à fermeture partielle, de part et d'autre du passage à
niveau; niveau;
2) un signal sonore, de part et d'autre du passage à niveau; 2) un signal sonore, de part et d'autre du passage à niveau;
3) un signal routier A47 à gauche de la route, de part et d'autre du 3) un signal routier A47 à gauche de la route, de part et d'autre du
passage à niveau; passage à niveau;
4) sur chaque signal routier A47 supplémentaire, un signal lumineux de 4) sur chaque signal routier A47 supplémentaire, un signal lumineux de
circulation d'interdiction de passage; circulation d'interdiction de passage;
5) sur chaque signal routier A47, un signal lumineux de circulation 5) sur chaque signal routier A47, un signal lumineux de circulation
d'autorisation de passage. d'autorisation de passage.

Art. 3.L'arrêté ministériel n° A/95253/35 du 14 novembre 1996 est

Art. 3.L'arrêté ministériel n° A/95253/35 du 14 novembre 1996 est

abrogé en ce qui concerne les dispositions relatives au passage à abrogé en ce qui concerne les dispositions relatives au passage à
niveau n° 63. niveau n° 63.
Bruxelles, le 27 juin 2013. Bruxelles, le 27 juin 2013.
M. WATHELET M. WATHELET
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