Arrêté ministériel relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés | Arrêté ministériel relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL FINANCES | SERVICE PUBLIC FEDERAL FINANCES |
27 JANVIER 2006. - Arrêté ministériel relatif au régime fiscal des | 27 JANVIER 2006. - Arrêté ministériel relatif au régime fiscal des |
tabacs manufacturés | tabacs manufacturés |
Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, | Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, |
Vu la loi du 3 avril 1997 relative au régime fiscal des tabacs | Vu la loi du 3 avril 1997 relative au régime fiscal des tabacs |
manufacturés (1), notamment l'article 3, modifié en dernier lieu par | manufacturés (1), notamment l'article 3, modifié en dernier lieu par |
la loi-programme du 11 juillet 2005 (2); | la loi-programme du 11 juillet 2005 (2); |
Vu l'arrêté ministériel du 1er août 1994 relatif au régime fiscal des | Vu l'arrêté ministériel du 1er août 1994 relatif au régime fiscal des |
tabacs manufacturés (3), ainsi que le tableau des signes fiscaux pour | tabacs manufacturés (3), ainsi que le tableau des signes fiscaux pour |
tabacs manufacturés annexé audit arrêté, modifié en dernier lieu par | tabacs manufacturés annexé audit arrêté, modifié en dernier lieu par |
l'arrêté ministériel du 21 octobre 2005 (4); | l'arrêté ministériel du 21 octobre 2005 (4); |
Vu l'avis du Conseil des douanes de l'Union économique | Vu l'avis du Conseil des douanes de l'Union économique |
belgo-luxembourgeoise; | belgo-luxembourgeoise; |
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 (5), | Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 (5), |
notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 | notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 |
(6) et modifié par la loi du 4 août 1996 (7); | (6) et modifié par la loi du 4 août 1996 (7); |
Vu l'urgence, motivée par le fait que le présent arrêté a | Vu l'urgence, motivée par le fait que le présent arrêté a |
principalement pour objet d'adapter le tableau des signes fiscaux pour | principalement pour objet d'adapter le tableau des signes fiscaux pour |
tabacs manufacturés, modifié en dernier lieu par l'arrêté ministériel | tabacs manufacturés, modifié en dernier lieu par l'arrêté ministériel |
du 21 octobre 2005, conformément au prescrit de l'article 21 de | du 21 octobre 2005, conformément au prescrit de l'article 21 de |
l'arrêté ministériel du 1er août 1994 relatif au régime fiscal des | l'arrêté ministériel du 1er août 1994 relatif au régime fiscal des |
tabacs manufacturés, qu'à la suite de demandes introduites par les | tabacs manufacturés, qu'à la suite de demandes introduites par les |
opérateurs économiques, certaines classes de prix doivent être | opérateurs économiques, certaines classes de prix doivent être |
incorporées dans ledit tableau; que les signes fiscaux correspondants | incorporées dans ledit tableau; que les signes fiscaux correspondants |
à ces nouvelles classes de prix doivent être mis le plus rapidement | à ces nouvelles classes de prix doivent être mis le plus rapidement |
possible à la disposition des opérateurs économiques en tabacs | possible à la disposition des opérateurs économiques en tabacs |
manufacturés; que dans ces conditions, le tableau des signes fiscaux | manufacturés; que dans ces conditions, le tableau des signes fiscaux |
pour tabacs manufacturés doit être adapté sans délai, | pour tabacs manufacturés doit être adapté sans délai, |
Arrête : | Arrête : |
Article 1er.L'article 30 de l'arrêté ministériel du 1er août 1994 |
Article 1er.L'article 30 de l'arrêté ministériel du 1er août 1994 |
relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés, modifié en dernier | relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés, modifié en dernier |
lieu par l'arrêté ministériel du 21 octobre 2005, est remplacé comme | lieu par l'arrêté ministériel du 21 octobre 2005, est remplacé comme |
suit : | suit : |
« Les bandelettes fiscales proprement dites ont la forme d'un | « Les bandelettes fiscales proprement dites ont la forme d'un |
rectangle et les dimensions suivantes : | rectangle et les dimensions suivantes : |
Pour la consultation du tableau, voir image | Pour la consultation du tableau, voir image |
Art. 2.L'article 33, alinéa 1er, a), de l'arrêté ministériel du 1er |
Art. 2.L'article 33, alinéa 1er, a), de l'arrêté ministériel du 1er |
août 1994 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés, modifié en | août 1994 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés, modifié en |
dernier lieu par l'arrêté ministériel du 21 octobre 2005, est remplacé | dernier lieu par l'arrêté ministériel du 21 octobre 2005, est remplacé |
comme suit : | comme suit : |
« a) cigares logés en emballages fermés de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, | « a) cigares logés en emballages fermés de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, |
16, 20, 24, 25, 30, 40, 50, 60, 100 ou 150 pièce(s). » | 16, 20, 24, 25, 30, 40, 50, 60, 100 ou 150 pièce(s). » |
Art. 3.L'article 54, alinéa 1er, de l'arrêté ministériel du 1er août |
Art. 3.L'article 54, alinéa 1er, de l'arrêté ministériel du 1er août |
1994 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés, modifié en | 1994 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés, modifié en |
dernier lieu par l'arrêté ministériel du 21 octobre 2005, est remplacé | dernier lieu par l'arrêté ministériel du 21 octobre 2005, est remplacé |
comme suit : | comme suit : |
« Chaque emballage de cigares doit contenir 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, | « Chaque emballage de cigares doit contenir 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, |
16, 20, 24, 25, 30, 40, 50, 60, 100 ou 150 pièces. » | 16, 20, 24, 25, 30, 40, 50, 60, 100 ou 150 pièces. » |
Art. 4.L'article 94 de l'arrêté ministériel du 1er août 1994 relatif |
Art. 4.L'article 94 de l'arrêté ministériel du 1er août 1994 relatif |
au régime fiscal des tabacs manufacturés, modifié en dernier lieu par | au régime fiscal des tabacs manufacturés, modifié en dernier lieu par |
l'arrêté ministériel du 7 janvier 2005, est remplacé comme suit : | l'arrêté ministériel du 7 janvier 2005, est remplacé comme suit : |
« Pour la perception du droit d'accise et du droit d'accise spécial | « Pour la perception du droit d'accise et du droit d'accise spécial |
éventuel sur les tabacs manufacturés saisis à charge d'inconnus ainsi | éventuel sur les tabacs manufacturés saisis à charge d'inconnus ainsi |
que sur les tabacs détenus ou transportés irrégulièrement qui font | que sur les tabacs détenus ou transportés irrégulièrement qui font |
l'objet d'une infraction, le prix de vente au détail est fixé comme | l'objet d'une infraction, le prix de vente au détail est fixé comme |
suit, quelle que soit la provenance des produits : | suit, quelle que soit la provenance des produits : |
Pour la consultation du tableau, voir image | Pour la consultation du tableau, voir image |
Art. 5.Au tableau des signes fiscaux pour tabacs manufacturés, annexé |
Art. 5.Au tableau des signes fiscaux pour tabacs manufacturés, annexé |
à l'arrêté ministériel du 1er août 1994 relatif au régime fiscal des | à l'arrêté ministériel du 1er août 1994 relatif au régime fiscal des |
tabacs manufacturés et modifié en dernier lieu par l'arrêté | tabacs manufacturés et modifié en dernier lieu par l'arrêté |
ministériel du 21 octobre 2005, les modifications suivantes doivent | ministériel du 21 octobre 2005, les modifications suivantes doivent |
être apportées : | être apportées : |
Pour la consultation du tableau, voir image | Pour la consultation du tableau, voir image |
Art. 6.Cet arrêté entre en vigueur le 1er février 2006. |
Art. 6.Cet arrêté entre en vigueur le 1er février 2006. |
Bruxelles, le 27 janvier 2006. | Bruxelles, le 27 janvier 2006. |
D. REYNDERS | D. REYNDERS |
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Notes | Notes |
(1) Moniteur belge du 16 mai 1997. | (1) Moniteur belge du 16 mai 1997. |
(2) Moniteur belge du 12 juillet 2005. | (2) Moniteur belge du 12 juillet 2005. |
(3) Moniteur belge du 22 août 1994. | (3) Moniteur belge du 22 août 1994. |
(4) Moniteur belge du 28 octobre 2005. | (4) Moniteur belge du 28 octobre 2005. |
(5) Moniteur belge du 21 mars 1973. | (5) Moniteur belge du 21 mars 1973. |
(6) Moniteur belge du 15 juillet 1989. | (6) Moniteur belge du 15 juillet 1989. |
(7) Moniteur belge du 20 août 1996. | (7) Moniteur belge du 20 août 1996. |