← Retour vers "Arrêté ministériel fixant les dispositifs de sécurité du passage à niveau n° 1 sur la ligne ferroviaire n° 49, tronçon Herbestal-Eupen, situé à Lontzen, à la hauteur de la borne kilométrique 0.860 "
Arrêté ministériel fixant les dispositifs de sécurité du passage à niveau n° 1 sur la ligne ferroviaire n° 49, tronçon Herbestal-Eupen, situé à Lontzen, à la hauteur de la borne kilométrique 0.860 | Arrêté ministériel fixant les dispositifs de sécurité du passage à niveau n° 1 sur la ligne ferroviaire n° 49, tronçon Herbestal-Eupen, situé à Lontzen, à la hauteur de la borne kilométrique 0.860 |
---|---|
SERVICE PUBLIC FEDERAL MOBILITE ET TRANSPORTS | SERVICE PUBLIC FEDERAL MOBILITE ET TRANSPORTS |
26 AVRIL 2012. - Arrêté ministériel fixant les dispositifs de sécurité | 26 AVRIL 2012. - Arrêté ministériel fixant les dispositifs de sécurité |
du passage à niveau n° 1 sur la ligne ferroviaire n° 49, tronçon | du passage à niveau n° 1 sur la ligne ferroviaire n° 49, tronçon |
Herbestal-Eupen, situé à Lontzen, à la hauteur de la borne | Herbestal-Eupen, situé à Lontzen, à la hauteur de la borne |
kilométrique 0.860 | kilométrique 0.860 |
Le Secrétaire d'Etat à la Mobilité, | Le Secrétaire d'Etat à la Mobilité, |
Vu la loi du 12 avril 1835 concernant les péages et les règlements de | Vu la loi du 12 avril 1835 concernant les péages et les règlements de |
police sur les chemins de fer, l'article 2, interprétée par la loi du | police sur les chemins de fer, l'article 2, interprétée par la loi du |
11 mars 1866; | 11 mars 1866; |
Vu la loi du 23 juillet 1926 relative à la SNCB Holding et à ses | Vu la loi du 23 juillet 1926 relative à la SNCB Holding et à ses |
sociétés liées, l'article 17, remplacé par la loi du 1eraoût 1960 et | sociétés liées, l'article 17, remplacé par la loi du 1eraoût 1960 et |
modifié par l'arrêté royal du 18 octobre 2004; | modifié par l'arrêté royal du 18 octobre 2004; |
Vu la loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée | Vu la loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée |
le 16 mars 1968, l'article 1er, alinéa 1er; | le 16 mars 1968, l'article 1er, alinéa 1er; |
Vu l'arrêté royal du 11 juillet 2011 relatif aux dispositifs de | Vu l'arrêté royal du 11 juillet 2011 relatif aux dispositifs de |
sécurité des passages à niveau sur les voies ferrées, l'article 11, § | sécurité des passages à niveau sur les voies ferrées, l'article 11, § |
1er; | 1er; |
Vu l'arrêté ministériel n° A/108/49 du 13 juillet 2000; | Vu l'arrêté ministériel n° A/108/49 du 13 juillet 2000; |
Considérant que l'arrêté ministériel mentionné ci-dessus fixe, entre | Considérant que l'arrêté ministériel mentionné ci-dessus fixe, entre |
autres, les dispositifs de sécurité du passage à niveau n° 1 sur la | autres, les dispositifs de sécurité du passage à niveau n° 1 sur la |
ligne ferroviaire n° 49, tronçon Herbestal-Eupen, situé à Lontzen, à | ligne ferroviaire n° 49, tronçon Herbestal-Eupen, situé à Lontzen, à |
la hauteur de la borne kilométrique 0.860; | la hauteur de la borne kilométrique 0.860; |
Considérant qu'il est nécessaire de rendre ces dispositifs de sécurité | Considérant qu'il est nécessaire de rendre ces dispositifs de sécurité |
conformes à l'arrêté royal du 11 juillet 2011 mentionné ci-dessus, en | conformes à l'arrêté royal du 11 juillet 2011 mentionné ci-dessus, en |
tenant compte des caractéristiques de la circulation routière et | tenant compte des caractéristiques de la circulation routière et |
ferroviaire ainsi que de la visibilité du passage à niveau visé, | ferroviaire ainsi que de la visibilité du passage à niveau visé, |
Arrête : | Arrête : |
Article 1er.Le passage à niveau n° 1 sur la ligne ferroviaire n° 49, |
Article 1er.Le passage à niveau n° 1 sur la ligne ferroviaire n° 49, |
tronçon Herbestal-Eupen, situé à Lontzen, à la hauteur de la borne | tronçon Herbestal-Eupen, situé à Lontzen, à la hauteur de la borne |
kilométrique 0.860, est équipé des dispositifs de sécurité visés à | kilométrique 0.860, est équipé des dispositifs de sécurité visés à |
l'article 3, 1°, le signal routier A45, et 2°, a), de l'arrêté royal | l'article 3, 1°, le signal routier A45, et 2°, a), de l'arrêté royal |
du 11 juillet 2011 relatif aux dispositifs de sécurité des passages à | du 11 juillet 2011 relatif aux dispositifs de sécurité des passages à |
niveau sur les voies ferrées. | niveau sur les voies ferrées. |
Art. 2.Le même passage à niveau est en plus équipé des dispositifs de |
Art. 2.Le même passage à niveau est en plus équipé des dispositifs de |
sécurité visés à l'article 4, 1°, b), 3°, 4°, 5° et 6° du même arrêté | sécurité visés à l'article 4, 1°, b), 3°, 4°, 5° et 6° du même arrêté |
royal : | royal : |
1) le système à fermeture partielle, de part et d'autre du passage à | 1) le système à fermeture partielle, de part et d'autre du passage à |
niveau; | niveau; |
2) un signal sonore, de part et d'autre du passage à niveau; | 2) un signal sonore, de part et d'autre du passage à niveau; |
3) un signal routier A45 à gauche de la route, de part et d'autre du | 3) un signal routier A45 à gauche de la route, de part et d'autre du |
passage à niveau; | passage à niveau; |
4) sur chaque signal routier supplémentaire A45, un signal lumineux de | 4) sur chaque signal routier supplémentaire A45, un signal lumineux de |
circulation d'interdiction de passage; | circulation d'interdiction de passage; |
5) sur chaque signal routier A45, un signal lumineux de circulation | 5) sur chaque signal routier A45, un signal lumineux de circulation |
d'autorisation de passage. | d'autorisation de passage. |
Art. 3.L'arrêté ministériel n° A/108/49 du 13 juillet 2000 est abrogé |
Art. 3.L'arrêté ministériel n° A/108/49 du 13 juillet 2000 est abrogé |
en ce qui concerne les dispositions relatives au passage à niveau n° | en ce qui concerne les dispositions relatives au passage à niveau n° |
1. | 1. |
Bruxelles, le 26 avril 2012. | Bruxelles, le 26 avril 2012. |
M. WATHELET | M. WATHELET |