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Arrêté ministériel déterminant les signes distinctifs des agents qualifiés de l'Unité de contrôle routier dans l'exercice de leurs fonctions et les marques distinctives des véhicules de service utilisés par ces agents | Arrêté ministériel déterminant les signes distinctifs des agents qualifiés de l'Unité de contrôle routier dans l'exercice de leurs fonctions et les marques distinctives des véhicules de service utilisés par ces agents |
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26 SEPTEMBRE 2024. - Arrêté ministériel déterminant les signes | 26 SEPTEMBRE 2024. - Arrêté ministériel déterminant les signes |
distinctifs des agents qualifiés de l'Unité de contrôle routier dans | distinctifs des agents qualifiés de l'Unité de contrôle routier dans |
l'exercice de leurs fonctions et les marques distinctives des | l'exercice de leurs fonctions et les marques distinctives des |
véhicules de service utilisés par ces agents | véhicules de service utilisés par ces agents |
Le Ministre en charge de la Sécurité routière, | Le Ministre en charge de la Sécurité routière, |
Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, | Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, |
l'article 87, § 3, alinéa 1er ; | l'article 87, § 3, alinéa 1er ; |
Vu le décret du 4 avril 2019 relatif aux amendes administratives en | Vu le décret du 4 avril 2019 relatif aux amendes administratives en |
matière de sécurité routière, l'article 15, § 6, alinéa 2, modifié en | matière de sécurité routière, l'article 15, § 6, alinéa 2, modifié en |
dernier lieu par le décret du 18 mai 2022 ; | dernier lieu par le décret du 18 mai 2022 ; |
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 décembre 2022 portant | Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 décembre 2022 portant |
exécution du décret du 4 avril 2019 relatif aux amendes | exécution du décret du 4 avril 2019 relatif aux amendes |
administratives en matière de sécurité routière pour ce qui concerne | administratives en matière de sécurité routière pour ce qui concerne |
le statut administratif et pécuniaire des agents, modifié par l'arrêté | le statut administratif et pécuniaire des agents, modifié par l'arrêté |
du Gouvernement wallon du 25 avril 2024 relatif au contrôle routier et | du Gouvernement wallon du 25 avril 2024 relatif au contrôle routier et |
en entreprise des infractions en matière de transport par route de | en entreprise des infractions en matière de transport par route de |
marchandises dangereuses à l'exception des matières explosibles et | marchandises dangereuses à l'exception des matières explosibles et |
radioactives, l'article 6 § 3, inséré par l'arrêté du Gouvernement | radioactives, l'article 6 § 3, inséré par l'arrêté du Gouvernement |
wallon du 25 avril 2024 ; | wallon du 25 avril 2024 ; |
Vu le rapport du 17 juin 2024 établi conformément à l'article 3, 2°, | Vu le rapport du 17 juin 2024 établi conformément à l'article 3, 2°, |
du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions | du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions |
de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre | de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre |
1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques | 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques |
régionales ; | régionales ; |
Vu le Protocole n° 875 du Comité de secteur XVI donné le 21 mai 2024 ; | Vu le Protocole n° 875 du Comité de secteur XVI donné le 21 mai 2024 ; |
Vu l'avis 76.896/2/V du Conseil d'Etat, donné le 31 juillet 2024, en | Vu l'avis 76.896/2/V du Conseil d'Etat, donné le 31 juillet 2024, en |
application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le | application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le |
Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ; | Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ; |
Considérant l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général | Considérant l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général |
sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les | sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les |
véhicules automobiles, leurs remorques, leurs éléments ainsi que les | véhicules automobiles, leurs remorques, leurs éléments ainsi que les |
accessoires de sécurité ; | accessoires de sécurité ; |
Considérant l'arrêté ministériel du 17 juin 2010 déterminant les | Considérant l'arrêté ministériel du 17 juin 2010 déterminant les |
signes distinctifs que doivent porter les policiers domaniaux dans | signes distinctifs que doivent porter les policiers domaniaux dans |
l'exercice de leur fonction, | l'exercice de leur fonction, |
Arrête : | Arrête : |
CHAPITRE 1er. - Les signes distinctifs des agents qualifiés de l'Unité | CHAPITRE 1er. - Les signes distinctifs des agents qualifiés de l'Unité |
de Contrôle Routier | de Contrôle Routier |
Article 1er.§ 1er. L'uniforme des agents qualifiés de l'Unité de |
Article 1er.§ 1er. L'uniforme des agents qualifiés de l'Unité de |
contrôle routier est composé d'un pantalon de couleur bleu marine | contrôle routier est composé d'un pantalon de couleur bleu marine |
foncé ou dark navy avec deux bandes réfléchissantes à hauteur des | foncé ou dark navy avec deux bandes réfléchissantes à hauteur des |
chevilles et, suivant la saison, de soit : | chevilles et, suivant la saison, de soit : |
1° une chemise de couleur bleu clair avec manches longues ou courtes, | 1° une chemise de couleur bleu clair avec manches longues ou courtes, |
portant l'inscription « U.C.R. » en bleu marine foncé ou dark navy du | portant l'inscription « U.C.R. » en bleu marine foncé ou dark navy du |
côté coeur ; | côté coeur ; |
2° un polo de couleur bleu clair, portant l'inscription « U.C.R. » en | 2° un polo de couleur bleu clair, portant l'inscription « U.C.R. » en |
bleu marine foncé ou dark navy du côté coeur ; | bleu marine foncé ou dark navy du côté coeur ; |
3° une chasuble haute visibilité de couleur orange uni, portant | 3° une chasuble haute visibilité de couleur orange uni, portant |
l'inscription « U.C.R. » en gris du côté coeur, ainsi que la mention « | l'inscription « U.C.R. » en gris du côté coeur, ainsi que la mention « |
UNITE CONTROLE ROUTIER » en gris dans le dos ; | UNITE CONTROLE ROUTIER » en gris dans le dos ; |
4° un parka haute visibilité de couleur orange avec certaines parties | 4° un parka haute visibilité de couleur orange avec certaines parties |
en couleur bleu marine foncé ou dark navy, portant l'inscription « | en couleur bleu marine foncé ou dark navy, portant l'inscription « |
U.C.R. » en gris du côté coeur, ainsi que la mention « UNITE CONTROLE | U.C.R. » en gris du côté coeur, ainsi que la mention « UNITE CONTROLE |
ROUTIER » en gris dans le dos ; | ROUTIER » en gris dans le dos ; |
5° un blouson haute visibilité de couleur orange avec certaines | 5° un blouson haute visibilité de couleur orange avec certaines |
parties en couleur bleu marine foncé ou dark navy, portant | parties en couleur bleu marine foncé ou dark navy, portant |
l'inscription « U.C.R. » en gris du côté coeur, ainsi que la mention « | l'inscription « U.C.R. » en gris du côté coeur, ainsi que la mention « |
UNITE CONTROLE ROUTIER » en gris dans le dos ; | UNITE CONTROLE ROUTIER » en gris dans le dos ; |
6° un pull commando de couleur bleu marine foncé ou dark navy, portant | 6° un pull commando de couleur bleu marine foncé ou dark navy, portant |
l'inscription « U.C.R. » en blanc du côté coeur ; | l'inscription « U.C.R. » en blanc du côté coeur ; |
7° un pull polar de couleur bleu marine foncé ou dark navy, portant | 7° un pull polar de couleur bleu marine foncé ou dark navy, portant |
l'inscription « U.C.R. » en blanc du côté coeur, ainsi que la mention | l'inscription « U.C.R. » en blanc du côté coeur, ainsi que la mention |
« UNITE CONTROLE ROUTIER » en blanc dans le dos ; | « UNITE CONTROLE ROUTIER » en blanc dans le dos ; |
8° un calot et une casquette, toutes deux de couleur bleu marine foncé | 8° un calot et une casquette, toutes deux de couleur bleu marine foncé |
ou dark navy. | ou dark navy. |
Le calot arbore sur l'avant une barrette blanche pour la fonction de | Le calot arbore sur l'avant une barrette blanche pour la fonction de |
contrôleur routier et deux barrettes blanches pour la fonction | contrôleur routier et deux barrettes blanches pour la fonction |
d'encadrement. | d'encadrement. |
La casquette arbore la mention « U.C.R. » à l'avant. | La casquette arbore la mention « U.C.R. » à l'avant. |
§ 2. Les éléments d'uniforme visés au paragraphe 1er, 1° à 7° arborent | § 2. Les éléments d'uniforme visés au paragraphe 1er, 1° à 7° arborent |
une plaquette d'identification à hauteur de poitrine du pan droit. La | une plaquette d'identification à hauteur de poitrine du pan droit. La |
plaquette est de couleur bleu marine foncé ou dark navy et les | plaquette est de couleur bleu marine foncé ou dark navy et les |
caractères de couleur argentée. Celle-ci reprend le numéro de | caractères de couleur argentée. Celle-ci reprend le numéro de |
matricule Ulis de l'agent qualifié. Elle comporte une barrette de | matricule Ulis de l'agent qualifié. Elle comporte une barrette de |
couleur blanche pour la fonction de contrôleur routier et deux | couleur blanche pour la fonction de contrôleur routier et deux |
barrettes de couleur blanche pour la fonction d'encadrement. | barrettes de couleur blanche pour la fonction d'encadrement. |
Art. 2.Les agents portent l'uniforme visé à l'article 1er pendant |
Art. 2.Les agents portent l'uniforme visé à l'article 1er pendant |
l'exercice de leurs missions. | l'exercice de leurs missions. |
CHAPITRE 2. - Les véhicules de service de l'Unité de contrôle routier | CHAPITRE 2. - Les véhicules de service de l'Unité de contrôle routier |
Art. 3.§ 1er. Les véhicules utilisés par l'Unité de contrôle routier |
Art. 3.§ 1er. Les véhicules utilisés par l'Unité de contrôle routier |
sont de couleur blanche et portent, sur le capot avant, les portières | sont de couleur blanche et portent, sur le capot avant, les portières |
conducteur et passager ainsi que sur le coffre, les marques | conducteur et passager ainsi que sur le coffre, les marques |
distinctives suivantes : | distinctives suivantes : |
1° le logo « Wallonie » muni du coq wallon et l'inscription « Unité de | 1° le logo « Wallonie » muni du coq wallon et l'inscription « Unité de |
Contrôle Routier » ; | Contrôle Routier » ; |
2° un marquage rétroréfléchissant de couleur jaune-orange constitué de | 2° un marquage rétroréfléchissant de couleur jaune-orange constitué de |
quatre bandes inclinées à cent vingt-cinq degrés d'une largeur | quatre bandes inclinées à cent vingt-cinq degrés d'une largeur |
minimale de septante millimètres. | minimale de septante millimètres. |
Pour la consultation du tableau, voir image | Pour la consultation du tableau, voir image |
Concernant le 1°, l'inscription a pour typographie le type TT ARIAL | Concernant le 1°, l'inscription a pour typographie le type TT ARIAL |
NARROW GRAS d'une hauteur d'au moins cinquante millimètres. | NARROW GRAS d'une hauteur d'au moins cinquante millimètres. |
§ 2. Les véhicules peuvent être équipés de feux bleus clignotants et | § 2. Les véhicules peuvent être équipés de feux bleus clignotants et |
d'un avertisseur sonore spécial conformément aux articles 28, § 2, 1°, | d'un avertisseur sonore spécial conformément aux articles 28, § 2, 1°, |
c), 4. et 43, § 2, alinéa 1er, 3° de l'arrêté royal du 15 mars 1968 | c), 4. et 43, § 2, alinéa 1er, 3° de l'arrêté royal du 15 mars 1968 |
portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles | portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles |
doivent répondre les véhicules automobiles et leurs remorques, leurs | doivent répondre les véhicules automobiles et leurs remorques, leurs |
éléments ainsi que les accessoires de sécurité. | éléments ainsi que les accessoires de sécurité. |
CHAPITRE 3. - Dispositions transitoires | CHAPITRE 3. - Dispositions transitoires |
Art. 4.Les éléments d'uniforme acquis avant l'entrée en vigueur du |
Art. 4.Les éléments d'uniforme acquis avant l'entrée en vigueur du |
présent arrêté constituent des signes distinctifs au sens de l'article | présent arrêté constituent des signes distinctifs au sens de l'article |
6, § 3, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 décembre 2022 portant | 6, § 3, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 décembre 2022 portant |
exécution du décret du 4 avril 2019 relatif aux amendes | exécution du décret du 4 avril 2019 relatif aux amendes |
administratives en matière de sécurité routière pour ce qui concerne | administratives en matière de sécurité routière pour ce qui concerne |
le statut administratif et pécuniaire des agents, jusqu'à ce qu'ils | le statut administratif et pécuniaire des agents, jusqu'à ce qu'ils |
soient remplacés et au plus tard jusqu'à un an après l'entrée en | soient remplacés et au plus tard jusqu'à un an après l'entrée en |
vigueur du présent arrêté. | vigueur du présent arrêté. |
Namur, le 26 septembre 2024. | Namur, le 26 septembre 2024. |
F. DESQUESNES | F. DESQUESNES |