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Arrêté ministériel fixant les dispositifs de sécurité du passage à niveau n° 1 sur le raccordement ferroviaire n° 283, tronçon Ronet - Salzinnes, situé à Namur, à la hauteur de la borne kilométrique 0.930 | Arrêté ministériel fixant les dispositifs de sécurité du passage à niveau n° 1 sur le raccordement ferroviaire n° 283, tronçon Ronet - Salzinnes, situé à Namur, à la hauteur de la borne kilométrique 0.930 |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL MOBILITE ET TRANSPORTS | SERVICE PUBLIC FEDERAL MOBILITE ET TRANSPORTS |
25 MAI 2013. - Arrêté ministériel fixant les dispositifs de sécurité | 25 MAI 2013. - Arrêté ministériel fixant les dispositifs de sécurité |
du passage à niveau n° 1 sur le raccordement ferroviaire n° 283, | du passage à niveau n° 1 sur le raccordement ferroviaire n° 283, |
tronçon Ronet - Salzinnes, situé à Namur, à la hauteur de la borne | tronçon Ronet - Salzinnes, situé à Namur, à la hauteur de la borne |
kilométrique 0.930 | kilométrique 0.930 |
Le Secrétaire d'Etat à la Mobilité, | Le Secrétaire d'Etat à la Mobilité, |
Vu la loi du 12 avril 1835 concernant les péages et les règlements de | Vu la loi du 12 avril 1835 concernant les péages et les règlements de |
police sur les chemins de fer, l'article 2, interprété par la loi du | police sur les chemins de fer, l'article 2, interprété par la loi du |
11 mars 1866; | 11 mars 1866; |
Vu la loi du 23 juillet 1926 relative à la SNCB Holding et à ses | Vu la loi du 23 juillet 1926 relative à la SNCB Holding et à ses |
sociétés liées, l'article 17, remplacé par la loi du 1er août 1960 et | sociétés liées, l'article 17, remplacé par la loi du 1er août 1960 et |
modifié par l'arrêté royal du 18 octobre 2004; | modifié par l'arrêté royal du 18 octobre 2004; |
Vu la loi relative à la police de la circulation routière coordonnée | Vu la loi relative à la police de la circulation routière coordonnée |
le 16 mars 1968, l'article 1er, alinéa 1er; | le 16 mars 1968, l'article 1er, alinéa 1er; |
Vu l'arrêté royal du 11 juillet 2011 relatif aux dispositifs de | Vu l'arrêté royal du 11 juillet 2011 relatif aux dispositifs de |
sécurité des passages à niveau sur les voies ferrées, l'article 11, § | sécurité des passages à niveau sur les voies ferrées, l'article 11, § |
1er; | 1er; |
Considérant qu'il est nécessaire d'installer des dispositifs de | Considérant qu'il est nécessaire d'installer des dispositifs de |
sécurité au passage à niveau n° 1 sur le raccordement ferroviaire n° | sécurité au passage à niveau n° 1 sur le raccordement ferroviaire n° |
283, tronçon Ronet - Salzinnes, situé à Namur, à la hauteur de la | 283, tronçon Ronet - Salzinnes, situé à Namur, à la hauteur de la |
borne kilométrique 0.930, en tenant compte des caractéristiques de la | borne kilométrique 0.930, en tenant compte des caractéristiques de la |
circulation routière et ferroviaire ainsi que de la visibilité du | circulation routière et ferroviaire ainsi que de la visibilité du |
passage à niveau visé, | passage à niveau visé, |
Arrête : | Arrête : |
Article 1er.Le passage à niveau n° 1 sur le raccordement ferroviaire |
Article 1er.Le passage à niveau n° 1 sur le raccordement ferroviaire |
n° 283, tronçon Ronet - Salzinnes, situé à Namur, à la hauteur de la | n° 283, tronçon Ronet - Salzinnes, situé à Namur, à la hauteur de la |
borne kilométrique 0.930, est équipé des dispositifs de sécurité visés | borne kilométrique 0.930, est équipé des dispositifs de sécurité visés |
à l'article 3, 1°, le signal routier A45 et 2°, a) de l'arrêté royal | à l'article 3, 1°, le signal routier A45 et 2°, a) de l'arrêté royal |
du 11 juillet 2011 relatif aux dispositifs de sécurité des passages à | du 11 juillet 2011 relatif aux dispositifs de sécurité des passages à |
niveau sur les voies ferrées. | niveau sur les voies ferrées. |
Art. 2.Le même passage à niveau est en plus équipé des dispositifs de |
Art. 2.Le même passage à niveau est en plus équipé des dispositifs de |
sécurité visés à l'article 4, 3°, 4° et 5° du même arrêté royal : | sécurité visés à l'article 4, 3°, 4° et 5° du même arrêté royal : |
1) un signal sonore, de part et d'autre du passage à niveau; | 1) un signal sonore, de part et d'autre du passage à niveau; |
2) deux signaux routiers A45; l'un à droite de la route, côté rue | 2) deux signaux routiers A45; l'un à droite de la route, côté rue |
Henri Bodart; l'autre à gauche de la route, côté rue Henri Blès; | Henri Bodart; l'autre à gauche de la route, côté rue Henri Blès; |
3) sur chaque signal routier supplémentaire A45, un signal lumineux de | 3) sur chaque signal routier supplémentaire A45, un signal lumineux de |
circulation d'interdiction de passage. | circulation d'interdiction de passage. |
Bruxelles, le 25 mai 2013. | Bruxelles, le 25 mai 2013. |
M. WATHELET | M. WATHELET |