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Vue multilingue de Arrêté Ministériel du 24/06/2013
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Arrêté ministériel fixant les dispositifs de sécurité du passage à niveau n° 34 sur la ligne ferroviaire n° 69, tronçon Courtrai-Comines , situé à Menen à la hauteur de la borne kilométrique 12.001 Arrêté ministériel fixant les dispositifs de sécurité du passage à niveau n° 34 sur la ligne ferroviaire n° 69, tronçon Courtrai-Comines , situé à Menen à la hauteur de la borne kilométrique 12.001
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24 JUIN 2013. - Arrêté ministériel fixant les dispositifs de sécurité 24 JUIN 2013. - Arrêté ministériel fixant les dispositifs de sécurité
du passage à niveau n° 34 sur la ligne ferroviaire n° 69, tronçon du passage à niveau n° 34 sur la ligne ferroviaire n° 69, tronçon
Courtrai-Comines (frontière linguistique), situé à Menen à la hauteur Courtrai-Comines (frontière linguistique), situé à Menen à la hauteur
de la borne kilométrique 12.001 de la borne kilométrique 12.001
Le Secrétaire d'Etat à la Mobilité, Le Secrétaire d'Etat à la Mobilité,
Vu la loi du 12 avril 1835 concernant les péages et les règlements de Vu la loi du 12 avril 1835 concernant les péages et les règlements de
police sur les chemins de fer, l'article 2, interprété par la loi du police sur les chemins de fer, l'article 2, interprété par la loi du
11 mars 1866; 11 mars 1866;
Vu la loi du 23 juillet 1926 relative à la S.N.C.B. Holding et à ses Vu la loi du 23 juillet 1926 relative à la S.N.C.B. Holding et à ses
sociétés liées, l'article 17, remplacé par la loi du 1er août 1960 et sociétés liées, l'article 17, remplacé par la loi du 1er août 1960 et
modifié par l'arrêté royal du 18 octobre 2004; modifié par l'arrêté royal du 18 octobre 2004;
Vu la loi relative à la police de la circulation routière coordonnée Vu la loi relative à la police de la circulation routière coordonnée
le 16 mars 1968, l'article 1er, alinéa 1er; le 16 mars 1968, l'article 1er, alinéa 1er;
Vu l'arrêté royal du 11 juillet 2011 relatif aux dispositifs de Vu l'arrêté royal du 11 juillet 2011 relatif aux dispositifs de
sécurité des passages à niveau sur les voies ferrées, l'article 11, § sécurité des passages à niveau sur les voies ferrées, l'article 11, §
1er; 1er;
Vu l'arrêté ministériel n° A/894/69 du 9 décembre 2003; Vu l'arrêté ministériel n° A/894/69 du 9 décembre 2003;
Considérant que l'arrêté ministériel mentionné ci-dessus fixe les Considérant que l'arrêté ministériel mentionné ci-dessus fixe les
dispositifs de sécurité, entre autres, du passage à niveau n° 34 sur dispositifs de sécurité, entre autres, du passage à niveau n° 34 sur
la ligne ferroviaire n° 69, tronçon Courtrai-Comines (frontière la ligne ferroviaire n° 69, tronçon Courtrai-Comines (frontière
linguistique), situé à Menen à la hauteur de la borne kilométrique linguistique), situé à Menen à la hauteur de la borne kilométrique
12.001; 12.001;
Considérant qu'il est nécessaire de rendre ces dispositifs de sécurité Considérant qu'il est nécessaire de rendre ces dispositifs de sécurité
conformes à l'arrêté royal du 11 juillet 2011 mentionné ci-dessus, en conformes à l'arrêté royal du 11 juillet 2011 mentionné ci-dessus, en
tenant compte des caractéristiques de la circulation routière et tenant compte des caractéristiques de la circulation routière et
ferroviaire ainsi que de la visibilité du passage à niveau visé, ferroviaire ainsi que de la visibilité du passage à niveau visé,
Arrête : Arrête :

Article 1er.Le passage à niveau n° 34 sur la ligne ferroviaire n° 69,

Article 1er.Le passage à niveau n° 34 sur la ligne ferroviaire n° 69,

tronçon Courtrai-Comines (frontière linguistique), situé à Menen à la tronçon Courtrai-Comines (frontière linguistique), situé à Menen à la
hauteur de la borne kilométrique 12.001, est équipé des dispositifs de hauteur de la borne kilométrique 12.001, est équipé des dispositifs de
sécurité visés à l'article 3, 1°, le signal routier A47 et 2° a) de sécurité visés à l'article 3, 1°, le signal routier A47 et 2° a) de
l'arrêté royal du 11 juillet 2011 relatif aux dispositifs de sécurité l'arrêté royal du 11 juillet 2011 relatif aux dispositifs de sécurité
des passages à niveau sur les voies ferrées. des passages à niveau sur les voies ferrées.

Art. 2.Le même passage à niveau est en plus équipé des dispositifs de

Art. 2.Le même passage à niveau est en plus équipé des dispositifs de

sécurité visés à l'article 4, 1° b), 2°, 3°, 4°, 5° et 6° du même sécurité visés à l'article 4, 1° b), 2°, 3°, 4°, 5° et 6° du même
arrêté royal : arrêté royal :
1) le système à fermeture partielle, de part et d'autre du passage à 1) le système à fermeture partielle, de part et d'autre du passage à
niveau; niveau;
2) le système à fermeture pour piétons et cyclistes à gauche de la 2) le système à fermeture pour piétons et cyclistes à gauche de la
route, de part et d'autre du passage à niveau; route, de part et d'autre du passage à niveau;
3) un signal sonore, de part et d'autre du passage à niveau; 3) un signal sonore, de part et d'autre du passage à niveau;
4) un signal routier A47 à gauche de la route, de part et d'autre du 4) un signal routier A47 à gauche de la route, de part et d'autre du
passage à niveau; passage à niveau;
5) sur chaque signal routier A47 supplémentaire, un signal lumineux de 5) sur chaque signal routier A47 supplémentaire, un signal lumineux de
circulation d'interdiction de passage; circulation d'interdiction de passage;
6) sur chaque signal routier A47, un signal lumineux de circulation 6) sur chaque signal routier A47, un signal lumineux de circulation
d'autorisation de passage. d'autorisation de passage.

Art. 3.L'arrêté ministériel n° A/894/69 du 9 décembre 2003 est abrogé

Art. 3.L'arrêté ministériel n° A/894/69 du 9 décembre 2003 est abrogé

en ce qui concerne les dispositions relatives au passage à niveau n° en ce qui concerne les dispositions relatives au passage à niveau n°
34. 34.
Bruxelles, le 24 juin 2013. Bruxelles, le 24 juin 2013.
M. WATHELET M. WATHELET
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