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Vue multilingue de Arrêté Ministériel du 25/02/2014
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Arrêté ministériel fixant les dispositifs de sécurité du passage à niveau n° 77 sur la ligne ferroviaire n° 94, tronçon Leuze-Tournai, situé à Havinnes, à la hauteur de la borne kilométrique 77.434 Arrêté ministériel fixant les dispositifs de sécurité du passage à niveau n° 77 sur la ligne ferroviaire n° 94, tronçon Leuze-Tournai, situé à Havinnes, à la hauteur de la borne kilométrique 77.434
SERVICE PUBLIC FEDERAL MOBILITE ET TRANSPORTS SERVICE PUBLIC FEDERAL MOBILITE ET TRANSPORTS
25 FEVRIER 2014. - Arrêté ministériel fixant les dispositifs de 25 FEVRIER 2014. - Arrêté ministériel fixant les dispositifs de
sécurité du passage à niveau n° 77 sur la ligne ferroviaire n° 94, sécurité du passage à niveau n° 77 sur la ligne ferroviaire n° 94,
tronçon Leuze-Tournai, situé à Havinnes, à la hauteur de la borne tronçon Leuze-Tournai, situé à Havinnes, à la hauteur de la borne
kilométrique 77.434 kilométrique 77.434
Le Secrétaire d'Etat à la Mobilité, Le Secrétaire d'Etat à la Mobilité,
Vu la loi du 12 avril 1835 concernant les péages et les règlements de Vu la loi du 12 avril 1835 concernant les péages et les règlements de
police sur les chemins de fer, l'article 2, interprété par la loi du police sur les chemins de fer, l'article 2, interprété par la loi du
11 mars 1866; 11 mars 1866;
Vu la loi du 23 juillet 1926 relative à la SNCB et au personnel des Vu la loi du 23 juillet 1926 relative à la SNCB et au personnel des
Chemins de fer belges, l'article 17, remplacé par la loi du 1er août Chemins de fer belges, l'article 17, remplacé par la loi du 1er août
1960 et modifié par l'arrêté royal du 18 octobre 2004; 1960 et modifié par l'arrêté royal du 18 octobre 2004;
Vu la loi relative à la police de la circulation routière coordonnée Vu la loi relative à la police de la circulation routière coordonnée
le 16 mars 1968, l'article 1er, alinéa 1er; le 16 mars 1968, l'article 1er, alinéa 1er;
Vu l'arrêté royal du 11 juillet 2011 relatif aux dispositifs de Vu l'arrêté royal du 11 juillet 2011 relatif aux dispositifs de
sécurité des passages à niveau sur les voies ferrées, l'article 11, § sécurité des passages à niveau sur les voies ferrées, l'article 11, §
1er; 1er;
Considérant qu'il est nécessaire d'installer des dispositifs de Considérant qu'il est nécessaire d'installer des dispositifs de
sécurité au passage à niveau n° 77 sur la ligne ferroviaire n° 94, sécurité au passage à niveau n° 77 sur la ligne ferroviaire n° 94,
tronçon Leuze-Tournai, situé à Havinnes, à la hauteur de la borne tronçon Leuze-Tournai, situé à Havinnes, à la hauteur de la borne
kilométrique 77.434, en tenant compte des caractéristiques de la kilométrique 77.434, en tenant compte des caractéristiques de la
circulation routière et ferroviaire ainsi que de la visibilité du circulation routière et ferroviaire ainsi que de la visibilité du
passage à niveau visé, passage à niveau visé,
Arrête : Arrête :

Article 1er.Le passage à niveau n° 77 sur la ligne ferroviaire n° 94,

Article 1er.Le passage à niveau n° 77 sur la ligne ferroviaire n° 94,

tronçon Leuze-Tournai, situé à Havinnes, à la hauteur de la borne tronçon Leuze-Tournai, situé à Havinnes, à la hauteur de la borne
kilométrique 77.434, est équipé des dispositifs de sécurité visés à kilométrique 77.434, est équipé des dispositifs de sécurité visés à
l'article 3, 1°, le signal routier A47 et 2° a) de l'arrêté royal du l'article 3, 1°, le signal routier A47 et 2° a) de l'arrêté royal du
11 juillet 2011 relatif aux dispositifs de sécurité des passages à 11 juillet 2011 relatif aux dispositifs de sécurité des passages à
niveau sur les voies ferrées. niveau sur les voies ferrées.

Art. 2.Le même passage à niveau est en plus équipé des dispositifs de

Art. 2.Le même passage à niveau est en plus équipé des dispositifs de

sécurité visés à l'article 4, 1° b), 3°, 4°, 5° et 6° du même arrêté sécurité visés à l'article 4, 1° b), 3°, 4°, 5° et 6° du même arrêté
royal : royal :
1) un système à fermeture partielle, de part et d'autre du passage à 1) un système à fermeture partielle, de part et d'autre du passage à
niveau; niveau;
2) un signal sonore, de part et d'autre du passage à niveau; 2) un signal sonore, de part et d'autre du passage à niveau;
3) un signal routier A47 à gauche de la route, de part et d'autre du 3) un signal routier A47 à gauche de la route, de part et d'autre du
passage à niveau; passage à niveau;
4) sur chaque signal routier supplémentaire A47, un signal lumineux de 4) sur chaque signal routier supplémentaire A47, un signal lumineux de
circulation d'interdiction de passage; circulation d'interdiction de passage;
5) sur chaque signal routier A47, un signal lumineux de circulation 5) sur chaque signal routier A47, un signal lumineux de circulation
d'autorisation de passage. d'autorisation de passage.
Bruxelles, le 25 février 2014. Bruxelles, le 25 février 2014.
M. WATHELET M. WATHELET
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