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Arrêté ministériel fixant les matières enseignées en anglais à l'Ecole royale militaire | Arrêté ministériel fixant les matières enseignées en anglais à l'Ecole royale militaire |
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MINISTERE DE LA DEFENSE | MINISTERE DE LA DEFENSE |
25 MAI 2004. - Arrêté ministériel fixant les matières enseignées en | 25 MAI 2004. - Arrêté ministériel fixant les matières enseignées en |
anglais à l'Ecole royale militaire | anglais à l'Ecole royale militaire |
Le Ministre de la Défense, | Le Ministre de la Défense, |
Vu la loi du 30 juillet 1938 concernant l'usage des langues à l'armée, | Vu la loi du 30 juillet 1938 concernant l'usage des langues à l'armée, |
notamment l'article 12, alinéa 3, inséré par la loi du 2 août 2002; | notamment l'article 12, alinéa 3, inséré par la loi du 2 août 2002; |
Vu l'arrêté ministériel du 6 mai 2003 fixant les matières enseignées | Vu l'arrêté ministériel du 6 mai 2003 fixant les matières enseignées |
en anglais à l'Ecole royale militaire; | en anglais à l'Ecole royale militaire; |
Considérant que les matières fixées ci-après, par leur usage | Considérant que les matières fixées ci-après, par leur usage |
professionnel, nécessitent la connaissance et l'usage de l'anglais, | professionnel, nécessitent la connaissance et l'usage de l'anglais, |
Arrête : | Arrête : |
Article 1er.Les matières suivantes peuvent être enseignées en anglais |
Article 1er.Les matières suivantes peuvent être enseignées en anglais |
à l'Ecole royale militaire : | à l'Ecole royale militaire : |
1° à la faculté polytechnique : | 1° à la faculté polytechnique : |
a) dans la quatrième année de formation : la matière MF401 « | a) dans la quatrième année de formation : la matière MF401 « |
Turbomachines »; | Turbomachines »; |
b) dans la quatrième année de formation : la matière MF402 « Aircraft | b) dans la quatrième année de formation : la matière MF402 « Aircraft |
performance »; | performance »; |
c) dans la cinquième année de formation : la matière MF582 « Air | c) dans la cinquième année de formation : la matière MF582 « Air |
mobility »; | mobility »; |
d) dans la cinquième année de formation : la matière MF583 « Gas | d) dans la cinquième année de formation : la matière MF583 « Gas |
turbine, engine modules and regulation »; | turbine, engine modules and regulation »; |
2° à la faculté des sciences sociales et militaires : | 2° à la faculté des sciences sociales et militaires : |
a) dans la quatrième année de formation : la matière MF931 « Aircraft | a) dans la quatrième année de formation : la matière MF931 « Aircraft |
propulsion »; | propulsion »; |
b) dans la quatrième année de formation : la matière MF932 « Flight | b) dans la quatrième année de formation : la matière MF932 « Flight |
mechanics : aircraft performance and stability »; | mechanics : aircraft performance and stability »; |
3° au candidat officier auxiliaire pilote : | 3° au candidat officier auxiliaire pilote : |
a) la matière DA010-22 « ATC Procedures »; | a) la matière DA010-22 « ATC Procedures »; |
b) la matière DA031-13 « Flight performance - Mass & Balance »; | b) la matière DA031-13 « Flight performance - Mass & Balance »; |
c) la matière DA032-13 « Flight performance Performance A & B »; | c) la matière DA032-13 « Flight performance Performance A & B »; |
d) la matière DA033-13 « Flight planning »; | d) la matière DA033-13 « Flight planning »; |
e) la matière DA070-13 « Operational procedures »; | e) la matière DA070-13 « Operational procedures »; |
f) la matière DA080-22 « Flight mechanics : aircraft performance and | f) la matière DA080-22 « Flight mechanics : aircraft performance and |
stability »; | stability »; |
g) la matière DA090-12 « Communications »; | g) la matière DA090-12 « Communications »; |
h) la matière CL000 « Aviation English ». | h) la matière CL000 « Aviation English ». |
Art. 2.L'arrêté ministériel du 6 mai 2003 fixant les matières |
Art. 2.L'arrêté ministériel du 6 mai 2003 fixant les matières |
enseignées en anglais à l'Ecole royale militaire, est abrogé. | enseignées en anglais à l'Ecole royale militaire, est abrogé. |
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2004. |
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2004. |
Bruxelles, le 25 mai 2004. | Bruxelles, le 25 mai 2004. |
A. FLAHAUT | A. FLAHAUT |