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Arrêté ministériel fixant le taux d'intérêt maximum de référence pour les opérations d'assurance-vie de longue durée | Arrêté ministériel fixant le taux d'intérêt maximum de référence pour les opérations d'assurance-vie de longue durée |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL ECONOMIE, P.M.E., CLASSES MOYENNES ET ENERGIE | SERVICE PUBLIC FEDERAL ECONOMIE, P.M.E., CLASSES MOYENNES ET ENERGIE |
25 AOUT 2022. - Arrêté ministériel fixant le taux d'intérêt maximum de | 25 AOUT 2022. - Arrêté ministériel fixant le taux d'intérêt maximum de |
référence pour les opérations d'assurance-vie de longue durée | référence pour les opérations d'assurance-vie de longue durée |
Le Ministre de l'Economie, | Le Ministre de l'Economie, |
Vu la loi du 13 mars 2016 relative au statut et au contrôle des | Vu la loi du 13 mars 2016 relative au statut et au contrôle des |
entreprises d'assurance ou de réassurance, l'article 216, § 1er, | entreprises d'assurance ou de réassurance, l'article 216, § 1er, |
alinéa 5 ; | alinéa 5 ; |
Vu la proposition de la Banque Nationale de Belgique du 5 juillet 2022 | Vu la proposition de la Banque Nationale de Belgique du 5 juillet 2022 |
visant, en application des critères repris aux alinéas 2 et 3 du | visant, en application des critères repris aux alinéas 2 et 3 du |
paragraphe 1er dudit article, à fixer à 0,75 % le taux d'intérêt | paragraphe 1er dudit article, à fixer à 0,75 % le taux d'intérêt |
maximum pour les contrats d'assurance sur la vie ; | maximum pour les contrats d'assurance sur la vie ; |
Vu l'avis transmis par la FSMA à la Banque Nationale de Belgique le 22 | Vu l'avis transmis par la FSMA à la Banque Nationale de Belgique le 22 |
juin 2022, lequel propose de fixer à 1,75 % le taux d'intérêt maximum | juin 2022, lequel propose de fixer à 1,75 % le taux d'intérêt maximum |
pour les contrats d'assurance sur la vie ; | pour les contrats d'assurance sur la vie ; |
Considérant que la proposition de la Banque Nationale de Belgique doit | Considérant que la proposition de la Banque Nationale de Belgique doit |
être examinée sur la base de différents principes, dont les règles en | être examinée sur la base de différents principes, dont les règles en |
matière de concurrence ; | matière de concurrence ; |
Considérant l'avis de l'Autorité belge de la Concurrence du 1er juin | Considérant l'avis de l'Autorité belge de la Concurrence du 1er juin |
2015, dont il résulte que, pour des raisons prudentielles, la BNB peut | 2015, dont il résulte que, pour des raisons prudentielles, la BNB peut |
limiter les règles de concurrence, pour autant qu'il n'y ait pas | limiter les règles de concurrence, pour autant qu'il n'y ait pas |
d'autres mesures entraînant moins de distorsions de la concurrence et | d'autres mesures entraînant moins de distorsions de la concurrence et |
pouvant aboutir au même résultat ; | pouvant aboutir au même résultat ; |
Considérant que ces autres mesures se limitent de facto à imposer des | Considérant que ces autres mesures se limitent de facto à imposer des |
mesures de redressement en cas de déficits de solvabilité, le résultat | mesures de redressement en cas de déficits de solvabilité, le résultat |
de ces mesures étant très incertain ; | de ces mesures étant très incertain ; |
Considérant, d'autre part, l'impact qu'une réduction du taux d'intérêt | Considérant, d'autre part, l'impact qu'une réduction du taux d'intérêt |
maximum a sur les pensions complémentaires ; | maximum a sur les pensions complémentaires ; |
Considérant qu'aux termes de l'article 2 de la loi du 18 décembre 2015 | Considérant qu'aux termes de l'article 2 de la loi du 18 décembre 2015 |
visant à garantir la pérennité et le caractère social des pensions | visant à garantir la pérennité et le caractère social des pensions |
complémentaires et visant à renforcer le caractère complémentaire par | complémentaires et visant à renforcer le caractère complémentaire par |
rapport aux pensions de retraite, l'article 24 de la loi du 28 avril | rapport aux pensions de retraite, l'article 24 de la loi du 28 avril |
2003 relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de | 2003 relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de |
celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de | celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de |
sécurité sociale, est adapté; que le nouvel article 24 de cette loi | sécurité sociale, est adapté; que le nouvel article 24 de cette loi |
prévoit un nouveau calcul pour déterminer le taux d'intérêt minimum | prévoit un nouveau calcul pour déterminer le taux d'intérêt minimum |
auquel les contributions prévues dans l'engagement de pension doivent | auquel les contributions prévues dans l'engagement de pension doivent |
être capitalisées; que ce nouveau règlement prévoit une garantie de | être capitalisées; que ce nouveau règlement prévoit une garantie de |
rendement minimum de 1,75 % ; | rendement minimum de 1,75 % ; |
Considérant que, dans le cas des pensions complémentaires conclues via | Considérant que, dans le cas des pensions complémentaires conclues via |
une assurance de groupe auprès d'une entreprise d'assurance, les | une assurance de groupe auprès d'une entreprise d'assurance, les |
cotisations sont en grande partie investies en assurances-vie de la | cotisations sont en grande partie investies en assurances-vie de la |
branche 21 ; qu'il est de ce fait question d'un lien évident entre la | branche 21 ; qu'il est de ce fait question d'un lien évident entre la |
garantie de rendement minimum, en l'occurrence 1,75 %, et le taux | garantie de rendement minimum, en l'occurrence 1,75 %, et le taux |
d'intérêt maximum prévu pour les assurances-vie de la branche 21; | d'intérêt maximum prévu pour les assurances-vie de la branche 21; |
qu'un taux d'intérêt maximum pour les contrats d'assurance sur la vie | qu'un taux d'intérêt maximum pour les contrats d'assurance sur la vie |
de 0,75 % mettrait les entreprises d'assurance dans l'impossibilité | de 0,75 % mettrait les entreprises d'assurance dans l'impossibilité |
d'assurer, pour l'investissement des cotisations des pensions | d'assurer, pour l'investissement des cotisations des pensions |
complémentaires dans une assurance-vie de longue durée, un rendement | complémentaires dans une assurance-vie de longue durée, un rendement |
minimum de 1,75 % ; | minimum de 1,75 % ; |
Considérant que, dans son avis 58.564/1 relatif à ladite loi du 18 | Considérant que, dans son avis 58.564/1 relatif à ladite loi du 18 |
décembre 2015, le Conseil d'Etat a souligné ce problème et a soulevé | décembre 2015, le Conseil d'Etat a souligné ce problème et a soulevé |
que « la fourchette dans laquelle le taux minimum garanti doit se | que « la fourchette dans laquelle le taux minimum garanti doit se |
situer en vertu du dispositif en projet (entre 1,75 et 3,75 %) ne | situer en vertu du dispositif en projet (entre 1,75 et 3,75 %) ne |
correspond pas à la fourchette dans laquelle doit se situer le taux | correspond pas à la fourchette dans laquelle doit se situer le taux |
maximum en vertu de la réglementation prudentielle en projet (entre | maximum en vertu de la réglementation prudentielle en projet (entre |
0,75 et 3,75 %), ce qui peut impliquer que pour une même convention, | 0,75 et 3,75 %), ce qui peut impliquer que pour une même convention, |
le taux minimum garanti soit supérieur au taux maximum garanti | le taux minimum garanti soit supérieur au taux maximum garanti |
autorisé en vertu de la législation prudentielle. » ; | autorisé en vertu de la législation prudentielle. » ; |
Considérant le risque que, dans le cas d'un taux d'intérêt maximum de | Considérant le risque que, dans le cas d'un taux d'intérêt maximum de |
0,75 %, les employeurs ne soient plus motivés à élaborer pour leurs | 0,75 %, les employeurs ne soient plus motivés à élaborer pour leurs |
travailleurs un régime de pension complémentaire via le système des | travailleurs un régime de pension complémentaire via le système des |
assurances de groupe ; | assurances de groupe ; |
Considérant qu'un taux d'intérêt trop bas risque de créer pour les | Considérant qu'un taux d'intérêt trop bas risque de créer pour les |
employeurs une impossibilité d'encore conclure une assurance groupe | employeurs une impossibilité d'encore conclure une assurance groupe |
pension complémentaire couvrant leurs engagements légaux en termes de | pension complémentaire couvrant leurs engagements légaux en termes de |
garantie de rendement ; | garantie de rendement ; |
Considérant qu'une telle situation affecterait le pouvoir d'achat des | Considérant qu'une telle situation affecterait le pouvoir d'achat des |
travailleurs ainsi que l'équilibre précaire sur lequel les accords | travailleurs ainsi que l'équilibre précaire sur lequel les accords |
entre partenaires sociaux reposent ; | entre partenaires sociaux reposent ; |
Considérant l'importance, pour les entreprises d'assurance, de pouvoir | Considérant l'importance, pour les entreprises d'assurance, de pouvoir |
conserver une marge minimale entre le taux d'intérêt qu'elles doivent | conserver une marge minimale entre le taux d'intérêt qu'elles doivent |
proposer au minimum sur les assurances pension complémentaire, d'une | proposer au minimum sur les assurances pension complémentaire, d'une |
part, et le taux d'intérêt maximum qu'elles peuvent proposer sur les | part, et le taux d'intérêt maximum qu'elles peuvent proposer sur les |
assurances-vie de longue durée, d'autre part, | assurances-vie de longue durée, d'autre part, |
Arrête : | Arrête : |
Article unique. Le taux d'intérêt technique maximum pour les contrats | Article unique. Le taux d'intérêt technique maximum pour les contrats |
d'assurance sur la vie, visé à l'article 216, § 1er, de la loi du 13 | d'assurance sur la vie, visé à l'article 216, § 1er, de la loi du 13 |
mars 2016 relative au statut et au contrôle des entreprises | mars 2016 relative au statut et au contrôle des entreprises |
d'assurance ou de réassurance, est maintenu à 2 %. | d'assurance ou de réassurance, est maintenu à 2 %. |
Bruxelles, le 25 août 2022. | Bruxelles, le 25 août 2022. |
P.-Y. DERMAGNE | P.-Y. DERMAGNE |