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| Arrêté ministériel fixant les dispositifs de sécurité du passage à niveau n° 1 sur la ligne ferroviaire n° 12/1, Y Driehoekstraat - Y Sint-Mariaburg, situé à Ekeren à la hauteur de la borne kilométrique 0.789 | Arrêté ministériel fixant les dispositifs de sécurité du passage à niveau n° 1 sur la ligne ferroviaire n° 12/1, Y Driehoekstraat - Y Sint-Mariaburg, situé à Ekeren à la hauteur de la borne kilométrique 0.789 |
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| SERVICE PUBLIC FEDERAL MOBILITE ET TRANSPORTS | SERVICE PUBLIC FEDERAL MOBILITE ET TRANSPORTS |
| 27 JUILLET 2021. - Arrêté ministériel fixant les dispositifs de | 27 JUILLET 2021. - Arrêté ministériel fixant les dispositifs de |
| sécurité du passage à niveau n° 1 sur la ligne ferroviaire n° 12/1, Y | sécurité du passage à niveau n° 1 sur la ligne ferroviaire n° 12/1, Y |
| Driehoekstraat - Y Sint-Mariaburg, situé à Ekeren à la hauteur de la | Driehoekstraat - Y Sint-Mariaburg, situé à Ekeren à la hauteur de la |
| borne kilométrique 0.789 | borne kilométrique 0.789 |
| Le Ministre de la Mobilité, | Le Ministre de la Mobilité, |
| Vu la loi du 12 avril 1835 concernant les péages et les règlements de | Vu la loi du 12 avril 1835 concernant les péages et les règlements de |
| police sur les chemins de fer, l'article 2, interprété par la loi du | police sur les chemins de fer, l'article 2, interprété par la loi du |
| 11 mars 1866; | 11 mars 1866; |
| Vu la loi du 23 juillet 1926 relative à la SNCB et au personnel des | Vu la loi du 23 juillet 1926 relative à la SNCB et au personnel des |
| Chemins de fer belges, l'article 17 modifié par l'arrêté royal du 18 | Chemins de fer belges, l'article 17 modifié par l'arrêté royal du 18 |
| octobre 2004; | octobre 2004; |
| Vu la loi relative à la police de la circulation routière coordonnée | Vu la loi relative à la police de la circulation routière coordonnée |
| le 16 mars 1968, l'article 1er, alinéa 1er ; | le 16 mars 1968, l'article 1er, alinéa 1er ; |
| Vu l'arrêté royal du 11 juillet 2011 relatif aux dispositifs de | Vu l'arrêté royal du 11 juillet 2011 relatif aux dispositifs de |
| sécurité des passages à niveau sur les voies ferrées, l'article 11, § | sécurité des passages à niveau sur les voies ferrées, l'article 11, § |
| 1er ; | 1er ; |
| Considérant l'arrêté ministériel n° A/99097/12 du 11 octobre 1999 ; | Considérant l'arrêté ministériel n° A/99097/12 du 11 octobre 1999 ; |
| Considérant que sur la base de l'article 16 de l'arrêté royal du 11 | Considérant que sur la base de l'article 16 de l'arrêté royal du 11 |
| juillet 2011 précité, tous les arrêtés ministériels adoptés en vertu | juillet 2011 précité, tous les arrêtés ministériels adoptés en vertu |
| de l'article 21 de l'arrêté royal du 2 août 1977 relatif aux | de l'article 21 de l'arrêté royal du 2 août 1977 relatif aux |
| dispositions de sécurité et à la signalisation des passages à niveau | dispositions de sécurité et à la signalisation des passages à niveau |
| sont abrogés dix ans après l'entrée en vigueur de l'arrêté royal du 11 | sont abrogés dix ans après l'entrée en vigueur de l'arrêté royal du 11 |
| juillet 2011 de telle manière que l'arrêté ministériel susmentionné, | juillet 2011 de telle manière que l'arrêté ministériel susmentionné, |
| n'a plus aucun effet juridique à compter de l'expiration du délai de | n'a plus aucun effet juridique à compter de l'expiration du délai de |
| dix ans précité ; | dix ans précité ; |
| Considérant qu'il est nécessaire, pour le passage à niveau visé dans | Considérant qu'il est nécessaire, pour le passage à niveau visé dans |
| le présent arrêté, de fixer des dispositifs de sécurité conformes à | le présent arrêté, de fixer des dispositifs de sécurité conformes à |
| l'arrêté royal du 11 juillet 2011 mentionné ci-dessus, en tenant | l'arrêté royal du 11 juillet 2011 mentionné ci-dessus, en tenant |
| compte des caractéristiques de la circulation routière et ferroviaire | compte des caractéristiques de la circulation routière et ferroviaire |
| ainsi que de la visibilité du passage à niveau visé ; | ainsi que de la visibilité du passage à niveau visé ; |
Article 1er.Le passage à niveau n° 1 sur la ligne ferroviaire n° |
Article 1er.Le passage à niveau n° 1 sur la ligne ferroviaire n° |
| 12/1, Y Driehoekstraat - Y Sint-Mariaburg, situé à Ekeren à la hauteur | 12/1, Y Driehoekstraat - Y Sint-Mariaburg, situé à Ekeren à la hauteur |
| de la borne kilométrique 0.789, est équipé des dispositifs de sécurité | de la borne kilométrique 0.789, est équipé des dispositifs de sécurité |
| suivants : | suivants : |
| a) un signal routier A45 de part et d'autre et à droite du passage à | a) un signal routier A45 de part et d'autre et à droite du passage à |
| niveau, visé à l'article 3, 1° de l'arrêté royal du 11 juillet 2011 | niveau, visé à l'article 3, 1° de l'arrêté royal du 11 juillet 2011 |
| relatif aux dispositifs de sécurité des passages à niveau sur les | relatif aux dispositifs de sécurité des passages à niveau sur les |
| voies ferrées ; et | voies ferrées ; et |
| b) un signal lumineux de circulation d'interdiction de passage de part | b) un signal lumineux de circulation d'interdiction de passage de part |
| et d'autre et à droite du passage à niveau, visé à l'article 3, 2°, a) | et d'autre et à droite du passage à niveau, visé à l'article 3, 2°, a) |
| de l'arrêté royal du 11 juillet 2011 relatif aux dispositifs de | de l'arrêté royal du 11 juillet 2011 relatif aux dispositifs de |
| sécurité des passages à niveau sur les voies ferrées. | sécurité des passages à niveau sur les voies ferrées. |
Art. 2.Le même passage à niveau est en plus équipé des dispositifs de |
Art. 2.Le même passage à niveau est en plus équipé des dispositifs de |
| sécurité visés à l'article 4, 1°, b), 2°, 3°, 4°, 5° et 6° du même | sécurité visés à l'article 4, 1°, b), 2°, 3°, 4°, 5° et 6° du même |
| arrêté royal : | arrêté royal : |
| a) le système à fermeture partielle, de part et d'autre du passage à | a) le système à fermeture partielle, de part et d'autre du passage à |
| niveau ; | niveau ; |
| b) un système à fermeture supplémentaire pour piétons et cyclistes à | b) un système à fermeture supplémentaire pour piétons et cyclistes à |
| gauche de la route, de part et d'autre du passage à niveau ; | gauche de la route, de part et d'autre du passage à niveau ; |
| c) un signal sonore, de part et d'autre du passage à niveau ; | c) un signal sonore, de part et d'autre du passage à niveau ; |
| d) un signal routier A45 de part et d'autre et à gauche du passage à | d) un signal routier A45 de part et d'autre et à gauche du passage à |
| niveau et un signal routier A45 à gauche du passage à niveau, côté | niveau et un signal routier A45 à gauche du passage à niveau, côté |
| gare de Sint-Mariaburg et orienté vers la rue en impasse; | gare de Sint-Mariaburg et orienté vers la rue en impasse; |
| e) sur chaque signal routier A45 supplémentaire, un signal lumineux de | e) sur chaque signal routier A45 supplémentaire, un signal lumineux de |
| circulation d'interdiction de passage ; | circulation d'interdiction de passage ; |
| f) sur chaque signal routier A45, un signal lumineux de circulation | f) sur chaque signal routier A45, un signal lumineux de circulation |
| d'autorisation de passage. | d'autorisation de passage. |
Art. 3.Cet arrêté produit ses effets le jour suivant le jour de |
Art. 3.Cet arrêté produit ses effets le jour suivant le jour de |
| l'expiration de la période de dix ans visée à l'article 16 de l'arrêté | l'expiration de la période de dix ans visée à l'article 16 de l'arrêté |
| royal du 11 juillet 2011 relatif aux dispositifs de sécurité des | royal du 11 juillet 2011 relatif aux dispositifs de sécurité des |
| passages à niveau sur les voies ferrées. | passages à niveau sur les voies ferrées. |
| Bruxelles, le 27 juillet 2021. | Bruxelles, le 27 juillet 2021. |
| G. GILKINET | G. GILKINET |