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Vue multilingue de Arrêté Ministériel du 25/08/2022
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Arrêté ministériel fixant le taux d'intérêt maximum de référence pour les opérations d'assurance-vie de longue durée Arrêté ministériel fixant le taux d'intérêt maximum de référence pour les opérations d'assurance-vie de longue durée
SERVICE PUBLIC FEDERAL ECONOMIE, P.M.E., CLASSES MOYENNES ET ENERGIE SERVICE PUBLIC FEDERAL ECONOMIE, P.M.E., CLASSES MOYENNES ET ENERGIE
25 AOUT 2022. - Arrêté ministériel fixant le taux d'intérêt maximum de 25 AOUT 2022. - Arrêté ministériel fixant le taux d'intérêt maximum de
référence pour les opérations d'assurance-vie de longue durée référence pour les opérations d'assurance-vie de longue durée
Le Ministre de l'Economie, Le Ministre de l'Economie,
Vu la loi du 13 mars 2016 relative au statut et au contrôle des Vu la loi du 13 mars 2016 relative au statut et au contrôle des
entreprises d'assurance ou de réassurance, l'article 216, § 1er, entreprises d'assurance ou de réassurance, l'article 216, § 1er,
alinéa 5 ; alinéa 5 ;
Vu la proposition de la Banque Nationale de Belgique du 5 juillet 2022 Vu la proposition de la Banque Nationale de Belgique du 5 juillet 2022
visant, en application des critères repris aux alinéas 2 et 3 du visant, en application des critères repris aux alinéas 2 et 3 du
paragraphe 1er dudit article, à fixer à 0,75 % le taux d'intérêt paragraphe 1er dudit article, à fixer à 0,75 % le taux d'intérêt
maximum pour les contrats d'assurance sur la vie ; maximum pour les contrats d'assurance sur la vie ;
Vu l'avis transmis par la FSMA à la Banque Nationale de Belgique le 22 Vu l'avis transmis par la FSMA à la Banque Nationale de Belgique le 22
juin 2022, lequel propose de fixer à 1,75 % le taux d'intérêt maximum juin 2022, lequel propose de fixer à 1,75 % le taux d'intérêt maximum
pour les contrats d'assurance sur la vie ; pour les contrats d'assurance sur la vie ;
Considérant que la proposition de la Banque Nationale de Belgique doit Considérant que la proposition de la Banque Nationale de Belgique doit
être examinée sur la base de différents principes, dont les règles en être examinée sur la base de différents principes, dont les règles en
matière de concurrence ; matière de concurrence ;
Considérant l'avis de l'Autorité belge de la Concurrence du 1er juin Considérant l'avis de l'Autorité belge de la Concurrence du 1er juin
2015, dont il résulte que, pour des raisons prudentielles, la BNB peut 2015, dont il résulte que, pour des raisons prudentielles, la BNB peut
limiter les règles de concurrence, pour autant qu'il n'y ait pas limiter les règles de concurrence, pour autant qu'il n'y ait pas
d'autres mesures entraînant moins de distorsions de la concurrence et d'autres mesures entraînant moins de distorsions de la concurrence et
pouvant aboutir au même résultat ; pouvant aboutir au même résultat ;
Considérant que ces autres mesures se limitent de facto à imposer des Considérant que ces autres mesures se limitent de facto à imposer des
mesures de redressement en cas de déficits de solvabilité, le résultat mesures de redressement en cas de déficits de solvabilité, le résultat
de ces mesures étant très incertain ; de ces mesures étant très incertain ;
Considérant, d'autre part, l'impact qu'une réduction du taux d'intérêt Considérant, d'autre part, l'impact qu'une réduction du taux d'intérêt
maximum a sur les pensions complémentaires ; maximum a sur les pensions complémentaires ;
Considérant qu'aux termes de l'article 2 de la loi du 18 décembre 2015 Considérant qu'aux termes de l'article 2 de la loi du 18 décembre 2015
visant à garantir la pérennité et le caractère social des pensions visant à garantir la pérennité et le caractère social des pensions
complémentaires et visant à renforcer le caractère complémentaire par complémentaires et visant à renforcer le caractère complémentaire par
rapport aux pensions de retraite, l'article 24 de la loi du 28 avril rapport aux pensions de retraite, l'article 24 de la loi du 28 avril
2003 relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de 2003 relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de
celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de
sécurité sociale, est adapté; que le nouvel article 24 de cette loi sécurité sociale, est adapté; que le nouvel article 24 de cette loi
prévoit un nouveau calcul pour déterminer le taux d'intérêt minimum prévoit un nouveau calcul pour déterminer le taux d'intérêt minimum
auquel les contributions prévues dans l'engagement de pension doivent auquel les contributions prévues dans l'engagement de pension doivent
être capitalisées; que ce nouveau règlement prévoit une garantie de être capitalisées; que ce nouveau règlement prévoit une garantie de
rendement minimum de 1,75 % ; rendement minimum de 1,75 % ;
Considérant que, dans le cas des pensions complémentaires conclues via Considérant que, dans le cas des pensions complémentaires conclues via
une assurance de groupe auprès d'une entreprise d'assurance, les une assurance de groupe auprès d'une entreprise d'assurance, les
cotisations sont en grande partie investies en assurances-vie de la cotisations sont en grande partie investies en assurances-vie de la
branche 21 ; qu'il est de ce fait question d'un lien évident entre la branche 21 ; qu'il est de ce fait question d'un lien évident entre la
garantie de rendement minimum, en l'occurrence 1,75 %, et le taux garantie de rendement minimum, en l'occurrence 1,75 %, et le taux
d'intérêt maximum prévu pour les assurances-vie de la branche 21; d'intérêt maximum prévu pour les assurances-vie de la branche 21;
qu'un taux d'intérêt maximum pour les contrats d'assurance sur la vie qu'un taux d'intérêt maximum pour les contrats d'assurance sur la vie
de 0,75 % mettrait les entreprises d'assurance dans l'impossibilité de 0,75 % mettrait les entreprises d'assurance dans l'impossibilité
d'assurer, pour l'investissement des cotisations des pensions d'assurer, pour l'investissement des cotisations des pensions
complémentaires dans une assurance-vie de longue durée, un rendement complémentaires dans une assurance-vie de longue durée, un rendement
minimum de 1,75 % ; minimum de 1,75 % ;
Considérant que, dans son avis 58.564/1 relatif à ladite loi du 18 Considérant que, dans son avis 58.564/1 relatif à ladite loi du 18
décembre 2015, le Conseil d'Etat a souligné ce problème et a soulevé décembre 2015, le Conseil d'Etat a souligné ce problème et a soulevé
que « la fourchette dans laquelle le taux minimum garanti doit se que « la fourchette dans laquelle le taux minimum garanti doit se
situer en vertu du dispositif en projet (entre 1,75 et 3,75 %) ne situer en vertu du dispositif en projet (entre 1,75 et 3,75 %) ne
correspond pas à la fourchette dans laquelle doit se situer le taux correspond pas à la fourchette dans laquelle doit se situer le taux
maximum en vertu de la réglementation prudentielle en projet (entre maximum en vertu de la réglementation prudentielle en projet (entre
0,75 et 3,75 %), ce qui peut impliquer que pour une même convention, 0,75 et 3,75 %), ce qui peut impliquer que pour une même convention,
le taux minimum garanti soit supérieur au taux maximum garanti le taux minimum garanti soit supérieur au taux maximum garanti
autorisé en vertu de la législation prudentielle. » ; autorisé en vertu de la législation prudentielle. » ;
Considérant le risque que, dans le cas d'un taux d'intérêt maximum de Considérant le risque que, dans le cas d'un taux d'intérêt maximum de
0,75 %, les employeurs ne soient plus motivés à élaborer pour leurs 0,75 %, les employeurs ne soient plus motivés à élaborer pour leurs
travailleurs un régime de pension complémentaire via le système des travailleurs un régime de pension complémentaire via le système des
assurances de groupe ; assurances de groupe ;
Considérant qu'un taux d'intérêt trop bas risque de créer pour les Considérant qu'un taux d'intérêt trop bas risque de créer pour les
employeurs une impossibilité d'encore conclure une assurance groupe employeurs une impossibilité d'encore conclure une assurance groupe
pension complémentaire couvrant leurs engagements légaux en termes de pension complémentaire couvrant leurs engagements légaux en termes de
garantie de rendement ; garantie de rendement ;
Considérant qu'une telle situation affecterait le pouvoir d'achat des Considérant qu'une telle situation affecterait le pouvoir d'achat des
travailleurs ainsi que l'équilibre précaire sur lequel les accords travailleurs ainsi que l'équilibre précaire sur lequel les accords
entre partenaires sociaux reposent ; entre partenaires sociaux reposent ;
Considérant l'importance, pour les entreprises d'assurance, de pouvoir Considérant l'importance, pour les entreprises d'assurance, de pouvoir
conserver une marge minimale entre le taux d'intérêt qu'elles doivent conserver une marge minimale entre le taux d'intérêt qu'elles doivent
proposer au minimum sur les assurances pension complémentaire, d'une proposer au minimum sur les assurances pension complémentaire, d'une
part, et le taux d'intérêt maximum qu'elles peuvent proposer sur les part, et le taux d'intérêt maximum qu'elles peuvent proposer sur les
assurances-vie de longue durée, d'autre part, assurances-vie de longue durée, d'autre part,
Arrête : Arrête :
Article unique. Le taux d'intérêt technique maximum pour les contrats Article unique. Le taux d'intérêt technique maximum pour les contrats
d'assurance sur la vie, visé à l'article 216, § 1er, de la loi du 13 d'assurance sur la vie, visé à l'article 216, § 1er, de la loi du 13
mars 2016 relative au statut et au contrôle des entreprises mars 2016 relative au statut et au contrôle des entreprises
d'assurance ou de réassurance, est maintenu à 2 %. d'assurance ou de réassurance, est maintenu à 2 %.
Bruxelles, le 25 août 2022. Bruxelles, le 25 août 2022.
P.-Y. DERMAGNE P.-Y. DERMAGNE
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