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| Arrêté ministériel fixant le taux d'intérêt maximum de référence pour les opérations d'assurance-vie de longue durée | Arrêté ministériel fixant le taux d'intérêt maximum de référence pour les opérations d'assurance-vie de longue durée |
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| SERVICE PUBLIC FEDERAL ECONOMIE, P.M.E., CLASSES MOYENNES ET ENERGIE | SERVICE PUBLIC FEDERAL ECONOMIE, P.M.E., CLASSES MOYENNES ET ENERGIE |
| 25 AOUT 2022. - Arrêté ministériel fixant le taux d'intérêt maximum de | 25 AOUT 2022. - Arrêté ministériel fixant le taux d'intérêt maximum de |
| référence pour les opérations d'assurance-vie de longue durée | référence pour les opérations d'assurance-vie de longue durée |
| Le Ministre de l'Economie, | Le Ministre de l'Economie, |
| Vu la loi du 13 mars 2016 relative au statut et au contrôle des | Vu la loi du 13 mars 2016 relative au statut et au contrôle des |
| entreprises d'assurance ou de réassurance, l'article 216, § 1er, | entreprises d'assurance ou de réassurance, l'article 216, § 1er, |
| alinéa 5 ; | alinéa 5 ; |
| Vu la proposition de la Banque Nationale de Belgique du 5 juillet 2022 | Vu la proposition de la Banque Nationale de Belgique du 5 juillet 2022 |
| visant, en application des critères repris aux alinéas 2 et 3 du | visant, en application des critères repris aux alinéas 2 et 3 du |
| paragraphe 1er dudit article, à fixer à 0,75 % le taux d'intérêt | paragraphe 1er dudit article, à fixer à 0,75 % le taux d'intérêt |
| maximum pour les contrats d'assurance sur la vie ; | maximum pour les contrats d'assurance sur la vie ; |
| Vu l'avis transmis par la FSMA à la Banque Nationale de Belgique le 22 | Vu l'avis transmis par la FSMA à la Banque Nationale de Belgique le 22 |
| juin 2022, lequel propose de fixer à 1,75 % le taux d'intérêt maximum | juin 2022, lequel propose de fixer à 1,75 % le taux d'intérêt maximum |
| pour les contrats d'assurance sur la vie ; | pour les contrats d'assurance sur la vie ; |
| Considérant que la proposition de la Banque Nationale de Belgique doit | Considérant que la proposition de la Banque Nationale de Belgique doit |
| être examinée sur la base de différents principes, dont les règles en | être examinée sur la base de différents principes, dont les règles en |
| matière de concurrence ; | matière de concurrence ; |
| Considérant l'avis de l'Autorité belge de la Concurrence du 1er juin | Considérant l'avis de l'Autorité belge de la Concurrence du 1er juin |
| 2015, dont il résulte que, pour des raisons prudentielles, la BNB peut | 2015, dont il résulte que, pour des raisons prudentielles, la BNB peut |
| limiter les règles de concurrence, pour autant qu'il n'y ait pas | limiter les règles de concurrence, pour autant qu'il n'y ait pas |
| d'autres mesures entraînant moins de distorsions de la concurrence et | d'autres mesures entraînant moins de distorsions de la concurrence et |
| pouvant aboutir au même résultat ; | pouvant aboutir au même résultat ; |
| Considérant que ces autres mesures se limitent de facto à imposer des | Considérant que ces autres mesures se limitent de facto à imposer des |
| mesures de redressement en cas de déficits de solvabilité, le résultat | mesures de redressement en cas de déficits de solvabilité, le résultat |
| de ces mesures étant très incertain ; | de ces mesures étant très incertain ; |
| Considérant, d'autre part, l'impact qu'une réduction du taux d'intérêt | Considérant, d'autre part, l'impact qu'une réduction du taux d'intérêt |
| maximum a sur les pensions complémentaires ; | maximum a sur les pensions complémentaires ; |
| Considérant qu'aux termes de l'article 2 de la loi du 18 décembre 2015 | Considérant qu'aux termes de l'article 2 de la loi du 18 décembre 2015 |
| visant à garantir la pérennité et le caractère social des pensions | visant à garantir la pérennité et le caractère social des pensions |
| complémentaires et visant à renforcer le caractère complémentaire par | complémentaires et visant à renforcer le caractère complémentaire par |
| rapport aux pensions de retraite, l'article 24 de la loi du 28 avril | rapport aux pensions de retraite, l'article 24 de la loi du 28 avril |
| 2003 relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de | 2003 relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de |
| celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de | celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de |
| sécurité sociale, est adapté; que le nouvel article 24 de cette loi | sécurité sociale, est adapté; que le nouvel article 24 de cette loi |
| prévoit un nouveau calcul pour déterminer le taux d'intérêt minimum | prévoit un nouveau calcul pour déterminer le taux d'intérêt minimum |
| auquel les contributions prévues dans l'engagement de pension doivent | auquel les contributions prévues dans l'engagement de pension doivent |
| être capitalisées; que ce nouveau règlement prévoit une garantie de | être capitalisées; que ce nouveau règlement prévoit une garantie de |
| rendement minimum de 1,75 % ; | rendement minimum de 1,75 % ; |
| Considérant que, dans le cas des pensions complémentaires conclues via | Considérant que, dans le cas des pensions complémentaires conclues via |
| une assurance de groupe auprès d'une entreprise d'assurance, les | une assurance de groupe auprès d'une entreprise d'assurance, les |
| cotisations sont en grande partie investies en assurances-vie de la | cotisations sont en grande partie investies en assurances-vie de la |
| branche 21 ; qu'il est de ce fait question d'un lien évident entre la | branche 21 ; qu'il est de ce fait question d'un lien évident entre la |
| garantie de rendement minimum, en l'occurrence 1,75 %, et le taux | garantie de rendement minimum, en l'occurrence 1,75 %, et le taux |
| d'intérêt maximum prévu pour les assurances-vie de la branche 21; | d'intérêt maximum prévu pour les assurances-vie de la branche 21; |
| qu'un taux d'intérêt maximum pour les contrats d'assurance sur la vie | qu'un taux d'intérêt maximum pour les contrats d'assurance sur la vie |
| de 0,75 % mettrait les entreprises d'assurance dans l'impossibilité | de 0,75 % mettrait les entreprises d'assurance dans l'impossibilité |
| d'assurer, pour l'investissement des cotisations des pensions | d'assurer, pour l'investissement des cotisations des pensions |
| complémentaires dans une assurance-vie de longue durée, un rendement | complémentaires dans une assurance-vie de longue durée, un rendement |
| minimum de 1,75 % ; | minimum de 1,75 % ; |
| Considérant que, dans son avis 58.564/1 relatif à ladite loi du 18 | Considérant que, dans son avis 58.564/1 relatif à ladite loi du 18 |
| décembre 2015, le Conseil d'Etat a souligné ce problème et a soulevé | décembre 2015, le Conseil d'Etat a souligné ce problème et a soulevé |
| que « la fourchette dans laquelle le taux minimum garanti doit se | que « la fourchette dans laquelle le taux minimum garanti doit se |
| situer en vertu du dispositif en projet (entre 1,75 et 3,75 %) ne | situer en vertu du dispositif en projet (entre 1,75 et 3,75 %) ne |
| correspond pas à la fourchette dans laquelle doit se situer le taux | correspond pas à la fourchette dans laquelle doit se situer le taux |
| maximum en vertu de la réglementation prudentielle en projet (entre | maximum en vertu de la réglementation prudentielle en projet (entre |
| 0,75 et 3,75 %), ce qui peut impliquer que pour une même convention, | 0,75 et 3,75 %), ce qui peut impliquer que pour une même convention, |
| le taux minimum garanti soit supérieur au taux maximum garanti | le taux minimum garanti soit supérieur au taux maximum garanti |
| autorisé en vertu de la législation prudentielle. » ; | autorisé en vertu de la législation prudentielle. » ; |
| Considérant le risque que, dans le cas d'un taux d'intérêt maximum de | Considérant le risque que, dans le cas d'un taux d'intérêt maximum de |
| 0,75 %, les employeurs ne soient plus motivés à élaborer pour leurs | 0,75 %, les employeurs ne soient plus motivés à élaborer pour leurs |
| travailleurs un régime de pension complémentaire via le système des | travailleurs un régime de pension complémentaire via le système des |
| assurances de groupe ; | assurances de groupe ; |
| Considérant qu'un taux d'intérêt trop bas risque de créer pour les | Considérant qu'un taux d'intérêt trop bas risque de créer pour les |
| employeurs une impossibilité d'encore conclure une assurance groupe | employeurs une impossibilité d'encore conclure une assurance groupe |
| pension complémentaire couvrant leurs engagements légaux en termes de | pension complémentaire couvrant leurs engagements légaux en termes de |
| garantie de rendement ; | garantie de rendement ; |
| Considérant qu'une telle situation affecterait le pouvoir d'achat des | Considérant qu'une telle situation affecterait le pouvoir d'achat des |
| travailleurs ainsi que l'équilibre précaire sur lequel les accords | travailleurs ainsi que l'équilibre précaire sur lequel les accords |
| entre partenaires sociaux reposent ; | entre partenaires sociaux reposent ; |
| Considérant l'importance, pour les entreprises d'assurance, de pouvoir | Considérant l'importance, pour les entreprises d'assurance, de pouvoir |
| conserver une marge minimale entre le taux d'intérêt qu'elles doivent | conserver une marge minimale entre le taux d'intérêt qu'elles doivent |
| proposer au minimum sur les assurances pension complémentaire, d'une | proposer au minimum sur les assurances pension complémentaire, d'une |
| part, et le taux d'intérêt maximum qu'elles peuvent proposer sur les | part, et le taux d'intérêt maximum qu'elles peuvent proposer sur les |
| assurances-vie de longue durée, d'autre part, | assurances-vie de longue durée, d'autre part, |
| Arrête : | Arrête : |
| Article unique. Le taux d'intérêt technique maximum pour les contrats | Article unique. Le taux d'intérêt technique maximum pour les contrats |
| d'assurance sur la vie, visé à l'article 216, § 1er, de la loi du 13 | d'assurance sur la vie, visé à l'article 216, § 1er, de la loi du 13 |
| mars 2016 relative au statut et au contrôle des entreprises | mars 2016 relative au statut et au contrôle des entreprises |
| d'assurance ou de réassurance, est maintenu à 2 %. | d'assurance ou de réassurance, est maintenu à 2 %. |
| Bruxelles, le 25 août 2022. | Bruxelles, le 25 août 2022. |
| P.-Y. DERMAGNE | P.-Y. DERMAGNE |