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Vue multilingue de Arrêté Ministériel du 26/09/2024
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Arrêté ministériel déterminant les signes distinctifs des agents qualifiés de l'Unité de contrôle routier dans l'exercice de leurs fonctions et les marques distinctives des véhicules de service utilisés par ces agents Arrêté ministériel déterminant les signes distinctifs des agents qualifiés de l'Unité de contrôle routier dans l'exercice de leurs fonctions et les marques distinctives des véhicules de service utilisés par ces agents
26 SEPTEMBRE 2024. - Arrêté ministériel déterminant les signes 26 SEPTEMBRE 2024. - Arrêté ministériel déterminant les signes
distinctifs des agents qualifiés de l'Unité de contrôle routier dans distinctifs des agents qualifiés de l'Unité de contrôle routier dans
l'exercice de leurs fonctions et les marques distinctives des l'exercice de leurs fonctions et les marques distinctives des
véhicules de service utilisés par ces agents véhicules de service utilisés par ces agents
Le Ministre en charge de la Sécurité routière, Le Ministre en charge de la Sécurité routière,
Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles,
l'article 87, § 3, alinéa 1er ; l'article 87, § 3, alinéa 1er ;
Vu le décret du 4 avril 2019 relatif aux amendes administratives en Vu le décret du 4 avril 2019 relatif aux amendes administratives en
matière de sécurité routière, l'article 15, § 6, alinéa 2, modifié en matière de sécurité routière, l'article 15, § 6, alinéa 2, modifié en
dernier lieu par le décret du 18 mai 2022 ; dernier lieu par le décret du 18 mai 2022 ;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 décembre 2022 portant Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 décembre 2022 portant
exécution du décret du 4 avril 2019 relatif aux amendes exécution du décret du 4 avril 2019 relatif aux amendes
administratives en matière de sécurité routière pour ce qui concerne administratives en matière de sécurité routière pour ce qui concerne
le statut administratif et pécuniaire des agents, modifié par l'arrêté le statut administratif et pécuniaire des agents, modifié par l'arrêté
du Gouvernement wallon du 25 avril 2024 relatif au contrôle routier et du Gouvernement wallon du 25 avril 2024 relatif au contrôle routier et
en entreprise des infractions en matière de transport par route de en entreprise des infractions en matière de transport par route de
marchandises dangereuses à l'exception des matières explosibles et marchandises dangereuses à l'exception des matières explosibles et
radioactives, l'article 6 § 3, inséré par l'arrêté du Gouvernement radioactives, l'article 6 § 3, inséré par l'arrêté du Gouvernement
wallon du 25 avril 2024 ; wallon du 25 avril 2024 ;
Vu le rapport du 17 juin 2024 établi conformément à l'article 3, 2°, Vu le rapport du 17 juin 2024 établi conformément à l'article 3, 2°,
du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions
de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre
1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques
régionales ; régionales ;
Vu le Protocole n° 875 du Comité de secteur XVI donné le 21 mai 2024 ; Vu le Protocole n° 875 du Comité de secteur XVI donné le 21 mai 2024 ;
Vu l'avis 76.896/2/V du Conseil d'Etat, donné le 31 juillet 2024, en Vu l'avis 76.896/2/V du Conseil d'Etat, donné le 31 juillet 2024, en
application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le
Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ; Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Considérant l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général Considérant l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général
sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les
véhicules automobiles, leurs remorques, leurs éléments ainsi que les véhicules automobiles, leurs remorques, leurs éléments ainsi que les
accessoires de sécurité ; accessoires de sécurité ;
Considérant l'arrêté ministériel du 17 juin 2010 déterminant les Considérant l'arrêté ministériel du 17 juin 2010 déterminant les
signes distinctifs que doivent porter les policiers domaniaux dans signes distinctifs que doivent porter les policiers domaniaux dans
l'exercice de leur fonction, l'exercice de leur fonction,
Arrête : Arrête :
CHAPITRE 1er. - Les signes distinctifs des agents qualifiés de l'Unité CHAPITRE 1er. - Les signes distinctifs des agents qualifiés de l'Unité
de Contrôle Routier de Contrôle Routier

Article 1er.§ 1er. L'uniforme des agents qualifiés de l'Unité de

Article 1er.§ 1er. L'uniforme des agents qualifiés de l'Unité de

contrôle routier est composé d'un pantalon de couleur bleu marine contrôle routier est composé d'un pantalon de couleur bleu marine
foncé ou dark navy avec deux bandes réfléchissantes à hauteur des foncé ou dark navy avec deux bandes réfléchissantes à hauteur des
chevilles et, suivant la saison, de soit : chevilles et, suivant la saison, de soit :
1° une chemise de couleur bleu clair avec manches longues ou courtes, 1° une chemise de couleur bleu clair avec manches longues ou courtes,
portant l'inscription « U.C.R. » en bleu marine foncé ou dark navy du portant l'inscription « U.C.R. » en bleu marine foncé ou dark navy du
côté coeur ; côté coeur ;
2° un polo de couleur bleu clair, portant l'inscription « U.C.R. » en 2° un polo de couleur bleu clair, portant l'inscription « U.C.R. » en
bleu marine foncé ou dark navy du côté coeur ; bleu marine foncé ou dark navy du côté coeur ;
3° une chasuble haute visibilité de couleur orange uni, portant 3° une chasuble haute visibilité de couleur orange uni, portant
l'inscription « U.C.R. » en gris du côté coeur, ainsi que la mention « l'inscription « U.C.R. » en gris du côté coeur, ainsi que la mention «
UNITE CONTROLE ROUTIER » en gris dans le dos ; UNITE CONTROLE ROUTIER » en gris dans le dos ;
4° un parka haute visibilité de couleur orange avec certaines parties 4° un parka haute visibilité de couleur orange avec certaines parties
en couleur bleu marine foncé ou dark navy, portant l'inscription « en couleur bleu marine foncé ou dark navy, portant l'inscription «
U.C.R. » en gris du côté coeur, ainsi que la mention « UNITE CONTROLE U.C.R. » en gris du côté coeur, ainsi que la mention « UNITE CONTROLE
ROUTIER » en gris dans le dos ; ROUTIER » en gris dans le dos ;
5° un blouson haute visibilité de couleur orange avec certaines 5° un blouson haute visibilité de couleur orange avec certaines
parties en couleur bleu marine foncé ou dark navy, portant parties en couleur bleu marine foncé ou dark navy, portant
l'inscription « U.C.R. » en gris du côté coeur, ainsi que la mention « l'inscription « U.C.R. » en gris du côté coeur, ainsi que la mention «
UNITE CONTROLE ROUTIER » en gris dans le dos ; UNITE CONTROLE ROUTIER » en gris dans le dos ;
6° un pull commando de couleur bleu marine foncé ou dark navy, portant 6° un pull commando de couleur bleu marine foncé ou dark navy, portant
l'inscription « U.C.R. » en blanc du côté coeur ; l'inscription « U.C.R. » en blanc du côté coeur ;
7° un pull polar de couleur bleu marine foncé ou dark navy, portant 7° un pull polar de couleur bleu marine foncé ou dark navy, portant
l'inscription « U.C.R. » en blanc du côté coeur, ainsi que la mention l'inscription « U.C.R. » en blanc du côté coeur, ainsi que la mention
« UNITE CONTROLE ROUTIER » en blanc dans le dos ; « UNITE CONTROLE ROUTIER » en blanc dans le dos ;
8° un calot et une casquette, toutes deux de couleur bleu marine foncé 8° un calot et une casquette, toutes deux de couleur bleu marine foncé
ou dark navy. ou dark navy.
Le calot arbore sur l'avant une barrette blanche pour la fonction de Le calot arbore sur l'avant une barrette blanche pour la fonction de
contrôleur routier et deux barrettes blanches pour la fonction contrôleur routier et deux barrettes blanches pour la fonction
d'encadrement. d'encadrement.
La casquette arbore la mention « U.C.R. » à l'avant. La casquette arbore la mention « U.C.R. » à l'avant.
§ 2. Les éléments d'uniforme visés au paragraphe 1er, 1° à 7° arborent § 2. Les éléments d'uniforme visés au paragraphe 1er, 1° à 7° arborent
une plaquette d'identification à hauteur de poitrine du pan droit. La une plaquette d'identification à hauteur de poitrine du pan droit. La
plaquette est de couleur bleu marine foncé ou dark navy et les plaquette est de couleur bleu marine foncé ou dark navy et les
caractères de couleur argentée. Celle-ci reprend le numéro de caractères de couleur argentée. Celle-ci reprend le numéro de
matricule Ulis de l'agent qualifié. Elle comporte une barrette de matricule Ulis de l'agent qualifié. Elle comporte une barrette de
couleur blanche pour la fonction de contrôleur routier et deux couleur blanche pour la fonction de contrôleur routier et deux
barrettes de couleur blanche pour la fonction d'encadrement. barrettes de couleur blanche pour la fonction d'encadrement.

Art. 2.Les agents portent l'uniforme visé à l'article 1er pendant

Art. 2.Les agents portent l'uniforme visé à l'article 1er pendant

l'exercice de leurs missions. l'exercice de leurs missions.
CHAPITRE 2. - Les véhicules de service de l'Unité de contrôle routier CHAPITRE 2. - Les véhicules de service de l'Unité de contrôle routier

Art. 3.§ 1er. Les véhicules utilisés par l'Unité de contrôle routier

Art. 3.§ 1er. Les véhicules utilisés par l'Unité de contrôle routier

sont de couleur blanche et portent, sur le capot avant, les portières sont de couleur blanche et portent, sur le capot avant, les portières
conducteur et passager ainsi que sur le coffre, les marques conducteur et passager ainsi que sur le coffre, les marques
distinctives suivantes : distinctives suivantes :
1° le logo « Wallonie » muni du coq wallon et l'inscription « Unité de 1° le logo « Wallonie » muni du coq wallon et l'inscription « Unité de
Contrôle Routier » ; Contrôle Routier » ;
2° un marquage rétroréfléchissant de couleur jaune-orange constitué de 2° un marquage rétroréfléchissant de couleur jaune-orange constitué de
quatre bandes inclinées à cent vingt-cinq degrés d'une largeur quatre bandes inclinées à cent vingt-cinq degrés d'une largeur
minimale de septante millimètres. minimale de septante millimètres.
Pour la consultation du tableau, voir image Pour la consultation du tableau, voir image
Concernant le 1°, l'inscription a pour typographie le type TT ARIAL Concernant le 1°, l'inscription a pour typographie le type TT ARIAL
NARROW GRAS d'une hauteur d'au moins cinquante millimètres. NARROW GRAS d'une hauteur d'au moins cinquante millimètres.
§ 2. Les véhicules peuvent être équipés de feux bleus clignotants et § 2. Les véhicules peuvent être équipés de feux bleus clignotants et
d'un avertisseur sonore spécial conformément aux articles 28, § 2, 1°, d'un avertisseur sonore spécial conformément aux articles 28, § 2, 1°,
c), 4. et 43, § 2, alinéa 1er, 3° de l'arrêté royal du 15 mars 1968 c), 4. et 43, § 2, alinéa 1er, 3° de l'arrêté royal du 15 mars 1968
portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles
doivent répondre les véhicules automobiles et leurs remorques, leurs doivent répondre les véhicules automobiles et leurs remorques, leurs
éléments ainsi que les accessoires de sécurité. éléments ainsi que les accessoires de sécurité.
CHAPITRE 3. - Dispositions transitoires CHAPITRE 3. - Dispositions transitoires

Art. 4.Les éléments d'uniforme acquis avant l'entrée en vigueur du

Art. 4.Les éléments d'uniforme acquis avant l'entrée en vigueur du

présent arrêté constituent des signes distinctifs au sens de l'article présent arrêté constituent des signes distinctifs au sens de l'article
6, § 3, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 décembre 2022 portant 6, § 3, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 décembre 2022 portant
exécution du décret du 4 avril 2019 relatif aux amendes exécution du décret du 4 avril 2019 relatif aux amendes
administratives en matière de sécurité routière pour ce qui concerne administratives en matière de sécurité routière pour ce qui concerne
le statut administratif et pécuniaire des agents, jusqu'à ce qu'ils le statut administratif et pécuniaire des agents, jusqu'à ce qu'ils
soient remplacés et au plus tard jusqu'à un an après l'entrée en soient remplacés et au plus tard jusqu'à un an après l'entrée en
vigueur du présent arrêté. vigueur du présent arrêté.
Namur, le 26 septembre 2024. Namur, le 26 septembre 2024.
F. DESQUESNES F. DESQUESNES
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