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Vue multilingue de Arrêté Ministériel du 25/05/2013
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Arrêté ministériel fixant les dispositifs de sécurité du passage à niveau n° 1 sur le raccordement ferroviaire n° 283, tronçon Ronet - Salzinnes, situé à Namur, à la hauteur de la borne kilométrique 0.930 Arrêté ministériel fixant les dispositifs de sécurité du passage à niveau n° 1 sur le raccordement ferroviaire n° 283, tronçon Ronet - Salzinnes, situé à Namur, à la hauteur de la borne kilométrique 0.930
SERVICE PUBLIC FEDERAL MOBILITE ET TRANSPORTS SERVICE PUBLIC FEDERAL MOBILITE ET TRANSPORTS
25 MAI 2013. - Arrêté ministériel fixant les dispositifs de sécurité 25 MAI 2013. - Arrêté ministériel fixant les dispositifs de sécurité
du passage à niveau n° 1 sur le raccordement ferroviaire n° 283, du passage à niveau n° 1 sur le raccordement ferroviaire n° 283,
tronçon Ronet - Salzinnes, situé à Namur, à la hauteur de la borne tronçon Ronet - Salzinnes, situé à Namur, à la hauteur de la borne
kilométrique 0.930 kilométrique 0.930
Le Secrétaire d'Etat à la Mobilité, Le Secrétaire d'Etat à la Mobilité,
Vu la loi du 12 avril 1835 concernant les péages et les règlements de Vu la loi du 12 avril 1835 concernant les péages et les règlements de
police sur les chemins de fer, l'article 2, interprété par la loi du police sur les chemins de fer, l'article 2, interprété par la loi du
11 mars 1866; 11 mars 1866;
Vu la loi du 23 juillet 1926 relative à la SNCB Holding et à ses Vu la loi du 23 juillet 1926 relative à la SNCB Holding et à ses
sociétés liées, l'article 17, remplacé par la loi du 1er août 1960 et sociétés liées, l'article 17, remplacé par la loi du 1er août 1960 et
modifié par l'arrêté royal du 18 octobre 2004; modifié par l'arrêté royal du 18 octobre 2004;
Vu la loi relative à la police de la circulation routière coordonnée Vu la loi relative à la police de la circulation routière coordonnée
le 16 mars 1968, l'article 1er, alinéa 1er; le 16 mars 1968, l'article 1er, alinéa 1er;
Vu l'arrêté royal du 11 juillet 2011 relatif aux dispositifs de Vu l'arrêté royal du 11 juillet 2011 relatif aux dispositifs de
sécurité des passages à niveau sur les voies ferrées, l'article 11, § sécurité des passages à niveau sur les voies ferrées, l'article 11, §
1er; 1er;
Considérant qu'il est nécessaire d'installer des dispositifs de Considérant qu'il est nécessaire d'installer des dispositifs de
sécurité au passage à niveau n° 1 sur le raccordement ferroviaire n° sécurité au passage à niveau n° 1 sur le raccordement ferroviaire n°
283, tronçon Ronet - Salzinnes, situé à Namur, à la hauteur de la 283, tronçon Ronet - Salzinnes, situé à Namur, à la hauteur de la
borne kilométrique 0.930, en tenant compte des caractéristiques de la borne kilométrique 0.930, en tenant compte des caractéristiques de la
circulation routière et ferroviaire ainsi que de la visibilité du circulation routière et ferroviaire ainsi que de la visibilité du
passage à niveau visé, passage à niveau visé,
Arrête : Arrête :

Article 1er.Le passage à niveau n° 1 sur le raccordement ferroviaire

Article 1er.Le passage à niveau n° 1 sur le raccordement ferroviaire

n° 283, tronçon Ronet - Salzinnes, situé à Namur, à la hauteur de la n° 283, tronçon Ronet - Salzinnes, situé à Namur, à la hauteur de la
borne kilométrique 0.930, est équipé des dispositifs de sécurité visés borne kilométrique 0.930, est équipé des dispositifs de sécurité visés
à l'article 3, 1°, le signal routier A45 et 2°, a) de l'arrêté royal à l'article 3, 1°, le signal routier A45 et 2°, a) de l'arrêté royal
du 11 juillet 2011 relatif aux dispositifs de sécurité des passages à du 11 juillet 2011 relatif aux dispositifs de sécurité des passages à
niveau sur les voies ferrées. niveau sur les voies ferrées.

Art. 2.Le même passage à niveau est en plus équipé des dispositifs de

Art. 2.Le même passage à niveau est en plus équipé des dispositifs de

sécurité visés à l'article 4, 3°, 4° et 5° du même arrêté royal : sécurité visés à l'article 4, 3°, 4° et 5° du même arrêté royal :
1) un signal sonore, de part et d'autre du passage à niveau; 1) un signal sonore, de part et d'autre du passage à niveau;
2) deux signaux routiers A45; l'un à droite de la route, côté rue 2) deux signaux routiers A45; l'un à droite de la route, côté rue
Henri Bodart; l'autre à gauche de la route, côté rue Henri Blès; Henri Bodart; l'autre à gauche de la route, côté rue Henri Blès;
3) sur chaque signal routier supplémentaire A45, un signal lumineux de 3) sur chaque signal routier supplémentaire A45, un signal lumineux de
circulation d'interdiction de passage. circulation d'interdiction de passage.
Bruxelles, le 25 mai 2013. Bruxelles, le 25 mai 2013.
M. WATHELET M. WATHELET
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