Arrêté ministériel portant approbation du règlement d'ordre intérieur du comité de direction de l'Agence fédérale des Médicaments et des Produits de Santé | Arrêté ministériel portant approbation du règlement d'ordre intérieur du comité de direction de l'Agence fédérale des Médicaments et des Produits de Santé |
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AGENCE FEDERALE DES MEDICAMENTS ET DES PRODUITS DE SANTE | AGENCE FEDERALE DES MEDICAMENTS ET DES PRODUITS DE SANTE |
25 JANVIER 2010. - Arrêté ministériel portant approbation du règlement | 25 JANVIER 2010. - Arrêté ministériel portant approbation du règlement |
d'ordre intérieur du comité de direction de l'Agence fédérale des | d'ordre intérieur du comité de direction de l'Agence fédérale des |
Médicaments et des Produits de Santé | Médicaments et des Produits de Santé |
Le Ministre de la Santé publique, | Le Ministre de la Santé publique, |
Vu la loi du 20 juillet 2006 relative à la création et au | Vu la loi du 20 juillet 2006 relative à la création et au |
fonctionnement de l'Agence fédérale des Médicaments et des Produits de | fonctionnement de l'Agence fédérale des Médicaments et des Produits de |
Santé, notamment l'article 8, § 2, modifié par la loi du 10 décembre | Santé, notamment l'article 8, § 2, modifié par la loi du 10 décembre |
2009; | 2009; |
Vu le règlement d'ordre intérieur adopté par le comité de direction de | Vu le règlement d'ordre intérieur adopté par le comité de direction de |
l'Agence fédérale des Médicaments et des Produits de Santé, le 12 | l'Agence fédérale des Médicaments et des Produits de Santé, le 12 |
janvier 2010, | janvier 2010, |
Arrête : | Arrête : |
Article 1er.Le règlement d'ordre intérieur du Comité de direction de |
Article 1er.Le règlement d'ordre intérieur du Comité de direction de |
l'Agence fédérale des Médicaments et des Produits de Santé, joint en | l'Agence fédérale des Médicaments et des Produits de Santé, joint en |
annexe, adopté par ce comité de direction le 12 janvier 2010, est | annexe, adopté par ce comité de direction le 12 janvier 2010, est |
approuvé. | approuvé. |
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication |
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication |
au Moniteur belge. | au Moniteur belge. |
Bruxelles, le 25 janvier 2010. | Bruxelles, le 25 janvier 2010. |
Mme L. ONKELINX | Mme L. ONKELINX |
Annexe | Annexe |
Règlement d'ordre intérieur du Comité de Direction | Règlement d'ordre intérieur du Comité de Direction |
de l'Agence fédérale des Médicaments et des Produits de Santé | de l'Agence fédérale des Médicaments et des Produits de Santé |
(Article 8, § 2, 20 juillet 2006 relative à la création et au | (Article 8, § 2, 20 juillet 2006 relative à la création et au |
fonctionnement de l'Agence fédérale des Médicaments et des Produits de | fonctionnement de l'Agence fédérale des Médicaments et des Produits de |
Santé) | Santé) |
Article 1er.Le Comité de direction est présidé par l'Administrateur |
Article 1er.Le Comité de direction est présidé par l'Administrateur |
général ou, s'il est empêché, par un membre qu'il désigne. | général ou, s'il est empêché, par un membre qu'il désigne. |
Art. 2.Le président ouvre, suspend et lève les séances; il dirige les |
Art. 2.Le président ouvre, suspend et lève les séances; il dirige les |
débats et veille au déroulement régulier et correct des réunions. | débats et veille au déroulement régulier et correct des réunions. |
Art. 3.Le Comité de direction se réunit aussi souvent que les |
Art. 3.Le Comité de direction se réunit aussi souvent que les |
intérêts de l'Agence fédérale des Médicaments et des Produits de Santé | intérêts de l'Agence fédérale des Médicaments et des Produits de Santé |
l'exigent et au moins six fois par an, sur convocation du président. | l'exigent et au moins six fois par an, sur convocation du président. |
La convocation indique le lieu, la date et l'heure de la réunion, qui | La convocation indique le lieu, la date et l'heure de la réunion, qui |
sont fixés par le président. | sont fixés par le président. |
Les questions à examiner par le Comité de direction sont inscrites à | Les questions à examiner par le Comité de direction sont inscrites à |
l'ordre du jour par le président. | l'ordre du jour par le président. |
Chaque point inscrit à l'ordre du jour fait l'objet d'une note | Chaque point inscrit à l'ordre du jour fait l'objet d'une note |
introductive rédigée dans la langue de son auteur. | introductive rédigée dans la langue de son auteur. |
Art. 4.L'ordre du jour est arrêté par le président; les questions |
Art. 4.L'ordre du jour est arrêté par le président; les questions |
soulevées par les membres qui ont provoqué la réunion y figurent. | soulevées par les membres qui ont provoqué la réunion y figurent. |
De nouveaux points ne peuvent être ajoutés à l'ordre du jour en cours | De nouveaux points ne peuvent être ajoutés à l'ordre du jour en cours |
de séance qu'avec l'accord de la majorité des membres présents; | de séance qu'avec l'accord de la majorité des membres présents; |
ceux-ci ne peuvent toutefois être admis s'ils concernent | ceux-ci ne peuvent toutefois être admis s'ils concernent |
spécifiquement les services qui relèvent d'un membre empêché. | spécifiquement les services qui relèvent d'un membre empêché. |
Sur demande motivée d'un membre, l'examen d'un ou de plusieurs points | Sur demande motivée d'un membre, l'examen d'un ou de plusieurs points |
figurant à l'ordre du jour peut être reporté à la séance suivante, ce | figurant à l'ordre du jour peut être reporté à la séance suivante, ce |
moyennant l'accord de la majorité des membres présents. | moyennant l'accord de la majorité des membres présents. |
Art. 5.A l'initiative du président ou de la majorité des membres |
Art. 5.A l'initiative du président ou de la majorité des membres |
présents, d'autres personnes peuvent être invitées dans le but | présents, d'autres personnes peuvent être invitées dans le but |
d'apporter toute information nécessaire concernant certains points | d'apporter toute information nécessaire concernant certains points |
figurant à l'ordre du jour. | figurant à l'ordre du jour. |
La présence de ces autres personnes à la séance se limite à la | La présence de ces autres personnes à la séance se limite à la |
discussion du point au sujet duquel ils sont entendus. | discussion du point au sujet duquel ils sont entendus. |
Art. 6.En matière de procédure disciplinaire, dans le cadre de |
Art. 6.En matière de procédure disciplinaire, dans le cadre de |
l'exercice des compétences du Conseil de direction, visé à l'article | l'exercice des compétences du Conseil de direction, visé à l'article |
16, § 2, de l'arrêté royal du 8 janvier 1973 fixant le statut du | 16, § 2, de l'arrêté royal du 8 janvier 1973 fixant le statut du |
personnel de certains organismes d'intérêt public, le Comité de | personnel de certains organismes d'intérêt public, le Comité de |
direction peut appeler à comparaître le membre du personnel dont le | direction peut appeler à comparaître le membre du personnel dont le |
dossier est discuté. Le membre du personnel convoqué peut se faire | dossier est discuté. Le membre du personnel convoqué peut se faire |
assister par une personne de son choix. | assister par une personne de son choix. |
La présence à la réunion de la personne convoquée se limite au point | La présence à la réunion de la personne convoquée se limite au point |
pour lequel elle est entendue. | pour lequel elle est entendue. |
Le membre du personnel comparaissant devant le Comité de direction est | Le membre du personnel comparaissant devant le Comité de direction est |
entendu et interrogé en tenant compte de son rôle linguistique. | entendu et interrogé en tenant compte de son rôle linguistique. |
Art. 7.Sauf cas d'urgence, la convocation du Comité de direction, |
Art. 7.Sauf cas d'urgence, la convocation du Comité de direction, |
l'ordre du jour et les notes introductives y afférentes doivent être | l'ordre du jour et les notes introductives y afférentes doivent être |
envoyés aux membres au moins deux jours ouvrables avant la réunion. | envoyés aux membres au moins deux jours ouvrables avant la réunion. |
Art. 8.Dès la réception des documents introductifs, les membres |
Art. 8.Dès la réception des documents introductifs, les membres |
peuvent consulter au secrétariat du Comité de direction les éléments | peuvent consulter au secrétariat du Comité de direction les éléments |
des dossiers sur lesquels ils doivent se prononcer. | des dossiers sur lesquels ils doivent se prononcer. |
Les membres du Comité de direction peuvent en tout temps consulter au | Les membres du Comité de direction peuvent en tout temps consulter au |
secrétariat du Conseil de direction les archives de celui-ci. | secrétariat du Conseil de direction les archives de celui-ci. |
Art. 9.Le président désigne le secrétaire du Comité de direction. |
Art. 9.Le président désigne le secrétaire du Comité de direction. |
A défaut de secrétaire, le président désigne un autre fonctionnaire | A défaut de secrétaire, le président désigne un autre fonctionnaire |
pour en assumer la fonction. | pour en assumer la fonction. |
Le secrétaire remplit sa mission sous l'autorité et la direction du | Le secrétaire remplit sa mission sous l'autorité et la direction du |
président; il est responsable des archives du Comité de direction. | président; il est responsable des archives du Comité de direction. |
Art. 10.Le secrétaire se charge de la rédaction du procès-verbal. |
Art. 10.Le secrétaire se charge de la rédaction du procès-verbal. |
Celui-ci est envoyé aux membres. Les membres font parvenir leurs | Celui-ci est envoyé aux membres. Les membres font parvenir leurs |
remarques écrites au secrétariat dans les sept jours ouvrables suivant | remarques écrites au secrétariat dans les sept jours ouvrables suivant |
la réception. Le procès-verbal est soumis à l'approbation du Comité de | la réception. Le procès-verbal est soumis à l'approbation du Comité de |
direction lors de la séance qui suit l'écoulement du délai précité. Il | direction lors de la séance qui suit l'écoulement du délai précité. Il |
est rédigé en français et en néerlandais. | est rédigé en français et en néerlandais. |
Toutefois, si les nécessités du service l'exigent, le Comité de | Toutefois, si les nécessités du service l'exigent, le Comité de |
direction peut à la majorité des membres présents décider | direction peut à la majorité des membres présents décider |
l'application d'une procédure accélérée d'approbation d'un ou de | l'application d'une procédure accélérée d'approbation d'un ou de |
plusieurs points des procès-verbaux comme, par exemple, l'approbation | plusieurs points des procès-verbaux comme, par exemple, l'approbation |
verbale à l'issue même de la discussion du (ou des) point(s) | verbale à l'issue même de la discussion du (ou des) point(s) |
concernés. | concernés. |
Art. 11.Les documents, les délibérations et les procès-verbaux du |
Art. 11.Les documents, les délibérations et les procès-verbaux du |
Comité de direction dans le cadre de l'exercice des compétences du | Comité de direction dans le cadre de l'exercice des compétences du |
Conseil de direction tel que visé à l'article 6, sont confidentiels; | Conseil de direction tel que visé à l'article 6, sont confidentiels; |
un devoir de stricte réserve à leur sujet s'impose à toutes les | un devoir de stricte réserve à leur sujet s'impose à toutes les |
personnes qui, dans l'exercice de leurs fonctions, sont appelés à en | personnes qui, dans l'exercice de leurs fonctions, sont appelés à en |
avoir connaissance. | avoir connaissance. |
Art. 12.Le Comité direction ne délibère valablement qu'en présence |
Art. 12.Le Comité direction ne délibère valablement qu'en présence |
d'au moins la moitié de ses membres ayant voix délibérative et d'au | d'au moins la moitié de ses membres ayant voix délibérative et d'au |
moins la moitié des membres de chaque rôle linguistique ayant voix | moins la moitié des membres de chaque rôle linguistique ayant voix |
délibérative. | délibérative. |
Cependant, si le Comité de Direction a été convoqué une fois sans | Cependant, si le Comité de Direction a été convoqué une fois sans |
qu'un des ces quotas ne soit atteint, celui-ci pourra, après une | qu'un des ces quotas ne soit atteint, celui-ci pourra, après une |
seconde convocation, délibérer valablement, indépendamment quel que | seconde convocation, délibérer valablement, indépendamment quel que |
soit le nombre des membres présents, sur les objets mis pour la | soit le nombre des membres présents, sur les objets mis pour la |
seconde fois à l'ordre du jour. | seconde fois à l'ordre du jour. |
La seconde convocation sera faite suivant les dispositions prévues | La seconde convocation sera faite suivant les dispositions prévues |
pour les convocations ordinaires. Il y sera fait mention que le Comité | pour les convocations ordinaires. Il y sera fait mention que le Comité |
de direction est appelé pour la seconde fois à délibérer sur l'ordre | de direction est appelé pour la seconde fois à délibérer sur l'ordre |
du jour. La convocation rappellera le texte de l'alinéa précédent. | du jour. La convocation rappellera le texte de l'alinéa précédent. |
Art. 13.A la demande d'un ou de plusieurs membres et moyennant |
Art. 13.A la demande d'un ou de plusieurs membres et moyennant |
l'accord de la majorité des membres, tout point inscrit à l'ordre du | l'accord de la majorité des membres, tout point inscrit à l'ordre du |
jour peut faire l'objet d'un scrutin. | jour peut faire l'objet d'un scrutin. |
Le scrutin est secret pour toute proposition de décision individuelle | Le scrutin est secret pour toute proposition de décision individuelle |
à prendre à l'endroit d'un agent et de classement de candidats qui | à prendre à l'endroit d'un agent et de classement de candidats qui |
doit être établie à l'issue d'une délibération générale. | doit être établie à l'issue d'une délibération générale. |
Le Comité de direction statue à la majorité simple des suffrages | Le Comité de direction statue à la majorité simple des suffrages |
exprimés; les abstentions ne sont pas prises en compte. En cas de | exprimés; les abstentions ne sont pas prises en compte. En cas de |
parité des voix, sauf s'il y a scrutin secret, la voix du président de | parité des voix, sauf s'il y a scrutin secret, la voix du président de |
séance est prépondérante. | séance est prépondérante. |
En cas de parité des voix lors d'un scrutin secret, la proposition est | En cas de parité des voix lors d'un scrutin secret, la proposition est |
rejetée et d'autres propositions peuvent alors être soumises à un | rejetée et d'autres propositions peuvent alors être soumises à un |
nouveau scrutin secret. | nouveau scrutin secret. |
Art. 14.Le présent règlement d'ordre intérieur a été adapté par le |
Art. 14.Le présent règlement d'ordre intérieur a été adapté par le |
Comité de direction en sa séance du 12 janvier 2010 et approuvé par le | Comité de direction en sa séance du 12 janvier 2010 et approuvé par le |
Ministre le 25 janvier 2010. | Ministre le 25 janvier 2010. |
Il entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge. | Il entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge. |
Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 25 janvier 2010. | Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 25 janvier 2010. |
La Ministre de la Santé publique, | La Ministre de la Santé publique, |
Mme L. ONKELINX | Mme L. ONKELINX |