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Vue multilingue de Arrêté Ministériel du 27/04/2012
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Arrêté ministériel fixant les dispositifs de sécurité du passage à niveau n° 20 sur la ligne ferroviaire n° 75A, tronçon Mouscron-Tournai, situé à Tournai, à la hauteur de la borne kilométrique 65.803 Arrêté ministériel fixant les dispositifs de sécurité du passage à niveau n° 20 sur la ligne ferroviaire n° 75A, tronçon Mouscron-Tournai, situé à Tournai, à la hauteur de la borne kilométrique 65.803
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27 AVRIL 2012. - Arrêté ministériel fixant les dispositifs de sécurité 27 AVRIL 2012. - Arrêté ministériel fixant les dispositifs de sécurité
du passage à niveau n° 20 sur la ligne ferroviaire n° 75A, tronçon du passage à niveau n° 20 sur la ligne ferroviaire n° 75A, tronçon
Mouscron-Tournai, situé à Tournai, à la hauteur de la borne Mouscron-Tournai, situé à Tournai, à la hauteur de la borne
kilométrique 65.803 kilométrique 65.803
Le Secrétaire d'Etat à la Mobilité, Le Secrétaire d'Etat à la Mobilité,
Vu la loi du 12 avril 1835 concernant les péages et les règlements de Vu la loi du 12 avril 1835 concernant les péages et les règlements de
police sur les chemins de fer, l'article 2, interprétée par la loi du police sur les chemins de fer, l'article 2, interprétée par la loi du
11 mars 1866; 11 mars 1866;
Vu la loi du 23 juillet 1926 relative à la SNCB Holding et à ses Vu la loi du 23 juillet 1926 relative à la SNCB Holding et à ses
sociétés liées, l'article 17, remplacé par la loi du 1er août 1960 et sociétés liées, l'article 17, remplacé par la loi du 1er août 1960 et
modifié par l'arrêté royal du 18 octobre 2004; modifié par l'arrêté royal du 18 octobre 2004;
Vu la loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée Vu la loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée
le 16 mars 1968, l'article 1er, alinéa 1er; le 16 mars 1968, l'article 1er, alinéa 1er;
Vu l'arrêté royal du 11 juillet 2011 relatif aux dispositifs de Vu l'arrêté royal du 11 juillet 2011 relatif aux dispositifs de
sécurité des passages à niveau sur les voies ferrées, l'article 11, § sécurité des passages à niveau sur les voies ferrées, l'article 11, §
1er; 1er;
Vu l'arrêté ministériel n° A/486/75A du 11 avril 2002; Vu l'arrêté ministériel n° A/486/75A du 11 avril 2002;
Considérant que l'arrêté ministériel mentionné ci-dessus fixe, entre Considérant que l'arrêté ministériel mentionné ci-dessus fixe, entre
autres, les dispositifs de sécurité du passage à niveau n° 20 sur la autres, les dispositifs de sécurité du passage à niveau n° 20 sur la
ligne ferroviaire n° 75A, tronçon Mouscron-Tournai, situé à Tournai, à ligne ferroviaire n° 75A, tronçon Mouscron-Tournai, situé à Tournai, à
la hauteur de la borne kilométrique 65.803; la hauteur de la borne kilométrique 65.803;
Considérant qu'il est nécessaire de rendre ces dispositifs de sécurité Considérant qu'il est nécessaire de rendre ces dispositifs de sécurité
conformes à l'arrêté royal du 11 juillet 2011 mentionné ci-dessus, en conformes à l'arrêté royal du 11 juillet 2011 mentionné ci-dessus, en
tenant compte des caractéristiques de la circulation routière et tenant compte des caractéristiques de la circulation routière et
ferroviaire ainsi que de la visibilité du passage à niveau visé, ferroviaire ainsi que de la visibilité du passage à niveau visé,
Arrête : Arrête :

Article 1er.Le passage à niveau n° 20 sur la ligne ferroviaire n°

Article 1er.Le passage à niveau n° 20 sur la ligne ferroviaire n°

75A, tronçon Mouscron-Tournai, situé à Tournai, à la hauteur de la 75A, tronçon Mouscron-Tournai, situé à Tournai, à la hauteur de la
borne kilométrique 65.803, est équipé des dispositifs de sécurité borne kilométrique 65.803, est équipé des dispositifs de sécurité
visés à l'article 3, 1°, le signal routier A47, et 2°, a), de l'arrêté visés à l'article 3, 1°, le signal routier A47, et 2°, a), de l'arrêté
royal du 11 juillet 2011 relatif aux dispositifs de sécurité des royal du 11 juillet 2011 relatif aux dispositifs de sécurité des
passages à niveau sur les voies ferrées. passages à niveau sur les voies ferrées.

Art. 2.Le même passage à niveau est en plus équipé des dispositifs de

Art. 2.Le même passage à niveau est en plus équipé des dispositifs de

sécurité visés à l'article 4, 1°, b), 3° et 6° du même arrêté royal : sécurité visés à l'article 4, 1°, b), 3° et 6° du même arrêté royal :
1) le système à fermeture partielle, de part et d'autre du passage à 1) le système à fermeture partielle, de part et d'autre du passage à
niveau; niveau;
2) un signal sonore, de part et d'autre du passage à niveau; 2) un signal sonore, de part et d'autre du passage à niveau;
3) sur chaque signal routier A47, un signal lumineux de circulation 3) sur chaque signal routier A47, un signal lumineux de circulation
d'autorisation de passage. d'autorisation de passage.

Art. 3.L'arrêté ministériel n° A/486/75A du 11 avril 2002 est abrogé

Art. 3.L'arrêté ministériel n° A/486/75A du 11 avril 2002 est abrogé

en ce qui concerne les dispositions relatives au passage à niveau n° en ce qui concerne les dispositions relatives au passage à niveau n°
20. 20.
Bruxelles, le 27 avril 2012. Bruxelles, le 27 avril 2012.
M. WATHELET M. WATHELET
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