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Vue multilingue de Arrêté Ministériel du 26/04/2012
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Arrêté ministériel fixant les dispositifs de sécurité du passage à niveau n° 1 sur la ligne ferroviaire n° 49, tronçon Herbestal-Eupen, situé à Lontzen, à la hauteur de la borne kilométrique 0.860 Arrêté ministériel fixant les dispositifs de sécurité du passage à niveau n° 1 sur la ligne ferroviaire n° 49, tronçon Herbestal-Eupen, situé à Lontzen, à la hauteur de la borne kilométrique 0.860
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26 AVRIL 2012. - Arrêté ministériel fixant les dispositifs de sécurité 26 AVRIL 2012. - Arrêté ministériel fixant les dispositifs de sécurité
du passage à niveau n° 1 sur la ligne ferroviaire n° 49, tronçon du passage à niveau n° 1 sur la ligne ferroviaire n° 49, tronçon
Herbestal-Eupen, situé à Lontzen, à la hauteur de la borne Herbestal-Eupen, situé à Lontzen, à la hauteur de la borne
kilométrique 0.860 kilométrique 0.860
Le Secrétaire d'Etat à la Mobilité, Le Secrétaire d'Etat à la Mobilité,
Vu la loi du 12 avril 1835 concernant les péages et les règlements de Vu la loi du 12 avril 1835 concernant les péages et les règlements de
police sur les chemins de fer, l'article 2, interprétée par la loi du police sur les chemins de fer, l'article 2, interprétée par la loi du
11 mars 1866; 11 mars 1866;
Vu la loi du 23 juillet 1926 relative à la SNCB Holding et à ses Vu la loi du 23 juillet 1926 relative à la SNCB Holding et à ses
sociétés liées, l'article 17, remplacé par la loi du 1eraoût 1960 et sociétés liées, l'article 17, remplacé par la loi du 1eraoût 1960 et
modifié par l'arrêté royal du 18 octobre 2004; modifié par l'arrêté royal du 18 octobre 2004;
Vu la loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée Vu la loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée
le 16 mars 1968, l'article 1er, alinéa 1er; le 16 mars 1968, l'article 1er, alinéa 1er;
Vu l'arrêté royal du 11 juillet 2011 relatif aux dispositifs de Vu l'arrêté royal du 11 juillet 2011 relatif aux dispositifs de
sécurité des passages à niveau sur les voies ferrées, l'article 11, § sécurité des passages à niveau sur les voies ferrées, l'article 11, §
1er; 1er;
Vu l'arrêté ministériel n° A/108/49 du 13 juillet 2000; Vu l'arrêté ministériel n° A/108/49 du 13 juillet 2000;
Considérant que l'arrêté ministériel mentionné ci-dessus fixe, entre Considérant que l'arrêté ministériel mentionné ci-dessus fixe, entre
autres, les dispositifs de sécurité du passage à niveau n° 1 sur la autres, les dispositifs de sécurité du passage à niveau n° 1 sur la
ligne ferroviaire n° 49, tronçon Herbestal-Eupen, situé à Lontzen, à ligne ferroviaire n° 49, tronçon Herbestal-Eupen, situé à Lontzen, à
la hauteur de la borne kilométrique 0.860; la hauteur de la borne kilométrique 0.860;
Considérant qu'il est nécessaire de rendre ces dispositifs de sécurité Considérant qu'il est nécessaire de rendre ces dispositifs de sécurité
conformes à l'arrêté royal du 11 juillet 2011 mentionné ci-dessus, en conformes à l'arrêté royal du 11 juillet 2011 mentionné ci-dessus, en
tenant compte des caractéristiques de la circulation routière et tenant compte des caractéristiques de la circulation routière et
ferroviaire ainsi que de la visibilité du passage à niveau visé, ferroviaire ainsi que de la visibilité du passage à niveau visé,
Arrête : Arrête :

Article 1er.Le passage à niveau n° 1 sur la ligne ferroviaire n° 49,

Article 1er.Le passage à niveau n° 1 sur la ligne ferroviaire n° 49,

tronçon Herbestal-Eupen, situé à Lontzen, à la hauteur de la borne tronçon Herbestal-Eupen, situé à Lontzen, à la hauteur de la borne
kilométrique 0.860, est équipé des dispositifs de sécurité visés à kilométrique 0.860, est équipé des dispositifs de sécurité visés à
l'article 3, 1°, le signal routier A45, et 2°, a), de l'arrêté royal l'article 3, 1°, le signal routier A45, et 2°, a), de l'arrêté royal
du 11 juillet 2011 relatif aux dispositifs de sécurité des passages à du 11 juillet 2011 relatif aux dispositifs de sécurité des passages à
niveau sur les voies ferrées. niveau sur les voies ferrées.

Art. 2.Le même passage à niveau est en plus équipé des dispositifs de

Art. 2.Le même passage à niveau est en plus équipé des dispositifs de

sécurité visés à l'article 4, 1°, b), 3°, 4°, 5° et 6° du même arrêté sécurité visés à l'article 4, 1°, b), 3°, 4°, 5° et 6° du même arrêté
royal : royal :
1) le système à fermeture partielle, de part et d'autre du passage à 1) le système à fermeture partielle, de part et d'autre du passage à
niveau; niveau;
2) un signal sonore, de part et d'autre du passage à niveau; 2) un signal sonore, de part et d'autre du passage à niveau;
3) un signal routier A45 à gauche de la route, de part et d'autre du 3) un signal routier A45 à gauche de la route, de part et d'autre du
passage à niveau; passage à niveau;
4) sur chaque signal routier supplémentaire A45, un signal lumineux de 4) sur chaque signal routier supplémentaire A45, un signal lumineux de
circulation d'interdiction de passage; circulation d'interdiction de passage;
5) sur chaque signal routier A45, un signal lumineux de circulation 5) sur chaque signal routier A45, un signal lumineux de circulation
d'autorisation de passage. d'autorisation de passage.

Art. 3.L'arrêté ministériel n° A/108/49 du 13 juillet 2000 est abrogé

Art. 3.L'arrêté ministériel n° A/108/49 du 13 juillet 2000 est abrogé

en ce qui concerne les dispositions relatives au passage à niveau n° en ce qui concerne les dispositions relatives au passage à niveau n°
1. 1.
Bruxelles, le 26 avril 2012. Bruxelles, le 26 avril 2012.
M. WATHELET M. WATHELET
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