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Vue multilingue de Arrêté Ministériel du 25/01/2010
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Arrêté ministériel portant approbation du règlement d'ordre intérieur du comité de direction de l'Agence fédérale des Médicaments et des Produits de Santé Arrêté ministériel portant approbation du règlement d'ordre intérieur du comité de direction de l'Agence fédérale des Médicaments et des Produits de Santé
AGENCE FEDERALE DES MEDICAMENTS ET DES PRODUITS DE SANTE AGENCE FEDERALE DES MEDICAMENTS ET DES PRODUITS DE SANTE
25 JANVIER 2010. - Arrêté ministériel portant approbation du règlement 25 JANVIER 2010. - Arrêté ministériel portant approbation du règlement
d'ordre intérieur du comité de direction de l'Agence fédérale des d'ordre intérieur du comité de direction de l'Agence fédérale des
Médicaments et des Produits de Santé Médicaments et des Produits de Santé
Le Ministre de la Santé publique, Le Ministre de la Santé publique,
Vu la loi du 20 juillet 2006 relative à la création et au Vu la loi du 20 juillet 2006 relative à la création et au
fonctionnement de l'Agence fédérale des Médicaments et des Produits de fonctionnement de l'Agence fédérale des Médicaments et des Produits de
Santé, notamment l'article 8, § 2, modifié par la loi du 10 décembre Santé, notamment l'article 8, § 2, modifié par la loi du 10 décembre
2009; 2009;
Vu le règlement d'ordre intérieur adopté par le comité de direction de Vu le règlement d'ordre intérieur adopté par le comité de direction de
l'Agence fédérale des Médicaments et des Produits de Santé, le 12 l'Agence fédérale des Médicaments et des Produits de Santé, le 12
janvier 2010, janvier 2010,
Arrête : Arrête :

Article 1er.Le règlement d'ordre intérieur du Comité de direction de

Article 1er.Le règlement d'ordre intérieur du Comité de direction de

l'Agence fédérale des Médicaments et des Produits de Santé, joint en l'Agence fédérale des Médicaments et des Produits de Santé, joint en
annexe, adopté par ce comité de direction le 12 janvier 2010, est annexe, adopté par ce comité de direction le 12 janvier 2010, est
approuvé. approuvé.

Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication

Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication

au Moniteur belge. au Moniteur belge.
Bruxelles, le 25 janvier 2010. Bruxelles, le 25 janvier 2010.
Mme L. ONKELINX Mme L. ONKELINX
Annexe Annexe
Règlement d'ordre intérieur du Comité de Direction Règlement d'ordre intérieur du Comité de Direction
de l'Agence fédérale des Médicaments et des Produits de Santé de l'Agence fédérale des Médicaments et des Produits de Santé
(Article 8, § 2, 20 juillet 2006 relative à la création et au (Article 8, § 2, 20 juillet 2006 relative à la création et au
fonctionnement de l'Agence fédérale des Médicaments et des Produits de fonctionnement de l'Agence fédérale des Médicaments et des Produits de
Santé) Santé)

Article 1er.Le Comité de direction est présidé par l'Administrateur

Article 1er.Le Comité de direction est présidé par l'Administrateur

général ou, s'il est empêché, par un membre qu'il désigne. général ou, s'il est empêché, par un membre qu'il désigne.

Art. 2.Le président ouvre, suspend et lève les séances; il dirige les

Art. 2.Le président ouvre, suspend et lève les séances; il dirige les

débats et veille au déroulement régulier et correct des réunions. débats et veille au déroulement régulier et correct des réunions.

Art. 3.Le Comité de direction se réunit aussi souvent que les

Art. 3.Le Comité de direction se réunit aussi souvent que les

intérêts de l'Agence fédérale des Médicaments et des Produits de Santé intérêts de l'Agence fédérale des Médicaments et des Produits de Santé
l'exigent et au moins six fois par an, sur convocation du président. l'exigent et au moins six fois par an, sur convocation du président.
La convocation indique le lieu, la date et l'heure de la réunion, qui La convocation indique le lieu, la date et l'heure de la réunion, qui
sont fixés par le président. sont fixés par le président.
Les questions à examiner par le Comité de direction sont inscrites à Les questions à examiner par le Comité de direction sont inscrites à
l'ordre du jour par le président. l'ordre du jour par le président.
Chaque point inscrit à l'ordre du jour fait l'objet d'une note Chaque point inscrit à l'ordre du jour fait l'objet d'une note
introductive rédigée dans la langue de son auteur. introductive rédigée dans la langue de son auteur.

Art. 4.L'ordre du jour est arrêté par le président; les questions

Art. 4.L'ordre du jour est arrêté par le président; les questions

soulevées par les membres qui ont provoqué la réunion y figurent. soulevées par les membres qui ont provoqué la réunion y figurent.
De nouveaux points ne peuvent être ajoutés à l'ordre du jour en cours De nouveaux points ne peuvent être ajoutés à l'ordre du jour en cours
de séance qu'avec l'accord de la majorité des membres présents; de séance qu'avec l'accord de la majorité des membres présents;
ceux-ci ne peuvent toutefois être admis s'ils concernent ceux-ci ne peuvent toutefois être admis s'ils concernent
spécifiquement les services qui relèvent d'un membre empêché. spécifiquement les services qui relèvent d'un membre empêché.
Sur demande motivée d'un membre, l'examen d'un ou de plusieurs points Sur demande motivée d'un membre, l'examen d'un ou de plusieurs points
figurant à l'ordre du jour peut être reporté à la séance suivante, ce figurant à l'ordre du jour peut être reporté à la séance suivante, ce
moyennant l'accord de la majorité des membres présents. moyennant l'accord de la majorité des membres présents.

Art. 5.A l'initiative du président ou de la majorité des membres

Art. 5.A l'initiative du président ou de la majorité des membres

présents, d'autres personnes peuvent être invitées dans le but présents, d'autres personnes peuvent être invitées dans le but
d'apporter toute information nécessaire concernant certains points d'apporter toute information nécessaire concernant certains points
figurant à l'ordre du jour. figurant à l'ordre du jour.
La présence de ces autres personnes à la séance se limite à la La présence de ces autres personnes à la séance se limite à la
discussion du point au sujet duquel ils sont entendus. discussion du point au sujet duquel ils sont entendus.

Art. 6.En matière de procédure disciplinaire, dans le cadre de

Art. 6.En matière de procédure disciplinaire, dans le cadre de

l'exercice des compétences du Conseil de direction, visé à l'article l'exercice des compétences du Conseil de direction, visé à l'article
16, § 2, de l'arrêté royal du 8 janvier 1973 fixant le statut du 16, § 2, de l'arrêté royal du 8 janvier 1973 fixant le statut du
personnel de certains organismes d'intérêt public, le Comité de personnel de certains organismes d'intérêt public, le Comité de
direction peut appeler à comparaître le membre du personnel dont le direction peut appeler à comparaître le membre du personnel dont le
dossier est discuté. Le membre du personnel convoqué peut se faire dossier est discuté. Le membre du personnel convoqué peut se faire
assister par une personne de son choix. assister par une personne de son choix.
La présence à la réunion de la personne convoquée se limite au point La présence à la réunion de la personne convoquée se limite au point
pour lequel elle est entendue. pour lequel elle est entendue.
Le membre du personnel comparaissant devant le Comité de direction est Le membre du personnel comparaissant devant le Comité de direction est
entendu et interrogé en tenant compte de son rôle linguistique. entendu et interrogé en tenant compte de son rôle linguistique.

Art. 7.Sauf cas d'urgence, la convocation du Comité de direction,

Art. 7.Sauf cas d'urgence, la convocation du Comité de direction,

l'ordre du jour et les notes introductives y afférentes doivent être l'ordre du jour et les notes introductives y afférentes doivent être
envoyés aux membres au moins deux jours ouvrables avant la réunion. envoyés aux membres au moins deux jours ouvrables avant la réunion.

Art. 8.Dès la réception des documents introductifs, les membres

Art. 8.Dès la réception des documents introductifs, les membres

peuvent consulter au secrétariat du Comité de direction les éléments peuvent consulter au secrétariat du Comité de direction les éléments
des dossiers sur lesquels ils doivent se prononcer. des dossiers sur lesquels ils doivent se prononcer.
Les membres du Comité de direction peuvent en tout temps consulter au Les membres du Comité de direction peuvent en tout temps consulter au
secrétariat du Conseil de direction les archives de celui-ci. secrétariat du Conseil de direction les archives de celui-ci.

Art. 9.Le président désigne le secrétaire du Comité de direction.

Art. 9.Le président désigne le secrétaire du Comité de direction.

A défaut de secrétaire, le président désigne un autre fonctionnaire A défaut de secrétaire, le président désigne un autre fonctionnaire
pour en assumer la fonction. pour en assumer la fonction.
Le secrétaire remplit sa mission sous l'autorité et la direction du Le secrétaire remplit sa mission sous l'autorité et la direction du
président; il est responsable des archives du Comité de direction. président; il est responsable des archives du Comité de direction.

Art. 10.Le secrétaire se charge de la rédaction du procès-verbal.

Art. 10.Le secrétaire se charge de la rédaction du procès-verbal.

Celui-ci est envoyé aux membres. Les membres font parvenir leurs Celui-ci est envoyé aux membres. Les membres font parvenir leurs
remarques écrites au secrétariat dans les sept jours ouvrables suivant remarques écrites au secrétariat dans les sept jours ouvrables suivant
la réception. Le procès-verbal est soumis à l'approbation du Comité de la réception. Le procès-verbal est soumis à l'approbation du Comité de
direction lors de la séance qui suit l'écoulement du délai précité. Il direction lors de la séance qui suit l'écoulement du délai précité. Il
est rédigé en français et en néerlandais. est rédigé en français et en néerlandais.
Toutefois, si les nécessités du service l'exigent, le Comité de Toutefois, si les nécessités du service l'exigent, le Comité de
direction peut à la majorité des membres présents décider direction peut à la majorité des membres présents décider
l'application d'une procédure accélérée d'approbation d'un ou de l'application d'une procédure accélérée d'approbation d'un ou de
plusieurs points des procès-verbaux comme, par exemple, l'approbation plusieurs points des procès-verbaux comme, par exemple, l'approbation
verbale à l'issue même de la discussion du (ou des) point(s) verbale à l'issue même de la discussion du (ou des) point(s)
concernés. concernés.

Art. 11.Les documents, les délibérations et les procès-verbaux du

Art. 11.Les documents, les délibérations et les procès-verbaux du

Comité de direction dans le cadre de l'exercice des compétences du Comité de direction dans le cadre de l'exercice des compétences du
Conseil de direction tel que visé à l'article 6, sont confidentiels; Conseil de direction tel que visé à l'article 6, sont confidentiels;
un devoir de stricte réserve à leur sujet s'impose à toutes les un devoir de stricte réserve à leur sujet s'impose à toutes les
personnes qui, dans l'exercice de leurs fonctions, sont appelés à en personnes qui, dans l'exercice de leurs fonctions, sont appelés à en
avoir connaissance. avoir connaissance.

Art. 12.Le Comité direction ne délibère valablement qu'en présence

Art. 12.Le Comité direction ne délibère valablement qu'en présence

d'au moins la moitié de ses membres ayant voix délibérative et d'au d'au moins la moitié de ses membres ayant voix délibérative et d'au
moins la moitié des membres de chaque rôle linguistique ayant voix moins la moitié des membres de chaque rôle linguistique ayant voix
délibérative. délibérative.
Cependant, si le Comité de Direction a été convoqué une fois sans Cependant, si le Comité de Direction a été convoqué une fois sans
qu'un des ces quotas ne soit atteint, celui-ci pourra, après une qu'un des ces quotas ne soit atteint, celui-ci pourra, après une
seconde convocation, délibérer valablement, indépendamment quel que seconde convocation, délibérer valablement, indépendamment quel que
soit le nombre des membres présents, sur les objets mis pour la soit le nombre des membres présents, sur les objets mis pour la
seconde fois à l'ordre du jour. seconde fois à l'ordre du jour.
La seconde convocation sera faite suivant les dispositions prévues La seconde convocation sera faite suivant les dispositions prévues
pour les convocations ordinaires. Il y sera fait mention que le Comité pour les convocations ordinaires. Il y sera fait mention que le Comité
de direction est appelé pour la seconde fois à délibérer sur l'ordre de direction est appelé pour la seconde fois à délibérer sur l'ordre
du jour. La convocation rappellera le texte de l'alinéa précédent. du jour. La convocation rappellera le texte de l'alinéa précédent.

Art. 13.A la demande d'un ou de plusieurs membres et moyennant

Art. 13.A la demande d'un ou de plusieurs membres et moyennant

l'accord de la majorité des membres, tout point inscrit à l'ordre du l'accord de la majorité des membres, tout point inscrit à l'ordre du
jour peut faire l'objet d'un scrutin. jour peut faire l'objet d'un scrutin.
Le scrutin est secret pour toute proposition de décision individuelle Le scrutin est secret pour toute proposition de décision individuelle
à prendre à l'endroit d'un agent et de classement de candidats qui à prendre à l'endroit d'un agent et de classement de candidats qui
doit être établie à l'issue d'une délibération générale. doit être établie à l'issue d'une délibération générale.
Le Comité de direction statue à la majorité simple des suffrages Le Comité de direction statue à la majorité simple des suffrages
exprimés; les abstentions ne sont pas prises en compte. En cas de exprimés; les abstentions ne sont pas prises en compte. En cas de
parité des voix, sauf s'il y a scrutin secret, la voix du président de parité des voix, sauf s'il y a scrutin secret, la voix du président de
séance est prépondérante. séance est prépondérante.
En cas de parité des voix lors d'un scrutin secret, la proposition est En cas de parité des voix lors d'un scrutin secret, la proposition est
rejetée et d'autres propositions peuvent alors être soumises à un rejetée et d'autres propositions peuvent alors être soumises à un
nouveau scrutin secret. nouveau scrutin secret.

Art. 14.Le présent règlement d'ordre intérieur a été adapté par le

Art. 14.Le présent règlement d'ordre intérieur a été adapté par le

Comité de direction en sa séance du 12 janvier 2010 et approuvé par le Comité de direction en sa séance du 12 janvier 2010 et approuvé par le
Ministre le 25 janvier 2010. Ministre le 25 janvier 2010.
Il entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge. Il entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 25 janvier 2010. Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 25 janvier 2010.
La Ministre de la Santé publique, La Ministre de la Santé publique,
Mme L. ONKELINX Mme L. ONKELINX
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